DATE :
20050415
DOSSIERS :
C35003
C36353
C36384
COUR D’APPEL
DE L’ONTARIO
Les juges
WEILER, SHARPE et BLAIR, J.C.A.
ENTRE
|
SA MAJESTÉ LA REINE Intimée ‑ et ‑ ROBERT SARRAZIN, DARLIND
JEAN et WOLFSON CETOUTE appelants |
) David Finley et Feroza Bhabha, ) pour l’intimée ) ) Russell Silverstein, ) pour l’appelant Sarrazin ) ) W. Mark Wallace, ) pour l’appelant Jean ) ) Patrick F.D. McCann, ) pour l’appelant Cetoute ) ) Appel entendu les 13 et ) 14 décembre 2004 |
Sur appel formé contre les verdicts
de culpabilité rendus le 30 juin 2000 par le juge Albert Roy et un jury, et
contre l’extension de la période d’inadmissibilité à la libération
conditionnelle, attachée à la peine prononcée
Le juge R.A. BLAIR, J.C.A. :
A. INTRODUCTION
Aperçu
général
[1] Il
y a en l’espèce appel respectivement formé par Robert Sarrazin et Darlind Jean
contre le verdict, rendu à leur égard, de culpabilité de meurtre au deuxième
degré sur la personne d’Apaid Noel, et contre les verdicts de culpabilité d’infractions
moins graves, savoir l’utilisation d’une arme à feu dans la perpétration d’un
acte criminel et la possession d’une arme prohibée. Ils demandent aussi l’autorisation
d’interjeter appel et, si l’autorisation est accordée, interjettent appel de l’extension
à 18 ans de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle, qu’a
imposée le juge de première instance au moment du prononcé de la peine. Le
troisième appelant, Wolfson Cetoute, interjette appel du verdict, rendu à son
égard, de culpabilité d’homicide involontaire coupable.
[2] Apaid
Noel a été abattu à coups de feu devant le Theatre Nightclub d’Ottawa au petit
matin du 19 février 1998. Il est mort 26 jours après d’une embolie pulmonaire,
après son traitement et sa sortie d’hôpital; il se trouve que cette embolie
résultait de la blessure par balle. Le meurtre était un règlement de comptes
entre gangs de rue.
[3] La
défense n’a cité aucun témoin. Elle attaquait les failles des preuves produites
par le ministère public au sujet de l’identification des appelants comme
participants au crime, y compris la méthode de défilé d’identification suivie
par la police, ainsi que les contradictions entre les témoignages de plusieurs
témoins à charge. Essentiellement, elle soutenait que l’ensemble des preuves
produites laissait planer un doute raisonnable, et que le ministère public ne s’est
pas acquitté de l’obligation qui lui incombait de prouver que les appelants étaient
coupables.
Les points litigieux
[4] Cet
appel soulève plusieurs questions difficiles, dont la première est celle des
droits linguistiques de l’accusé.
[5] Les
appelants sont tous francophones. En première instance, MM. Sarrazin et
Cetoute, dont l’avocat respectif était anglophone, ont demandé un procès en
anglais. De son côté, M. Jean, dont l’avocat
était francophone, a demandé un procès en français. Bien que le juge de
première instance ait rendu des ordonnances pour faire droit à ces requêtes, il
a conduit un procès bilingue.
[6] Les
appelants soutiennent que ce procès bilingue portait atteinte au droit qu’ils
tiennent du Code criminel de passer en jugement dans la langue officielle de
leur choix. Citant les principes dégagés par la Cour suprême du Canada dans R.
c. Beaulac (1999), 134 C.C.C. (3d) 481, et les dispositions des articles
530 et 530.1 du Code criminel, ils font valoir que le juge de première instance
était tenu par la loi de scinder l’affaire et d’ordonner des procès séparés en
anglais (pour les appelants Sarrazin et Cetoute) et en français (pour l’appelant
Jean). Il ne pouvait pas conduire un procès bilingue.
[7] En
outre, ils présentent divers motifs d’appel communs, soutenant que le juge de
première instance s’est fourvoyé :
1)
en admettant en preuve des déclarations hors norme
judiciaire, faites par le défunt entre la date de l’agression et le moment de
sa mort;
2)
en admettant en preuve le témoignage d’experts sur les
gangs de rue et sur l’affiliation des appelants Sarrazin et Jean au gang Crack
Down Posse en particulier;
3)
en informant le jury que même un verdict de
non-culpabilité devait être exclusivement fondé sur les preuves et témoignages
auxquels il ajoutait foi (« l’erreur du type Miller »); et
4)
dans ses directives au jury sur :
(1)
l’identification par les témoins oculaires;
(2)
le mobile; et
(3)
le doute raisonnable.
[8] M.
Cetoute soulève encore pour sa part des questions au sujet de l’admissibilité
en preuve des déclarations qu’il avait faites le 21 mai et le 5 novembre 1998.
Il soutient que le juge de première instance a commis une erreur faute d’avoir
conclu :
a) qu’il était en état de
détention au moment de l’entrevue du 21 mai et qu’ainsi, il avait le droit d’être
prévenu et informé des droits qu’il tient de l’alinéa 10b) de la Charte des
droits et libertés;
b) que ses déclarations n’étaient
pas volontaires;
c) qu’il y a eu atteinte à
son droit de garder le silence; et,
d) ses déclarations du 5
novembre étaient viciées par le déni de son droit à l’assistance d’un avocat au
moment de sa déposition du 21 mai, ou par leur caractère involontaire.
[9] À
l’ouverture de l’audition de l’appel, M. Wallace a fait savoir au nom de tous
les avocats de la défense qu’ils ne poursuivraient pas le motif d’appel fondé
sur les témoignages au sujet des gangs. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner
ce point.
[10] Enfin,
les appelants Sarrazin et Jean contestent la décision du juge de première
instance d’étendre à 18 ans la période de leur inadmissibilité à la libération
conditionnelle.
Conclusions
[11] À
mon avis, la décision du juge de première instance d’admettre en preuve les
déclarations du défunt, et sa directive par laquelle il informait le jury que
même un verdict de non-culpabilité devait être uniquement fondé sur les preuves
et témoignages auxquels celui-ci ajoutait foi, constituent autant d'erreurs
dirimantes qui imposent d’ordonner un nouveau procès. Vu l’importance de la
question de la langue et étant donné que le juge qui présidera le nouveau
procès aura besoin de directives à ce sujet, il faut résoudre aussi cette
question. À mon avis, le juge de première instance n’a commis une erreur ni en
conduisant un procès bilingue dans les circonstances de la cause, ni dans la
façon dont il l’a fait. Je ne ferais donc pas droit à ce motif d’appel.
[12] Je
ne suis pas d’avis qu’il ait commis une erreur dans ses directives au jury au
sujet de l’identification par les témoins oculaires, du mobile ou du doute
raisonnable, et je ne trouve pas fondés les arguments proposés individuellement
pour M. Cetoute. Je ne ferais donc pas droit à ces motifs d’appel non plus.
[13] Puisque
j’ai conclu qu’il faut ordonner la tenue d’un nouveau procès, il est inutile d’entendre
l’appel formé contre la peine appliquée.
[14] Les
motifs par lesquels je suis arrivé à ces conclusions sont les suivants.
B. LES FAITS
DE LA CAUSE
La fusillade
[15] Le ministère public faisait valoir en
première instance qu’au petit matin du 19 février 1998, les trois appelants ont
coopéré pour assassiner Apaid Noel devant le cabaret en question à Ottawa, où
la victime et son frère, Aschley Noel, étaient en train de distribuer des
dépliants de publicité d'un événement. Selon le ministère public, les appelants
Jean et Cetoute détournaient l’attention de M. Noel cependant que l’appelant
Sarrazin s’est approché de celui-ci par derrière puis lui a tiré dans le bras
et dans l’abdomen avec un fusil de chasse de calibre 12 à canon scié.
[16] Apaid
Noel serait un membre d’un gang de rue haïtien de Montréal, appelé les Bo Gars
(bien qu’il l’eût nié devant la police). Sarrazin et Jean étaient les membres d’un
gang de rue rival, la Crack Down Posse (CDP) et, plus particulièrement, d’un
groupe d’élite de ce gang, appelé les Kase Breeze (KB). Selon le ministère
public, M. Noel a été tué à cause d’un conflit continu entre les deux gangs.
[17] Aschley
Noel a témoigné qu’avant la fusillade, il y avait une confrontation entre Apaid
et les trois hommes au cours de laquelle ceux-ci raillaient son frère, lui
disant qu’il allait mourir cette nuit-là. L’un d’entre eux lui a dit qu’un
certain Emmanuel Zephir - le chef du gang CDP - et son fils le recherchaient.
Les trois hommes sont partis, puis sont revenus quelques minutes après et la
fusillade a eu lieu. Apaid a été d’abord blessé au bras. Les deux autres hommes
ayant encouragé le tireur à « le finir », celui-ci lui a tiré encore
dessus, cette fois dans l’abdomen. Aschley a alors arraché le fusil des mains
du tireur, et une empoignade s’en est suivie. Les trois hommes se sont alors
enfuis dans un véhicule. À son arrivée sur le lieu du crime, la police a trouvé
Aschley au bord de l’hystérie. Elle lui a pris le fusil des mains.
[18] L’identification
des tueurs de la victime était le point crucial au procès de première instance.
Aschley, dont le témoignage a été vigoureusement contesté au procès comme n’étant
pas digne de foi, a donné une description générale des agresseurs, disant qu’il
connaissait le tireur de vue mais ne connaissait
pas son nom. Peu de temps après la fusillade, reprenant conscience après l’intervention
chirurgicale mais toujours sous l’effet de la morphine, Apaid a identifié l’appelant
Jean comme étant l’un de ses agresseurs, et l’appelant Sarrazin comme pouvant
être le tireur. Quelques jours après, il l’a plus catégoriquement identifié
comme étant le tireur. Le portier du cabaret Theatre disait que M. Jean et M.
Sarrazin, en compagnie d’Emmanuel Zephir (et de son fils), se trouvaient au
cabaret la nuit de la fusillade. M. Sarrazin s’est volontairement rendu à la
police le 25 février 1998, et M. Jean, le 3 mars.
[19] Apaid
Noel a aussi parlé à la police d’un troisième agresseur, dont il a donné le
signalement mais dont la police n’avait pas une photographie dans ses dossiers.
L’appelant Cetoute est devenu un suspect après que la petite amie d’Apaid a
donné son nom à la police, qui l’a interrogé le 21 mai 1998. Cependant, la
police n’a pu obtenir une identification photographique parce qu’elle n’avait
pas sa photo dans ses fichiers jusqu’à ce qu’il fût arrêté en novembre, sous un
chef d’inculpation n’ayant aucun rapport avec l’affaire en instance. Cette
fois, huit mois après la fusillade, Aschley a identifié M. Cetoute par sa
photographie mélangée avec d’autres. Celui-ci a été arrêté le 5 novembre.
Le
témoignage au sujet des gangs de rue
[20] Deux
agents du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal (SPCUM) ont
été cités à titre d’experts sur les gangs de rue haïtiens de Montréal et sur
les divers individus qui en faisaient partie. Le juge de première instance a
admis leur témoignage en preuve après un voir- dire, tout en convenant qu’il
nécessitait un examen approfondi. Par suite, un exposé conjoint des faits a été
présenté au jury. Bien que les appelants contestent l’admission de cet élément
de preuve dans leurs motifs d’appel, du fait que l’avis d’experts était en
partie fondé sur des renseignements protégés par le secret garanti aux
indicateurs de police et que la source des renseignements n’était pas
divulguée, et en raison de la nature dommageable de certains éléments de ce
témoignage, les avocats de la défense ont retiré ce motif d’appel à l’ouverture
de l’audition de l’appel.
[21] L’exposé
conjoint des faits établit ce qui suit :
· La CDP et les Bo Gars étaient deux parmi plusieurs gangs de rue
haïtiens rivaux à Montréal, connus pour le conflit violent qui les oppose.
· Darlind Jean et Robert Sarrazin faisaient partie de la CDP.
· Emmanuel Zephir est le chef de la CDP.
· Apaid Noel faisait partie des Bo Gars.
· Rien n’indique que Wolfson Cetoute ou Aschley Noel fassent partie
de quelque gang de rue que ce soit.
· Les membres de gangs de rue s’identifient souvent par des
tatouages (MM. Sarrazin et Jean portaient l’un et l’autre un tatouage
représentant une mitraillette avec l’inscription AKB Niggers@ en
surimpression).
Les
déclarations de Wolfson Cetoute
[22] En
mars 1998, le nom de M. Cetoute a été porté à la connaissance de la police
ainsi que le fait qu’il fréquentait une adresse avec laquelle les deux autres
appelants avaient aussi un lien. Elle n’a cependant pas réussi à se faire
délivrer un mandat d’arrêt contre lui, faute de preuve suffisante pour fonder
un motif raisonnable. Cependant, M. Cetoute est demeuré un suspect et, le 21
mai, les sergents Wisker et Lachance (ce dernier faisant fonction d’interprète)
se rendent chez lui pour prendre ses dépositions. M. Cetoute leur a parlé dans
le couloir devant la porte de son appartement; la conversation s’est poursuivie
à bord de la voiture de patrouille à la demande des policiers. Il a été ensuite
amené de son plein gré à bord de ce véhicule - toujours à la demande des
policiers - au poste de police, où il a été enfermé dans une pièce verrouillée
et où il a fait une déposition « de norme K.G.B. », répétant plus ou
moins ce qu’il avait dit aux deux policiers chez lui. M. Cetoute n’a pas été
informé que la police le considérait comme un suspect, ce qu’il était à ses
yeux, mais seulement qu’il était interrogé en qualité de témoin. À aucun moment
il n’a été informé de son droit à l’assistance d’un avocat.
[23] En
mai 1998, la police n’avait pas une photographie de M. Cetoute. Comme noté
supra cependant, elle a obtenu sa photographie après qu’il eut été
subséquemment arrêté en octobre 1998 sous un chef d’inculpation n’ayant aucun
rapport avec l’affaire en instance. Aschley Noel l’a identifié par sa photo
mélangée à d’autres, et M. Cetoute a été arrêté le 5 novembre 1998, au palais
de justice d’Ottawa, où il comparut sous l’autre chef d’inculpation. Il a été
informé de son droit à l’assistance d’un avocat au moment de l’arrestation, et
il a parlé à un avocat avant de parler à la police. Il dit au sergent Lachance
que son avocat lui avait conseillé de ne rien dire. Le sergent lui a donné
lecture d’un avertissement secondaire, savoir que s’il avait parlé à qui que ce
fût d’autre au rez-de-chaussée, il ne fallait pas que ces conversations l’influencent
au point de dire quoi que ce fût à ce moment-là, puis lui a dit :
Si tu ne veux pas nous dire quelque
chose, tu ne - tu n’a pas à le dire. Tout ce qu’ils ont dit, ça n’a rien à voir
avec aujourd’hui. Comprends-tu que si tu ne veux pas parler, pas de problème.
Si tu ne veux pas parler, pas de problème. C’est ton choix. Okay?
[24] Cependant,
le sergent Lachance n’a pas informé M. Cetoute qu’il n’était pas obligé de
répéter ce qu’il avait dit aux policiers lors de leur rencontre précédente en
mai. Qui plus est, il a continué à l’interroger bien que celui-ci eût réitéré
que son avocat lui avait conseillé de ne rien dire, et que le sergent Lachance
eût conscience qu’il voulait exercer son droit de garder le silence.
[25] Au
cours de ces entrevues, M. Cetoute a reconnu qu’il se trouvait au cabaret la
nuit en question. Il buvait avec MM. Sarrazin et Jean qui ont quitté le cabaret
quatre ou cinq minutes avant son propre départ. Une fois sorti dans la rue, il
a vu Darlind Jean et Robert Sarrazin parler avec Apaid Noel. C’était une
querelle. Il a entendu des coups de feu et a vu M. Noel par terre. Il n’a pas
vu qui a tiré, et niait toute part dans la fusillade.
Les
déclarations d’Apaid Noel
[26] Le
ministère public a produit cinq déclarations hors norme judiciaire, faites par le
défunt à la police entre la date de la fusillade et sa mort :
a) 19 février 1998 (réponse
gestuelle puis réponse verbale aux questions de l’agent de police);
b) 20 février 1998
(déclaration enregistrée sur bande magnétique à l’hôpital);
c) 25 février 1998
(déclaration consignée dans les notes de l’agent de police);
d) 3 mars 1998 (déclaration
consignée dans les notes de l’agent de police); et
e) 10 mars 1998 (déclaration
enregistrée sur bande magnétique à l’hôpital).
L’entrevue du 19 février
[27] À
3 h 02, sur le lieu même de la fusillade, l’agent de police Ghadban a
demandé au défunt s’il savait qui a tiré sur lui. Il répond par l’affirmative
en hochant la tête, mais ne dit rien. Le même jour, à 18 h 13,
pendant qu’il était toujours dans un état critique à l’hôpital, il a dit au
sergent Lachance qu’il ne savait pas qui lui avait tiré dessus, mais qu’il
connaissait ces individus de vue. L’admission en preuve de ces premières
déclarations n’a guère été contestée.
L’entrevue du 20 février
[28] Le
sergent Lachance n’a pu prendre une déclaration d’Apaid Noel lorsqu’il se
rendit la première fois à l’hôpital, le matin du 20 février. Dans le courant de
la journée cependant, le sergent Wisker et lui-même ont recueilli une
déclaration enregistrée sur bande magnétique. M. Noel était encore abruti
à la suite de l’intervention chirurgicale et souffrait beaucoup. Il prenait de
la morphine mais a fait savoir qu’il était disposé à répondre aux questions. Au
cours de l’entrevue, il a dit aux policiers qu’il y avait « trois ou même
quatre » individus impliqués dans la fusillade, qu’il connaissait de vue
deux des agresseurs, mais qu’il ne connaissait pas leurs noms. Les policiers
lui ont montré deux séries de photographies (sans lui avoir demandé au
préalable de donner un signalement des auteurs du crime, ce qui était une
dérogation à la procédure normale). Il a correctement identifié
« Darlind » parmi les photos, disant qu’il était l’un des individus
présents, et il a reconnu la photo de M. Sarrazin, bien qu’il n’ait pu le
nommer. Il a fait vaguement, juste vaguement, le lien entre cet individu et la
fusillade dans le passage suivant :
[TRADUCTION]
Le sergent Wisker : Photographie numéro deux. Reconnaissez-vous
cet individu?
Apaid Noel : Je l’ai vu avant.
Le sergent : Oui. Quand l’avez-vous vu, Apaid?
Apaid Noel : Je ne suis pas certain. Peut-être qu’il était
là.
Le sergent Wisker : Oui.
Apaid Noel : Peut-être qu’il était là.
Le sergent Wisker : Est-ce qu’il était l’un de ceux qui étaient
là cette nuit?
Apaid Noel: Peut-être. Je ne suis pas vraiment certain.
. . .
Le détective Lachance : Voulez-vous que je tienne les deux?
Le sergent Wisker : Oui, voulez-vous bien montrer les photos de
nouveau? Il y a deux photos là, Apaid, numéro deux et numéro quatre (Sarrazin
et Jean respectivement). Est-ce que l’un de ces deux messieurs était l’un de
ceux qui vous ont tiré dessus dans la nuit du mercredi?
Apaid Noel : Celui-ci, je pense, numéro deux.
Le sergent Wisker : Très bien. Vous pensez que c’était le numéro
deux qui tenait le fusil?
Apaid Noel : Je pense.
. . .
Le sergent Wisker : Savez-vous pourquoi il vous a tiré dessus?
Savez-vous pour quelle raison?
Apaid Noel : Non. Je ne . . . si c’est numéro deux. Si c’est
numéro deux qui m’a tiré dessus. Je ne lui ai jamais parlé avant. Si c’est lui
qui m’a tiré dessus. C’est parce qu’ils sont amis.
Le sergent Wisker : À cause de l’ami? À cause de son ami?
Apaid Noel : Oui.
Le sergent Wisker : Et qui est cet ami?
Apaid Noel : C’est ce gang CDP.
Le sergent Wisker: Ils sont tous membres de la CDP? Pardon, c’est
ça que vous avez dit?
Apaid Noel : Ils sont . . . ils sont membres du gang CDP.
L’entrevue du 25 février
[29] Apaid
Noel a encore parlé aux policiers le 25 février. Le sergent Wisker s’est rendu
à l’hôpital pour s’enquérir de son état et non pour prendre ses dépositions,
mais M. Noel s’est réveillé et voyant que le policier était là, a demandé à lui
parler. L’entrevue n’a pas été enregistrée sur bande magnétique. Le sergent
Wisker en a pris des notes.
[30] Mr.
Noel a demandé à regarder les photos de nouveau. Il a nommé « Bobby »
l’individu figurant sur la photo no 2, disant : « C’est lui le
type qui m’a tiré dessus deux fois », et ajoutant qu’il connaissait de vue
Bobby et Darlind. Il a donné d’autres détails sur la fusillade, précisant que
le troisième suspect, qui était plus jeune, plus petit et portait une cicatrice
au-dessus de l’oeil droit, y participait en lui parlant pour détourner son
attention. Il dit qu’il se souvient que le troisième individu a dit après la
fusillade : « Allons, Bobby, filons. »
L’entrevue du 3 mars
[31] Le
sergent Wisker et le détective Lachance se rendent de nouveau à l’hôpital le 3
mars pour voir comment allait M. Noel. Celui-ci était bien plus alerte et plus
bavard que lors de leurs précédentes visites. Il mentionne un article paru dans
le journal Ottawa Citizen avec les photos de M. Sarrazin et de M. Jean et donne
cette précision : « La photo dans le Citizen, c’est celle de Bobby,
non pas Robert, le type qui m’a tiré dessus. » Il ajoute que l’individu en
question avait changé sa coiffure qui consistait en tresses serrées, et qu’il l’avait
vu trois fois auparavant : une fois à Montréal avant la fusillade, la deuxième
fois lors de la fusillade, et enfin dans la photo parue dans le journal. Le
sergent Wisker a pris note des points principaux de la conversation.
L’entrevue du 10 mars
[32] La
dernière déclaration a été recueillie le 10 mars. Elle était enregistrée sur
bande magnétique mais n’était pas conforme à la norme « K.G.B. »
puisque ce n’était pas une déclaration solennelle ou sous serment et que M.
Noel n’avait été prévenu de l’importance qu’il y avait de dire la vérité qu’à
la fin de l’entrevue. Il n’était pas drogué et le pronostic était qu’il
survivrait à ses blessures.
[33] Dans
sa déclaration du 10 mars, M. Noel était plus lucide que lors de ses entrevues
précédentes avec la police. Il a donné une version plus détaillée de ce qui, d’après
lui, s’était passé au moment de la fusillade. Il explique que lui-même et
Aschley sont arrivés au cabaret vers 2 h 45 pour distribuer aux gens
qui partaient des dépliants de promotion d’un événement qu’il organisait pour
le 5 mars. Darlind est sorti du cabaret et a commencé à lui parler, de même qu’un
troisième individu (qu’il n’a pas identifié). Les deux lui ont dit qu’Emmanuel
Zephir et son fils “ étaient sortis + - c’est-à-dire sortis de prison
- et le cherchaient. Cet avertissement se rapportait à un incident précédent au
cours duquel Apaid Noel dit qu’il avait été menacé par le fils et à la suite
duquel il avait porté plainte auprès de la police (ce qui était mal vu dans le
milieu). L’individu surnommé « Bobby » était avec eux. M. Jean et le
troisième individu continuaient à parler sans arrêt pour retenir l’attention de
M. Noel. Bobby s’est approché alors avec une arme et lui a tiré dans le bras.
Il est tombé par terre. Bobby a armé le fusil une seconde fois et lui a tiré
dans le dos. Aschley a réussi à désarmer Bobby et après une empoignade, les
agresseurs se sont enfuis. Une femme s’st approchée pour venir en aide à la
victime.
[34] M.
Noel a été interrogé au sujet des gangs et de ses agresseurs. Il dit qu’il n’était
pas certain de ce que représentait le sigle « CDP » mais que ça
devait être « Crack Down Posse ». Il niait être un membre des Bo
Gars. Il a donné le signalement de chacun de ses agresseurs, mais ce
signalement n’était pas exactement conforme à celui donné par d’autres témoins,
en particulier par son frère Aschley. Entre autres, il dit que
« Bobby » avait ses cheveux en tresses la nuit de la fusillade, alors
que selon Aschley, le tireur avait « les cheveux ras ». Il dit aussi
que M. Jean avait une cicatrice sur le front, ce qui n’est pas vrai.
[35] Le
sergent Wisker reconnaît qu’il est manifeste que certains renseignements donnés
par M. Noel venaient d’Aschley et avaient leur source dans le téléphone de
brousse des milieux haïtiens.
[36] Ce
fut là la dernière déclaration d’Apaid Noel. Bien qu’il fût suffisamment
rétabli pour sortir de l’hôpital, il a eu chez lui une embolie pulmonaire dont
il est mort le 18 mars.
C. ANALYSE
La question
de la langue du procès
[37] J’examinerai
en premier lieu la question de la langue du procès.
[38] L’article
530 du Code criminel, ou son équivalent, a été proclamé en vigueur en Ontario
le 1er décembre 1979. Bien que le « procès bilingue » soit
chose courante en nombre de localités de la province, le point soulevé dans cet
appel - savoir si les dispositions des articles 530 et 530.1 du Code criminel
permettent au tribunal d’ordonner la tenue d’un procès bilingue, dans lequel le
juge et les avocats emploient indifféremment l’une et l’autre langues
officielles, à la différence du procès tenu dans une seule langue officielle
devant un juge des faits bilingue - n’a guère retenu l’attention dans la
jurisprudence ontarienne. Les appelants soutiennent que pareil procès leur
dénie leur droit fondamental et absolu de passer en jugement dans la langue
officielle de leur choix. C’est la première fois que cette question est soumise
directement à la Cour.
[39] Cette
question se pose en l’espèce dans le contexte d’un procès conjoint, dans lequel
les trois accusés doivent répondre du chef de meurtre commis par entreprise
commune sur la personne du défunt. Elle doit donc être examinée à la lumière du
principe bien établi selon lequel ceux qui sont accusés d’avoir comploté de
commettre un acte criminel doivent normalement être jugés ensemble.
[40] Notons
tout d’abord que le concept de « procès bilingue » ne signifie pas
toujours la même chose pour tout le monde. Dans R. c. Edwards, [1998]
Q.J. No. 1420 (C.S.), le juge Béliveau s’est penché sur la confusion qui
caractérise l’usage de cette expression. Au paragraphe 86, il a fait la
distinction entre ce qu’il appelait le « bilinguisme intégral » et le
« bilinguisme passif ». Le premier de ces deux concepts, dit-il,
caractérise le procès dans lequel tous les témoignages et preuves documentaires
sont traduits dans les deux langues officielles; la cause R. c. Gauvin
(1995), 169 N.B.R. (2d) 161 (B.R.N.-B.) en est un exemple. La seconde approche,
qu’il préfère, est celle qui caractérise le procès dans lequel chacun parle sa
propre langue officielle et est compris de tous les autres qui, au besoin,
peuvent avoir recours aux services d’un interprète. Si ce concept signifie que
l’accusé a le droit de parler, de se faire comprendre et de se faire adresser
la parole dans la langue officielle de son choix, alors l’affaire en instance
tombe dans cette catégorie. Tout au long des présents motifs, « procès
bilingue » s’entendra du procès devant un juge et un jury qui parlent les
deux langues officielles du Canada, au cours duquel le français et l’anglais s’emploient
de façon interchangeable à titre de langues courantes, selon celui qui parle et
selon le contexte, avec services de traduction et d’interprétation disponibles
au besoin. Je pense que pareil sens s’accorde mieux avec ce qu’on entend
généralement par ce concept dans la pratique courante : les juges et les
poursuivants sont bilingues, mais la langue courante des autres pourrait être l’une
ou l’autre des langues officielles, et les services de traduction et d’interprétation
sont assurés au besoin.
[41] Ce
qui s’est passé dans cette affaire, c’est que le juge de première instance a
commencé par faire droit à la requête faite par M. Jean d’un procès en français
et par MM. Sarrazin et Cetoute, d’un procès en anglais. Puis, après avoir
considéré toutes les circonstances de la cause - y compris le fait que les
accusés étaient sous le coup d’un chef d’accusation d’entreprise commune - il a
rendu en fait une ordonnance sous le régime du paragraphe 530(5) du Code, pour
modifier son ordonnance initiale et ordonner que les accusés passent en
jugement devant un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du
Canada. Il a conduit ce procès dans les deux langues officielles, comme noté
supra. Le ministère public a adressé au jury son exposé introductif en
français, mais sa péroraison en anglais. Le juge de première instance parlait
anglais avec les avocats anglophones, et français avec les avocats
francophones. Il passait de l’une à l’autre langue dans ses communications avec
le jury et dans ses directives à celui-ci. Les avocats de M. Sarrazin et de M.
Cetoute procédaient, interrogeaient et contre-interrogeaient les témoins et s’adressaient
au jury, en anglais. Celui de M. Jean le faisait en français. L’interprétation
simultanée d’une langue à l’autre était disponible pour tous les participants
(sauf le juge et les jurés). Neuf témoins témoignaient en français et 29
autres, en anglais. Ils étaient interrogés par les avocats dans la langue
officielle de leur choix.
[42] Les
appelants soutiennent que le juge de première instance a commis une erreur en
conduisant un tel procès, qui faisait que le juge et le poursuivant ne
parlaient pas la langue officielle de leur choix (le français pour M. Jean et l’anglais
pour MM. Sarrazin et Cetoute) pendant de longs intervalles, portant ainsi
atteinte à leur droit fondamental à un procès dans la langue officielle de leur
choix. Ils soutiennent que, à même supposer que le procès doive se dérouler
devant un juge siégeant seul ou devant un juge et un jury qui parlent les deux
langues officielles du Canada, la langue du procès doit demeurer la langue
officielle du choix de l’accusé, et les articles 530 et 530.1 du Code criminel
doivent s’interpréter en conséquence.
[43] Je
ne juge pas cet argument fondé. À mon avis, le Code permet un « procès
bilingue » si les circonstances le justifient. Qui plus est, le droit de l’accusé
d’être jugé dans la langue officielle de son choix doit être considéré à la
lumière du principe général qui prescrit le procès conjoint pour ceux qui sont
poursuivis pour entreprise criminelle commune. Le juge de première instance a
exercé à bon droit le pouvoir discrétionnaire qu’il tient du paragraphe 530(5)
du Code pour ordonner un tel procès dans les circonstances de la cause. Tout un
chacun convient que si pareil procès est permis, le processus bilingue en a été
respecté de façon impeccable.
Les dispositions du Code criminel
relatives à la langue de l’accusé
[44] La
partie XVII du Code criminel renferme les dispositions relatives aux droits
linguistiques de l’accusé. Les articles 530 et 530.1, qui sont particulièrement
applicables en l’espèce, fixent le cadre légal de l’exercice du droit de l’accusé
de parler et de se faire comprendre au procès dans la langue officielle qui est
la sienne. Ils sont considérés comme l’illustration du principe de la promotion
de l’égalité de statut et d’emploi des deux langues officielles du Canada, que
prévoit le paragraphe 16(3) de la Charte canadienne des droits et libertés;
voir R. v. Simard (1995), 27 O.R. (3d) 116, page 128 (C.A.). En voici
les dispositions pertinentes pour notre propos :
|
Langue de l’accusé |
530.(1) Sur demande d’un accusé
dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus
tard : . . . [énumération des délais selon le cas] . . . [le tribunal] [1] rend une
ordonnance à l’effet que l’accusé subisse son procès devant [un ou des juges
des faits] [2], selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui
est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les
deux langues officielles du Canada. |
|
Idem |
(2) Sur demande d’un accusé dont
la langue n’est pas l’une des langues officielles du Canada, faite au plus
tard à celui des moments indiqués aux alinéas (1)a) à c) qui est applicable,
. . . [le tribunal]. . . peut rendre une ordonnance à l’effet que l’accusé
subisse son procès devant [un ou des juges des faits], selon le cas, qui parlent
la langue officielle du Canada qui, de l’avis du [tribunal], permettra à l’accusé
de témoigner le plus facilement ou, si les circonstances le justifient, qui
parlent les deux langues officielles du Canada. |
|
L’accusé doit être avisé de ce droit |
(3) [Le tribunal] devant qui l’accusé
comparaît pour la première fois avise l’accusé, s’il n’est pas représenté par
procureur, de son droit de demander une ordonnance en vertu des paragraphes
(1) ou (2) et des délais à l’intérieur desquels il doit faire une telle
demande. |
|
Renvoi |
(4) Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour
une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que . . . [le tribunal]
devant qui l’accusé doit subir son procès . . . est convaincu qu’il est dans
les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant
[un ou des juges des faits] qui parlent la langue officielle du Canada qui
est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des
langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis
du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le
tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé
pour qu’il subisse son procès devant [un ou des juges des faits] qui parlent
cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux
langues officielles du Canada. |
|
Modification de l’ordonnance |
(5) Une ordonnance rendue en vertu du présent
article, à l’effet qu’un accusé subisse son procès devant [un ou des juges
des faits] qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé
ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le
plus facilement peut, si les circonstances le justifient, être modifiée par
le tribunal de façon à exiger que l’accusé subisse son procès devant [un ou
des juges des faits] qui parlent les deux langues officielles du Canada. |
|
Précision |
530.1 Lorsqu’il
est ordonné, sous le régime de l’article 530, qu’un accusé subisse son procès
devant [un ou des juges des faits] qui parlent la langue officielle qui est
celle de l’accusé ou la langue officielle qui permettra à l’accusé de
témoigner le plus facilement : a) l’accusé et son avocat ont le
droit d’employer l’une ou l’autre langue officielle au cours de l’enquête
préliminaire et du procès; b) ils peuvent utiliser l’une ou l’autre
langue officielle dans les actes de procédure ou autres documents de l’enquête
préliminaire et du procès; c) les témoins ont le droit de
témoigner dans l’une ou l’autre langue officielle à l’enquête préliminaire et
au procès; d) l’accusé a droit à ce que le
juge présidant l’enquête parle la même langue officielle que lui; e) l’accusé a droit à ce que le
poursuivant - quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé - parle la même
langue officielle que lui; f) le tribunal est tenu d’offrir
des services d’interprétation à l’accusé, à son avocat et aux témoins tant à
l’enquête préliminaire qu’au procès; g) le dossier de l’enquête
préliminaire et celui du procès doivent comporter (i) la totalité des débats dans la
langue officielle originale, (ii) la transcription de l’interprétation,
et (iii) toute la preuve documentaire
dans la langue officielle de sa présentation à l’audience; h) le tribunal assure la
disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de l’>accusé, du
jugement - exposé des motifs compris - rendu par écrit dans l’une ou l’autre
langue officielle. L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 94. |
L’effet de ces dispositions
[45] L’article
530 prévoit ainsi trois types de procès du point de vue linguistique, savoir le
procès devant un ou des juges des faits qui parlent a) la langue officielle du
Canada que parle l’accusé, b) la langue officielle du Canada dans laquelle l’accusé
est le plus apte à donner témoignage, ou c) si les circonstances le justifient,
l’une et l’autre langues officielles du Canada. L’article 530.1 définit les
droits de l’accusé et les obligations de l’État du point de vue de la procédure
dans les deux premiers cas.
[46] Bien
que les termes de l’article 530.1, pris tels quels, semblent indiquer qu’il ne
s’applique pas aux cas où il est ordonné que le procès ait lieu devant un ou
des juges des faits qui parlent les deux langues officielles - et certains
tribunaux les ont interprétés en ce sens [3] - la Cour suprême du Canada a
conclu que cette disposition s’applique aussi en cas d’ordonnance de tenir un
procès bilingue. Dans Beaulac, le juge Bastarache a tiré la conclusion
suivante au paragraphe 49 :
Aucun argument n’a été présenté
concernant le pouvoir discrétionnaire du juge d’ordonner un procès devant un
juge et un jury parlant les deux langues officielles du Canada, par opposition
à un procès devant un juge et un jury parlant seulement la langue de l’accusé.
Il n’y a donc aucune question à trancher concernant le type d’ordonnance qui
aurait dû être rendue en l’espèce. Je me contenterai de dire sur ce point que
le droit fondamental de l’accusé est respecté dans les deux cas. Par
conséquent, l’art. 530.1 s’applique dans les deux cas. Ses dispositions
fournissent un guide utile au juge du procès lorsqu’il détermine, en vertu de
son pouvoir discrétionnaire, si les circonstances de l’affaire justifient la désignation
d’un juge seul ou d’un juge et d’un jury qui parlent les deux langues
officielles du Canada. [C’est moi qui souligne.]
[47] Voir
aussi Vanessa Gruben, « Bilingualism and the Judicial System », in Language
Rights in Canada, sous la direction de Michel Bastarache, 2e éd.
(Québec : Les Éditions Yvon Blais, 2004), page 206. Ainsi donc, si les
dispositions de l’article 530 ont pour objet de reconnaître à l’accusé le droit
de choisir la langue officielle qui doit être parlée et comprise par le juge ou
le juge et le jury devant lesquels il passe en jugement, l’effet conjugué des
articles 530 et 530.1 est de renforcer l’exercice de ce droit par une procédure
fondamentalement bilingue.
[48] L’arrêt
Beaulac représente l’interprétation, qui fait autorité, des articles 530
et 530.1 par la Cour suprême du Canada. Il convient d’en résumer les principes
pour notre propos. M. Beaulac avait été jugé pour meurtre à trois reprises.
Chaque fois, il a demandé à passer en jugement devant un juge et un jury qui
parlaient les deux langues officielles. La Cour suprême et la Cour d’appel de
la Colombie-Britannique ont rejeté cette demande, concluant que l’accusé, bien
que francophone, était parfaitement capable de parler et de comprendre l’anglais
et qu’en conséquence, un procès bilingue n’était pas nécessaire. Saisie de
cette question après le troisième procès, la Cour suprême du Canada a ordonné
la tenue d’un procès bilingue, en application des dispositions de l’article
530.1. Par motifs prononcés au nom de la majorité, composée de sept juges de la
Cour [4], le juge Bastarache a évoqué trois décisions de 1986 par lesquelles la
Cour était revenue sur l’approche téléologique et libérale qu’elle avait
adoptée jusque là dans l’interprétation des droits linguistiques [5], et il a
rétabli cette approche, tirant notamment les conclusions suivantes :
a) les droits linguistiques
doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon
compatible avec le maintien et l’épanouissement des communautés de langue
officielle au Canada (paragr. 25);
b) les droits linguistiques
sont des droits à part, totalement distincts des principes de justice
fondamentale et d’équité procédurale (paragr. 41);
c) les droits linguistiques
ont une origine et un rôle complètement distincts. Ils visent à protéger les
minorités de langue officielle du pays et à assurer l’égalité de statut du
français et de l’anglais;
d) le but du
paragraphe 530(1) est de prescrire le droit absolu de l’accusé à un procès
dans la langue officielle de son choix, à condition que la demande soit
présentée dans les délais voulus (paragr. 31);
e) lorsque la demande n’a pas
été faite dans les délais prévus au paragraphe 530(1) mais subséquemment en
application du paragraphe 530(4), l’ordonnance en la matière relève du pouvoir
discrétionnaire du juge, compte tenu des meilleurs intérêts de la justice. Le
principe fondamental est cependant qu’en général, vu l’importance des droits
linguistiques et la volonté du législateur d’assurer l’égalité du français et
de l’anglais au Canada, il sera dans les meilleurs intérêts de la justice d’accepter
la demande faite par l’accusé d’un procès dans la langue officielle de son
choix (paragr. 42);
f) le droit visé à l’article
530 est un droit substantiel et non un droit procédural; les tribunaux saisis d’affaires
criminelles sont donc tenus d’être institutionnellement bilingues afin d’assurer
l’emploi égal des deux langues officielles du Canada;
g) puisque la langue de l’accusé
est de nature très personnelle et forme une partie importante de son identité
culturelle, le concept de « langue de l’accusé » doit être interprété
de façon téléologique et libérale; ce critère est observé quand le tribunal
conclut que l’accusé est en mesure de donner des instructions à son avocat et
de suivre le déroulement des procédures dans la langue choisie (paragr. 32-34).
[49] Compte
tenu de ces principes, est-il indiqué d’ordonner la tenue d’un procès bilingue
alors qu’il y a demande de procès dans l’une des deux langues officielles, et
plus particulièrement en l’espèce, où différents accusés demandent à être jugés
dans une langue officielle différente?
[50] Notons
en premier lieu qu’il n’est nulle part question de « procès
bilingue » dans la partie XVII du Code. Lest termes de l’article 530, pris
tels quels, pourraient donc se prêter à l’interprétation proposée par les
appelants, savoir que le législateur se préoccupait de la caractéristique
linguistique du ou des juges des faits, et non des modalités linguistiques du
procès. Je ne ferais cependant pas droit à cette interprétation, en particulier
lorsque les articles 530 et 530.1 sont pris ensemble et aussi à la lumière de l’approche
téléologique prescrite par le précédent Beaulac.
[51] Tout
d’abord, à supposer que l’argument des appelants soit fondé - savoir que la
seule différence entre les trois types d’ordonnances susmentionnés est la
différence entre un juge (des faits et du droit) unilingue et un juge (des
faits et du droit) bilingue, la langue employée au procès demeurant toujours
celle que choisit l’accusé - , il n’est pas nécessaire que la loi prévoie l’alternative
d’un juge bilingue pour respecter les droits linguistiques de l’accusé. Le
droit linguistique de l’accusé à un procès dans lequel la langue officielle
employée est celle qu’il choisit, devant un juge siégeant seul ou un juge et un
jury qui parlent cette langue officielle, est tout aussi bien respecté lorsque
le procès se tient devant des juges qui sont bilingues (et qui, par conséquent,
parlent et comprennent cette langue choisie); voir Beaulac, paragr. 49.
Par définition, le juge des faits qui est bilingue s’accorde avec la
description du juge « qui parle la langue officielle du Canada qui est
celle de l’accusé » ou qui lui permettra de témoigner le plus facilement.
Il n’est donc pas nécessaire de prévoir expressément le procès devant un juge
qui parle les deux langues officielles du Canada, à moins que le législateur n’ait
envisagé quelque chose d’autre lorsqu’il institua le troisième type d’ordonnance.
[52] Puisque
les articles 530 et 530.1 définissent le cadre légal de l’exercice des droits
linguistiques de l’accusé à son procès, le législateur doit avoir porté son
attention sur quelque chose ayant un rapport avec la procédure y relative. Ce
qu’il avait pour volonté de prévoir, à mon avis, est - lorsque les
circonstances le justifient - une procédure dans laquelle le juge siégeant seul
ou le juge et le jury sont bilingues (art. 530) et à la fois le français et l’anglais
sont employés, selon la personne qui parle (alinéas 530.1a)-e)), avec services
d’interprétation et de traduction assurés le cas échéant (alinéas 530.1f)-h)).
[53] Deux
décision de première instance éclairent ce qui était derrière la volonté du législateur
de prévoir le procès dans les deux langues officielles à la fois. Dans R. v.
Gauvin, op. cit., le juge Deschênes a passé en revue les divers facteurs
sous-tendant l’article 530. Mme le juge Gillese a fait de même dans R.
v. Le, [2000] O.J. No. 4218 (C.S). Voici ce qu’on peut dégager de ces deux
décisions :
a) le procès avec juge et jury
bilingues permet aux témoins de déposer dans la langue officielle de leur
choix, et de se faire comprendre sans passer par le filtrage de l’interprétation;
b) les documents et pièces
peuvent être compris des juges des faits dans leur propre langue;
c) l’accusé peut retenir les
services d’un avocat qui parle soit le français soit l’anglais et qui aura le
droit d’employer sa langue à toutes les fins tout au long de la procédure;
d) si l’accusé décide de
témoigner, il peut le faire dans l’une ou l’autre langue officielle et
« déposer directement sans la barrière de l’interprétation » (Le,
paragr. 53);
e) le juge qui préside parle
les deux langues officielles, ce qui est conforme au droit de l’accusé à ce que
le juge présidant le procès parle la langue officielle de son choix;
f) les juges des faits sont
en mesure d’apprécier le témoignage des témoins à charge et à décharge dans les
deux langues officielles;
g) ce qui réduit
considérablement la nécessité de traduire tous les échanges entre les avocats
et le juge - échanges souvent longs tout au long du procès, fréquemment
compliqués, rapides et difficiles à déchiffrer;
h) ce qui est important, c’est
que l’avocat de la défense peut s’adresser au jury dans la langue choisie de l’accusé
[6] ; et,
i) il peut y avoir des cas
où plusieurs accusés, qui ne parlent pas la même langue officielle, doivent
être jugés ensemble pour des raisons péremptoires (Gauvin, paragr. 28).
[54] Tous
ces facteurs confortent la conclusion que le législateur entendait prévoir
davantage que la disponibilité de juges bilingues avec l’adjonction du membre
de phrase : « si les circonstances le justifient, [devant un juge ou un
juge et un jury] qui parlent les deux langues officielles du Canada ». Ce
quelque chose de plus que le législateur entendait prévoir, c’est l’option du
procès bilingue, tel que l’avons vu supra.
[55] Il
y a lieu de noter, bien que ce point précis n’ait pas été soulevé en l’espèce,
que notre Cour a conclu, au moins dans deux causes, dont l’une était
postérieure à l’affaire Beaulac, qu’un procès bilingue pouvait être
ordonné selon les circonstances; voir R. v. Beaulieu, [1995] O.J. No.
3093 (les juges Lacourcière, Arbour et Labrosse, J.C.A.), et R. v. Potvin
(2004), 69 O.R. (3d) 641, paragr. 23‑25 et 37 (les juges Labrosse, Weiler
et Charron, J.C.A.). D’ailleurs, la tenue d’un procès bilingue a été ordonnée
dans l’affaire Beaulac elle-même.
[56] On
peut trouver la même conclusion dans ce passage de l’article de Vanessa Gruben
dans l’ouvrage compilé sous la direction de Bastarache, Language Rights in
Canada, op. cit., en page 203 :
[TRADUCTION] Il semble absurde d’interpréter
l’article 530 comme excluant la possibilité d’un procès commun bilingue dans le
cas où la langue officielle choisie par les coaccusés pour leur procès
respectif n’est pas la même. L’article 530 prévoit que les juridictions
répressives doivent être bilingues. À notre avis, lorsque le tribunal est
vraiment bilingue, ni l’administration de la justice ni le droit de l’accusé à
un procès équitable ne sera compromis en cas de procédure bilingue.
[57] Il
ressort de la cause Potvin que le juge et le poursuivant doivent non
seulement parler et comprendre la langue officielle choisie par l’accusé, ils
doivent encore l’employer; voir paragr. 32 et 33. Cependant, je n’interprète
pas cette conclusion comme signifiant que le juge et le poursuivant doivent
employer exclusivement cette langue si les circonstances imposent un procès
bilingue, sans séparation, dans lequel les coaccusés dans une entreprise
commune ou complot ont chacun choisi de passer en jugement dans la langue
officielle de son choix, qui n’est pas celle des autres.
Séparation des accusés
[58] En
l’espèce, le ministère public fait valoir que les appelants ont commis de
concert le meurtre d’Apaid Noel.
[59] Les
règles de droit régissant les procès distincts ordonnés en application du
paragraphe 591(3) du Code criminel dans les affaires d’entreprise commune ou de
complot sont bien établies : à moins qu’il ne soit prouvé qu’un procès
conjoint se traduirait par une injustice pour l’accusé, il est généralement
dans les meilleurs intérêts de la justice que les accusés de complot soient
jugés ensemble. Ce principe repose sur des raisons impératives d’ordre social :
les procès conjoints favorisent la recherche de la vérité et écartent la
possibilité de verdicts contradictoires; ils épargnent les dépenses
(financières et émotionnelles) à tous les intéressés, et en dernière analyse à
la société,, les inconvénients aux témoins, et la tension institutionnelle qui
est le propre des procès multiples sur les mêmes points; voir R. c. Crawford
(1995), 96 C.C.C. (3d) 421 (CSC) paragr. 28‑32; R. v. McNamara et al.
(1981), 56 C.C.C. (2d) 193 (C.A.Ont.); et R. v. Suzack and Pennet
(2000), 141 C.C.C. (3d) 449 (C.A.Ont.). Ainsi, à moins qu’on ne puisse soutenir
que la séparation des accusés s’impose dans toutes les affaires où il y a une
accusation d’entreprise commune ou de complot et où les coaccusés ne
choisissent pas la même langue officielle pour le procès, la demande par les
appelants de passer en jugement dans différentes langues officielles - et des
procès distincts qui découlent logiquement de l’accueil de cette demande - doit
être examinée à la lumière des principes susmentionnés.
[60] Les
appelants Sarrazin et Cetoute soutiennent que leur demande de passer en
jugement en anglais ayant été accueillie, ils ne devaient pas être obligés d’écouter
le juge et le ministère public communiquer en français à diverses reprises
durant le procès. L’appelant Jean soutient l’inverse en ce qui concerne l’anglais.
Les trois disent que leurs droits linguistiques fondamentaux ne sont pas
respectés dans ces circonstances. Les appelants soutiennent qu’un procès
bilingue ne respecte pas leur droit fondamental au procès dans la langue
officielle de leur choix et que, conformément au paragraphe 591(3) du Code
criminel, il était « dans les meilleurs intérêts de la justice » de
séparer leurs procès en reconnaissance de leurs droits linguistiques.
[61] Les
droits linguistiques prévus aux articles 530 et 530.1 sont des droits
fondamentaux importants dans le contexte de l’administration de la justice et
la protection des droits linguistiques et culturels de la minorité. Comme pour
tous les autres droits cependant - non seulement les droits issus de lois mais
même les droits garantis par la Charte -, ils ne sont pas absolus. Ils doivent
être confrontés aux autres valeurs et principes de la société si les
circonstances le requièrent. Il n’y a, que je sache, aucun principe juridique
posant que les droits linguistiques prévus aux articles 530 et 530.1 l’emportent
dans tous les cas sur les principes applicables en matière de séparation des
coaccusés.
[62] Il
ressort de l’arrêt Beaulac que le procès distinct pourrait être justifié
dans les cas où les coaccusés ne choisissent pas la même langue officielle pour
leur procès. Dans la recension des facteurs à prendre en considération par le
tribunal dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire sous le régime du
paragraphe 530(4) - savoir dans le cas où la demande d’un procès dans l’une ou
l’autre langue officielle a été faite dans les délais -, le juge Bastarache a
mentionné « la présence d’un coaccusé (et la nécessité de procès
distincts) ». À mon sens, cette conclusion ne signifie pas que la
séparation des accusés s’impose dans tous les cas. Au contraire, la décision d’accorder
la séparation des accusés et des procès distincts selon la langue officielle choisie,
est une décision discrétionnaire à exercer selon les circonstances de la cause,
conformément aux principes articulés dans Beaulac au sujet des droits
linguistiques, et aux principes applicables en matière de séparation des
accusés.
[63] Il
s’agit là de la base sur laquelle reposent diverses décisions en matière d’entreprise
commune.
[64] Dans
une affaire jugée en Ontario avant l’avènement de la Charte, par exemple, le
juge Grayburn de la Cour de comté a ordonné la tenue d’un procès bilingue pour
deux individus accusés conjointement de plusieurs vols qualifiés, l’un
demandant à passer en jugement en français et l’autre, en anglais; voir R.
v. Lapointe and Sicotte (1981), 64 C.C.C. (2d) 562 (C. Comté. Ont.). Dans R
v. Le, op. cit., Mme le juge Gillese a fait droit à la demande
du ministère public d’un procès bilingue, malgré la demande par l’un des
coaccusés d’être jugé en français. Elle a rendu cette décision dans l’exercice
du pouvoir discrétionnaire qu’elle tenait du paragraphe 530(4), en invoquant la
conclusion tirée dans Beaulac (paragr. 49) que le droit fondamental
était respecté en cas de procès bilingue comme en cas de procès en français.
Rien dans le précédent Le ne permet de dire que le tribunal n’avait pas
compétence pour ordonner la tenue d’un procès bilingue si, de l’avis du juge,
les circonstances le justifiaient.
[65] Par
contre, il serait approprié d’accorder la séparation des accusés dans certains
cas. Dans R. v. Stockford, [2001] Q.J. No. 4440, et R. v. Forsey
(1994), 95 C.C.C. (3d) 354, le juge Réjean Paul et le juge Fraser Martin ont
respectivement refusé d’ordonner un procès bilingue pour de nombreux coaccusés
de complot de trafic de stupéfiants, ayant conclu que ceux-ci n’auraient pas un
procès équitable en pareil cas. Ils ont ordonné la séparation des accusés
compte tenu des circonstances de la cause. Cependant ni l’un ni l’autre n’a
conclu que la séparation était requise à cause d’un conflit dans le choix de la
langue du procès parmi les accusés.
[66] Dans
Stockford, le juge Paul a fait cette observation : [TRADUCTION]
« étant donné la tâche énorme du jury dans cette affaire complexe, cela
reviendrait à créer un cauchemar procédural pour le juge, pour le jury, pour
les avocats et pour le requérant, d’ordonner un “procès bilingue” »
(paragr. 7). Tout en citant Beaulac comme consacrant le droit absolu de
l’accusé d’être jugé dans la langue officielle de son choix (à condition que la
demande en ait été faite dans le délai requis), il ne le cite pas comme posant
que la séparation des accusés est impérative dans ces circonstances. Dans Forsey,
qui est le précédent le plus cité par ceux qui soutiennent que le procès
bilingue n’est pas permis sous le régime du Code, le juge Martin a commencé par
faire observer que le paragraphe 530(4) du Code ne prévoit pas le procès
« bilingue » (p. 358), justifiant principalement cette supposition
par des motifs d’équité procédurale. À la fin cependant, il a reconnu que les
termes du paragraphe 530(4) peuvent être [TRADUCTION] « suffisamment
généraux pour embrasser le cas d’accusés poursuivis conjointement, dont
certains parlent français et les autres, l’anglais », mais non
suffisamment larges « pour consacrer le principe selon lequel les
personnes impliquées dans une entreprise commune doivent toujours être jugées
ensemble » (p. 364). En fin de compte, il a conclu que c’était
[TRADUCTION] « une question de juste milieu et d’appréciation
discrétionnaire » et, dans les circonstances de la cause, il estimait que
le droit de l’accusé anglophone à un procès équitable risquait d’être compromis
s’il n’était pas jugé en anglais (p. 364).
[67] D’autres
décisions de la Cour supérieure du Québec suivent cependant une autre approche;
voir R. c. Garcia (1990), 58 C.C.C. (3d) 43 (le juge Barrette‑Joncas);
R. c. Edwards, [1998] A.Q. No. 1420 (le juge Béliveau); R. c. Perras,
[1998] A.Q. No. 2856 (le juge L. Coté) (bien que la demande de procès bilingue
ait été rejetée compte tenu des circonstances de la cause). Après une recension
exhaustive de la jurisprudence en la matière, le juge Béliveau a conclu, dans Edwards,
que cette jurisprudence, conformément à l’article 530, consacre le pouvoir du
tribunal d’ordonner la tenue d’un procès bilingue selon les circonstances de la
cause.
[68] Dans
R. v. Schneider, op. cit., qui était postérieure à Beaulac, la
Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a confirmé la décision d’un juge de la Cour
supérieure, laquelle confirmait la décision de la Cour provinciale qui
ordonnait la tenue d’un procès bilingue pour deux coaccusés qui ne parlaient
pas la même langue officielle, au lieu de les séparer et les faire passer en
jugement dans deux procès unilingues, chacun dans sa langue officielle
respective. La Cour d’appel a conclu que les juges des juridictions inférieures
avaient respecté les droits linguistiques que les accusés tenaient de l’article
530 et avaient exercé à bon droit le pouvoir discrétionnaire prévu au
paragraphe 530(5) du Code. Pour parvenir à cette conclusion, elle s’est fondée
sur les principes dégagés dans l’arrêt Beaulac, sans indiquer si elle a
pris note de ce que la Cour suprême du Canada avait jugé que la séparation
était requise dans les mêmes circonstances.
Conclusion relative à la question de
la langue du procès
[69] Je
conclus de ce qui précède que les articles 530 et 530.1 du Code criminel ont
pour effet conjugué de permettre d’ordonner la tenue d’un procès bilingue tel
que je l’entends dans les présents motifs, « lorsque les circonstances le
justifient » aux termes de la loi. Lorsque différents accusés, poursuivis
pour entreprise commune ou complot, demandent chacun à être jugés dans la
langue officielle de son choix, la séparation n’est pas obligatoire. Il
appartient au juge de première instance de décider, dans l’exercice de son
pouvoir discrétionnaire en la matière, si les circonstances justifient la
séparation des accusés et la tenue de procès individuels. Ainsi que l’a fait
observer le juge Doherty de la Cour d’appel dans R. v. Suzack and Pennett,
op. cit., en page 485 - encore que dans un contexte quelque peu différent -,
[TRADUCION] « le droit de l’accusé à un procès équitable ... ne signifie
pas qu’il a droit à exactement le même procès s’il est jugé conjointement avec
d’autres que s’il avait été jugé à part. »
[70] En
l’espèce, le juge de première instance a pris en considération tous ces
facteurs, linguistiques et autres, dans l’exercice de son pouvoir
discrétionnaire pour conclure que les circonstances justifiaient la tenue d’un
procès bilingue. Ainsi qu’il ressort de nombre de précédents, l’exercice du
pouvoir discrétionnaire en la matière doit jouir d’une grande déférence. Je ne
vois en l’espèce aucune raison d’y toucher, et ne ferais donc pas droit à ce
motif d’appel.
Les déclarations d’Apaid Noel
[71] J’en
viens maintenant aux déclarations du défunt, Apaid Noel.
[72] Le
juge de première instance a déclaré toutes les dépositions de M. Noel
admissibles pour faire foi de leur contenu parce qu’elles satisfont à la double
condition de la nécessité et de la fiabilité qui est à la base de l’exception
doctrinale à la règle du ouï-dire; voir R. c. Khan (1990), 59 C.C.C.
(3d) 92 (CSC); R. c. Smith (1992), 75 C.C.C. (3d) 257 (CSC); R. c.
Starr (2000), 147 C.C.C. (3d) 499 (CSC); et R. c. U. (F.J.)
(1995), 101 C.C.C. (3d) 97 (CSC).
[73] La
question de la nécessité ne se pose pas en l’espèce puisque M. Noel est décédé
avant le procès et n’était pas disponible pour témoigner. La question qui se
pose est de savoir si ses déclarations satisfaisaient au critère de la
fiabilité. À cet égard, l’observation suivante faite par le juge en chef Lamer
dans Smith, en page 270, est instructive pour notre propos :
Le critère de la Afiabilité@ - ou,
suivant la terminologie employée par Wigmore, la garantie
circonstancielle de fiabilité - dépend des circonstances dans lesquelles la
déclaration en question a été faite. Si une déclaration qu’on veut présenter
par voie de preuve par ouï-dire a été faite dans des circonstances qui écartent
considérablement la possibilité que le déclarant ait menti ou commis une erreur,
on peut dire que la preuve est « fiable », c’est-à-dire qu’il y a une
garantie circonstancielle de fiabilité.
[74] En
décidant d’admettre en preuve les différentes déclarations d’Apaid Noel, le
juge de première instance a conclu qu’il pouvait se fonder sur des
circonstances extérieures à celles dans lesquelles ces déclarations ont été
faites, pour en apprécier le seuil de fiabilité, y compris les contradictions
et les similitudes entre ces déclarations. À ce dernier égard, il s’est fondé
sur le principe dégagé par le juge en chef Lamer dans R. c. U (F.J.),
op. cit., savoir que dans de rares cas, le seuil de fiabilité peut être établi
par « une similitude frappante entre deux déclarations » (paragr.
40). Il a commis une erreur en adoptant cette approche dans les circonstances
de la cause.
[75] Il
faut dire à sa décharge de la Cour suprême du Canada n’avait pas encore rendu
public son arrêt Starr au moment où il devait décider d’admettre en
preuve les déclarations d’Apaid Paul. Dans Starr, le juge Iacobucci a
tiré la conclusion suivante, aux paragraphes 215 et 217 :
[215] . . . Le seuil de fiabilité ne
concerne pas la question de savoir si la déclaration est véridique ou non; c’est
une question de fiabilité absolue. Il concerne plutôt la question de savoir si
les circonstances ayant entouré la déclaration elle-même offrent des garanties
circonstancielles de fiabilité. . . .
[217] À l’étape de l’admissibilité de la preuve par ouï-dire, le juge du
procès ne devrait pas tenir compte de la réputation générale de sincérité du
déclarant, ni d’aucune déclaration antérieure ou ultérieure, compatible ou
incompatible. Ces facteurs n’ont pas trait aux circonstances de la déclaration
elle-même. De même, je ne tiendrais pas compte de la présence d’une preuve
corroborante ou contradictoire. Sur ce point, je suis d’accord avec l’arrêt de
la Cour d’appel de l’Ontario R. c. C. (B.) (1993), 12 O.R. (3d) 608;
voir également Idaho c. Wright, 497 U.S. 805 (1990). En résumé, en vertu
de la méthode fondée sur des principes, le tribunal ne doit pas empiéter sur la
compétence du juge des faits ni subordonner l’admissibilité de la preuve par
ouï-dire à la question de savoir si la preuve est absolument fiable. Il devra
cependant examiner si les circonstances ayant entouré la déclaration confèrent
suffisamment de crédibilité pour pouvoir conclure que le seuil de fiabilité est
atteint. [C’est moi qui souligne.]
[76] Notre
Cour a maintes fois jugé, avant comme après l’arrêt Starr, que pour
déterminer le seuil de fiabilité, le juge de première instance peut prendre en
compte les circonstances dans lesquelles les déclarations ont été recueillies,
et en règle générale ne doit pas tenir compte des facteurs extrinsèques; voir
par exemple, R. v. Khelawon [2005] O.J. No. 723 (C.A.), motifs en partie
dissidents, mais non sur ce point, du juge Blair, J.C.A.; R. v. Czibulka
(2004), 189 C.C.C. (3d) 199 ( C.A.Ont.); R. v. Merz, op. cit.; et R.
v. Conway (1997), 121 C.C.C. (3d) 397 (C.A.Ont.). Comme noté dans Khelawon,
ce principe dégagé dans l’arrêt Starr a été largement critiqué par les
auteurs, mais demeure la règle applicable dans notre province tant qu’il n’aura
pas été révisé par la Cour suprême du Canada.
[77] Il
y a peut-être quelques rares exceptions à la règle du témoignage non
corroboratif définie dans l’arrêt Starr mais, à mon avis, aucune ne s’applique
en l’espèce. Le juge de première instance s’est fondé sur le précédent U.
(F.J.), op. cit. Dans cette dernière affaire, deux témoins ont fait des dépositions
d’une similitude frappante. En l’espèce, le juge de première instance a conclu
que les déclarations de M. Noel étaient suffisamment constantes et similaires
pour satisfaire au critère de la fiabilité si, comme il le fait observer, elles
étaient considérées à la lumière d’autres « preuves matérielles » (il
n’a pas précisé lesquelles).
[78] Je
ne suis pas de cet avis. Étant donné les règles de droit telles qu’elles sont
en vigueur, il n’était pas en droit de prendre en considération des preuves
extrinsèques n’ayant aucun rapport avec les circonstances dans lesquelles les
déclarations en question ont été faites, à moins qu’il ne puisse invoquer l’exception
dégagée dans U. (F.J.). Cependant, les déclarations dont il s’agit en l’espèce
ne réunissent pas les conditions de l’exception U. (F.J.). Il peut y
avoir des points semblables entre les diverses déclarations d’Apaid Paul, mais
la simple concordance ne suffit pas. L’exception U. (F.J.) ne joue qu’en
cas de « similitude frappante », laquelle fait défaut en l’espèce. En
effet, les déclarations dont s’agit représentent davantage une reconstitution
en évolution que la répétition constante, avec une similitude frappante, du
même récit. Je ne pense pas que les principes dégagés dans U. (F.J.)
puissent être invoqués en l’espèce.
[79] Qui
plus est, les observations du juge en chef Lamer dans U. (F.J.) ne
laissent aucun doute qu’avant de prendre en considération la similitude
frappante entre deux déclarations, il faut s’assurer que celles-ci ne sont pas
viciées par la collusion, par le fait que le déposant savait ce que les autres
témoins avaient déclaré, ou par l’influence abusive des autorités (voir
paragraphes 40-44). En l’espèce, il se peut fort bien que les déclarations de
M. Paul soient viciées par la collusion avec son frère, Aschley, et par les
autres informations qu’il avait reçues.
[80] Le
juge de première instance avait conscience de ce problème, mais a mal apprécié
l’importance du risque dans les circonstances de la cause. Aschley est les
autres membres de la famille venaient tout le temps à l’hôpital. La preuve a
été faite qu’Aschley avait essayé d’influencer les déclarations d’autres
témoins au poste de police. Le sergent Wisker reconnaît - du moins à l’égard de
la dernière déclaration, la plus complète et la plus lucide - que certains
renseignements venaient manifestement d’Aschley et, par son intermédiaire, du
téléphone de brousse haïtien. Si les déclarations faites sur le lieu du crime
le 19 février, et la déclaration faite le 20 février à l’hôpital juste après l’opération
de M. Noel, ne devaient pas être viciées par la collusion, la possibilité de
contamination de ses autres déclarations est tout simplement trop grande à mon
avis, pour que les déclarations faites après le 20 février atteignent le seuil
de fiabilité pour l’admission en preuve.
[81] Bien
que la déclaration du 20 février ne fût pas viciée par la collusion, elle
présente d’autres défauts qui l’empêchent d’atteindre le seuil de fiabilité. M.
Noel sortit juste d’une opération chirurgicale. Les douleurs qu’il ressentait
et les médicaments qu’il prenait diminuaient sa perception et sa mémoire, et
partant, la fiabilité des dépositions recueillies dans ces circonstances. Le
juge de première instance avait conscience de ces difficultés, mais pensait que
le danger causé par les médicaments était contrebalancé par la similitude
frappante entre les diverses déclarations de M. Noel. Cependant, puisque la
règle définie dans U. (F.J.) ne s’applique pas dans les circonstances de
la cause, ce facteur compensatoire des effets de la médication n’est pas
présent pour épargner la déclaration du 20 février. D’ailleurs, dans la mesure
où M. Noel savait ce qu’il disait, il y a la preuve qu’il a pu bien avoir un
mobile pour affabuler dans sa déclaration du 20 février ainsi que dans ses
déclarations subséquentes, puisque les personnes qu’il accusait étaient des
membres d’un gang opposé au sien propre. Le mobile d’affabulation est un
facteur important à prendre en considération en matière de seuil de fiabilité;
voir Czibulka, op. cit.
[82] Les
autres indices de fiabilité font également défaut. Si les enregistrements sur
bande magnétique des dépositions prises les 20 février et 10 mars permettent de
reproduire avec exactitude ce qui a été dit, et si un récit et d’autres
témoignages enregistrés sur bande magnétique donnent une indication du
comportement du déposant, l’absence d’un enregistrement vidéo dénie au juge des
faits la pleine capacité de jauger le comportement de M. Noel durant ses dépositions.
L’absence d’une déclaration sous serment ou déclaration solennelle, ou de
quelque chose qui en tient lieu, est également un facteur négatif pour ce qui
est de la fiabilité. M. Noel n’était pas prévenu de l’importance qu’il y avait
à dire la vérité ni des sanctions qu’il pourrait encourir s’il ne le faisait
pas, sauf pour la dernière déposition du 10 mars, et encore c’était à la fin de
sa déposition; voir R. c. B. (K.G.), pages 291 et 294; R. v. Diu,
op. cit., paragr. 79; R. v. Conway, op. cit.; et R. v. Moonias,
2004 CarswellOnt 5210, paragr. 13. Ces garanties sont absentes des déclarations
de Noel.
[83] Le
juge de première instance était au courant de la jurisprudence antérieure à l’arrêt
Starr en matière de seuil de fiabilité, et de la nécessité qu’il y avait
à « cerner les dangers spécifiques du ouï-dire auxquels donne lieu la
déclaration et déterminer ensuite si les faits entourant cette déclaration
offrent suffisamment de garanties circonstancielles de fiabilité pour contrebalancer
ces dangers »; voir R. c. Hawkins (1996), 111 C.C.C. (3d) 129,
paragr. 75 (CSC). Les dangers spécifiques du ouï-dire sont l’absence de
contre-interrogatoire, l’absence de serment ou d’affirmation solennelle, et l’impossibilité
pour le juge des faits de voir le déposant et d’évaluer son comportement; voir R.
c. B. (K.G.) (1993), 79 C.C.C. (3d) 257, pages 287 et 288 (CSC). Cependant,
tout en mentionnant l’effet potentiel de facteurs tels que la médication
administrée au défunt et la collusion entre les frères Noel et d’autres, le
juge de première instance ne s’est pas attaché à ces dangers traditionnels en
matière de preuve, en particulier à la nécessité d’une alternative adéquate au
contre-interrogatoire là où il y a possibilité de collusion ou de mobile pour
mentir. Dans la mesure où il a pris ces dangers en considération, il a aggravé
le problème en les minimisant par l’admission d’éléments de preuve extrinsèques
inadmissibles et par l’invocation du principe dégagé par le précédent U.
(F.J.), qui n’est pas applicable en l’espèce.
[84] Par
ces motifs, je conclus que le juge de première instance s’est fourvoyé en
jugeant que les déclarations faites par Apaid Noel (sauf celle faite le 19
février, savoir le jour de l’incident) étaient admissibles au fond. Ces
déclarations constituaient un élément important de l’acte d’accusation contre
tous les trois accusés. Leur admission constituait une erreur qu’on ne peut
ignorer par application de l’exception prévue à l’alinéa 686(1)b) du Code
criminel; en conséquence, la tenue d’un nouveau procès doit être ordonnée.
Les
déclarations de Wolfson Cetoute
[85] M.
McCann propose les arguments suivants pour faire valoir que le juge de première
instance a commis une erreur en admettant en preuve les déclarations de M.
Cetoute. En premier lieu, celui-ci était en état de « détention » au
moment où il fit ses déclarations le 21 mai, et était ainsi privé de son droit
de garder le silence, prévu à l’article 7 de la Charte, et de son droit à l’assistance
d’un avocat, prévu à l’alinéa 10b). En second lieu, les déclarations du 5
novembre étaient entachées du vice attaché aux premières déclarations et ne
sauraient être admises en preuve pour la même raison. En outre, elles étaient
inadmissibles parce que la police a dénigré les conseils qu’il avait reçus de
son avocat et a persisté à l’interroger, bien que M. Cetoute eût fait savoir
que son avocat lui avait conseillé de ne rien dire et eût entendu faire valoir
son droit de garder le silence.
[86] Je
ne fais pas droit à ces arguments.
[87] Le
juge de première instance a fait une longue analyse réfléchie de ce point. Il a
passé en revue la jurisprudence applicable et a tiré des conclusions sur le
caractère volontaire de ces déclarations. M. Cetoute n’a pas témoigné lors du
voir-dire. Après avoir pris en compte tous les faits relatifs à la prise de ces
dépositions, ainsi que la conduite de la police et la participation de
M. Cetoute, il a conclu : (1) que la police n’avait pas un motif probable
et raisonnable pour arrêter M. Cetoute à la date des premières déclarations du
21 mai, (2) que celui-ci n’était pas en état de détention à cette date, et (3)
que ses déclarations ont été faites volontairement et n’ont été provoquées par
aucune incitation, menace, promesse, ruse, coercition ou agissements iniques de
la part de la police. Ainsi que l’a fait observer la Cour suprême du Canada, au
sujet du caractère volontaire des dépositions : « Si le tribunal de
première instance examine comme il se doit toutes les circonstances
pertinentes, une conclusion à l’égard du caractère volontaire est
essentiellement de nature factuelle et ne doit être infirmée que « si le
juge du procès a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son
appréciation des faits »; voir R. c. Oickle (2000), 147 C.C.C. (3d)
321 (CSC), paragr. 71.
[88] Durant
les débats, l’avocat de M. Cetoute a porté ses efforts sur la question de la
détention au sujet des déclarations du 21 mai, parce que si cet appelant était
en état de détention au moment de ces dépositions, son droit de garder le
silence était en jeu et il avait droit à ce qu’on l’informe de son droit à l’assistance
d’un avocat, en application de l’article 7 et de l’alinéa 10b) de la Charte
respectivement. Dans R. v. Moran (1987), 36 C.C.C. (3d) 225 (C.A.Ont.),
le juge Martin, J.C.A., a énuméré certains facteurs ou combinaisons de facteurs
qu’il faut examiner pour décider si une personne est détenue ou non par la
police. Les voici (pages 258 et 259) :
1.
Les termes exacts employés par l’agent de police pour demander à l’intéressé,
qui devient par la suite un accusé, de se présenter au poste de police, et la
question de savoir si l’accusé s’est vu donner la possibilité de choisir ou a
exprimé sa préférence que l’interrogatoire ait lieu au poste de police, et non
chez lui;
2.
la question de savoir si l’accusé a été escorté au poste de police par
un agent ou s’il s’y est présenté lui-même à la demande de la police;
3.
la question de savoir si l’accusé a quitté le poste de police après l’entrevue
ou s’il a été arrêté;
4.
le stade où en était l’enquête, savoir si l’interrogatoire faisait
partie d’une enquête générale sur un crime, effectif ou possible, ou si la
police avait déjà conclu qu’un crime avait été commis et que l’accusé en était
l’auteur ou y avait participé, et l’interrogatoire visait à recueillir des
déclarations incriminantes de l’accusé;
5.
la question de savoir si la police avait un motif probable et
raisonnable de croire que l’accusé avait commis le crime faisant l’objet de l’enquête;
6.
la nature des questions posées, savoir si elles étaient de nature
générale et visaient à recueillir des renseignements ou si l’accusé était
confronté aux éléments de preuve indiquant sa culpabilité;
7.
la conviction de l’accusé qu’il est en état de détention est un facteur
mais non un facteur déterminant, car il s’agit de savoir s’il a raisonnablement
lieu de penser qu’il est en état de détention. Les circonstances personnelles
de l’accusé, telles que le manque d’intelligence, le désarroi, la jeunesse et
le manque de perspicacité, sont autant de circonstances à prendre en compte
pour juger s’il pense en son for intérieur qu’il est en état de détention.
[89] Le
juge Martin souligne qu’aucun de ces facteurs susmentionnés - pris
individuellement ou conjugués à d’autres - n’est nécessairement déterminant
dans un cas donné. En particulier, le fait que la personne interrogée puisse
être un suspect au moment de l’interrogatoire, comme c’était le cas en l’espèce,
n’est pas en soi déterminant de la question de la détention. Le juge de
première instance a examiné les preuves produites, telles qu’elles se
rapportent à chacun des facteurs énumérés dans le précédent Moran, y
compris le fait que M. Cetoute était un suspect au moment de ces dépositions,
et en a conclu que celui-ci n’était pas en état de détention ni lors de ses
premières déclarations faites à bord de la voiture de patrouille de la police
devant sa demeure, ni lors des dépositions recueillies conformément à la norme
« K.G.B. » au poste de police le 21 mai. Il n’y a aucune raison d’infirmer
cette conclusion.
[90] En
conséquence, ni le droit que l’appelant tient de l’article 7 de garder le
silence, ni son droit, garanti par l’alinéa 10b), à l’assistance d’un avocat, n’était
en jeu, et ses déclarations n’ont pas été rendues inadmissibles en raison d’une
atteinte à ces dispositions de la Charte. Je ne toucherais pas à la décision du
juge de première instance d’admettre en preuve la déclaration du 21 mai de M.
Cetoute.
[91] Je
ne toucherais pas non plus à la décision d’admettre en preuve les déclarations
du 5 novembre. Celles-ci ont été recueillies conformément à la norme
« K.G.B. » au poste de police après que M. Cetoute eut été arrêté
pour le meurtre d’Apaid Noel. Il a été régulièrement averti et s’est vu
accorder la possibilité de parler à son avocat, ce qu’il a fait. Celui-ci lui a
conseillé de ne rien dire. Malgré ce conseil, qu’il a rappelé aux agents de
police à l’occasion, il a quand même fait sa déclaration.
[92] À
part l’argument que les déclarations du 5 novembre étaient entachées du vice
attaché aux déclarations du 21 mai, lequel argument n’est pas tenable vu l’analyse
ci-dessus, M. McCann soutient que les premières déclarations ne devraient
pas être admises en preuve pour trois raisons. En premier lieu, les agents de
police n’ont pas respecté le droit de l’appelant de garder le silence et ont
compromis le caractère volontaire de ses déclarations, en faisant fi du conseil
que M. Cetoute recevait de son avocat. En deuxième lieu, ils ont violé son
droit de garder le silence en persistant à l’interroger après qu’il leur eut
dit que son avocat lui avait conseillé de garder le silence. En troisième lieu,
ils n’ont pas donné un « avertissement secondaire » comme il fallait.
À mon avis, aucun de ces arguments n’est fondé.
[93] Au
début de l’entrevue, le sergent Lachance a demandé à l’appelant qui était son
avocat; la conversation suivante s’en est suivie :
[TRADUCTION]
Q : Qui est
ton avocat?
R : Jean Richer.
Q : Jean Richer. Et lui as-tu parlé
de cette ... de cette accusation de meurtre?
R : Jean Richer m’a dit, il m’a dit
de ne rien dire.
Q : Non, mais lui as-tu dit que tu
as été inculpé de meurtre?
R : Oui, je lui ai dit tout.
[94] C’est
la question soulignée qui a été contestée. À mon avis, elle ne saurait
raisonnablement être interprétée comme constituant un dénigrement des conseils
de l’avocat dans ces circonstances.
[95] Les
enquêteurs de la police étaient en droit de poursuivre leur interrogation de l’appelant,
bien qu’il eût cherché à faire valoir son droit de garder le silence, à
condition qu’ils n’aient pas persisté à un point tel que M. Cetoute n’était
plus en mesure de choisir librement de leur parler ou de garder le silence;
voir R. c. Hébert, [1990] 2 R.C.S. 151, paragr. 73. En l’espèce, le juge
de première instance a pris en considération le dossier produit, y compris l’enregistrement
vidéo de l’entrevue, qui lui permettait de se faire une idée de ce qui s’était
passé, et a conclu que cette déclaration était volontaire. Cette conclusion n’a
été diminuée par aucune preuve d’incitation, de menace, de promesse, ou de
comportement oppressif ou inique de la part des agents de police qui
conduisaient cette entrevue.
[96] Enfin,
le ministère public reconnaît que l’avertissement secondaire donné à M. Cetoute
était entaché d’un grave vice de forme, c’est-à-dire que celui-ci n’a pas été
convenablement informé que le fait qu’il avait fait antérieurement des déclarations
aux agents Lachance et Wisker ne devait avoir aucune influence sur sa décision
de leur parler de nouveau ou non. Il avait toujours le droit de garder le
silence. M. Finlay soutient cependant que ce défaut n’était pas un acte de
mauvaise foi de la police et que, de toute façon, la question de savoir si le
déposant a reçu un avertissement convenable concerne davantage la valeur
probante de sa déclaration que l’admissibilité de cette dernière; voir R. v.
B.L.M., [1993] N.S.J. No. 189 (C.A.). J’en conviens. Qui plus est, il
ressort du dossier que M. Cetoute savait parfaitement qu’il avait le droit de
ne pas parler à la police.
[97] Par
ces motifs, je ne ferais pas droit à l’argument proposé par M. Cetoute que le
juge de première instance a commis une erreur en admettant ses déclarations en
preuve.
Contestation
des directives au jury
[98] Les
appelants contestent collectivement les directives au jury sur plusieurs
points. Ils soutiennent que le juge de première instance s’est fourvoyé dans
ses directives sur a) le doute raisonnable, b) le mobile, c) l’identification
par les témoins oculaires, et d) la faculté pour les jurés d’ignorer les
preuves qu’ils ne tiennent pas pour avérées (l’erreur du type
« Miller »). Les avocats représentant le ministère public
reconnaissent que les directives du juge de première instance étaient mal
formulées au moins sur certains points. Ils soutiennent cependant que prises
dans leur ensemble, ces directives, quoique imparfaites, renferment une
articulation juste et suffisante des règles de droit régissant les chefs d’accusation
à juger par le jury et des questions qu’il aurait à examiner, ainsi qu’une
recension adéquate des preuves pertinentes.
Le doute raisonnable
[99] Les
appelants concèdent que la directive initiale au jury sur le doute raisonnable
était convenable et conforme aux prescriptions données par la Cour suprême du
Canada dans son arrêt R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320. Le jury a
cependant demandé à l’entendre de nouveau. Le juge de première instance a
réitéré directive conforme au modèle Lifchus, puis a ajouté ce qui
suit :
Je ne sais pas si cela clarifie
cette question du doute raisonnable. C’est jamais simple puis, comme je vous
dis, ce n’est pas une formule magique, mais ce que la Cour dit normalement c’est
qu’il ne faut pas aller aux extrêmes. En autres mots, « probablement »
ce n’est pas satisfaisant, mais, d’un autre côté une certitude absolue n’est
pas requise de la part de la Couronne. Il ne faut pas établir des normes qui
sont trop élevées. Alors, c’est ça au niveau du doute raisonnable. [C’est
moi qui souligne.]
[100] Les appelants soutiennent que par la phrase soulignée ci-dessus,
« Il ne faut pas établir des normes qui sont trop élevées. », le juge
de première impression a donné au jury l’impression que le ministère public n’était
pas tenu à une norme de preuve trop élevée, au lieu de faire en sorte qu’il
comprenne que la preuve établie hors de tout doute raisonnable est bien plus
proche de la certitude que la preuve selon la norme de la probabilité la plus
forte. Ils soutiennent encore que l’observation en question a été faite à la
fin de la directive réitérée, juste avant la clôture des délibérations du jury,
et peut ainsi revêtir une plus grande importance aux yeux de celui-ci.
[101] Je ne fais pas droit à ces arguments. Il ressort de l’examen de la
directive initiale et de son rappel qu’elle visait à faire en sorte que le jury
comprenne bien la norme de preuve en matière criminelle, savoir que
[TRADUCTION] « la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable
requiert une valeur probante plus grande que celle qui est requise dans les
décisions de tous les jours, une preuve qui est plus proche de la certitude que
la preuve par la probabilité la plus forte »; voir R. v. Carrière, [2004]
O.J. No. 4363 (C.A.), paragr. 41. Bien qu’il eût été préférable que le juge de
première instance ait adopté la version française de la prescription de la Cour
suprême dans Lifchus et mentionné « une norme aussi
déraisonnablement élevée » plutôt que « des normes qui sont trop
élevées », je ne vois au fond guère de différence entre
« déraisonnablement élevé » et « trop élevé ». Le jury a
été informé à plusieurs reprises que la preuve par la « probabilité »
n’était pas suffisante, et que s’il était « certain » que les accusés
avaient commis l’infraction, ils pouvaient les déclarer coupables parce que
cela signifierait qu’ils étaient convaincus de leur culpabilité sans l’ombre d’un
doute raisonnable. Enfin, le juge de première instance a informé le jury que
toutes directives qu’il recevrait après les directives principales n’étaient
pas plus importantes que celles-ci et ne devraient pas retenir plus
particulièrement son attention.
[102] La directive relative au doute raisonnable était suffisante.
Le mobile
[103] Les appelants soutiennent qu le juge de première instance a commis
une erreur dans sa directive au jury au sujet du mobile, en insistant
excessivement sur l’importance du mobile pour juger s’ils étaient coupables de
l’infraction. En particulier, ils relèvent le passage suivant de cette
directive :
La fait pour une personne d’avoir un
mobile de commettre une infraction particulière tend à prouver hors de tout
doute raisonnable que cette personne a, en effet, commis l’infraction. [C’est
moi qui souligne.]
[104] Les appelants ont traduit cette directive en anglais en ces termes
à peu près : « The fact that someone has a motive to commit a certain
crime tends to prove beyond a reasonable doubt that the person has, in effect,
committed the crime. » Ils soutiennent qu’elle est manifestement erronée,
puisque si le mobile est un facteur à prendre en considération par le jury dans
l’appréciation des faits relevés contre l’accusé, « il est extrêmement
tendancieux et gravement préjudiciable à l’accusé de dire au jury que la preuve
du mobile “tend” à prouver la culpabilité » [7].
[105] Je conclus cependant de la lecture des passages des directives du
juge de première instance sur le mobile que, pris dans leur ensemble, ils
visaient à bien faire comprendre au jury que le ministère public n’avait pas à
prouver le mobile - par opposition à l’intention - à titre d’élément
constitutif de l’infraction, mais que le mobile, ou son absence, était juste l’un
des facteurs soumis à sa considération. Dans le passage de ses directives qui
vient moins d’une page après le groupe verbal contesté « tend à
prouver », le juge de première instance a donné cet éclaircissement :
Il vous appartient de décider la
valeur probante de la preuve du mobile ou son absence. Rappelez‑vous que
la preuve de mobile ne suffit pas à prouver la culpabilité hors de tout doute
raisonnable. La présence de mobile n’est qu’un des facteurs à examiner qui
puisse vous persuader dans un sens ou dans l’autre aux fins de déterminer si
les accusés sont coupables, oui ou non.
[106] Aucun des appelants n’a contesté cette partie des directives. Les
directives sur le mobile, prises dans leur ensemble, étaient convenables dans
les circonstances de la cause.
L’identification par les témoins
oculaires
[107] Les appelants contestent aussi la directive du juge d’instruction
sur l’identification par les témoins oculaires, soutenant qu’elle ne faisait
pas bien comprendre au jury le danger qu’il y avait à s’en remettre à cette
identification et qu’elle ne faisait pas ressortir les écueils de ce genre de
preuve à l’égard des appelants pris individuellement.
[108] Notre Cour s’est récemment prononcée sur les éléments
indispensables de la directive au jury sur l’identification par les témoins
oculaires, dans R. v. Baltovich, [2004] O.J. No. 4880. Il incombe au
juge de première instance de donner au jury un avertissement général sur les
dangers propres à ce genre de preuve et, le cas échéant, de le mettre en garde
contre les écueils de cette preuve administrée dans le cas d’espèce, rappelant
ainsi la nécessité d’être vigilant quant aux dangers généraux propres à l’appréciation
des faits de la cause (paragr. 77-73).
[109] En l’espèce, le juge de première instance a donné au jury les
directives générales courantes sur les écueils de l’identification par les
témoins oculaires. En outre, il l’a expressément averti qu’il [TRADUCTION]
« pourrait trouver des failles dans les éléments de preuve administrés par
le ministère public en matière d’identité » (le point central en l’espèce).
Il a souligné que durant le contre-interrogatoire, [TRADUCTION] « des
contradictions se sont fait jour non seulement dans l’identification par les
témoins oculaires, mais aussi au sujet des méthodes employées pour identifier
certains témoins ». À cet égard, il a rappelé au jury qu’il y avait une
certaine preuve « de suggestions possibles faites par la police, d’assistance
possible de la part d’autres témoins, de collaboration possible entre les
témoins, les membres de la famille, etc. » Il a expressément mentionné les
objections des accusés aux méthodes d’étalement des photos employées par la
police pour faire identifier les appelants Sarrazin et Jean par Apaid et
Aschley, et pour l’identification subséquente de M. Cetoute. Il a clôturé sa
directive sur l’identification par les témoins oculaires par cette mise en
garde :
[TRADUCTION] Dans une affaire
criminelle, cependant, nous ne pouvons nous permettre d’être désinvoltes quand
il s’agit de l’identification d’une personne par une autre personne. Je vous
engage à considérer attentivement ce que je vous ai dit au sujet du témoignage
des témoins oculaires, parce que vous ne pouvez pas prononcer la culpabilité
sur la foi seule du témoignage des témoins oculaires, à moins que vous ne soyez
convaincus hors de tout doute raisonnable que les témoins ont correctement
identifié les accusés comme étant ceux qui ont commis l’infraction.
[110] Dans le passage de ses directives où il évoquait l’argument proposé
par les accusés que Apaid Noel avait été poussé à identifier MM. Sarrazin et
Jean lors de l’étalement des photographies, le juge de première instance a fait
cette observation :
[TRADUCTION] Bon, je ne dis qu’il y
ait eu agissements irréguliers de la part de la police dans le sens B vous vous
rappelez les difficultés qu’elle a eues dans l’enquête, n’empêche qu’il s’agit
là de quelque chose que vous devez prendre en considération, savoir dans quelle
mesure vous ajoutez foi à ce genre d’identification. [C’est moi qui souligne.]
[111] Les appelants soutiennent que par cette observation, le juge de
première instance a donné à tort à croire au jury que la conduite de la police
était « appropriée », excusant ainsi la conduite de la police et sapant
la position de la défense au sujet du caractère douteux de l’identification de
MM. Sarrazin et Jan. Je ne juge pas cet argument fondé. La défense n’avait pas
soulevé cette objection en première instance. L’observation faite par le juge
ne devait pas être prise pour autre chose que ce qu’elle était, c’est-à-dire
une observation incidente sans grande importance. En tout cas - quelle qu’ait
été la tendance qu’elle aurait eue à saper la position de la défense - tout
problème qu’elle aurait pu créer a été contrebalancé par l’avertissement
général qu’il donnait au sujet de l’identification par les témoins oculaires,
conjugué à son énumération spécifique des écueils de cet élément de preuve dans
le contexte de la position prise par la défense.
[112] Les appelants se plaignent de certains points spécifiques de la
directive sur l’identification par les témoins oculaires. Ils soutiennent que
le juge de première instance n’a pas mis le jury en garde contre la possibilité
d’identification erronée des accusés (c’est-à-dire que le fait que
MM. Sarrazin et Jean étaient de l’aveu général présents au cabaret le soir
en question a pu avoir pour résultat qu’ils étaient identifiés à tort comme les
auteurs du crime), qu’il a « affaibli » son avertissement sur les
dangers du témoignage des témoins oculaires en minimisant l’évocation par l’avocat
de la défense des erreurs judiciaires comme les affaires Morin et Marshall,
et qu’il n’a pas mis le jury en garde contre le manque de valeur probante de l’identification
des appelants au banc des accusés.
[113] Je ne ferais pas droit non plus à ces derniers arguments. Le
potentiel d’erreur d’identification aurait été manifeste aux yeux du jury et,
en outre - comme l’a fait observer le ministère public -, si le juge de
première instance avait choisi de relever spécifiquement ce point, il aurait
été tenu, en vue de directives justes et équilibrées, de rappeler au jury que
Apaid et Aschley avaient identifié d’eux-mêmes, chacun de son côté, M. Sarrazin
et M. Jean, ce qui n’aurait pas nécessairement été en faveur des appelants. Le
juge de première instance n’a pas minimisé la gravité ou le danger des erreurs
judiciaires causées par le témoignage de témoins oculaires; il a tout
simplement et convenablement, averti je jury qu’il devait juger le cas d’espèce
qui lui était soumis. Enfin, je ne vois pas qu’un avertissement sur l’identification
au banc des accusés soit requis en l’espèce, puisque les appelants avaient été
déjà identifiés : il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas classique d’identification
au banc des accusés où l’intéressé est identifié en pleine audience pour la
première fois comme étant l’auteur du crime.
[114] M. Cetoute a contesté pour sa part la méthode d’identification par
l’étalement des photographies, en insistant sur les contradictions dans les
témoignages au sujet de la soi-disant cicatrice au-dessus de son œil droit
(Apaid a dit qu’il portait une cicatrice, mais aucune cicatrice n’était
visible), sur l’intervalle de temps entre la fusillade et son identification
par Aschley à qui on avait montré une collection de photographies, sur le
mobile et sur la possibilité qu’avait eue Aschley de se renseigner à son sujet.
Comme noté supra, je conclus que le juge de première instance a donné les
directives qu’il fallait sur la méthode d’identification par l’étalement des
photographies. Il a aussi donné des directives convenables, à mon avis, au
sujet des points soulevés par M.Cetoute.
[115] En fin de compte, je conclus que les directives données par le juge
de première instance au sujet de l’identification par les témoins oculaires
étaient convenables, et attiraient convenablement l’attention du jury sur les
principes juridiques ainsi que sur les faits de la cause qu’il devait prendre
en considération pour parvenir à un verdict.
[116] Je ne ferais pas droit à ce motif d’appel.
L’erreur du type
« Miller » et la directive erronée sur l’absence de preuve
[117] Dans ses directives aux jurés au sujet de leur rôle dans la
recherche de la vérité et de sa place dans leur verdict, le juge a fait cette
observation (entre autres) :
[TRADUCTION] Les faits consistent en
ce que vous tenez pour avéré dans les preuves et témoignages produits. Ce que
vous ne tenez pas pour avéré ne doit pas entrer en ligne de compte dans votre
décision ou votre verdict. Des faits que vous tenez pour avérés, vous pouvez
tirer des conclusions au sujet d’autres faits, et vous pouvez vous fonder sur
ces conclusions pour décider si l’accusé est coupable ou non. C’est votre
mémoire des faits qui est importante. [C’est moi qui souligne.]
[118] Le ministère public reconnaît que, pris isolément, ce passage
constitue ce que les avocats de la défense appelaient une erreur du type
« Miller ». Dans R. v. Miller (1991), 68 C.C.C. (3d) 517, page
541, notre Cour a jugé qu’il y avait mauvaise directive de la part du juge de
première instance si celui-ci disait au jury [TRADUCTION] « de procéder
par étapes distinctes, ce qui avait pour effet de soustraire à sa considération
les éléments de preuve qui n’étaient ni acceptés ni rejetés, au sujet desquels
il avait un doute raisonnable, et de ne prendre en considération que les
éléments de preuve restants pour parvenir à son verdict ». L’affaire Miller
était antérieure à la cause Lifchus, mais dans cette dernière, le juge
Cory a expressément inclus dans la formulation suggérée de la directive au
sujet du doute raisonnable, l’avertissement que ce doute « doit
logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve » (paragr.
39).
[119] Mr. Finley soutient cependant que pareille erreur peut être
contrebalancée et que le juge de première instance l’a fait par d’autres
passages de ses directives, dans lesquels il faisait bien comprendre au jury
que s’il ne pouvait se faire une opinion sur un ou des points touchant à la crédibilité,
tout doute raisonnable devait bénéficier aux accusés. En outre, le jury a reçu
deux directives conformes à la norme Lifchus et plusieurs rappels de l’obligation
générale qui incombait au ministère public de prouver la culpabilité, et le
fait qu’il devait examiner l’ensemble des éléments de preuve avant de parvenir
à son verdict. Enfin, M. Finley nous rappelle qu’aucun des appelants n’a opposé
une objection fondée sur Miller aux directives au jury lors du procès de
première instance.
[120] Les avocats des appelants font valoir par contre que l’absence de
preuve peut être importante et que le jury peut tenir compte de ce facteur, qui
peut susciter un doute raisonnable. Les directives du juge de première instance
avaient pour effet de dire au jury qu’il ne devait pas tenir compte de l’absence
de preuve pour parvenir à leur verdict. En l’espèce, l’identité des auteurs du
crime était un point crucial, mais il n’y avait aucune preuve médicolégale qui
établisse le lien entre les appelants et le crime, et aucun des témoins neutres
n’a identifié les appelants de façon à justifier un verdict de culpabilité. Les
avocats des appelants soutiennent ainsi que la notion d’absence de preuve
aurait pu jouer un rôle important lors du procès de première instance.
[121] Je trouve troublante cette erreur reconnue de la part du juge de
première instance, en particulier lorsqu’elle est considérée dans le contexte
du dernier avertissement donnée dans les directives au sujet de l’obligation du
ministère public de produire les témoins. Après avoir donné lecture de la
directive courante selon laquelle le ministère public n’est pas obligé de
produire tous les témoins qui auraient quelque chose à dire sur les points
litigieux, ou de produire tous les documents ou éléments de preuve qui ont été
mentionnés dans les dépositions des témoins, il a ajouté : [TRADUCTION]
« Le ministère public a terminé de présenter ses conclusions. Vous auriez
peut-être préféré avoir des preuves plus complètes sur certains points, mais il
vous appartient de fonder votre verdict sur les preuves qui ont été
produites. » Dans l’ensemble, on pourrait dire que le jury a été amené à
croire qu’il ne pouvait considérer l’absence de preuve comme un facteur qui
pourrait susciter un doute raisonnable.
[122] Il s’agit là d’une erreur grave (voir Lifchus, paragr. 46),
qu’on ne peut ignorer par application de l’exception en la matière. Conjuguée à
l’erreur consistant dans l’admission en preuve des déclarations du défunt,
Apaid Noel, elle appelle la tenue d’un nouveau procès.
D.
DÉCISION
[123] Par ces motifs, je me prononce pour l’accueil de l’appel et la
tenue d’un nouveau procès.
[124] Étant donné cette décision, il n’est pas nécessaire d’examiner l’appel
interjeté par les appelants Sarrazin et Jean de la peine prononcée contre eux.
Signé : R.A.
Blair, J.C.A.
« Je
souscris aux motifs ci-dessus. » Signé : K.M. Weiler
« Je
souscris aux motifs ci-dessus. » Signé : Robert J. Sharpe J.C.A.
RENDU PUBLIC : 15 avril 2005
[1] « Le tribunal » s’entend
d’un juge de paix, d’un juge de la Cour provinciale ou d’un juge de la Cour de
justice du Nunavut, devant lequel l’accusé passe en jugement, selon le cas. J’ai
employé le terme « tribunal » pour alléger le texte des présents
motifs.
[2] L’expression « un ou des
juges des faits » s’emploie au lieu de « un juge de paix, un juge de
la Cour provinciale, un juge siégeant seul ou un juge siégeant avec
jury ».
[3] Voir la décision R. v.
Beaulieu, [1995] O.J. No. 3093, de notre Cour et la décision R. v.
Schneider, [2004] N.S.J. No. 314, de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse.
Voir aussi R. v. Edwards, op. cit., et R. v. Mills (1993), 124
N.S.R. (2d) 317 (C.S.P.I.) (où le juge Boudreau a conclu que l’article 530.1 ne
s’appliquait pas aux procédures bilingues, mais que les protections semblables
à celles que prévoit cette disposition étaient quand même assurées par l’effet
des principes de procès équitable).
[4] Le juge en chef Lamer et le juge
Binnie ont prononcé des motifs dissidents, non pas à propos du résultat, mais
du fait qu’il n’était pas nécessaire, étant donné le statut légal des
dispositions en question, de revenir sur l’approche de la Cour à l’interprétation
des droits linguistiques garantis par la Constitution.
[5] Voir MacDonald c. Ville de
Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460; Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick
Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S.
549; et Bilodeau c. Procureur général du Manitoba, [1986] 1 R.C.S.449.
[6] Ainsi que l’a fait observer le
juge Deschênes dans Gauvin, paragr. 26, [TRADUCTION] « S’il est un
moment décisif dans un procès, où le message doit passer sans intermédiaire
entre l’avocat et le juge des faits qui doit se prononcer sur la culpabilité ou
l’innocence de l’accusé, ce doit être en ce stade du procès. »
[7] Mémoire de Sarrazin, paragr. 61.