DATE : 20050415

DOSSIERS : C35003

C36353

C36384

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

Les juges WEILER, SHARPE et BLAIR, J.C.A.

 

 

ENTRE

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

Intimée

 

‑ et ‑

 

ROBERT SARRAZIN, DARLIND JEAN et WOLFSON CETOUTE

 

appelants

 

 

 

 

)  David Finley et Feroza Bhabha,

)  pour l’intimée

)

) Russell Silverstein,

) pour l’appelant Sarrazin

)

) W. Mark Wallace,

) pour l’appelant Jean

)

) Patrick F.D. McCann,

) pour l’appelant Cetoute

)

) Appel entendu les 13 et

) 14 décembre 2004

 

 

Sur appel formé contre les verdicts de culpabilité rendus le 30 juin 2000 par le juge Albert Roy et un jury, et contre l’extension de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle, attachée à la peine prononcée

 

Le juge R.A. BLAIR, J.C.A. :

 

A.      INTRODUCTION

 

Aperçu général

 

[1]      Il y a en l’espèce appel respectivement formé par Robert Sarrazin et Darlind Jean contre le verdict, rendu à leur égard, de culpabilité de meurtre au deuxième degré sur la personne d’Apaid Noel, et contre les verdicts de culpabilité d’infractions moins graves, savoir l’utilisation d’une arme à feu dans la perpétration d’un acte criminel et la possession d’une arme prohibée. Ils demandent aussi l’autorisation d’interjeter appel et, si l’autorisation est accordée, interjettent appel de l’extension à 18 ans de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle, qu’a imposée le juge de première instance au moment du prononcé de la peine. Le troisième appelant, Wolfson Cetoute, interjette appel du verdict, rendu à son égard, de culpabilité d’homicide involontaire coupable.

 

[2]      Apaid Noel a été abattu à coups de feu devant le Theatre Nightclub d’Ottawa au petit matin du 19 février 1998. Il est mort 26 jours après d’une embolie pulmonaire, après son traitement et sa sortie d’hôpital; il se trouve que cette embolie résultait de la blessure par balle. Le meurtre était un règlement de comptes entre gangs de rue.

 

[3]      La défense n’a cité aucun témoin. Elle attaquait les failles des preuves produites par le ministère public au sujet de l’identification des appelants comme participants au crime, y compris la méthode de défilé d’identification suivie par la police, ainsi que les contradictions entre les témoignages de plusieurs témoins à charge. Essentiellement, elle soutenait que l’ensemble des preuves produites laissait planer un doute raisonnable, et que le ministère public ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui incombait de prouver que les appelants étaient coupables.

 

Les points litigieux

 

[4]      Cet appel soulève plusieurs questions difficiles, dont la première est celle des droits linguistiques de l’accusé.

 

[5]      Les appelants sont tous francophones. En première instance, MM. Sarrazin et Cetoute, dont l’avocat respectif était anglophone, ont demandé un procès en anglais. De son côté, M. Jean,  dont l’avocat était francophone, a demandé un procès en français. Bien que le juge de première instance ait rendu des ordonnances pour faire droit à ces requêtes, il a conduit un procès bilingue.

 

[6]      Les appelants soutiennent que ce procès bilingue portait atteinte au droit qu’ils tiennent du Code criminel de passer en jugement dans la langue officielle de leur choix. Citant les principes dégagés par la Cour suprême du Canada dans R. c. Beaulac (1999), 134 C.C.C. (3d) 481, et les dispositions des articles 530 et 530.1 du Code criminel, ils font valoir que le juge de première instance était tenu par la loi de scinder l’affaire et d’ordonner des procès séparés en anglais (pour les appelants Sarrazin et Cetoute) et en français (pour l’appelant Jean). Il ne pouvait pas conduire un procès bilingue.

 

[7]      En outre, ils présentent divers motifs d’appel communs, soutenant que le juge de première instance s’est fourvoyé :

 

1)                en admettant en preuve des déclarations hors norme judiciaire, faites par le défunt entre la date de l’agression et le moment de sa mort;

 

2)                en admettant en preuve le témoignage d’experts sur les gangs de rue et sur l’affiliation des appelants Sarrazin et Jean au gang Crack Down Posse en particulier;

 

3)                en informant le jury que même un verdict de non-culpabilité devait être exclusivement fondé sur les preuves et témoignages auxquels il ajoutait foi (« l’erreur du type Miller »); et

 

4)                dans ses directives au jury sur :

 

(1)             l’identification par les témoins oculaires;

 

(2)             le mobile; et

 

(3)             le doute raisonnable.

 

[8]      M. Cetoute soulève encore pour sa part des questions au sujet de l’admissibilité en preuve des déclarations qu’il avait faites le 21 mai et le 5 novembre 1998. Il soutient que le juge de première instance a commis une erreur faute d’avoir conclu :

 

a)      qu’il était en état de détention au moment de l’entrevue du 21 mai et qu’ainsi, il avait le droit d’être prévenu et informé des droits qu’il tient de l’alinéa 10b) de la Charte des droits et libertés;

 

b)      que ses déclarations n’étaient pas volontaires;

 

c)       qu’il y a eu atteinte à son droit de garder le silence; et,

 

d)      ses déclarations du 5 novembre étaient viciées par le déni de son droit à l’assistance d’un avocat au moment de sa déposition du 21 mai, ou par leur caractère involontaire.

 

[9]      À l’ouverture de l’audition de l’appel, M. Wallace a fait savoir au nom de tous les avocats de la défense qu’ils ne poursuivraient pas le motif d’appel fondé sur les témoignages au sujet des gangs. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner ce point.

 

[10]    Enfin, les appelants Sarrazin et Jean contestent la décision du juge de première instance d’étendre à 18 ans la période de leur inadmissibilité à la libération conditionnelle.

 

Conclusions

 

[11]    À mon avis, la décision du juge de première instance d’admettre en preuve les déclarations du défunt, et sa directive par laquelle il informait le jury que même un verdict de non-culpabilité devait être uniquement fondé sur les preuves et témoignages auxquels celui-ci ajoutait foi, constituent autant d'erreurs dirimantes qui imposent d’ordonner un nouveau procès. Vu l’importance de la question de la langue et étant donné que le juge qui présidera le nouveau procès aura besoin de directives à ce sujet, il faut résoudre aussi cette question. À mon avis, le juge de première instance n’a commis une erreur ni en conduisant un procès bilingue dans les circonstances de la cause, ni dans la façon dont il l’a fait. Je ne ferais donc pas droit à ce motif d’appel.

 

[12]    Je ne suis pas d’avis qu’il ait commis une erreur dans ses directives au jury au sujet de l’identification par les témoins oculaires, du mobile ou du doute raisonnable, et je ne trouve pas fondés les arguments proposés individuellement pour M. Cetoute. Je ne ferais donc pas droit à ces motifs d’appel non plus.

 

[13]    Puisque j’ai conclu qu’il faut ordonner la tenue d’un nouveau procès, il est inutile d’entendre l’appel formé contre la peine appliquée.

 

[14]    Les motifs par lesquels je suis arrivé à ces conclusions sont les suivants.

 

B.      LES FAITS DE LA CAUSE

 

La fusillade

 

[15]    Le ministère public faisait valoir en première instance qu’au petit matin du 19 février 1998, les trois appelants ont coopéré pour assassiner Apaid Noel devant le cabaret en question à Ottawa, où la victime et son frère, Aschley Noel, étaient en train de distribuer des dépliants de publicité d'un événement. Selon le ministère public, les appelants Jean et Cetoute détournaient l’attention de M. Noel cependant que l’appelant Sarrazin s’est approché de celui-ci par derrière puis lui a tiré dans le bras et dans l’abdomen avec un fusil de chasse de calibre 12 à canon scié.

 

[16]    Apaid Noel serait un membre d’un gang de rue haïtien de Montréal, appelé les Bo Gars (bien qu’il l’eût nié devant la police). Sarrazin et Jean étaient les membres d’un gang de rue rival, la Crack Down Posse (CDP) et, plus particulièrement, d’un groupe d’élite de ce gang, appelé les Kase Breeze (KB). Selon le ministère public, M. Noel a été tué à cause d’un conflit continu entre les deux gangs.

 

[17]    Aschley Noel a témoigné qu’avant la fusillade, il y avait une confrontation entre Apaid et les trois hommes au cours de laquelle ceux-ci raillaient son frère, lui disant qu’il allait mourir cette nuit-là. L’un d’entre eux lui a dit qu’un certain Emmanuel Zephir - le chef du gang CDP - et son fils le recherchaient. Les trois hommes sont partis, puis sont revenus quelques minutes après et la fusillade a eu lieu. Apaid a été d’abord blessé au bras. Les deux autres hommes ayant encouragé le tireur à « le finir », celui-ci lui a tiré encore dessus, cette fois dans l’abdomen. Aschley a alors arraché le fusil des mains du tireur, et une empoignade s’en est suivie. Les trois hommes se sont alors enfuis dans un véhicule. À son arrivée sur le lieu du crime, la police a trouvé Aschley au bord de l’hystérie. Elle lui a pris le fusil des mains.

 

[18]    L’identification des tueurs de la victime était le point crucial au procès de première instance. Aschley, dont le témoignage a été vigoureusement contesté au procès comme n’étant pas digne de foi, a donné une description générale des agresseurs, disant qu’il connaissait le tireur de vue  mais ne connaissait pas son nom. Peu de temps après la fusillade, reprenant conscience après l’intervention chirurgicale mais toujours sous l’effet de la morphine, Apaid a identifié l’appelant Jean comme étant l’un de ses agresseurs, et l’appelant Sarrazin comme pouvant être le tireur. Quelques jours après, il l’a plus catégoriquement identifié comme étant le tireur. Le portier du cabaret Theatre disait que M. Jean et M. Sarrazin, en compagnie d’Emmanuel Zephir (et de son fils), se trouvaient au cabaret la nuit de la fusillade. M. Sarrazin s’est volontairement rendu à la police le 25 février 1998, et M. Jean, le 3 mars.

 

[19]    Apaid Noel a aussi parlé à la police d’un troisième agresseur, dont il a donné le signalement mais dont la police n’avait pas une photographie dans ses dossiers. L’appelant Cetoute est devenu un suspect après que la petite amie d’Apaid a donné son nom à la police, qui l’a interrogé le 21 mai 1998. Cependant, la police n’a pu obtenir une identification photographique parce qu’elle n’avait pas sa photo dans ses fichiers jusqu’à ce qu’il fût arrêté en novembre, sous un chef d’inculpation n’ayant aucun rapport avec l’affaire en instance. Cette fois, huit mois après la fusillade, Aschley a identifié M. Cetoute par sa photographie mélangée avec d’autres. Celui-ci a été arrêté le 5 novembre.

 

Le témoignage au sujet des gangs de rue

 

[20]    Deux agents du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal (SPCUM) ont été cités à titre d’experts sur les gangs de rue haïtiens de Montréal et sur les divers individus qui en faisaient partie. Le juge de première instance a admis leur témoignage en preuve après un voir- dire, tout en convenant qu’il nécessitait un examen approfondi. Par suite, un exposé conjoint des faits a été présenté au jury. Bien que les appelants contestent l’admission de cet élément de preuve dans leurs motifs d’appel, du fait que l’avis d’experts était en partie fondé sur des renseignements protégés par le secret garanti aux indicateurs de police et que la source des renseignements n’était pas divulguée, et en raison de la nature dommageable de certains éléments de ce témoignage, les avocats de la défense ont retiré ce motif d’appel à l’ouverture de l’audition de l’appel.

 

[21]    L’exposé conjoint des faits établit ce qui suit :

 

·    La CDP et les Bo Gars étaient deux parmi plusieurs gangs de rue haïtiens rivaux à Montréal, connus pour le conflit violent qui les oppose.

 

·    Darlind Jean et Robert Sarrazin faisaient partie de la CDP.

 

·    Emmanuel Zephir est le chef de la CDP.

 

·    Apaid Noel faisait partie des Bo Gars.

 

·    Rien n’indique que Wolfson Cetoute ou Aschley Noel fassent partie de quelque gang de rue que ce soit.

 

·    Les membres de gangs de rue s’identifient souvent par des tatouages (MM. Sarrazin et Jean portaient l’un et l’autre un tatouage représentant une mitraillette avec l’inscription AKB Niggers@ en surimpression).

 


Les déclarations de Wolfson Cetoute

 

[22]    En mars 1998, le nom de M. Cetoute a été porté à la connaissance de la police ainsi que le fait qu’il fréquentait une adresse avec laquelle les deux autres appelants avaient aussi un lien. Elle n’a cependant pas réussi à se faire délivrer un mandat d’arrêt contre lui, faute de preuve suffisante pour fonder un motif raisonnable. Cependant, M. Cetoute est demeuré un suspect et, le 21 mai, les sergents Wisker et Lachance (ce dernier faisant fonction d’interprète) se rendent chez lui pour prendre ses dépositions. M. Cetoute leur a parlé dans le couloir devant la porte de son appartement; la conversation s’est poursuivie à bord de la voiture de patrouille à la demande des policiers. Il a été ensuite amené de son plein gré à bord de ce véhicule - toujours à la demande des policiers - au poste de police, où il a été enfermé dans une pièce verrouillée et où il a fait une déposition « de norme K.G.B. », répétant plus ou moins ce qu’il avait dit aux deux policiers chez lui. M. Cetoute n’a pas été informé que la police le considérait comme un suspect, ce qu’il était à ses yeux, mais seulement qu’il était interrogé en qualité de témoin. À aucun moment il n’a été informé de son droit à l’assistance d’un avocat.

 

[23]    En mai 1998, la police n’avait pas une photographie de M. Cetoute. Comme noté supra cependant, elle a obtenu sa photographie après qu’il eut été subséquemment arrêté en octobre 1998 sous un chef d’inculpation n’ayant aucun rapport avec l’affaire en instance. Aschley Noel l’a identifié par sa photo mélangée à d’autres, et M. Cetoute a été arrêté le 5 novembre 1998, au palais de justice d’Ottawa, où il comparut sous l’autre chef d’inculpation. Il a été informé de son droit à l’assistance d’un avocat au moment de l’arrestation, et il a parlé à un avocat avant de parler à la police. Il dit au sergent Lachance que son avocat lui avait conseillé de ne rien dire. Le sergent lui a donné lecture d’un avertissement secondaire, savoir que s’il avait parlé à qui que ce fût d’autre au rez-de-chaussée, il ne fallait pas que ces conversations l’influencent au point de dire quoi que ce fût à ce moment-là, puis lui a dit :

 

Si tu ne veux pas nous dire quelque chose, tu ne - tu n’a pas à le dire. Tout ce qu’ils ont dit, ça n’a rien à voir avec aujourd’hui. Comprends-tu que si tu ne veux pas parler, pas de problème. Si tu ne veux pas parler, pas de problème. C’est ton choix. Okay?

 

[24]    Cependant, le sergent Lachance n’a pas informé M. Cetoute qu’il n’était pas obligé de répéter ce qu’il avait dit aux policiers lors de leur rencontre précédente en mai. Qui plus est, il a continué à l’interroger bien que celui-ci eût réitéré que son avocat lui avait conseillé de ne rien dire, et que le sergent Lachance eût conscience qu’il voulait exercer son droit de garder le silence.

 

[25]    Au cours de ces entrevues, M. Cetoute a reconnu qu’il se trouvait au cabaret la nuit en question. Il buvait avec MM. Sarrazin et Jean qui ont quitté le cabaret quatre ou cinq minutes avant son propre départ. Une fois sorti dans la rue, il a vu Darlind Jean et Robert Sarrazin parler avec Apaid Noel. C’était une querelle. Il a entendu des coups de feu et a vu M. Noel par terre. Il n’a pas vu qui a tiré, et niait toute part dans la fusillade.

 

Les déclarations d’Apaid Noel

 

[26]    Le ministère public a produit cinq déclarations hors norme judiciaire, faites par le défunt à la police entre la date de la fusillade et sa mort :

 

a)      19 février 1998 (réponse gestuelle puis réponse verbale aux questions de l’agent de police);

 

b)      20 février 1998 (déclaration enregistrée sur bande magnétique à l’hôpital);

 

c)       25 février 1998 (déclaration consignée dans les notes de l’agent de police);

 

d)      3 mars 1998 (déclaration consignée dans les notes de l’agent de police); et

 

e)      10 mars 1998 (déclaration enregistrée sur bande magnétique à l’hôpital).

 

L’entrevue du 19 février

 

[27]    À 3 h 02, sur le lieu même de la fusillade, l’agent de police Ghadban a demandé au défunt s’il savait qui a tiré sur lui. Il répond par l’affirmative en hochant la tête, mais ne dit rien. Le même jour, à 18 h 13, pendant qu’il était toujours dans un état critique à l’hôpital, il a dit au sergent Lachance qu’il ne savait pas qui lui avait tiré dessus, mais qu’il connaissait ces individus de vue. L’admission en preuve de ces premières déclarations n’a guère été contestée.

 

L’entrevue du 20 février

 

[28]    Le sergent Lachance n’a pu prendre une déclaration d’Apaid Noel lorsqu’il se rendit la première fois à l’hôpital, le matin du 20 février. Dans le courant de la journée cependant, le sergent Wisker et lui-même ont recueilli une déclaration enregistrée sur bande magnétique. M. Noel était encore abruti à la suite de l’intervention chirurgicale et souffrait beaucoup. Il prenait de la morphine mais a fait savoir qu’il était disposé à répondre aux questions. Au cours de l’entrevue, il a dit aux policiers qu’il y avait « trois ou même quatre » individus impliqués dans la fusillade, qu’il connaissait de vue deux des agresseurs, mais qu’il ne connaissait pas leurs noms. Les policiers lui ont montré deux séries de photographies (sans lui avoir demandé au préalable de donner un signalement des auteurs du crime, ce qui était une dérogation à la procédure normale). Il a correctement identifié « Darlind » parmi les photos, disant qu’il était l’un des individus présents, et il a reconnu la photo de M. Sarrazin, bien qu’il n’ait pu le nommer. Il a fait vaguement, juste vaguement, le lien entre cet individu et la fusillade dans le passage suivant :

 

[TRADUCTION]

Le sergent Wisker :  Photographie numéro deux. Reconnaissez-vous cet individu?

 

Apaid Noel :  Je l’ai vu avant.

 

Le sergent :  Oui. Quand l’avez-vous vu, Apaid?

 

Apaid Noel :  Je ne suis pas certain. Peut-être qu’il était là.

 

Le sergent Wisker :  Oui.

 

Apaid Noel :  Peut-être qu’il était là.

 

Le sergent Wisker :  Est-ce qu’il était l’un de ceux qui étaient là cette nuit?

 

Apaid Noel:  Peut-être. Je ne suis pas vraiment certain.

 

. . .

 

Le détective Lachance :  Voulez-vous que je tienne les deux?

 

Le sergent Wisker :  Oui, voulez-vous bien montrer les photos de nouveau? Il y a deux photos là, Apaid, numéro deux et numéro quatre (Sarrazin et Jean respectivement). Est-ce que l’un de ces deux messieurs était l’un de ceux qui vous ont tiré dessus dans la nuit du mercredi?

 

Apaid Noel :  Celui-ci, je pense, numéro deux.

 

Le sergent Wisker :  Très bien. Vous pensez que c’était le numéro deux qui tenait le fusil?

 

Apaid Noel :  Je pense.

 

. . .

 

Le sergent Wisker :  Savez-vous pourquoi il vous a tiré dessus? Savez-vous pour quelle raison?

 

Apaid Noel :  Non. Je ne . . . si c’est numéro deux. Si c’est numéro deux qui m’a tiré dessus. Je ne lui ai jamais parlé avant. Si c’est lui qui m’a tiré dessus. C’est parce qu’ils sont amis.

 

Le sergent Wisker :  À cause de l’ami? À cause de son ami?

 

Apaid Noel :  Oui.

 

Le sergent Wisker :  Et qui est cet ami?

 

Apaid Noel :  C’est ce gang CDP.

 

Le sergent Wisker:  Ils sont tous membres de la CDP? Pardon, c’est ça que vous avez dit?

 

Apaid Noel :  Ils sont . . . ils sont membres du gang CDP.

 


L’entrevue du 25 février

 

[29]    Apaid Noel a encore parlé aux policiers le 25 février. Le sergent Wisker s’est rendu à l’hôpital pour s’enquérir de son état et non pour prendre ses dépositions, mais M. Noel s’est réveillé et voyant que le policier était là, a demandé à lui parler. L’entrevue n’a pas été enregistrée sur bande magnétique. Le sergent Wisker en a pris des notes.

 

[30]    Mr. Noel a demandé à regarder les photos de nouveau. Il a nommé « Bobby » l’individu figurant sur la photo no 2, disant : « C’est lui le type qui m’a tiré dessus deux fois », et ajoutant qu’il connaissait de vue Bobby et Darlind. Il a donné d’autres détails sur la fusillade, précisant que le troisième suspect, qui était plus jeune, plus petit et portait une cicatrice au-dessus de l’oeil droit, y participait en lui parlant pour détourner son attention. Il dit qu’il se souvient que le troisième individu a dit après la fusillade : « Allons, Bobby, filons. »

 

L’entrevue du 3 mars

 

[31]    Le sergent Wisker et le détective Lachance se rendent de nouveau à l’hôpital le 3 mars pour voir comment allait M. Noel. Celui-ci était bien plus alerte et plus bavard que lors de leurs précédentes visites. Il mentionne un article paru dans le journal Ottawa Citizen avec les photos de M. Sarrazin et de M. Jean et donne cette précision : « La photo dans le Citizen, c’est celle de Bobby, non pas Robert, le type qui m’a tiré dessus. » Il ajoute que l’individu en question avait changé sa coiffure qui consistait en tresses serrées, et qu’il l’avait vu trois fois auparavant : une fois à Montréal avant la fusillade, la deuxième fois lors de la fusillade, et enfin dans la photo parue dans le journal. Le sergent Wisker a pris note des points principaux de la conversation.

 

L’entrevue du 10 mars

 

[32]    La dernière déclaration a été recueillie le 10 mars. Elle était enregistrée sur bande magnétique mais n’était pas conforme à la norme « K.G.B. » puisque ce n’était pas une déclaration solennelle ou sous serment et que M. Noel n’avait été prévenu de l’importance qu’il y avait de dire la vérité qu’à la fin de l’entrevue. Il n’était pas drogué et le pronostic était qu’il survivrait à ses blessures.

 

[33]    Dans sa déclaration du 10 mars, M. Noel était plus lucide que lors de ses entrevues précédentes avec la police. Il a donné une version plus détaillée de ce qui, d’après lui, s’était passé au moment de la fusillade. Il explique que lui-même et Aschley sont arrivés au cabaret vers 2 h 45 pour distribuer aux gens qui partaient des dépliants de promotion d’un événement qu’il organisait pour le 5 mars. Darlind est sorti du cabaret et a commencé à lui parler, de même qu’un troisième individu (qu’il n’a pas identifié). Les deux lui ont dit qu’Emmanuel Zephir et son fils “ étaient sortis + - c’est-à-dire sortis de prison - et le cherchaient. Cet avertissement se rapportait à un incident précédent au cours duquel Apaid Noel dit qu’il avait été menacé par le fils et à la suite duquel il avait porté plainte auprès de la police (ce qui était mal vu dans le milieu). L’individu surnommé « Bobby » était avec eux. M. Jean et le troisième individu continuaient à parler sans arrêt pour retenir l’attention de M. Noel. Bobby s’est approché alors avec une arme et lui a tiré dans le bras. Il est tombé par terre. Bobby a armé le fusil une seconde fois et lui a tiré dans le dos. Aschley a réussi à désarmer Bobby et après une empoignade, les agresseurs se sont enfuis. Une femme s’st approchée pour venir en aide à la victime.

 

[34]    M. Noel a été interrogé au sujet des gangs et de ses agresseurs. Il dit qu’il n’était pas certain de ce que représentait le sigle « CDP » mais que ça devait être « Crack Down Posse ». Il niait être un membre des Bo Gars. Il a donné le signalement de chacun de ses agresseurs, mais ce signalement n’était pas exactement conforme à celui donné par d’autres témoins, en particulier par son frère Aschley. Entre autres, il dit que « Bobby » avait ses cheveux en tresses la nuit de la fusillade, alors que selon Aschley, le tireur avait « les cheveux ras ». Il dit aussi que M. Jean avait une cicatrice sur le front, ce qui n’est pas vrai.

 

[35]    Le sergent Wisker reconnaît qu’il est manifeste que certains renseignements donnés par M. Noel venaient d’Aschley et avaient leur source dans le téléphone de brousse des milieux haïtiens.

 

[36]    Ce fut là la dernière déclaration d’Apaid Noel. Bien qu’il fût suffisamment rétabli pour sortir de l’hôpital, il a eu chez lui une embolie pulmonaire dont il est mort le 18 mars.

 

C.      ANALYSE

 

La question de la langue du procès

 

[37]    J’examinerai en premier lieu la question de la langue du procès.

 

[38]    L’article 530 du Code criminel, ou son équivalent, a été proclamé en vigueur en Ontario le 1er décembre 1979. Bien que le « procès bilingue » soit chose courante en nombre de localités de la province, le point soulevé dans cet appel - savoir si les dispositions des articles 530 et 530.1 du Code criminel permettent au tribunal d’ordonner la tenue d’un procès bilingue, dans lequel le juge et les avocats emploient indifféremment l’une et l’autre langues officielles, à la différence du procès tenu dans une seule langue officielle devant un juge des faits bilingue - n’a guère retenu l’attention dans la jurisprudence ontarienne. Les appelants soutiennent que pareil procès leur dénie leur droit fondamental et absolu de passer en jugement dans la langue officielle de leur choix. C’est la première fois que cette question est soumise directement à la Cour.

 

[39]    Cette question se pose en l’espèce dans le contexte d’un procès conjoint, dans lequel les trois accusés doivent répondre du chef de meurtre commis par entreprise commune sur la personne du défunt. Elle doit donc être examinée à la lumière du principe bien établi selon lequel ceux qui sont accusés d’avoir comploté de commettre un acte criminel doivent normalement être jugés ensemble.

 

[40]    Notons tout d’abord que le concept de « procès bilingue » ne signifie pas toujours la même chose pour tout le monde. Dans R. c. Edwards, [1998] Q.J. No. 1420 (C.S.), le juge Béliveau s’est penché sur la confusion qui caractérise l’usage de cette expression. Au paragraphe 86, il a fait la distinction entre ce qu’il appelait le « bilinguisme intégral » et le « bilinguisme passif ». Le premier de ces deux concepts, dit-il, caractérise le procès dans lequel tous les témoignages et preuves documentaires sont traduits dans les deux langues officielles; la cause R. c. Gauvin (1995), 169 N.B.R. (2d) 161 (B.R.N.-B.) en est un exemple. La seconde approche, qu’il préfère, est celle qui caractérise le procès dans lequel chacun parle sa propre langue officielle et est compris de tous les autres qui, au besoin, peuvent avoir recours aux services d’un interprète. Si ce concept signifie que l’accusé a le droit de parler, de se faire comprendre et de se faire adresser la parole dans la langue officielle de son choix, alors l’affaire en instance tombe dans cette catégorie. Tout au long des présents motifs, « procès bilingue » s’entendra du procès devant un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada, au cours duquel le français et l’anglais s’emploient de façon interchangeable à titre de langues courantes, selon celui qui parle et selon le contexte, avec services de traduction et d’interprétation disponibles au besoin. Je pense que pareil sens s’accorde mieux avec ce qu’on entend généralement par ce concept dans la pratique courante : les juges et les poursuivants sont bilingues, mais la langue courante des autres pourrait être l’une ou l’autre des langues officielles, et les services de traduction et d’interprétation sont assurés au besoin.

 

[41]    Ce qui s’est passé dans cette affaire, c’est que le juge de première instance a commencé par faire droit à la requête faite par M. Jean d’un procès en français et par MM. Sarrazin et Cetoute, d’un procès en anglais. Puis, après avoir considéré toutes les circonstances de la cause - y compris le fait que les accusés étaient sous le coup d’un chef d’accusation d’entreprise commune - il a rendu en fait une ordonnance sous le régime du paragraphe 530(5) du Code, pour modifier son ordonnance initiale et ordonner que les accusés passent en jugement devant un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada. Il a conduit ce procès dans les deux langues officielles, comme noté supra. Le ministère public a adressé au jury son exposé introductif en français, mais sa péroraison en anglais. Le juge de première instance parlait anglais avec les avocats anglophones, et français avec les avocats francophones. Il passait de l’une à l’autre langue dans ses communications avec le jury et dans ses directives à celui-ci. Les avocats de M. Sarrazin et de M. Cetoute procédaient, interrogeaient et contre-interrogeaient les témoins et s’adressaient au jury, en anglais. Celui de M. Jean le faisait en français. L’interprétation simultanée d’une langue à l’autre était disponible pour tous les participants (sauf le juge et les jurés). Neuf témoins témoignaient en français et 29 autres, en anglais. Ils étaient interrogés par les avocats dans la langue officielle de leur choix.

 

[42]    Les appelants soutiennent que le juge de première instance a commis une erreur en conduisant un tel procès, qui faisait que le juge et le poursuivant ne parlaient pas la langue officielle de leur choix (le français pour M. Jean et l’anglais pour MM. Sarrazin et Cetoute) pendant de longs intervalles, portant ainsi atteinte à leur droit fondamental à un procès dans la langue officielle de leur choix. Ils soutiennent que, à même supposer que le procès doive se dérouler devant un juge siégeant seul ou devant un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada, la langue du procès doit demeurer la langue officielle du choix de l’accusé, et les articles 530 et 530.1 du Code criminel doivent s’interpréter en conséquence.

 

[43]    Je ne juge pas cet argument fondé. À mon avis, le Code permet un « procès bilingue » si les circonstances le justifient. Qui plus est, le droit de l’accusé d’être jugé dans la langue officielle de son choix doit être considéré à la lumière du principe général qui prescrit le procès conjoint pour ceux qui sont poursuivis pour entreprise criminelle commune. Le juge de première instance a exercé à bon droit le pouvoir discrétionnaire qu’il tient du paragraphe 530(5) du Code pour ordonner un tel procès dans les circonstances de la cause. Tout un chacun convient que si pareil procès est permis, le processus bilingue en a été respecté de façon impeccable.

 

Les dispositions du Code criminel relatives à la langue de l’accusé

 

[44]    La partie XVII du Code criminel renferme les dispositions relatives aux droits linguistiques de l’accusé. Les articles 530 et 530.1, qui sont particulièrement applicables en l’espèce, fixent le cadre légal de l’exercice du droit de l’accusé de parler et de se faire comprendre au procès dans la langue officielle qui est la sienne. Ils sont considérés comme l’illustration du principe de la promotion de l’égalité de statut et d’emploi des deux langues officielles du Canada, que prévoit le paragraphe 16(3) de la Charte canadienne des droits et libertés; voir R. v. Simard (1995), 27 O.R. (3d) 116, page 128 (C.A.). En voici les dispositions pertinentes pour notre propos :

 

 

Langue de l’accusé

 

530.(1) Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard : . . . [énumération des délais selon le cas] . . .

 

[le tribunal] [1] rend une ordonnance à l’effet que l’accusé subisse son procès devant [un ou des juges des faits] [2], selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

 

 

Idem

 

(2) Sur demande d’un accusé dont la langue n’est pas l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard à celui des moments indiqués aux alinéas (1)a) à c) qui est applicable, . . . [le tribunal]. . . peut rendre une ordonnance à l’effet que l’accusé subisse son procès devant [un ou des juges des faits], selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui, de l’avis du [tribunal], permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

 

 

L’accusé doit être avisé de ce droit

 

(3) [Le tribunal] devant qui l’accusé comparaît pour la première fois avise l’accusé, s’il n’est pas représenté par procureur, de son droit de demander une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et des délais à l’intérieur desquels il doit faire une telle demande.

 

 

Renvoi

 

(4) Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que . . . [le tribunal] devant qui l’accusé doit subir son procès . . . est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant [un ou des juges des faits] qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant [un ou des juges des faits] qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

 

 

Modification de l’ordonnance

 

(5) Une ordonnance rendue en vertu du présent article, à l’effet qu’un accusé subisse son procès devant [un ou des juges des faits] qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement peut, si les circonstances le justifient, être modifiée par le tribunal de façon à exiger que l’accusé subisse son procès devant [un ou des juges des faits] qui parlent les deux langues officielles du Canada.

 

Précision

 

530.1 Lorsqu’il est ordonné, sous le régime de l’article 530, qu’un accusé subisse son procès devant [un ou des juges des faits] qui parlent la langue officielle qui est celle de l’accusé ou la langue officielle qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement :

 

a) l’accusé et son avocat ont le droit d’employer l’une ou l’autre langue officielle au cours de l’enquête préliminaire et du procès;

 

b) ils peuvent utiliser l’une ou l’autre langue officielle dans les actes de procédure ou autres documents de l’enquête préliminaire et du procès;

 

c) les témoins ont le droit de témoigner dans l’une ou l’autre langue officielle à l’enquête préliminaire et au procès;

 

d) l’accusé a droit à ce que le juge présidant l’enquête parle la même langue officielle que lui;

 

e) l’accusé a droit à ce que le poursuivant - quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé - parle la même langue officielle que lui;

 

f) le tribunal est tenu d’offrir des services d’interprétation à l’accusé, à son avocat et aux témoins tant à l’enquête préliminaire qu’au procès;

 

g) le dossier de l’enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter

 

(i) la totalité des débats dans la langue officielle originale,

 

(ii) la transcription de l’interprétation, et

 

(iii) toute la preuve documentaire dans la langue officielle de sa présentation à l’audience;

 

h) le tribunal assure la disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de l’>accusé, du jugement - exposé des motifs compris - rendu par écrit dans l’une ou l’autre langue officielle.

 

L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 94.

 


L’effet de ces dispositions

 

[45]    L’article 530 prévoit ainsi trois types de procès du point de vue linguistique, savoir le procès devant un ou des juges des faits qui parlent a) la langue officielle du Canada que parle l’accusé, b) la langue officielle du Canada dans laquelle l’accusé est le plus apte à donner témoignage, ou c) si les circonstances le justifient, l’une et l’autre langues officielles du Canada. L’article 530.1 définit les droits de l’accusé et les obligations de l’État du point de vue de la procédure dans les deux premiers cas.

 

[46]    Bien que les termes de l’article 530.1, pris tels quels, semblent indiquer qu’il ne s’applique pas aux cas où il est ordonné que le procès ait lieu devant un ou des juges des faits qui parlent les deux langues officielles - et certains tribunaux les ont interprétés en ce sens [3] - la Cour suprême du Canada a conclu que cette disposition s’applique aussi en cas d’ordonnance de tenir un procès bilingue. Dans Beaulac, le juge Bastarache a tiré la conclusion suivante au paragraphe 49 :

 

Aucun argument n’a été présenté concernant le pouvoir discrétionnaire du juge d’ordonner un procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles du Canada, par opposition à un procès devant un juge et un jury parlant seulement la langue de l’accusé. Il n’y a donc aucune question à trancher concernant le type d’ordonnance qui aurait dû être rendue en l’espèce. Je me contenterai de dire sur ce point que le droit fondamental de l’accusé est respecté dans les deux cas. Par conséquent, l’art. 530.1 s’applique dans les deux cas. Ses dispositions fournissent un guide utile au juge du procès lorsqu’il détermine, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, si les circonstances de l’affaire justifient la désignation d’un juge seul ou d’un juge et d’un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada. [C’est moi qui souligne.]

 

[47]    Voir aussi Vanessa Gruben, « Bilingualism and the Judicial System », in Language Rights in Canada, sous la direction de Michel Bastarache, 2e éd. (Québec : Les Éditions Yvon Blais, 2004), page 206. Ainsi donc, si les dispositions de l’article 530 ont pour objet de reconnaître à l’accusé le droit de choisir la langue officielle qui doit être parlée et comprise par le juge ou le juge et le jury devant lesquels il passe en jugement, l’effet conjugué des articles 530 et 530.1 est de renforcer l’exercice de ce droit par une procédure fondamentalement bilingue.

 

[48]    L’arrêt Beaulac représente l’interprétation, qui fait autorité, des articles 530 et 530.1 par la Cour suprême du Canada. Il convient d’en résumer les principes pour notre propos. M. Beaulac avait été jugé pour meurtre à trois reprises. Chaque fois, il a demandé à passer en jugement devant un juge et un jury qui parlaient les deux langues officielles. La Cour suprême et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ont rejeté cette demande, concluant que l’accusé, bien que francophone, était parfaitement capable de parler et de comprendre l’anglais et qu’en conséquence, un procès bilingue n’était pas nécessaire. Saisie de cette question après le troisième procès, la Cour suprême du Canada a ordonné la tenue d’un procès bilingue, en application des dispositions de l’article 530.1. Par motifs prononcés au nom de la majorité, composée de sept juges de la Cour [4], le juge Bastarache a évoqué trois décisions de 1986 par lesquelles la Cour était revenue sur l’approche téléologique et libérale qu’elle avait adoptée jusque là dans l’interprétation des droits linguistiques [5], et il a rétabli cette approche, tirant notamment les conclusions suivantes :

 

a)      les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des communautés de langue officielle au Canada (paragr. 25);

 

b)      les droits linguistiques sont des droits à part, totalement distincts des principes de justice fondamentale et d’équité procédurale (paragr. 41);

 

c)       les droits linguistiques ont une origine et un rôle complètement distincts. Ils visent à protéger les minorités de langue officielle du pays et à assurer l’égalité de statut du français et de l’anglais;

 

d)      le but du paragraphe 530(1) est de prescrire le droit absolu de l’accusé à un procès dans la langue officielle de son choix, à condition que la demande soit présentée dans les délais voulus (paragr. 31);

 

e)      lorsque la demande n’a pas été faite dans les délais prévus au paragraphe 530(1) mais subséquemment en application du paragraphe 530(4), l’ordonnance en la matière relève du pouvoir discrétionnaire du juge, compte tenu des meilleurs intérêts de la justice. Le principe fondamental est cependant qu’en général, vu l’importance des droits linguistiques et la volonté du législateur d’assurer l’égalité du français et de l’anglais au Canada, il sera dans les meilleurs intérêts de la justice d’accepter la demande faite par l’accusé d’un procès dans la langue officielle de son choix (paragr. 42);

 

f)       le droit visé à l’article 530 est un droit substantiel et non un droit procédural; les tribunaux saisis d’affaires criminelles sont donc tenus d’être institutionnellement bilingues afin d’assurer l’emploi égal des deux langues officielles du Canada;

 

g)      puisque la langue de l’accusé est de nature très personnelle et forme une partie importante de son identité culturelle, le concept de « langue de l’accusé » doit être interprété de façon téléologique et libérale; ce critère est observé quand le tribunal conclut que l’accusé est en mesure de donner des instructions à son avocat et de suivre le déroulement des procédures dans la langue choisie (paragr. 32-34).

 

[49]    Compte tenu de ces principes, est-il indiqué d’ordonner la tenue d’un procès bilingue alors qu’il y a demande de procès dans l’une des deux langues officielles, et plus particulièrement en l’espèce, où différents accusés demandent à être jugés dans une langue officielle différente?

 

[50]    Notons en premier lieu qu’il n’est nulle part question de « procès bilingue » dans la partie XVII du Code. Lest termes de l’article 530, pris tels quels, pourraient donc se prêter à l’interprétation proposée par les appelants, savoir que le législateur se préoccupait de la caractéristique linguistique du ou des juges des faits, et non des modalités linguistiques du procès. Je ne ferais cependant pas droit à cette interprétation, en particulier lorsque les articles 530 et 530.1 sont pris ensemble et aussi à la lumière de l’approche téléologique prescrite par le précédent Beaulac.

 

[51]    Tout d’abord, à supposer que l’argument des appelants soit fondé - savoir que la seule différence entre les trois types d’ordonnances susmentionnés est la différence entre un juge (des faits et du droit) unilingue et un juge (des faits et du droit) bilingue, la langue employée au procès demeurant toujours celle que choisit l’accusé - , il n’est pas nécessaire que la loi prévoie l’alternative d’un juge bilingue pour respecter les droits linguistiques de l’accusé. Le droit linguistique de l’accusé à un procès dans lequel la langue officielle employée est celle qu’il choisit, devant un juge siégeant seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue officielle, est tout aussi bien respecté lorsque le procès se tient devant des juges qui sont bilingues (et qui, par conséquent, parlent et comprennent cette langue choisie); voir Beaulac, paragr. 49. Par définition, le juge des faits qui est bilingue s’accorde avec la description du juge « qui parle la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé » ou qui lui permettra de témoigner le plus facilement. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir expressément le procès devant un juge qui parle les deux langues officielles du Canada, à moins que le législateur n’ait envisagé quelque chose d’autre lorsqu’il institua le troisième type d’ordonnance.

 

[52]    Puisque les articles 530 et 530.1 définissent le cadre légal de l’exercice des droits linguistiques de l’accusé à son procès, le législateur doit avoir porté son attention sur quelque chose ayant un rapport avec la procédure y relative. Ce qu’il avait pour volonté de prévoir, à mon avis, est - lorsque les circonstances le justifient - une procédure dans laquelle le juge siégeant seul ou le juge et le jury sont bilingues (art. 530) et à la fois le français et l’anglais sont employés, selon la personne qui parle (alinéas 530.1a)-e)), avec services d’interprétation et de traduction assurés le cas échéant (alinéas 530.1f)-h)).

 

[53]    Deux décision de première instance éclairent ce qui était derrière la volonté du législateur de prévoir le procès dans les deux langues officielles à la fois. Dans R. v. Gauvin, op. cit., le juge Deschênes a passé en revue les divers facteurs sous-tendant l’article 530. Mme le juge Gillese a fait de même dans R. v. Le, [2000] O.J. No. 4218 (C.S). Voici ce qu’on peut dégager de ces deux décisions :

 

a)      le procès avec juge et jury bilingues permet aux témoins de déposer dans la langue officielle de leur choix, et de se faire comprendre sans passer par le filtrage de l’interprétation;

 

b)      les documents et pièces peuvent être compris des juges des faits dans leur propre langue;

 

c)       l’accusé peut retenir les services d’un avocat qui parle soit le français soit l’anglais et qui aura le droit d’employer sa langue à toutes les fins tout au long de la procédure;

 

d)      si l’accusé décide de témoigner, il peut le faire dans l’une ou l’autre langue officielle et « déposer directement sans la barrière de l’interprétation » (Le, paragr. 53);

 

e)      le juge qui préside parle les deux langues officielles, ce qui est conforme au droit de l’accusé à ce que le juge présidant le procès parle la langue officielle de son choix;

 

f)       les juges des faits sont en mesure d’apprécier le témoignage des témoins à charge et à décharge dans les deux langues officielles;

 

g)      ce qui réduit considérablement la nécessité de traduire tous les échanges entre les avocats et le juge - échanges souvent longs tout au long du procès, fréquemment compliqués, rapides et difficiles à déchiffrer;

 

h)      ce qui est important, c’est que l’avocat de la défense peut s’adresser au jury dans la langue choisie de l’accusé [6] ; et,

 

i)        il peut y avoir des cas où plusieurs accusés, qui ne parlent pas la même langue officielle, doivent être jugés ensemble pour des raisons péremptoires (Gauvin, paragr. 28).

 

[54]    Tous ces facteurs confortent la conclusion que le législateur entendait prévoir davantage que la disponibilité de juges bilingues avec l’adjonction du membre de phrase : « si les circonstances le justifient, [devant un juge ou un juge et un jury] qui parlent les deux langues officielles du Canada ». Ce quelque chose de plus que le législateur entendait prévoir, c’est l’option du procès bilingue, tel que l’avons vu supra.

 

[55]    Il y a lieu de noter, bien que ce point précis n’ait pas été soulevé en l’espèce, que notre Cour a conclu, au moins dans deux causes, dont l’une était postérieure à l’affaire Beaulac, qu’un procès bilingue pouvait être ordonné selon les circonstances; voir R. v. Beaulieu, [1995] O.J. No. 3093 (les juges Lacourcière, Arbour et Labrosse, J.C.A.), et R. v. Potvin (2004), 69 O.R. (3d) 641, paragr. 23‑25 et 37 (les juges Labrosse, Weiler et Charron, J.C.A.). D’ailleurs, la tenue d’un procès bilingue a été ordonnée dans l’affaire Beaulac elle-même.

 

[56]    On peut trouver la même conclusion dans ce passage de l’article de Vanessa Gruben dans l’ouvrage compilé sous la direction de Bastarache, Language Rights in Canada, op. cit., en page 203 :

 

[TRADUCTION] Il semble absurde d’interpréter l’article 530 comme excluant la possibilité d’un procès commun bilingue dans le cas où la langue officielle choisie par les coaccusés pour leur procès respectif n’est pas la même. L’article 530 prévoit que les juridictions répressives doivent être bilingues. À notre avis, lorsque le tribunal est vraiment bilingue, ni l’administration de la justice ni le droit de l’accusé à un procès équitable ne sera compromis en cas de procédure bilingue.

 

[57]    Il ressort de la cause Potvin que le juge et le poursuivant doivent non seulement parler et comprendre la langue officielle choisie par l’accusé, ils doivent encore l’employer; voir paragr. 32 et 33. Cependant, je n’interprète pas cette conclusion comme signifiant que le juge et le poursuivant doivent employer exclusivement cette langue si les circonstances imposent un procès bilingue, sans séparation, dans lequel les coaccusés dans une entreprise commune ou complot ont chacun choisi de passer en jugement dans la langue officielle de son choix, qui n’est pas celle des autres.

 

Séparation des accusés

 

[58]    En l’espèce, le ministère public fait valoir que les appelants ont commis de concert le meurtre d’Apaid Noel.

 

[59]    Les règles de droit régissant les procès distincts ordonnés en application du paragraphe 591(3) du Code criminel dans les affaires d’entreprise commune ou de complot sont bien établies : à moins qu’il ne soit prouvé qu’un procès conjoint se traduirait par une injustice pour l’accusé, il est généralement dans les meilleurs intérêts de la justice que les accusés de complot soient jugés ensemble. Ce principe repose sur des raisons impératives d’ordre social : les procès conjoints favorisent la recherche de la vérité et écartent la possibilité de verdicts contradictoires; ils épargnent les dépenses (financières et émotionnelles) à tous les intéressés, et en dernière analyse à la société,, les inconvénients aux témoins, et la tension institutionnelle qui est le propre des procès multiples sur les mêmes points; voir R. c. Crawford (1995), 96 C.C.C. (3d) 421 (CSC) paragr. 28‑32; R. v. McNamara et al. (1981), 56 C.C.C. (2d) 193 (C.A.Ont.); et R. v. Suzack and Pennet (2000), 141 C.C.C. (3d) 449 (C.A.Ont.). Ainsi, à moins qu’on ne puisse soutenir que la séparation des accusés s’impose dans toutes les affaires où il y a une accusation d’entreprise commune ou de complot et où les coaccusés ne choisissent pas la même langue officielle pour le procès, la demande par les appelants de passer en jugement dans différentes langues officielles - et des procès distincts qui découlent logiquement de l’accueil de cette demande - doit être examinée à la lumière des principes susmentionnés.

 

[60]    Les appelants Sarrazin et Cetoute soutiennent que leur demande de passer en jugement en anglais ayant été accueillie, ils ne devaient pas être obligés d’écouter le juge et le ministère public communiquer en français à diverses reprises durant le procès. L’appelant Jean soutient l’inverse en ce qui concerne l’anglais. Les trois disent que leurs droits linguistiques fondamentaux ne sont pas respectés dans ces circonstances. Les appelants soutiennent qu’un procès bilingue ne respecte pas leur droit fondamental au procès dans la langue officielle de leur choix et que, conformément au paragraphe 591(3) du Code criminel, il était « dans les meilleurs intérêts de la justice » de séparer leurs procès en reconnaissance de leurs droits linguistiques.

 

[61]    Les droits linguistiques prévus aux articles 530 et 530.1 sont des droits fondamentaux importants dans le contexte de l’administration de la justice et la protection des droits linguistiques et culturels de la minorité. Comme pour tous les autres droits cependant - non seulement les droits issus de lois mais même les droits garantis par la Charte -, ils ne sont pas absolus. Ils doivent être confrontés aux autres valeurs et principes de la société si les circonstances le requièrent. Il n’y a, que je sache, aucun principe juridique posant que les droits linguistiques prévus aux articles 530 et 530.1 l’emportent dans tous les cas sur les principes applicables en matière de séparation des coaccusés.

 

[62]    Il ressort de l’arrêt Beaulac que le procès distinct pourrait être justifié dans les cas où les coaccusés ne choisissent pas la même langue officielle pour leur procès. Dans la recension des facteurs à prendre en considération par le tribunal dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire sous le régime du paragraphe 530(4) - savoir dans le cas où la demande d’un procès dans l’une ou l’autre langue officielle a été faite dans les délais -, le juge Bastarache a mentionné « la présence d’un coaccusé (et la nécessité de procès distincts) ». À mon sens, cette conclusion ne signifie pas que la séparation des accusés s’impose dans tous les cas. Au contraire, la décision d’accorder la séparation des accusés et des procès distincts selon la langue officielle choisie, est une décision discrétionnaire à exercer selon les circonstances de la cause, conformément aux principes articulés dans Beaulac au sujet des droits linguistiques, et aux principes applicables en matière de séparation des accusés.

 

[63]    Il s’agit là de la base sur laquelle reposent diverses décisions en matière d’entreprise commune.

 

[64]    Dans une affaire jugée en Ontario avant l’avènement de la Charte, par exemple, le juge Grayburn de la Cour de comté a ordonné la tenue d’un procès bilingue pour deux individus accusés conjointement de plusieurs vols qualifiés, l’un demandant à passer en jugement en français et l’autre, en anglais; voir R. v. Lapointe and Sicotte (1981), 64 C.C.C. (2d) 562 (C. Comté. Ont.). Dans R v. Le, op. cit., Mme le juge Gillese a fait droit à la demande du ministère public d’un procès bilingue, malgré la demande par l’un des coaccusés d’être jugé en français. Elle a rendu cette décision dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’elle tenait du paragraphe 530(4), en invoquant la conclusion tirée dans Beaulac (paragr. 49) que le droit fondamental était respecté en cas de procès bilingue comme en cas de procès en français. Rien dans le précédent Le ne permet de dire que le tribunal n’avait pas compétence pour ordonner la tenue d’un procès bilingue si, de l’avis du juge, les circonstances le justifiaient.

 

[65]    Par contre, il serait approprié d’accorder la séparation des accusés dans certains cas. Dans R. v. Stockford, [2001] Q.J. No. 4440, et R. v. Forsey (1994), 95 C.C.C. (3d) 354, le juge Réjean Paul et le juge Fraser Martin ont respectivement refusé d’ordonner un procès bilingue pour de nombreux coaccusés de complot de trafic de stupéfiants, ayant conclu que ceux-ci n’auraient pas un procès équitable en pareil cas. Ils ont ordonné la séparation des accusés compte tenu des circonstances de la cause. Cependant ni l’un ni l’autre n’a conclu que la séparation était requise à cause d’un conflit dans le choix de la langue du procès parmi les accusés.

 

[66]    Dans Stockford, le juge Paul a fait cette observation : [TRADUCTION] « étant donné la tâche énorme du jury dans cette affaire complexe, cela reviendrait à créer un cauchemar procédural pour le juge, pour le jury, pour les avocats et pour le requérant, d’ordonner un “procès bilingue” » (paragr. 7). Tout en citant Beaulac comme consacrant le droit absolu de l’accusé d’être jugé dans la langue officielle de son choix (à condition que la demande en ait été faite dans le délai requis), il ne le cite pas comme posant que la séparation des accusés est impérative dans ces circonstances. Dans Forsey, qui est le précédent le plus cité par ceux qui soutiennent que le procès bilingue n’est pas permis sous le régime du Code, le juge Martin a commencé par faire observer que le paragraphe 530(4) du Code ne prévoit pas le procès « bilingue » (p. 358), justifiant principalement cette supposition par des motifs d’équité procédurale. À la fin cependant, il a reconnu que les termes du paragraphe 530(4) peuvent être [TRADUCTION] « suffisamment généraux pour embrasser le cas d’accusés poursuivis conjointement, dont certains parlent français et les autres, l’anglais », mais non suffisamment larges « pour consacrer le principe selon lequel les personnes impliquées dans une entreprise commune doivent toujours être jugées ensemble » (p. 364). En fin de compte, il a conclu que c’était [TRADUCTION] « une question de juste milieu et d’appréciation discrétionnaire » et, dans les circonstances de la cause, il estimait que le droit de l’accusé anglophone à un procès équitable risquait d’être compromis s’il n’était pas jugé en anglais (p. 364).

 

[67]    D’autres décisions de la Cour supérieure du Québec suivent cependant une autre approche; voir R. c. Garcia (1990), 58 C.C.C. (3d) 43 (le juge Barrette‑Joncas); R. c. Edwards, [1998] A.Q. No. 1420 (le juge Béliveau); R. c. Perras, [1998] A.Q. No. 2856 (le juge L. Coté) (bien que la demande de procès bilingue ait été rejetée compte tenu des circonstances de la cause). Après une recension exhaustive de la jurisprudence en la matière, le juge Béliveau a conclu, dans Edwards, que cette jurisprudence, conformément à l’article 530, consacre le pouvoir du tribunal d’ordonner la tenue d’un procès bilingue selon les circonstances de la cause.

 

[68]    Dans R. v. Schneider, op. cit., qui était postérieure à Beaulac, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a confirmé la décision d’un juge de la Cour supérieure, laquelle confirmait la décision de la Cour provinciale qui ordonnait la tenue d’un procès bilingue pour deux coaccusés qui ne parlaient pas la même langue officielle, au lieu de les séparer et les faire passer en jugement dans deux procès unilingues, chacun dans sa langue officielle respective. La Cour d’appel a conclu que les juges des juridictions inférieures avaient respecté les droits linguistiques que les accusés tenaient de l’article 530 et avaient exercé à bon droit le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 530(5) du Code. Pour parvenir à cette conclusion, elle s’est fondée sur les principes dégagés dans l’arrêt Beaulac, sans indiquer si elle a pris note de ce que la Cour suprême du Canada avait jugé que la séparation était requise dans les mêmes circonstances.

 

Conclusion relative à la question de la langue du procès

 

[69]    Je conclus de ce qui précède que les articles 530 et 530.1 du Code criminel ont pour effet conjugué de permettre d’ordonner la tenue d’un procès bilingue tel que je l’entends dans les présents motifs, « lorsque les circonstances le justifient » aux termes de la loi. Lorsque différents accusés, poursuivis pour entreprise commune ou complot, demandent chacun à être jugés dans la langue officielle de son choix, la séparation n’est pas obligatoire. Il appartient au juge de première instance de décider, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en la matière, si les circonstances justifient la séparation des accusés et la tenue de procès individuels. Ainsi que l’a fait observer le juge Doherty de la Cour d’appel dans R. v. Suzack and Pennett, op. cit., en page 485 - encore que dans un contexte quelque peu différent -, [TRADUCION] « le droit de l’accusé à un procès équitable ... ne signifie pas qu’il a droit à exactement le même procès s’il est jugé conjointement avec d’autres que s’il avait été jugé à part. »

 

[70]    En l’espèce, le juge de première instance a pris en considération tous ces facteurs, linguistiques et autres, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire pour conclure que les circonstances justifiaient la tenue d’un procès bilingue. Ainsi qu’il ressort de nombre de précédents, l’exercice du pouvoir discrétionnaire en la matière doit jouir d’une grande déférence. Je ne vois en l’espèce aucune raison d’y toucher, et ne ferais donc pas droit à ce motif d’appel.

 

Les déclarations d’Apaid Noel

 

[71]    J’en viens maintenant aux déclarations du défunt, Apaid Noel.

 

[72]    Le juge de première instance a déclaré toutes les dépositions de M. Noel admissibles pour faire foi de leur contenu parce qu’elles satisfont à la double condition de la nécessité et de la fiabilité qui est à la base de l’exception doctrinale à la règle du ouï-dire; voir R. c. Khan (1990), 59 C.C.C. (3d) 92 (CSC); R. c. Smith (1992), 75 C.C.C. (3d) 257 (CSC); R. c. Starr (2000), 147 C.C.C. (3d) 499 (CSC); et R. c. U. (F.J.) (1995), 101 C.C.C. (3d) 97 (CSC).

 

[73]    La question de la nécessité ne se pose pas en l’espèce puisque M. Noel est décédé avant le procès et n’était pas disponible pour témoigner. La question qui se pose est de savoir si ses déclarations satisfaisaient au critère de la fiabilité. À cet égard, l’observation suivante faite par le juge en chef Lamer dans Smith, en page 270, est instructive pour notre propos :

 

Le critère de la Afiabilité@ - ou, suivant la terminologie employée par Wigmore, la garantie circonstancielle de fiabilité - dépend des circonstances dans lesquelles la déclaration en question a été faite. Si une déclaration qu’on veut présenter par voie de preuve par ouï-dire a été faite dans des circonstances qui écartent considérablement la possibilité que le déclarant ait menti ou commis une erreur, on peut dire que la preuve est « fiable », c’est-à-dire qu’il y a une garantie circonstancielle de fiabilité.

 

[74]    En décidant d’admettre en preuve les différentes déclarations d’Apaid Noel, le juge de première instance a conclu qu’il pouvait se fonder sur des circonstances extérieures à celles dans lesquelles ces déclarations ont été faites, pour en apprécier le seuil de fiabilité, y compris les contradictions et les similitudes entre ces déclarations. À ce dernier égard, il s’est fondé sur le principe dégagé par le juge en chef Lamer dans R. c. U (F.J.), op. cit., savoir que dans de rares cas, le seuil de fiabilité peut être établi par « une similitude frappante entre deux déclarations » (paragr. 40). Il a commis une erreur en adoptant cette approche dans les circonstances de la cause.

 

[75]    Il faut dire à sa décharge de la Cour suprême du Canada n’avait pas encore rendu public son arrêt Starr au moment où il devait décider d’admettre en preuve les déclarations d’Apaid Paul. Dans Starr, le juge Iacobucci a tiré la conclusion suivante, aux paragraphes 215 et 217 :

 

[215] . . . Le seuil de fiabilité ne concerne pas la question de savoir si la déclaration est véridique ou non; c’est une question de fiabilité absolue. Il concerne plutôt la question de savoir si les circonstances ayant entouré la déclaration elle-même offrent des garanties circonstancielles de fiabilité. . . .

 

[217]  À l’étape de l’admissibilité de la preuve par ouï-dire, le juge du procès ne devrait pas tenir compte de la réputation générale de sincérité du déclarant, ni d’aucune déclaration antérieure ou ultérieure, compatible ou incompatible. Ces facteurs n’ont pas trait aux circonstances de la déclaration elle-même. De même, je ne tiendrais pas compte de la présence d’une preuve corroborante ou contradictoire. Sur ce point, je suis d’accord avec l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario R. c. C. (B.) (1993), 12 O.R. (3d) 608; voir également Idaho c. Wright, 497 U.S. 805 (1990). En résumé, en vertu de la méthode fondée sur des principes, le tribunal ne doit pas empiéter sur la compétence du juge des faits ni subordonner l’admissibilité de la preuve par ouï-dire à la question de savoir si la preuve est absolument fiable. Il devra cependant examiner si les circonstances ayant entouré la déclaration confèrent suffisamment de crédibilité pour pouvoir conclure que le seuil de fiabilité est atteint. [C’est moi qui souligne.]

 

[76]    Notre Cour a maintes fois jugé, avant comme après l’arrêt Starr, que pour déterminer le seuil de fiabilité, le juge de première instance peut prendre en compte les circonstances dans lesquelles les déclarations ont été recueillies, et en règle générale ne doit pas tenir compte des facteurs extrinsèques; voir par exemple, R. v. Khelawon [2005] O.J. No. 723 (C.A.), motifs en partie dissidents, mais non sur ce point, du juge Blair, J.C.A.; R. v. Czibulka (2004), 189 C.C.C. (3d) 199 ( C.A.Ont.); R. v. Merz, op. cit.; et R. v. Conway (1997), 121 C.C.C. (3d) 397 (C.A.Ont.). Comme noté dans Khelawon, ce principe dégagé dans l’arrêt Starr a été largement critiqué par les auteurs, mais demeure la règle applicable dans notre province tant qu’il n’aura pas été révisé par la Cour suprême du Canada.

 

[77]    Il y a peut-être quelques rares exceptions à la règle du témoignage non corroboratif définie dans l’arrêt Starr mais, à mon avis, aucune ne s’applique en l’espèce. Le juge de première instance s’est fondé sur le précédent U. (F.J.), op. cit. Dans cette dernière affaire, deux témoins ont fait des dépositions d’une similitude frappante. En l’espèce, le juge de première instance a conclu que les déclarations de M. Noel étaient suffisamment constantes et similaires pour satisfaire au critère de la fiabilité si, comme il le fait observer, elles étaient considérées à la lumière d’autres « preuves matérielles » (il n’a pas précisé lesquelles).

 

[78]    Je ne suis pas de cet avis. Étant donné les règles de droit telles qu’elles sont en vigueur, il n’était pas en droit de prendre en considération des preuves extrinsèques n’ayant aucun rapport avec les circonstances dans lesquelles les déclarations en question ont été faites, à moins qu’il ne puisse invoquer l’exception dégagée dans U. (F.J.). Cependant, les déclarations dont il s’agit en l’espèce ne réunissent pas les conditions de l’exception U. (F.J.). Il peut y avoir des points semblables entre les diverses déclarations d’Apaid Paul, mais la simple concordance ne suffit pas. L’exception U. (F.J.) ne joue qu’en cas de « similitude frappante », laquelle fait défaut en l’espèce. En effet, les déclarations dont s’agit représentent davantage une reconstitution en évolution que la répétition constante, avec une similitude frappante, du même récit. Je ne pense pas que les principes dégagés dans U. (F.J.) puissent être invoqués en l’espèce.

 

[79]    Qui plus est, les observations du juge en chef Lamer dans U. (F.J.) ne laissent aucun doute qu’avant de prendre en considération la similitude frappante entre deux déclarations, il faut s’assurer que celles-ci ne sont pas viciées par la collusion, par le fait que le déposant savait ce que les autres témoins avaient déclaré, ou par l’influence abusive des autorités (voir paragraphes 40-44). En l’espèce, il se peut fort bien que les déclarations de M. Paul soient viciées par la collusion avec son frère, Aschley, et par les autres informations qu’il avait reçues.

 

[80]    Le juge de première instance avait conscience de ce problème, mais a mal apprécié l’importance du risque dans les circonstances de la cause. Aschley est les autres membres de la famille venaient tout le temps à l’hôpital. La preuve a été faite qu’Aschley avait essayé d’influencer les déclarations d’autres témoins au poste de police. Le sergent Wisker reconnaît - du moins à l’égard de la dernière déclaration, la plus complète et la plus lucide - que certains renseignements venaient manifestement d’Aschley et, par son intermédiaire, du téléphone de brousse haïtien. Si les déclarations faites sur le lieu du crime le 19 février, et la déclaration faite le 20 février à l’hôpital juste après l’opération de M. Noel, ne devaient pas être viciées par la collusion, la possibilité de contamination de ses autres déclarations est tout simplement trop grande à mon avis, pour que les déclarations faites après le 20 février atteignent le seuil de fiabilité pour l’admission en preuve.

 

[81]    Bien que la déclaration du 20 février ne fût pas viciée par la collusion, elle présente d’autres défauts qui l’empêchent d’atteindre le seuil de fiabilité. M. Noel sortit juste d’une opération chirurgicale. Les douleurs qu’il ressentait et les médicaments qu’il prenait diminuaient sa perception et sa mémoire, et partant, la fiabilité des dépositions recueillies dans ces circonstances. Le juge de première instance avait conscience de ces difficultés, mais pensait que le danger causé par les médicaments était contrebalancé par la similitude frappante entre les diverses déclarations de M. Noel. Cependant, puisque la règle définie dans U. (F.J.) ne s’applique pas dans les circonstances de la cause, ce facteur compensatoire des effets de la médication n’est pas présent pour épargner la déclaration du 20 février. D’ailleurs, dans la mesure où M. Noel savait ce qu’il disait, il y a la preuve qu’il a pu bien avoir un mobile pour affabuler dans sa déclaration du 20 février ainsi que dans ses déclarations subséquentes, puisque les personnes qu’il accusait étaient des membres d’un gang opposé au sien propre. Le mobile d’affabulation est un facteur important à prendre en considération en matière de seuil de fiabilité; voir Czibulka, op. cit.

 

[82]    Les autres indices de fiabilité font également défaut. Si les enregistrements sur bande magnétique des dépositions prises les 20 février et 10 mars permettent de reproduire avec exactitude ce qui a été dit, et si un récit et d’autres témoignages enregistrés sur bande magnétique donnent une indication du comportement du déposant, l’absence d’un enregistrement vidéo dénie au juge des faits la pleine capacité de jauger le comportement de M. Noel durant ses dépositions. L’absence d’une déclaration sous serment ou déclaration solennelle, ou de quelque chose qui en tient lieu, est également un facteur négatif pour ce qui est de la fiabilité. M. Noel n’était pas prévenu de l’importance qu’il y avait à dire la vérité ni des sanctions qu’il pourrait encourir s’il ne le faisait pas, sauf pour la dernière déposition du 10 mars, et encore c’était à la fin de sa déposition; voir R. c. B. (K.G.), pages 291 et 294; R. v. Diu, op. cit., paragr. 79; R. v. Conway, op. cit.; et R. v. Moonias, 2004 CarswellOnt 5210, paragr. 13. Ces garanties sont absentes des déclarations de Noel.

 

[83]    Le juge de première instance était au courant de la jurisprudence antérieure à l’arrêt Starr en matière de seuil de fiabilité, et de la nécessité qu’il y avait à « cerner les dangers spécifiques du ouï-dire auxquels donne lieu la déclaration et déterminer ensuite si les faits entourant cette déclaration offrent suffisamment de garanties circonstancielles de fiabilité pour contrebalancer ces dangers »; voir R. c. Hawkins (1996), 111 C.C.C. (3d) 129, paragr. 75 (CSC). Les dangers spécifiques du ouï-dire sont l’absence de contre-interrogatoire, l’absence de serment ou d’affirmation solennelle, et l’impossibilité pour le juge des faits de voir le déposant et d’évaluer son comportement; voir R. c. B. (K.G.) (1993), 79 C.C.C. (3d) 257, pages 287 et 288 (CSC). Cependant, tout en mentionnant l’effet potentiel de facteurs tels que la médication administrée au défunt et la collusion entre les frères Noel et d’autres, le juge de première instance ne s’est pas attaché à ces dangers traditionnels en matière de preuve, en particulier à la nécessité d’une alternative adéquate au contre-interrogatoire là où il y a possibilité de collusion ou de mobile pour mentir. Dans la mesure où il a pris ces dangers en considération, il a aggravé le problème en les minimisant par l’admission d’éléments de preuve extrinsèques inadmissibles et par l’invocation du principe dégagé par le précédent U. (F.J.), qui n’est pas applicable en l’espèce.

 

[84]    Par ces motifs, je conclus que le juge de première instance s’est fourvoyé en jugeant que les déclarations faites par Apaid Noel (sauf celle faite le 19 février, savoir le jour de l’incident) étaient admissibles au fond. Ces déclarations constituaient un élément important de l’acte d’accusation contre tous les trois accusés. Leur admission constituait une erreur qu’on ne peut ignorer par application de l’exception prévue à l’alinéa 686(1)b) du Code criminel; en conséquence, la tenue d’un nouveau procès doit être ordonnée.

 

Les déclarations de Wolfson Cetoute

 

[85]    M. McCann propose les arguments suivants pour faire valoir que le juge de première instance a commis une erreur en admettant en preuve les déclarations de M. Cetoute. En premier lieu, celui-ci était en état de « détention » au moment où il fit ses déclarations le 21 mai, et était ainsi privé de son droit de garder le silence, prévu à l’article 7 de la Charte, et de son droit à l’assistance d’un avocat, prévu à l’alinéa 10b). En second lieu, les déclarations du 5 novembre étaient entachées du vice attaché aux premières déclarations et ne sauraient être admises en preuve pour la même raison. En outre, elles étaient inadmissibles parce que la police a dénigré les conseils qu’il avait reçus de son avocat et a persisté à l’interroger, bien que M. Cetoute eût fait savoir que son avocat lui avait conseillé de ne rien dire et eût entendu faire valoir son droit de garder le silence.

 

[86]    Je ne fais pas droit à ces arguments.

 

[87]    Le juge de première instance a fait une longue analyse réfléchie de ce point. Il a passé en revue la jurisprudence applicable et a tiré des conclusions sur le caractère volontaire de ces déclarations. M. Cetoute n’a pas témoigné lors du voir-dire. Après avoir pris en compte tous les faits relatifs à la prise de ces dépositions, ainsi que la conduite de la police et la participation de M. Cetoute, il a conclu : (1) que la police n’avait pas un motif probable et raisonnable pour arrêter M. Cetoute à la date des premières déclarations du 21 mai, (2) que celui-ci n’était pas en état de détention à cette date, et (3) que ses déclarations ont été faites volontairement et n’ont été provoquées par aucune incitation, menace, promesse, ruse, coercition ou agissements iniques de la part de la police. Ainsi que l’a fait observer la Cour suprême du Canada, au sujet du caractère volontaire des dépositions : « Si le tribunal de première instance examine comme il se doit toutes les circonstances pertinentes, une conclusion à l’égard du caractère volontaire est essentiellement de nature factuelle et ne doit être infirmée que « si le juge du procès a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits »; voir R. c. Oickle (2000), 147 C.C.C. (3d) 321 (CSC), paragr. 71.

 

[88]    Durant les débats, l’avocat de M. Cetoute a porté ses efforts sur la question de la détention au sujet des déclarations du 21 mai, parce que si cet appelant était en état de détention au moment de ces dépositions, son droit de garder le silence était en jeu et il avait droit à ce qu’on l’informe de son droit à l’assistance d’un avocat, en application de l’article 7 et de l’alinéa 10b) de la Charte respectivement. Dans R. v. Moran (1987), 36 C.C.C. (3d) 225 (C.A.Ont.), le juge Martin, J.C.A., a énuméré certains facteurs ou combinaisons de facteurs qu’il faut examiner pour décider si une personne est détenue ou non par la police. Les voici (pages 258 et 259) :

 

1.  Les termes exacts employés par l’agent de police pour demander à l’intéressé, qui devient par la suite un accusé, de se présenter au poste de police, et la question de savoir si l’accusé s’est vu donner la possibilité de choisir ou a exprimé sa préférence que l’interrogatoire ait lieu au poste de police, et non chez lui;

 

2.  la question de savoir si l’accusé a été escorté au poste de police par un agent ou s’il s’y est présenté lui-même à la demande de la police;

 

3.  la question de savoir si l’accusé a quitté le poste de police après l’entrevue ou s’il a été arrêté;

 

4.  le stade où en était l’enquête, savoir si l’interrogatoire faisait partie d’une enquête générale sur un crime, effectif ou possible, ou si la police avait déjà conclu qu’un crime avait été commis et que l’accusé en était l’auteur ou y avait participé, et l’interrogatoire visait à recueillir des déclarations incriminantes de l’accusé;

 

5.  la question de savoir si la police avait un motif probable et raisonnable de croire que l’accusé avait commis le crime faisant l’objet de l’enquête;

 

6.  la nature des questions posées, savoir si elles étaient de nature générale et visaient à recueillir des renseignements ou si l’accusé était confronté aux éléments de preuve indiquant sa culpabilité;

 

7.  la conviction de l’accusé qu’il est en état de détention est un facteur mais non un facteur déterminant, car il s’agit de savoir s’il a raisonnablement lieu de penser qu’il est en état de détention. Les circonstances personnelles de l’accusé, telles que le manque d’intelligence, le désarroi, la jeunesse et le manque de perspicacité, sont autant de circonstances à prendre en compte pour juger s’il pense en son for intérieur qu’il est en état de détention.

 

[89]    Le juge Martin souligne qu’aucun de ces facteurs susmentionnés - pris individuellement ou conjugués à d’autres - n’est nécessairement déterminant dans un cas donné. En particulier, le fait que la personne interrogée puisse être un suspect au moment de l’interrogatoire, comme c’était le cas en l’espèce, n’est pas en soi déterminant de la question de la détention. Le juge de première instance a examiné les preuves produites, telles qu’elles se rapportent à chacun des facteurs énumérés dans le précédent Moran, y compris le fait que M. Cetoute était un suspect au moment de ces dépositions, et en a conclu que celui-ci n’était pas en état de détention ni lors de ses premières déclarations faites à bord de la voiture de patrouille de la police devant sa demeure, ni lors des dépositions recueillies conformément à la norme « K.G.B. » au poste de police le 21 mai. Il n’y a aucune raison d’infirmer cette conclusion.

 

[90]    En conséquence, ni le droit que l’appelant tient de l’article 7 de garder le silence, ni son droit, garanti par l’alinéa 10b), à l’assistance d’un avocat, n’était en jeu, et ses déclarations n’ont pas été rendues inadmissibles en raison d’une atteinte à ces dispositions de la Charte. Je ne toucherais pas à la décision du juge de première instance d’admettre en preuve la déclaration du 21 mai de M. Cetoute.

 

[91]    Je ne toucherais pas non plus à la décision d’admettre en preuve les déclarations du 5 novembre. Celles-ci ont été recueillies conformément à la norme « K.G.B. » au poste de police après que M. Cetoute eut été arrêté pour le meurtre d’Apaid Noel. Il a été régulièrement averti et s’est vu accorder la possibilité de parler à son avocat, ce qu’il a fait. Celui-ci lui a conseillé de ne rien dire. Malgré ce conseil, qu’il a rappelé aux agents de police à l’occasion, il a quand même fait sa déclaration.

 

[92]    À part l’argument que les déclarations du 5 novembre étaient entachées du vice attaché aux déclarations du 21 mai, lequel argument n’est pas tenable vu l’analyse ci-dessus, M. McCann soutient que les premières déclarations ne devraient pas être admises en preuve pour trois raisons. En premier lieu, les agents de police n’ont pas respecté le droit de l’appelant de garder le silence et ont compromis le caractère volontaire de ses déclarations, en faisant fi du conseil que M. Cetoute recevait de son avocat. En deuxième lieu, ils ont violé son droit de garder le silence en persistant à l’interroger après qu’il leur eut dit que son avocat lui avait conseillé de garder le silence. En troisième lieu, ils n’ont pas donné un « avertissement secondaire » comme il fallait. À mon avis, aucun de ces arguments n’est fondé.

 

[93]    Au début de l’entrevue, le sergent Lachance a demandé à l’appelant qui était son avocat; la conversation suivante s’en est suivie :

 

[TRADUCTION]

Q : Qui est ton avocat?

 

R : Jean Richer.

 

Q : Jean Richer. Et lui as-tu parlé de cette ... de cette accusation de meurtre?

 

R : Jean Richer m’a dit, il m’a dit de ne rien dire.

 

Q : Non, mais lui as-tu dit que tu as été inculpé de meurtre?

 

R : Oui, je lui ai dit tout.

 

[94]    C’est la question soulignée qui a été contestée. À mon avis, elle ne saurait raisonnablement être interprétée comme constituant un dénigrement des conseils de l’avocat dans ces circonstances.

 

[95]    Les enquêteurs de la police étaient en droit de poursuivre leur interrogation de l’appelant, bien qu’il eût cherché à faire valoir son droit de garder le silence, à condition qu’ils n’aient pas persisté à un point tel que M. Cetoute n’était plus en mesure de choisir librement de leur parler ou de garder le silence; voir R. c. Hébert, [1990] 2 R.C.S. 151, paragr. 73. En l’espèce, le juge de première instance a pris en considération le dossier produit, y compris l’enregistrement vidéo de l’entrevue, qui lui permettait de se faire une idée de ce qui s’était passé, et a conclu que cette déclaration était volontaire. Cette conclusion n’a été diminuée par aucune preuve d’incitation, de menace, de promesse, ou de comportement oppressif ou inique de la part des agents de police qui conduisaient cette entrevue.

 

[96]    Enfin, le ministère public reconnaît que l’avertissement secondaire donné à M. Cetoute était entaché d’un grave vice de forme, c’est-à-dire que celui-ci n’a pas été convenablement informé que le fait qu’il avait fait antérieurement des déclarations aux agents Lachance et Wisker ne devait avoir aucune influence sur sa décision de leur parler de nouveau ou non. Il avait toujours le droit de garder le silence. M. Finlay soutient cependant que ce défaut n’était pas un acte de mauvaise foi de la police et que, de toute façon, la question de savoir si le déposant a reçu un avertissement convenable concerne davantage la valeur probante de sa déclaration que l’admissibilité de cette dernière; voir R. v. B.L.M., [1993] N.S.J. No. 189 (C.A.). J’en conviens. Qui plus est, il ressort du dossier que M. Cetoute savait parfaitement qu’il avait le droit de ne pas parler à la police.

 

[97]    Par ces motifs, je ne ferais pas droit à l’argument proposé par M. Cetoute que le juge de première instance a commis une erreur en admettant ses déclarations en preuve.

 

Contestation des directives au jury

 

[98]    Les appelants contestent collectivement les directives au jury sur plusieurs points. Ils soutiennent que le juge de première instance s’est fourvoyé dans ses directives sur a) le doute raisonnable, b) le mobile, c) l’identification par les témoins oculaires, et d) la faculté pour les jurés d’ignorer les preuves qu’ils ne tiennent pas pour avérées (l’erreur du type « Miller »). Les avocats représentant le ministère public reconnaissent que les directives du juge de première instance étaient mal formulées au moins sur certains points. Ils soutiennent cependant que prises dans leur ensemble, ces directives, quoique imparfaites, renferment une articulation juste et suffisante des règles de droit régissant les chefs d’accusation à juger par le jury et des questions qu’il aurait à examiner, ainsi qu’une recension adéquate des preuves pertinentes.

 

Le doute raisonnable

 

[99]    Les appelants concèdent que la directive initiale au jury sur le doute raisonnable était convenable et conforme aux prescriptions données par la Cour suprême du Canada dans son arrêt R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320. Le jury a cependant demandé à l’entendre de nouveau. Le juge de première instance a réitéré directive conforme au modèle Lifchus, puis a ajouté ce qui suit :

 

Je ne sais pas si cela clarifie cette question du doute raisonnable. C’est jamais simple puis, comme je vous dis, ce n’est pas une formule magique, mais ce que la Cour dit normalement c’est qu’il ne faut pas aller aux extrêmes. En autres mots, « probablement » ce n’est pas satisfaisant, mais, d’un autre côté une certitude absolue n’est pas requise de la part de la Couronne. Il ne faut pas établir des normes qui sont trop élevées. Alors, c’est ça au niveau du doute raisonnable. [C’est moi qui souligne.]

 

[100]  Les appelants soutiennent que par la phrase soulignée ci-dessus, « Il ne faut pas établir des normes qui sont trop élevées. », le juge de première impression a donné au jury l’impression que le ministère public n’était pas tenu à une norme de preuve trop élevée, au lieu de faire en sorte qu’il comprenne que la preuve établie hors de tout doute raisonnable est bien plus proche de la certitude que la preuve selon la norme de la probabilité la plus forte. Ils soutiennent encore que l’observation en question a été faite à la fin de la directive réitérée, juste avant la clôture des délibérations du jury, et peut ainsi revêtir une plus grande importance aux yeux de celui-ci.

 

[101]  Je ne fais pas droit à ces arguments. Il ressort de l’examen de la directive initiale et de son rappel qu’elle visait à faire en sorte que le jury comprenne bien la norme de preuve en matière criminelle, savoir que [TRADUCTION] « la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable requiert une valeur probante plus grande que celle qui est requise dans les décisions de tous les jours, une preuve qui est plus proche de la certitude que la preuve par la probabilité la plus forte »; voir R. v. Carrière, [2004] O.J. No. 4363 (C.A.), paragr. 41. Bien qu’il eût été préférable que le juge de première instance ait adopté la version française de la prescription de la Cour suprême dans Lifchus et mentionné « une norme aussi déraisonnablement élevée » plutôt que « des normes qui sont trop élevées », je ne vois au fond guère de différence entre « déraisonnablement élevé » et « trop élevé ». Le jury a été informé à plusieurs reprises que la preuve par la « probabilité » n’était pas suffisante, et que s’il était « certain » que les accusés avaient commis l’infraction, ils pouvaient les déclarer coupables parce que cela signifierait qu’ils étaient convaincus de leur culpabilité sans l’ombre d’un doute raisonnable. Enfin, le juge de première instance a informé le jury que toutes directives qu’il recevrait après les directives principales n’étaient pas plus importantes que celles-ci et ne devraient pas retenir plus particulièrement son attention.

 

[102]  La directive relative au doute raisonnable était suffisante.

 

Le mobile

 

[103]  Les appelants soutiennent qu le juge de première instance a commis une erreur dans sa directive au jury au sujet du mobile, en insistant excessivement sur l’importance du mobile pour juger s’ils étaient coupables de l’infraction. En particulier, ils relèvent le passage suivant de cette directive :

 

La fait pour une personne d’avoir un mobile de commettre une infraction particulière tend à prouver hors de tout doute raisonnable que cette personne a, en effet, commis l’infraction. [C’est moi qui souligne.]

 

[104]  Les appelants ont traduit cette directive en anglais en ces termes à peu près : « The fact that someone has a motive to commit a certain crime tends to prove beyond a reasonable doubt that the person has, in effect, committed the crime. » Ils soutiennent qu’elle est manifestement erronée, puisque si le mobile est un facteur à prendre en considération par le jury dans l’appréciation des faits relevés contre l’accusé, « il est extrêmement tendancieux et gravement préjudiciable à l’accusé de dire au jury que la preuve du mobile “tend” à prouver la culpabilité » [7].

 

[105]  Je conclus cependant de la lecture des passages des directives du juge de première instance sur le mobile que, pris dans leur ensemble, ils visaient à bien faire comprendre au jury que le ministère public n’avait pas à prouver le mobile - par opposition à l’intention - à titre d’élément constitutif de l’infraction, mais que le mobile, ou son absence, était juste l’un des facteurs soumis à sa considération. Dans le passage de ses directives qui vient moins d’une page après le groupe verbal contesté « tend à prouver », le juge de première instance a donné cet éclaircissement :

 

Il vous appartient de décider la valeur probante de la preuve du mobile ou son absence. Rappelez‑vous que la preuve de mobile ne suffit pas à prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable. La présence de mobile n’est qu’un des facteurs à examiner qui puisse vous persuader dans un sens ou dans l’autre aux fins de déterminer si les accusés sont coupables, oui ou non.

 

[106]  Aucun des appelants n’a contesté cette partie des directives. Les directives sur le mobile, prises dans leur ensemble, étaient convenables dans les circonstances de la cause.

 

L’identification par les témoins oculaires

 

[107]  Les appelants contestent aussi la directive du juge d’instruction sur l’identification par les témoins oculaires, soutenant qu’elle ne faisait pas bien comprendre au jury le danger qu’il y avait à s’en remettre à cette identification et qu’elle ne faisait pas ressortir les écueils de ce genre de preuve à l’égard des appelants pris individuellement.

 

[108]  Notre Cour s’est récemment prononcée sur les éléments indispensables de la directive au jury sur l’identification par les témoins oculaires, dans R. v. Baltovich, [2004] O.J. No. 4880. Il incombe au juge de première instance de donner au jury un avertissement général sur les dangers propres à ce genre de preuve et, le cas échéant, de le mettre en garde contre les écueils de cette preuve administrée dans le cas d’espèce, rappelant ainsi la nécessité d’être vigilant quant aux dangers généraux propres à l’appréciation des faits de la cause (paragr. 77-73).

 

[109]  En l’espèce, le juge de première instance a donné au jury les directives générales courantes sur les écueils de l’identification par les témoins oculaires. En outre, il l’a expressément averti qu’il [TRADUCTION] « pourrait trouver des failles dans les éléments de preuve administrés par le ministère public en matière d’identité » (le point central en l’espèce). Il a souligné que durant le contre-interrogatoire, [TRADUCTION] « des contradictions se sont fait jour non seulement dans l’identification par les témoins oculaires, mais aussi au sujet des méthodes employées pour identifier certains témoins ». À cet égard, il a rappelé au jury qu’il y avait une certaine preuve « de suggestions possibles faites par la police, d’assistance possible de la part d’autres témoins, de collaboration possible entre les témoins, les membres de la famille, etc. » Il a expressément mentionné les objections des accusés aux méthodes d’étalement des photos employées par la police pour faire identifier les appelants Sarrazin et Jean par Apaid et Aschley, et pour l’identification subséquente de M. Cetoute. Il a clôturé sa directive sur l’identification par les témoins oculaires par cette mise en garde :

 

[TRADUCTION] Dans une affaire criminelle, cependant, nous ne pouvons nous permettre d’être désinvoltes quand il s’agit de l’identification d’une personne par une autre personne. Je vous engage à considérer attentivement ce que je vous ai dit au sujet du témoignage des témoins oculaires, parce que vous ne pouvez pas prononcer la culpabilité sur la foi seule du témoignage des témoins oculaires, à moins que vous ne soyez convaincus hors de tout doute raisonnable que les témoins ont correctement identifié les accusés comme étant ceux qui ont commis l’infraction.

 

[110]  Dans le passage de ses directives où il évoquait l’argument proposé par les accusés que Apaid Noel avait été poussé à identifier MM. Sarrazin et Jean lors de l’étalement des photographies, le juge de première instance a fait cette observation :

 

[TRADUCTION] Bon, je ne dis qu’il y ait eu agissements irréguliers de la part de la police dans le sens B vous vous rappelez les difficultés qu’elle a eues dans l’enquête, n’empêche qu’il s’agit là de quelque chose que vous devez prendre en considération, savoir dans quelle mesure vous ajoutez foi à ce genre d’identification. [C’est moi qui souligne.]

 

[111]  Les appelants soutiennent que par cette observation, le juge de première instance a donné à tort à croire au jury que la conduite de la police était « appropriée », excusant ainsi la conduite de la police et sapant la position de la défense au sujet du caractère douteux de l’identification de MM. Sarrazin et Jan. Je ne juge pas cet argument fondé. La défense n’avait pas soulevé cette objection en première instance. L’observation faite par le juge ne devait pas être prise pour autre chose que ce qu’elle était, c’est-à-dire une observation incidente sans grande importance. En tout cas - quelle qu’ait été la tendance qu’elle aurait eue à saper la position de la défense - tout problème qu’elle aurait pu créer a été contrebalancé par l’avertissement général qu’il donnait au sujet de l’identification par les témoins oculaires, conjugué à son énumération spécifique des écueils de cet élément de preuve dans le contexte de la position prise par la défense.

 

[112]  Les appelants se plaignent de certains points spécifiques de la directive sur l’identification par les témoins oculaires. Ils soutiennent que le juge de première instance n’a pas mis le jury en garde contre la possibilité d’identification erronée des accusés (c’est-à-dire que le fait que MM. Sarrazin et Jean étaient de l’aveu général présents au cabaret le soir en question a pu avoir pour résultat qu’ils étaient identifiés à tort comme les auteurs du crime), qu’il a « affaibli » son avertissement sur les dangers du témoignage des témoins oculaires en minimisant l’évocation par l’avocat de la défense des erreurs judiciaires comme les affaires Morin et Marshall, et qu’il n’a pas mis le jury en garde contre le manque de valeur probante de l’identification des appelants au banc des accusés.

 

[113]  Je ne ferais pas droit non plus à ces derniers arguments. Le potentiel d’erreur d’identification aurait été manifeste aux yeux du jury et, en outre - comme l’a fait observer le ministère public -, si le juge de première instance avait choisi de relever spécifiquement ce point, il aurait été tenu, en vue de directives justes et équilibrées, de rappeler au jury que Apaid et Aschley avaient identifié d’eux-mêmes, chacun de son côté, M. Sarrazin et M. Jean, ce qui n’aurait pas nécessairement été en faveur des appelants. Le juge de première instance n’a pas minimisé la gravité ou le danger des erreurs judiciaires causées par le témoignage de témoins oculaires; il a tout simplement et convenablement, averti je jury qu’il devait juger le cas d’espèce qui lui était soumis. Enfin, je ne vois pas qu’un avertissement sur l’identification au banc des accusés soit requis en l’espèce, puisque les appelants avaient été déjà identifiés : il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas classique d’identification au banc des accusés où l’intéressé est identifié en pleine audience pour la première fois comme étant l’auteur du crime.

 

[114]  M. Cetoute a contesté pour sa part la méthode d’identification par l’étalement des photographies, en insistant sur les contradictions dans les témoignages au sujet de la soi-disant cicatrice au-dessus de son œil droit (Apaid a dit qu’il portait une cicatrice, mais aucune cicatrice n’était visible), sur l’intervalle de temps entre la fusillade et son identification par Aschley à qui on avait montré une collection de photographies, sur le mobile et sur la possibilité qu’avait eue Aschley de se renseigner à son sujet. Comme noté supra, je conclus que le juge de première instance a donné les directives qu’il fallait sur la méthode d’identification par l’étalement des photographies. Il a aussi donné des directives convenables, à mon avis, au sujet des points soulevés par M.Cetoute.

 

[115]  En fin de compte, je conclus que les directives données par le juge de première instance au sujet de l’identification par les témoins oculaires étaient convenables, et attiraient convenablement l’attention du jury sur les principes juridiques ainsi que sur les faits de la cause qu’il devait prendre en considération pour parvenir à un verdict.

 

[116]  Je ne ferais pas droit à ce motif d’appel.

 

L’erreur du type « Miller » et la directive erronée sur l’absence de preuve

 

[117]  Dans ses directives aux jurés au sujet de leur rôle dans la recherche de la vérité et de sa place dans leur verdict, le juge a fait cette observation (entre autres) :

 

[TRADUCTION] Les faits consistent en ce que vous tenez pour avéré dans les preuves et témoignages produits. Ce que vous ne tenez pas pour avéré ne doit pas entrer en ligne de compte dans votre décision ou votre verdict. Des faits que vous tenez pour avérés, vous pouvez tirer des conclusions au sujet d’autres faits, et vous pouvez vous fonder sur ces conclusions pour décider si l’accusé est coupable ou non. C’est votre mémoire des faits qui est importante. [C’est moi qui souligne.]

 

[118]  Le ministère public reconnaît que, pris isolément, ce passage constitue ce que les avocats de la défense appelaient une erreur du type « Miller ». Dans R. v. Miller (1991), 68 C.C.C. (3d) 517, page 541, notre Cour a jugé qu’il y avait mauvaise directive de la part du juge de première instance si celui-ci disait au jury [TRADUCTION] « de procéder par étapes distinctes, ce qui avait pour effet de soustraire à sa considération les éléments de preuve qui n’étaient ni acceptés ni rejetés, au sujet desquels il avait un doute raisonnable, et de ne prendre en considération que les éléments de preuve restants pour parvenir à son verdict ». L’affaire Miller était antérieure à la cause Lifchus, mais dans cette dernière, le juge Cory a expressément inclus dans la formulation suggérée de la directive au sujet du doute raisonnable, l’avertissement que ce doute « doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve » (paragr. 39).

 

[119]  Mr. Finley soutient cependant que pareille erreur peut être contrebalancée et que le juge de première instance l’a fait par d’autres passages de ses directives, dans lesquels il faisait bien comprendre au jury que s’il ne pouvait se faire une opinion sur un ou des points touchant à la crédibilité, tout doute raisonnable devait bénéficier aux accusés. En outre, le jury a reçu deux directives conformes à la norme Lifchus et plusieurs rappels de l’obligation générale qui incombait au ministère public de prouver la culpabilité, et le fait qu’il devait examiner l’ensemble des éléments de preuve avant de parvenir à son verdict. Enfin, M. Finley nous rappelle qu’aucun des appelants n’a opposé une objection fondée sur Miller aux directives au jury lors du procès de première instance.

 

[120]  Les avocats des appelants font valoir par contre que l’absence de preuve peut être importante et que le jury peut tenir compte de ce facteur, qui peut susciter un doute raisonnable. Les directives du juge de première instance avaient pour effet de dire au jury qu’il ne devait pas tenir compte de l’absence de preuve pour parvenir à leur verdict. En l’espèce, l’identité des auteurs du crime était un point crucial, mais il n’y avait aucune preuve médicolégale qui établisse le lien entre les appelants et le crime, et aucun des témoins neutres n’a identifié les appelants de façon à justifier un verdict de culpabilité. Les avocats des appelants soutiennent ainsi que la notion d’absence de preuve aurait pu jouer un rôle important lors du procès de première instance.

 

[121]  Je trouve troublante cette erreur reconnue de la part du juge de première instance, en particulier lorsqu’elle est considérée dans le contexte du dernier avertissement donnée dans les directives au sujet de l’obligation du ministère public de produire les témoins. Après avoir donné lecture de la directive courante selon laquelle le ministère public n’est pas obligé de produire tous les témoins qui auraient quelque chose à dire sur les points litigieux, ou de produire tous les documents ou éléments de preuve qui ont été mentionnés dans les dépositions des témoins, il a ajouté : [TRADUCTION] « Le ministère public a terminé de présenter ses conclusions. Vous auriez peut-être préféré avoir des preuves plus complètes sur certains points, mais il vous appartient de fonder votre verdict sur les preuves qui ont été produites. » Dans l’ensemble, on pourrait dire que le jury a été amené à croire qu’il ne pouvait considérer l’absence de preuve comme un facteur qui pourrait susciter un doute raisonnable.

 

[122]  Il s’agit là d’une erreur grave (voir Lifchus, paragr. 46), qu’on ne peut ignorer par application de l’exception en la matière. Conjuguée à l’erreur consistant dans l’admission en preuve des déclarations du défunt, Apaid Noel, elle appelle la tenue d’un nouveau procès.

 

D.    DÉCISION

 

[123]  Par ces motifs, je me prononce pour l’accueil de l’appel et la tenue d’un nouveau procès.

 

[124]  Étant donné cette décision, il n’est pas nécessaire d’examiner l’appel interjeté par les appelants Sarrazin et Jean de la peine prononcée contre eux.

 

Signé : R.A. Blair, J.C.A.

 

« Je souscris aux motifs ci-dessus. » Signé : K.M. Weiler

 

« Je souscris aux motifs ci-dessus. » Signé : Robert J. Sharpe J.C.A.

 

RENDU PUBLIC : 15 avril 2005

 

[1] « Le tribunal » s’entend d’un juge de paix, d’un juge de la Cour provinciale ou d’un juge de la Cour de justice du Nunavut, devant lequel l’accusé passe en jugement, selon le cas. J’ai employé le terme « tribunal » pour alléger le texte des présents motifs.

 

[2] L’expression « un ou des juges des faits » s’emploie au lieu de « un juge de paix, un juge de la Cour provinciale, un juge siégeant seul ou un juge siégeant avec jury ».

 

[3] Voir la décision R. v. Beaulieu, [1995] O.J. No. 3093, de notre Cour et la décision R. v. Schneider, [2004] N.S.J. No. 314, de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse. Voir aussi R. v. Edwards, op. cit., et R. v. Mills (1993), 124 N.S.R. (2d) 317 (C.S.P.I.) (où le juge Boudreau a conclu que l’article 530.1 ne s’appliquait pas aux procédures bilingues, mais que les protections semblables à celles que prévoit cette disposition étaient quand même assurées par l’effet des principes de procès équitable).

 

[4] Le juge en chef Lamer et le juge Binnie ont prononcé des motifs dissidents, non pas à propos du résultat, mais du fait qu’il n’était pas nécessaire, étant donné le statut légal des dispositions en question, de revenir sur l’approche de la Cour à l’interprétation des droits linguistiques garantis par la Constitution.

 

[5] Voir MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460; Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549; et Bilodeau c. Procureur général du Manitoba, [1986] 1 R.C.S.449.

 

[6] Ainsi que l’a fait observer le juge Deschênes dans Gauvin, paragr. 26, [TRADUCTION] « S’il est un moment décisif dans un procès, où le message doit passer sans intermédiaire entre l’avocat et le juge des faits qui doit se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé, ce doit être en ce stade du procès. »

 

[7] Mémoire de Sarrazin, paragr. 61.