Bouzari et al. c. République islamique d’Iran; Procureur général du Canada et al., intervenants

[Répertorié : Bouzari c. République islamique d’Iran]


71 O.R. (3d) 675
[2004] O.J. no 2800
No de dossier C38295

Cour d’appel de l’Ontario,
les juges Goudge, MacPherson et Cronk.

30 juin 2004

   Charte canadienne des droits et libertés — Justice fondamentale — Demandeur intentant une action en dommages-intérêts en Ontario contre l’Iran pour des actes de torture commis en Iran par des agents de l’État iranien — Action interdite par la Loi sur l’immunité des États — Article 3 de la Loi ne violant pas l’art. 7 de la Charte en accordant aux États une immunité à l’égard de la responsabilité des actes de torture commis à l’étrangerArticle 3 ne causant aucune atteinte au droit du demandeur à la sécurité de sa personneGouvernement canadien ne participant d’aucune manière à la torture infligée au demandeur en IranRefus d’accorder un recours civil au demandeur ne causant pas le degré de préjudice nécessaire pour entraîner l’application de l’art. 7 —  Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 — Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S-18, art. 3.

   Conflit de lois — Compétence — Critère du « lien réel et substantiel » relatif à la compétence s’appliquant à l’action intentée en Ontario pour des actes de torture commis à l’étranger par un État étranger.

   Droit international — Immunité de juridiction — Demandeur intentant une action en dommages-intérêts en Ontario contre l’Iran pour des actes de torture commis en Iran par des agents de l’État iranien — Action interdite par la Loi sur l’immunité des États — Exception prévue à l’art. 18 de la Loi ne s’appliquant pas puisque le fait que le demandeur cherchait à obtenir des dommages-intérêts punitifs ne plaçait pas l’action dans la catégorie des poursuites « qui y sont assimilées » — Exception relative aux délits prévue à l’art. 6 de la Loi exigeant que l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne donnant lieu à l’action survienne au CanadaDemandeur ne satisfaisant pas à cette condition puisqu’il a été torturé en Iran — Exception relative aux activités commerciales prévue à l’art. 5 de la Loi ne s’appliquant pas même si la torture résultait du rejet, par le demandeur, de l’offre frauduleuse d’aide gouvernementale pour le projet d’entreprise — Actes de torture représentant l’exercice des pouvoirs de l’État en matière de maintien de l’ordre, de sécurité et d’emprisonnement, quel que soit leur but — Actes étant intrinsèquement souverains et de nature non commerciale — Loi codifiant le droit de l’immunité de juridiction de sorte que le demandeur ne pouvait invoquer la common law de l’immunité des États — Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S-18, art. 5, 6, 18.

   Droit international — Torture — Ni les obligations du Canada issues de traités ni ses obligations découlant du droit international public coutumier n’exigeant qu’un recours civil soit prévu contre un État étranger pour des actes de torture commis à l’étrangerConvention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1465 R.T.N.U. 85, R.T. Can. 1987 no 36, article 14.

   Le demandeur était un citoyen iranien qui avait déménagé en Italie avec sa famille et formé une société d’experts-conseils pour conseiller les entreprises étrangères cherchant à faire des affaires en Iran dans les domaines du pétrole et du gaz. L’un des fils du président de l’Iran a offert au demandeur l’aide de son père pour garantir la mise en œuvre d’un contrat entre un client du demandeur et la National Iranian Oil Company, en contrepartie d’une somme de 50 millions de dollars. Le demandeur a refusé. Lors d’un voyage d’affaires à Téhéran, il a été enlevé et torturé brutalement par des agents du gouvernement iranien. Il est parvenu à fuir le pays et lui et sa famille sont arrivés au Canada comme immigrants admis. Le demandeur a intenté une action en Ontario en vue d’obtenir des dommages-intérêts de la part de l’Iran pour enlèvement, séquestration, voies de fait, torture et menaces de mort. L’Iran n’a pas contesté l’action et a été constaté en défaut. Lors d’une requête visant à déterminer si le tribunal était compétent et pouvait procéder à une évaluation des dommages-intérêts, la juge des requêtes a conclu qu’il n’y avait aucun lien réel et substantiel avec l’Ontario, lequel lien serait habituellement nécessaire pour que la compétence soit établie. Toutefois, elle a refusé de juger la cause pour ce motif, en raison de la possibilité que les règles soient modifiées dans les cas où l’action vise des actes de torture infligés par un État étranger sur son territoire. Elle a conclu que l’action était interdite par la Loi sur l’immunité des États (« LIE ») et que ni les exceptions restreintes prévues par la LIE, ni le droit international public, ni la Charte canadienne des droits et libertés ne permettaient de contredire cette conclusion. Elle a rejeté l’action. Le demandeur a interjeté appel.

   Arrêt : l’appel est rejeté.

   Le critère du « lien réel et substantiel » relatif à la compétence s’applique pour déterminer si l’Ontario a compétence à l’égard d’une action civile intentée pour cause de torture infligée à l’étranger. Aucune disposition de la LIE ou d’un traité quelconque liant le Canada n’exige que l’Ontario applique une règle de compétence universelle à une telle action; il ne semble pas non plus y avoir de norme de droit international coutumier à cet effet. Pour plusieurs motifs, notamment le fait que l’Iran, en tant qu’auteur de la torture, avait écarté la possibilité qu’il soit lui-même un tribunal éventuel, et le fait que le demandeur ne pourrait intenter une action nulle part si l’Ontario ne se déclarait pas compétente, l’application du critère du lien réel et substantiel aux circonstances de l’espèce n’a pas été facile. En raison de la conclusion tirée sur la question de l’immunité des États, il n’a pas été nécessaire de déterminer en bout de ligne comment le critère du lien réel et substantiel s’appliquerait en l’espèce.

   L’une des exceptions au principe de l’immunité des États figure à l’art. 18 de la LIE, lequel prévoit que « [l]a présente loi ne s’applique pas aux poursuites pénales ni à celles qui y sont assimilées ». Le fait que le demandeur cherchait à obtenir des dommages-intérêts punitifs ne signifie pas que l’action civile était une poursuite « qui y [est] assimilée ». L’exception prévue à l’art. 18 ne s’appliquait pas à la présente action.

   L’article 6 de la LIE prévoit que « [l]’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions découlant : a) des décès ou dommages corporels survenus au Canada ». Bien que le demandeur ait continué à souffrir en Ontario, l’art. 6 exige que l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne donnant lieu à l’action survienne au Canada. Le demandeur n’a pu satisfaire à cette condition, puisqu’il a été torturé en Iran.

   L’article 5 de la Loi prévoit que « [l]’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions qui portent sur ses activités commerciales ». Une « activité commerciale » s’entend de « [t]oute poursuite normale d’une activité ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère commercial de par leur nature ». L’exception relative à l’« activité commerciale » ne s’appliquait pas en l’espèce. Bien que le demandeur ait soutenu que l’exception s’appliquait parce que les actes de torture sur lesquels sa demande était fondée portaient sur son activité commerciale se rapportant à un projet pétrolier et gazier, les actes représentaient l’exercice des pouvoirs de l’État en matière de maintien de l’ordre, de sécurité et d’emprisonnement, quel que fût leur but, et étaient donc intrinsèquement souverains et de nature non commerciale. L’article 5 exige que les actes sur lesquels porte l’instance (à savoir, les actes de torture) soient de nature commerciale. Exception faite de leur but, les actes de torture sur lesquels était fondée l’action du demandeur ne pouvaient être considérés comme se rapportant au commerce. Si la demande du demandeur était instruite, le but des actes ne serait guère pertinent à la capacité du demandeur de recouvrer des dommages-intérêts à cet égard. Il en résulterait des dommages-intérêts quel que soit le but des actes. La présente instance ne « portait » pas sur le présumé but commercial de la torture.

   Le paragraphe 3(1) de la LIE prévoit ce qui suit : « Sauf exceptions prévues dans la présente loi, l’État étranger bénéficie de l’immunité de juridiction devant tout tribunal au Canada ». Si l’on prend le sens ordinaire de cette disposition, elle codifie le droit de l’immunité de juridiction. Ainsi, le demandeur était tenu de faire concorder son action avec les exceptions prévues dans la LIE et ne pouvait invoquer la common law de l’immunité des États en vertu de laquelle, peut-on soutenir, la torture ne peut être légitimée comme acte du gouvernement et ne peut donc pas bénéficier d’une immunité.

   Ni les obligations du Canada issues de traités ni ses obligations découlant du droit international public coutumier n’exigent qu’un recours civil soit autorisé contre un État étranger pour des actes de torture commis à l’étranger. La Convention de l’Organisation des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que le Canada a ratifiée, n’impose au Canada aucune obligation de fournir un accès aux tribunaux de manière à ce qu’un litigant puisse intenter une action en dommages-intérêts contre un État étranger pour des actes de torture commis en dehors du Canada. Elle exige plutôt que le Canada prévoie un recours civil pour les actes de torture commis dans son propre ressort. Le droit international coutumier se définit habituellement comme une pratique des États généralisée et uniforme acceptée comme étant le droit. Une norme impérative de droit international coutumier ou règle de jus cogens est une forme plus élevée de droit coutumier. Elle est acceptée et reconnue par la communauté internationale des États comme étant une norme à laquelle il est interdit de déroger. L’interdiction de la torture est une règle de jus cogens. Toutefois, elle n’exige pas qu’un État prévoie un droit de recours civil pour les actes de torture commis à l’étranger par un État étranger. En vertu du droit international coutumier et des traités internationaux, il existe aujourd’hui un équilibre entre la condamnation de la torture comme crime international contre l’humanité et le principe selon lequel les États doivent se traiter d’égal à égal et ne pas être assujettis à la compétence d’un autre État. Prévoir un recours civil contre un État étranger pour des actes de torture commis à l’étranger serait incompatible avec un tel équilibre.

   L’article 3 de la LIE n’est pas contraire à l’art. 7 de la Charte dans la mesure où il accorde aux États une immunité à l’égard de la responsabilité des actes de torture commis à l’étranger. L’article 3 de la LIE n’a causé aucune atteinte au droit du demandeur à la sécurité de sa personne. Bien que l’art. 7 de la Charte vise les situations dans lesquelles l’atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne est le fait d’acteurs autres qu’un acteur de l’État canadien, il en est ainsi seulement s’il existe un lien de causalité suffisant entre la participation de l’acteur de l’État canadien et l’atteinte qui survient en bout de ligne. Le gouvernement canadien n’a nullement participé à l’enlèvement, l’incarcération et la torture du demandeur en Iran. De plus, compte tenu du dossier en l’espèce, on ne pouvait affirmer que l’interdiction de la poursuite civile intentée par le demandeur pour cause de torture lui avait en soi causé le type de préjudice nécessaire pour entraîner l’application de l’art. 7. Même si le demandeur avait souffert énormément en raison de la torture, il a fourni une preuve très restreinte de l’impact qu’a eu sur lui l’impossibilité de demander un recours civil contre l’Iran. Il a dit tout simplement qu’il se sentirait soulagé si le tribunal entendait son histoire. Cela ne correspondait pas au niveau de détresse psychologique grave nécessaire pour constituer une atteinte à la sécurité de sa personne. S’il était nécessaire d’aller plus loin que cette conclusion pour déterminer si l’art. 3 de la LIE est conforme aux principes de justice fondamentale, je serais d’avis de conclure à sa conformité. La législation relative à l’immunité des États n’est pas contraire aux principes fondamentaux de notre système judiciaire.


   Le jugement de la Cour a été rendu par :

   [1] Le juge GOUDGE : — De juin 1993 à janvier 1994, Houshang Bouzari a été enlevé, emprisonné et torturé brutalement par des agents de la République islamique d’Iran. Peu après sa remise en liberté, il s’est enfui de l’Iran. Par la suite, en 1998, il est arrivé au Canada comme immigrant admis. Il cherche maintenant à poursuivre l’Iran pour les dommages qu’il a subis.

   [2] La juge Swinton a conclu que son action était interdite par la Loi sur l’immunité des États, L.RC. 1985, ch. S-18 (la « LIE ») et que ni les exceptions restreintes prévues par la LIE, ni le droit international public, ni la Charte canadienne des droits et libertés ne permettaient de contredire cette conclusion. Par conséquent, elle a rejeté l’action. Pour les motifs énoncés ci-dessous, je suis d’accord et donc d’avis de rejeter l’appel.

   [3] Le présent appel fait intervenir deux principes importants : l’interdiction de la torture, qui est largement reconnue comme étant un élément essentiel des droits de la personne prévus par le droit international, et l’exigence selon laquelle les États souverains ne peuvent être assujettis à la compétence d’un autre État, exigence qui est largement reconnue comme étant un élément essentiel des rapports entre nations. L’équilibre obtenu aujourd’hui entre ces deux principes tant par la législation nationale canadienne que par le droit international public empêche qu’une action civile (mais non une poursuite pénale) soit intentée au Canada relativement à la torture qu’a subie M. Bouzari en Iran. Par conséquent, l’action civile de M. Bouzari a été rejetée à juste titre.

Contexte

   [4] M. Bouzari a intenté la présente action devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario le 24 novembre 2000. Outre sa propre demande présentée contre l’Iran, son épouse et ses deux enfants présentent également une demande en dommages-intérêts en vertu de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3.

   [5] L’Iran n’a pas contesté l’action et a été constaté en défaut. Par conséquent, en vertu de la règle 19.02(1)a) des Règles de procédure civile de l’Ontario, R.R.O. 1990, Règl. 194, l’Iran est réputé avoir admis la véracité de toutes les allégations de fait contenues dans la déclaration.

   [6] Lorsqu’elle a été saisie de l’affaire dans le cadre d’une requête visant à déterminer si le tribunal était compétent et pouvait procéder à une évaluation des dommages-intérêts, la juge Swinton a également entendu la preuve. L’appelant a témoigné pour son propre compte et a appelé à témoigner le professeur Ed Morgan, de la faculté de droit de l’Université de Toronto, à titre d’expert en droit international. Le procureur général du Canada, qui avait obtenu l’autorisation d’intervenir en ce qui concerne les questions de droit international et celles portant sur la Charte, a également appelé à témoigner un expert en droit international, à savoir, le professeur Christopher Greenwood de la London School of Economics.

   [7] La juge des requêtes a aussi entendu les exposés d’Amnistie internationale (Section canadienne), qui avait obtenu l’autorisation d’intervenir. Amnistie internationale a continué à jouer ce rôle devant notre Cour. Les Juristes canadiens pour les droits de la personne dans le monde (« CLAIHR ») et M. Maher Arar, qui se sont tous les deux vu accorder la qualité d’intervenant, ont joint Amnistie internationale en cette qualité.

   [8] Les faits de l’espèce commencent par la naissance de M. Bouzari à Téhéran, en Iran, le 10 juin 1952. Après avoir obtenu son premier diplôme universitaire à Téhéran, il a obtenu son doctorat en physique à l’Université de Turin, en Italie. Il est retourné en Iran peu après la révolution de 1979 et a vite obtenu un emploi auprès du gouvernement iranien. En quelques années, il est devenu conseiller auprès du ministre du Pétrole et de la National Iranian Oil Company, société appartenant à l’État, et il a occupé ce poste jusqu’à la fin de 1987. C’est alors qu’il a quitté le gouvernement iranien, déménagé en Italie avec sa famille et formé sa propre société d’experts-conseils pour conseiller les entreprises étrangères cherchant à faire des affaires en Iran dans les domaines du pétrole et du gaz.

   [9] Au début des années 1990, ses services ont été retenus par un consortium de sociétés cherchant à participer au développement du très riche champ pétrolier et gazier de South Pars, dans le sud de l’Iran. En avril 1992, grâce à ses efforts, le consortium a signé un contrat avec la National Iranian Oil Company pour fournir à celle-ci des services de prospection pétrolière et gazière, de forage en mer et de construction de plates-formes et de pipelines relativement au projet de South Pars. Le consortium devait recevoir la somme de 1,8 milliard de dollars US pour son travail. La commission de M. Bouzari devait être de deux pour cent de cette somme et payable en plusieurs versements.

   [10] En novembre 1992, lors d’un des voyages qu’il a effectués à Téhéran pour travailler sur le projet, M. Bouzari a été abordé par Mehdi Hashemi Bahramani, le deuxième fils du président de l’Iran. Le fils du président a offert l’aide de son père pour garantir la mise en œuvre du contrat, en contrepartie d’une somme de quelque 50 millions de dollars. M. Bouzari a refusé. Au cours des quelques mois suivants, le fils du président a répété sa demande à quelques reprises, jusqu’au 21 mai 1993, date à laquelle M. Bouzari a dit non pour la dernière fois.

   [11] Le 1er juin 1993, des agents en civil du gouvernement iranien se sont introduits dans l’appartement de M. Bouzari à Téhéran. Ils l’ont tenu en joue, lui ont volé son argent, ses bijoux, ses documents et son équipement électronique et l’ont enlevé.

   [12] À compter de cette date-là et jusqu’au 22 janvier 1994, il a été emprisonné à Téhéran sans application régulière de la loi et torturé à maintes reprises de diverses manières brutales. On lui a bandé les yeux, on l’a battu avec des poings, on l’a fouetté avec des câbles en acier et on l’a assujetti à des chocs électriques aux parties génitales. Il a été privé de nourriture, de sommeil et de mesures d’hygiène. On a mis sa tête dans un bol d’excréments et on l’a tenue là-dedans. Il a été assujetti à plusieurs fausses exécutions par pendaison. Il a été suspendu par les épaules pendant de longues périodes. On lui a donné des coups aux oreilles jusqu’à ce que son ouïe soit endommagée.

   [13] À l’été 1993, des agents iraniens ont demandé une rançon de cinq millions de dollars à la famille de M. Bouzari, qui était restée en Italie. La famille n’a pu payer que trois millions de dollars jusqu’en janvier 1994, date à laquelle elle a pu payer une somme supplémentaire de 250 000 $. Après que la famille eut promis de fournir le solde de la rançon, M. Bouzari a finalement été libéré, le 22 janvier 1994, et laissé au centre-ville de Téhéran.

   [14] M. Bouzari est finalement parvenu à fuir l’Iran le 27 juillet 1994, après avoir promis à plusieurs reprises qu’il paierait le solde de la rançon et déclaré qu’il ne pouvait obtenir les fonds à cet égard à moins de quitter le pays. À partir de ce moment-là et jusqu’à ce qu’ils arrivent au Canada, M. Bouzari et sa famille ont vécu dans divers pays d’Europe. À quelques reprises, des agents iraniens ont communiqué avec lui pour exiger des paiements supplémentaires. Les communications étaient accompagnées de nombreuses menaces contre M. Bouzari et sa famille. Les agents ont promis de lui tirer une balle dans la tête à Rome. Vu cette menace, M. Bouzari a déclaré ce qui suit dans son témoignage : [TRADUCTION] « vous pouvez imaginer ce qu’ils pourraient faire si j’allais à Téhéran ».

   [15] M. Bouzari précise qu’on l’a enlevé, emprisonné et torturé afin de l’écarter du projet de South Pars et pour obtenir un paiement anticipé de la commission qu’il avait refusé de payer au fils du président de l’Iran. À l’été 1993, la National Iranian Oil Company a annulé le contrat qu’elle avait conclu avec le consortium. L’Iran a ensuite constitué en société l’Iran Offshore Engineering Construction Company, nommé le fils du président au poste de directeur général de la société et fait conclure à la nouvelle société un contrat avec le consortium du projet de South Pars qui était identique à celui que M. Bouzari avait obtenu. Fait peu étonnant, celui-ci a été complètement exclu du nouvel accord.

   [16] M. Bouzari et sa famille ont émigré au Canada en juillet 1998. Ils se sont vu accorder le statut d’immigrant admis, mais sont demeurés citoyens iraniens. Lorsque la présente action a été intentée, ils avaient déjà présenté une demande de citoyenneté canadienne. À l’audition du présent appel, nous avons été informés qu’ils sont désormais citoyens canadiens.

   [17] M. Bouzari continue à souffrir de ses expériences en Iran de diverses manières : il souffre notamment de troubles de stress post-traumatique, d’une douleur constante dans ses épaules et son dos, ainsi que d’une ouïe affaiblie. Il n’y a aucune preuve au sujet des soins médicaux, s’il en est, dont il a besoin en Ontario en raison de ses souffrances. M. Bouzari a aussi témoigné au sujet de l’effet qu’aurait sur lui le fait de recourir au tribunal ontarien pour faire valoir ses droits, en affirmant qu’il se sentirait soulagé de pouvoir raconter son histoire. En effet, il a dit que même l’occasion de raconter son histoire au tribunal dans le cadre du présent conflit de compétence lui était utile.

   [18] M. Bouzari a intenté la présente action le 24 novembre 2000 en vue d’obtenir des dommages-intérêts de la part de l’Iran pour enlèvement, séquestration, voies de fait, torture et menaces de mort. Il demande aussi le remboursement des sommes payées à l’Iran au titre de la rançon ainsi que des dommages-intérêts punitifs. Son épouse et ses enfants demandent des dommages-intérêts en vertu de la Loi sur le droit de la famille.

   [19] La juge des requêtes a rejeté l’action en rendant des motifs de jugement qui sont à la fois complets et savants. Elle a tout d’abord traité de la question de la compétence du tribunal à l’égard d’une action intentée contre un défendeur étranger pour un délit commis à l’étranger. Bien qu’elle ait conclu qu’il n’y avait aucun lien réel et substantiel avec l’Ontario, lequel lien serait habituellement nécessaire pour que la compétence soit établie, elle a refusé de juger la cause pour ce motif, en raison de la possibilité que ces règles soient modifiées dans les cas où l’action vise des actes de torture infligés par un État étranger sur son territoire.

   [20] Elle s’est ensuite penchée sur la question de l’immunité de l’Iran. Elle a conclu qu’aucune des trois exceptions prévues dans la LIE ne s’applique de manière à écarter l’immunité accordée par l’art. 3 de cette loi. Elle a aussi conclu qu’aucun élément du droit international public énoncé soit dans les traités, soit dans le droit international coutumier, ne permet de modifier cette conclusion. En dernier lieu, elle a conclu que l’art. 3 de la LIE ne viole pas l’art. 7 de la Charte.

   [21] Par conséquent, elle a conclu que le tribunal n’était pas compétent à l’égard de l’Iran dans les circonstances de l’espèce, en raison de l’immunité des États. Elle a donc rejeté l’action. M. Bouzari interjette appel.

Analyse

   [22] Bien que je souscrive essentiellement aux motifs de la juge Swinton, les arguments présentés en appel exigent que je traite de chacune des quatre questions qu’elle a abordées. Il s’agit des questions suivantes :

a)

 

la compétence du tribunal à l’égard de la présente action en vertu des règles de common law sur les conflits de lois;

b)

 

l’interprétation de la LIE;

c)

 

l’impact du droit international public prévu soit dans les obligations du Canada issues de traités, soit dans les normes de droit international coutumier;

d)

 

la question portant sur la Charte.

La question relative au conflit de lois

   [23] L’appelant intente une action contre l’Iran, un défendeur étranger, pour des actes de torture que celui-ci a commis contre l’appelant en Iran et qui, selon l’appelant, continuent à lui causer un préjudice ici. Le critère visant à déterminer si le tribunal ontarien devrait se déclarer compétent à l’égard d’une telle action est constitué de deux parties. Le demandeur doit tout d’abord satisfaire à l’exigence juridique désormais appelée « critère du lien réel et substantiel ». S’il y parvient, le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser de se déclarer compétent s’il existe un autre ressort plus approprié pour instruire l’action. Il s’agit du critère du forum conveniens. Les facteurs qui doivent être examinés dans chacun de ces cas sont énoncés de façon admirable par le juge Sharpe dans l’arrêt Muscutt v. Courcelles (2002), 60 O.R. (3d) 20, 213 D.L.R. (4th) 577 (C.A.).

   [24] En l’espèce, c’est le premier des deux critères qui est en litige. Le choix du ressort le plus approprié ne se pose pas, puisqu’il semble que seule l’Ontario soit en mesure de se déclarer compétente. Comme l’a conclu la juge des requêtes, l’appelant ne peut intenter d’action en Iran, surtout compte tenu de la preuve selon laquelle il pourrait bien être tué par des agents iraniens s’il retournait en Iran. On ne laisse pas non plus entendre qu’il y a un ressort autre que l’Ontario dans lequel l’appelant pourrait intenter la présente action. Il s’agit de savoir si l’on peut simplement reconnaître compétence à l’Ontario.

   [25] En réponse à notre demande, les parties ont déposé des observations écrites après l’audition de l’appel pour traiter de l’applicabilité du critère du lien réel et substantiel en l’espèce. Tant l’appelant qu’Amnistie internationale soutiennent que ce critère ne devrait pas être appliqué pour déterminer si l’Ontario est compétente à l’égard d’une action civile intentée relativement à des actes de torture commis à l’étranger. Selon l’appelant, puisque l’interdiction de la torture est si importante comme norme impérative du droit international coutumier, il doit y avoir une compétence universelle en matière civile à l’égard des poursuites, à condition que le demandeur soit présent dans le ressort au moment de l’instance et qu’il continue à y subir un préjudice en raison de la torture. Amnistie internationale n’exigerait même pas ces deux conditions et semblerait plaider en faveur d’une compétence universelle complète, à savoir, le droit d’intenter une action en Ontario pour cause de torture qu’il existe ou non un lien quelconque avec le ressort.

   [26] Pour sa part, le CLAIHR adopte les deux observations décrites ci-haut mais soutient également que le critère du lien réel et substantiel suffit pour permettre à l’Ontario de se déclarer compétente à l’égard de l’action de l’appelant, surtout en l’absence d’un autre tribunal.

   [27] Le procureur général insiste aussi sur l’application du critère du lien réel et substantiel, mais soutient qu’un lien encore plus solide avec l’Ontario devrait être requis, puisque l’exercice de la compétence dans une action civile intentée contre un État étranger pourrait nuire aux relations extérieures, à la courtoisie et à l’ordre international.

   [28] À mon avis, rien ne permet de s’écarter du critère du lien réel et substantiel dans une cause comme celle en l’espèce. Aucune disposition de la LIE ou d’un traité quelconque liant le Canada n’exige que l’Ontario applique une règle de compétence universelle, même modifiée tel que le propose l’appelant, à une action civile intentée pour cause de torture infligée à l’étranger par un État étranger. Il ne semble pas non plus y avoir de norme de droit international coutumier à cet effet. Il n’y a aucune pratique générale ni aucune reconnaissance juridique généralisée, par les États, d’une pratique selon laquelle il faut reconnaître compétence en matière civile pour un tel motif dans le cas d’une action fondée sur des actes de torture commis à l’étranger. Par conséquent, il n’y a aucun motif justifiant que l’on écarte le critère de common law habituel.

   [29] Même si, comme le soutient le procureur général, il est vrai que l’exercice de la compétence dans une action civile intentée contre un État étranger soulève des questions relatives à l’ordre international, cela n’est pas un motif justifiant que l’on resserre le critère du lien réel et substantiel dans une telle situation. Il faut plutôt se demander si l’immunité des États devrait être accordée à l’État étranger défendeur. Autrement dit, la question de savoir si un tel facteur écarte la possibilité de poursuivre un État étranger en Ontario est une question relative à l’immunité des États plutôt qu’une question se rapportant à la simple reconnaissance de compétence.

   [30] De plus, comme l’a souligné le juge Sharpe dans l’arrêt Muscutt, précité, la souplesse est la marque du critère du lien réel et substantiel. Ainsi, celui-ci peut relever les défis particuliers que présentent des affaires comme celle en l’espèce. Il n’est pas censé être rigide. Il doit plutôt, en fin de compte, être subordonné aux exigences d’ordre et d’équité et non à un calcul mécanique de liens avec le ressort proposé. Comme l’a dit le juge Sharpe au par. 43, il s’agit de savoir si l’Ontario peut se déclarer compétente à l’égard du défendeur compte tenu du type de rapport qui existe entre la cause, les parties et le ressort.

   [31] Le juge Sharpe a ensuite énuméré certains facteurs servant à évaluer s’il existe un lien réel et substantiel avec l’Ontario :

-- le lien entre le ressort et l’action du demandeur;

-- le lien entre le ressort et le défendeur;

-- l’injustice subie par le défendeur si le tribunal se déclare compétent;

-- l’injustice subie par le demandeur si le tribunal ne se déclare pas compétent;

-- les autres parties en cause;

-- la disposition du tribunal à reconnaître et à exécuter un jugement extraprovincial reposant sur le même fondement juridictionnel;

-- la question de savoir si l’affaire est de nature interprovinciale ou internationale; (bien que la décision ultérieure rendue dans Beals c. Saldanha, [2003] 3 R.C.S. 416, 234 D.L.R. (4th) 1 donne à penser qu’il n’y a guère de différence entre les deux);  

-- la courtoisie et les normes de compétence, de reconnaissance et d’exécution applicables ailleurs.

   [32] Comme l’a dit la juge des requêtes, si la présente affaire portait sur le cas habituel d’un défendeur étranger poursuivi ici relativement à un délit commis à l’étranger, l’application des facteurs énoncés ci-haut mènerait probablement à la conclusion qu’il n’y a aucun lien réel et substantiel avec l’Ontario.

   [33] Fait particulièrement important, au moment où les actes de torture ont été commis, l’appelant n’avait absolument aucun lien avec l’Ontario. À cet égard, sa situation est très différente de celle de M. Arar. Bien que l’on ne laisse pas entendre que l’appelant est arrivé ici dans le seul but d’engager la compétence du tribunal ontarien, il n’est arrivé au Canada qu’en 1998, soit plus de quatre ans après que la torture eut pris fin. Dans l’ensemble, le lien de l’appelant avec l’Ontario pour les fins du présent critère est très fragile.

   [34] De plus, le défendeur, l’Iran, n’a aucun lien avec l’Ontario, exception faite, sans doute, des liens diplomatiques. Rien ne laisse entendre que l’Iran a pris les dispositions nécessaires pour contester aisément une action civile dans un autre État.

   [35] Par ailleurs, il ne semble pas y avoir, parmi les États, de pratique internationale généralisée consistant à exercer sa compétence à l’égard des actions civiles dans des situations similaires.

   [36] Cela dit, il y a plusieurs circonstances qui rendent troublante la conclusion présomptive d’une absence de compétence. Premièrement, l’action est fondée sur des actes de torture commis par un État étranger, lesquels constituent une violation des droits de la personne prévus par le droit international et des normes impératives de droit international public. En tant qu’auteur des actes, l’Iran a écarté la possibilité qu’il soit lui-même un tribunal éventuel, bien qu’il soit autrement le ressort le plus logique. Cela semblerait réduire considérablement l’importance de toute iniquité envers le défendeur attribuable à l’absence d’un lien entre ce dernier et l’Ontario.

   [37] Deuxièmement, si l’Ontario ne se déclare pas compétente, l’appelant ne pourra intenter une action nulle part. Étant donné que l’appelant est désormais lié à l’Ontario par sa citoyenneté, l’exigence d’équité qui sous-tend le critère du lien réel et substantiel semble être plus importante si l’appelant ne peut autrement pas intenter la présente action  dans quelque ressort que ce soit.

   [38] Ainsi, je suis d’avis que l’application du critère du lien réel et substantiel aux circonstances de l’espèce n’est pas facile. Toutefois, en raison de la conclusion que j’ai tirée sur la question de l’immunité des États, il n’est pas nécessaire de déterminer en bout de ligne comment le critère du lien réel et substantiel s’appliquerait en l’espèce. Il vaudrait mieux le faire dans une cause dans laquelle la question doit être tranchée.

La question de la Loi sur l’immunité des États

   [39] L’appelant intente la présente action contre un État étranger. Par conséquent, l’action fait nécessairement intervenir le principe de l’immunité de juridiction ou de l’immunité des États.

   [40] Fondé sur les notions de l’égalité souveraine des États et de la non-ingérence des États dans les affaires internes d’un autre État, le principe tire ses racines du droit international coutumier.

   [41] Traditionnellement, le principe conférait aux États étrangers une immunité absolue contre les instances introduites devant les tribunaux d’autres États. Toutefois, au fil des ans, les exigences de la justice ont mené à une certaine atténuation de l’immunité absolue des États, par l’évolution de certaines exceptions précises à la règle générale. Néanmoins, la théorie de l’immunité restrictive qui est apparue demeure fondée sur le principe général de l’immunité des États. Dans l’arrêt Schreiber c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 269, 216 D.L.R. (4th) 513, le juge LeBel a déclaré ce qui suit, au par. 17 :

 

   Malgré le nombre croissant d’exceptions nouvelles, le principe général de l’immunité de juridiction demeure une partie importante de l’ordre juridique international, sauf disposition expressément contraire, et rien n’indique que s’est établie une norme internationale obligatoire différente.  D’ailleurs, Brownlie [Principles of Public International Law, 5e éd., Oxford, Clarendon Press, 1998], op. cit., p. 332‑333, souligne :

 

 

[traduction]  Il est loin d’être facile d’énoncer l’état du droit actuel sur le  plan du droit international coutumier ou général.  Des écrits récents soulignent que la pratique des États dénote une tendance vers la reconnaissance d’une immunité plus restreinte, mais ne se prononcent pas clairement sur l’état actuel du droit. [En italique dans l’original.]

 

 

Comme je le signale au début des présents motifs, ce principe de droit international a été intégré au droit canadien par l’adoption d’une loi fédérale, la Loi sur l’immunité des États.

   [42] La LIE est l’expression de cette approche. Elle a été adoptée par le Parlement en 1982 et confère aux États étrangers une immunité à l’égard des poursuites civiles devant les tribunaux canadiens à moins qu’une des exceptions prévues dans la Loi ne s’applique. L’article 3 en est la pierre angulaire :

 

   3(1) Sauf exceptions prévues dans la présente loi, l’État étranger bénéficie de l’immunité de juridiction devant tout tribunal au Canada.

 

   (2) Le tribunal reconnaît d’office l’immunité visée au paragraphe (1) même si l’État étranger s’est abstenu d’agir dans l’instance.

   [43] L’appelant se fonde sur trois exceptions. La première est énoncée à l’art. 18 de la Loi :

 

   18. La présente loi ne s’applique pas aux poursuites pénales ni à celles qui y sont assimilées.

   [44] L’appelant fait valoir que la présente instance est assimilée à une poursuite pénale parce qu’il demande des dommages-intérêts punitifs qui sont assimilés à une amende. La juge des requêtes a rejeté cet argument, en concluant qu’un tel redressement n’est disponible que dans le cadre d’une instance civile à la suite d’une conclusion de responsabilité civile et de l’attribution de dommages-intérêts compensatoires. Elle a conclu que, bien que les dommages-intérêts punitifs aient pour but la dissuasion, ils demeurent un redressement accordé dans le cadre d’une instance civile. Je suis d’accord.

   [45] Deuxièmement, l’appelant se fonde sur l’exception relative aux délits prévue à l’art. 6 de la Loi :

 

   6. L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions découlant :

 

 

a) des décès ou dommages corporels survenus au Canada;

 

 

b) des dommages aux biens ou perte de ceux-ci survenus au Canada.

   [46] L’appelant soutient qu’il continue à souffrir au Canada et que ses souffrances constituent un préjudice survenu au Canada. La juge des requêtes a aussi rejeté cet argument, en concluant que l’appelant continue à souffrir d’un préjudice corporel et psychologique qui lui a été causé non pas au Canada, mais en Iran, en raison des actes de torture commis là-bas.

   [47] Là encore, je suis d’accord. Un tel raisonnement est compatible avec la discussion de cette exception par le juge LeBel dans l’arrêt Schreiber, précité. Au paragraphe 80, il la décrit en précisant qu’elle correspond à « l’intention du législateur de créer une exception à l’immunité des États, exception qui est restreinte à la catégorie des actions découlant d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne ». Dans ce contexte, la LIE exige que l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne donnant lieu à l’action survienne au Canada. L’appelant ne peut satisfaire à cette condition. Il a été torturé en Iran.

   [48] La troisième exception citée par l’appelant et celle sur laquelle il se fonde le plus est celle se rapportant à l’activité commerciale. Elle est prévue à l’art. 5 de la Loi :

 

   5. L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions qui portent sur ses activités commerciales.

   [49] La Loi définit également comme suit l’expression « activité commerciale » [à l’art. 2] :

 

   « activité commerciale » Toute poursuite normale d’une activité ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère commercial de par leur nature.

   [50] L’appelant soutient que l’exception ci-haut s’applique parce que les actes de torture sur lesquels sa demande est fondée portent sur son activité commerciale se rapportant au champ pétrolier et gazier de South Pars. La juge des requêtes a rejeté l’argument de l’appelant en concluant que, quel que fût leur but, les actes de torture représentaient l’exercice des pouvoirs de l’État en matière de maintien de l’ordre, de sécurité et d’emprisonnement et étaient donc intrinsèquement souverains et de nature non commerciale.

   [51] Je souscris à la conclusion de la juge des requêtes selon laquelle l’exception relative à l’activité commerciale ne s’applique pas en l’espèce. L’article 5 de la Loi exige que les actes sur lesquels porte l’instance (à savoir, les actes de torture) soient de nature commerciale. Il ne suffit pas que l’instance porte sur des actes qui, à leur tour, portent sur une activité commerciale de l’État étranger. Une telle interprétation de l’exception, proposée par l’appelant, élargirait l’exception au-delà de ce que prévoit le libellé clair de la LIE.

   [52] La question en litige est donc celle de savoir si les actes de torture pour lesquels l’appelant intente une action en justice peuvent être considérés comme des actes de nature commerciale. Re Code canadien du travail, [1992] 2 R.C.S. 50, 91 D.L.R. (4th) 449 est l’arrêt-clé sur la question. S’exprimant au nom de la majorité à la p. 69 (R.C.S.), le juge La Forest a énoncé les deux questions de base soulevées par l’art. 5 : premièrement, les actes en cause constituent-ils une activité commerciale et, deuxièmement, l’instance porte-t-elle sur cette activité?

   [53] Le juge La Forest a conclu qu’un examen du but des actes présente une certaine utilité, quoique restreinte, lorsqu’il s’agit de déterminer tant leur nature que les facettes des actes en cause qui « portent » véritablement sur l’instance visée. En l’espèce, exception faite de leur but, les actes de torture sur lesquels est fondée l’action de l’appelant ne peuvent être considérés comme se rapportant au commerce. Ils sont tout au plus des actes de brutalité infligés unilatéralement. L’appelant est d’avis qu’ils ont été commis dans le but de nuire à sa participation à l’activité commerciale du projet de South Pars. Même si l’on suppose que les actes comprennent une intention de viser les activités commerciales de l’Iran, cela ne suffit pas pour faire des actes de torture en eux-mêmes des activités commerciales de l’Iran. Les actes de torture ne portent que par intention sur l’activité commerciale du projet de South Pars.

   [54] De plus, l’instance en l’espèce ne « porte » pas véritablement sur cet aspect des actes de torture. Si la demande de l’appelant est instruite, le but des actes n’est guère pertinent à la capacité du demandeur de recouvrer des dommages-intérêts à cet égard. Il en résulterait des dommages-intérêts quel que soit le but des actes. Autrement dit, le seul aspect des actes de torture qui puisse être lié d’une manière quelconque aux activités commerciales de l’Iran est leur but présumé. Puisque la présente instance ne « porte » pas sur cet aspect des actes en cause, on ne peut affirmer que ces actes portent sur une activité commerciale quelconque de l’Iran pour les fins de l’art. 5 de la LIE.

   [55] Par conséquent, je conclus que l’exception relative à l’activité commerciale prévue à l’art. 5 de la Loi ne s’applique pas en l’espèce.

   [56] Le dernier argument se rapportant à la question de la LIE est soulevé par CLAIHR, intervenant en l’espèce. Celui-ci soutient que l’adoption de la LIE n’a pas supplanté la common law de l’immunité des États et qu’en vertu de cette common law, la torture ne peut être légitimée comme acte du gouvernement et ne peut donc pas bénéficier d’une immunité.

   [57] À mon avis, le libellé de la LIE doit être considéré comme une réponse complète à ce dernier argument. Le paragraphe 3(1), reproduit à nouveau ci-dessous, ne pourrait être plus clair :

 

   3(1) Sauf exceptions prévues dans la présente loi, l’État étranger bénéficie de l’immunité de juridiction devant tout tribunal au Canada.

(C’est nous qui soulignons.)

   [58] Si l’on prend le sens ordinaire de cette disposition, elle codifie le droit de l’immunité de juridiction. En effet, dans Re Code canadien du travail, précité, le juge La Forest dit exactement cela, à la p. 69 (R.C.S.):

 

Le présent pourvoi soulève la question de l'immunité de juridiction codifiée dans la Loi sur l'immunité des États.

(C’est nous qui soulignons.)

   [59] Ainsi, l’appelant se retrouve avec les exceptions prévues par la Loi et, comme je l’ai souligné, aucune des trois exceptions qu’il invoque ne s’applique en l’espèce.

La question relative au droit international public

      a) Introduction

   [60] La présente question amène l’appelant au-delà des exceptions à l’immunité des États qui sont expressément prévues dans la LIE. L’appelant fait valoir que la LIE doit être interprétée en conformité avec les obligations du Canada que prévoit le droit international public. Il soutient également qu’en vertu des traités et des normes impératives du droit international coutumier, le Canada est tenu d’autoriser un recours civil contre un État étranger pour des actes de torture commis à l’étranger. Il affirme que les obligations du Canada selon le droit international exigent que la LIE soit interprétée de manière à prévoir une exception à l’immunité des États relativement à une telle action.

   [61] La juge des requêtes a rejeté cet argument. Elle a soigneusement analysé tant les obligations du Canada issues de traités que ses obligations en vertu du droit international public coutumier et a conclu que l’obligation invoquée par l’appelant n’est pas au nombre de ces obligations.

   [62] Je souscris à l’analyse de la juge des requêtes et j’y reviendrai plus loin en plus de détails. Toutefois, il est utile de se pencher tout d’abord sur une question préliminaire concernant l’interaction entre les obligations du Canada en vertu du droit international public et sa législation nationale.

   [63] Les obligations du Canada en vertu du droit international peuvent découler du droit international conventionnel ou du droit international coutumier.

   [64] Si le Canada a assumé des obligations en vertu d’un traité, il est lié par ces obligations en tant qu’éléments de droit international conventionnel. Le Parlement est alors réputé légiférer en conformité avec ces obligations. Voir Schreiber, précité, au par. 50. Ainsi, dans la mesure du possible, les tribunaux devraient interpréter la législation nationale en conformité avec les obligations du Canada issues de traités.

   [65] Il en est de même si les obligations du Canada découlent du droit international coutumier. Comme l’a reconnu le procureur général en l’espèce, les règles coutumières de droit international sont intégrées directement dans le droit national canadien à moins d’être écartées expressément par des dispositions législatives contraires. Dans la mesure du possible, la législation nationale devrait être interprétée en conformité avec ces obligations. Cela est encore plus vrai lorsque l’obligation est une norme impérative du droit international coutumier ou règle de jus cogens. Pour une discussion utile de ces questions et des questions connexes, voir Jutta Brunnée et Stephen J. Toope, « A Hesitant Embrace: The Application of International Law by Canadian Courts » (2002) 40 Can. Y.B. Int'l Law 3.

   [66] Cependant, comme l’ont souligné les professeurs Brunnée et Toope dans leur article, que les obligations du Canada découlent d’un traité ou du droit international coutumier, le Canada est libre d’adopter des dispositions législatives contraires à ces obligations. De telles dispositions législatives établiraient le droit national canadien,  mais le Canada serait en violation de ses obligations internationales.

   [67] La présente discussion est importante en l’espèce, parce que la LIE prévoit si clairement le code permettant d’accorder l’immunité des États du point de vue du droit national canadien. Même si les obligations du Canada que prévoit le droit international exigeaient que le Canada autorise un recours civil pour des actes de torture commis à l’étranger par un État étranger, le Canada a légiféré de manière à ne pas prévoir de tel recours. L’article 3 de la LIE prévoit une immunité intégrale des États, sauf exceptions prévues dans la LIE. De plus, comme nous l’avons vu, aucune des exceptions pertinentes prévues dans la LIE ne permet qu’une poursuite civile soit intentée contre un État étranger pour des actes de torture commis à l’étranger. Le Canada a clairement légiféré de manière à ne pas créer une telle exception à l’immunité des États, que le droit international l’y oblige ou non.

   [68] Toutefois, la question plus fondamentale qui s’impose est celle de savoir si le Canada est tenu, en vertu du droit international, à l’obligation invoquée par l’appelant. Après un examen soigneux, la juge des requêtes a conclu qu’il ne l’est pas. Elle a analysé la question tout d’abord du point de vue du droit conventionnel et ensuite du point de vue du droit international coutumier. Dans les deux contextes, elle s’est fondée sur la preuve d’expert du professeur Greenwood concernant la portée des obligations du Canada prévues par le droit international. Elle a préféré la preuve du professeur Greenwood à celle du professeur Morgan, parce qu’elle a trouvé la preuve du professeur Greenwood plus utile pour la question qu’elle devait trancher, à savoir, celle de l’état actuel du droit international. Pour sa part, le professeur Morgan a mis beaucoup plus l’accent sur sa vison de l’avenir du droit international. Bien que l’acceptation, par la juge des requêtes, de l’opinion du professeur Greenwood plutôt que de celle du professeur Morgan ne constitue pas une conclusion de fait tirée par un juge de première instance, il s’agit d’une conclusion fondée sur la preuve qu’elle a entendue et à l’égard de laquelle notre Cour doit donc faire preuve de retenue. J’écarterais cette conclusion seulement s’il y avait une bonne raison de l’écarter, et l’examen de la transcription ne m’en a donné aucune. En effet, pour le motif énoncé par la juge des requêtes, je suis également d’avis de me fonder sur la preuve du professeur Greenwood.

      b) Les obligations du Canada issues de traités

   [69] L’argument de l’appelant selon lequel le Canada est, en vertu d’un traité, tenu de prévoir une exception à l’immunité des États dans le cas d’actions civiles intentées pour des actes de torture commis à l’étranger par un État étranger, est fondé principalement sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984, 1465 R.T.N.U. 85, R.T. Can. 1987 no 36, qui est entrée en vigueur le 26 juin 1987. Le Canada a ratifié cette Convention tandis que l’Iran ne l’a pas ratifiée.

   [70] La définition de la torture prévue à l’article premier de la Convention exige que les actes de torture soient infligés par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou avec son consentement exprès ou tacite.

   [71] L’article 4 a une incidence sur la compétence du Canada en matière de droit pénal. Il impose à chaque État adhérent l’obligation de veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Les États ont mis en œuvre cette obligation en permettant que des personnes soient poursuivies pour avoir commis des actes de torture soit au Canada, soit à l’étranger. Le Canada l’a fait au moyen de la Loi modifiant le Code criminel (torture), L.R.C. 1985, ch. 10 (3e suppl.), art. 2.

   [72] Toutefois, l’argument de l’appelant est surtout fondé sur l’article 14 de la Convention, qui se lit comme suit :

 

   1. Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'un acte de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d'un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont doit à indemnisation.

 

   2. Le présent article n'exclut aucun droit à indemnisation qu'aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.

   [73] Il s’agit de savoir si l’article 14 impose à un État adhérent l’obligation de prévoir un droit de recours civil pour les actes de torture commis au pays ou à l’étranger ou seulement pour les actes de torture commis dans son propre ressort.

   [74] La juge des requêtes a conclu que la Convention n’impose au Canada aucune obligation de fournir un accès aux tribunaux de manière à ce qu’un litigant puisse intenter une action en dommages-intérêts contre un État étranger pour des actes de torture commis en dehors du Canada. Elle exige plutôt que le Canada prévoie un recours civil pour les actes de torture commis dans son propre ressort. La juge des requêtes a tiré sa conclusion pour plusieurs motifs, dont chacun est contesté par l’appelant.

   [75] Premièrement, elle a accepté l’opinion du professeur Greenwood à cet effet. L’appelant soutient qu’elle aurait dû préférer l’opinion du professeur Morgan. Je ne suis pas d’accord. Comme je l’ai souligné ci-haut, elle a accepté à juste titre une preuve d’expert qui mettait l’accent sur l’état actuel du droit international plutôt que sur son avenir possible ou même souhaité.

   [76] La juge des requêtes a ensuite analysé le texte de la Convention et conclu que celle-ci ne permettait pas de trancher la question. Bien que certains de ses articles prévoient des restrictions territoriales précises, d’autres (tels que les articles 10 et 15) ne prévoient aucune disposition expresse à cet effet, exactement comme l’article 14, même s’il est clair qu’ils ne s’appliquent que sur le territoire de l’État signataire. L’appelant affirme que la conclusion de la juge des requêtes est erronée et que le sens ordinaire de l’article 14 exige que celui-ci s’applique sans égard au lieu de la torture. Je ne suis pas d’accord. Une analyse textuelle complète des dispositions de la Convention démontre que l’absence d’un libellé explicite en matière territoriale ne correspond pas nécessairement à l’absence de restrictions territoriales. Le texte de la Convention en soi ne permet tout simplement pas de répondre à la question.

   [77] En dernier lieu, la juge des requêtes s’est penchée sur la pratique des États en ce qui concerne l’article 14. L’alinéa 31(3)b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331, R.T. Can. 1980 no 37, prévoit qu’il sera tenu compte, pour donner un sens au traité, de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité.

   [78] Les deux experts ont convenu que la pratique des États joue un rôle important dans l’interprétation de l’article 14. La juge des requêtes a conclu qu’aucun État n’interprète l’article 14 de manière à ce que celui-ci exige que l’État se déclare compétent en matière civile à l’égard d’un État étranger pour des actes commis en dehors de l’État du tribunal saisi. En effet, au moment de ratifier la Convention, les États-Unis ont émis une déclaration interprétative pour exprimer leur compréhension de l’article 14. Selon les États-Unis, l’article 14 fait obligation à un État de garantir aux particuliers le droit d’exercer une action en dommages-intérêts uniquement à raison des actes de torture qui auraient été commis dans le territoire relevant de sa juridiction. En fin de compte, la juge des requêtes a fondé sa conclusion sur la preuve du professeur Greenwood selon laquelle il existait une pratique générale des États correspondant à une compréhension partagée du fait suivant : l’article 14 restreint l’obligation d’un État adhérent, de sorte que celui-ci n’est tenu de prévoir un droit de recours civil que pour les actes de torture commis sur son territoire.

   [79] Bien que l’appelant conteste cette conclusion sur la pratique des États, notamment en ce qui concerne l’entente qui existe sur le sens de l’article 14, la preuve autorisait amplement la conclusion. En effet, j’y souscris.

   [80] L’appelant soutient également que la juge des requêtes aurait dû expressément prendre en considération le fait qu’une première ébauche de l’article 14 contenait l’expression « commis sur tout territoire sous sa juridiction » et qu’elle aurait dû conclure que l’omission de cette expression de la version définitive signifiait que l’on voulait exclure cette notion de l’article. Toutefois, le professeur Greenwood, dont l’opinion a été acceptée par la juge des requêtes, était d’avis que l’expression avait été abandonnée parce qu’elle était superflue, la restriction étant déjà implicitement prévue par l’article. La juge des requêtes n’a pas commis d’erreur en acceptant l’opinion du professeur Greenwood et en ne tenant pas compte de l’historique de la rédaction de l’article 14.

   [81] À mon avis, en se fondant sur les divers facteurs énoncés ci-haut, la juge des requêtes a conclu à juste titre que l’obligation conventionnelle du Canada prévue à l’article 14 n’exige pas que celui-ci prévoie un droit de recours civil contre un État étranger pour des actes de torture commis à l’étranger. Les diverses attaques que l’appelant a dirigées contre l’analyse soignée de la juge des requêtes doivent toutes être rejetées. L’obligation conventionnelle du Canada prévue à l’article 14 ne s’applique tout simplement pas à la preuve de l’appelant.

   [82] Pour affirmer que le Canada est, en vertu d’un traité, tenu de lui accorder un recours civil pour cause de torture, l’appelant s’est aussi fondé sur le paragraphe 14(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171, R.T. Can. 1976 no 47,  par lequel tant le Canada que l’Iran ont convenu d’être liés. Il se lit en partie comme suit :

   Article 14

 

   1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. […]

   [83] Pour répondre simplement à la position de l’appelant, la juge des requêtes a accepté la preuve du professeur Greenwood selon laquelle l’article 14 de la Convention n’a pas été interprété à ce jour comme exigeant qu’un État prévoie l’accès à ses tribunaux pour des actes souverains commis en dehors de son territoire, ainsi que son opinion selon laquelle l’article 14 ne prévoit aucune obligation à cet effet. Notre Cour doit faire preuve de retenue à l’égard de cette conclusion de la juge des requêtes. En effet, je suis d’avis qu’il s’agit de la conclusion qu’il convient de tirer.

      c) Les obligations du Canada en vertu du droit international coutumier

   [84] L’appelant soutient également qu’en vertu des normes impératives du droit international coutumier, le Canada est tenu de permettre qu’une action civile soit intentée contre un État étranger pour des actes de torture commis à l’étranger.

   [85] Comme l’a souligné le professeur Greenwood, le droit international coutumier se définit habituellement comme une pratique des États généralisée et uniforme acceptée comme étant le droit. L’immunité des États contre les poursuites civiles intentées devant les tribunaux de ressorts étrangers est un exemple de principe de droit international coutumier. L’adoption de la LIE confirme que l’immunité des États fait partie du droit national canadien.

   [86] Une norme impérative de droit international coutumier ou règle de jus cogens est une forme plus élevée de droit coutumier. Elle est acceptée et reconnue par la communauté internationale des États comme étant une norme à laquelle il est interdit de déroger. Une règle de jus cogens l’emporte sur d’autres règles de droit international coutumier contradictoires. De plus, en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une obligation conventionnelle qui est contraire à une règle de jus cogens est sans effet en droit international.

   [87] La juge des requêtes a conclu que l’interdiction de la torture est une règle de jus cogens. Pour les fins du présent appel, personne, même pas le procureur général du Canada, ne conteste cette conclusion. Il s’agit plutôt de savoir quelle est la portée de la norme. Plus particulièrement, exige-t-elle qu’un État prévoie un droit de recours civil pour les actes de torture commis à l’étranger par un État étranger?

   [88] La juge des requêtes a procédé à un examen soigneux des décisions rendues par les tribunaux nationaux et internationaux et de la législation sur l’immunité des États et a conclu que la norme impérative interdisant la torture ne prévoit pas de telle obligation. Elle a présenté sa conclusion de façon succincte au par. 63 de ses motifs :         

 

[TRADUCTION]

   Un examen des décisions rendues par les tribunaux nationaux et internationaux et de la législation des États concernant l’immunité de juridiction indique qu’il n’y a aucun principe de droit international coutumier prévoyant une exception à l’immunité des États lorsqu’un acte de torture a été commis en dehors du ressort, même si l’acte est contraire au jus cogens. En effet, la preuve de la pratique des États illustrée par les sources ci-haut et d’autres sources mène à la conclusion qu’il y a une règle permanente de droit international coutumier prévoyant l’immunité des États relativement aux actes de torture commis en dehors de l’État du tribunal saisi.

   [89] L’appelant conteste cette conclusion principalement pour deux motifs. Premièrement, il affirme que, pour que l’interdiction de la torture soit respectée, la torture ne peut être considérée comme une fonction de l’État et ne peut donc bénéficier de l’immunité des États. À cet égard, il se fonde sur l’arrêt R. v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet (No. 3), [2000] 1 A.C. 147.

   [90] Je ne suis pas d’accord. Comme je l’ai mentionné ci-haut, la LIE ne prévoit tout simplement pas d’action civile en dommages-intérêts pour cause de torture dans l’une quelconque des exceptions expresses à l’immunité globale des États prévue au par. 3(1). En outre, la portée de l’interdiction de la torture comme règle de jus cogens n’est pas déterminée par un point de vue particulier au sujet de ce qui est requis pour qu’elle ait un sens, mais plutôt par la pratique généralisée et uniforme des États. Comme l’a conclu la juge des requêtes, cette pratique reflète le principe de droit international coutumier selon lequel l’immunité des États est prévue relativement aux actes de torture commis en dehors de l’État du tribunal saisi, et non l’obligation invoquée par l’appelant.

   [91] Enfin, aucun élément de l’affaire Pinochet n’est incompatible avec l’opinion de la juge des requêtes. Comme le souligne la juge des requêtes, l’affaire Pinochet portait sur une poursuite criminelle contre une personne et non sur une poursuite civile contre l’État du Chili. C’est dans ce contexte que l’un des lords juristes, Lord Browne-Wilkinson (à la p. 203 (A.C.)), a soutenu que la commission par une personne du crime international de la torture ne peut être considérée comme un acte accompli à titre officiel au nom de l’État et n’est donc pas une fonction de l’État. Toutefois, trois des lords juristes (Lord Hutton (aux pp. 254 et 264 (A.C.)), Lord Millett (à la p. 278 (A.C.)) et Lord Phillips de Worth Matravers (à la p. 280 (A.C.))) ont expressément discuté de l’immunité de l’État à l’égard des instances civiles relatives à des actes de torture commis dans cet État et ils ont tous accepté qu’elle s’appliquerait. Ainsi, les opinions exprimées dans l’affaire Pinochet reflètent clairement la distinction établie, pour les fins de l’immunité des États, entre les instances dans lesquelles on demande qu’une sanction pénale soit imposée à une personne pour des actes de torture commis à l’étranger et les instances dans lesquelles on demande un recours civil contre un État étranger relativement aux mêmes actes. Dans le premier cas, la sanction peut être imposée à la personne sans qu’un État soit assujetti à la compétence d’un autre État. Il n’en est pas ainsi dans le dernier cas.

   [92] Une telle distinction est pertinente pour le deuxième point soulevé par l’appelant. Celui-ci fait valoir que l’interdiction de la torture représente le droit de ne pas être soumis à la torture et que, s’il y a un droit, il doit y avoir un recours.

   [93] Deux réponses s’imposent. La première tient compte de la distinction établie dans l’affaire Pinochet. En principe, l’octroi d’un recours civil pour la violation de l’interdiction de la torture n’est pas le seul moyen de donner effet à cette interdiction. La poursuite au criminel des personnes qui commettent des actes de torture à l’étranger (laquelle poursuite est expressément sanctionnée par la Convention contre la torture) donne effet à l’interdiction dans une certaine mesure sans porter atteinte au principe de la souveraineté des États sur lequel sont fondés les rapports entre nations.

   [94] La deuxième réponse réside dans le fait que, dans la pratique, les États n’accordent pas de recours civil pour les actes de torture commis à l’étranger par des États étrangers. La norme impérative de l’interdiction de la torture n’englobe pas le recours civil invoqué par l’appelant.

   [95] Ainsi, je ne constate aucun motif justifiant que j’écarte la conclusion de la juge des requêtes. Tout comme les obligations du Canada issues de traités, les règles de droit international coutumier qui lient le Canada n’accordent pas à l’appelant le recours civil qu’il demande. En vertu du droit international coutumier et des traités internationaux, il existe aujourd’hui un équilibre entre la condamnation de la torture comme crime international contre l’humanité et le principe selon lequel les États doivent se traiter d’égal à égal et ne pas être assujettis à la compétence d’un autre État. Prévoir un recours civil contre un État étranger pour des actes de torture commis à l’étranger serait incompatible avec un tel équilibre. À l’avenir, peut-être au fur et à mesure que le mouvement international en faveur des droits de la personne prendra de l’essor, l’équilibre pourrait être modifié, soit au moyen de la législation nationale des États, soit au moyen de traités internationaux. Toutefois, il ne s’agit pas d’une modification qui puisse être apportée par un tribunal national en ajoutant à la LIE une exception qui n’existe pas ou en constatant une pratique généralisée des États qui n’existe pas aujourd’hui.

La question portant sur la Charte

   [96] En dernier lieu, l’appelant soutient que, quoi qu’il en soit, l’art. 3 de la LIE est contraire à l’art. 7 de la Charte dans la mesure où il accorde aux États une immunité à l’égard de la responsabilité des actes de torture commis à l’étranger. L’article 7 se lit comme suit :

 

   7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

   [97] La juge des requêtes a conclu que l’art. 3 de la LIE ne cause aucune atteinte au droit de l’appelant à la sécurité de sa personne et, quoi qu’il en soit, ne contrevient pas aux principes de justice fondamentale, parce que la législation relative à l’immunité des États n’est pas contraire aux principes fondamentaux de notre système judiciaire.

   [98] L’appelant conteste les deux conclusions. Il affirme que la torture qui lui a été infligée en Iran constituait une atteinte à la sécurité de sa personne et que la seule question en litige est celle de savoir si l’octroi à l’Iran d’une immunité contre une poursuite civile intentée en vue d’être indemnisé pour cette torture est conforme à la justice fondamentale. À l’appui de cet argument, il se fonde notamment sur l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, 208 D.L.R. (4th) 1.

   [99] À mon avis, un tel argument découle d’une mauvaise interprétation de la jurisprudence de la Cour suprême sur la question et de l’arrêt Suresh en particulier. Dans l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283, 195 D.L.R. (4th) 1, la Cour suprême a clairement indiqué que, bien que l’art. 7 de la Charte vise les situations dans lesquelles l’atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne est le fait d’acteurs autres qu’un acteur de l’État canadien, il en est ainsi seulement s’il existe un lien de causalité suffisant entre la participation de l’acteur de l’État canadien et l’atteinte qui survient en bout de ligne. Si ce lien de causalité suffisant existe, l’acteur de l’État canadien est tenu de respecter les principes de justice fondamentale au moment de participer à l’atteinte.

   [100] Dans l’arrêt Suresh, il a été admis que la mesure prise par le gouvernement canadien pour expulser une personne qui risquait d’être torturée avait un lien de causalité suffisant avec l’atteinte à la sécurité de sa personne qui en résulterait pour que la seule question en litige soit celle de savoir si l’expulsion était conforme aux principes de justice fondamentale. Cependant, la Cour suprême a réaffirmé le principe qu’elle avait énoncé dans l’arrêt Burns, à savoir, qu’un lien de causalité suffisant entre le rôle de l’acteur de l’État canadien et l’atteinte est nécessaire pour entraîner l’application de l’art. 7. Ce n’est que lorsqu’un tel lien est établi que l’on examine la question de savoir si l’atteinte est conforme aux principes de justice fondamentale. La Cour suprême s’est exprimée comme suit, au par. 54 de l’arrêt Suresh :

 

Au contraire, le principe pertinent était un principe de portée générale, savoir que la garantie relative à la justice fondamentale s’applique même aux atteintes au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne qui sont le fait d’acteurs autres que le gouvernement canadien, à condition qu’il existe un lien causal suffisant entre la participation de notre gouvernement et l’atteinte qui survient en bout de ligne.  Nous réaffirmons ce principe en l’espèce.  À tout le moins, dans les cas où la participation du Canada est un préalable nécessaire à l’atteinte et où cette atteinte est une conséquence parfaitement prévisible de la participation canadienne, le gouvernement ne saurait être libéré de son obligation de respecter les principes de justice fondamentale uniquement parce que l’atteinte en cause serait le fait d’autrui.

   [101] Dans le cas de l’appelant, le gouvernement canadien n’a nullement participé à son enlèvement, son incarcération et sa torture en Iran. Ces événements ont tous eu lieu plusieurs années avant que l’appelant n’établisse un lien quelconque avec le Canada. De plus, rien ne permet d’affirmer que le fait que le Canada a adopté la LIE, laquelle accorde aux États une immunité contre les actions civiles intentées pour cause de torture, a un lien de causalité quelconque avec la torture infligée à l’appelant en Iran.

   [102] De plus, compte tenu du dossier en l’espèce, on ne peut affirmer que l’interdiction de la poursuite civile intentée par l’appelant pour cause de torture lui a en soi causé le type de préjudice nécessaire pour entraîner l’application de l’art. 7. Il ne fait aucun doute que le refus d’un recours civil peut causer divers degrés de préjudice psychologique aux victimes de torture, selon chaque personne. Même si l’appelant a souffert énormément en raison de la torture, il a fourni une preuve très restreinte de l’impact qu’a eu sur lui l’impossibilité de demander un recours civil contre l’Iran. Il a dit tout simplement qu’il se sentirait soulagé si le tribunal entendait son histoire. Tel qu’indiqué dans l’arrêt Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, 190 D.L.R. (4th) 513, cela ne correspond pas au niveau de détresse psychologique grave nécessaire pour constituer une atteinte à la sécurité de sa personne.

   [103] Ainsi, je souscris à l’opinion de la juge des requêtes selon laquelle l’appelant n’a pas prouvé que l’art. 3 de la LIE cause l’atteinte à la sécurité de sa personne qui est nécessaire pour entraîner l’application de l’art. 7 de la Charte. Cela suffit pour rejeter la demande de réparation de l’appelant fondée sur la Charte. S’il était nécessaire d’aller plus loin que cette conclusion pour déterminer si l’art. 3 de la LIE est conforme aux principes de justice fondamentale, ma conclusion serait la même que celle qu’a tirée la juge des requêtes et ce, pour les motifs qu’elle a rendus. Je ne crois pas que l’art. 3 viole ces principes en accordant à l’Iran une immunité contre une poursuite civile intentée pour cause de torture infligée en Iran.

   [104]  Donc, pour résumer, j’ai conclu qu’il est inutile de décider si, en vertu des principes de conflit de lois, notre Cour peut se déclarer compétente à l’égard de l’action de l’appelant. J’ai conclu que son action est interdite par la LIE et qu’aucun principe de droit international public ne contredit cette conclusion. En dernier lieu, j’ai conclu que l’art. 3 de la LIE ne viole pas l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Par conséquent, je suis d’avis de rejeter l’appel.

   [105] Aucune partie ne réclame les dépens devant notre Cour. Compte tenu de la nature des questions et de leur importance, il convient de ne rendre aucune ordonnance relative aux dépens et je suis d’avis de n’en rendre aucune.

Appel rejeté.