DATE :  20010302
DOSSIER : C34792

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

LES JUGES FINLAYSON, ABELLA ET FELDMAN

E N T R E :

 

 

 

ESTHER CHAPMAN
Requérante

(Intimée en appel)

Judith Holzman
pour l’intimée

 

 

- et -

 

 

 

LARRY SHELDON CHAPMAN et MONICA CHAPMAN
Intimés

(Appelants)

Wilfred Day
pour les appelants

 

 

Appel entendu le 18 janvier 2001

Appel de l’ordonnance rendue par le juge Alan Ingram le 28 mars 2000.

LA JUGE ABELLA :

 

[1]               La question  qui se pose en l’espèce est celle de savoir si des droits de visite devraient être accordés à une grand-mère dont les petits-enfants vivent avec leurs parents, malgré les souhaits contraires des parents et des enfants. L’affaire qui nous occupe soulève des questions sur la relation entre les enfants et les membres de leur famille élargie et, en particulier, sur la ou les personnes qui peuvent décider des paramètres d’une telle relation. Nul ne conteste le fait que l’objet des droits de visite est de maintenir les liens positifs établis par un enfant de la manière la plus constructive possible (Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3). Si la question est soulevée en l’espèce, c’est que la relation entre la grand-mère et les petits-enfants n’est malheureusement pas une relation positive.

CONTEXTE

[2]               En l’espèce, la requête de droit de visite a été présentée par Esther Chapman, la grand-mère paternelle d’Eric Chapman, âgé de dix ans, et de sa sœur de huit ans, Leanna. Ce sont les seuls petits-enfants de Mme Chapman. Le père des enfants, Larry, est médecin, et leur mère Monica est musicienne. Ils sont mariés depuis 1987. La famille vit à Cobourg, en Ontario, tandis que la grand-mère paternelle habite Toronto. Les petits-enfants entretiennent une bonne relation avec leur grand-mère maternelle, qu’ils voient quatre ou cinq fois par année.

[3]               Depuis le mariage, en 1987, Monica Chapman s’est plainte de [TRADUCTION] « l’intrusion constante » de sa belle-mère. La relation s’est détériorée davantage en 1994, après le décès du conjoint d’Esther Chapman, lequel exerçait selon Larry Chapman une influence modératrice sur le comportement de cette dernière.

[4]               La fréquence des visites de la grand-mère auprès de la famille de son fils a diminué avec le temps, puisqu’elle ne voyait plus ses petits-enfants que trois fois par année environ par rapport à six fois auparavant. Ces visites s’effectuaient habituellement à l’occasion de fêtes religieuses et presque toujours en la présence des parents des enfants. Après 1998, la grand-mère n’a plus vu les enfants sans leurs parents, essentiellement parce que ceux-ci étaient préoccupés par le fait qu’Esther Chapman était de moins en moins capable de s’occuper à elle-seule de deux petits-enfants actifs.

[5]               En 1998, la grand-mère a présenté une requête afin de pouvoir exercer des droits de visite mensuels auprès de ses petits-enfants et de pouvoir leur parler au téléphone toutes les semaines. Une ordonnance provisoire a été rendue en mars 1999, par suite du dépôt du premier rapport d’un travailleur social, David Tonge. Cette ordonnance accordait un droit de visite d’une durée de quatre heures pour chacun des mois de mars, avril et mai 1999. Les droits de visite devaient être exercés en présence du frère de Larry Chapman, Gary, ou de l’épouse de ce dernier, Debra Chapman. Les parents devaient amener les enfants à leur grand-mère mais, suivant la recommandation de M. Tonge, ils ne devaient pas être présents durant les visites, sauf si la grand-mère consentait à leur présence.

[6]               En juin 1999, une nouvelle ordonnance accordant des droits de visite provisoires a été rendue : la grand-mère pouvait ainsi voir ses petits-enfants durant quatre heures et demie à des dates déterminées en juin, juillet et août 1999. 

[7]               En mars 2000, on a tenu un procès d’une journée portant sur la fréquence et la durée des droits de visite. Larry et Monica Chapman ne s’opposaient pas aux droits de visite, proposant quatre droits de visite par année, mais ils ont fait valoir que, puisqu’ils étaient les parents des enfants, c’était à eux et non à la grand-mère qu’il revenait de déterminer quand et comment les droits de visite devraient être exercés compte tenu de l’intérêt des enfants.

[8]               Esther Chapman a soutenu que, de façon générale, l’intérêt des enfants commandait que ceux-ci puissent voir les membres de leur famille élargie. L’intérêt de ses petits-enfants commandait donc qu’ils puissent souvent la voir, ainsi que d’autres membres de la famille élargie tels que leur oncle et leur tante, Gary et Debra Chapman. Elle demandait des droits de visite dix fois par année, à raison de quatre heures et demie par visite, pour un total de 44 heures. Elle a par ailleurs admis qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper des enfants sans aide et a donc demandé que son fils Gary ou un représentant d’un service de supervision des droits de visite soit présent lors des visites.

[9]               Au cours du procès, David Tonge, directeur du Kawartha Family Court Assessment Service, a fourni au sujet de la famille un témoignage fondé sur trois rapports d’évaluation et de médiation qu’il avait établis à l’intention du tribunal. Voici les conclusions qu’il avait tirées à propos des parents et de leurs enfants :

[TRADUCTION] 

[…] Ces séances ont permis de confirmer qu’il s’agit d’une famille tout à fait normale, axée sur les enfants. Tout au long du processus d’évaluation, les deux enfants ont su s’exprimer sans difficulté et étaient à l’aise. […] Monica et Larry offrent à leurs enfants une structure équilibrée, ainsi qu’un soutien émotif et une supervision satisfaisants, et les font participer aux décisions touchant la famille. Eric et Leanna semblent être très attachés à leur père et à leur mère. Il semble également que le développement des enfants se passe bien : ils ont plusieurs amis, ils participent à de nombreuses activités qu’ils apprécient, ils réussissent bien à l’école et ils ont une bonne communication avec leurs parents.

 [10]               M. Tonge a également fait remarquer que les enfants entretenaient des sentiments [TRADUCTION] « très négatifs » à l’égard de leur grand-mère, qu’il attribuait pour l’essentiel à l’influence des parents. Malgré ces sentiments négatifs, M. Tonge était d’avis que les enfants [TRADUCTION] « pouvaient tirer profit d’un contact significatif avec leur grand-mère ». Il a par conséquent fait la recommandation suivante :

[TRADUCTION]

[…] qu’Esther Chapman exerce régulièrement et uniformément des droits de visite auprès de ses petits-enfants, Eric et Leanna. Cependant, il serait dans l’intérêt des enfants que toutes les parties soient disposées à faire des efforts pour en arriver au meilleur arrangement possible pour les enfants.

[11]               L’ordonnance rendue par le juge du procès prévoyait un minimum de six visites et de 44 heures de visite par année, sans compter la durée des déplacements entre Cobourg et Toronto. Aux termes de l’ordonnance, l’oncle, Gary Chapman, devait être présent durant chacune des visites tandis que les parents devaient assurer le transport des enfants entre Cobourg et la résidence de leur grand-mère, à Toronto. M. Tonge a été chargé d’arbitrer tout différend relatif aux droits de visite.

[12]               Nous sommes maintenant saisis de l’appel que les parents, Larry et Monica Chapman, ont interjeté à l’encontre de cette ordonnance.

 

ANALYSE

[13]               La requête a été présentée par la grand-mère en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, chap. 12. L’article 21 de la Loi indique ceci : « Le père ou la mère d’un enfant ou une autre personne peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance relativement à la garde de l’enfant ou au droit de visite ». Selon le par. 24(1), le bien-fondé de la demande de garde ou de droit de visite est établi en fonction de « l’intérêt véritable » de l’enfant, lequel intérêt est fonction des faits particuliers de la situation en cause, le tribunal devant notamment prendre en considération les facteurs suivants, énumérés au par. 24(2) :

(2) Lorsque le tribunal établit l’intérêt véritable de l’enfant aux fins d’une requête présentée en vertu de la présente partie, il étudie l’ensemble de la situation et des besoins de l’enfant, notamment :

a)     l’amour, l’affection et les liens affectifs qui existent entre l’enfant et :

(i)                chaque personne qui a le droit de garde ou de visite, ou qui demande la garde ou le droit de visite,

(ii)              les autres membres de la famille de l’enfant qui habitent avec lui,

(iii)            les personnes qui soignent et éduquent l’enfant,

b)    le point de vue et les préférences de l’enfant, s’ils peuvent être raisonnablement déterminés;

c)     la durée de la période pendant laquelle l’enfant a vécu dans un foyer stable;

d)    la capacité et la volonté de chaque personne qui demande, par voie de requête, la garde de l’enfant de lui donner des conseils, de s’occuper de son éducation, de lui fournir les objets de première nécessité et de satisfaire ses besoins particuliers;

e)     tout projet proposé en ce qui concerne l’éducation de l’enfant et les soins à lui donner;

f)      le caractère permanent et stable de la cellule familiale où l’enfant serait éventuellement placé;

g)     les liens du sang ou les liens établis en vertu d’une ordonnance d’adoption qui existent entre l’enfant et chaque personne qui est partie à la requête.

[14]               Dans l’arrêt Gordon c. Goetz, [1996] 2 R.C.S. 27, à la p. 60, la juge McLachlin a confirmé que, lorsqu’il s’agit de déterminer l’intérêt de l’enfant, « [c]haque cas dépend de ses propres circonstances. L’unique facteur est l’intérêt de l’enfant dans les circonstances de l’affaire. »

[15]               Le juge du procès a qualifié Esther Chapman de [TRADUCTION] « femme déterminée qui est habituée à faire les choses à sa façon ». Il a fait remarquer que Larry et Monica Chapman étaient réputés [TRADUCTION] « des parents très dévoués et affectueux », mais, tout comme l’avait fait M. Tonge, il leur a reproché de refuser indument à la grand-mère la possibilité d’entretenir des relations agréables avec ses petits-enfants.

[16]               Le premier facteur à prendre en considération aux termes du par. 24(2) est « l’amour, l’affection et les liens affectifs » qui existent entre l’enfant et la personne qui demande la garde ou le droit de visite. Bien que le père et la mère semblent ne pas vouloir tenir compte des besoins de la grand-mère lorsqu’ils s’opposent à sa volonté quant à la façon dont elle exercera son droit de visite, la question n’est pas de savoir quels sont les besoins – ni même les souhaits – d’Esther Chapman, mais plutôt de savoir quels sont les besoins et l’intérêt véritable des enfants. Il faut examiner la question en fonction du point de vue de ces derniers, et non de celui de la grand-mère.

[17]               Pour l’essentiel, la grand-mère soutient que, en général, l’intérêt véritable des enfants dicte que le contact avec les membres de leur famille élargie soit maintenu. Le critère applicable n’est cependant pas ce qui, théoriquement, convient le mieux pour les enfants en général, mais plutôt ce qui sert l’intérêt véritable des enfants visés par l’instance dont le tribunal est saisi.

[18]               Les circonstances particulières de l’affaire qui nous occupe sont que les enfants sont obligés d’effectuer régulièrement des déplacements relativement longs afin de rendre visite à une grand-mère avec laquelle ils n’entretiennent pas, en ce moment, une relation positive. Il est difficile de comprendre qu’on puisse soutenir qu’une telle situation perturbatrice cadre avec l’intérêt véritable des enfants.

[19]               Une relation avec une grand-mère ou un grand-père peut – et, idéalement, devrait – accroître le bien-être émotionnel d’un enfant. Des relations affectueuses et stimulantes avec les membres de la famille élargie peuvent être importantes pour les enfants. Lorsque ces relations positives sont arbitrairement mises en péril, comme cela peut arriver, par exemple, dans le cas de la réorganisation d’une famille par suite de la séparation des parents, le tribunal peut intervenir afin de protéger le maintien de l’avantage associé à la relation (Shendroff v. Bruhand, jugement rendu le 8 septembre 1999 par la Cour supérieure de justice de l’Ontario (non publié); Chabot v. Halladay, [1992] O.J. no 2636  (Div. gén. Ont.); Padbury v. Lee, [1994] O.J. no 1075 (Div. gén. Ont.); Peck v. Peck, [1996] O.J. no 755 (Div. prov. Ont.); McLellan v. Glidden (1996), 23 R.F.L. (4th) 106 (B.R.N.-B.); Young c. Young, précité).

[20]               En l’espèce, toutefois, il ne s’agit pas de maintenir une relation positive, mais plutôt de savoir si les bouleversements et le stress causés par les tentatives pressantes de la grand-mère d’obtenir un droit de visite à ses propres conditions étaient dans l’intérêt véritable des enfants.

[21]               Le juge de première instance a reconnu le droit de Larry et Monica Chapman d’élever leurs enfants en toute indépendance, et la nécessité de ne pas empiéter sur ce droit à la légère. Mais il subordonne ce droit à l’espoir hypothétique que le maintien de visites au profit de la grand-mère produira un jour une relation bénéfique pour ces enfants. Cette supposition, il me semble, ne constitue pas un fondement suffisant pour passer outre au droit des parents de protéger les intérêts de leurs enfants et de décider de la meilleure façon de répondre à leurs besoins. Nous avons affaire ici à des parents aimants et dévoués qui ont à cœur le bien-être de leurs enfants. En l’absence de preuves de l’incapacité des parents d’agir dans l’intérêt véritable de leurs enfants, il faut respecter leur droit de prendre des décisions au nom de leurs enfants, y compris les décisions concernant les fréquentations de ceux-ci ainsi que la fréquence et les circonstances de ces fréquentations.

[22]               Les responsables du bien-être des enfants sont Larry et Monica Chapman, et non pas Esther Chapman. C’est à eux seuls qu’incombe cette obligation légale. En sa qualité de grand-mère, Esther Chapman aime ses petits-enfants et veut rester en contact avec eux, ce qui est compréhensible. Néanmoins, le droit de décider de la fréquence et de la nature des visites ne lui appartient pas. De plus, ni elle ni le tribunal ne devraient être autorisés à imposer leur façon de voir l’intérêt véritable des enfants dans des circonstances comme celles-ci, où les parents sont de toute évidence très attentifs aux besoins de leurs enfants. Les parents ont décidé que, pour le moment, ces besoins ne comprennent pas des visites fréquentes et prolongées auprès de leur grand-mère. Même si le conflit entre Esther Chapman et les parents est malheureux, rien n’indique que la décision de ces derniers nuit aux enfants à l’heure actuelle. Le tribunal devrait donc respecter cette décision et laisser aux parents le soin exclusif d’agir dans l’intérêt véritable des enfants.

[23]               Le juge du procès a clairement indiqué qu’il cherchait à favoriser l’établissement de relations étroites entre les deux enfants et leur grand-mère, qui les aime. On ne peut critiquer ce but. Mais il incombe aux parents des enfants de créer de telles relations. Leur abstention à cet égard ne justifie pas l’intervention du tribunal, surtout dans les circonstances actuelles, où la famille immédiate fonctionne bien et où des parents dévoués envers leurs enfants veillent assidûment à leur intérêt véritable.

[24]               L’appel est accueilli, l’ordonnance du juge Ingram est annulée, et la demande de droits de visite est rejetée. Cela ne signifie pas que la grand-mère ne pourra pas voir ses petits-enfants; cela signifie que la nature et la fréquence des visites seront laissés à la discrétion du père et de la mère, lesquels, on peut supposer, fonderont leurs décisions à cet égard sur l’intérêt véritable des enfants. Il n’y aura aucune attribution de dépens.

 

Signé par : « La juge R. S. Abella »

« Je souscris aux motifs ci-dessus : Le juge G. D. Finlayson »

« Je souscris aux motifs ci-dessus : Le juge K. Feldman »

 

PUBLIÉ le 2 mars 2001