Règlement 58
Approuvé Comité d'administration 2127.4USAGE DU TABAC À L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA
OBJET
1. Le présent règlement sur l’usage du tabac à l’Université d’Ottawa vise à :
(a) promouvoir et préserver la santé et le bien-être de toute la population universitaire;
(b) réduire et limiter l’exposition aux sous-produits nocifs du tabac sur le campus;
(c) respecter la réglementation provinciale régissant la vente et l’usage de produits du tabac et interdisant sa distribution aux personnes de moins de 19 ans;
(d) respecter les règlements municipaux concernant l’usage du tabac sur les lieux de travail et dans les lieux publics;
(e) respecter le droit des non-fumeurs à un environnement sans fumée.
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent :
(a) « fumer » et « usage du tabac » font référence au fait de tenir allumé un cigare, une cigarette, une pipe ou tout autre instrument servant à fumer.
(b) « autobus scolaire » s’entend d’un véhicule public immatriculé servant au transport de personnes.
(c) « terrasse » s’entend d’une cour extérieure ou d’une terrasse de fournisseur de services alimentaires où l’on sert ou consomme de la nourriture à des places assises.
(d) « terrain de sport » s’entend de tout espace extérieur destiné à des activités sportives, y compris les gradins et les endroits surmontés d’un dôme.
APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique à tous les membres de la communauté universitaire, entre autres le corps professoral, le personnel de soutien, la population étudiante, les postdoctorants, les stagiaires, les bénévoles et les visiteurs.
4. Le règlement ne porte pas sur les produits destinés à la thérapie de remplacement de la nicotine.
RÈGLEMENT
5. Sauf dans les cas prévus aux articles 10 et 11 ci-après, il est interdit de fumer ou d’apporter des produits du tabac allumés dans les bâtiments de l’Université, les lieux couverts et certains autres endroits sur le campus tels que les tunnels, les garages intérieurs, les halls d’entrée, les escaliers, les terrasses et les terrains de sport.
Il est interdit de fumer à moins de neuf mètres (30 pieds) des portes d’accès aux bâtiments, des prises d’air, des zones de chargement et de tout autre endroit dûment désigné.
6. Il est interdit de fumer dans les véhicules exploités par l’Université, comme les autobus scolaires, les voitures de patrouille et les fourgonnettes.
7. Le Comité universitaire sur la santé et la sécurité au travail peut, s’il le juge nécessaire, recommander qu’une autre zone extérieure soit désignée « zone sans fumée ».
8. Il est illégal de vendre ou de fournir du tabac, sous quelque forme que ce soit (traité ou non, à fumer, à inhaler, à chiquer ou à priser) aux personnes de moins de 19 ans.
(a) Il est interdit de vendre du tabac ou des produits du tabac sur le campus.
9. Il est interdit de promouvoir la vente de produits du tabac, que ce soit par le recours à des stratégies d’association de produits, à des techniques de mise en valeur de produits ou à toute autre méthode promotionnelle.
10. Il est interdit de fumer dans les résidences étudiantes, quelle que soit la période de l’année.
EXCEPTIONS
11. Il est permis de fumer aux endroits autres que ceux mentionnés aux articles 5 à 9; toute éventuelle interdiction de fumer sera clairement indiquée par une enseigne placée bien en évidence aux endroits où s’applique l’interdiction.
12. Certaines restrictions sur l’usage du tabac ne s’appliquent pas aux activités autochtones traditionnelles de nature culturelle ou spirituelle. Il est permis de fumer à plus de neuf mètres des résidences étudiantes.
ÉDUCATION
13. L’Université doit offrir à la communauté universitaire un programme de prévention et de sensibilisation concernant le tabagisme, l’abandon du tabac et l’usage du tabac en général.
SIGNALISATION
14. L’Université doit veiller à ce qu’un nombre suffisant d’enseignes soient placées bien en évidence aux endroits où il est interdit de fumer sur le campus, conformément à la réglementation gouvernementale en vigueur.
RESPONSABILITÉ
15. Quiconque fréquente le campus de l’Université d’Ottawa a la responsabilité de se conformer au présent règlement.
16. Le Service de la protection voit à l’application du présent règlement dans les endroits publics. L’Université se réserve le droit de faire appel aux Services d’application des règlements municipaux de la Ville d’Ottawa pour faire respecter les règlements pertinents en vigueur.
MESURES DISCIPLINAIRES
17. Le personnel de l’Université qui enfreint le présent règlement est passible des mesures disciplinaires prévues par le Règlement 2d ou les conventions collectives en vigueur.
18. Une personne non membre du personnel qui enfreint le règlement peut être priée de quitter les lieux, ou l’Université peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires pour faire respecter le règlement, y compris envoyer des avis aux inspecteurs municipaux chargés de l’exécution des règlements de la Ville d’Ottawa concernant l’usage du tabac dans les endroits publics ou sur les lieux de travail, ou aux inspecteurs nommés par le ministre de la Santé en vertu de la Loi favorisant un Ontario sans fumée.
19. La loi de l’Ontario et les règlements de la Ville d’Ottawa prévoient des amendes en cas d’infraction. Ces amendes peuvent être imposées à des personnes morales aussi bien qu’à des particuliers (selon l’article 15 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée, l’article 14 du règlement municipal concernant l’usage du tabac dans les lieux publics ou l’article 11 du règlement municipal concernant l’usage du tabac sur les lieux de travail).
INTERDICTION DE REPRÉSAILLES
20. On ne peut pas discipliner, pénaliser, contraindre, renvoyer, intimider ou suspendre un membre du personnel sous prétexte qu’il s’est conformé au présent règlement ou qu’il a demandé à d’autres de s’y conformer.
EXCEPTIONS
21. Il ne peut y avoir aucune exception au présent règlement sans l’approbation écrite du Comité d’administration.
Mis à jour le 19 septembre 2012
(Bureau de la gestion du risque)
