MISE À JOUR DES PRINCIPES RÉGISSANT
LA RÉVISION DES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE MÉRITE DÉONTOLOGIQUE CONCERNANT LES ANIMAUX UTILISÉS EN RECHERCHE

1. Loi sur les animaux destinés à la recherche, L.R.O. 1990, chapitreA.22, et les Règlements (la Loi)

L’article 17 de la Loi sur les animaux destinés à la recherche établit l’autorité du Comité de protection des animaux. L’interprétation juridique que fait l’Université de la Loi, laquelle a été confirmée par le directeur des Services juridiques du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, et par le ministère du Procureur général de l’Ontario, est la suivante:

«[...] le Comité de protection des animaux de l’Université peut réviser lui‑même, en tout ou en partie, les décisions qu’il rend ou les ordres qu’il donne, et peut les confirmer, les modifier, les suspendre ou les annuler. Toutefois, selon notre interprétation de la Loi,aucun organe ou comité distinct de l’Université, aucun administrateur supérieur ou aucune administratrice supérieure, ni même la personne qui, à l’Université, est considérée comme l’«exploitant» aux termes de la Loi ne peut en appeler d’une décision ou d’un ordre du Comité. Si un chercheur ou une chercheuse est en désaccord avec une décision ou un ordre du Comité de protection des animaux, il ou elle ne peut se prévaloir d’un processus d’appel distinct dans le cadre duquel un administrateur supérieur ou une administratrice supérieure de l’Université ou la personne considérée comme l’«exploitant» serait l’ultime décisionnaire ou arbitre.»

L’alinéa IV, 3(iii) du mandat du Comité de protection des animaux, concernant la conduite des activités Comité, se lit comme suit:

«Toutes les délibérations, les discussions et les décisions du Comité doivent se faire conformément à la négociation collective de l'Association des professeurs de l'Université d'Ottawa et aux règlements de l'entente en matière de confidentialité, de conflits d'intérêt et de divulgation.»

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2. Processus de révision des décisions en matière de mérite déontologique
(Voir le Mandat du Comité de protection des animaux, articleVI.)

2.1 Un sous-ensemble de membres du Comité de protection des animaux compose le Groupe de révision des protocoles (GRP), le comité de direction du Comité.

2.2 Le GRP a pour mandat d’évaluer tous les protocoles soumis au nom du Comité de protection des animaux. Il est habilité par le Comité à approuver (avec ou sans conditions) les nouveaux protocoles soumis, les modifications apportées aux protocoles déjà approuvés et les renouvellements de ces derniers, ainsi qu'à recevoir les avis de cessation de protocoles.

Les approbations accordées par le Groupe de révision des protocoles peuvent être ratifiées ou révoquées pour des motifs raisonnables et à n'importe quel moment par le Comité de protection des animaux et en donnant avis au chercheur ou à la chercheuse.

Les refus, les suspensions et les révocations relèvent du Comité de protection des animaux et non du Groupe de révision des protocoles.

2.3 Si le Groupe de révision des protocoles juge que l'approbation d’un protocole devrait être refusée, suspendue ou révoquée en raison d'une dérogation réelle ou prévue aux principes déontologiques (articleII), par acte ou par omission, il en fait la recommandation au Comité de protection des animaux.

Le Groupe de révision des protocoles ou le vétérinaire de l’Université peut prendre des décisions provisoires pour protéger les intérêts des animaux, par exemple exiger la suspension d'une procédure d'expérimentation en attendant la décision du Comité.

Le Groupe de révision des protocoles doit remettre au Comité un rapport précisant les faits, tels qu’il les perçoit, les mesures provisoires qu’il recommande ainsi que les raisons expliquant ces mesures.

2.4 Le Comité examine:

2.4.1 le point de vue du Groupe de révision des protocoles,
2.4.2 le point de vue du chercheur ou de la chercheuse,
2.4.3 tout autre renseignement

qui pourrait l’aider à rendre une décision juste et opportune.


2.5 Lorsque la recommandation du Groupe de révision des protocoles est acceptée par le Comité, ce dernier remet un rapport:

2.5.1 au vice-recteur associé ou à la vice-rectrice associée à la recherche;
2.5.2 à l'administrateur ou l’administratrice scolaire concerné;
2.5.3 au chercheur ou à la chercheuse, ou à son ou ses représentants ou représentantes.

Ces procédures sont conformes à la Loi, car le vice-recteur associé ou la vice-rectrice associée à la recherche et les doyens ou doyennes et les directeurs ou directrices des facultés et des instituts affiliés sont membres d’office du Comité de protection des animaux.


2.6 Lorsque le Groupe de révision des protocoles recommande qu’un protocole soit modifié de façon à atteindre un meilleur compromis entre la science et l’éthique, il ne faut pas interpréter sa recommandation comme un refus d’approuver ou de modifier un protocole.

Ce n’est que lorsque ce processus itératif sera épuisé et que le chercheur ou la chercheuse sera incapable ou refusera d’accepter le compromis proposé par ses pairs du Groupe de révision des protocoles que le cas sera porté devant Comité de protection des animaux pour décision finale.

Dans cette éventualité, très rare, le chercheur ou la chercheuse est invité à présenter par écrit au Comité de protection des animaux des preuves et des arguments à l’appui du protocole dont il ou elle demande l’approbation.

La décision du Comité de protection des animaux est finale conformément à la Loi.

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3. Révision de la décision finale du Comité de protection des animaux

Il est encore plus rare qu’un chercheur ou une chercheuse demande la révision d’une décision finale du Comité de protection des animaux.

Le Comité de protection des animaux révisera une décision finale sur les mérites déontologique d’un protocole s’il y a eu:

3.1 iniquité de forme. Dans cette éventualité, le Comité corrigera l’iniquité de forme et se penchera de nouveau sur la demande d’approbation.

Si le Comité de protection des animaux appuie la décision du Groupe de révision des protocoles de refuser d’approuver une demande, ou si le Comité a lui-même refusé d’approuver une demande, il révisera la décision:

3.2 si des renseignements nouveaux et pertinents sont apparus qui, s’ils avaient été connus lors du premier examen du protocole, auraient pu changer l’issue des délibérations.

S’il le juge à propos, le Comité peut:

3.3 demander l’avis du Conseil canadien de la protection des animaux, du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario, ou de toute autre autorité compétente en la matière, et tenir compte de leur avis dans ses délibérations.

Les décisions ne seront pas révisées pour des motifs futiles ou vexatoires.

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Dernières modifications : 2008.05.13