Avènement des droits et des lois linguistiques au Canada
Un changement de cap dans les droits linguistiques (1963-1969)
Introduction
Bien que les autochtones aient pris pied en Amérique avant les Européens, ce sont les anglophones et les francophones qui ont donné naissance au Canada politique que nous connaissons. Dans les années 1960, les deux grandes communautés linguistiques n'étaient pas encore parvenues à s'entendre, mais il paraissait évident que le Canada se devait de mieux respecter ses minorités linguistiques et qu'il lui fallait bien plus que des ajustements occasionnels pour permettre à tous ses citoyens de vivre davantage en harmonie. Le pays était mûr pour un profond changement de cap, comme c'était d'ailleurs le cas dans plusieurs autres pays du monde. En effet, lors de cette décennie de 1960, on assista, dans de nombreux pays, à des modifications politiques considérables sur la question de la protection linguistique. Plusieurs anciennes colonies britanniques et françaises sont devenues des États souverains et, en même temps, des groupes minoritaires voulurent changer leur statut et accéder à un sort plus enviable et plus juste. Le Canada s'inscrit dans cette foulée de libération nationale et d'acquisition et de promotion des droits linguistiques. Il faut dire aussi que la décennie de 1960 apporta, dans le monde entier, l'implication grandissante de l'État dans la vie des citoyens. La langue ne pouvait faire exception.
L'arrivée au pouvoir du premier ministre Lester B. Pearson (de 1963 à 1968) marqua de la part du gouvernement canadien une certaine volonté de changement. Voulant préserver l'unité nationale, Pearson s'engagea à accorder une attention particulière au bilinguisme et mit sur pied une commission d'enquête chargée de faire le point sur la situation du bilinguisme et du biculturalisme au Canada. C'est aussi l'époque de la montée du mouvement souverainiste québécois, celle de l'arrivée sur la scène politique fédérale de Pierre Elliott Trudeaufavorisant les droits individuels, celle de l'adoption de la Loi sur les langues officielles(1969), qui inaugurera la période des lois linguistiques au Canada, puis la loi fédérale sera suivie d'une autre sur le multiculturalisme.
Au même moment, dans certaines provinces, les minorités francophones revendiquaient des changements substantiels autres que cosmétiques, notamment en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Le Québec, de son côté, vivait une période d'effervescence qu'on a appelé la Révolution tranquille; ce fut une période de déblocage caractérisée notamment par l'avènement d'un État plus moderne et l'action socio-économique, l'affirmation de l'identité québécoise et la prise de conscience linguistique. Plus tard, les tribunaux interviendront dans certaines provinces récalcitrantes afin de faire respecter les droits des minorités. Ainsi commençait l'avènement des droits et des lois linguistiques au Canada.
Ce fut d'abord en 1962 la formation de la Commission royale d'enquête sur l'organisation du gouvernement (dite « Commission Glassco »); on y discuta la question du bilinguisme dans l'organisation gouvernementale. La Commission Glassco déposa en 1962 un rapport sur la gestion de la fonction publique. L'année suivante, le gouvernement canadien autorisa la Commission du service civil à établir un centre de formation linguistique. On évaluait le coût annuel à 900 000 dollars, mais en 1970 le Centre de formation linguistique disposait d'un budget de neuf millions de dollars. On estimait qu'il faudrait mettre de 20 à 25 ans pour répondre aux besoins de la fonction publique en matière de bilinguisme grâce au recrutement externe.
Trois mois après son élection (avril 1963), le premier ministre canadien Lester B. Pearson créait une commission royale d'enquête dont le mandat était de faire le point sur le bilinguisme et le biculturalisme au Canada. Dans une lettre envoyée à tous les premiers ministres provinciaux en mai 1963, Lester B. Pearson écrivait :
Dans un discours que je prononçais le 17 décembre 1962 à la Chambre des communes sur les difficultés et les avantages que présente dans notre pays la dualité de langue et de culture établie par la Confédération, je proposais la tenue d'une vaste enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme en consultation avec les gouvernements provinciaux. Cette proposition a été accueillie très favorablement au Parlement et aussi, je crois, dans le pays.
L'idée d'une telle commission avait été lancée, l'année précédente, par le journaliste André Laurendeau (1912-1968) très inquiété par la montée du discours sécessionniste au Québec et par l'indifférence du Canada anglais sur cette question. Monsieur Pearson fit appel à André Laurendeau pour diriger la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. À l'exemple de plusieurs commissions canadiennes, on fit appel également à un coprésident de langue et de culture canadienne-anglaise : le journaliste Davidson Dunton (1912-1987). La Commission Laurendeau-Dunton fut aussi connue avec l'appellation familière de Commission BBen français et B & B Commission en anglais (pour bilinguisme et biculturalisme). Tel qu'il était exprimé dans le mandat de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, l'enjeu fondamental se lisait ainsi :
Faire enquête et rapport sur l'état présent du bilinguisme et du biculturalisme au Canada et recommander les mesures à prendre pour que la Confédération canadienne se développe d'après le principe de l'égalité entre les deux peuples qui l'ont fondée, compte tenu de l'apport des autres groupes ethniques à l'enrichissement culturel du Canada, ainsi que les mesures à prendre pour sauvegarder cet apport.
Laurendeau et Dunton organisèrent des réunions avec tous les premiers ministres provinciaux afin de connaître leur opinion sur la question. Vinrent ensuite les rencontres régionales qui permirent, encore davantage, de constater l'ignorance des Canadiens devant les problèmes auxquels s'attaquait la commission. Plus de 400 mémoires des plus variés furent présentés à la Commission, dont les travaux ont sans doute sensibilisé beaucoup de Canadiens à l'importance de préserver et de promouvoir tant la dualité que la diversité culturelle et linguistique. Entre 1964 et 1967, la Commission commanda au moins 165 études, dont 24 furent publiées. Cette intense activité scientifique a permis une meilleure connaissance de la réalité canadienne au plan linguistique. En se fondant sur des données démographiques, sociales, scolaires, économiques et juridiques liées à la langue et aux communautés minoritaires, le gouvernement avait en mains ce qu'il fallait pour cerner certaines lacunes et agir en conséquence. En fait, on peut dire que la Commission Laurendeau-Dunton a laissé un important héritage de recherche. Après deux ans de travaux et de rencontres à travers le pays, les commissaires étaient catégoriques sur les dangers que courait le pays :
Tout ce que nous avons vu et entendu nous a convaincus que le Canada traverse la période la plus critique de son histoire depuis la Confédération. Nous croyons qu'il y a crise [...]. Nous ignorons si cette crise sera longue ou brève. Nous sommes toutefois convaincus qu'elle existe. Les signes de danger sont nombreux et sérieux.
Si cette crise persistait et continuait de s'accentuer, elle pouvait, selon les commissaires, conduire éventuellement à la destruction du Canada, mais si elle était surmontée, elle contribuerait à la renaissance d'un Canada plus dynamique et plus riche. Les membres de la Commission n'ignoraient pas que des difficultés étaient monnaie courante dans les pays où coexistaient plusieurs cultures et plusieurs langues, mais des solutions étaient néanmoins possibles pour assurer une paix sociale viable. L'une d'elles consistait à mettre en pratique une politique équitable pour les principales communautés linguistiques du pays.
Élaboration d'une politique linguistique
Le rapport préliminaire, déposé en 1965, recommandait que soit haussé le niveau de bilinguisme à l'intérieur des institutions fédérales. Le rapport préconisait également la mise sur pied d'unités de travail bilingues ainsi que la création de districts bilingues. Dès 1966, le bilinguisme devint un élément de mérite dans la région de la Capitale nationale. Parallèlement à la Commission BB, les parlementaires discutaient et débattaient des symboles proprement canadiens comme l'hymne national et le drapeau. Le 6 avril 1966, le premier ministre Pearson annonça officiellement à la Chambre des communes une politique sur le bilinguisme dans la fonction publique :
Le gouvernement espère et compte que, dans une période de temps raisonnable, un état de choses se sera établi au sein de la fonction publique en vertu duquel :
a) il sera de pratique courante que les communications orales ou écrites à l'intérieur de la fonction publique se fassent dans l'une ou l'autre langue officielle au choix de l'auteur [...].
b) les communications avec le public se feront normalement dans l'une ou l'autre langue officielle en égard au client.
Le rapport de la Commission BB parut en 1967 et comptait quatre volumes (six en 1969), dont les plus importants portent sur les langues officielles (LIVRE I), l’éducation (LIVRE II), le monde du travail (LIVRE III) et la capitale fédérale (LIVRE IV). Dans son rapport final paru en 1969, les commissaires avaient reconnu en ces termes l'importance du biculturalisme dans le contexte canadien :
Une culture exprime une communauté d'expérience et d'attitudes, et ne s'épanouit que si l'individu vit avec d'autres qui participent à cette communauté. Cela signifie qu'une culture ne sera pleinement vécue qu'au sein de la société où elle s'incarne; ailleurs elle vivra, certes, mais d'une vie restreinte, à la mesure du nombre de ses membres et de la vigueur des institutions dont elle dispose. D'où l'importance capitale de la notion de deux sociétés distinctes [...].
Le rapport de la Commission Laurendeau-Dunton recommandait que le Canada anglais accepte que des négociations soient entamées afin de recomposer le régime constitutionnel canadien de façon à ce que les francophones du pays puissent mieux s'épanouir. Le PREMIER LIVRE abordait la question du statut des deux langues officielles. Les auteurs y faisaient une série de recommandations, dont la modification de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui débuterait par la disposition suivante : « L'anglais et le français sont les deux langues officielles du Canada ». Les commissaires recommandaient également que le Nouveau-Brunswick et l'Ontario reconnaissent l'anglais et le français comme langues officielles pour leur province; ils faisaient la même recommandation aux autres provinces pour le cas où une minorité linguistique, anglaise ou française, viendrait à former 10 % de leur propre population. La Commission recommandait en outre que soient créés des districts bilingues, à l'intérieur même des provinces, dans les régions où un groupe linguistique, français ou anglais, atteindrait le seuil de 10 %. La 13e recommandation du livre premier prônait la création de postes de commissaire aux langues officielles dans les provinces qui se déclareraient bilingues.
Le LIVRE II de la Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme traitait de la question de l'éducation. L'une des recommandations se lisait comme suit : « Nous recommandons que soit reconnu dans les systèmes scolaires le droit des parents canadiens de faire instruire leurs enfants dans la langue officielle de leur choix; l'application concrète de ce principe sera fonction de la concentration démographique de la minorité ». Le volumineux document était divisé en trois parties. La première concernait plus précisément l'instruction de la minorité linguistique, francophone ou anglophone, dans chacune des provinces. La seconde abordait l'enseignement d'une langue seconde, en l'occurrence le français ou l'anglais, alors que la troisième partie examinait l'image de l'autre groupe culturel véhiculée par l'enseignement, notamment sur l'enseignement de l'histoire au Canada. Cet enseignement de l'histoire semble comporter deux versions différentes. Dans les manuels de langue française, les commissaires remarquèrent que l'histoire accordait une place prépondérante à la Nouvelle-France, la Conquête britannique y étant décrite comme une catastrophe. Dans les manuels anglophones, l'histoire semble débuter dans les années précédant la Conquête présentée non comme une fin mais comme un début où commence l'ère de l'Amérique du Nord britannique. D'autres recommandations concernent le fondement historique de l'appui fédéral à l'égard de l'enseignement dans la langue officielle de la minorité.
Certaines recommandations du LIVRE III (Le monde du travail) visaient l'équilibre linguistique au sein de la fonction publique fédérale. D'après la Commission, 21,5 % des fonctionnaires fédéraux étaient francophones en 1965. Des mesures devaient être prises pour favoriser une plus grande représentation francophone à tous les échelons de l'administration fédérale.
Dans le LIVRE IV, les commissaires faisaient des recommandations au sujet du bilinguisme de la capitale fédérale. L'objectif était de rendre la capitale fédérale (Ottawa) parfaitement bilingue. À cette époque, certains Canadiens considérèrent que la Commission BB était en avance sur son temps.
La Commission BB fut d'abord perçue comme l'apanage du Québec et les mesures en matière de langues officielles qui en découlaient comme l'affaire des minorités. La politique du bilinguisme officiel souleva de l'opposition dans certaines régions du pays, notamment dans l'Ouest; les Canadiens d'origine ukrainienne, allemande ou d'autres communautés non anglophones ou non francophones voulaient savoir pourquoi le gouvernement fédéral accordait moins d'importance à leur culture qu'à celle des minorités francophones beaucoup plus faibles dans l'ouest du Canada. Entre-temps, la démission en 1968 du premier ministre Lester B. Pearson et l'avènement de son successeur Pierre Elliott Trudeau vinrent tempérer le projet de la commission sur le biculturalisme. Au début des années 1970, Pierre Elliott Trudeau annonça à la Chambre des communes que son gouvernement allait adopter une « politique du multiculturalisme dans le cadre du bilinguisme ». Afin de faire accepter le bilinguisme officiel, le gouvernement Trudeau avait cru bon d'adopter également les recommandations de la Commission Laurendeau-Dunton visant à préserver les contributions d'autres groupes « ethniques » (à l'exclusion des peuples autochtones) à l'enrichissement culturel du Canada.
Ces recommandations prévoyaient l'adoption d'une politique du multiculturalisme dans un cadre bilingue. Ce changement marqua une modification dans la politique linguistique, car il a aussi donné naissance en 1971 à la politique du multiculturalisme. Le 8 octobre 1971, le gouvernement du Canada annonça sa politique de multiculturalisme — sans le multilinguisme — dont les quatre objectifs peuvent s'énoncer de la façon suivante :
1) Le gouvernement du Canada apportera son appui à toutes les cultures du Canada et s'efforcera de favoriser, dans la mesure de ses moyens, la croissance des groupes culturels qui ont démontré concrètement qu'ils désiraient survivre et s'épanouir, qu'ils voulaient enrichir la vie canadienne et qu'ils avaient besoin d'aide.
2) Le gouvernement aidera les membres de tous les groupes culturels à surmonter les obstacles d'ordre culturel afin qu'ils puissent participer pleinement à la vie canadienne.
3) Le gouvernement favorisera les rencontres et les échanges fructueux entre tous les groupes culturels canadiens et ce dans l'intérêt de l'unité nationale.
4) Le gouvernement encouragera les immigrants à acquérir au moins l'une des deux langues officielles du Canada afin de les aider à devenir des membres à part entière de la société canadienne.
Cependant, il était clair pour les commissaires que la dualité linguistique ne pouvait se concrétiser au Canada que si la majorité anglophone acceptait son bien-fondé et y participait activement, les minorités ne pouvant l'imposer. La Commission Laurendeau-Dunton a constitué un tournant dans l'histoire du Canada, car elle a servi de guide en proposant des mesures concrètes. Depuis la publication du rapport de la Commission BB, le Canada a amorcé une réelle conversion vers le bilinguisme, fruit des travaux réalisés par la Commission. L'une des mesures les plus importantes proposées par la Commission concernait une loi fédérale sur les langues officielles.
Législation fédérale et droits linguistiques (1969 et 1988)
À la suite des nombreuses recommandations proposées par la Commission Laurendeau-Dunton, la Chambre des communes adopta en 1969 la Loi sur les langues officielles. Cette loi conférait un statut co-officiel à l'anglais et au français, mais seulement dans le cas des organismes et institutions relevant de la juridiction fédérale. Cette loi devenait la première loi à caractère proprement linguistique adoptée par le Parlement fédéral. Le Canada étant une fédération, la loi devait respecter la Constitution canadienne en ne modifiant pas les champs de juridiction entre les provinces et le gouvernement fédéral. Bref, la loi ne pouvait pas intervenir dans les politiques linguistiques des provinces. Rappelons que la Loi sur les langues officielles de 1969 fut abrogée en 1988 lors de l'adoption de la nouvelle Loi sur les langues officielles, alors que Brian Mulroney (1984-1993) était premier ministre canadien. La législation fédérale accorde des droits personnels à tout citoyen canadien pour qu'il puisse communiquer dans la langue de son choix avec le gouvernement fédéral et faire instruire ses enfants dans une langue minoritaire. Elle ne donne pas de droits collectifs au sens où certaines législations l'entendent, par exemple au Nouveau-Brunswick et au Québec. Enfin, l'adoption de la Loi sur les langues officielles reléguait aux oubliettes le temps où le bilinguisme se limitait à quelques symboles (timbres, billets de banque, etc.) et à la traduction des lois et certains documents administratifs.
La grande innovation de la Loi sur les langues officiellesrésidait dans le fait qu'elle instaurait le bilinguisme officiel au gouvernement fédéral du Canada. Pour la première fois dans l'histoire du Canada, sous l’initiative du premier ministre Pierre Elliot Trudeau (1968-1979), une loi fédérale définissait les droits linguistiques des citoyens dans leurs relations avec le Parlement, le gouvernement fédéral et les institutions fédérales, ainsi que les devoirs de ces institutions envers le citoyen en matière de langue. C'était un changement radical dans la question linguistique canadienne.
L'article 2 de la Loi sur les langues officielles de 1969 se lisait comme suit : ''L'anglais et le français sont les langues officielles du Canada pour tout ce qui relève du parlement et du gouvernement du Canada; elles ont un statut, des droits et des privilèges égaux quant à leur emploi dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.''
La loi décrétait aussi (art. 8) que « dans l'interprétation d'un texte législatif, les versions officielles font pareillement autorité ». Dans le domaine de la justice, la loi venait compléter les dispositions de l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 en prescrivant que les jugements des cours fédérales soient émis dans les deux langues (art. 5) et que des services d'interprétation soient disponibles dans ces causes. Toutefois, là où la Loi sur les langues officielles innovait vraiment, c'est dans le fait que, à l'article 9, on exigeait des ministères, départements ou autres organismes du gouvernement fédéral, comme les sociétés d'États, de veiller à ce que le « public puisse communiquer avec eux et obtenir leurs services dans les deux langues officielles ». En fait, la loi engageait non seulement le Parlement et la justice, mais aussi toute l'administration fédérale.
De 1867 à 1969, la plupart des règlements et décrets ont été rédigés en anglais seulement, habituellement par le gouverneur en conseil. Ces actes étaient généralement ensuite imprimés et publiés dans la Gazette du Canada dans les deux langues officielles. Avant que ne soient rendus les jugementsBlaikie(en 1979 et 1981), on ne croyait pas que la Constitution exigeait l'adoption bilingue de la « législation déléguée ». À compter de 1969, la Loi sur les langues officielles a exigé que les règles, ordonnances, décrets, règlements et proclamations dont la publication est exigée en vertu d'une loi du parlement du Canada soient tous rédigés et publiés dans les deux langues officielles.
Quant aux articles 12 à 15 de la Loi sur les langues officielles, ils étaient consacrés à la création et à l'administration de « districts bilingues » dans les cas où moins de 10 % de la population concernée avait pour langue maternelle l'une des langues officielles (art. 13). Enfin, les articles 19 à 34 de la loi concernaient le rôle du commissaire aux langues officielles; celui-ci devait faire respecter la loi et recevoir les plaintes des citoyens. Pour ce qui est des districts bilingues, ils n'ont jamais vu le jour. On a tenté d'abord de déclarer tout le Québec « district bilingue »; devant l'indignation et les protestations du Québec, le gouvernement fédéral a cru plus prudent de reculer. Puis le concept a été oublié.
Cette politique nationale des deux langues officielles fut difficile d'application et ne modifia guère la réalité quotidienne des citoyens canadiens. Elle a surtout eu comme avantage de garantir des services en français aux minorités hors Québec, forçant un certain nombre de fonctionnaires fédéraux à apprendre le français. Mais les résultats ne furent jamais très concluants. D'ailleurs, tous les commissaires aux langues officielles nommés par le gouvernement fédéral déplorèrent successivement la lenteur, sinon le refus, de respecter la loi. Il n'est pas surprenant qu'on ait senti le besoin d'adopter une nouvelle loi en 1988.
En 1988, sous l'initiative du premier ministre Brian Mulroney (1984-1993), le Parlement canadien adopta une nouvelle loi sur les langues officielles, ce qui a eu pour effet d'abroger laLoi sur les langues officiellesde 1969. Avec la loi de 1988, le gouvernement fédéral du Canada a fait de grands pas en matière de politique linguistique. Il est devenu un acteur majeur dans ce domaine au Canada et le principal défenseur des droits linguistiques des minorités francophones, sauf au Québec où ce sont les anglophones qui ont obtenu le droit à la protection fédérale en tant que groupe minoritaire.
La Loi sur les langues officielles de 1988 compte 111 articles qui, évidemment, reprennent le contenu de la loi de 1969, mais en allant plus loin dans la pratique du bilinguisme institutionnel. Selon les termes mêmes de l'article 2, la loi a pour objet les trois points suivants :
a) d'assurer le respect du français et de l'anglais à titre de langues officielles du Canada, leur égalité de statut et l'égalité de droits et privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales, notamment en ce qui touche les débats et travaux du Parlement, les actes législatifs et autres, l'administration de la justice, les communications avec le public et la prestation des services, ainsi que la mise en oeuvre des objectifs de ces institutions;
b) d'appuyer le développement des minorités francophones et anglophones et, d'une façon générale, de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais;
c) de préciser les pouvoirs et les obligations des institutions fédérales en matière de langues officielles.
Les PARTIES I et II (articles 4 à 13) traitent du bilinguisme obligatoire (les deux langues officielles) au Parlement ainsi que dans tous les actes législatifs et documents émanant d'une institution fédérale; font exception les ordonnances et actes des Territoires du Nord-Ouest (dont fait partie aujourd'hui le Nunavut) et du Yukon, les documents relatifs à l'administration d'une bande indienne (art. 7.3). Citons ici les articles 4 à 13 de la Loi sur les langues officielles :
Article 4 : Langues officielles du Parlement
1) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Parlement; chacun a le droit d'employer l'une ou l'autre dans les débats et travaux du Parlement.
Interprétation simultanée
2) Il doit être pourvu à l'interprétation simultanée des débats et autres travaux du Parlement.
Journal des débats
3) Les comptes rendus des débats et d'autres comptes rendus des travaux du Parlement comportent la transcription des propos tenus dans une langue officielle et leur traduction dans l'autre langue officielle.
Article 5 : Documents parlementaires
Les archives, comptes rendus et procès-verbaux du Parlement sont tenus, imprimés et publiés dans les deux langues officielles.
Article 6 : Lois fédérales
Les lois du Parlement sont adoptées, imprimées et publiées dans les deux langues officielles.
Article 7 : Textes d'application
1) Sont établis dans les deux langues officielles les actes pris, dans l'exercice d'un pouvoir législatif conféré sous le régime d'une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs ministres fédéraux, soit avec leur agrément, les actes astreints, sous le régime d'une loi fédérale, à l'obligation de publication dans la Gazette du Canada, ainsi que les actes de nature publique et générale. Leur impression et leur publication éventuelles se font dans les deux langues officielles.
Prérogative
2) Les actes qui procèdent de la prérogative ou de tout autre pouvoir exécutif et sont de nature publique et générale sont établis dans les deux langues officielles. Leur impression et leur publication éventuelles se font dans les deux langues.
Exceptions
3) Le paragraphe 1) ne s'applique pas aux textes suivants du seul fait qu'ils sont d'intérêt général et public :
a) les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon et les acte en découlant;
b) les actes pris par les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l'administration d'une bande indienne ou d'autres groupes de peuples autochtones.
Article 8 : Dépôt des documents
Les documents qui émanent d'une institution fédérale et qui sont déposés au Sénat ou à la Chambre des communes par le gouvernement fédéral le sont dans les deux langues officielles.
Article 9 : Textes de procédures
Les textes régissant la procédure et la pratique des tribunaux fédéraux sont établis, imprimés et publiés dans les deux langues officielles.
Article 10: Traités internationaux
1) Le gouvernement fédéral prend toutes les mesures voulues pour veiller à ce que les traités et conventions intervenus entre le Canada et tout autre État soient authentifiés dans les deux langues officielles.
Accords fédéraux-provinciaux
2) Il incombe au gouvernement fédéral de veiller à ce que les textes fédéraux-provinciaux suivants soient établis, les deux versions ayant même valeur, dans les deux langues officielles :
a) les accords dont la prise d'effet relève du Parlement ou du gouverneur en conseil;
b) les accords conclus avec une ou plusieurs provinces lorsque l'une d'entre elles a comme langues officielles déclarées le français et l'anglais ou demande que le texte soit établi en français et en anglais;
c) les accords conclus avec plusieurs provinces dont les gouvernements n'utilisent pas la même langue officielle.
Règlements
3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les circonstances dans lesquelles les catégories d'accords qui y sont mentionnées — avec les provinces ou d'autres États — sont à établir ou rendre publics dans les deux langues officielles lors de leur signature ou de leur publication, ou, sur demande, à traduire.
Article 11 : Avis et annonces
1) Les textes — notamment les avis et annonces — que les institutions fédérales doivent ou peuvent, sous le régime d'une loi fédérale, publier, ou faire publier, et qui sont principalement destinés au public doivent, là où cela est possible, paraître dans des publications qui sont largement diffusées dans chacune des régions visées, la version française dans au moins une publication d'expression principalement française et son pendant anglais dans au moins une publication d'expression principalement anglaise. En l'absence de telles publications, ils doivent paraître ans les deux langues officielles dans au moins une publication qui est largement diffusée dans la région.
Importance
2) Il est donné dans ces textes égale importance aux deux langues officielles.
Article 12 : Actes destinés au public
Les actes qui s'adressent au public et qui sont censés émaner d'une institution fédérale sont établis ou délivrés dans les deux langues officielles.
Article 13 : Valeur des deux versions
Tous les textes qui sont établis, imprimés, publiés ou déposés sous le régime de la présente partie dans les deux langues officielles le sont simultanément, les deux versions ayant également force de loi ou même valeur.
Le bilinguisme s'étend également aux traités internationaux et à toute convention intervenue entre le Canada et tout autre État. De plus, tous les textes imprimés, publiés ou déposés par une institution fédérale doivent paraître simultanément dans les deux langues officielles, les deux versions ayant également force de loi ou même valeur.
La PARTIE III (art. 14 à 20) de la Loi sur les langues officielles concerne l'administration de la justice. La loi rend non seulement les tribunaux fédéraux bilingues, mais elle les oblige à veiller à ce que tout citoyen puisse être entendu dans la langue officielle de son choix et à offrir, si besoin est, des services d'interprétation simultanée d'une langue officielle à l'autre. L'article 16 de la Loi sur les langues officielles de 1988 va plus loin que la loi de 1969 parce qu'elle oblige les juges à comprendre l'anglais ou le français sans l'aide d'un interprète. Cependant, les juges de la Cour suprême du Canada et ceux de la Cour canadienne de l'impôt ne sont pas soumis au bilinguisme institutionnel, même si les accusés peuvent utiliser la langue de leur choix.
Article 14 : Langues officielles des tribunaux fédéraux
Le français et l'anglais sont les langues officielles des tribunaux fédéraux; chacun a le droit d'employer l'une ou l'autre dans toutes les affaires dont ils sont saisis et dans les actes de procédure qui en découlent.
Article 15 : Droits des témoins
1) Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant eux puisse être entendu dans la langue officielle de son choix sans subir de préjudice du fait qu'il ne s'exprime pas dans l'autre langue officielle.
Service d'interprétation : obligation
2) Il leur incombe également de veiller, sur demande d'une partie, à ce que soient offerts, notamment pour l'audition des témoins, des services d'interprétation simultanée d'une langue officielle à l'autre langue.
Service d'interprétation : faculté
3) Ils peuvent faire aussi ordonner que soient offerts, notamment pour l'audition des témoins, des services d'interprétation simultanée d'une langue officielle à l'autre s'ils estiment que l'affaire présente de l'intérêt ou de l'importance pour le public ou qu'il est souhaitable de la faire pour l'auditoire.
Article 16 : Obligation relative à la compréhension des langues officielles
1) Il incombe aux tribunaux fédéraux autres que la Cour suprême du Canada de veiller à ce que celui qui entend l'affaire :
a) comprenne l'anglais sans l'aide d'un interprète lorsque les parties ont opté pour que l'affaire ait lieu en anglais;
b) comprenne le français sans l'aide d'un interprète lorsque les parties ont opté pour que l'affaire ait lieu en français;
c) comprenne l'anglais et le français sans l'aide d'un interprète lorsque les parties ont opté pour que l'affaire ait lieu dans les deux langues.
Fonctions judiciaires
2) Il demeure entendu que le paragraphe 1) ne s'applique aux tribunaux fédéraux que dans le cadre de leurs fonctions judiciaires.
Mise en oeuvre progressive
3) Les tribunaux fédéraux autres que la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt disposent toutefois, pour se conformer au paragraphe 1), d'un délai de cinq ans après son entrée en vigueur.
La PARTIE IV (articles 21 à 33) de la Loi sur les langues officielles de 1988 innove dans la mesure où il est précisé, à l'article 21, que le public a le droit de communiquer avec les institutions fédérales et d'en recevoir les services dans l'une ou l'autre des langues officielles. Cette obligation vaut pour tous les bureaux administratifs, qu'ils soient situés dans la région de la Capitale nationale ou ailleurs, y compris à l'étranger si l'une des langues officielles fait « l'objet d'une demande importante ». L'offre active des services bilingues comprend aussi bien la langue orale que la langue écrite.
Article 21 : Droits en matière de communication
Le public a, au Canada, le droit de communiquer avec les institutions fédérales et d'en recevoir les services conformément à la présente partie.
Article 22 : Langues des communications et services
Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leur siège ou leur administration centrale, et en recevoir les services, dans l'une ou l'autre des langues officielles. Cette obligation vaut également pour leurs bureaux — auxquels sont assimilés, pour l'application de la présente partie, tous autres lieux où ces institutions offrent des services — situés soit dans la région de la Capitale nationale, soit là où, au Canada comme à l'étranger, l'emploi de cette langue fait l'objet d'une demande importante.
C'est par l'adoption d'un règlement que le gouvernement décidera des circonstances dans lesquelles il y a demande importante.
La PARTIE V de la Loi sur les langues officielles traite de la langue de travail de l'administration fédérale. Selon l'article 34, le français et l'anglais sont les langues de travail des institutions fédérales. Les employés ont donc le droit d'utiliser l'une ou l'autre des langues officielles.
Article 34 : Droits en matière de langue de travail
Le français et l'anglais sont les langues de travail des institutions fédérales. Leurs agents ont donc le droit d'utiliser, conformément à la présente partie, l'une ou l'autre.
Ce droit est cependant soumis à certaines restrictions : il faut notamment que le milieu de travail soit propice à l'usage effectif des deux langues officielles (art. 35). Autrement dit, il faut qu'il y ait une demande de services bilingues pour que le personnel puisse aussi fonctionner avec deux langues de travail. Le nom des régions désignées bilingues est publié par le gouvernement qui peut, par règlement, inscrire ou radier l'une ou l'autre de ces régions. Cette partie de la loi sur les langues de travail n’a jamais été une réussite dans la réalité.
Dans la PARTIE VI , l'article 39 de la loi précise aussi que le gouvernement fédéral s'engage à veiller à ce que les Canadiens, tant anglophones que francophones, aient des chances égales d'emploi et d'avancement dans les institutions fédérales.
La PARTIE VII de la Loi sur les langues officielles a suscité beaucoup de controverses en ce qui a trait à la promotion du français et de l'anglais par le gouvernement fédéral. Selon l'article 43, le secrétaire d'État du Canada peut prendre toutes les mesures qu'il estime indiquées pour promouvoir le caractère bilingue du Canada; par exemple, pour encourager les gouvernements provinciaux ou les administrations municipales, les entreprises, les organisations patronales et syndicales, à favoriser l'usage des deux langues officielles.
Particulièrement au Québec, certains y ont vu là un moyen pour le fédéral de bilinguiser les municipalités, les entreprises ou toute autre organisation québécoise. Mais les dangers appréhendés ne se sont pas produits.
La PARTIE IX (art. 49 à 75) de la Loi sur les langues officielles précise le rôle du commissaire aux langues officielles du Canada. Celui-ci doit prendre toute mesure visant à assurer la reconnaissance du statut de chacune des langues officielles. Il doit également faire respecter l'esprit de la loi et l'intention du législateur en ce qui concerne l'administration et la promotion du français et de l'anglais au Canada. Le commissaire aux langues officielles procède à des enquêtes, reçoit les plaintes, donne des avis, remet un rapport annuel et fait des propositions au gouvernement.
Certes, la Loi sur les langues officielles de 1988 constitue une grande amélioration comparativement à la loi de 1969. Sur le plan théorique, c'est une loi-modèle, une loi très égalitariste, soucieuse de la dualité linguistique et des droits des citoyens en matière de langue. Cependant, la plupart des clauses concernant les services offerts sont demeurées inopérantes pendant trois ans, car le règlement prévu dans la loi ne fut adopté que le 16 décembre 1991. De plus, malgré de nombreuses tentatives en ce sens, le gouvernement fédéral n’a jamais pu exiger le bilinguisme chez les juges de la Cour suprême. Pour les partisans du bilinguisme chez les juges, c'est une question de respect des deux communautés linguistiques officielles du pays, car dans la mesure où le bilinguisme est une valeur importante au Canada le plus haut tribunal du pays doit en être le reflet. Pour les opposants, cette obligation privilégierait les aptitudes linguistiques au détriment des connaissances juridiques et judiciaires.
Règlement sur les langues officielles
LaLoi sur les langues officielles (1988) prévoyait que c'est par règlement que doit être défini ce qui constitue « une demande importante » de services dans l'une des deux langues officielles à un bureau d'une institution fédérale. Le Règlement sur les langues officiellesparachève ainsi certaines dispositions-clés de la loi de 1988, notamment celles ayant trait aux trois aspects suivants :
a) les bureaux fédéraux faisant l'objet d'une « demande importante » dans les deux langues;
b) les bureaux dont la « vocation » justifie des services dans les deux langues;
c) les services offerts aux voyageurs par « des tiers conventionnés ».
En tenant compte de l'importance de la minorité francophone ou anglophone de la région desservie, le règlement distingue deux ensembles: les grands centres urbains (au nombre de 24 au Canada) appelés les « régions métropolitaines de recensement » (RMR) comptant au moins 100 000 habitants et les petites villes et régions rurales appelées « subdivisions de recensement » (SDR). Dans les RMC ayant une minorité d'au moins 5 000 personnes soit 14 des 24 grandes centres urbains tels que Halifax, Saint John, Québec, Sherbrooke, Montréal, Sudbury, Toronto, Hamilton, St. Catharines-Niagara, Winsor, Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver, les bureaux des institutions fédérales doivent offrir, en principe, leurs services en anglais et en français.
Toutefois, si l'administration fédérale dispose de plusieurs bureaux dans la RMR offrant le même service, les services doivent être dans les deux langues officielles dans une proportion de bureaux au moins égale à celle de la minorité de la RMR. Ces services comprennent généralement les institutions suivantes: Bureau de poste, Centre d'emploi, Sécurité du revenu, Impôt, Secrétariat d'État, Commission de la fonction publique.
Les subdivisions de recensement (SDR) correspondent à une municipalité, une petite ville ou une région rurale où existent une ou plusieurs institutions fédérales. Les règles prévues s'avèrent très complexes. Notons seulement que les services doivent être bilingues si une SDR comprend une minorité d'au moins 500 personnes qui correspond à au moins 5 % de la population. Tous les bureaux sont bilingues si la minorité correspond à 30 % ou plus de la population locale.
Le Règlement sur les langues officielles définit aussi ce que l'on doit entendre par l'expression « une demande importante » dans l'une ou l'autre des langues officielles. Cette expression, fréquemment utilisée dans la loi, signifie que « la demande dans une langue représente 5 % de la demande globale au cours d'une année ».
Selon le Règlement sur les langues officielles, l'incidence des règles démographiques sur la demande importante établit que 94 % de la population minoritaire de langue officielle du Canada recevrait des services dans sa langue. Cette population minoritaire se retrouve dans les 25 principaux centres urbains (incluant Ottawa-Hull) et 441 autres localités.
Le règlement garantit aussi que les voyageurs ont le droit de recevoir une gamme de services fédéraux dans les deux langues officielles dans certains aéroports, gares ferroviaires et gares de traversiers.
Le Canada, il faut le reconnaître, fut l'un des premiers pays à légiférer pour protéger et promouvoir ses langues officielles. Les Canadiens, notamment les Néo-Brunswickois et les Québécois, ont d'ailleurs développé une expertise similaire en matière d'aménagement linguistique. Cette expertise canadienne semble sollicités depuis au moins trois décennies, car un nombre grandissant d'États veulent adopter ou adoptent des mesures pour harmoniser leurs diversités linguistiques. Bref, divers États, bilingues ou unilingues, s'intéressent au savoir-faire canadien en matière d'aménagement linguistique, que ce soit au sujet de la prestation de services bilingues, de droits fondamentaux et de mesures de protection à l'égard des communautés minoritaires.
Les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut sont des territoires dont les pouvoirs sont conférés par des lois fédérales. Si les territoires peuvent à certains égards être assimilés à une province, ils ne possèdent pas officiellement ce statut et ne jouissent en principe d'aucune « souveraineté » au point de vue législatif puisqu'ils sont considérés comme des institutions du Parlement canadien. Dans les faits, rien n'empêche les territoires, à l'exemple des provinces et du Parlement canadien, de légiférer sur l'emploi des langues. Toutefois, certaines lois du gouvernement fédéral s'appliquent en principe au Yukon, au Nunavut et aux Territoires du Nord-Ouest. Ainsi, la Loi sur les langues officielles, adoptée en 1969 par le Parlement fédéral, pouvait s'y appliquer dans la mesure où, par son pouvoir discrétionnaire, le commissaire territorial acceptait la loi fédérale.
Les pressions exercées par le gouvernement fédéral, s'appuyant sur le paragraphe 31.1 de la Loi constitutionnelle de 1982 et sur certains articles de la Loi sur les langues officielles du Canada, ont quand même forcé les gouvernements territoriaux à céder certaines de leurs prérogatives. La Loi constitutionnelle de 1982 stipule en effet au paragraphe 32.1 que la Charte canadienne des droits s'applique non seulement « au Parlement et au gouvernement du Canada », mais aussi pour tous les domaines relevant du Parlement, « y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ». Les articles 16 à 20 relatifs à l'emploi du français et de l'anglais au parlement, dans les tribunaux, dans les services gouvernementaux de laCharte des droits et libertéss'appliquant aux territoires, les gouvernements locaux étaient alors tenus de se bilinguiser. Enfin, certains articles de la Loi sur les langues officielles de 1988 obligent les gouvernements territoriaux à une certaine forme de bilinguisme officiel.
Les Territoires du Nord-Ouest
L'article 110 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, qui portait sur le bilinguisme législatif et judiciaire, avait été aboli en 1892 dans les Territoires du Nord-Ouest. À la suite de l'adoption de la Loi sur les langues officielles (en 1969, puis en 1988), le gouvernement territorial a dû s'ajuster. Ce n'est qu'en 1985 que la Législature territoriale a présenté en 1985 un projet de loi qui est devenu la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, dont l'entrée en vigueur était prévue pour 1990.
En vertu de l'article 9 de cette loi linguistique : « Le français et l'anglais sont les langues officielles des Territoires. » Les deux langues jouissent d'un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de l'Assemblée législative et du gouvernement territorial. De plus, sept langues autochtones sont reconnues également comme « langues autochtones officielles des Territoires » (art. 5); ce sont le saulteux, le cri, le flancs-de-chien, loucheux, le slavey du Nord, le slavey du Sud et l'inuktitut. Les articles 6 et 7 de la loi prévoient des modalités d'utilisation d'une langue autochtone à l'Assemblée. En 1990, l'Assemblée territoriale a modifié sa loi sur les langues officielles (Act to amend the Official Languages Act ou Loi modifiant la Loi sur les langues officielles; l'article 5 a été abrogé et remplacé par ce qui suit : « Le chipewyam, le cri, le dogrib, l'anglais, le français, le gwich'in, l'inuktitut et le slavey sont les langues officielles des Territoires » (« Chipewyam Cree, Dogrib, English, French, Gwich'in, Inuktitut and Slavey are the Official Languages of the Territories . »).
En ce qui concerne l'usage des langues dans les tribunaux, l'article 13 de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest précise que chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais. Cependant, comme dans la plupart des provinces anglaises, ce droit est limité aux procès en matière criminelle et il ne comprend pas celui d'être compris directement par le juge sans l'aide d'un interprète.
Quant à la langue des services gouvernementaux, l'article 15 de la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest reconnaît que le public a droit à l'emploi du français ou de l'anglais :
Article 15
Communication entre les administrés et les institutions des Territoires
Le public a, dans les Territoires, droit à l'emploi du français et de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions de l'Assemblée législative ou du gouvernement des Territoires ou pour en recevoir les services, il a le même droit à l'égard de tout autre service de ces institutions là où, selon le cas :
a) l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante;
b) l'emploi du français et de l'anglais se justifie par la nature du service.
Cependant, ce droit n'est applicable que si « l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante », ce qui dilue un peu le droit qui est soumis à l'embauche de fonctionnaires bilingues dans les Territoires. L'article 12 précise, pour sa part, que tous les documents officiels doivent être promulgués dans les deux langues officielles :
Article 12
Instruments à l'intention du public
Sous réserve de la présente loi, tous les instruments qui s'adressent au public ou sont destinés à être portés à son attention, et qui sont censés être rédigés ou publiés par le Commissaire en conseil, le gouvernement des Territoires ou un organisme judiciaire, quasi judiciaire ou administratif ou une société d'État établis sous le régime d'une loi du Commissaire en conseil, ou qui sont censés être autorisés par eux, doivent être promulgués dans les deux langues officielles.
Le 28 juin 1984, une entente Canada-T.N.-O. était conclue. L'article 6 contenait la disposition suivante :
Article 6
Le Canada assumera d'année en année, en permanence, tous les coûts relatifs à la prestation des services en français au public ainsi que les coûts relatifs à l'application du français comme langue officielle des Territoires du Nord-Ouest comme l'exige la Loi sur les langues officielles.
Lors du Forum sur le français dans les Territoires du Nord-Ouest qui s'est tenu en mars 1999, il a été démontré que les services en français souffraient encore de lacunes évidentes et que ces services diminuaient d'année en année. Le gouvernement territorial et la commissaire aux langues officielles justifiaient l'absence de services en français en invoquant la « faible demande » de tels services.
Dans le secteur de l'enseignement, les Territoires du Nord-Ouest doivent respecter l'article 23.2 de la Charte des droits et libertés, mais le droit à l'enseignement en français n'est accordé que si « le nombre le justifie ». Il n'existe qu'une seule école primaire entièrement de langue française avec une trentaine d'élèves; dans trois autres écoles, des cours sont dispensés en français. La Loi scolaire des Territoires du Nord-Ouest (1988) contenait aussi des dispositions à l'intention des autochtones. Il est prévu que la langue utilisée dans les conseils scolaires autochtones devra être celle de la majorité des membres. Les autorités compétentes locales ont aussi le pouvoir de déterminer la langue d'instruction pour la maternelle et les deux premières années du primaire. Pour les années subséquentes, le ministre de l'Éducation des Territoires peut déterminer la langue d'instruction dans les écoles. Cependant, dans un bon nombre d'écoles territoriales, la langue d'enseignement demeure souvent l'inuktitut jusqu'au secondaire.
À l'automne 2001, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a créé un comité parlementaire chargé de lui soumettre des recommandations sur la révision de la loi territoriale portant sur les langues officielles. Cette loi de 1984 prévoyait qu'elle devait être révisée à chaque décennie. Or, l'application actuelle de la loi pose plusieurs problèmes :
Aucune réglementation de la loi n'a été adoptée; certaines « lignes directrices » ont été énoncées en 1997, mais elles ne respecteraient pas la loi et en réduiraient même la portée;
Le gouvernement territorial refuserait d'appliquer intégralement la loi et ne désirerait aucunement apporter des améliorations à ses services aux francophones;
Les services en français souffrent non seulement de lacunes évidentes, mais leur qualité diminuerait d'année en année;
Lors d'une journée d'observation (le 11 février 1999) à l'échelle des T. N.-O., appelée « Opération Polaroïd », la firme Nadeau, Beaulieu & Associés révélait que 75 % des produits ou services n'étaient pas disponibles en français;
Le gouvernement territorial affirme que le manque de ressources financières est la cause de ces lacunes, mais depuis 1985 le gouvernement fédéral a assumé tous les coûts relatifs au français pour quelque 30 millions de dollars; le ministère du Patrimoine canadien verse annuellement au gouvernement territorial les sommes, alors qu'une partie souvent retournée pour n'avoir pas été dépensée;
Le gouvernement territorial invoque, comme justification à l'absence de services en français, la « faible demande » de tels services;
Les droits des francophones des Territoires du Nord-Ouest ne sont respectés que grâce à une poursuite judiciaire entreprise en 1992.
En mars 2002, la Commissaire aux langues officielles du Canada comparaissait devant le comité et proposait des améliorations au régime linguistique actuel sur les plans législatif, réglementaire et administratif. Elle demandait aussi au gouvernement fédéral de collaborer avec le gouvernement territorial pour établir une « nouvelle gouvernance linguistique ». On s'attend donc à une loi révisée plus conforme à la Charte des droits et libertés et qui répond mieux, dans son application, aux besoins de la communauté francophone du territoire.
Yukon
Le gouvernement du Yukon a adopté en 1988 sa Loi sur les langues(Languages Act), mais son application n'était toutefois prévue qu'à partir du 31 décembre 1992. Le paragraphe 1 de l'article 1 de la loi proclame en principe que le français et l'anglais sont les langues officielles du Territoire, mais l'interprétation qu'on peut en faire semble quelque peu ambiguë. D'ailleurs, plusieurs juristes se demandent encore quel est le statut du français au Yukon avec une telle disposition : littéralement, on peut croire que ni le français ni l'anglais ne possèdent de caractère officiel au Yukon, puisque ce sont les langues officielles du Canada qui ont ce statut :
Article 1
1) Le Yukon accepte que le français et l'anglais soient les langues officielles du Canada et accepte également que les mesures prévues par la présente loi constituent une étape importante vers la réalisation de l'égalité de statut du français et de l'anglais au Yukon.
2) Le Yukon souhaite élargir la reconnaissance du français et accroître la prestation des services en français au Yukon.
3) Le Yukon reconnaît l'importance des langues autochtones au Yukon et souhaite prendre les mesures nécessaires pour maintenir et valoriser ces langues au Yukon, et en favoriser le développement.
L'article 3 précise que « chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais ou une langue autochtone du Yukon dans les débats et travaux de l'Assemblée législative ». Dans toutes les lois (ordonnances) et tous les règlements de la législature, le français et l'anglais ont également force de loi.
En ce qui concerne les tribunaux, l'article 5 de la Loi sur les langues déclare que chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais. Cependant, ce droit est limité aux procès en matière criminelle et il ne comprend pas celui d'être compris. Les juges et les jurys ne sont pas tenus de connaître la langue de l'accusé. Les personnes comparaissant en justice ne peuvent se prévaloir des services d'un interprète, à moins qu'il soit évident que le procès ne pourrait se dérouler convenablement sans cette assistance. Comme dans tout l'Ouest canadien, le bilinguisme dans le domaine judiciaire est limité, puisqu'il risque de ne garantir que la présence d'un interprète.
Quant à la langue des services gouvernementaux, l'article 6 de la loi reconnaît que le public a droit à l'emploi du français ou de l'anglais, mais ce droit n'est applicable que si « l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante » :
Article 6
1) Le public a, au Yukon, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions de l'Assemblée législative ou du gouvernement du Yukon ou pour en recevoir les services. Il a le même droit à l'égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :
a) l'emploi du français et de l'anglais fait l'objet d'une demande importante;
b) l'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau.
2) Pour l'application du paragraphe 1), le commissaire en conseil exécutif peut, par règlement, fixer les conditions dans lesquelles l'emploi du français et de l'anglais fait l'objet d'une demande importante ou se justifie par la vocation du bureau.
De toute façon, on ne comptait que 890 francophones au Yukon (en 2001) et à peu près pas de fonctionnaires bilingues. Néanmoins, le gouvernement yukonnais a entrepris un programme en vue d'établir progressivement des services en français dans les bureaux gouvernementaux, les cours de justice et les hôpitaux. Certaines dispositions de la Loi sur les langues prévoient également d'offrir des services « dans une ou plusieurs langues autochtones du Yukon ».
Dans le domaine de l'éducation, l'article 23.2 de la Charte des droits et libertéss'applique dans la mesure « où le nombre le justifie ». On ne compte au Yukon qu'une seule école primaire de langue française avec une quarantaine d'élèves: l'école Émilie-Tremblay. Peu d'enfants francophones ont accès à une école française: environ 5 %. Une nouvelle loi scolaire a été adoptée en 1991 permettant aux Franco-Yukonnais de gérer leur propre système scolaire. Le premier conseil scolaire de langue française du Yukon est entré en activité en décembre 1995. Ses cinq membres se sont fixés comme défi de lutter contre l'assimilation, de « refranciser » les élèves, d'informer les parents admissibles de leur droit à l'enseignement en français pour leurs enfants.
Nunavut
Au moment de sa création en avril 1999, le Nunavut était soumis aux lois des Territoires du Nord-Ouest qui s'appliquaient par défaut. Au point de vue juridique, le Nunavut était donc assujetti aux dispositions de la Constitution canadienne, à la Loi sur le Nunavut adoptée le 10 juin 1993 par le Parlement fédéral, ainsi qu'à la Loi sur les langues officielles de 1988, loi héritée des Territoires du Nord-Ouest
LaLoi sur le Nunavut est entrée en vigueur en 1993, alors qu'on croyait que la plupart des questions de transition pouvaient être résolues par une règle générale qui prévoyait le transfert des lois des Territoires du Nord-Ouest au nouveau territoire du Nunavut. L'article 23.1 de la Loi sur le Nunavut (paragraphe n) prévoyait que la législature territoriale avait compétence pour légiférer en toute matière comprise dans « la préservation, l'utilisation et la promotion de la langue inuktitut, dans la mesure où les lois qui en résultent ne portent pas atteinte au statut du français et de l'anglais, ni aux droits afférents » :
Article 23
1) Sous réserve de toute autre loi fédérale, la législature a compétence pour légiférer en toute matière comprise dans les domaines suivant: [...]
m) l'éducation dans les limites et pour les besoins du Nunavut, à condition que les lois s'y rapportant confèrent toujours le droit;
i) à la majorité des contribuables de toute division du territoire, sous quelque nom qu'elle soit désignée, d'y établir les écoles qu'elle juge indiquées et de procéder à la répartition et à la perception des taxes nécessaires à cette fin;
ii) à la minorité des contribuables se trouvant à l'endroit visé au sous-alinéa (i), qu'elle soit protestante ou catholique romaine, d'y établir des écoles séparées, auquel cas les contribuables qui ont établi ces écoles ne sont assujettis qu'aux taxes qu'ils s'imposent eux-mêmes à cet égard et répartissent en conséquence;
n) la préservation, l'utilisation et la promotion de la langue inuktitut, dans la mesure où les lois qui en résultent ne portent pas atteinte au statut du français et de l'anglais, ni aux droits afférents;
L'article 29 de la Loi sur le Nunavut énonce qu'à compter du 1er avril 1999 toutes les lois actuellement en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest seront applicables au Nunavut. De son côté, l'article 38, qui porte sur les langues officielles, précise que, si le Nunavut veut modifier la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, il devra obtenir l'accord préalable du Parlement, à moins qu'il ne souhaite accroître les droits et les privilèges qui y sont énoncés :
Article 38
Ordonnance sur les langues officielles
1) Sauf en ce qui a trait aux dispositions que le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest avait, en vertu de l'article 43.2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, le pouvoir d'édicter sans le concours du Parlement, l'ordonnance des Territoires du Nord-Ouest intitulée Loi sur les langues officielles, en vigueur au Nunavut par application de l'article 29, ne peut être modifiée, abrogée ni rendue inopérante par la législature qu'avec l'agrément du Parlement, donné sous forme de résolution.
Droits et services complémentaires
2) Le paragraphe 1) n'a pas pour effet d'empêcher le commissaire ou la législature d'accorder des droits à l'égard du français et de l'anglais ou des langues des peuples autochtones du Canada, ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par l'ordonnance mentionnée au paragraphe 1), notamment par modification de celle-ci sans recours au Parlement.
La loi linguistique héritée des T. N.-O. accordait un statut officiel à l'anglais, au français ainsi qu'à sept langues autochtones. En effet, en vertu de l'article 9 de cette loi linguistique : « Le français et l'anglais sont les langues officielles des Territoires. » Les deux langues jouissent d'un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de l'Assemblée législative et du gouvernement territorial. De plus, sept langues autochtones sont reconnues également comme « langues autochtones officielles des Territoires » (art. 5); ce sont le saulteux, le cri, le flancs-de-chien, loucheux, le slavey du Nord, le slavey du Sud et l'inuktitut. Rappelons qu'en 1990 l'Assemblée territoriale a modifié sa Loi sur les langues officielles; l'article 5 de la loi a été abrogé et remplacé par ce qui suit: « Le chipewyam, le cri, le dogrib, l'anglais, le français, le gwich'in, l'inuktitut et le slavey sont les langues officielles des Territoires. »
Toutes ces langues étaient alors considérées comme les langues officielles du Nunavut, alors que la plupart d’entre elles n’étaient pas parlées par la population. C'est pourquoi le gouvernement du Nunavut se devait d’abroger cette loi et en adopter une nouvelle destinée à soutenir et promouvoir, par exemple, l'inuktitut et l'inuinnagtun. Cependant, la loi ne devrait pas supprimer ou réduire les droits reconnus aux anglophones et aux francophones, mais elle pouvait ajouter de nouveaux droits à n'importe quelle autre communauté linguistique. Il fallait aussi que la nouvelle loi soit révisée simultanément par l'Assemblée territoriale des Territoires du Nord-Ouest et approuvée par le Parlement du Canada.
En vertu de l'article 38 (déjà cité ci-haut) de la Loi sur le Nunavut, le gouvernement du Nunavut ne peut modifier, ni abroger la Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest sans l'accord du Parlement des Territoires du Nord-Ouest :
Sauf en ce qui a trait aux dispositions que le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest avait, en vertu de l'article 43.2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, le pouvoir d'édicter sans le concours du Parlement, l'ordonnance des Territoires du Nord-Ouest intitulée Loi sur les langues officielles, en vigueur au Nunavut par application de l'article 29, ne peut être modifiée, abrogée ni rendue inopérante par la législature qu'avec l'agrément du Parlement, donné sous forme de résolution.
La politique linguistique du gouvernement du Nunavut devait être distincte de celle des Territoires du Nord-Ouest. Une commission s'est penchée sur la question dès l'hiver 1998. Plusieurs mémoires ont alors été déposés, mais comme les positions semblent souvent contradictoires aucune décision n'a été prise. En mars 1998, la Commission d'établissement du Nunavut a tenu une conférence sur la politique linguistique à Iqaluit. Le commissaire en chef, John Amagoalik, tenait les propos suivants dans l'introduction du rapport de la conférence :
Les politiques concernant la langue utilisée quotidiennement dans l'administration du Nunavut et portant notamment sur la langue de travail, les pratiques de communication gouvernementales, la langue utilisée pour dispenser les services et les programmes, la langue d'enseignement et de communication dans les écoles, la réglementation officielle de la langue utilisée dans le secteur privé et autres questions linguistiques, doivent toutes être incorporées dans une politique linguistique sensée, socialement constructive et raisonnable sur le plan financier. [Traduction du commissaire aux langues officielles du Canada]
L'Asssemblée législative du Nunavut comptait réexaminer cette législation linguistique en 2001 et la modifier de manière à ce qu'elle reflète plus adéquatement la situation, la réalité et les besoins du Nunavut. Voici ce qu'on peut lire dans le Rapport annuel de la commissaire aux langues officielles d'octobre 2000 :
Un de ces buts est que l'inuktitut devienne la langue de travail du gouvernement du Nunavut en l'an 2020 et un autre but est que le Nunavut devienne une société où on trouve un bilinguisme fonctionnel, en anglais et en inuktitut, respectueux et engagé à l'égard des droits des francophones, avec une capacité croissante de collaborer en français.
Suite à l'Entente Canada-Nunavut sur la promotion du français et de l'inuktitut, d'une durée de deux ans, le gouvernement du Canada a accepté de fournir 2,9 millions de dollars au gouvernement du Nunavut pour la prestation de services en français et 2,2 millions pour des programmes visant à renforcer l'inuktitut. L'entente a été renouvelée le 9 octobre 2002 entre la ministre du Patrimoine canadien et le ministre de la Culture, des Langues, des Aînés et de la Jeunesse du Nunavut.
Mais ce n’était pas suffisant. En mars 2007, le gouvernement du Nunavut a déposé deux projets de loi destinés à imposer l'usage de l'inuktitut dans les lieux publics, comme les restaurants, les écoles ou les bureaux. Le ministre de la Culture, de la Langue, des Aînés et de la Jeunesse, Louis Tapardjuk, a présenté les deux projets de loi par ces propos :
Cette législation souligne l’unicité du Nunavut au Canada, un territoire où la langue maternelle de la majorité linguistique est la langue inuit et la langue que les Nunavummiut privilégient. Cette législation confirme le désir et le droit qu’ont les Inuits d’utiliser leur langue dans toutes les sphères de la vie. Dans un même temps, les lois envisagées visent à reconnaître un statut de pleine égalité aux trois langues officielles du Nunavut, les langues inuit, anglaise et française.
Le premier projet de loi (Loi sur les langues officielles / Official Languages Act) portait sur les langues officielles faisant de l'anglais, du français et de l'inuktitut les langues officielles du territoire. La loi a été adoptée le 11 juin 2009 lors de sa ratification par le Sénat du Canada. La nouvelle loi impose des exigences en matière de langues officielles aux institutions territoriales, y compris à l’Assemblée législative, au gouvernement du Nunavut, à la Cour de justice du Nunavut et à d’autres organismes judiciaires et quasi judiciaires et organismes publics du Nunavut. Si les communications et services d’une municipalité font l’objet d’une demande importante dans une langue officielle, elle devra respecter des exigences concernant cette langue.
L’article 3 se lit comme suit en ce qui a trait aux langues officielles :
1) Langues officielles
La langue inuit, le français et l’anglais sont les langues officielles du Nunavut.
2) Statut
Les langues officielles du Nunavut ont, dans la mesure et de la manière prévues aux termes de la présente loi, un statut, des droits et des privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions territoriales.
3) Inuinnaqtun
Dans son application à l’inuinnaqtun, la présente loi est interprétée et mise en œuvre en tenant compte de la nécessité de donner priorité à la revitalisation de l’inuinnaqtun et à l’amélioration de l’accessibilité aux services visés aux articles 8 à 12 dans les collectivités où l’inuinnaqtun est indigène.
Non seulement l'inuit, le français et l’anglais ont le statut de langues officielles au Nunavut, mais la loi confère au ministre des Langues la responsabilité de promouvoir les langues officielles, de même que la pleine reconnaissance et la pleine jouissance des droits linguistiques, ainsi que celle de surveiller les activités en matière de langues officielles et le respect de la loi par les institutions gouvernementales. La loi actualise également le processus de nomination du commissaire aux langues, son rôle et ses fonctions en matière de contrôle de l’application de la loi, la façon dont il peut recevoir les demandes et la procédure d’enquête. Des dispositions concernent les commissaires aux langues intérimaire et spécial. Le ministre et le commissaire aux langues présentent l’un et l’autre un rapport annuel à l’Assemblée législative. En outre, la loi et sa mise en œuvre feront l’objet d’un examen exhaustif quinquennal par l’Assemblée législative.
Le second projet de loi (Loi sur la protection de la langue inuite / Inuit Language Protection Act) est consacré à la protection de la langue inuite et son usage obligatoire sur les panneaux de signalisation et dans le secteur de certains services (incluant le tourisme et les commerces de vente au détail), et ce, afin d'assurer que l'utilisation des trois langues demeure sur un pied d'égalité. Ainsi, selon l'article 3 du projet de loi, l'affichage, les enseignes publiques et la publicité commerciale devront être rédigés en inuktitut en plus de toute autre langue utilisée. Certains services essentiels devront également être disponibles en inuktitut, tels que les services ou interventions de secours ou de sauvetage, services d’admission ou de répartition en santé, services médicaux et pharmaceutiques, les services de base aux ménages (électricité, combustible, eau, télécommunications), les services d’hébergement ou d’accueil, y compris les services de restauration, d’hôtellerie ou d'habitation.
Enfin, la nouvelle loi donne au commissaire aux langues de nouveaux outils pour enquêter et pour obtenir la collaboration nécessaire afin d'assurer le respect de la loi par les organismes des secteurs publics et privés auxquelles n'incombait auparavant aucune obligation relative à la langue inuite. Un recours à la Cour de justice du Nunavut est aussi prévu. La Loi sur la protection de la langue inuit ainsi que la Loi sur les langues officielles doivent faire l'objet d'un examen exhaustif par l'Assemblée législative tous les cinq ans. La loi a été sanctionnée le 18 septembre 2008.
Ces deux nouvelles lois font partie d'un ensemble et répondent à une situation qualifiée « d'iniquité » par le gouvernement du Nunavut. Avant ces deux lois, il n’existait aucune disposition législative claire confirmant les droits linguistiques des Inuits, sans oublier le fait qu'il y avait des individus qui niaient l’existence de ces droits. Par ailleurs, la langue inuite (ou inuktitut) est en danger au Canada. Les plus récentes données fournies par le recensement canadien révèlent que seulement 64 % des Inuits du Nunavut parlent l'inuktitut le plus souvent à la maison.
Éducation
Selon l’article 23 de la la Loi sur l'éducation de 2008, le programme d’enseignement offre une instruction bilingue et les langues d’enseignement doivent être l’inuit (inuktitut ou inuinnaqtun), l’anglais ou le français. Les anglophones vont continuer d'aller à l'école anglaise, les francophones, à l'école française (primaire), et les Inuits, selon le cas, dans des écoles où l'on enseignera soit l'anglais, soit l'inuktitut, soit l'inuinnagtun (avec l'anglais obligatoire comme langue seconde). Beaucoup d'Inuits croient que les langues ancestrales ne sont pas assez enseignées dans les écoles. De plus, à force d'écouter de la musique et la télévision en anglais, beaucoup de jeunes Inuits en viennent à perdre leur langue et leur culture. D'ailleurs, bien des jeunes en viennent à tourner le dos au monde de leurs ancêtres.
L’article 24 de la Loi sur l’éducation énonce qu’il peut y avoir plus d’une langue d’enseignement dans un district scolaire et plus d’une langue d’enseignement dans une école. L'article 26 permet au Ministre d'introduire une autre langue dans l'enseignement. En principe, c'est l’inuktitut ou l’inuinnaqtun si la langue d'enseignement est l'anglais ou le français, c'est l'anglais si la langue d’instruction est l’inuktitut ou l’inuinnaqtun.
L'Association des francophones du Nunavut a fait valoir qu'il est difficile d'obtenir des services en français et impossible de faire des études secondaires dans cette langue, bien que plus de 10 % de la population d'Iqaluit soit francophone; la situation ne devrait pas changer prochainement. Pour sa part, le Conseil scolaire de Kativik (au Nunavik dans le nord du Québec) a déjà publié près de 200 manuels scolaires et livres de lecture en inuktitut, en anglais et en français.
Loi constitutionnelle de 1982 et Charte des droits et libertés
En 1982, le Canada a adopté une loi constitutionnelle additionnelle : la Loi constitutionnelle de 1982. Celle-ci ne remplaçait pas les textes constitutionnels en vigueur, dont la Loi constitutionnelle de 1867, mais venait les compléter. Les circonstances dans lesquelles fut adoptée cette nouvelle constitution dans laquelle est enchâssée la Charte canadienne des droits et libertésont été perçues par certains comme un peu troubles. C'est que la Constitution a été approuvée par neuf provinces (anglophones) et le gouvernement fédéral, et ce, sans le consentement du Québec, la seule province à prédominance francophone. Cela dit, la Loi constitutionnelle de 1982 innovait grandement en matière linguistique par rapport au texte constitutionnel de 1867. Elle prévoit d'ailleurs une procédure de modification des dispositions linguistiques constitutionnelles qui varie selon que la modification touche une disposition applicable à certaines provinces seulement, à l'ensemble des provinces ou au gouvernement fédéral.
Bilinguisme des institutions fédérales
En matière de langue, la plupart des dispositions constitutionnelles ne portent que sur le bilinguisme des institutions fédérales et celles du Nouveau-Brunswick, sauf l'article 14 (tribunaux) et l'article 23 (accès à l'école dans la langue de la minorité). L'article l'article 14 se lit comme suit :
La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète.
1) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du parlement et du gouvernement du Canada.
2) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de l'anglais.
Article 17
1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux du Parlement.
2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick.
Article 18
1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.
2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.
Article 19
1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.
2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les tous les actes de procédure qui en découlent.
Article 20
1) Le public a, au Canada, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l'égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas:
a) l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante;
b) l'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau.
2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services.
Article 21
Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d'une autre disposition de la Constitution du Canada.
Article 22
Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l'anglais.
En 1993, une modification constitutionnelle a été adoptée par insertion de l'article 16.1 au sujet du Nouveau-Brunswick :
Article 16.1
1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d'enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.
2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe 1) est confirmé.
On consacre dans la Constitution le concept d'égalité juridique des langues au Parlement et au gouvernement fédéral mais non pas pour le pays en entier. Au sens strict, le Canada n'est pas un pays officiellement bilingue : c'est un État fédéral bilingue, car, outre les dispositions relatives au Nouveau-Brunswick, la Loi constitutionnelle de 1982 ne concerne que les domaines de juridiction fédérale. Les provinces, les municipalités et les organismes privés ne sont donc pas touchés par le bilinguisme institutionnel. En vertu de la Constitution, le gouvernement fédéral ne peut s'immiscer dans les politiques linguistiques provinciales sans leur consentement. Ce fut le cas pour le Nouveau-Brunswick, seule province à être constitutionnellement bilingue.
Les articles précédents ne concernent que le gouvernement fédéral, exception faite des paragraphes supplémentaires qui s'appliquent uniquement au Nouveau-Brunswick, et ce, à la demande de cette province. Évidemment, les dispositions linguistiques ne liant que le gouvernement du Canada n'impliquent aucun gouvernement provincial (sauf le Nouveau-Brunswick).
Droit à l'instruction dans la langue de la minorité
Rappelons que laCharte des droits et libertésest enchâssée dans la Loi constitutionnelle de 1982. L'article 23 de la Charte porte sur l'enseignement dans la langue de la minorité de langue officielle. Cette fois-ci, la disposition constitutionnelle implique toutes les provinces canadiennes, sans exception.
Cet article 23 oblige donc toutes les provinces canadiennes à donner un enseignement en français ou en anglais à tout citoyen canadien qui veut faire instruire ses enfants aux niveaux primaire et secondaire dans la langue dans laquelle il a reçu lui-même son instruction :
Article 23
1) Les citoyens canadiens :
a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,
ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.
2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.
3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes 1) et 2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d'une province :
a) s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l'instruction dans la langue de la minorité;
b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.
En vertu du paragraphe 23.1-a) de la Charte des droits et libertés, il faut satisfaire à trois conditions pour recevoir un enseignement dans la langue d'une minorité provinciale, en français dans les provinces anglaises ou en anglais au Québec :
1) L'un des parents doit être citoyen canadien.
2) L'un des parents doit être de langue maternelle française ou anglaise (à savoir, dont c'est la première langue apprise et encore comprise) ou avoir reçu dans cette langue son instruction au niveau primaire.
3) Il faut appartenir à la minorité francophone ou anglophone de la province de résidence.
D'après l'article 23, il est clair que le droit à l'enseignement dans la langue de la minorité est accordé aux parents plutôt qu'aux enfants. De plus, la Charte n'exige pas que les enfants aient pour langue maternelle la langue dans laquelle ils pourront faire leurs études primaires ou secondaires. Dans toutes les provinces canadiennes, seule la minorité de langue officielle a le droit constitutionnel de fréquenter les écoles de son groupe linguistique : il faut faire partie de la minorité francophone d'une province anglaise pour fréquenter l'école française ou, dans le cas du Québec, faire partie de la minorité anglophone. Enfin, aucune minorité n'est tenue de fréquenter l'école de son groupe linguistique.
Cas québécois
Le droit constitutionnel de recevoir un enseignement dans la langue minoritaire de la province de résidence est le même pour tous les citoyens canadiens, sauf au Québec. En effet, l'article 59.2 de la Charte canadienne précise que l'alinéa 23.1-a relatif à la langue maternelle des parents ne s'appliquera au Québec qu'après une autorisation de l'Assemblée nationale ou du gouvernement du Québec. Or, le Québec n'a jamais adopté de résolution à ce sujet, ce qui signifie que seul l'alinéa 23.1-b s'applique au Québec. Autrement dit, pour avoir droit à un enseignement en anglais au Québec, il faut que l'un des parents ait reçu son instruction au niveau primaire en anglais n'importe où au Canada; il ne suffit donc pas d'être de langue maternelle anglaise. Partout ailleurs au Canada, la langue maternelle de l'un des parents constitue théoriquement un critère suffisant d'accès à l'école de la minorité à la condition que cette langue soit « encore comprise », ce qui n'est pas toujours évident dans le cas des parents francophones hors Québec.
En vertu de la Charte canadienne, un citoyen canadien anglophone du Québec qui n'a pas étudié à l'école anglaise, même s'il y avait droit, ne peut bénéficier de l'alinéa 23.1 a, qui n'est pas en vigueur au Québec, et perd le droit de faire instruire ses enfants à l'école anglaise. Toutefois, en vertu des articles 73 et 76 de la Charte de la langue française du Québec, un enfant reconnu admissible à l'enseignement primaire en anglais est réputé avoir reçu l'enseignement primaire en anglais même si ce n'est pas le cas. Ainsi, contrairement aux francophones hors-Québec qui perdent leur droit constitutionnel, les écoliers admissibles à l'enseignement en anglais qui choisissent d'étudier en français ne perdent pas leurs droits, ni pour eux, ni pour leurs frères et soeurs, ni pour leurs descendants. La situation est la même pour les francophones en Ontario et au Nouveau-Brunswick.
Francophones hors Québec
Un citoyen canadien hors Québec a le droit constitutionnel de faire instruire ses enfants à l'école française s'il a appris le français comme première langue et le comprend encore; s'il ne le comprend plus, il perd ce droit pour ses enfants en vertu de l'alinéa 23.1 a, à moins qu'il n'ait fait ses études en français, auquel cas l'alinéa 23.1 b s'applique encore.
Dans la pratique, les enfants qui ont le droit d'être instruits en français dans les provinces anglaises doivent obligatoirement fréquenter une école primaire française au primaire ou avoir un enfant qui a reçu ou reçoit son instruction au primaire ou au secondaire dans cette langue au Canada (par exemple dans une école privée) s'ils veulent transmettre leur droit constitutionnel à la génération suivante. Les parents qui envoient leurs enfants dans les écoles primaires anglaises ignorent la plupart du temps que cette décision pèsera sur tous leurs descendants. En effet, si les enfants n'étudient pas en français au primaire, ils n'obtiendront pas en vertu de l'alinéa 23.1-b le droit de faire instruire leurs propres enfants dans cette langue.
Les autres dispositions linguistiques
Les articles 55 à 57 traitent des versions anglaise et française de la Loi constitutionnelle de 1982 :
Article 55
Le ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs délais, la version française des parties de la Constitution du Canada qui figurent à l'annexe; toute partie suffisamment importante est, dès qu'elle est prête, déposée pour adoption par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, conformément à la procédure applicable à l'époque à la modification des dispositions constitutionnelles qu'elle contient.
Article 56
Les versions française et anglaise des parties de la Constitution du Canada adoptées dans ces deux langues ont également force de loi. En outre, ont également force de loi, dès l'adoption, dans le cadre de l'article 55, d'une partie de la version française de la Constitution, cette partie et la version anglaise correspondante.
Article 57
Les versions française et anglaise de la présente loi ont également force de loi.
Fait à noter, il n'existe pas de version officielle française de la Loi constitutionnelle de 1867, laquelle a été adoptée à l'époque en anglais par Londres. Or, pour adopter une telle version, il faudrait modifier la Constitution afin d'y insérer la version française.
Réussites
Pour les francophones hors-Québec, laLoi sur les langues officielles leur a permis de revendiquer des droits longtemps bafoués. La législation fédérale leur a donné également de nouvelles armes pour obtenir et promouvoir les droits linguistiques dans leur province. Depuis l’adoption de cette importante loi fédérale, les minorités francophones ont réussi à obtenir justice devant les tribunaux. Ils ont gagné leurs causes dans de nombreux cas, sinon la plupart. Pour certaines minorités francophones, la loi fédérale (ainsi que l’article 23 de la Charte des droits) est souvent la seule loi qui puisse les défendre contre l’attitude négative et assimilatrice de leur gouvernement provincial.
De plus, cette politique a fait disparaître des injustices et des iniquités à l'égard des francophones. Elle a certes coûté des millions aux contribuables canadiens. Selon une étude menée par l'Institut Fraser rendue publique en 2012, la prestation de services publics bilingues coûte environ 2,4 milliards par année aux contribuables canadiens, soit 85 $ par citoyen. Cependant, cette politique a permis en même temps d'éviter l'éclatement du pays et de maintenir un climat de paix sociale qui ferait l'envie de bien d'autres pays. C'est aussi pour cette raison que le Canada a acquis une réputation enviable dans le monde pour avoir fait progresser les intérêts de ses minorités linguistiques. Malgré certains échecs inévitables, la politique canadienne du bilinguisme est souvent citée en exemple dans de nombreux pays.
Échecs
L'égalité linguistique souhaitée ne s’est pas réalisée totalement dans les faits. Ce droit à la « langue de son choix » est difficile à réaliser partout dans la mesure où, le nombre ne le justifiant pas toujours, les offres actives en français (ou en anglais dans certaines régions du Québec) demeurent souvent déficientes, sinon inexistantes. Il est plus facile d'étendre ce droit au plan des symboles (p. ex. l'affichage bilingue pour les édifices fédéraux, la monnaie, les timbres-poste) que dans les services réels à la population. On compte actuellement 55 États souverains bilingues dans le monde. À l’exception de la Belgique, aucun des 54 autres États n’a réussi à implanter adéquatement un bilinguisme égalitaire entre les langues. La raison est évidente : il est difficile d’accorder des droits égaux à des groupes numériquement inégaux.
Conclusion
Au Canada, la conception des droits linguistiques consiste à promouvoir une vision symétrique des langues officielles; cette vision suppose que les francophones et les anglophones sont considérés comme des groupes égaux. On distingue, d'une part, des « Canadiens d'expression française, concentrés au Québec mais présents dans le reste du Canada », d'autre part, des « Canadiens d'expression anglaise, concentrés dans le reste du pays mais aussi présents au Québec ». Par voie de conséquence, le Canada compterait deux majorités au sein desquelles on identifie des minorités qu'il est nécessaire de protéger. L'application de ce principe consiste à prendre des moyens pour protéger uniquement les minorités francophones des provinces anglaises ainsi que la minorité anglophone du Québec. Ce concept des deux majorités égales permet de mieux faire accepter le bilinguisme dans les neuf provinces anglophones. Une telle politique linguistique part du postulat que les francophones du Québec forment une majorité, qui n'a pas besoin de protection, et que les anglophones constituent une minorité qu'il faut protéger. Mais ce n’est pas l’anglais qui est menacé au Canda, mais le français, y compris au Québec. Au point de vue juridique, selon l’interprétation de la Cour suprême du Canada, il n'existe pas de minorités linguistiques « canadiennes », mais seulement des minorités linguistiques « provinciales » sur lesquelles le gouvernement fédéral n'exerce que fort peu de juridiction si ce n'est par le biais de la Constitution canadienne.
Politiques linguistiques provinciales à caractère global : Nouveau-Brunswick, Ontario et Québec
Nouveau Brunswick
Ontario
Québec
L'autonomie des provinces étant ce qu'elle est, il est possible que leurs diverses politiques linguistiques puissent présenter un éventail disparate et peu harmonisé. Les provinces canadiennes sont des entités juridiques distinctes qui peuvent développer des politiques différentes les unes par rapport aux autres. Autrement dit, à la rigueur, on peut distinguer une politique linguistique fédérale (incluant les territoires fédéraux) et dix politiques linguistiques provinciales.
Cependant, si les politiques linguistiques adoptées au Canada par les différents gouvernements sont distinctes et autonomes, elles sont néanmoins soumises à certaines dispositions de la Constitution canadienne. D'ailleurs, non seulement le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux sont assujettis à la Constitution canadienne, mais également les citoyens et les entreprises publiques et privées. Cela signifie que toutes les provinces sont assujetties, en matière linguistique, aux dispositions de la Loi constitutionnelle de 1982 en ce qui a trait aux droits scolaires, c'est-à-dire à l'article 23. De plus, certains clauses ne concernent que le gouvernement fédéral, d'autres, seulement celui du Nouveau-Brunswick (à sa demande).
Parmi les dix provinces canadiennes, il faut distinguer trois approches différentes :
Les politiques linguistiques à caractère global, touchant en principe tous les aspects de la société : législation, justice, services publics, éducation, etc.
Les politiques linguistiques à caractère sectoriel, ne concernant par exemple, que l'éducation ou la justice.
Les politiques non interventionnistes, celles qui consistent, dans le cadre canadien, à se conformer aux contraintes constitutionnelles ou aux décisions des tribunaux.
Une politique est considérée comme globale lorsqu'elle concerne les principaux domaines de la vie sociale. Il faut par ailleurs que cette politique soit appuyée par des mesures interventionnistes, généralement des lois ou des règlements. Bref, une telle politique suppose qu'un gouvernement prévoit les difficultés et planifie ses interventions. Seules trois provinces peuvent répondre à ces critères : le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et le Québec.
L'Ontario et le Québec sont officiellement unilingues, mais cela n'empêche nullement ces provinces d'accorder des droits étendus à leur minorité linguistique, et ce, dans presque tous les principaux secteurs. Certains de ceux-ci sont d'ailleurs déclarés officiellement bilingues, par exemple, le législatif, la justice, les services et l'éducation. Le Nouveau-Brunswick, pour sa part, est la seule province canadienne officiellement bilingue. Ce statut est tout à l'honneur de la province, mais dans les faits les droits de la minorité linguistique ne sont pas plus étendus que ceux de la minorité anglophone du Québec. Grosso modo, on peut dire que la minorité linguistique de ces trois provinces bénéficie de droits relativement similaires. Il y a certes des différences, mais les ressemblances sont frappantes.
Politiques linguistiques provinciales à caractère sectoriel : Manitoba, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard
Manitoba
Nouvelle-Écosse
Ile-du-Prince-Édouard
Les provinces qui ont développé des politiques linguistiques sectorielles se limitent généralement à un seul aspect de la langue, parfois deux ou trois tout au plus. Plus précisément, une telle politique consiste à adopter des mesures législatives plus ou moins élaborées dans un, deux ou trois domaines dans l’usage des langues minoritaires. Le domaine de l'éducation semble l'un des domaines les plus privilégiés, mais certaines politiques concernent, par exemple, des aspects tels que la législation et la justice, parfois certains services gouvernementaux.
Les provinces qui appliquent ce type de politique ont réglementé les problèmes au fur et à mesure qu'ils se sont présentés, notamment à la suite de jugements de la part des tribunaux. Trois provinces se démarquent: le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard.
Politiques de non-intervention linguistique : Alberta, Colombie-Britannique, Saskatchewan, Terre-Neuve
Alberta
Saskatchewan
Colombie-Britannique
Terre-Neuve
Toute politique de non-intervention consiste avant tout à choisir la voie du laisser-faire, à ignorer les problèmes lorsqu'ils se présentent et à laisser évoluer le rapport des forces en présence. Dans la pratique, il s'agit d'un choix véritable, donc d'une planification, qui joue généralement à l'avantage de la langue dominante ou officielle.
Une politique de non-intervention est, en principe, non écrite et officieuse, bien que cette approche n'empêche pas un gouvernement de faire des déclarations d'intention, d'agir par des pratiques administratives, voire de procéder par règlements ou par décrets, sinon par de vagues dispositions constitutionnelles ou législatives. Cependant, un gouvernement non interventionniste ne se pose pas comme arbitre et se garde d'adopter des dispositions législatives précises. Bien souvent, on invoque, pour justifier une telle politique, des principes de libre-choix, de tolérance ou d'acceptation des différences.
Par ailleurs, l'appellation de « politique de non-intervention » peut prêter à équivoque, car il est possible pour un État ou une province de pratiquer une politique à la fois interventionniste et non interventionniste. On peut, par exemple, ne pas intervenir à l'égard de la langue officielle, mais protéger les langues des minorités; au contraire, on peut intervenir pour la promotion de la langue officielle et s'abstenir de protéger les langues minoritaires.
Dans le cadre canadien, les politiques non interventionnistes consistent généralement à se conformer aux obligations constitutionnelles et aux décisions ou arrêts des tribunaux. Au lieu de pratiquer une politique d'interdiction telle qu'il y en a eu dans le passé, il suffit pour une province d'accorder des droits reconnus par la Constitution canadienne ou imposés par les tribunaux, généralement une cour d'appel ou la Cour suprême du Canada. Techniquement, c'est de la non-intervention de la part de la province.