DATE :  20050919
DOSSIER : C41681

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

Les juges LASKIN, CRONK et GILLESE, J.C.A.

Entre

 

 

 

LINDA EUTENEIER
 
intimée
(appelante à l’incident)

Edward A. Ayers, c.r. et Michael C.  Smith
pour les appelants (intimés à l’incident)

 

 

- et -

 

 

 

CHRISTOPHER LEE, KIRK LAMPMAN, CARLO MARAGNO, KIM DUNCAN, LINDA DEAN, MICHELLE FAURE, TOM MOORE, ROSLYN PALL, JODY WILSON, JEFF SIEMON, LINDA CRAWFORD, P.C. DRAPER, P.C. GAYNOR et le HALTON REGIONAL POLICE SERVICES BOARD


appelants

(intimés à l’incident)

Julian N. Falconer, Julian K. Roy et Suzan E. Fraser
pour l’intimée (appelante à l’incident)

 

Audience :  29 mars 2005

 

Sur appel formé contre l’ordonnance rendue par les juges Edward Then, John MacDonald et G. Patrick Smith de la Cour supérieure de justice, siégeant en qualité de Cour divisionnaire, laquelle ordonnance en date du 10 novembre 2003 est rapportée au recueil [2003] O.J. No. 4239.

Le juge CRONK, J.C.A. :

I.         INTRODUCTION

[1]       Cette instance fait suite au traitement réservé par la police à l’intimée pendant qu’elle était enfermée sous sa garde dans une cellule de détention provisoire, après arrestation en bonne et due forme. Durant sa détention, après qu’elle eut essayé de se pendre avec son soutien-gorge aux barreaux de sa cellule, des agentes de police lui ont enlevé les vêtements de force, conformément aux ordres d’un gradé. Par la suite, quand elle a essayé de se soustraire à la vidéo surveillance dans la cellule et refusé l’offre de la police de lui rendre ses vêtements, elle a été menottée nue aux barreaux de sa cellule. Elle est restée dans cette position une vingtaine de minutes. Des couvertures de secours ont été alors tendues par ruban adhésif contre les barreaux. Pendant tout ce temps, elle aurait été visible de ceux qui passaient dans le couloir longeant la cellule.

 

[2]       Après sa remise en liberté, elle a poursuivi en justice divers agents de police qui avaient une part dans son arrestation et sa détention, pour réclamer des dommages-intérêts d’un total de 175 000 $ pour négligence, voies de fait, complot civil et atteinte à ses droits que protègent les articles 7, 9, 12 et 15 de la Charte des droits et libertés (la Charte). Elle s’est subséquemment désistée des chefs de demande fondés sur les articles 9 et 15.

 

[3]       Le juge de première instance l’a déboutée de son action en concluant, vu les propres agissements de l’intimée et vu les règles et pratiques observées par la police à l’égard des détenus qui tentent de se suicider, que ce que celle-ci faisait en l’occurrence était raisonnable et prudent, qu’elle n’a ni manqué à quelque obligation que ce fût envers l’intimée ni n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi ou malveillance envers elle, et qu’il n’y a pas eu déni de justice naturelle.

 

[4]       L’intimée a fait appel devant la Cour divisionnaire, laquelle lui a donné raison en partie. Il a été jugé que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dirimante faute d’avoir pris en considération la conclusion de l’intimée que, en la confinant dans sa cellule pendant qu’elle était nue, ce qui s’entendait également du fait de la menotter aux barreaux de cette cellule, la police était tenue à « l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa dignité et lui éviter l’humiliation ». Selon la Cour divisionnaire, le juge de première instance n’a pas examiné si pareille obligation existait ou a été enfreinte et si pareille atteinte, si atteinte il y avait, donnait à l’intimée droit aux dommages-intérêts et à la réparation visée au paragraphe 24(1) de la Charte. Il a été également jugé que le juge de première instance a commis une erreur en concluant que le défaut par l’intimée de faire la preuve de ses allégations de délit civil anéantissait sa prétention à la réparation visée à la Charte, laquelle prétention reposait sur les mêmes faits.

 

[5]       En conséquence, la Cour divisionnaire a ordonné un nouveau procès sur la question de savoir si, après avoir déshabillé l’intimée, la police a fait preuve de négligence, a commis des voies de fait, ou a porté atteinte aux droits que l’intimée tient de l’article 7 ou 12 de la Charte, « en la confinant dans sa cellule et en la menottant aux barreaux sans avoir pris des mesures pour protéger sa dignité ou pour lui éviter l’humiliation ». La Cour divisionnaire a aussi ordonné que les chefs de demande respectifs de dommages-intérêts et de réparation en application du paragraphe 24(1) seraient jugés au nouveau procès.

 

[6]       D’où cet appel formé devant notre Cour par les appelants qui soutiennent que la Cour divisionnaire a commis une erreur faute d’avoir appliqué comme il convient la norme de contrôle en appel que prescrit le précédent Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, et pour avoir ordonné la tenue d’un nouveau procès sans qu’il y eût préjudice grave ou erreur judiciaire, ce qui porte atteinte au paragraphe 134(6) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43 (la Loi). L’intimée a formé appel incident, soutenant que la Cour divisionnaire a commis une erreur faute d’avoir ordonné, vu les diverses erreurs commises par le juge de première instance, un nouveau procès portant sur l’ensemble de ses chefs de demande contre les appelants.

 

[7]       Par les motifs qui suivent, je me prononce pour l’accueil de l’appel et le rejet de l’appel incident.

II.       LES FAITS DE LA CAUSE

           (1) Ce qui s’est passé au poste de police

[8]       Le 25 août 1995, l’intimée Linda Euteneier été arrêtée par un agent de la Police régionale de Hamilton en exécution d’un mandat d’arrêt en vigueur pour défaut de comparaître en justice sous diverses inculpations d’obtention frauduleuse de crédit. Elle a été amenée à un poste de police de Burlington où elle a été fouillée à nu par une agente de police. Elle n’a pas protesté. Par la suite, elle a été conduite à un centre de détention provisoire à Oakville où, après les formalités d’écrou, elle a été détenue pour la nuit en attendant l’audience sur la caution le lendemain.

 

[9]       Tout d’abord, elle a été enfermée dans une cellule réservée aux détenues de sexe féminin. On lui a servi un repas et, à sa demande, une tasse de thé. La plomberie de sa cellule étant bouchée, elle a été transférée à la « cage », qui est une cellule de détention d’usage général, où ses mouvements étaient surveillés par une caméra vidéo montée au-dessus des barreaux, à peu près au centre de l’entrée de la cage. Elle y était la seule détenue pendant toute la nuit.

 

[10]     Euteneier était agitée et fâchée. Elle criait, hurlait et demandait sa remise en liberté et une couverture. Des mesures ont été prises pour qu’elle pût parler avec un avocat de permanence, ce qu’elle a fait. Peu après, quand elle s’est plainte de mal à la tête, elle a été conduite à un hôpital local pour les soins nécessaires. À l’hôpital, elle a réitéré qu’elle avait mal à la tête à cause d’une tumeur au cerveau, qui nécessitait l’excision. Le personnel médical a noté qu’elle était « hystérique » et a diagnostiqué un mal de tête et un cas de simulation, a prescrit du Tylenol puis l’a remise entre les mains de la police. Elle a été ramenée au centre de détention d’Oakville et, vers 1 heure du matin du 26 août, enfermée de nouveau dans la cage.

 

[11]     Euteneier ne tarde pas à montrer de nouveau des signes d’agitation et de détresse. Elle recommence à crier et à hurler, demande encore à être remise en liberté, lance des choses sur la caméra vidéo et demande une couverture. Tout cela dure un certain temps. Et on ne lui a pas donné une couverture.

 

[12]     Vers les 2 h 30, elle a enlevé son soutien-gorge de dessous ses vêtements, l’a attaché aux barreaux de la cellule, et l’a étiré, apparemment pour en éprouver la résistance contre les barreaux. Puis elle l’a remis. Tous ces faits ont étét enregistrés par la caméra vidéo.

 

[13]     À peu près une demi-heure après, Euteneier pouvait être vue sur l’écran en train d’essayer de se pendre aux barreaux avec son soutien-gorge. Elle a mis sa tête à l’intérieur d’une extrémité du soutien-gorge, a attaché l’autre extrémité aux barreaux de la cellule et s’est suspendue de tout son poids contre ces barreaux.

 

[14]     Le sergent Kirk Lampman, un gradé de sexe masculin qui faisait fonction de sergent d’état-major responsable du centre de détention, en a été alerté. Il s’est rendu tout de suite à la cage en compagnie d’une agente, Jody Wilson. Il a coupé la sangle du soutien-gorge pour dégager Euteneier des barreaux. Elle paraissait indemne. Il a alors donné à Wilson et à Andrea Gaynor, une autre agente, l’ordre de la dévêtir, ce qu’elles ont fait malgré la résistance d’Euteneier. Le sergent Lampman restait sur place tout au long.

 

[15]     Pendant les heures qui suivirent, la police s’est assurée de l’état physique d’Euteneier environ toutes les 30 minutes, en l’observant à travers les barreaux de la cage et, quand elle avait l’air de dormir, en s’assurant qu’elle respirait. Lampman a procédé lui-même à deux de ces « contrôles physiques ». Il n’y a eu aucun contact physique entre les deux.

 

[16]     Lampman a été relevé par le sergent d’état-major intérimaire Jeffrey Siemon vers 5 h 45 du 26 août. Pendant la passation des consignes, il l’a informé qu’une prisonnière, qui avait tenté de se suicider, était détenue en état de nudité dans la cage. Il ne lui a pas fait part de son opinion que la tentative de suicide était un simulacre visant à attirer l’attention.

 

[17]     Siemon a commencé son quart en passant devant la cage pour vérifier l’état d’Euteneier. À peu près 15 minutes après, vers 6 heures, il a été informé que celle-ci n’était plus visible sur l’écran de vidéo surveillance. Il s’est rendu immédiatement à la cage en compagnie de l’agente Wilson.

 

[18]     Au début, Siemon est resté dans le couloir bordant la cage, hors du champ de vision d’Euteneier, tandis que Wilson essayait d’engager la conversation avec elle. Wilson a confirmé que celle-ci se tenait dans le coin de la cage où se trouvaient les toilettes et d’où elle échappait à la surveillance de la caméra.

 

[19]     Wilson a offert à Euteneier de lui rendre ses vêtements à plusieurs reprises, mais en vain. Siemon s’est avancé alors devant la cage où Euteneier pouvait le voir, lui a dit qu’il était le gradé de service et lui a demandé de se placer de façon à être visible de la caméra. Eueneier n’ayant pas réagi, il lui a dit qu’elle avait cinq minutes pour s’écarter du coin de la cellule, faute de quoi elle serait menottée aux barreaux de cette cellule, dans le champ de vision de la caméra afin qu’elle pût être surveillée. Les deux agents sont repartis sur ces entrefaites.

 

[20]     Après que cinq minutes se furent écoulées et constatant que Euteneier ne s’était pas écartée du coin de la cellule, Siemon a ordonné à Wilson et à une autre agente, Carla Draper, de la menotter au centre des barreaux de la cellule où elle pouvait être surveillée par la caméra vidéo. Euteneier a été avertie de nouveau que si elle ne revenait pas dans le champ de vision de la caméra vidéo, elle serait menottée aux barreaux. Au procès, Siemon a témoigné qu’elle avait répondu : « Non. Je ne vais nulle part. Vous serez tous poursuivis. ». Selon Siemon, on lui a offert de nouveau de lui rendre ses vêtements, mais elle a répondu : « Non. Enchaînez-moi toute nue ici. Je veux que vous soyez tous poursuivis. » Siemon fait savoir qu’elle s’est alors écartée du coin de la cellule et a pointé Wilson du doigt en disant : « Je veux qu’elle soit poursuivie pour viol. » Draper était à l’intérieur de la cellule avec Wilson. Elle a saisi Euteneier par un poignet et l’a menottée à la porte de la cellule, dans le champ de vision de la caméra. Ni Euteneier ni les agentes de police n’ont subi aucune blessure.

 

[21]     Siemon, Wilson et Draper ont alors quitté la cage, Dans les 20 minutes qui suivirent, les deux premiers ont obtenu deux couvertures de secours de voitures de patrouille qui se trouvaient alentour. Wilson est alors retournée à la cage où elle les a suspendues par ruban adhésif à l’extérieur des barreaux de la cellule. Entre-temps cependant, une agente de police (Gaynor) et deux hommes (un agent de police et un prisonnier) sont passés devant la cage. Gaynor a témoigné au procès qu’elle a dit aux deux hommes de détourner leur regard de la cage lorsqu’ils passaient devant.

 

[22]     Environ une heure après, Euteneier a accepté la restitution de ses vêtements, on l’a débarrassée des menottes et elle s’est rhabillée. Elle a parlé ensuite avec un avocat par téléphone et a été amenée au tribunal pour l’audience sur sa remise en liberté sous caution. Sa remise en liberté a été refusée et elle est restée en détention encore quatre jours. Après avoir plaidé coupable de l’un des chefs d’accusation pendants, elle a été condamnée et remise en liberté.

           (2) L’action civile

[23]     À l’ouverture du procès de première instance, il a été fait droit à la requête d’Euteneier tendant à l’assignation du Halton Regional Police Services Board à titre de codéfendeur dans son action civile. Par la suite, l’action contre plusieurs défendeurs a été rejetée d’accord parties. En conséquence, le procès de première instance portait sur son action contre Lampman, Siemon, Wilson, Draper, Gaynor, Chrisopher Lee (l’agent qui l’avait arrêtée), Roslyn Pall (employée de bureau civile dont les attributions comprenaient entre autres la surveillance de l’écran du système de vidéo surveillance de la cage) et le Halton Regional Police Services Board.

 

[24]     La défense a produit au procès de première instance des témoins (y compris des experts) pour faire valoir que le déshabillage d’Euteneier se faisait conformément aux règles établies de la police pour la protection et la sécurité des prisonniers qui tentent de se suicider et que la décision subséquente de la menotter, nue, aux barreaux de la cellule était, en l’occurrence, conforme aux méthodes acceptées de la police en vue de sa surveillance ininterrompue et de la protection continue de sa sécurité.

 

[25]     Lampman et Siemon ont témoigné tous les deux. Selon Lampman, ses attributions de gradé de garde au centre de détention consistaient entre autres à assurer la sûreté, la sécurité, le contrôle et le bien-être d’Euteneier; bien qu’à son avis, les efforts faits par cette dernière pour se pendre ne fussent pas une authentique tentative de suicide, il a ordonné son déshabillage pour sa propre sécurité et pour l’empêcher de se faire du mal, même de façon accidentelle; les règles approuvées de la police requéraient l’enlèvement des vêtements d’Euteneier, vu qu’elle voulait s’en servir dans une apparente tentative de suicide; et pour s’acquitter de ses attributions, il n’avait pas d’autre choix que de les lui faire enlever.

 

[26]     De son côté, Siemon a témoigné que la vidéo surveillance de l’intimée visait à assurer sa sécurité et son bien-être en donnant l’alerte si elle cherchait à se faire du mal ou avait besoin de soins médicaux. Il a aussi fait savoir qu’avant d’ordonner de la menotter aux barreaux, il s’est demandé s’il n’y avait pas d’autres moyens d’assurer sa surveillance continue et est arrivé à la conclusion qu’il n’y en avait pas.

 

[27]     La défense a cité aussi le gradé responsable du centre de détention des femmes du service de police de Toronto à titre d’expert sur les attributions du gradé responsable d’un centre de détention de la police. Ce témoin, le sergent d’état-major David Butt, a fait savoir que lorsqu’un détenu tentait de se pendre par ses propres vêtements, des dispositions servaient prises pour les lui enlever afin de l’empêcher de se faire du mal et de faire du mal à autrui. Pareille mesure, dit-il, serait prise lors même que la  tentative de suicide serait simulée, car la police n’a pas le moyen de savoir si elle n’est pas authentique. Selon Butt, si un détenu cherche à faire obstacle à la vidéo surveillance et refuse de se conformer à la demande qui lui est faite de mettre fin à la manœuvre, il serait menotté aux barreaux de la cellule. Il fait savoir que cette mesure vise à assurer une surveillance convenable et à prévenir les blessures que l’intéressé pourrait causer aux autres détenus.

 

[28]     Euteneier n’a produit aucun témoignage pour réfuter les témoignages administrés par la défense au sujet des règles et pratiques suivies par la police à l’égard des personnes sous garde qui tentent de se suicider ou de se faire du mal.

 

[29]     À l’issue du procès qui durait huit jours à l’automne 2000, le juge Festeryga de la Cour supérieure de justice a, par ordonnance en date du 22 novembre 2000, débouté Euteneier et l’a condamnée aux frais et dépens à payer aux appelants immédiatement après taxation. Il les a fixés à 7 873 $.

 

[30]     Euteneier a fait appel. Les dommages-intérêts fixés par le juge de première instance étant inférieurs à 25 000 $, l’appel a été entendu par la Cour divisionnaire en application de l’alinéa 19(1)a)(iv) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. En janvier 2003, l’appel a été entendu par les juges E. Then, J. MacDonald et G. P. Smith de la Cour supérieure de justice, siégeant en qualité de cour divisionnaire. Par ordonnance en date du 10 novembre 2003, la Cour divisionnaire a fait droit en partie à l’appel et ordonné un nouveau procès concernant :

 

                 (i)  l’allégation [d’Euteneier] que, après l’avoir déshabillée, les défendeurs se sont rendus coupables de négligence, ou l’ont agressée, ou ont porté atteinte aux droits que lui garantit l’article 7 ou 12 [de la Charte] en l’enfermant dans la cage et en la menottant aux barreaux sans avoir fait le nécessaire pour protégerr sa dignité et lui éviter l’humiliation,

 

                 (ii) les dommages-intérêts ou la réparation visée au paragraphe 24(1) [de la Charte], qui pourraient découler du point litigieux à faire l’objet du nouveau procès en application de [l’alinéa (1) ci-dessus].

 

La Cour divisionnaire a aussi ordonné que les dépens du premier procès de première instance seraient décidés par le juge présidant le second procès et que les dépens de l’appel seraient payés par les appelants à Euteneier selon l’issue du second procès, à titre d’indemnisation partielle après taxation.

 

[31]     Les appelants ont interjeté appel de la décision de la Cour divisionnaire, soutenant qu’elle a commis une erreur faute d’avoir suivi la norme de contrôle en appel prescrite par le précédent Housen susmentionné, et pour avoir ordonné la tenue d’un nouveau procès alors que le premier procès ne s’était soldé par aucun préjudice grave ou erreur judiciaire.

 

[32]     Euteneier a formé appel incident, soutenant que le juge de première instance a commis une erreur dans l’appréciation de l’obligation de diligence à laquelle était tenue la police à son égard, faut d’avoir examiné ses chefs de demande fondés sur la Charte indépendamment de ses autres chefs de demande. S’appuyant sur ces erreurs, elle soutient que la Cour divisionnaire a commis à son tour une erreur en ordonnant un nouveau procès uniquement sur la conduite manifestée par les appelants après qu’elle eut été dévêtue, et non pas sur tous ses chefs de demande contre les appelants du fait de sa détention dans la cellule de détention provisoire.

III.      LES POINTS LITIGIEUX

[33]     Les conclusions des parties font ressortir deux points litigieux dans l’appel principal :

 

                 (1) La Cour divisionnaire a-t-elle mal jugé faute d’avoir appliqué la norme de contrôle en appel, qu’a définie l’arrêt Housen?

 

                 (2) La Cour divisionnaire a-t-elle mal jugé en ordonnant un nouveau procès sur les points litigieux qu’elle a relevés, en l’absence de tout préjudice grave ou erreur judiciaire, ce qui va à l’encontre du paragraphe 134(6) de la Loi sur les tribunaux judiciaires?

 

[34]     Un seul point litigieux se pose dans l’appel incident d’Euteneier :

 

                 (1) La Cour divisionnaire a-t-elle mal jugé faute d’avoir ordonné un nouveau procès sur l’ensemble des chefs de demande formulés par Euteneier contre les appelants?

IV.           ANALYSE

A.            L’APPEL PRINCIPAL

           (1) La norme de contrôle en appel

[35]     Le juge de première instance a fait droit à l’argument proposé par la défense que le déshabillage forcé d’Euteneier et le fait de la menotter nue aux barreaux de sa cellule étaient des mesures prises à la suite de son comportement qui était un danger manifeste pour sa sécurité et son bien-être. Il a conclu que la réaction de la police était en l’occurrence prudente et raisonnable et conforme aux règles et usages raisonnables de longue date à l’égard des prisonniers qui tentent de se suicider.

 

[36]     En particulier, le juge de première instance a conclu qu’à l’époque de l’arrestation et de la détention d’Euteneier : (i) une règle générale et approuvée de la police posait que « en cas de tentative de suicide, qu’elle soit authentique ou simulée, le prisonnier/la prisonnière sera dévêtu(e) et privé(e) de ses vêtements »; et (ii) une autre règle générale et approuvée prévoyait que le prisonnier/la prisonnière qui tente de se suicider « sera tenu(e) sous surveillance afin qu’il(elle) ne puisse continuer à tenter de se faire du mal, que ce soit intentionnellement ou accidentellement ». Ces conclusions étaient solidement étayées par les éléments de preuve produits, que Euteneier n’a pas contestés en appel.

 

[37]     Le juge de première instance a encore conclu qu’il était raisonnable de la part de Lampman, en sa qualité de gradé de garde au centre de détention, d’être présent lors du déshabillage d’Euteneier parce qu’il avait pour responsabilité « d’être présent pour veiller à la sécurité des agents et de la prisonnière au cas où les choses tourneraient mal », qu’il était raisonnable de sa part d’ordonner à deux agentes de dévêtir Euteneier après que celle-ci eut refusé d’enlever elle-même ses vêtements; qu’avant d’être menottée aux barreaux de la cellule, Euteneier s’est vu offrir à plusieurs reprises la restitution de ses vêtements, mais elle a refusé, « pour bien marquer qu’elle avait le dessus »; que les agents lui ont demandé de se déplacer à l’intérieur de sa cellule pour permettre la reprise de la vidéo surveillance dans la cage, mais elle a refusé; que la vidéo surveillance par la police des prisonniers qui tentent de se suicider est elle-même une mesure raisonnable; que du fait que Euteneier a refusé de se rendre à la demande qui lui était faite de retourner dans le champ de vision de la caméra vidéo, « il n’y avait pas d’autre choix que de la menotter aux barreaux pour la garder dans le champ de vision de la caméra »; que le fait de l’attacher par des menottes était en l’occurrence raisonnable; et que la police a agi de façon raisonnable et prudente pour protéger Euteneier de dangers prévisibles et ce, sans malveillance ni mauvaise foi.

 

[38]     Ces conclusions déterminantes doivent faire l’objet d’une grande déférence de la part de la juridiction d’appel. Faute d’erreur manifeste et dirimante dans la décision de première instance, il n’est pas question pour la juridiction d’appel d’y toucher; voir Housen, pages 248-256.

 

[39]     La Cour divisionnaire n’entendait pas y toucher. Par motifs de décision en date du 10 novembre 2003, elle a conclu en ces termes :

 

                 [TRADUCTION]

                 [40]     À notre avis, le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dirimante faute d’avoir examiné et jugé une partie considérable des chefs de conclusion [d’Euteneier]. Ayant conclu que [la police] était justifiée de la déshabiller complètement, il n’a pas examiné l’argument complémentaire proposé [par Euteneier] qu’en l’enfermant nue dans la cage et la menottant aux barreaux pour la priver de la protection du coin des toilettes contre les regards indiscrets, [la police] était tenue à l’obligation de protéger sa dignité et lui éviter l’humiliation. Le juge de première instance n’a pas examiné si pareille obligation existait, que ce fût en application de la Charte ou de toute autre manière, s’il y a eu atteinte à cette obligation et si pareille atteinte donnait droit à [Euteneier] aux dommages-intérêts ou à la réparation visée au paragraphe 24(1) de la Charte.

 

                 [41]     [Euteneier] ne nous a pas convaincus que le juge de première instance a mal jugé en concluant que [la police] n’a commis aucune faute susceptible de poursuite en justice ou d’action en dommages-intérêts, en particulier [a] aucune atteinte, par son déshabillage, aux droits que [Euteneier] tient de la Charte.

 

                 [42]     Nous ordonnons la tenue d’un nouveau procès sur l’allégation [faite par Euteneier] que, après l’avoir dévêtue, [la police] s’est rendue coupable de négligence, l’a agressée, ou a porté atteinte aux droits qu’elle tient de l’article 7 ou 12 de la Charte, en l’enfermant dans la cage et la menottant aux barreaux de cette cage sans avoir fait le nécessaire pour protéger sa dignité ou pour lui éviter l’humiliation.

 

[40]     Par motifs supplémentaires en date du 30 janvier 2004, la Cour divisionnaire a conclu en ces termes : [TRADUCTION] « Nous n’avons pas infirmé les conclusions tirées par le juge de première instance. Nous rejetons l’appel en ce qui concerne ces conclusions. Nous ne faisons qu’infirmer son ordonnance portant rejet de l’action, afin de permettre le jugement du point litigieux qui a été oublié. »

 

[41]     La question centrale qui se pose dans l’appel principal est donc de savoir si la Cour divisionnaire a mal jugé en concluant que le juge de première instance n’avait pas examiné et jugé une « partie importante des chefs de conclusion d’Euteneier, savoir son assertion que les appelants étaient tenus à l’obligation « de faire le nécessaire pour protéger [sa] dignité et lui éviter l’humiliation » après qu’elle eut été dévêtue.

 

[42]     Les appelants soutiennent que la Cour divisionnaire n’a pas appliqué les principes impératifs de jugement d’appel dégagés par la jurisprudence Housen. Il ressortirait, disent-ils, d’une application correcte de ces principes que rien ne justifiait en l’espèce l’intervention de la juridiction d’appel puisque le juge de première instance a pris en considération tous les éléments de preuve produits, à la suite de quoi il a rejeté les chefs de conclusion d’Euteneier, y compris ceux fondés sur les articles 7 et 12 de la Charte. Vu le dossier produit devant la Cour, je conclus que cet argument est fondé, par les motifs qui suivent.

 

[43]     La Cour suprême du Canada a fait l’observation suivante dans Housen, en page 264 :

 

                 [N]ous tenons au départ à signaler que l’omission d’examiner en profondeur un facteur pertinent, voire de ne pas l’examiner du tout, n’est pas en soi un fondement suffisant pour justifier une cour d’appel de réexaminer la preuve.  Ce principe a été clairement énoncé dans l’arrêt récent Van de Perre, précité, où le juge Bastarache a dit ceci, au par. 15 :

 

                      …des omissions dans les motifs ne signifieront pas nécessairement que la cour d’appel a compétence pour examiner la preuve entendue au procès. Comme le dit l’arrêt Van Mol (Guardian ad Litem of) c. Ashmore (1999), 168 D.L.R. (4th) 637 (C.A.C.‑B.), autorisation d’appel refusée [2000] 1 R.C.S. vi, une omission ne constitue une erreur importante que si elle donne lieu à la conviction rationnelle que le juge de première instance doit avoir oublié, négligé d’examiner ou mal interprété la preuve de telle manière que sa conclusion en a été affectée. Faute d’une telle conviction rationnelle, la cour d’appel ne peut pas réexaminer la preuve [souligné dans le texte].

 

[44]     Dans la cause Housen, les motifs pris par le juge de première instance ne permettent pas de voir sur quelle partie du témoignage de plusieurs témoins il s’est fondé ni dans quelle mesure. Cependant, la Cour suprême a tiré la conclusion suivante en pages 280 et 281 :

 

                 [L]a juge de première instance disposait de l’ensemble de la preuve et, en l’absence d’autre élément indiquant que cette omission dans ses motifs résulte du fait qu’elle aurait mal interprété des éléments de la preuve ou négligé d’en examiner certains, nous pouvons présumer qu’elle a examiné l’ensemble de la preuve et que ses conclusions de fait reposaient sur cet examen.  En l’absence de preuve établissant de façon suffisante qu’il y a eu mauvaise interprétation d’éléments de preuve ou négligence d’examiner certains de ceux-ci, cette présomption permet de conclure à l’absence d’erreur importante du type de celle requise pour satisfaire au critère de l’erreur « manifeste et dominante ».

 

[45]     En l’espèce, la Cour divisionnaire a noté que le juge de première instance ne tirait pas de conclusions portant expressément sur l’allégation faite par Euteneier que les appelants étaient tenus à son égard de l’obligation de protéger sa dignité et de lui éviter l’humiliation durant sa détention. Une fois relevée cette « omission », la Cour divisionnaire a entrepris son propre examen du dossier pour déterminer s’il y avait « quelque preuve propre à étayer pareille allégation et, dans l’affirmative, si pareilles conclusions sont implicites soit dans les motifs soit dans le dispositif de la décision du juge de première instance ». Comme noté supra, la Cour divisionnaire a conclu de cet examen que le juge de première instance ne prenait pas en considération « une partie importante des chefs de conclusion [d ‘Euteneier]. »

 

[46]     Je ne suis pas de cet avis et ce, pour deux raisons. En premier lieu, le dossier de la cause et les motifs de décision du juge de première instance, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de conclure de façon réfléchie que ce dernier a oublié, ignoré ou mal saisi les éléments de preuve concernant le droit d’Euteneier à la protection de sa dignité et à son espace privé durant sa détention ou son allégation que les appelants ont failli à l’obligation qu’ils lui devaient à cet égard. À mon avis, la Cour divisionnaire a mal interprété les motifs pris par le juge de première instance sur ce point, et a donc commis une erreur en se livrant à sa propre appréciation des éléments de preuve à cet égard et en ordonnant un nouveau procès.

 

[47]     En second lieu, et nous reviendrons sur ce point infra, Euteneier n’a pas conclu que les appelants étaient tenus envers elle à l’obligation de protéger sa dignité et de lui éviter l’humiliation. Plus exactement, ses allégations relatives à son droit à la dignité et à l’espace privé, telles qu’elles étaient formulées dans ses conclusions, étaient soit des éléments de ses causes d’action contre les appelants soit des conséquences dont elle affirme qu’elles découlent des agissements délictuels de la police. Cependant, la Cour divisionnaire a traité ces allégations comme des causes d’action à part, qu’il y avait lieu de juger expressément au procès de première instance. À mon avis, pareille approche est erronée.

                 (i) L’examen par le juge de première instance des conclusions fondées par Euteneier sur la Charte

[48]     Le juge de première instance a pris acte de ce que Eiteneuer agissait en réparation de la violation des droits garantis par les articles 7 et 12 de la Charte. Il a brièvement évoqué les droits protégés par ces articles, certains précédents qui en définissaient l’étendue, et les obligations qui incombaient aux appelants en application de ces dispositions et de la common law. Il a ensuite tiré ces importantes conclusions : les appelants n’ont manifesté aucune malveillance ou mauvaise foi envers Euteneier; il n’était pas convaincu que ce que faisaient ces derniers avaient « des effets graves et profonds sur l’intégrité psychologique [d’Euterneier] », dont la preuve est requise en droit pour établir la violation du droit à la sécurité que prévoit l’article 7 de la Charte, et il n’y a pas eu déni de justice fondamentale.

 

[49]     La Cour divisionnaire a jugé que la conclusion tirée par le juge de première instance à l’absence de malveillance ou de mauvaise foi chez les appelants était une « conclusion générale » qui « n’aurait pu être tirée au sujet de l’allégation que [la police] ne protégeait pas la dignité [d’Euteneier] ni ne lui évitait l’humiliation parce que ces éléments des allégations [d’Euteneier] n’ont pas été examinés par le juge de première instance ». Je ne suis pas de cet avis. La conclusion du juge de première instance à l’absence de malveillance et de mauvaise foi chez les appelants était articulée dans ses motifs dans le contexte de son analyse des obligations qui incombent à la police au regard des articles 7 et 12 de la Charte. Je vois à la lecture de ses motifs de jugement que cette conclusion portait expressément sur les prétentions que faisait valoir Euteneier en application de la Charte et, partant, sur les détails des violations de la Charte qu’elle invoquait.

 

[50]     Ce qui est peut-être plus important encore c’est que, pris dans leur ensemble, les motifs pris par le juge de première instance indiquent qu’il avait conscience du droit d’Euteneier à la protection de sa dignité et à son espace privé durant sa détention. Au début de ces motifs, il a conclu que l’offre faite par la police à cette dernière de lui rendre ses vêtements avant qu’elle ne fût menottée visait à « protéger sa pudeur »; que la suspension des couvertures aux barreaux à l’extérieur de la cage visait à « assurer à la demanderesse un certain espace privé » et à « protéger sa pudeur » tout en poursuivant l’objectif de surveillance de ses faits et gestes par la caméra vidéo (objectif jugé raisonnable par le juge de première instance vu l’apparente tentative de suicide); et qu’en l’occurrence, il n’y avait d’autre choix que de la menotter nue aux barreaux de la cellule. Bien qu’il n’eût pas employé les mots « dignité » et « humiliation » dans ses motifs de jugement, ses conclusions sur les faits prennent clairement en compte le droit d’Euteneier à son espace privé et à la protection de sa dignité.

 

[51]     Les éléments de preuve produits en l’espèce justifient aussi de conclure que le juge de première instance a bien tenu compte de l’allégation d’Euteneier que les appelants ne faisaient rien pour protéger sa dignité et lui éviter l’humiliation. Par exemple, l’agente Daper a été contre-interrogée au procès de première instance sur la question de savoir s’il aurait été possible de menotter Euteneier aux barreaux de la cellule sans avoir à la dévêtir. Elle a répondu que pareille option étant préférable au fait de l’enchaîner nue aux barreaux, l’offre lui a été faite à plusieurs reprises de lui rendre ses vêtements. Draper a cependant affirmé qu’il n’y avait pas d’autre choix que de la menotter nue aux barreaux de la cellule après que Euteneier eut refusé de reprendre ses vêtements et de revenir à l’endroit de la cage où elle pouvait être surveillée par la caméra vidéo.

 

[52]     Draper a ensuite reconnu que, au lieu de dévêtir Euteneier au début de la soirée afin de la protéger, une option aurait été de la menotter aux barreaux de la cellule sans lui enlever ses vêtements. Le juge de première instance lui a demandé d’éclaircir son témoignage sur ce point, et elle a répondu :

 

                 [TRADUCTION] Je pense qu’on lui a offert de lui rendre ses vêtements pour protéger sa dignité pendant qu’elle était menottée aux barreaux. Il n’y avait pas d’autre choix que de la menotter aux barreaux de la cellule. C’était la seule option et [Euteneier] en a été informée. [C’est moi qui souligne.].

 

[53]     Cette intervention du juge de première instance indique qu’il ne négligeait pas la prétention que la police aurait pu prendre d’autres mesures dont Euteneier disait qu’elles auraient protégé sa dignité et lui auraient évité l’humiliation.

 

[54]     Enfin, dans ses motifs de jugement, le juge de première instance a fait précéder l’examen des prétentions fondées par Euteneier sur la Charte de l’observation suivante :

 

                 [TRADUCION]

                 Je note ici et le réitérerai infra : je conclus de tous les éléments de preuve produits, que les agents de police se sont efforcés de rendre les choses plus faciles pour la demanderesse. Ils lui ont apporté du thé et de quoi manger, ils l’ont transportée à l’hôpital lorsque le besoin s’en est fait sentir, [et] se sont efforcés de la protéger contre les blessures qu’elle aurait pu se faire accidentellement, alors que la demanderesse refusait de coopérer et se montrait déraisonnable. [C’est moi qui souligne.]

                 (ii)       Les conclusions d’Euteneier

[55]     Dans sa déclaration, qui a été modifiée à trois reprises, Euteneier conclut à ce qui suit :

 

                 [TRADUCTION]

                 22.       Les défendeurs, individuellement ou ensemble, se sont rendus coupables de négligence et ont porté atteinte aux droits que lui garantit la Charte, par la façon dont ils ont traité et détenu la défenderesse aux moments considérés, dont voici les détails :

 

….

 

                      (d) ils n’ont pas prévenu ou n’ont pas pris de mesures pour prévenir l’humiliation de [la demanderesse];

 

 

                      (f) ils n’ont pas pris de mesures pour protéger la dignité de la demanderesse pendant qu’elle était sous leur garde.

 

                 23.     Subsidiairement, les actes et omissions des défendeurs étaient délibérés et ils se sont entendus pour abuser de leur autorité pour imposer à la demanderesse incommodité physique et humiliation psychologique.

 

….

 

                 26.     La demanderesse conclut aux dommages-intérêts pour les voies de fait commises sur sa personne et pour l’attentat par les défendeurs aux doits que lui garantit la Charte :

 

….

 

                      (e) le fait que des agents l’ont déshabillée de force au poste de police d’Oakville; et

 

                      (f) le fait qu’ils l’ont menottée par un bras de façon à la maintenir debout pendant toute une nuit.

 

[56]     Ainsi donc, telles qu’elles étaient présentées, les assertions d’Euteneier au sujet de son droit à la dignité et à son espace privé représentaient des détails de ses allégations de négligence et de violation de la Charte par les appelants, ou les conséquences supposées d’un complot civil. En rejetant ces allégations, le juge de première instance n’était pas obligé, dans ses motifs de décision, de se prononcer sur chacun des détails articulés par Euteneier. Je conviens avec les appelants que du fait qu’il n’a pas expressément mentionné tous les détails ou conséquences prétendues des causes d’action avancées par Euteneier, on ne peut conclure qu’il a négligé de prendre en compte certains d’entre eux.

 

[57]     Vu toutes ces circonstances, je ne peux conclure que le juge de première instance a négligé ou mal saisi les éléments de preuve se rapportant à l’assertion faite par Euteneier que les appelants n’ont pas pris en compte son droit à son espace privé et à la protection de sa dignité. Il est vrai qu’il aurait pu évoquer ces points plus directement dans ses motifs de décision, mais je suis pas convaincu qu’il les ait négligés dans son examen des prétentions d’Euteneier.

 

[58]     En conséquence, puisque la norme de contrôle en appel définie par la jurisprudence Housen n’était pas suivie dans le motif de décision pris par la Cour divisionnaire, je me prononce pour l’accueil de l’appel. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument complémentaire proposé par les appelants que la Cour divisionnaire a mal jugé en ordonnant la tenue d’un nouveau procès en l’absence de tout préjudice grave ou erreur judiciaire, ce qui va à l’encontre du paragraphe 134(6) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

B.       L’APPEL INCIDENT

[59]     Euteneier propose deux arguments à l’appui de son appel incident. Elle soutient que le juge de première instance a mal formulé l’obligation de diligence que lui devait la police, faute d’avoir pris en considération son droit à la protection de son espace privé et de sa dignité, et aussi faute d’avoir jugé ses prétentions fondées sur la Charte indépendamment de ses chefs de conclusion au délit civil. Elle soutient encore que faute de s’être penchée comme il convenait sur ces erreurs commises par le juge de première instance, la Cour divisionnaire a elle-même mal jugé faute d’avoir ordonné un nouveau procès sur l’ensemble de ses chefs de demande contre les appelants. Je me prononce pour le rejet de ces arguments pour plusieurs raisons.

 

[60]     En premier lieu, j’ai déjà conclu que le juge de première instance n’avait pas négligé de prendre en considération le droit d’Euteneier à la protection de sa dignité et de son espace privé. Comme noté supra, il ressort des motifs pris par le juge ainsi que des éléments de preuve produits que celui-ci avait conscience de ce droit et en tenait compte dans son rejet de l’action d’Euteneier.

 

[61]     En deuxième lieu, l’évocation par le juge de première instance des obligations des appelants envers Euteneier prenait expressément en considération les droits que garantissent à celle-ci les articles 7 et 12 de la Charte. Il a conclu en ces termes au sujet de l’article 12 : [TRADUCTION] « Les agents de police sont tenus à l’obligation de ne pas administrer une punition cruelle et inusitée à un prisonnier » et, au sujet de l’article 7 : « L’article 7 de la Charte impose aux agents de police de ne pas priver la demanderesse du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne si ce n’est en conformité avec les principes de justice fondamentale. J’ai déjà expliqué supra les principes de justice fondamentale. » Il a conclu à cet égard que les agissements des agents de police étaient raisonnables et que Euteneier n’était pas victime d’un déni de justice fondamentale.

 

[62]     Si je comprends bien l’argument d’Euteneier, son principal chef de plainte est que le juge de première instance a mal qualifié l’obligation de diligence que la police lui devait, faute de s’être penché expressément sur son droit à la dignité et à la protection de son espace privé, lorsqu’il articulait puis examinait les obligations auxquelles étaient tenus les appelants à son égard sous le régime de la Charte.

 

[63]     Cependant, elle a reconnu à juste titre, lors des débats devant notre Cour, qu’il n’y aucun droit « à part » à la dignité et à la protection de l’espace privé sous le régime de la Charte ou en common law. Par exemple, bien que le respect de la dignité humaine sous-tende nombre de droits et libertés visés dans la Charte, il ne s’agit pas là d’un principe de justice fondamentale au sens de l’article 7.

 

[64]     Cela dit, il est de droit constant qu la common law doit être interprétée à la lumière des valeurs consacrées par la Charte en cas de contestation constitutionnelle d’une action de l’autorité publique; voir Hill c. Church of Scientology of Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, paragr. 82-91, et R. c. Golden, [2001] 3 R.C.S. 679, p. 726. Par extension, ce principe s’applique à l’interprétation des obligations de la police envers toute personne détenue après avoir été régulièrement arrêtée.

 

[65]     La question qui se pose en l’espèce est de savoir si le juge de première instance, après avoir relevé les obligations que la police tient des articles 7 et 12 de la Charte, a négligé de les interpréter au regard du droit d’Euteneier à la dignité et à la protection de son espace privé. Par les motifs pris supra, je ne pense pas que ses motifs de décision, convenablement interprétés, justifient pareille conclusion.

 

[66]     Le juge de première instance en l’espèce n’a pas négligé d’identifier les obligations que la police tient des articles 7 et 12 de la Charte. Au contraire, comme noté supra, il a conclu que la police avait pris des mesures pour protéger la pudeur et l’espace privé d’Euteneier tout en la protégeant, conformément aux règles et usages de la police, du mal qu’elle aurait pu se faire à elle-même.

 

[67]     En outre, et contrairement aux assertions d’Euteneier, il ressort du dossier que dans la mesure où elles ont été exposées dans les témoignages produits au procès de première instance, le juge de première instance était informé des autres mesures possibles que la police eût pu prendre. Il a pris acte de ce qu’il n’y avait au centre de détention aucune couverture qui eût pu être donnée à Euteneier avant son déshabillage; que l’offre de lui rendre ses vêtements avant qu’elle ne fût menottée aux barreaux de la cellule traduisait précisément l’effort fait par la police pour protéger sa pudeur et son espace privé; et que la fixation par ruban adhésif de couvertures de secours aux barreaux de la cellule visait le même but.

 

[68]     En troisième lieu, Euteneier ne peut s’appuyer sur le précédent Golden, qu’elle invoque pour soutenir que de la menotter aux barreaux de la cage dès le début avant qu’elle ne fût déshabillée, eût été préférable et moins invasif par comparaison aux mesures prises par la police, parce que pareille mesure eût réduit au minimum l’atteinte à son droit à la dignité et à la protection de son espace privé. Elle soutient encore que la présence d’un gradé de la police de sexe masculin (Lampman) pendant son déshabillage portait atteinte à son droit à la dignité et à la protection de son espace privé, et était contraire aux principes définis dans Golden.

 

[69]     Mais, à la différence de l’affaire en instance, la cause Golden portait sur la validité constitutionnelle, au regard de l’article 8 de la Charte, d’une fouille à nu effectuée par la police. Il a été jugé que les fouilles à nu ne devraient pas être pratique courante en raison de leurs effets humiliants et dégradants sur le détenu, mais qu’elles constituaient néanmoins une mesure licite dans certains cas, à titre de mesure accessoire dans une arrestation régulière. Il n’est nullement question de fouille à nu en l’espèce.

 

[70]     Ce qui est plus important encore, c’est que Euteneier, tout en soutenant qu’il n’y avait pas lieu de tenir pour raisonnables les règles et usages de la police sans les mettre à l’épreuve au regard des valeurs qui sous-tendent les droits protégés par la Charte, n’a produit aucune preuve ou témoignage au procès de première instance soit pour contester le caractère raisonnable des règles et pratiques employées par la police pour protéger sa vie et la tenir hors de danger, soit pour prouver qu’en l’occurrence, la police avait à sa disposition d’autres moyens à ces mêmes fins.

 

[71]     En outre, on peut dire que le fait de menotter un détenu ou une détenue aux barreaux de sa cellule pour prévenir les tentatives de suicide est une mesure plus invasive et plus contraignante que l’enlèvement de ses vêtements. Le fait de menotter un prisonnier aux barreaux d’une cellule de détention de la police est une forme d’entrave : il supprime la liberté de mouvement et confine le prisonnier à un endroit jusqu’à sa remise en liberté.

 

[72]     Vu le dossier soumis à la Cour, je rejette aussi l’assertion par Euteneier que la présence de Lampman pendant son déshabillage et les vérifications visuelles qu’il faisait subséquemment de son état portaient atteinte aux droits que lui garantit la Charte. Lampman a témoigné qu’il n’était pas un « spectateur » lors des incidents la concernant. Au contraire, son intervention était nécessaire, à son avis, dans l’exercice de ses attributions de gradé de service au centre de détention et pour veiller à la sécurité d’Euteneier comme des agentes chargées de la déshabiller. Le juge de première instance a ajouté foi à ce témoignage, ainsi qu’il était en droit de le faire. Ses conclusions sur les faits à cet égard n’étaient entachées d’aucune erreur.

 

[73]     Enfin, je n’accepte pas l’argument proposé par Euteneier que le juge de première instance n’a pas examiné comme il se doit ses chefs de demande fondés sur la Charte indépendamment des chefs de conclusion sur le délit civil. Voici la conclusion qu’il a tirée à ce sujet :

 

                 [TRADUCTION] Les chefs de plainte de la demanderesse sur la violation des droits que lui garantit la Charte reposent sur les mêmes faits que ceux qu’elle invoque pour faire valoir les voies de fait et la négligence. Si elle n’arrive pas établir ces deux derniers chefs, il est évident qu’elle ne peut établir ses chefs de demande fondés sur les articles 7 et 12 de la Charte.

 

[74]     La Cour divisionnaire a jugé qu’il est « trop général de conclure que le défaut d’établir un ou plusieurs chefs de délit civil signifie aussi l’échec de la demande de réparation fondée sur les mêmes faits en application du paragraphe 24(1) de la Charte » et qu’il « peut y avoir des cas où le juge estime approprié et juste dans les circonstances de la cause d’accorder la réparation sous le régime du paragraphe 24(1) de la Charte bien que le chef de demande de délit civil ait été rejeté ».

 

[75]     J’en conviens. En particulier, il peut bien y avoir des cas où la nature et les particularités du traitement réservé à la personne sous la garde de la police peuvent justifier une réparation sous le régime de la Charte, par suite de la violation des droits garantis par ce texte ou du défaut de pendre en compte les valeurs qui sous-tendent ces droits, quand bien même les éléments constitutifs du délit civil reproché ne seraient pas établis au procès.

 

[76]     En l’espèce cependant, le juge de première instance a examiné les chefs de demande fondés par Euteneier sur la Charte, indépendamment de ses chefs de demande en délit civil. C’est après l’avoir fait et dans ce contexte, qu’il a fait observer que le défaut par la demanderesse de prouver ses plaintes de délit civil, fondées sur les mêmes faits sous-jacents, mettrait aussi à néant ses chefs de demande fondés sur la Charte. Bien qu’il s’agisse là d’une généralisation incorrecte, je ne pense pas qu’elle ait pour effet de fausser l’analyse qu’il avait déjà faite des chefs de demande fondés par Euteneier sur la Charte.

 

[77]     En dernière analyse donc, le juge de première instance a examiné séparément les chefs de demande fondés par Euteneier sur la Charte, a conclu que les agissements des appelants étaient raisonnables et conformes aux règles et pratiques de la police, et que celle-ci n’avait fait preuve ni de malveillance ni de mauvaise foi. Qui plus est, Euteneier n’a produit aucune preuve établissant que les règles et pratiques de la police étaient elles-mêmes déraisonnables, négligentes, n’étaient pas conformes à la norme de diligence à laquelle les appelants étaient tenus, ou que la police avait véritablement à sa disposition d’autres méthodes vu le comportement d’Euteneier. Ces facteurs excluent l’allocation de dommages-intérêts à Euteneier quand bien même, contrairement aux conclusions du juge de première instance, il y aurait eu atteinte aux droits que lui garantit la Charte.

 

[78]     En conséquence, je me prononce pour le rejet de l’appel incident.

V.       DÉCISION

[79]     Par ces motifs, je me prononce pour l’accueil de l’appel principal et le rejet de l’appel incident. Les appelants soumettront au greffier de la Cour leurs conclusions écrites sur les dépens de l’appel, dans les dix jours de la date des présents motifs. Euteneier soumettra au greffier sa réponse aux conclusions sur les dépens dans les dix jours qui suivent la présentation de ces dernières.

RENDU PUBLIC :

“19 SEP 2005”

“JL” 

                             Signé : E.A. Cronk, J.C.A.

                             « Je souscris aux motifs ci-dessus. » Signé : John Laskin, J.C.A.

                             « Je souscris aux motifs ci-dessus. » Signé : E.E. Gillese, J.C.A.