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Entre |
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LINDA EUTENEIER
intimée
(appelante
à l’incident)
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Edward
A. Ayers, c.r. et Michael C. Smith |
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-
et - |
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CHRISTOPHER LEE, KIRK
LAMPMAN, CARLO MARAGNO, KIM DUNCAN, LINDA DEAN, MICHELLE FAURE, TOM MOORE,
ROSLYN PALL, JODY WILSON, JEFF SIEMON, LINDA CRAWFORD, P.C. DRAPER, P.C.
GAYNOR et le HALTON REGIONAL POLICE SERVICES BOARD
(intimés à l’incident) |
Julian N. Falconer, Julian K. Roy et Suzan
E. Fraser |
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Audience
: 29 mars 2005 |
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Sur appel formé contre
l’ordonnance rendue par les juges Edward Then, John MacDonald et G. Patrick Smith de
[1] Cette instance fait suite au traitement
réservé par la police à l’intimée pendant qu’elle était enfermée sous sa garde
dans une cellule de détention provisoire, après arrestation en bonne et due
forme. Durant sa détention, après qu’elle eut essayé de se pendre avec son
soutien-gorge aux barreaux de sa cellule, des agentes de police lui ont enlevé
les vêtements de force, conformément aux ordres d’un gradé. Par la suite, quand
elle a essayé de se soustraire à la vidéo surveillance dans la cellule et
refusé l’offre de la police de lui rendre ses vêtements, elle a été menottée
nue aux barreaux de sa cellule. Elle est restée dans cette position une vingtaine
de minutes. Des couvertures de secours ont été alors tendues par ruban adhésif
contre les barreaux. Pendant tout ce temps, elle aurait été visible de ceux qui
passaient dans le couloir longeant la cellule.
[2] Après sa remise en liberté, elle a poursuivi
en justice divers agents de police qui avaient une part dans son arrestation et
sa détention, pour réclamer des dommages-intérêts d’un total de
175 000 $ pour négligence, voies de fait, complot civil et atteinte à
ses droits que protègent les articles 7, 9, 12 et 15 de
[3] Le juge de première instance l’a déboutée
de son action en concluant, vu les propres agissements de l’intimée et vu les
règles et pratiques observées par la police à l’égard des détenus qui tentent
de se suicider, que ce que celle-ci faisait en l’occurrence était raisonnable
et prudent, qu’elle n’a ni manqué à quelque obligation que ce fût envers l’intimée
ni n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi ou malveillance envers elle, et qu’il
n’y a pas eu déni de justice naturelle.
[4] L’intimée a fait appel devant
[5] En conséquence,
[6] D’où cet appel formé devant notre Cour
par les appelants qui soutiennent que
[7] Par les motifs qui suivent, je me
prononce pour l’accueil de l’appel et le rejet de l’appel incident.
[8] Le 25 août 1995, l’intimée Linda Euteneier été arrêtée par un agent de
[9] Tout d’abord, elle a été enfermée dans
une cellule réservée aux détenues de sexe féminin. On lui a servi un repas et,
à sa demande, une tasse de thé. La plomberie de sa cellule étant bouchée, elle
a été transférée à la « cage », qui est une cellule de détention
d’usage général, où ses mouvements étaient surveillés par une caméra vidéo
montée au-dessus des barreaux, à peu près au centre de l’entrée de la cage.
Elle y était la seule détenue pendant toute la nuit.
[10] Euteneier était
agitée et fâchée. Elle criait, hurlait et demandait sa remise en liberté et une
couverture. Des mesures ont été prises pour qu’elle pût parler avec un avocat
de permanence, ce qu’elle a fait. Peu après, quand elle s’est plainte de mal à
la tête, elle a été conduite à un hôpital local pour les soins nécessaires. À
l’hôpital, elle a réitéré qu’elle avait mal à la tête à cause d’une tumeur au
cerveau, qui nécessitait l’excision. Le personnel médical a noté qu’elle était
« hystérique » et a diagnostiqué un mal de tête et un cas de
simulation, a prescrit du Tylenol puis l’a remise
entre les mains de la police. Elle a été ramenée au centre de détention
d’Oakville et, vers 1 heure du matin du 26 août, enfermée de nouveau dans la
cage.
[11] Euteneier ne tarde
pas à montrer de nouveau des signes d’agitation et de détresse. Elle recommence
à crier et à hurler, demande encore à être remise en liberté, lance des choses
sur la caméra vidéo et demande une couverture. Tout cela dure un certain temps.
Et on ne lui a pas donné une couverture.
[12] Vers les 2 h 30, elle a enlevé son
soutien-gorge de dessous ses vêtements, l’a attaché aux barreaux de la cellule,
et l’a étiré, apparemment pour en éprouver la résistance contre les barreaux.
Puis elle l’a remis. Tous ces faits ont étét
enregistrés par la caméra vidéo.
[13] À peu près une demi-heure après, Euteneier pouvait être vue sur l’écran en train d’essayer
de se pendre aux barreaux avec son soutien-gorge. Elle a mis sa tête à
l’intérieur d’une extrémité du soutien-gorge, a attaché l’autre extrémité aux
barreaux de la cellule et s’est suspendue de tout son poids contre ces
barreaux.
[14] Le sergent Kirk Lampman,
un gradé de sexe masculin qui faisait fonction de sergent d’état-major
responsable du centre de détention, en a été alerté. Il s’est rendu tout de
suite à la cage en compagnie d’une agente, Jody Wilson. Il a coupé la sangle du
soutien-gorge pour dégager Euteneier des barreaux.
Elle paraissait indemne. Il a alors donné à Wilson et à Andrea Gaynor, une autre agente, l’ordre de la dévêtir, ce
qu’elles ont fait malgré la résistance d’Euteneier.
Le sergent Lampman restait sur place tout au long.
[15] Pendant les heures qui suivirent, la police
s’est assurée de l’état physique d’Euteneier environ
toutes les 30 minutes, en l’observant à travers les barreaux de la cage et,
quand elle avait l’air de dormir, en s’assurant qu’elle respirait. Lampman a procédé lui-même à deux de ces « contrôles
physiques ». Il n’y a eu aucun contact physique entre les deux.
[16] Lampman a été
relevé par le sergent d’état-major intérimaire Jeffrey Siemon
vers 5 h 45 du 26 août. Pendant la passation des consignes, il l’a
informé qu’une prisonnière, qui avait tenté de se suicider, était détenue en
état de nudité dans la cage. Il ne lui a pas fait part de son opinion que la
tentative de suicide était un simulacre visant à attirer l’attention.
[17] Siemon a commencé
son quart en passant devant la cage pour vérifier l’état d’Euteneier.
À peu près 15 minutes après, vers 6 heures, il a été informé que celle-ci
n’était plus visible sur l’écran de vidéo surveillance. Il s’est rendu
immédiatement à la cage en compagnie de l’agente Wilson.
[18] Au début, Siemon
est resté dans le couloir bordant la cage, hors du champ de vision d’Euteneier, tandis que Wilson essayait d’engager la
conversation avec elle. Wilson a confirmé que celle-ci se tenait dans le coin
de la cage où se trouvaient les toilettes et d’où elle échappait à la surveillance
de la caméra.
[19] Wilson a offert à Euteneier
de lui rendre ses vêtements à plusieurs reprises, mais en vain. Siemon s’est avancé alors devant la cage où Euteneier pouvait le voir, lui a dit qu’il était le gradé
de service et lui a demandé de se placer de façon à être visible de la caméra. Eueneier n’ayant pas réagi, il lui a dit qu’elle avait cinq
minutes pour s’écarter du coin de la cellule, faute de quoi elle serait
menottée aux barreaux de cette cellule, dans le champ de vision de la caméra
afin qu’elle pût être surveillée. Les deux agents sont repartis sur ces
entrefaites.
[20] Après que cinq minutes se furent écoulées
et constatant que Euteneier ne s’était pas écartée du
coin de la cellule, Siemon a ordonné à Wilson et à
une autre agente, Carla Draper, de la menotter au centre des barreaux de la
cellule où elle pouvait être surveillée par la caméra vidéo. Euteneier a été avertie de nouveau que si elle ne revenait
pas dans le champ de vision de la caméra vidéo, elle serait menottée aux
barreaux. Au procès, Siemon a témoigné qu’elle avait
répondu : « Non. Je ne vais nulle part. Vous serez tous
poursuivis. ». Selon Siemon, on lui a offert de
nouveau de lui rendre ses vêtements, mais elle a répondu : « Non.
Enchaînez-moi toute nue ici. Je veux que vous soyez tous poursuivis. » Siemon fait savoir qu’elle s’est alors écartée du coin de
la cellule et a pointé Wilson du doigt en disant : « Je veux qu’elle
soit poursuivie pour viol. » Draper était à l’intérieur de la cellule avec
Wilson. Elle a saisi Euteneier par un poignet et l’a
menottée à la porte de la cellule, dans le champ de vision de la caméra. Ni Euteneier ni les agentes de police n’ont subi aucune
blessure.
[21] Siemon, Wilson et
Draper ont alors quitté la cage, Dans les 20 minutes qui suivirent, les deux
premiers ont obtenu deux couvertures de secours de voitures de patrouille qui
se trouvaient alentour. Wilson est alors retournée à
la cage où elle les a suspendues par ruban adhésif à l’extérieur des barreaux
de la cellule. Entre-temps cependant, une agente de police (Gaynor)
et deux hommes (un agent de police et un prisonnier) sont passés devant la
cage. Gaynor a témoigné au procès qu’elle a dit aux
deux hommes de détourner leur regard de la cage lorsqu’ils passaient devant.
[22] Environ une heure après, Euteneier a accepté la restitution de ses vêtements, on l’a
débarrassée des menottes et elle s’est rhabillée. Elle a parlé ensuite avec un
avocat par téléphone et a été amenée au tribunal pour l’audience sur sa remise
en liberté sous caution. Sa remise en liberté a été refusée et elle est restée
en détention encore quatre jours. Après avoir plaidé coupable de l’un des chefs
d’accusation pendants, elle a été condamnée et remise en liberté.
[23] À l’ouverture du procès de première
instance, il a été fait droit à la requête d’Euteneier
tendant à l’assignation du Halton Regional Police
Services Board à titre de codéfendeur dans son action
civile. Par la suite, l’action contre plusieurs défendeurs a été rejetée
d’accord parties. En conséquence, le procès de première instance portait sur
son action contre Lampman, Siemon,
Wilson, Draper, Gaynor, Chrisopher
Lee (l’agent qui l’avait arrêtée), Roslyn Pall (employée de bureau civile dont les attributions
comprenaient entre autres la surveillance de l’écran du système de vidéo
surveillance de la cage) et le Halton Regional Police
Services Board.
[24] La défense a produit au procès de première
instance des témoins (y compris des experts) pour faire valoir que le
déshabillage d’Euteneier se faisait conformément aux
règles établies de la police pour la protection et la sécurité des prisonniers
qui tentent de se suicider et que la décision subséquente de la menotter, nue,
aux barreaux de la cellule était, en l’occurrence, conforme aux méthodes
acceptées de la police en vue de sa surveillance ininterrompue et de la
protection continue de sa sécurité.
[25] Lampman et Siemon ont témoigné tous les deux. Selon Lampman, ses attributions de gradé de garde au centre de
détention consistaient entre autres à assurer la sûreté, la sécurité, le
contrôle et le bien-être d’Euteneier; bien qu’à son
avis, les efforts faits par cette dernière pour se pendre ne fussent pas une
authentique tentative de suicide, il a ordonné son déshabillage pour sa propre
sécurité et pour l’empêcher de se faire du mal, même de façon accidentelle; les
règles approuvées de la police requéraient l’enlèvement des vêtements d’Euteneier, vu qu’elle voulait s’en servir dans une
apparente tentative de suicide; et pour s’acquitter de ses attributions, il
n’avait pas d’autre choix que de les lui faire enlever.
[26] De son côté, Siemon
a témoigné que la vidéo surveillance de l’intimée visait à assurer sa sécurité
et son bien-être en donnant l’alerte si elle cherchait à se faire du mal ou avait
besoin de soins médicaux. Il a aussi fait savoir qu’avant d’ordonner de la
menotter aux barreaux, il s’est demandé s’il n’y avait pas d’autres moyens
d’assurer sa surveillance continue et est arrivé à la conclusion qu’il n’y en
avait pas.
[27] La défense a cité aussi le gradé
responsable du centre de détention des femmes du service de police de Toronto à
titre d’expert sur les attributions du gradé responsable d’un centre de
détention de la police. Ce témoin, le sergent d’état-major David Butt, a fait
savoir que lorsqu’un détenu tentait de se pendre par ses propres vêtements, des
dispositions servaient prises pour les lui enlever afin de l’empêcher de se
faire du mal et de faire du mal à autrui. Pareille mesure, dit-il, serait prise
lors même que la tentative de suicide
serait simulée, car la police n’a pas le moyen de savoir si elle n’est pas
authentique. Selon Butt, si un détenu cherche à faire obstacle à la vidéo
surveillance et refuse de se conformer à la demande qui lui est faite de mettre
fin à la manœuvre, il serait menotté aux barreaux de la cellule. Il fait savoir
que cette mesure vise à assurer une surveillance convenable et à prévenir les
blessures que l’intéressé pourrait causer aux autres détenus.
[28] Euteneier n’a
produit aucun témoignage pour réfuter les témoignages administrés par la
défense au sujet des règles et pratiques suivies par la police à l’égard des
personnes sous garde qui tentent de se suicider ou de se faire du mal.
[29] À l’issue du procès qui durait huit jours à
l’automne 2000, le juge Festeryga de
[30] Euteneier a fait
appel. Les dommages-intérêts fixés par le juge de première instance étant
inférieurs à 25 000 $, l’appel a été entendu par
(i) l’allégation [d’Euteneier] que, après
l’avoir déshabillée, les défendeurs se sont rendus coupables de négligence, ou
l’ont agressée, ou ont porté atteinte aux droits que lui garantit l’article 7
ou 12 [de
(ii) les dommages-intérêts ou la réparation visée au paragraphe 24(1) [de
[31] Les appelants ont interjeté appel de la
décision de
[32] Euteneier a formé
appel incident, soutenant que le juge de première instance a commis une erreur
dans l’appréciation de l’obligation de diligence à laquelle était tenue la
police à son égard, faut d’avoir examiné ses chefs de demande fondés sur
[33] Les conclusions des parties font ressortir
deux points litigieux dans l’appel principal :
(1)
(2)
[34] Un seul point litigieux se pose dans
l’appel incident d’Euteneier :
(1)
[35] Le juge de première instance a fait droit à
l’argument proposé par la défense que le déshabillage forcé d’Euteneier et le fait de la menotter nue aux barreaux de sa
cellule étaient des mesures prises à la suite de son comportement qui était un
danger manifeste pour sa sécurité et son bien-être. Il a conclu que la réaction
de la police était en l’occurrence prudente et raisonnable et conforme aux
règles et usages raisonnables de longue date à l’égard des prisonniers qui
tentent de se suicider.
[36] En particulier, le juge de première
instance a conclu qu’à l’époque de l’arrestation et de la détention d’Euteneier : (i) une règle générale et approuvée de la
police posait que « en cas de tentative de suicide, qu’elle soit
authentique ou simulée, le prisonnier/la prisonnière sera dévêtu(e) et privé(e)
de ses vêtements »; et (ii) une autre règle générale et approuvée
prévoyait que le prisonnier/la prisonnière qui tente de se suicider « sera
tenu(e) sous surveillance afin qu’il(elle) ne puisse continuer à tenter de se
faire du mal, que ce soit intentionnellement ou accidentellement ». Ces
conclusions étaient solidement étayées par les éléments de preuve produits, que Euteneier n’a pas contestés en
appel.
[37] Le juge de première instance a encore
conclu qu’il était raisonnable de la part de Lampman,
en sa qualité de gradé de garde au centre de détention, d’être présent lors du
déshabillage d’Euteneier parce qu’il avait pour
responsabilité « d’être présent pour veiller à la sécurité des agents et
de la prisonnière au cas où les choses tourneraient mal », qu’il était
raisonnable de sa part d’ordonner à deux agentes de dévêtir Euteneier
après que celle-ci eut refusé d’enlever elle-même ses vêtements; qu’avant
d’être menottée aux barreaux de la cellule, Euteneier
s’est vu offrir à plusieurs reprises la restitution de ses vêtements, mais elle
a refusé, « pour bien marquer qu’elle avait le dessus »; que les
agents lui ont demandé de se déplacer à l’intérieur de sa cellule pour
permettre la reprise de la vidéo surveillance dans la cage, mais elle a refusé;
que la vidéo surveillance par la police des prisonniers qui tentent de se
suicider est elle-même une mesure raisonnable; que du fait que Euteneier a refusé de se rendre à la demande qui lui était
faite de retourner dans le champ de vision de la caméra vidéo, « il n’y
avait pas d’autre choix que de la menotter aux barreaux pour la garder dans le
champ de vision de la caméra »; que le fait de l’attacher par des menottes
était en l’occurrence raisonnable; et que la police a agi de façon raisonnable
et prudente pour protéger Euteneier de dangers
prévisibles et ce, sans malveillance ni mauvaise foi.
[38] Ces conclusions déterminantes doivent faire
l’objet d’une grande déférence de la part de la juridiction d’appel. Faute
d’erreur manifeste et dirimante dans la décision de première instance, il n’est
pas question pour la juridiction d’appel d’y toucher; voir Housen,
pages 248-256.
[39]
[TRADUCTION]
[40] À notre avis, le juge de première instance a commis une erreur
manifeste et dirimante faute d’avoir examiné et jugé une partie considérable
des chefs de conclusion [d’Euteneier]. Ayant conclu
que [la police] était justifiée de la déshabiller complètement, il n’a pas
examiné l’argument complémentaire proposé [par Euteneier]
qu’en l’enfermant nue dans la cage et la menottant aux barreaux pour la priver
de la protection du coin des toilettes contre les regards indiscrets, [la
police] était tenue à l’obligation de protéger sa dignité et lui éviter
l’humiliation. Le juge de première instance n’a pas examiné si pareille
obligation existait, que ce fût en application de
[41] [Euteneier] ne nous a pas convaincus
que le juge de première instance a mal jugé en concluant que [la police] n’a
commis aucune faute susceptible de poursuite en justice ou d’action en
dommages-intérêts, en particulier [a] aucune atteinte, par son déshabillage,
aux droits que [Euteneier] tient de
[42] Nous ordonnons la tenue d’un nouveau procès sur l’allégation
[faite par Euteneier] que, après l’avoir dévêtue, [la
police] s’est rendue coupable de négligence, l’a agressée, ou a porté atteinte
aux droits qu’elle tient de l’article 7 ou 12 de
[40] Par motifs supplémentaires en date du 30
janvier 2004,
[41] La question centrale qui se pose dans
l’appel principal est donc de savoir si
[42] Les appelants soutiennent que
[43]
[N]ous
tenons au départ à signaler que l’omission d’examiner en profondeur un facteur
pertinent, voire de ne pas l’examiner du tout, n’est pas en soi un fondement
suffisant pour justifier une cour d’appel de réexaminer la preuve. Ce
principe a été clairement énoncé dans l’arrêt récent Van de Perre, précité, où le juge Bastarache
a dit ceci, au par. 15 :
…des omissions dans les
motifs ne signifieront pas nécessairement que la cour d’appel a compétence pour
examiner la preuve entendue au procès. Comme le dit l’arrêt Van Mol
(Guardian ad Litem of) c. Ashmore (1999), 168
D.L.R. (4th) 637 (C.A.C.‑B.), autorisation d’appel refusée [2000] 1
R.C.S. vi, une omission ne constitue une erreur importante que si elle donne
lieu à la conviction rationnelle que le juge de première instance doit avoir
oublié, négligé d’examiner ou mal interprété la preuve de telle manière que sa
conclusion en a été affectée. Faute d’une telle conviction rationnelle, la cour
d’appel ne peut pas réexaminer la preuve [souligné dans le texte].
[44] Dans la cause Housen,
les motifs pris par le juge de première instance ne permettent pas de voir sur
quelle partie du témoignage de plusieurs témoins il s’est fondé ni dans quelle
mesure. Cependant,
[L]a juge de première instance
disposait de l’ensemble de la preuve et, en l’absence d’autre élément indiquant
que cette omission dans ses motifs résulte du fait qu’elle aurait mal
interprété des éléments de la preuve ou négligé d’en examiner certains, nous
pouvons présumer qu’elle a examiné l’ensemble de la preuve et que ses
conclusions de fait reposaient sur cet examen. En l’absence de preuve
établissant de façon suffisante qu’il y a eu mauvaise interprétation d’éléments
de preuve ou négligence d’examiner certains de ceux-ci, cette présomption
permet de conclure à l’absence d’erreur importante du type de celle requise
pour satisfaire au critère de l’erreur « manifeste et dominante ».
[45] En l’espèce,
[46] Je ne suis pas de cet avis et ce, pour deux
raisons. En premier lieu, le dossier de la cause et les motifs de décision du
juge de première instance, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de
conclure de façon réfléchie que ce dernier a oublié, ignoré ou mal saisi les
éléments de preuve concernant le droit d’Euteneier à
la protection de sa dignité et à son espace privé durant sa détention ou son
allégation que les appelants ont failli à l’obligation qu’ils lui devaient à
cet égard. À mon avis,
[47] En second lieu, et nous reviendrons sur ce
point infra, Euteneier n’a pas conclu que les
appelants étaient tenus envers elle à l’obligation de protéger sa dignité et de
lui éviter l’humiliation. Plus exactement, ses allégations relatives à son
droit à la dignité et à l’espace privé, telles qu’elles étaient formulées dans
ses conclusions, étaient soit des éléments de ses causes d’action contre les
appelants soit des conséquences dont elle affirme qu’elles découlent des
agissements délictuels de la police. Cependant,
[48] Le juge de première instance a pris acte de
ce que Eiteneuer agissait en
réparation de la violation des droits garantis par les articles 7 et 12 de
[49]
[50] Ce qui est peut-être plus important encore
c’est que, pris dans leur ensemble, les motifs pris par le juge de première
instance indiquent qu’il avait conscience du droit d’Euteneier
à la protection de sa dignité et à son espace privé durant sa détention. Au
début de ces motifs, il a conclu que l’offre faite par la police à cette
dernière de lui rendre ses vêtements avant qu’elle ne fût menottée visait à
« protéger sa pudeur »; que la suspension des couvertures aux
barreaux à l’extérieur de la cage visait à « assurer à la demanderesse un
certain espace privé » et à « protéger sa pudeur » tout en
poursuivant l’objectif de surveillance de ses faits et gestes par la caméra
vidéo (objectif jugé raisonnable par le juge de première instance vu
l’apparente tentative de suicide); et qu’en l’occurrence, il n’y avait d’autre
choix que de la menotter nue aux barreaux de la cellule. Bien qu’il n’eût pas
employé les mots « dignité » et « humiliation » dans ses
motifs de jugement, ses conclusions sur les faits prennent clairement en compte
le droit d’Euteneier à son espace privé et à la
protection de sa dignité.
[51] Les éléments de preuve produits en l’espèce
justifient aussi de conclure que le juge de première instance a bien tenu
compte de l’allégation d’Euteneier que les appelants
ne faisaient rien pour protéger sa dignité et lui éviter l’humiliation. Par
exemple, l’agente Daper a été contre-interrogée au
procès de première instance sur la question de savoir s’il aurait été possible
de menotter Euteneier aux barreaux de la cellule sans
avoir à la dévêtir. Elle a répondu que pareille option étant préférable au fait
de l’enchaîner nue aux barreaux, l’offre lui a été faite à plusieurs reprises
de lui rendre ses vêtements. Draper a cependant affirmé qu’il n’y avait pas
d’autre choix que de la menotter nue aux barreaux de la cellule après que Euteneier eut refusé de
reprendre ses vêtements et de revenir à l’endroit de la cage où elle pouvait
être surveillée par la caméra vidéo.
[52] Draper a ensuite reconnu que, au lieu de
dévêtir Euteneier au début de la soirée afin de la
protéger, une option aurait été de la menotter aux barreaux de la cellule sans
lui enlever ses vêtements. Le juge de première instance lui a demandé
d’éclaircir son témoignage sur ce point, et elle a répondu :
[TRADUCTION] Je pense
qu’on lui a offert de lui rendre ses vêtements pour protéger sa dignité pendant
qu’elle était menottée aux barreaux. Il n’y avait pas d’autre choix que de
la menotter aux barreaux de la cellule. C’était la seule option et [Euteneier] en a été informée. [C’est moi qui souligne.].
[53] Cette intervention du juge de première
instance indique qu’il ne négligeait pas la prétention que la police aurait pu
prendre d’autres mesures dont Euteneier disait
qu’elles auraient protégé sa dignité et lui auraient évité l’humiliation.
[54] Enfin, dans ses motifs de jugement, le juge
de première instance a fait précéder l’examen des prétentions fondées par Euteneier sur
[TRADUCION]
Je note ici et le réitérerai
infra : je conclus de tous les éléments de preuve produits, que les
agents de police se sont efforcés de rendre les choses plus faciles pour la
demanderesse. Ils lui ont apporté du thé et de quoi manger, ils l’ont
transportée à l’hôpital lorsque le besoin s’en est fait sentir, [et] se sont
efforcés de la protéger contre les blessures qu’elle aurait pu se faire
accidentellement, alors que la demanderesse refusait de coopérer et se montrait
déraisonnable. [C’est moi qui souligne.]
[55] Dans sa déclaration, qui a été modifiée à
trois reprises, Euteneier conclut à ce qui
suit :
[TRADUCTION]
22. Les défendeurs, individuellement ou ensemble, se sont rendus
coupables de négligence et ont porté atteinte aux droits que lui garantit
….
(d) ils n’ont pas prévenu ou n’ont pas pris de mesures pour prévenir
l’humiliation de [la demanderesse];
…
(f) ils n’ont pas pris de mesures pour protéger la dignité de la
demanderesse pendant qu’elle était sous leur garde.
23. Subsidiairement, les actes et omissions des défendeurs étaient
délibérés et ils se sont entendus pour abuser de leur autorité pour imposer à
la demanderesse incommodité physique et humiliation psychologique.
….
26. La demanderesse conclut aux dommages-intérêts pour les voies de
fait commises sur sa personne et pour l’attentat par les défendeurs aux doits
que lui garantit
….
(e) le fait que des agents l’ont déshabillée de force au poste de police
d’Oakville; et
(f) le fait qu’ils l’ont menottée par un bras de façon à la maintenir
debout pendant toute une nuit.
[56] Ainsi donc, telles qu’elles étaient présentées,
les assertions d’Euteneier au sujet de son droit à la
dignité et à son espace privé représentaient des détails de ses allégations de
négligence et de violation de
[57] Vu toutes ces circonstances, je ne peux
conclure que le juge de première instance a négligé ou mal saisi les éléments
de preuve se rapportant à l’assertion faite par Euteneier
que les appelants n’ont pas pris en compte son droit à son espace privé et à la
protection de sa dignité. Il est vrai qu’il aurait pu évoquer ces points plus
directement dans ses motifs de décision, mais je suis
pas convaincu qu’il les ait négligés dans son examen des prétentions d’Euteneier.
[58] En conséquence, puisque la norme de
contrôle en appel définie par la jurisprudence Housen
n’était pas suivie dans le motif de décision pris par
[59] Euteneier propose
deux arguments à l’appui de son appel incident. Elle soutient que le juge de
première instance a mal formulé l’obligation de diligence que lui devait la
police, faute d’avoir pris en considération son droit à la protection de son
espace privé et de sa dignité, et aussi faute d’avoir jugé ses prétentions
fondées sur
[60] En premier lieu, j’ai déjà conclu que le
juge de première instance n’avait pas négligé de prendre en considération le
droit d’Euteneier à la protection de sa dignité et de
son espace privé. Comme noté supra, il ressort des motifs pris par le juge
ainsi que des éléments de preuve produits que celui-ci avait conscience de ce
droit et en tenait compte dans son rejet de l’action d’Euteneier.
[61] En deuxième lieu, l’évocation par le juge
de première instance des obligations des appelants envers Euteneier
prenait expressément en considération les droits que garantissent à celle-ci
les articles 7 et 12 de
[62] Si je comprends bien l’argument d’Euteneier, son principal chef de plainte est que le juge de
première instance a mal qualifié l’obligation de diligence que la police lui
devait, faute de s’être penché expressément sur son droit à la dignité et à la
protection de son espace privé, lorsqu’il articulait puis examinait les
obligations auxquelles étaient tenus les appelants à son égard sous le régime
de
[63] Cependant, elle a reconnu à juste titre,
lors des débats devant notre Cour, qu’il n’y aucun droit « à part » à
la dignité et à la protection de l’espace privé sous le régime de
[64] Cela dit, il est de droit constant qu la common law
doit être interprétée à la lumière des valeurs consacrées par
[65] La question qui se pose en l’espèce est de
savoir si le juge de première instance, après avoir relevé les obligations que
la police tient des articles 7 et 12 de
[66] Le juge de première instance en l’espèce
n’a pas négligé d’identifier les obligations que la police tient des articles 7
et 12 de
[67] En outre, et contrairement aux assertions
d’Euteneier, il ressort du dossier que dans la mesure
où elles ont été exposées dans les témoignages produits au procès de première
instance, le juge de première instance était informé des autres mesures
possibles que la police eût pu prendre. Il a pris acte de ce qu’il n’y avait au
centre de détention aucune couverture qui eût pu être donnée à Euteneier avant son déshabillage; que l’offre de lui rendre
ses vêtements avant qu’elle ne fût menottée aux barreaux de la cellule
traduisait précisément l’effort fait par la police pour protéger sa pudeur et
son espace privé; et que la fixation par ruban adhésif de couvertures de
secours aux barreaux de la cellule visait le même but.
[68] En troisième lieu, Euteneier
ne peut s’appuyer sur le précédent Golden, qu’elle invoque pour soutenir
que de la menotter aux barreaux de la cage dès le début avant qu’elle ne fût
déshabillée, eût été préférable et moins invasif par comparaison aux mesures
prises par la police, parce que pareille mesure eût réduit au minimum
l’atteinte à son droit à la dignité et à la protection de son espace privé.
Elle soutient encore que la présence d’un gradé de la police de sexe masculin (Lampman) pendant son déshabillage portait atteinte à son
droit à la dignité et à la protection de son espace privé, et était contraire
aux principes définis dans Golden.
[69] Mais, à la différence de l’affaire en
instance, la cause Golden portait sur la validité constitutionnelle, au
regard de l’article 8 de
[70] Ce qui est plus important encore, c’est que
Euteneier, tout en soutenant qu’il n’y avait pas lieu
de tenir pour raisonnables les règles et usages de la police sans les mettre à
l’épreuve au regard des valeurs qui sous-tendent les droits protégés par
[71] En outre, on peut dire que le fait de
menotter un détenu ou une détenue aux barreaux de sa cellule pour prévenir les
tentatives de suicide est une mesure plus invasive et plus contraignante que
l’enlèvement de ses vêtements. Le fait de menotter un prisonnier aux barreaux
d’une cellule de détention de la police est une forme d’entrave : il
supprime la liberté de mouvement et confine le prisonnier à un endroit jusqu’à
sa remise en liberté.
[72] Vu le dossier soumis à
[73] Enfin, je n’accepte pas l’argument proposé
par Euteneier que le juge de première instance n’a
pas examiné comme il se doit ses chefs de demande fondés sur
[TRADUCTION]
Les chefs de plainte de la demanderesse sur la violation des droits que lui
garantit
[74]
[75] J’en conviens. En particulier, il peut bien
y avoir des cas où la nature et les particularités du traitement réservé à la
personne sous la garde de la police peuvent justifier une réparation sous le
régime de
[76] En l’espèce cependant, le juge de première
instance a examiné les chefs de demande fondés par Euteneier
sur
[77] En dernière analyse donc, le juge de
première instance a examiné séparément les chefs de demande fondés par Euteneier sur
[78] En conséquence, je me prononce pour le
rejet de l’appel incident.
[79] Par ces motifs, je me prononce pour
l’accueil de l’appel principal et le rejet de l’appel incident. Les appelants
soumettront au greffier de
Signé : E.A. Cronk, J.C.A.
« Je souscris
aux motifs ci-dessus. » Signé : John Laskin, J.C.A.
« Je souscris aux motifs
ci-dessus. » Signé : E.E. Gillese, J.C.A.