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Annuaires > Fraude scolaire

FRAUDE SCOLAIRE

Définition
1. Est considéré comme fraude scolaire tout acte commis par un étudiant qui peut avoir pour résultat la falsification de son évaluation scolaire ou de celle d’un autre étudiant. Sans restreindre la généralité de cette définition, il y a fraude scolaire lorsqu’un étudiant se livre à l’un des actes suivants :
a) commet un plagiat ou triche, de quelque façon que ce soit; (pour obtenir des précisions sur le plagiat et les façons de l’éviter, consulter le site Internet à l’adresse suivante : www.uottawa.ca/plagiat.pdf).
b) remet un travail dont il n’est pas, en tout ou en partie, l’auteur, exception faite des citations et références dûment indiquées. Un tel «travail» comprend un devoir écrit, une dissertation, un test, un examen, un rapport de recherche et une thèse, que ce travail soit présenté par écrit, oralement ou sous une autre forme;
c) présente des données de recherche qui ont été falsifiées ou inventées de quelque façon que ce soit;
d) falsifie, en l’attribuant à une source inventée, un énoncé ou une référence;
e) présente, sans autorisation écrite préalable des professeurs intéressés et/ou de l’unité scolaire intéressée, le même travail ou une partie importante d’un même travail dans plus d’un cours, ou une thèse ou un autre travail déjà présenté ailleurs;
f) falsifie une évaluation scolaire ou la dénature, utilise une pièce justificative d’un dossier scolaire qui a été contrefaite ou falsifiée, ou en facilite l’utilisation;
g) entreprend toute autre action dans le but de falsifier une évaluation scolaire.

Sanctions
2. L’étudiant qui a commis ou tenté de commettre une fraude scolaire ou qui en a été complice est passible de l’une ou de plusieurs des sanctions suivantes :
a) la note « F » ou zéro pour le travail en cause;
b) la note « F » ou zéro pour le cours en cause;
c) la note « F » ou zéro pour le cours en cause et la perte d’une partie ou de la totalité des crédits de l’année scolaire en cause, et/ou une exigence supplémentaire de 3 à 30 crédits ajoutés au programme d’études de la personne en cause. Les cours pour lesquels les crédits sont retirés restent néanmoins inscrits au dossier de l’étudiant et comptent dans la moyenne pondérée. L’étudiant doit les reprendre ou les remplacer par d’autres cours, à la discrétion de la Faculté.
N.B. : Les crédits additionnels imposés en sus du programme d’études, comme sanction pour un acte de fraude, s’ajoutent aussi à n’importe quel autre programme subséquent de même niveau. Les crédits additionnels imposés pour fraude peuvent servir à répondre aux exigences disciplinaires d’un autre grade. Ils doivent cependant être remplacés par d’autres afin que le total des crédits obtenus corresponde au nombre de crédits exigés par ce second grade augmenté du nombre de crédits additionnels imposés pour fraude.
d) la suspension de son programme ou de sa faculté, pendant au moins une session et au plus trois ans;
e) l’expulsion de la faculté;
f) l’expulsion de l’Université d’Ottawa pendant au moins trois ans, étant entendu qu’après trois ans suivant la date d’expulsion l’étudiant expulsé pourra soumettre au comité du Sénat pour l’étude des cas individuels une demande de révision de cas, avec la possibilité de faire retirer, s’il y a lieu, la mention d’expulsion au relevé de notes; si l’étudiant refait une demande d’admission, le processus habituel d’admission s’appliquera;
g) l’annulation ou la révocation d’un grade, diplôme ou certificat préalablement décerné, mais dont l’octroi devient entaché par une fraude découverte par la suite;
h) l’inclusion au relevé de notes officiel de la mention : « Sanction imposée pour contravention au règlement de l’Université sur la fraude scolaire ».

Pouvoirs décisionnels
3. Les sanctions prévues aux articles 2 a) à 2 d) inclusivement sont du ressort de la faculté dans laquelle est inscrit l’étudiant. Les sanctions prévues aux articles 2 e) à 2 h) inclusivement sont, sur recommandation de la faculté, du ressort du comité du Sénat pour l’étude des cas individuels. La décision prise s’applique immédiatement, nonobstant appel.

Procédures
4. Toute accusation de fraude est portée par écrit, pièces justificatives à l’appui, au doyen de la faculté dans laquelle l’étudiant est inscrit.
5. Lorsque le doyen ou la personne qui le représente estime que l’accusation est motivée :
a) il remet le dossier à un comité d’enquête d’au moins trois personnes qu’il nomme lui-même;
b) il adresse une lettre à l’étudiant pour l’informer, pièces justificatives à l’appui, de l’accusation qui pèse sur lui et il joint à cette lettre une copie du présent règlement.
6. Le comité d’enquête :
a) invite l’étudiant à lui soumettre par écrit, dans un délai prescrit, toute information ou toute pièce supplémentaire appropriée à l’accusation qui pèse sur lui et/ou, lorsqu’il le juge approprié, l’invite à se présenter devant lui pour présenter sa cause;
b) réclame toute autre pièce ou toute autre information susceptible de l’éclairer.
7. Muni de ces pièces et de ces informations, et une fois qu’il a donné à l’étudiant l’occasion de se faire entendre par écrit ou oralement, le comité d’enquête :
a) ou bien conclut que l’accusation n’est pas suffisamment fondée, et il rend un non-lieu;
b) ou bien conclut que l’accusation est fondée et sérieuse, et il transmet alors un bref rapport au doyen, en y recommandant une sanction appropriée.
L’étudiant est informé, par le doyen, des conclusions du comité d’enquête et de la suite des procédures. Le doyen informe aussi l’étudiant concerné de son droit de soumettre des commentaires concernant le rapport du comité d’enquête, pourvu que ce soit fait par écrit et dans les dix jours ouvrables suivant l’envoi du rapport du comité d’enquête.
8. Le rapport du comité d’enquête et, le cas échéant, les représentations écrites de l’étudiant sont soumis au comité exécutif de la faculté (ou son équivalent à cette fin), pour décision ou recommandation, selon que la sanction est du ressort de la faculté ou du comité du Sénat pour l’étude des cas individuels.
9. Si la sanction prévue est du ressort de la faculté, la décision prise par le comité exécutif de la faculté (ou son équivalent) à son sujet s’applique immédiatement, nonobstant appel.
10. Le doyen informe l’étudiant par écrit de la décision ou de la recommandation du comité exécutif de la faculté (ou de son équivalent à cette fin), et des procédures à suivre pour faire appel.

Appel
11. Dans le cas où l’étudiant décide d’interjeter appel de la décision du comité exécutif de la faculté (ou son équivalent) ou de sa recommandation au comité du Sénat pour l’étude des cas individuels, il avise par écrit le secrétaire de l’Université de son intention et de ses motifs, dans les dix jours qui suivent l’envoi de la décision ou de la recommandation de la faculté.
12. Le Secrétaire de l’Université remet le dossier au comité du Sénat pour l’étude des cas individuels. Celui-ci :
a) invite l’étudiant à se présenter devant lui et/ou à lui soumettre par écrit toute information considérée comme pertinente par l’étudiant;
b) réclame toute autre pièce ou toute autre information susceptible de l’éclairer.
13. La décision du comité du Sénat pour l’étude des cas individuels est finale et sans appel.

Fraude impliquant plusieurs étudiants
14. Lorsque l’accusation de fraude concerne des étudiants provenant de facultés différentes, le comité d’enquête est composé d’un membre du corps professoral désigné par chacune des facultés concernées et d’un président désigné d’un commun accord par les doyens concernés ou, à défaut, par le vice-recteur aux études. Le rapport du comité ainsi formé est par ailleurs transmis au comité du Sénat pour l’étude des cas individuels qui exerce alors le même mandat que celui du comité exécutif d’une faculté (voir Procédure, art. 8). Dans ce cas, la décision du comité du Sénat pour l’étude des cas individuels peut faire l’objet d’un appel auprès du comité exécutif du Sénat, selon les mêmes procédures – mutatis mutandis – décrites ci-dessus.

Suspension
15. Lorsqu’un étudiant a été suspendu d’un programme, aucun crédit ne lui sera accordé pour un ou des cours faisant partie de son programme ou pouvant être crédités dans le cadre des exigences de son programme et qu’il aurait pu suivre à l’Université d’Ottawa ou ailleurs durant la période de suspension. On accordera, rétroactivement s’il y a lieu, la note « F » (zéro) pour tout cours qui aurait été ainsi suivi à l’Université d’Ottawa, et les droits de scolarité ne seront pas remboursés.

16. À la fin de la période de suspension, l’étudiant pourra poursuivre son programme en se réinscrivant selon les conditions qui seront alors en vigueur.
     
 


 

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Commentaires ou questions d'ordre technique ? Last updated: 2015.08.06