Droits linguistiques des minorités canadiennes francophone et anglophone
Introduction
Vous trouverez dans cette section tout ce dont vous aurez besoin pour approfondir vos connaissances sur les droits linguistiques constitutionnels. Toute l’information est catégorisée selon quatre domaines de droit :
- communications et services
- judiciaire
- législatif et
- éducation.
Veuillez noter:
Cette information est de nature générale et a pour but d’expliquer les droits linguistiques constitutionnels dans son ensemble. Elle ne constitue pas un avis juridique, et toute question sur la portée et l’interprétation des dispositions applicables à une situation particulière devrait être adressée à un avocat pour avis juridique.
Source des droits linguistiques

Droits linguistiques et identité culturelle
L’article 16 de la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît deux langues officielles au Canada, soit l’anglais et le français. Elle donne l’égalité d’usage et de statut à celles-ci, ce qui signifie que la valeur juridique des deux langues officielles est la même. C’est cette reconnaissance constitutionnelle qui distingue le français et l’anglais de toutes les autres langues parlées au Canada.
Les droits linguistiques constitutionnels sont basés sur cette égalité identitaire, c’est-à-dire l’appartenance aux peuples fondateurs européens francophone et anglophone. Ce concept a été confirmé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Beaulac. L’identité culturelle et l’égalité de l’identité culturelle anglophone et francophone en matière judiciaire ont été reconnues par la Cour suprême dans la décision Beaulac en 1999.
Dans cette décision, la Cour suprême a déclaré que la langue est un élément très personnel qui constitue une partie importante de l’identité culturelle. Elle a établi une distinction claire entre les droits linguistiques dans le cadre d’un procès et le droit universel à un procès équitable, lequel s’applique à tous les accusés, quelle que soit leur langue.
Cette reconnaissance d’égalité impose un traitement égal pour les deux langues officielles. Cela signifie qu’un inconvénient administratif ne peut pas justifier un non-respect des obligations et que l’exercice des droits linguistiques ne constitue pas une demande d’accommodement.
Le « droit positif »
Un droit est positif lorsqu’il donne une obligation d’agir au gouvernement. Un exemple de droit constitutionnel positif est l’article 20 de la Charte qui prévoit que le gouvernement doit offrir des services dans les deux langues officielles. Le gouvernement doit agir, c’est-à-dire prendre action pour assurer le respect de son obligation.
À l’opposé, le droit négatif interdit un comportement ou une intervention de l’état. Le droit criminel est un droit négatif; par exemple, il est interdit de voler.
Comme l’a souligné la Cour suprême dans plusieurs décisions (Beaulac, Arsenault- Cameron, Doucet-Boudreau, Mahé, etc.), les droits linguistiques constitutionnels sont particuliers et se distinguent de tous les autres droits par leurs particularités.Quelles sont leurs particularités? Ils sont toujours positifs.
On dit même que ce sont des droits créances parce qu’ils visent à réparer les erreurs du passé et les préjudices subis. Lorsqu’on parle des préjudices subis et des erreurs du passé, on réfère aux lois provinciales qui interdisaient l’enseignement du français et aux politiques d’assimilation des différents gouvernements. Ainsi, la Cour suprême a établi que les droits linguistiques constitutionnels doivent toujours être interprétés en tenant compte du contexte historique.
Communications et services
Définitions - Lois - Services
Votre droit est inscrit dans l’article 20 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte).
Qu’est-ce qu’un droit en matière de communications et services?
Le public a, au Canada, le droit :
- d’employer le français ou l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services;
- d’employer le français ou l'anglais pour communiquer avec tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :
- l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante;
- l'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau.
L’article 20 de la Charte et la partie IV de la Loi sur les langues officielles imposent des mesures concrètes en matière de services, de communications, et d’offre active.
La Loi sur les langues officielles vise à assurer que le gouvernement du Canada soit en mesure de fournir des services aux Canadiens francophones et anglophones dans la langue de leur choix. Le Règlement sur les langues officielles définit un ensemble de règles qui déterminent quels bureaux doivent offrir des services dans les deux langues officielles. (Commissariat aux langues officielles)
Dans l’article 20, que veut dire « communiquer avec […] ou […] en recevoir les services »?
La signification de ce concept n’a pas encore été définie à 100% mais, à titre de renseignement, voici des informations fondées sur des concepts reconnus par la jurisprudence.
Selon la jurisprudence, c’est-à-dire les décisions et jugements rendus par les cours, il faut retenir que de « communiquer avec ou en recevoir les services » veut dire que les institutions ont une obligation d’offrir des services et de communiquer dans les deux langues officielles afin de répondre aux besoins linguistiques de la population.
L’obligation d’offrir comprend l’obligation d’agir. Cela signifie que l’omission d’agir de la part du gouvernement est une violation des droits constitutionnels. L’article 20 de la Charte et la partie IV de la Loi sur les langues officielles imposent des mesures concrètes en matière de services, de communications, et d’offre active.
Pour obtenir des précisions relatives à des situations particulières où ce concept est en question, veuillez consulter un avocat.
Droits dans la langue de mon choix
Dans toutes les provinces et tous les territoires, les services et communications du gouvernement fédéral doivent être offerts dans les deux langues officielles à certaines conditions. Quelles sont ces conditions?
Il y a 4 questions à se poser avant de pouvoir affirmer qu’un service du gouvernement fédéral doit être offert dans les deux langues officielles.

Description du schéma
Question 1 : Le service est-il offert par une institution fédérale ?
Une institution fédérale est un établissement du gouvernement fédéral tel qu’un ministère, un organisme ou un bureau. Alors, comment savoir si le service demandé est donné par une institution fédérale?
Voici quelques indices qui peuvent vous aider à savoir si le service que vous demandez provient d’une institution fédérale :
- Le service demandé se trouve sur un site Web gouvernemental dont l’adresse Web se termine par « gc.ca ». Exemple : http://www.cic.gc.ca/.
- Vous voyez le symbole (ou logo) du gouvernement du Canada. Exemple : présence du symbole du drapeau du Canada, le titre est écrit dans les deux langues officielles, le mot « Canada » est accompagné du drapeau canadien, certaines institutions ont des armoiries tel le Commissariat aux langues officielles. (Note : ces images sont la propriété exclusive du gouvernement du Canada).
- Toutes les institutions fédérales ont une page Internet et elles sont énumérées sur le site du gouvernement du Canada (Liste d’institutions fédérales qui doivent afficher le logo du gouvernement du Canada).
- L’institution peut être aussi une société d’État ou sa filiale. Exemple : la Société Radio-Canada (SRC) est une société d’État et RDI est une filiale de Radio-Canada. Donc, Radio-Canada et RDI doivent offrir des services dans les deux langues officielles.
- Il est possible qu’une institution fédérale soit difficile à définir. Dans certains cas, il est nécessaire de consulter un avocat pour le savoir.
Vous savez maintenant comment identifier une institution fédérale, mais ce ne sont pas tous les bureaux des institutions fédérales qui sont obligés d’offrir des services dans les deux langues officielles. Pour le savoir, allez à la question 2.
Question 2 : Est-ce que le bureau de l’institution fédérale est situé dans la capitale nationale (Ottawa et ses environs)?
- Si oui, vous avez droit à un service dans les deux langues officielles.
- Sinon, s’agit-il d’une administration centrale, c’est-à-dire le bureau qui coordonne les activités de l’institution fédérale? Pour le savoir, vous pouvez vérifier le site Internet de l’institution qui indique où est situé le bureau de son administration centrale. Aussi, vous pouvez vérifier si les mots « administration centrale » ou « siège » sont utilisés pour décrire le bureau de l’institution fédérale sur les pancartes. Le site Web « Burolis » indique les administrations centrales de toutes les institutions. S’il s’agit d’une administration centrale, vous avez droit à des services dans les deux langues officielles.
Question 3 : Est-ce que le service demandé est donné par une institution qui a la vocation de l’offrir dans les deux langues?
- La vocation d’un bureau peut être tous les services essentiels à la sécurité et à la santé du public. Par exemple : le service d’urgence dans l’aéroport international de Calgary.
- Le bureau peut aussi être situé à un endroit particulier au Canada et doit donc offrir ses services dans les deux langues officielles. Par exemple : les bureaux situés dans un parc national du Canada.
Question 4 : Est-ce qu’il y a une demande importante pour le service que je veux obtenir?
- Une demande importante ne veut pas dire qu’il y a plusieurs personnes dans un quartier ou une ville qui demandent le service. Au contraire, la demande importante est basée sur le nombre de francophones et d’anglophones qui habitent dans une région. Ce nombre est calculé par Statistiques Canada grâce aux données du recensement. Par exemple, si les statistiques du recensement montrent qu’il y un nombre suffisant d’habitants francophones dans une région anglophone, le service doit être offert en français même si les francophones ne le demandent pas eux-mêmes.
- Pour savoir si l’institution offre des services en français, visitez le site Web « Burolis » qui indique quels bureaux offrent des services dans les deux langues.
Comment déterminer si une institution fédérale a des obligations
Seul, l’article 20 ne permet pas de saisir l’étendue des obligations en matière de services et de communications que doivent respecter les institutions du Parlement et le gouvernement du Canada.
Pour vous aider à comprendre les obligations énoncées dans l’article 20 de la Charte, deux outils sont à votre disposition : la Loi sur les langues officielles et le Règlement sur les langues officielles.
Le Règlement sur les langues officielles précise dans quelles circonstances les institutions fédérales doivent offrir des services et communications dans les deux langues officielles.
Sommaires du Règlement :
- Schéma : Règles générales
- Schéma : Règles générales pour les régions de moins de 100 000 habitants
- Schéma : Règles particulières
Par exemple, les services d’urgence et les numéros 1-800, en raison de leur vocation (nature),doivent offrir des services dans les deux langues officielles.
Le Règlement sur les langues officielles est-il une source de droit qui ne peut pas être remise en question? Pour le savoir, nous vous invitons à faire l’étude de cas sur le Règlement.
- Affaire Doucet : Étude de cas
- Affaire Doucet : Réponses de l'étude de cas
- Affaire Doucet : Résumé de l'affaire
La Loi sur les langues officielles, adoptée en 1988, reprend l’article 20 de la Charte et précise plus concrètement les obligations des institutions fédérales et du gouvernement fédéral en matière de services et de communications.
Consultez la dernière colonne des tableaux résumant les droits linguistiques suivants pour savoir dans quelles circonstances la Loi sur les langues officielles précise l’application des droits linguistiques constitutionnels:
Demande importante pour avoir le droit
Les institutions fédérales doivent offrir des services et des communications là où, le cas échéant :
a) L'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante;
b) L'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau (sa nature).
La « demande importante » est basée sur le nombre d’ayants droit qui est définie par la Partie I du Règlement sur les langues officielles.
La « vocation du bureau » est définie dans la Partie II du Règlement sur les langues officielles.
Un ayant droit est un francophone ou un anglophone selon la définition suivante :
Définition d’un « francophone » :
- Doit avoir la connaissance du français;
- Doit avoir le français comme langue maternelle;
- Doit parler le français à la maison.
Définition d’un « anglophone » :
- Doit avoir la connaissance de l’anglais;
- Doit avoir l’anglais comme langue maternelle;
- Doit parler l’anglais à la maison.
Lorsque ces trois critères ne permettent pas au gouvernement de déterminer la langue de l’individu, il répartit, en parts égales entre le français et l’anglais, le nombre d’individus qui ne correspondent pas à cette définition d’un francophone ni à celle d’un anglophone, pour des fins statistiques.
Quelles sont les institutions fédérales ayant des obligations d’agir en matière de droits linguistiques constitutionnels?
Pouvez-vous les reconnaître? Mettez vos connaissances à l’épreuve avec ces quiz:
Quiz | Réponses |
Provinces atlantiques | Provinces atlantiques - Réponses |
Québec | Québec - Réponses |
Ontario | Ontario - Réponses |
Nord et Ouest | Nord et Ouest - Réponses |
En résumé, l’article 3 de la Loi sur les langues officielles définit les institutions fédérales comme étant :
- Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada;
- Un bureau, une commission, un conseil, un office ou autre ayant des fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale;
- Les ministères fédéraux;
- Les sociétés d’État et toutes leurs filiales créées sous le régime d’une loi fédérale.
IMPORTANT: S’ajoute à cette liste le tiers (organisme ou autre) qui agit pour le compte d’une institution fédérale.
Que signifie « agir pour le compte d’une institution fédérale »?
L’article 25 de la Loi sur les langues officielles prévoit que les institutions fédérales doivent s’assurer que :
- Les tiers (une personne, un organisme, une association, etc., autre que le gouvernement) qui agissent pour leur compte offrent des services dans les deux langues officielles comme l’énonce les critères de l’article 20 de la Charte;
- Les tiers prodiguent ces services dans les deux langues officielles tant au Canada qu’à l’étranger.
Dans l’affaire Desrochers, cause qui a été devant les tribunaux judiciaires de 2005 à 2009 et devant la Cour fédérale en 2006, la Cour d’appel fédérale a établi des critères pour aider à déterminer si un tiers agit pour une institution fédérale. Elle a précisé que d’autres critères pourraient aussi s’appliquer.
Les critères établis par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Desrochers c. Canada, 2006 CAF 374 sont :
- Contrôle général du Gouvernement sur le tiers qui offre le service (par. 53 et paragraphes suivants);
- Plus qu’un simple soutien financier (par. 54);
- Obligation de rendre compte (par. 57);
- Contrôle du ministère sur la manière de fournir le service (par. 62);
- Pouvoir de surveillance du ministre (par. 69);
- Le tiers est partie intégrante d’un programme créé par le ministère (par. 70).
Ce concept du « tiers qui agit pour le compte d’une institution fédérale » est important car, si le tiers répond à ces critères, vous avez le droit à des services et communications dans les deux langues officielles de la part de ce tiers.
L’expression « agir pour le compte de » peut être remplacée par « être mandaté par ». Peu importe l’expression utilisée dans un contrat signé entre le gouvernement et le tiers, par exemple, ce sont les critères déterminants (comme ceux mentionnés plus haut) qui comptent, même si les locutions « agir pour le compte de » et « être mandaté par » ne sont pas utilisées dans le contrat.
Pour obtenir des précisions sur des situations particulières dans lesquelles le tiers répond aux critères mentionnés, veuillez consulter un avocat.
Offre active
L'offre active est une politique linguistique proactive qui vise à créer un climat favorable dans lequel les clients se sentent tout à faità l’aise de communiquer en françaisou en anglais.
L’affichage bilingue, comme cette image, est UN élément de l’offre active.
Par exemple, les institutions doivent créer un environnement suscitant l’utilisation de services en français, avec leurs affiches, pancartes, dépliants, documents, etc., qui sont soit bilingues, soit offerts visuellement en anglais et en français. | ![]() |
Là où il y a de l’offre active, les francophones demanderont leurs services en français.
Pour mieux comprendre de quelle façon l’offre active peut être appliquée, complétez l’exercice suivant :
Le texte dans cette section est tiré des ressources suivantes :
- Un exemple de l’application du concept de l’offre active est la Politique sur l’offre active adoptée par la province du Manitoba.
- De la théorie à la pratique : Les mécanismes d’offre de services en français dans le domaine de la justice en Ontario, Volume 2 : Les perceptions des fonctionnaires et des usagères et usagers, Linda Cardinal, Nathalie Plante et Anik Sauvé, Ottawa, Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques, 2010, p. 37.
- Utilisation des services gouvernementaux de langue française, Une étude auprès des Acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse sur les facteurs associés à l’utilisation des services gouvernementaux en français, Kenneth Deveau, Rodrigue Landry et Réal Allard, Moncton, Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, 2009.
Cas spécifiques - Services
Québec
Le droit de communiquer avec les gouvernements et de recevoir avec les services dans les deux langues officielles du canada
Droits linguistiques au Québec
Territoires du Nord-Ouest
Le droit de communiquer avec les gouvernements et de recevoir avec les services dans les deux langues officielles du canada
Cas financé par le PADL pour permettre le recours à un mode alternatif de résolution des conflits (MARC)
Ce cas concerne la Fédération franco-ténoise (FFT) et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Le différend entre la FFT et le gouvernement concernait :
- la mise en œuvre de la décision de la Cour suprême des T.-N.-O. relativement aux violations de la Loi sur les langues officielles des T.-N.-O. et les obligations découlant de la décision de la Cour suprême du Canada dans la cause Desrochers.
Résultat :
- Les rencontres ont permis l’élaboration d’un plan stratégique de mise en œuvre définissant les notions juridiques essentielles nécessaires pour déterminer les objectifs de la Loi sur les langues officielles des T.-N.-O. Elles ont également permis de préciser les tâches du gouvernement et l’obligation de celui-ci de consulter la communauté qu’il dessert. Les rencontres ont en particulier permis d’expliquer le contexte et la possibilité de définir des critères de service dans le domaine de la santé.
- Les procédures de MARC ont conduit à un changement du plan stratégique du gouvernement sur les communications et services en français, tel que rédigé initialement, et ont permis l’ajout d’une seconde phase au processus, soit celle de la mise en œuvre du plan stratégique.
Droits linguistiques aux Territoires du Nord-Ouest
Tableau résumant les droits linguistiques aux T.N.-O.
Les schémas suivants peuvent aider à déterminer si une institution fédérale dans les Territoires du Nord-Ouest a l’obligation de faire l’offre active de communications et de services dans les deux langues officielles, tel qu’indiqué dans le Règlement sur les langues officielles :
- Schéma #1 : Règles générales
- Schéma #2 : Demande importante et règlements spéciaux
- Schéma #3 : Nature du bureau
Liens utiles
Ontario
Le droit de communiquer avec les gouvernements et de recevoir des services dans les deux langues officielles
Cas financé par le PADL pour permettre un recours judiciaire
Ce cas implique le Comité SOS CBEF et la Société Radio-Canada (SRC).
Le différend entre le Comité SOS CBEFet la SRC concernait :
- les paragraphes16(1) et20(1)de la Charte canadienne des droits et libertés et
- la fermeture de la programmation de langue française à la station CBEF de la SRC à Windsor (Ontario) qui, selon le Comité, nuisait au développement de la communauté francophone de Windsor et du sud-ouest de l’Ontario.
Décision:
- La Cour supérieure de justice a rejeté la demande en donnant pour motif que la Loi sur la radiodiffusion a établi un code complet et que le recours approprié consistait à porter l’affaire devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).
*Le financement du PADL s’est limité au procès.
Qu’est-il arrivé ensuite?
Suite à la décision de la Cour supérieure de justice, le Commissaire aux langues officielles du Canada a déposé une poursuite contre Radio-Canada devant la Cour fédérale du Canada. La Cour fédérale du Canada a conclu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) possédait des compétences simultanées. Par conséquent, la Cour a attendu la décision du CRTC avant de fixer la date de l’audition de la demande du Commissaire contre Radio-Canada.
Au printemps 2013, le CRTC a rendu sa décision concernant les obligations de licence de Radio-Canada. Radio-Canada est maintenant obligé de maintenir la programmation en langue française dans la région de Windsor.
Informations connexes :
- La récente décision de radiodiffusion du CRTC : une victoire pour le groupe communautaire SOS CBEF et la communauté francophone de Windsor
- Canada (Commissaire aux langues officielles) c. CBC/Radio-Canada, 2012 FC 650
- Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes : renouvellement de la licence de la SRC, programmation locale sur CBEF Windsor
Judiciaire
Définitions - Lois - Judiciare
Votre droit est inscrit dans la Charte canadienne des droits et libertés (Charte), la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi sur le Manitoba de 1870.
Qu’est-ce qu’un droit judiciaire?
Le droit judiciaire est un droit inclus dans les activités liées aux procès.
Le procès peut être de nature administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, ce qui signifie qu’il est à la fois de nature administrative et judiciaire. Certains droits peuvent s’appliquer à tous les types de tribunaux tandis que d’autres peuvent ne s’appliquer qu’aux tribunaux judiciaires.
Les droits linguistiques constitutionnels dans le domaine judiciaire sont écrits :
- à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867;
- à l’article 23 de la Loi sur le Manitoba de 1870; et
- à l’article 19 de la Charte.
Quels documents constitutionnels garantissent des droits en matière judiciaire?
En 1867, le Canada est créé par l’adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. L’article 133 de cette loi, qu’on appelle la Loi constitutionnelle de 1867, garantit des droits dans les domaines législatif et judiciaire aux citoyens canadiens et aux habitants du Québec.
En 1870, l’adoption de la Loi sur le Manitoba officialise la création de la province du même nom et garantit des droits linguistiques dans les domaines législatif et judiciaire à ses habitants.
Puis, en 1982, l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés garantit plusieurs droits linguistiques au public canadien relativement à l’article 20, aux citoyens canadiens et aux communautés de langue officielle dans les articles 16 à 23. De plus, la Charte garantit des droits linguistiques constitutionnels aux habitants et aux communautés de langue officielle du Nouveau-Brunswick dans ces quatre domaines de droit : législatif, judiciaire, éducation et communications et services.
Pour plus d'informations, consultez le tableau des droits judiciaires.
Obligations du gouvernement - Judiciaire
Partage des compétences
Le PARTAGE DES COMPÉTENCES est établi par les articles 91 à 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. Ces articles expliquent dans quels domaines le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux peuvent légiférer.
Les compétences exclusives des provinces comprennent notamment :
- les prisons provinciales;
- les municipalités;
- la célébration de mariages;
- la propriété et les droits civils;
- l’administration de la justice civile et criminelle.
Les compétences du gouvernement fédéral comprennent notamment :
- les droits d’auteurs;
- les brevets;
- les banques;
- les faillites;
- le divorce;
- l’assurance-chômage;
- la justicecriminelle, dont la procédure relève du droiten matière criminelle.
Tableau résumant les champs de compétence du gouvernement fédéral et des provinces:

La langue et le partage des compétences
La langue n’est pas énumérée dans le partage des compétences établi par la Constitution canadienne. Elle est « accessoire » aux compétences du Parlement et des législatures énumérées aux articles 91 à 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. Ainsi, chaque gouvernement peut adopter des lois dans son champ de ses compétences en y incorporant des articles sur l’utilisation des langues, à condition de respecter ses obligations prévues dans la Constitution canadienne.
Les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut ont un pouvoir législatif qui leur a été donné par le gouvernement fédéral lors de l’adoption de la loi fédérale qui a officialisé leur création. Il faut consulter leur loi constitutive pour connaître leurs compétences. En règle générale, leurs compétences ressemblent àcelles des provinces, mais elles ne sont toutefois pas inscrites dans la Constitution canadienne.
Les obligations linguistiques des territoires sont inscrites dans leur loi constitutive et ressemblent à celles du gouvernement fédéral.
- Territoires du Nord-Ouest : Les territoires du Nord-Ouest constituaient une grande partie du territoire canadien. La superficie des Territoires du Nord-Ouest a diminué avec la création des provinces, plus particulièrement celle de l’Alberta et de la Saskatchewan en 1905.
- Yukon : Le Canada a voté la Loi sur le Yukon en 1898, désignant le Yukon comme territoire indépendant ayant Dawson pour capitale. La loi a pour objet de créer une entité administrative pour le territoire du Yukon. Elle est intitulée l’ « Acte ayant pour objet de pourvoir à l'administration du district du Yukon » (titre abrégé : Acte du Territoire du Yukon), Statuts du Canada 1898 (v. I-II), c. 6, p. 55-61.
- Nunavut : La Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, qui ratifie l'accord, et la Loi sur le Nunavut, qui crée le nouveau territoire, ont toutes les deux été votées le 10 juin 1993.
Il arrive que les compétences soient partagées; dans ce cas, le gouvernement fédéral a compétence pour adopter une loi dans un domaine, mais c’est la province qui en fait l’administration.
Par exemple, le gouvernement fédéral a une compétence exclusive pour modifier le Code criminel et la procédure criminelle. Cependant, à cause de leur pouvoir exclusif d’administration de la justice, ce sont les provinces qui appliquent le Code criminel et la procédure criminelle lors des procès. On dit alors que le gouvernement fédéral délègue ses obligations aux provinces.
Note : Contrairement aux obligations en matière d’éducation et de communications et services, il n’y a pas de critères pour définir les ayants-droit pour les domaines législatif et judiciaire. Cela veut dire que le droit est applicable à tout le monde, sans restriction ou condition.
Pour en savoir plus sur le partage des compétences :

La Constitution canadienne comprend des droits en matière législative et judiciaire. On retrouve ces droits dans :
- l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867;
- les articles 2, 17, 18 et 19 de la Charte;
- l’article 23 de la Loi sur le Manitoba de 1870.
Les droits compris dans ces articles font partie des droits linguistiques constitutionnels du Canada.
Les obligations et l’autorité relatives aux droits linguistiques constitutionnels sont divisées entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces selon des champs de compétence : c’est ce qu’on appelle le « partage des compétences ».
Par exemple, le gouvernement fédéral a l’autorité ou les compétences pour agir lorsqu’il est question de lois fédérales comme :
Ces lois fédérales donnent des obligations en matière de droits linguistiques constitutionnels au Parlement (domaine législatif) et aux tribunaux fédéraux (domaine judiciaire).
Les gouvernements des provinces ont, par exemple, l’autorité ou les compétences pour agir lorsqu’il est question de :
- tribunaux provinciaux;
- législatures provinciales.
Les provinces ont donc aussi des obligations en matière de droits linguistiques constitutionnels lorsqu’il s’agit de tribunaux provinciaux (domaine judiciaire) et de législatures provinciales (domaine législatif).
Flèche rouge : Attention! Lorsqu’une province administre une loi fédérale, les obligations constitutionnelles en matière de droits linguistiques ne disparaissent pas; la province est donc tenue de respecter les obligations qui accompagnent la loi fédérale.
Législatif
Définitions - Lois - Législatif
Votre droit est inscrit dans la Charte canadienne des droits et libertés (Charte), la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi sur le Manitoba de 1870.
Qu’est-ce qu’un droit législatif?
Le droit législatif est un droit inclus dans les activités liées à l’adoption des lois, telles que les débats des députés, les procès-verbaux, les journaux, les textes de lois et la rédaction des lois.
Droits linguistiques constitutionnels dans le domaine législatif :
- à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867;
- à l’article 23 de la Loi sur le Manitoba de 1870; et
- aux articles 2, 17 et 18 de la Charte.
Qu’est-ce que la Constitution canadienne?
La Constitution canadienne est la loi suprême du Canada. Toutes les lois adoptées par le Parlement, les provinces et les territoires doivent respecter les obligations et les pouvoirs qui leurs sont attribués par la Constitution. Contrairement à plusieurs pays qui ont un seul document constitutionnel, comme les États-Unis, le Canada possède une constitution qui est composée de plusieurs éléments écrits et non écrits.
Les éléments non écrits sont des principes confirmés par la Cour suprême du Canada dans ses décisions. Par exemple, le principe non écrit de protection des minorités, énoncé dans le Renvoi sur la sécession du Québec, est un processus juridique qui a répondu à des questions de droits concernant la sécession possible du Québec.
Quel est l’impact des principes non écrits?
Les principes non écrits influencent l’interprétation des textes de loi qui peuvent toucher les droits linguistiques. Cela signifie qu’il faudra tenir compte de l’effet du texte de loi sur les minorités pour déterminer le sens et la portée de celui-ci.
Les principes non écrits sont des principes constitutionnels exprimés par la Cour suprême du Canada qui sont sous-entendus dans les textes constitutionnels écrits.
Les éléments écrits et non écrits sont dits constitutionnels. Parmi les éléments écrits, on retrouve principalement les documents suivants :
- la Loi constitutionnelle de 1867;
- la Loi sur le Manitoba de 1870;
- la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte);
- les traités.
Note : Pour qu’un traité soit considéré comme un document constitutionnel, il doit être reconnu et confirmé. Voir l’article 35 de la Charte à ce sujet. Par exemple, la Cour suprême du Canada a le pouvoir de reconnaître et de confirmer un traité.
La Loi constitutionnelle de 1867, anciennement appelée l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, est l’un des éléments écrits de la Constitution. Les documents constitutionnels énoncent les pouvoirs, droits et obligations des individus et des gouvernements. Certains articles dans ces documents énoncent les droits linguistiques constitutionnels que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux doivent respecter dans leurs champs de compétence respectifs. Cela signifie que les gouvernements n’ont pas tous les mêmes obligations.
Les obligations constitutionnelles des gouvernements en matière de langues officielles visent principalement quatre domaines de droit :
- le domaine législatif;
- le domaine judiciaire;
- le domaine des communications et services;
- le domaine de l’éducation.
Quels documents constitutionnels garantissent des droits en matière législative?
En 1867, le Canada est créé par l’adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. L’article 133 de cette loi, qu’on appelle la Loi constitutionnelle de 1867, garantit des droits dans les domaines législatif et judiciaire aux citoyens canadiens et aux habitants du Québec.
En 1870, l’adoption de la Loi sur le Manitoba officialise la création de la province du même nom et garantit des droits linguistiques dans les domaines législatif et judiciaire à ses habitants.
Puis, en 1982, l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) garantit plusieurs droits linguistiques au public canadien, aux citoyens canadiens et aux communautés de langue officielle. De plus, la Charte garantit des droits linguistiques constitutionnels aux habitants et aux communautés de langue officielle du Nouveau-Brunswick dans ces quatre domaines de droit : législatif, judiciaire, éducation et communications et services.
Obligations du gouvernement - Législatif
Les obligations des gouvernements
Le PARTAGE DES COMPÉTENCES est établi par les articles 91 à 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. Ces articles expliquent dans quels domaines le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux peuvent légiférer.
Les compétences exclusives des provinces comprennent notamment :
- les prisons provinciales;
- les municipalités;
- la célébration de mariages;
- la propriété et les droits civils;
- l’administration de la justice civile et criminelle.
Les compétences du gouvernement fédéral comprennent notamment :
- les droits d’auteurs;
- les brevets;
- les banques;
- les faillites;
- le divorce;
- l’assurance-chômage;
- la justice criminelle, dont la procédure relève du droit en matière criminelle.
Tableau résumant les champs de compétence du gouvernement fédéral et des provinces:

La langue et le partage des compétences
La langue n’est pas énumérée dans le partage des compétences établi par la Constitution canadienne. Elle est « accessoire » aux compétences du Parlement et des législatures énumérées aux articles 91 à 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. Ainsi, chaque gouvernement peut adopter des lois dans le champ de ses compétences en y incorporant des articles sur l’utilisation des langues, à condition de respecter ses obligations prévues dans la Constitution canadienne.
Les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon, et le Nunavut ont un pouvoir législatif qui leur a été donné par le gouvernement fédéral lors de l’adoption de la loi fédérale qui a officialisé leur création. Il faut consulter leur loi constitutive pour connaître leurs compétences. En règle générale, leurs compétences ressemblent àcelles des provinces, mais elles ne sont toutefois pas inscrites dans la Constitution canadienne.
Les obligations linguistiques des territoires sont inscrites dans leur loi constitutive et ressemblent à celles du gouvernement fédéral :
- Territoires du Nord-Ouest : Les territoires du Nord-Ouest constituaient une grande partie du territoire canadien. La superficie des Territoires du Nord-Ouest a diminué avec la création des provinces, plus particulièrement celle de l’Alberta et de la Saskatchewan en 1905, en vertu de l’ « Acte modifiant l'Acte concernant les territoires du Nord-Ouest », Statuts du Canada 1905 (v. I-II), c. 27, p. 161-163.
- Yukon : Le Canada a voté la Loi sur le Yukon en 1898, désignant le Yukon comme territoire indépendant ayant Dawson pour capitale. La loi a pour objet de créer une entité administrative pour le territoire du Yukon. Elle est intitulée l’« Acte ayant pour objet de pourvoir à l'administration du district du Yukon » (titre abrégé : Acte du Territoire du Yukon), Statuts du Canada 1898 (v. I-II), c. 6, p. 55-61.
- Nunavut : La Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, qui ratifie l'accord, et la Loi sur le Nunavut, qui crée le nouveau territoire, ont toutes les deux été votées le 10 juin 1993.
Il arrive que les compétences soient partagées; dans ce cas, le gouvernement fédéral a compétence pour adopter une loi dans un domaine, mais c’est la province qui en fait l’administration.
Par exemple, le gouvernement fédéral a une compétence exclusive pour modifier le Code criminel et la procédure criminelle. Cependant, à cause de leur pouvoir exclusif d’administration de la justice, ce sont les provinces qui appliquent le Code criminel et la procédure criminelle lors des procès. On dit alors que le gouvernement fédéral délègue ses obligations aux provinces.
Note : Contrairement aux obligations en matière d’éducation et de communications et services, il n'y a pas de critères pour définir les ayants-droit pour les domaines législatif et judiciaire. Cela veut dire que le droit est applicable à tout le monde, sans restriction ou condition.
Quels gouvernements ont des obligations en matière de droits linguistiques constitutionnels dans le domaine législatif?
Tous les gouvernements doivent respecter la liberté d’expression, selon l’article 2 b de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Cela signifie que tous les députés fédéraux, provinciaux et territoriaux ont le droit de s’exprimer dans la langue officielle de leur choix lors des débats.
Note : À ce jour, la jurisprudence n’a pas précisé que les députés devaient être compris.
Le Québec, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick sont des provinces ayant des obligations particulières additionnelles en matière de liberté d’expression. Comme le gouvernement fédéral, ces trois provinces ont l’obligation d’adopter leurs lois, leurs politiques et leurs règlements dans les deux langues officielles. Elles ont aussi l’obligation de donner un service d’interprétation aux députés pour leur permettre de parler dans la langue officielle de leur choix lors des débats et d’assurer ainsi qu’ils soient compris par les autres députés.
Pour en apprendre plus sur le partage des pouvoirs:

La Constitution canadienne comprend des droits en matière législative et judiciaire. On retrouve ces droits dans :
- l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867;
- les articles 2, 17, 18 et 19 de la Charte;
- l’article 23 de la Loi sur le Manitoba de 1870.
Les droits compris dans ces articles font partie des droits linguistiques constitutionnels du Canada.
Les obligations et l’autorité relatives aux droits linguistiques constitutionnels sont divisées entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces selon leurschamps de compétence : c’est ce qu’on appelle le « partage des compétences ».
Par exemple, le gouvernement fédéral a l’autorité ou les compétences pour agir lorsqu’il est question de lois fédérales comme :
Ces lois fédérales donnent des obligations en matière de droits linguistiques constitutionnels au Parlement (domaine législatif) et aux tribunaux fédéraux (domaine judiciaire).
Les gouvernements des provinces ont, par exemple, l’autorité ou les compétences pour agir lorsqu’il est question de :
- tribunaux provinciaux;
- législatures provinciales.
Les provinces ont donc aussi des obligations en matière de droits linguistiques constitutionnels lorsqu’il s’agit de tribunaux provinciaux (domaine judiciaire) et de législatures provinciales (domaine législatif).
Flèche rouge : Attention! Lorsqu’une province administre une loi fédérale, les obligations constitutionnelles en matière de droits linguistiques ne disparaissent pas; la province est donc tenue de respecter les obligations qui accompagnent la loi fédérale.
Cas spécifiques - Législatif
Alberta
Le droit d’utiliser les deux langues officielles au Parlement et dans les législatures
Cas financé par le PADL pour une intervention
Cette cause concernait Gilles Caron et le gouvernement de l’Alberta au sujet d’une contravention, rédigée uniquement en anglais, donnée à M. Caron qui est francophone.
Le financement a été accordé à l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) pour lui permettre d’intervenir dans cette cause devant la Cour du Banc de la Reine et la Cour d’appel de l’Alberta.
Le différend relatif aux droits linguistiques entre M. Caron et le gouvernement de l’Alberta concernait :
- les paragraphes 16(1) et 16(3) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Les avocats ont fait valoir dans cette cause que les droits linguistiques constitutionnels de M. Caron n’avaient pas été respectés lorsqu’il a reçu une contravention rédigée uniquement en anglais et que leur client avait droit à un procès en français en Alberta.
L’ACFA est intervenue dans cette affaire en évoquant le motif que les ordonnances d’adjudication des dépens étaient fondées dans une cause impliquant les communautés minoritaires de langue officielle en Alberta et ailleurs au Canada, ce qui n’avait jamais été fait auparavant. Son argumentation était fondée sur les principes d’interprétation découlant des droits linguistiques constitutionnels, en particulier l’article 16 de la Charte.
Décision relative à l’intervention :
M. Caron était impliqué dans un procès contre le gouvernement de l’Alberta et a obtenu une ordonnance pour que la Couronne paie les frais relatifs à sa défense. C’était la première fois qu’une telle ordonnance était accordée avant la fin d’un procès sur une question de droits linguistiques constitutionnels. « M. Caron – étant à cours d’argent – a fait valoir à la satisfaction de la Cour provinciale qu’il n’était pas en mesure de financer la contre-preuve nécessaire pour compléter le procès sans qu’on lui accorde une provision pour frais » a déclaré l’honorable juge Binnie dans sa décision.
Autres questions adressées à la Cour :
Un autre aspect qui a été débattu au cours de cette cause concernait les lois, garantissant l’utilisation de l’anglais et du français, qui ont été adoptées au milieu du 19e siècle pour le territoire connu sous le nom de Terre de Rupert. Ce territoire englobait des parties de l’ouest du Québec et s’étendait jusqu’en Alberta et aux Territoires du Nord-Ouest. La question débattue consistait à déterminer si ces lois sont encore, ou ne sont plus, valables aujourd’hui.
Si le tribunal devait conclure que ces lois sont encore valables aujourd’hui, les lois de l’Alberta devraient alors être rédigées et publiées dans les deux langues officielles. Cela signifierait également que les citoyens auraient droit à un procès dans la langue officielle de leur choix, ce qui inclurait de parler cette langue et d’être compris par le juge.
Histoire des droits linguistiques en Alberta
Quelle est l’histoire de la population d’expression française en Alberta?
L’Alberta faisait à l’origine partie d’un vaste territoire cédé à la Compagnie de la Baie d’Hudson en 1670. Au cours des deux siècles suivants, les peuples autochtones, les commerçants de fourrures et les missionnaires s’y installèrent.
Selon les recensements mentionnés sur le site Internet de Statistique Canada, le district d’Assiniboine comptait une population de 2 390 personnes en 1831 et de 3 649 personnes en 1835.
Qu’est-ce que la Terre de Rupert?
*L’information suivante est tirée de L’aménagement linguistique dans le monde.
En 1867, la Terre de Rupert faisait encore partie des territoires administrés par la Compagnie de la Baie d’Hudson. Elle comprenait une partie de l’ouest du Québec, la majeure partie du nord-ouest de l’Ontario, tout le Manitoba, presque toute la Saskatchewan et l’Alberta, ainsi que la partie orientale des Territoires du Nord-Ouest. La Terre de Rupert s’étendait de l’Alaska au Labrador et couvrait une superficie estimée à 7,2 millions de km2 – soit 79 % de la superficie actuelle du Canada.
À cette époque, le français et l’anglais étaient les langues officielles du gouvernement, lequel était connu sous le nom de Conseil d’Assiniboine (colonie de la rivière Rouge). Les deux langues étaient également utilisées à la Cour générale, la cour de justice de l’époque. Les lois étaient rédigées dans les deux langues officielles. En 1838, la maîtrise du français était une exigence pour tous les postes liés à l’activité judiciaire. En 1852 et 1863, le Conseil d’Assiniboine a promulgué des lois en anglais et en français.
Lorsque le gouvernement de l’époque était partie dans une action portée devant la cour, le représentant du gouvernement était tenu de s’adresser à la cour dans les deux langues officielles, soit en français et en anglais, lorsque des intérêts canadiens ou métis étaient impliqués dans la poursuite. Dans un procès où les deux parties étaient francophones, les procédures étaient normalement menées en français et les membres du jury étaient tous francophones.
Lorsque les parties étaient anglophones et francophones, le procès était bilingue. Les procès bilingues étaient menés dans les deux langues, avec les services d’interprètes, et le jury était composé à part égale de membres francophones et anglophones. On pourrait dire que la Terre de Rupert était un « pays bilingue » à la grande satisfaction de tous ses habitants.
Selon Archives Canada, à la fin de 18e siècle, deux compagnies rivales opéraient dans la région : la Compagnie de la Baie d’Hudson et la Compagnie du Nord-Ouest. La première appartenait à des intérêts britanniques et la deuxième à des intérêts canadiens situés à Montréal. En 1821, la Compagnie de la Baie d’Hudson et la Compagnie du Nord-Ouest fusionnent, conservant le nom Compagnie de la Baie d’Hudson.
Le 19 novembre 1869, le gouvernement du Canada a acquis les Territoires du Nord-Ouest ainsi que tous les territoires appartenant à la Compagnie de la Baie d’Hudson, communément appelés Terre de Rupert.
En 1870, la région située entre la province du Manitoba et les Rocheuses canadiennes a été organisée comme un territoire désormais connu sous le nom de Territoires du Nord-Ouest. L’arrivée du chemin de fer au milieu des années 1880 a ouvert ce territoire à une colonisation massive. L’Alberta est devenue une province le 1er septembre 1905.
L’Alberta School Act (Loi scolaire de l’Alberta), promulguée en 1905, a désigné l’anglais comme seule langue d’enseignement.
En matière de langues, le gouvernement de l’Alberta n’était pas disposé à appliquer les dispositions de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest. Celle-ci prévoyait l’utilisation facultative du français et de l’anglais à l’Assemblée législative, dans les textes de loi ainsi qu’au tribunal. Cette loi rendait également obligatoire l’utilisation de l’anglais et du français dans la rédaction des décisions de justice, des lois, des comptes rendus et des archives de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest. En 1969, le gouvernement de l’Alberta a modifié l’Alberta School Act pour permettre l’utilisation du français dans les écoles bilingues de la première à la douzième année.
De quelle façon la population francophone s’est-elle mobilisée?
Au début des années 1980, les Franco-Albertains ont commencé à revendiquer des droits dans les domaines judiciaire, législatif et de l’éducation. Pour plus d’information sur ces revendications, visitez L’aménagement linguistique dans le monde.
Avec l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982, et plus particulièrement l’article 23 de la Charte, les francophones ont finalement obtenu une garantie en ce qui concerne leur droit à recevoir une instruction dans la langue de la minorité. La loi provinciale sur l’éducation doit respecter les droits énoncés dans l’article 23 de la Charte.
Y a-t-il eu de nouveaux développements concernant les droits des Franco-Albertains?
Oui, la récente cause Caron a fait les manchettes au Canada.
Dans la cause Caron, M. Caron a demandé à la Cour d’appel de l’Alberta de reconnaître la validité de la Proclamation royale, ce qui obligerait le gouvernement de l’Alberta à adopter ses lois et règlements dans les deux langues officielles.
Droits linguistiques en Alberta
Étude de cas
L'étude suivante vise à vous aider à appliquer les principes mentionnés dans cette rubrique et dans la rubrique du droit législatif dans notre site.
- Étude de cas – Référence concernant les droits linguistiques au Manitoba
- Réponses de l'étude de cas
- Résumé de référence concernant les droits linguistiques au Manitoba
Liens utiles
Éducation
Définitions - Lois - Education
Votre droit est inscrit dans l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte).
Les décisions de la cour, relativement à l’article 23, dans plusieurs causes ont établi :
- le droit de faire instruire les enfants dans la langue de la minorité linguistique officielle aux niveaux primaire et secondaire, là où le nombre d’enfants le justifie, et
- le droit de gestion, c’est-à-dire le droit de s’occuper des aspects linguistiques et culturels de l’instruction et des établissements d’instruction.
Un ayant droit est un parent qui satisfait un des critères énoncés dans l’article 23 et a le droit de faire instruire tous ses enfants dans la langue de la minorité.
Les droits de gestion ont conduit, partout au Canada, à la création de commissions et conseils scolaires de langue officielle.
L’article 23 de la Charte est considéré comme étant l’une des dispositions les plus importantes pour le développement des communautés de lange officielle.
Le droit à l'instruction dans votre région
Chaque province et territoire au Canada donne le droit à l’instruction à la minorité de langue officielle. Par contre, l’étendue et l’application de ce droit varie à travers le Canada.
Alberta
Sommaire du droit à l’instruction
Gestion
La gestion de l’enseignement en français est principalement assurée par les membres de la minorité linguistique, mais le ministre se réserve également le pouvoir de réglementer dans ce domaine. La protection des droits et privilèges liés à l’enseignement en français est assurée par l’autorité régionale, mais les conseils scolaires anglophones peuvent aussi procurer l’instruction en français. (School Act, art. 255)
Le School Act précise que les principes de gouvernance de l’éducation francophone sont reconnus comme étant distincts du système anglophone et n’ont aucune incidence sur ce dernier. (School Act, préambule et art. 254)
Résumé de la Loi
Régions d’enseignement francophones
Selon le School Act de l’Alberta, le ministre peut désigner des régions d’enseignement francophones, qui agissent essentiellement comme des districts scolaires, ainsi que des autorités régionales francophones, semblables à des conseils scolaires. (School Act, art. 253 et 255)
Ayants droit
L’article 5 du School Act reprend essentiellement les catégories de parents admissibles qui figurent à l’article 23 de la Charte.
Les enfants de parents francophones qui vivent dans une des régions d’enseignement francophone ont le droit de recevoir l’enseignement en français. Aussi, une autorité régionale peut recevoir des enfants même si leurs parents vivent en dehors de son territoire de compétence. De plus, rien dans la Loi n’empêche les parents n’étant pas ayants droit au terme de l’article 23 de la Charte de demander que leurs enfants reçoivent l’enseignement en français. (School Act, art.6.)
Alberta
Près de 6000 élèves fréquentent 34 écoles de langue française administrées par cinq conseils scolaires francophones. Depuis les dix dernières années, le nombre d’inscriptions aux écoles francophones de l’Alberta augmente rapidement.
Les débuts de l’enseignement en français
Au milieu du 19e siècle, des ecclésiastiques catholiques fondent les premières écoles françaises sur le territoire de l’Alberta actuelle. Peu de temps après, la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest de 1875 donne aux catholiques le droit de créer des écoles publiques ou séparées, peu importe la langue d’enseignement.
Les années suivantes sont beaucoup plus difficiles, car avec l'ordonnance numéro 22, section 83, l’anglais devient la seule langue d’enseignement permise à partir de la troisième année d’étude.
Après la création de l’Alberta en 1905, le développement des programmes d’études en français est en grande partie assuré bénévolement par des associations francophones. Puis, la situation commence à s’améliorer en 1964 lorsque le School Act est amendé et que l’enseignement du français est autorisé à raison d’une heure chaque jour de la troisième à la neuvième année. En 1976, la modification du School Act permet l’enseignement du français pendant 80 % de la journée, de la 3e à la 12e année.
L’article 23 de la Charte et la gestion des écoles par les francophones
En 1982, les droits à l'instruction dans la langue de la minorité sont définis en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Un an plus tard, des parents franco-albertains décident de poursuivre le gouvernement provincial afin qu’il reconnaisse ses obligations linguistiques en matière d’éducation. La province adopte un nouveau School Act en 1988, mais elle n’accorde pas aux francophones le droit d’assurer l’administration des écoles.
L’année 1990 marque la plus grande victoire des Franco-Albertains à ce jour : l’affaire Mahé, qui oppose les parents francophones à l’Alberta. Cette année-là, la Cour suprême du Canada confirme qu’en raison du caractère réparateur de l’article 23, la province de l’Alberta doit permettre aux francophones de gérer et de contrôler les écoles françaises, ce qu’elle fait maintenant depuis 1993.
La situation actuelle
Depuis les dix dernières années, le nombre d’inscriptions aux écoles francophones de l’Alberta augmente rapidement. Déjà, on manque de place dans plusieurs écoles et il est souvent difficile d’obtenir l’autorisation d’en construire de nouvelles.
En vertu du School Act, la création de nouvelles écoles ne dépend d’aucun seuil numérique, car tous les enfants de parents francophones vivant dans une région desservie par un des conseils scolaires francophones ont le droit d’être éduqués en français. C’est plus compliqué pour les francophones qui vivent dans les régions desservies uniquement par des conseils scolaires anglophones. Pourtant, la Loi n’empêche pas que les conseils francophones puissent accueillir des enfants qui n’habitent pas dans les régions qu’ils desservent. Ils peuvent également accepter, au cas par cas, des enfants qui ne sont pas des ayants droit.
Colombie-Britannique
Sommaire du droit à l’instruction
Gestion
En Colombie-Britannique, c’est le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSFCB) qui est responsable de l’instruction en français dans l’ensemble de la province selon l’article 166.12 du School Act.
Résumé de la Loi
Ayants droit
L’article 5 du School Act reprend essentiellement les catégories de parents admissibles qui figurent à l’article 23 de la Charte.
Parents et enfants immigrants
La Colombie-Britannique se démarque des autres provinces puisqu’elle garantit également des droits aux parents et enfants immigrants. En effet, l’article 1 du School Act définit un « parent immigrant » comme étant un parent qui, s’il était citoyen canadien, aurait le droit de faire instruire ses enfants en français en Colombie-Britannique selon les droits garantis à l’article 23 de la Charte.
En plus d’accorder au CSFCB le droit d’accueillir des enfants immigrants, le School Act prévoit que les parents immigrants peuvent joindre le CSFCB au même titre que les parents admissibles et participer à l’élection des administrateurs. (School Act, art. 166.13, 166.14 et 166.24(3))
Colombie-Britannique
Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSFCB) regroupe 37 écoles fréquentées par plus de 5300 élèves. En matière d’accès aux écoles francophones, le School Act reprend l’article 23 de la Charte. Certains parents immigrants peuvent inscrire leurs enfants à ces écoles et même voter pour les administrateurs du CSFCB, mais ils n’ont droit à aucun pouvoir de gestion et de contrôle.
Les débuts de l’enseignement en français
Pendant près d’un siècle, les écoles francophones de la Colombie-Britannique sont indépendantes du gouvernement et dirigées par les institutions religieuses. De 1964 à 1968, la Fédération canadienne-française de la Colombie-Britannique milite auprès du gouvernement de la province et du ministère de l’Éducation afin de créer des écoles francophones laïques. Pourtant, même si certaines écoles sont fondées, trop peu de francophones décident de quitter les écoles catholiques. Ainsi naissent des écoles bilingues avec des programmes d’immersion. En 1979, la Colombie-Britannique crée officiellement un programme d’éducation pour les francophones : le programme-cadre de français.
L’article 23 de la Charte et la gestion des écoles par les francophones
En 1982, les droits à l'instruction dans la langue de la minorité sont définis en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Quelques années plus tard, en 1988, l’Association des parents du Programme-cadre de français entreprend un recours juridique contre le gouvernement provincial dans le but d’obtenir le droit d’administrer le système scolaire francophone. L’année suivante, le School Act de la province reconnait aux francophones le droit à l’éducation en français, mais pas à la gestion de leurs écoles. En décembre 1997, le juge Vickers de la Cour suprême de la Colombie-Britannique donne raison aux parents. Avant la fin du 20e siècle, le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSFCB) réussit à étendre ses pouvoirs sur toute la province.
La situation actuelle
Depuis quelques années, le nombre d’inscriptions ne cesse d’augmenter à un point tel qu’on manque de place dans les écoles. En 2009, le CSFCB espère obtenir l’aide du ministère de l’Éducation afin de régler de graves problèmes immobiliers qui nuisent à la qualité de l’éducation en français. L’année 2010 est marquée par les préparatifs et le dépôt du recours judiciaire intenté par le CSFCB afin d’obliger la province à respecter l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Selon le CSFCB, le gouvernement pourrait faire plus.
Manitoba
Sommaire du droit à l’instruction
Gestion
Au Manitoba, la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) veille à l’enseignement en français aux niveaux primaire et secondaire des élèves dont la première langue apprise et comprise est le français. (Loi sur les écoles publiques, art. 21.1 et 21.5(1)a))
Résumé de la Loi
- Loi sur les écoles publiques, CPLM, c P250
- Règlement sur la gestion des écoles françaises – Loi sur les écoles publiques, Règl du Man 202/93
Programme d’accueil
Le DSFM est également responsable d’un programme d’accueil, défini comme un programme de perfectionnement du français pour les élèves qui ne possèdent pas des habiletés suffisantes en français. (Loi sur les écoles publiques, art. 21.1, 21.5(2)b) et 21.15(2))
Critère du nombre
Bien que la Loi fasse état d’un nombre d’élèves suffisant pour justifier la mise en place d’un programme d’enseignement en français, elle ne précise pas le nombre d’élèves nécessaires pour justifier un tel programme. (Loi sur les écoles publiques, art. 21.5(2))
Ayants droit
La Loi manitobaine reprend essentiellement les mêmes catégories de parents admissibles que l’article 23 de la Charte. (Loi sur les écoles publiques, art. 21.15(1))
Or, la Loi définit un ayant droit comme un citoyen canadien ayant reçu au moins quatre ans d'enseignement scolaire au niveau élémentaire en français au Canada, ou qui est le parent d'un enfant qui a reçu l'enseignement scolaire au niveau élémentaire ou secondaire en français pendant au moins quatre ans (à noter que cela semble incompatible avec l’interprétation actuelle que la Cour suprême du Canada fait de l’alinéa 23(1)b) et du paragraphe 23(2) de la Charte, laquelle favorise une approche moins restrictive). (Loi sur les écoles publiques, art. 21.1)
Autres catégories
Les enfants de parents admissibles qui vivent en dehors du territoire de la DSFM, ainsi que les autres catégories d’enfants, peuvent également être admissibles à un programme d’enseignement en français selon la discrétion du conseil scolaire francophone. (Loi sur les écoles publiques, art. 21.15(1)a), 21.15(5)-(6))
Demande d’admission
Toutes les demandes sont envoyées à un comité d’admission afin d’être évaluées. Le comité transmet ensuite ses recommandations à la DSFM qui prend ensuite une décision. Un parent ou la commission scolaire peut demander au ministre de réviser une décision de la DSFM. (Règlement sur la gestion des écoles françaises, art 41 et annexe E; Loi sur les écoles publiques, art. 21.16 et 21.17)
Manitoba
Plus de 5000 élèves fréquentent l’une des 24 écoles francophones de la Divison scolaire franco-manitobaine (DSFM).
Les débuts de l’enseignement en français
La fondation des premières écoles francophones remonte à la première moitié du 19e siècle. En 1870, au moment de la création de la province, le français est reconnu comme l’une des deux langues officielles dans l'Acte du Manitoba. À cette époque, grâce au School Act, le financement des écoles catholiques francophones et du matériel didactique est assuré par le gouvernement.
Tout bascule en 1890 lorsque l’anglais devient la seule langue officielle de la province en vertu de l’Official Language Act. La même année, une nouvelle loi scolaire retire le financement public des écoles confessionnelles, qui deviennent des institutions privées.
Pendant de nombreuses décennies, le français est complètement proscrit des écoles publiques sauf au tournant du siècle, alors que le règlement Laurier-Greenway permet un cours d’enseignement religieux peut être offert dans une langue autre que l’anglais.
En 1967, avec l’adoption de la loi scolaire 59, on peut de nouveau enseigner en français dans les écoles, mais seulement pendant la moitié de la journée. Quelques années plus tard, en 1970, le français et l’anglais deviennent les deux langues d’enseignement au Manitoba en vertu de la loi 113.
L’article 23 de la Charte et la gestion des écoles par les francophones
En 1982, les droits à l'instruction dans la langue de la minorité sont définis en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. En 1990, la Cour d’appel du Manitoba statue que la Loi sur les écoles publiques ne respecte pas tout à fait l’article 23 de la Charte. Puis, en 1993, c’est la Cour suprême du Canada qui rend un jugement semblable sur le Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques.
Le gouvernement créé alors une nouvelle loi scolaire qui tient en compte le droit des francophones d’administrer leurs écoles. C’est ainsi que la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) est créée.
La situation actuelle
Selon la Loi sur les écoles publiques, l’enseignement en français peut être offert s’il y a une demande suffisante. Pour cette raison, même si les pouvoirs de la DSFM ne s’étendent pas dans toute la province, elle peut obtenir l’autorisation d'assurer un enseignement en français dans des régions, et même dans des écoles, qui sont desservies par d’autres conseils scolaires. La DSFM peut également accueillir dans ses écoles des élèves qui résident à l’extérieur des régions qu’elle dessert.
De plus, la notion d’ayants droit de la Loi sur les écoles publiques varie légèrement de celle de la Charte. En effet, les parents admissibles doivent avoir reçu une éducation en français au Canada pendant au moins quatre ans.
Pour ce qui est de la langue d’enseignement, l’anglais ne peut être enseigné que pendant un quart des heures de cours de la quatrième à la septième.
Nouveau-Brunswick
Sommaire du droit à l’instruction
Gestion
Au Nouveau-Brunswick, il existe deux réseaux de districts scolaires distincts, un pour la communauté francophone et un pour la communauté anglophone. La conception et la gestion des programmes et services éducatifs sont assurées par des personnes qui parlent la langue officielle du district scolaire. (Loi sur l’éducation, art. 4(1), 4(4) et 4(5); Règlement sur la structure de gouverne – Loi sur l’éducation, Règl du N-B 2001-48.)
Résumé de la Loi
- Loi sur l’éducation, L.N.-B. 1997, ch. E-1.12
- Règlement sur la structure de gouverne – Loi sur l’éducation, Règl du N-B 2001-48.
Ayants droit
Les enfants qui connaissent suffisamment bien l’une des langues officielles peuvent choisir de recevoir leur instruction dans cette langue. Au besoin, l’élève pourra subir une épreuve pour que l’on évalue ses compétences linguistiques. (Loi sur l’éducation (L.N.-B. 1997, ch. E-1.12) art. 5(1) et 5(2))
Autonomie dans la promotion de la langue et de la culture
Chacune des écoles du Nouveau-Brunswick possède un comité parental d’appui, dont la majorité des membres sont des parents d’élèves ou des représentants des parents. Le comité parental conseille le directeur de l’école relativement à l’amélioration de l’école, notamment en ce qui concerne l’éducation, la langue et la culture. (Loi sur l’éducation (L.N.-B. 1997, ch. E-1.12) art. 32 et 33. Voir aussi Règlement sur la structure de gouverne – Règl du N-B 2001-48, art. 3-20.)
Chaque district scolaire du Nouveau-Brunswick possède un conseil d’éducation de district, qui assure le bon déroulement des plans pédagogiques et qui assure notamment le maintien et le développement de la culture et de la langue. Il est composé de conseillers élus par la population. (Loi sur l’éducation, art. 36.1 à 36.9; Règlement sur la structure de gouverne – Règl du N-B 2001-48, art. 21-29)
Recommandations au ministre
Un comité consultatif peut faire des recommandations au ministre concernant les programmes d’étude, l’enseignement ou les cours. Le ministre devra approuver ces recommandations et c’est également lui qui assure la mise en œuvre de ces recommandations. (Règlement sur l'administration scolaire, art. 31, 32 et 34)
Règlements
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements concernant presque tous les aspects de l’enseignement et des écoles. (Loi sur l’éducation, art. 57)
Financement en application de l’égalité réelle
Le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick doit répartir équitablement le financement entre le secteur d’éducation anglophone et le secteur francophone. La Loi précise qu’un partage équitable doit tenir compte des besoins particuliers de chaque secteur d’éducation. (Loi sur l’éducation, art. 44)
Nouveau-Brunswick
Aujourd’hui, près de 30 000 élèves sont inscrits dans l’une des 93 écoles francophones qui sont représentées par trois conseils d’éducation de districts.
Les débuts de l’enseignement en français
Dès les débuts du peuplement français au Nouveau-Brunswick, l’enseignement en français est assuré par des missionnaires. Sous le régime britannique, les écoles francophones de l’Acadie résistent mal aux politiques d’assimilation et un nombre grandissant d’Acadiens sont illettrés. Durant la première moitié du 19e siècle, l’instruction ne se fait qu’en anglais partout dans la province. Les communautés religieuses, en manque d’argent pour créer des écoles, tentaient simplement d’offrir un enseignement religieux en français.
En 1845, une enquête établit que l’éducation au Nouveau-Brunswick doit être considérablement améliorée et mieux contrôlée. Grâce au Parish School Act, l’enseignement catholique est protégé et des manuels rédigés en français sont envoyés du Québec.
Quelques années après la création de la province du Nouveau-Brunswick au sein de la Confédération canadienne, le Common Schools Act fonda un système d’école publique gratuite où l’anglais était la seule langue d’instruction. Puis, en 1975, il est possible pour les élèves francophones d’étudier en français dans les écoles primaires publiques. De la fin du 19e siècle aux années 60, les seules écoles véritablement francophones sont des écoles privées.
L’article 23 de la Charte et la gestion des écoles par les francophones
En 1969, l’adaptation de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick a apporté une vague de changement favorable aux francophones. Le système scolaire est scindé et administré par deux sous-ministres de l’Éducation, l’un est francophone et l’autre est anglophone.
Encore aujourd’hui, leurs pouvoirs s’étendent sur toute l’étendue de la province. La Loi sur l’éducation adoptée en 1996, abolis les conseils scolaires dans le but de les réorganiser en fonction de la langue d’enseignement des écoles. C’est ce qui se produit en 2001, lorsque les conseils d’éducation de district sont créés.
La situation actuelle
En vertu de l’article 12 de la Loi sur les langues officielles, les élèves de la province doivent apprendre les deux langues officielles. Le français est la principale langue d’enseignement des francophones et les anglophones sont obligés d’apprendre le français comme langue seconde. De plus, les élèves ont le choix de recevoir une instruction dans la langue qu’ils connaissent le mieux. Ce critère d’inscription s’ajoute aux critères d’admissibilités des parents au titre de l’article 23 de la Charte.
Quant au financement, il est réparti de façon équitable entre les secteurs francophones et les secteurs anglophones en tenant compte des besoins de chaque secteur plutôt que du nombre d’élèves. De plus, depuis 2014, le Nouveau-Brunswick a une Politique d’aménagement linguistique et culturel.
Terre-Neuve et Labrador
Sommaire du droit à l’instruction
Gestion
Le Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador (CSFP) est responsable de l’instruction en français dans toute la province. Le conseil détient en grande partie les mêmes pouvoirs et fonctions que les conseils scolaires anglophones. Le conseil administre notamment l’éducation maternelle, primaire et secondaire. (School Act, art. 94(1), 75(1), 76, 97(1), 98(1), 111(3) et 113)
Résumé de la Loi
- School Act, SNL 1997, c S-12.2 (Disponible en anglais seulement)
Langue de fonctionnement du conseil scolaire
En général, le CSFP exerce ses activités en français, mais il peut communiquer en anglais si cela est nécessaire. Il en est de même pour les conseils d’école. (School Act, art. 94 et 107(2))
Condition du nombre
À Terre-Neuve-et-Labrador, aucune disposition ne précise le nombre d’élèves nécessaires pour justifier l’instruction en français. (School Act, art. 9)
Ayants droit
Dans la Loi, aucune disposition n’interdit aux conseils scolaires francophones d’autoriser des parents qui ne sont pas titulaires de droits en vertu de l’art. 23 à inscrire leur enfant à l’école française.
Définition de l’instruction dans la langue de la minorité
Le School Act n’offre aucune définition de ce que constitue l’instruction dans la langue de la minorité. Conséquemment, on ignore si l’instruction en français englobe les programmes d’immersion en français.
Promotion de l’identité et de la langue française
Dans les écoles françaises de Terre-Neuve-Et-Labrador, tous les administrateurs, les directeurs et les enseignants ont le devoir de promouvoir l’identité culturelle et la langue française. (School Act, art. 24(3)m), 33(f) et 80(1)p))
Consultations locales et administration des structures
Le conseil scolaire francophone se doit de consulter les membres votant du conseil d’école sur la gestion de l’établissement, notamment sur l’affectation des employés. De plus, les administrateurs du conseil scolaire francophone sont élus par les membres des conseils d’école. La Loi prévoit aussi que les intérêts linguistiques et culturels qui sont propres à chaque établissement doivent être représentés dans les obligations, les fonctions et la mission des conseils d’école francophones. (School Act, art. 97(2), 95(1) et 106-108)
Financement
En conformité avec les barèmes établis par le ministre, le conseil scolaire reçoit de l’État les ressources nécessaires à la gestion et à l’entretien des écoles françaises, au transport des élèves, aux installations scolaires ainsi qu’aux autres dépenses liées aux écoles de français langue première. Le conseil scolaire émet des recommandations au ministre concernant les besoins financiers des écoles françaises et le ministre doit suivre ces recommandations. Cependant, le financement nécessaire à la construction, l’agrandissement ou l’équipement des écoles françaises doit être voté par la Législature de Terre-Neuve-et-Labrador. (School Act, art. 100 et 101)
Terre-Neuve et Labrador
Aujourd’hui, près de 300 élèves fréquentent l’une des cinq écoles francophones du Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador (CSFP).
Les débuts de l’enseignement en français
Pour quelques francophones de cette province, l’enseignement en français commence sans reconnaissance légale au début des années 1960 à Labrador City où un grand nombre de Québécois se sont établis, temporairement pour la plupart.
Alors qu’une assimilation massive est en cours un peu partout dans la province, l’ouverture d’une école d’immersion à Cap-Saint-Georges en 1975 est perçue comme un moyen d’aider les enfants francophones de l’endroit à renouer avec leur patrimoine linguistique.
L’article 23 de la Charte et la gestion des écoles par les francophones
En 1982, les droits à l'instruction dans la langue de la minorité sont reconnus en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Deux ans plus tard, le premier programme d’enseignement en français langue première voit le jour à Grand’Terre. Il faut pourtant attendre jusqu’en 1991 pour que le Schools Act reprenne les catégories d’ayants droit, définis dans la Charte. Malgré cette loi, il est très difficile pour les francophones d’obtenir des écoles homogènes et leur contrôle. Ce n’est qu’après plusieurs années de lutte et un recours judiciaire que le gouvernement provincial donne aux francophones le droit à un conseil scolaire.
C’est en 1998 que le Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador (CSFP) est créé.
La situation actuelle
Aucune loi provinciale ne précise le nombre minimal d’élèves pour justifier la création d’une nouvelle école. Il n’y a pas non plus de loi qui établit les mesures à prendre pour autoriser l’inscription d’enfants dont les parents ne sont pas admissibles au titre de l’article 23 de la Charte.
En général, le transfert se fait avec l’accord du CSFP et du conseil scolaire anglophone de la région. Les enfants qui ne parlent ni le français ni l’anglais peuvent également obtenir l’autorisation de fréquenter une école francophone.
Pour ce qui est du financement, c’est le ministre de l’Éducation qui décide du montant accordé aux écoles francophones. Le CSFP peut faire des recommandations et, lorsqu’il est question de fonds de construction, les membres du parlement provincial doivent voter.
L’enseignement en français langue première est encore très jeune à Terre-Neuve-et-Labrador et on peut croire que d’autres écoles francophones seront construites dans les prochaines années.
Territoires du Nord-Ouest
Sommaire du droit à l’instruction
Gestion
La Loi sur l’instruction publique divise la province de Québec en territoires et attribue à chaque territoire un conseil anglophone. (Charte de la langue française, art. 73, 76, 81, 86 et 86.1)
Résumé de la Loi
- Charte de la langue française, RLRQ c C-11
- Règlement concernant la demande de recevoir l’enseignement en anglais LRQ c C-11, r 5
- Loi sur l’instruction publique, RLRQ c I-13.3
Droit de gestion et de contrôle
Au Québec, au moins deux personnes issues du milieu de l’enseignement anglais doivent faire partie du Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement. Ce comité a pour mission de conseiller le ministre sur les différentes questions liées aux programmes de formation à l’enseignement. (Loi sur l’instruction publique, chapitre VII, section II.I, art. 477.14)
Commission scolaire
Une commission scolaire souhaitant offrir un enseignement dans la langue de la minorité, soit en anglais, doit obtenir au préalable l’autorisation du ministre de l’Éducation. Le ministre n’accordera l’autorisation que s’il croit que le nombre d’élèves le justifie. (Charte de la langue française, art. 79)
Ayants droit
Pour qu’un enfant soit admissible à l’instruction en anglais, plusieurs critères doivent être satisfaits et chaque décision est prise au cas par cas. Ces critères sont énumérés à l’article 73 de la Charte de la langue française.
Cependant, un enfant dont l’admissibilité a été refusée peut tout de même être déclaré admissible par le ministre sur demande motivée et sur recommandation d’un comité d’examen lorsqu’une « situation grave d’ordre familial ou humanitaire » justifie son admissibilité. (Charte de la langue française, art. 85.1)
Langue d’enseignement
En principe, le français est la langue d’enseignement au Québec, à moins de remplir les conditions d’admissibilité à l’instruction en anglais prévues par la Charte de la langue française. D’ailleurs, cette charte interdit formellement que les enfants qui ne sont pas admissibles reçoivent l’instruction en anglais, ce qui la distingue des autres lois provinciales. (Charte de la langue française, art. 6, 72 et 78.1)
Demande
Pour que leurs enfants aient accès à l’instruction en anglais au Québec, les parents doivent en faire la demande par écrit à un organisme scolaire. Ces organismes sont mentionnés à l’annexe de la Charte de la langue française et comprennent également les établissements d’enseignement privé. (Règlement concernant la demande de recevoir l’enseignement en anglais, art. 1)
Détermination de l’admissibilité
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport nomme des personnes et leur désigne la tâche de déterminer l’admissibilité des enfants à l’instruction dans la langue de la minorité. C’est le gouvernement qui détermine le cadre d’analyse servant à établir si le critère lié à la majeure partie de l’enseignement est rempli. (Charte de la langue française, art. 75 et Règlement concernant la demande de recevoir l’enseignement en anglais, art. 13 è1 15)
Révision judiciaire
La décision liée à l’admissibilité à l’école anglaise peut être contestée devant le tribunal administratif du Québec dans les 60 jours suivant la notification de la décision. (Charte de la langue française, art. 83.4)
Centre de formation professionnelle
Les centres de formation professionnelle sont assimilés à des écoles pour l’application de l’article 72 de la Charte de la langue française, ce qui signifie qu’en principe, l’enseignement y est dispensé en français. Conséquemment, les personnes qui répondent aux critères d’admissibilité à l’instruction dans la langue de la minorité peuvent demander à être suivre leur formation en anglais, là où le nombre le justifie. (Loi sur l’instruction publique, art. 99)
Collèges et établissements universitaires
Tous les établissements offrant l’enseignement collégial qui sont subventionnés et certains établissements d’enseignement universitaire (notamment les universités anglophones) doivent se doter d’une politique linguistique. Cette politique doit traiter de l’emploi et la qualité de la langue française dans l’établissement. (Charte de la langue française, art. 88.1, 88.2 et 88.3)
Territoires du Nord-Ouest
La Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO) assure l’éducation en français de 250 élèves dans deux écoles homogènes situées à Yellowknife et Hay River.
Les débuts de l’enseignement en français
Au 19e siècle, le français était une langue importante de l’éducation dans les Territoires du Nord-Ouest en raison des missions catholiques dirigées par des francophones. En 1892, une loi fait de l’anglais la langue officielle des Territoires du Nord-Ouest et la seule langue d’enseignement permise.
Ce n’est qu’après l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés que certains Franco-Ténois peuvent avoir accès à l’éducation dans leur langue maternelle. Le Programme d’éducation en français langue première est instauré en 1989. La même année, l’École Allain St-Cyr ouvre ses portes à Yellowknife. Elle est reconnue comme homogène, bien que, pendant quelques mois, elle partage les locaux d’une école anglophone.
En 1994, le Conseil scolaire francophone de Yellowknife est créé et se voit confier la gestion partielle de l’éducation en français. Au tournant du 21e siècle, les francophones demandent et obtiennent la création de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO).
La situation actuelle
À l’heure actuelle, la Commission ne dessert que ces communautés, car même si les ayants droit de la province sont définis en vertu de l’article 23 de la Charte, c’est le ministre de l’Éducation qui décide dans quels districts scolaires l’article s’applique. L’enseignement du français ne se limite pourtant pas aux écoles de la CSFTNO.
Les parents francophones dont les enfants fréquentent une école appartenant à l’une des commissions scolaires de la majorité ont le droit de demander la création d’un conseil scolaire francophone au sein de l’administration anglophone. D’autres commissions scolaires francophones de division peuvent être créées si le ministre juge que le nombre d’élèves le justifie.
En 2012, la CSFTNO est devant la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest parce qu’elle croit que l’état de ses écoles ne représente pas une égalité réelle en matière d’éducation dans les deux communautés de langue officielle. La juge Charbonneau confirme qu’en vertu de l’article 23 de la Charte, l’agrandissement des deux écoles est nécessaire pour assurer l’égalité réelle. Elle donne également au CSFTNO le droit de gérer l’accès à leurs écoles. Le 9 janvier 2015, la décision de la juge Charbonneau fut renversée par la Cour d’appel des TNO. Ce dossier est à suivre à savoir si la cause sera entendue par la Cour suprême du Canada.
Nouvelle-Écosse
Sommaire du droit à l’instruction
Gestion
Un seul conseil scolaire francophone, le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP), a compétence pour l’instruction dans la langue de la minorité de l’ensemble de la Nouvelle-Écosse. En général, le CSAP détient les mêmes fonctions et compétences que les conseils scolaires anglophones. En principe, le CSAP exerce ses activités en français, mais lorsque les circonstances le justifient, il doit communiquer en anglais. (Education Act, art. 11(1)-(2) et art. 15)
Résumé de la Loi
Ayants droit
En Nouvelle-Écosse, un parent qui souhaite que son enfant reçoive l’enseignement dans la langue de la minorité doit remplir un formulaire et le faire parvenir au CSAP. Le ministre a le dernier mot quant à l’admissibilité d’un parent. (Governor in Council Education Act Regulations, art. 55)
Condition du nombre
En Nouvelle-Écosse, aucune disposition ne précise le nombre d’élèves nécessaires pour justifier l’instruction en français. (Education Act, art. 12 et Governor in Council Education Act Regulations, art. 56(1))
Parents non admissibles en vertu de l’art. 23
Dans l’Education Act, aucune disposition n’interdit aux conseils scolaires francophones d’autoriser des parents qui ne sont pas titulaires de droits en vertu de l’art. 23 à inscrire leur enfant à l’école française. Il semble donc que les conseils scolaires puissent autoriser ces parents à inscrire leur enfant.
Création d’une classe
Le CSAP ne peut pas créer une classe d’élèves sans d’abord en « discuter » avec le conseil scolaire local de langue majoritaire et obtenir l’aval du ministre. (Règlements du gouverneur en conseil relatifs à la Loi sur l’éducation, art. 56(2))
Nouvelle-Écosse
Aujourd’hui, il existe 21 écoles fréquentées par plus de 4500 élèves et administrées par le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP).
Les débuts de l’enseignement en français
Dès les débuts du peuplement français en Nouvelle-Écosse, l’enseignement en français est assuré par des missionnaires. Sous le régime britannique, les écoles francophones de l’Acadie résistent mal aux politiques d’assimilation et un nombre grandissant d’Acadiens sont illettrés. En 1841, une loi provinciale tolère l’enseignement du français et d’autres langues minoritaires. À cette époque, les frais liés aux quelques écoles francophones sont payés par les communautés religieuses et les parents.
Après la montée du mouvement orangiste, l’Education Act ou loi Tupper interdit les écoles catholiques et fait de l’anglais la seule langue d’enseignement permise.Bien des années plus tard, en 1902, le français peut être enseigné jusqu’à la troisième année dans les écoles publiques et pendant toute la formation scolaire dans les écoles privées. Ce n’est qu’en 1981 que l’Education Act (Loi 65) est amendé pour autoriser les écoles acadiennes. Dans certaines régions, il est encore difficile d’accéder à l’éducation en français.
L’article 23 de la Charte et la gestion des écoles par les francophones
En 1982, les droits à l'instruction dans la langue de la minorité sont reconnus en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. À la fin des années 80, alors que le Conseil scolaire du Cap-Breton empêche la création d’une école francophone, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse statue qu’en vertu de la Charte, les Acadiens ont le droit de faire instruire leurs enfants en français.
En 1990, la majorité des écoles acadiennes sont bilingues et, bien qu’il existe un conseil scolaire francophone, il n’est pas reconnu par le gouvernement provincial et n’a donc aucun pouvoir. Un an plus tard, grâce à l’adoption du School Boards Act, les conseils scolaires francophones sont permis et le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) est créé.
À la fin des années 90, les Acadiens demandent la création d’écoles secondaires homogènes. Au tournant du siècle, la cause se rend devant les tribunaux de la province et la Cour suprême du Canada, en 2003, confirme que la province doit construire des écoles secondaires homogènes afin de respecter ses obligations linguistiques en vertu de la Charte.
La situation actuelle
En Nouvelle-Écosse, un règlement détermine ceux qui ont le droit de recevoir une éducation en français langue première. Il reprend les critères d’ayants droit de l’article 23 de la Charte.
Afin d’offrir une éducation en français à des élèves qui fréquentent une école administrée par un autre conseil scolaire, il doit d’abord obtenir l’autorisation du conseil en question et du ministre de l’Éducation. Les écoles francophones de la Nouvelle-Écosse sont tenues de promouvoir la culture acadienne et l’anglais ne peut être enseigné que comme matière. Au sein du CSAP, on favorise la participation de la communauté francophone en plus de celle des parents d’élèves.
Nunavut
Sommaire du droit à l’instruction
Gestion
Au Nunavut, la Commission scolaire francophone a compétence partout sur le territoire pour l’administration de l’instruction en français. (Loi sur l’éducation, art. 164)
Résumé de la Loi
Ayants droit
Les parents admissibles selon l’article 23 de la Charte peuvent faire instruire leurs enfants en français. Toutefois, ce droit s’applique uniquement aux régions du Nunavut où l’instruction en français est financée sur les fonds publics. (Loi sur l’éducation, art. 160)
Pétitions relatives à l’instruction en français
Les parents admissibles peuvent, par pétition, demander au ministre la prestation de l’instruction en français financée par les fonds publics dans une école de langue française relevant de la compétence de la Commission scolaire francophone, ou dans des salles de classe situées dans une école de la majorité. Une telle pétition peut être présentée directement au ministre ou à celui-ci par l’intermédiaire de la Commission scolaire francophone. (Loi sur l’éducation, art. 161)
Promotion de la langue française
La Loi du Nunavut souligne que les enseignants et les directeurs d’école dans les écoles ou les salles de classe relevant de la compétence de la Commission scolaire francophone doivent faire la promotion de la maîtrise du français et de la connaissance de la culture francophone. (Loi sur l’éducation, art. 180)
Nunavut
La Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN) administre une école qui se trouve à Iqaluit et qui est fréquentée par une centaine d’élèves.
Les débuts de l’enseignement en français
Sur le territoire qu’est aujourd’hui le Nunavut, l’enseignement en français commence à petite échelle avec des écoles de missions catholiques.
Lorsque la Charte canadienne des droits et libertés est adoptée en 1982, les francophones obtiennent le droit à l’éducation en français, mais il faut d’abord qu’ils demandent au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de respecter ce droit. C’est qu’à cette époque, le Nunavut n’est pas encore reconnu comme un territoire distinct. Pendant les deux ans qui suivent, des parents francophones d’Iqaluit tentent de faire respecter leurs droits. Jusqu’à la fin du 20e siècle, l’enseignement en français s’améliore progressivement : le nombre d’heures, puis le nombre d’années scolaires augmentent.
En 1999, alors que le Nunavut devient un territoire indépendant des Territoires du Nord-Ouest, le nouveau ministre de l’Éducation signe un protocole d’entente pour démontrer qu’il accepte qu’une école de français langue première soit construite à Iqaluit.
La situation actuelle
La partie de la Loi sur l’éducation concernant la « Langue d’instruction » ne s’applique pas à la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN) qui a le mandat de promouvoir la langue et la culture francophone. Les ayants droit peuvent, en vertu de la Charte, recevoir une éducation en français, mais uniquement dans les endroits où l’instruction dans cette langue est financée par les fonds publics. De plus, les parents francophones peuvent demander que le français soit enseigné dans des classes d’écoles de la majorité et même qu’une école homogène soit construite si le nombre d’élèves est suffisant.
Ontario
Sommaire du droit à l’instruction
Gestion
Les conseils scolaires francophones et anglophones de l’Ontario relèvent du ministère de l’Éducation et détiennent exactement les mêmes pouvoirs et fonctions, sauf en matière de financement. (Loi sur l’éducation, art. 170-173)
Résumé de la Loi
Financement
Chaque conseil scolaire est financé par des taxes foncières et des subventions. De plus, la Loi sur l’éducation précise que les règles entourant le financement doivent être mises en pratique de manière à respecter les droits conférés par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. (Loi sur l’éducation, art. 234-235)
Ayants droit
En Ontario, pour être admissible à l’enseignement en français, il n’y a pas de condition de nombre à rencontrer. Ainsi, tous les enfants dont les parents sont admissibles en vertu de l’alinéa 23(1)a) et du paragraphe 23(2) de la Charte ont le droit d’être instruits dans la langue de la minorité. (Loi sur l’éducation, art. 33 et 36)
Admission d’élèves non francophones
Il est possible pour un enfant de parents non admissibles en vertu de l’article 23 d’être tout de même accueilli pour être instruit en français, à la demande d’un des parents de l’élève. Un comité consultatif composé de différents membres de la minorité francophone peut décider d’accepter l’enfant. (Loi sur l’éducation, art. 293)
Possibilité de présenter des projets
Dans les régions de l’Ontario qui ne sont pas dotées d’un conseil scolaire francophone, un groupe formé de dix ayants droit francophones peut présenter à l’administration scolaire des projets liés aux besoins éducatifs et culturels de la minorité. (Loi sur l’éducation, art. 294)
Enseignement de l’anglais
Dans les classes et les écoles de langues françaises, l’anglais doit être une matière enseignée de la 5e à la 8e année. Il peut également être enseigné à tous les niveaux. (Loi sur l’éducation, art. 292)
Ontario
On compte huit conseils scolaires catholiques et quatre conseils scolaires publics. Les pouvoirs de ces conseils francophones s’étendent dans presque toute la province, où ils gèrent 393 écoles fréquentées par plus de 87000 élèves.
Les débuts de l’enseignement en français
C’est à la fin du 18e siècle que les premières écoles francophones ont commencé à apparaitre. Bien plus tard, le Canada-Uni décide de protéger le droit scolaire des minorités religieuses. Les écoles catholiques deviennent donc des « écoles séparées ». Cette protection ne dure que quelques décennies, car dès 1885, l’anglais devient la langue d’enseignement obligatoire et l’usage du français est restreint aux premières années du primaire.
De 1912 à 1927, la situation de l’éducation en français est gravement menacée. En effet, le Règlement 17 fait de l’anglais la seule langue de communication et d’instruction dans les écoles, qu’elles soient publiques ou séparées. Partout en Ontario, des instituteurs résistent en continuant d’enseigner le français, mais le gouvernement les menace de congédiement.
Par la suite, un Rapport Scott-Marchand-Côté, publié en 1927, déclare que le français doit être utilisé comme langue principale d’enseignement dans les écoles élémentaires. Les années suivantes sont beaucoup plus faciles pour les francophones, car le Règlement 17 est abandonné. Puis, à la fin des années 60, le gouvernement tente de remédier au décrochage scolaire des jeunes franco-ontariens. Avec la loi 122, il subventionne des écoles secondaires publiques de langue française.
L’article 23 de la Charte et la gestion des écoles par les francophones
En 1982, les droits à l'instruction dans la langue de la minorité sont reconnus en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. L’année suivante, le Renvoi ontarien sur l’éducation donne aux conseils scolaires le pouvoir de décider du nombre minimal d’enfants nécessaire pour justifier un enseignement en français. Même si les francophones participent à la gestion de leurs écoles, ce n’est qu’à la fin des années 80 qu’ils commencent à obtenir quelques conseils scolaires.
En 1997, le projet de loi 104 est adopté et 12 conseils scolaires de langue française sont créés. Le 1er janvier 1998, les Franco-Ontariens se voient accorder la gestion complète des écoles administrées par ses conseils scolaires.
La situation actuelle
Les critères d’admissibilité aux écoles francophones sont les mêmes que ceux définis dans la Charte. Pourtant, d’autres enfants peuvent être accueillis avec l’autorisation d’un comité consultatif composé de membres du conseil scolaire francophone. En Ontario, le français est l’une des deux langues officielles de l’éducation et les écoles francophones, catholiques et publiques, bénéficient d’un financement complet de la part du gouvernement provincial. De plus, l’Ontario a une politique d’aménagement linguistique pour l’éducation en langue française depuis 1994.
Ile-du Prince-Édouard
Sommaire du droit à l’instruction
Gestion
L’Île-du-Prince-Édouard comporte un seul conseil scolaire, soit la Commission scolaire de langue française (CSLF), qui possède une compétence exclusive en matière d’instruction en Français pour l’ensemble de la province.
Résumé de la loi
Ayants droit
À l’Île-du-Prince-Édouard, pour attester qu’ils appartiennent à l’une des trois catégories d’ayant droit, les parents doivent remplir une déclaration. La déclaration des parents est approuvée par le CSLF. Le ministre peut vérifier cette déclaration et il a le dernier mot pour déterminer l’éligibilité d’un parent. (Règlements concernant l’enseignement de la langue maternelle, art. 3)
Le CSLF peut autoriser les parents qui ne sont pas admissibles aux droits prévus à l’article 23 à inscrire leurs enfants dans les écoles françaises. Cependant, les enfants de parents qui ne sont pas admissibles au titre de l’article 23 doivent être « libérés » par le conseil scolaire anglophone local. (Loi sur l’éducation, art. 114(d); Règlements concernant l’enseignement de la langue maternelle, art. 10(1)-(2))
Critère du nombre
Il doit y avoir un seuil de 15 enfants répartis sur deux classes scolaires consécutives pour que l’enseignement en langue française puisse être assuré ou encore pour que le transport vers une localité où cet enseignement soit dispensé. (School Act, art. 112; School Act French First Language Instruction Regulations, art. 1(f) et art. 5)
Ouverture d’une nouvelle classe
L’ouverture d’une nouvelle classe exige l’autorisation du ministre, qui détermine si le projet est raisonnable. (School Act French First Language Instruction Regulations, art. 6(2)-(3))
Ile-du Prince-Édouard
La Commission scolaire de langue française (CSLF) regroupe six écoles fréquentées par plus de 800 élèves.
Les débuts de l’enseignement en français
Les premières écoles francophones apparaissent au début du 19e siècle. Avant que l’Île-du-Prince-Édouard rejoigne la Confédération canadienne en 1873, il y a plusieurs écoles catholiques francophones réparties un peu partout. Quelques années plus tard, en 1877, les écoles catholiques sont supprimées en vertu du Public School Act. L’instruction en français est en péril. Des francophones encouragent l’enseignement du français dans les écoles publiques.
Avant la moitié du 20e siècle, les francophones réussissent à obtenir des écoles acadiennes bilingues où le français est la langue principale d’enseignement jusqu’à la sixième année. Pourtant, pendant longtemps ces écoles ne bénéficient pas du même financement que les écoles anglophones.À partir des années 50, la consolidation du système scolaire fait disparaitre de nombreuses petites écoles pour en construire de plus grandes. À la fin des années 70, il ne reste plus qu’une seule école francophone, située dans la région d’Évangeline.En 1980, le School Act est amendé et autorise les programmes d’enseignement du français langue première.
L’article 23 de la Charte et la gestion des écoles par les francophones
Un comité de parents entame un recours judiciaire et, en 1987, la Cour d’appel de la province annonce que le School Act ne respecte pas la Charte canadienne des droits et libertés. Le School Act est modifié en fonction de l’article 23 de la Charte, mais il faut un minimum de 25 élèves pour justifier la création d’une classe française.
Le 1er juillet 1990, la Commission scolaire de langue française (CSLF) obtient officiellement le pouvoir de gérer l’éducation française partout dans toute la province.
En 1996, la Fédération des parents de l'Île-du-Prince-Édouard revendique la construction d’une école francophone à Summerside pour accueillir les élèves de la région. Cette cause, connue sous le nom d’Arsenault-Cameron, se rend devant la Cour suprême du Canada qui, en 2000, statue en faveur des parents.
La situation actuelle
Pour y étudier, les parents des élèves doivent remplir une déclaration attestant qu’ils sont des ayants droit au titre de l’article 23 de la Charte. Il n’est pourtant pas impossible que d’autres enfants soient autorisés à fréquenter une école francophone. Il faut au minimum 15 enfants dans deux classes consécutives pour justifier un enseignement en français ou le transport vers une école francophone. Si la CSLF a besoin de financement supplémentaire, elle a le droit d’en demander sous forme d’impôt foncier.
Québec
Sommaire du droit à l’instruction
Gestion
La Loi sur l’instruction publique divise la province de Québec en territoires et attribue à chaque territoire un conseil anglophone. (Charte de la langue française, art. 73, 76, 81, 86 et 86.1)
Résumé de la Loi
- Charte de la langue française, RLRQ c C-11
- Règlement concernant la demande de recevoir l’enseignement en anglais LRQ c C-11, r 5
- Loi sur l’instruction publique, RLRQ c I-13.3
Droit de gestion et de contrôle
Au Québec, au moins deux personnes issues du milieu de l’enseignement anglais doivent faire partie du Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement. Ce comité a pour mission de conseiller le ministre sur les différentes questions liées aux programmes de formation à l’enseignement. (Loi sur l’instruction publique, chapitre VII, section II.I, art. 477.14)
Commission scolaire
Une commission scolaire souhaitant offrir un enseignement dans la langue de la minorité, soit en anglais, doit obtenir au préalable l’autorisation du ministre de l’Éducation. Le ministre n’accordera l’autorisation que s’il croit que le nombre d’élèves le justifie. (Charte de la langue française, art. 79)
Ayants droit
Pour qu’un enfant soit admissible à l’instruction en anglais, plusieurs critères doivent être satisfaits et chaque décision est prise au cas par cas. Ces critères sont énumérés à l’article 73 de la Charte de la langue française.
Cependant, un enfant dont l’admissibilité a été refusée peut tout de même être déclaré admissible par le ministre sur demande motivée et sur recommandation d’un comité d’examen lorsqu’une « situation grave d’ordre familial ou humanitaire » justifie son admissibilité. (Charte de la langue française, art. 85.1)
Langue d’enseignement
En principe, le français est la langue d’enseignement au Québec, à moins de remplir les conditions d’admissibilité à l’instruction en anglais prévues par la Charte de la langue française. D’ailleurs, cette charte interdit formellement que les enfants qui ne sont pas admissibles reçoivent l’instruction en anglais, ce qui la distingue des autres lois provinciales. (Charte de la langue française, art. 6, 72 et 78.1)
Demande
Pour que leurs enfants aient accès à l’instruction en anglais au Québec, les parents doivent en faire la demande par écrit à un organisme scolaire. Ces organismes sont mentionnés à l’annexe de la Charte de la langue française et comprennent également les établissements d’enseignement privé. (Règlement concernant la demande de recevoir l’enseignement en anglais, art. 1)
Détermination de l’admissibilité
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport nomme des personnes et leur désigne la tâche de déterminer l’admissibilité des enfants à l’instruction dans la langue de la minorité. C’est le gouvernement qui détermine le cadre d’analyse servant à établir si le critère lié à la majeure partie de l’enseignement est rempli. (Charte de la langue française, art. 75 et Règlement concernant la demande de recevoir l’enseignement en anglais, art. 13 è1 15)
Révision judiciaire
La décision liée à l’admissibilité à l’école anglaise peut être contestée devant le tribunal administratif du Québec dans les 60 jours suivant la notification de la décision. (Charte de la langue française, art. 83.4)
Centre de formation professionnelle
Les centres de formation professionnelle sont assimilés à des écoles pour l’application de l’article 72 de la Charte de la langue française, ce qui signifie qu’en principe, l’enseignement y est dispensé en français. Conséquemment, les personnes qui répondent aux critères d’admissibilité à l’instruction dans la langue de la minorité peuvent demander à être suivre leur formation en anglais, là où le nombre le justifie. (Loi sur l’instruction publique, art. 99)
Collèges et établissements universitaires
Tous les établissements offrant l’enseignement collégial qui sont subventionnés et certains établissements d’enseignement universitaire (notamment les universités anglophones) doivent se doter d’une politique linguistique. Cette politique doit traiter de l’emploi et la qualité de la langue française dans l’établissement. (Charte de la langue française, art. 88.1, 88.2 et 88.3)
Québec
Il existe neuf commissions scolaires anglophones qui desservent plusieurs régions du Québec.
Les débuts de l’enseignement en français
Très peu de temps après la conquête, les anglophones fondent leurs premières écoles avec l’aide du clergé protestant. C’est en 1801 que la première loi scolaire est adoptée par l’Assemblée législative pour que l’enseignement soit gratuit et à la charge entière de l’État. Les écoles confessionnelles sont pourtant permises et deviennent privées. En 1869, avec l’adaptation de l’Acte pour modifier les lois concernant l'éducation en cette province, le régime scolaire devient entièrement confessionnel. Pendant près d’un siècle, il y a deux systèmes scolaires; l’un est catholique et l’autre est protestant.
Les choses changent en 1963 lorsque le gouvernement du Québec reprend le contrôle de l’éducation et uniformise les programmes d’enseignement pour toutes les écoles. En 1974, la Loi sur la langue officielle est adoptée. Elle fait du français la seule langue officielle du Québec et restreint l’accès des nouveaux arrivants à l’école anglaise.
Puis, la Charte de la langue française (Loi 101), adoptée en 1977, ne permet l’enseignement en anglais qu’aux enfants dont les parents, un frère ou une sœur a fréquenté une école primaire anglo-québécoise.
L’article 23 de la Charte et la gestion des écoles par les francophones
En 1982, les droits à l'instruction dans la langue de la minorité sont reconnus en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Un an après, la Cour supérieure du Québec confirme que la Loi 101 ne respecte pas la Charte canadienne. En vertu de l’article 23, les enfants dont l’un des parents a reçu un enseignement en anglais ailleurs au Canada peuvent également être admis dans les écoles anglophones du Québec.
En 1997, l’article 93 de la Constitution canadienne est amendé et cela permet à l’Assemblée nationale du Québec d’adopter la Loi 118 pour déconfessionnaliser les écoles et créer des commissions scolaires sur une base linguistique et non plus religieuse.
La situation actuelle
Depuis le début des années 2000, les écoles anglophones font face à de nombreux défis, dont une dispersion des élèves, des problèmes financiers et une pénurie d’enseignants. Cependant, le plus grand défi est celui de l’accès à l’éducation en anglais. Au Québec, l’alinéa 23(1)a) de la Charte canadienne n’est pas entré en vigueur. Il est donc beaucoup plus difficile pour les immigrants de recevoir une instruction en anglais.
En 2002, le Québec adopte le projet de loi 104 qui modifie la Charte de la langue française. Ce projet de loi a pour but de corriger une « faille » et d’interdire pour les élèves l’accès aux écoles anglophones publiques en étudiant moins d’une année dans des écoles anglophones non subventionnées. L’affaire Nguyen est connue pour avoir contesté la Loi 104 devant la Cour suprême du Canada, car en 2009, la Cour invalide la Loi 104.
Saskatchewan
Sommaire du droit à l’instruction
Gestion
Le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF), aussi nommé Conseil scolaire fransaskois au terme de la Loi, est responsable de l’enseignement en français dans l’ensemble de la province. (Loi de 1995 sur l’éducation, art. 40)
Résumé de la Loi
- Loi de 1995 sur l’éducation, SS 1995, c E-02
- Règlement sur les élections du Conseil scolaire fransaskois, RSS Règl 4/1998
École fransaskoise
La Loi définit «école fransaskoise» comme une école située dans une région scolaire francophone relevant du conseil scolaire et dans laquelle l’enseignement se donne principalement en français, la langue de communication avec les élèves et les parents est surtout le français, et où la langue française est utilisée et valorisée comme première langue de communication dans les activités pédagogiques et scolaires. (Loi de 1995 sur l’éducation, art. 2)
Demande de région scolaire francophone
Les parents peuvent demander au CÉF de créer une région scolaire francophone, une école fransaskoise ou d’instaurer un programme d’instruction en français. (Loi de 1995 sur l’éducation, art. 43, 43.1, 44. 47. 48 et 181)
La Loi fait état de 10 facteurs spécifiques que le CÉF doit prendre en compte dans son évaluation d’une proposition de projet. (Loi de 1995 sur l’éducation, art. 43.1(3))
Ayants droit
La Loi de la Saskatchewan reprend essentiellement les mêmes catégories de parents admissibles que l’article 23 de la Charte. Selon la Loi, les enfants d’un « adulte de langue minoritaire » ont le droit de fréquenter une école fransaskoise de la région scolaire francophone du lieu où il réside. (Loi de 1995 sur l’éducation, art. 143(1))
Parents non admissibles
La Loi exclu de la définition d’un « adulte de langue minoritaire » les parents qui ont reçu leur éducation dans cadre de programme d’immersion en français, ce qui signifie que ces derniers ne sont pas considérés comme étant admissibles aux fins de l’alinéa 23(1)b) et du paragraphe 23(2) de la Charte. (Loi de 1995 sur l’éducation, art. 2)
Les parents qui ne sont pas des adultes de langue minoritaire selon la Loi peuvent néanmoins faire instruire leurs enfants dans une école francophone homogène si le CÉF et la commission scolaire d’où ces enfants fréquenteraient normalement l’école y consentent. (Loi de 1995 sur l’éducation, art. 144)
Saskatchewan
Plus de 1800 élèves fréquentent l’une des 15 écoles fransaskoises situées dans les régions relevant du Conseil des écoles fransaskoises (CÉF).
Les débuts de l’enseignement en français
En Saskatchewan, les premières écoles francophones sont fondées dès 1860. Par la suite, la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest de 1875 donne aux catholiques le droit de créer des districts scolaires, peu importe la langue d’enseignement. Les années suivantes sont beaucoup plus difficiles, car une ordonnance de 1886 fait de l’anglais la seule langue d’enseignement permise à partir de la troisième année d’étude. En 1892, les communautés religieuses perdent le droit d’administrer leurs écoles à cause d’une autre ordonnance. Au début du 20e siècle, tous les efforts des francophones sont freinés par la montée du mouvement orangiste qui souhaite interdire l’usage des langues étrangères dans les écoles de la province. En 1929, le gouvernement d’Anderson décrète que le français ne peut être enseigné qu’une heure par jour. En 1944, les francophones perdent la gestion de leurs petits districts, qui sont amalgamés à de grandes unités scolaires.
À la fin des années 60, le gouvernement provincial de Thatcher redonne petit à petit leurs droits aux francophones de la province. En 1968, il adopte un amendement qui permet de désigner des écoles où le français peut être utilisé comme langue d’enseignement. Cette désignation est ensuite modifiée dans le School Act, en 1979, afin de différencier les écoles francophones des écoles d’immersion. Pourtant, qu’ils soient francophones ou non, les élèves peuvent s’inscrire à l’un ou l’autre de ces types d’écoles.
L’article 23 de la Charte et la gestion des écoles par les francophones
En 1982, les droits à l'instruction dans la langue de la minorité sont définis en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le taux d’assimilation étant toujours alarmant, les Francophones désirent obtenir la gestion et le contrôle de leurs propres écoles. Puisque le gouvernement de cette époque refuse d’accorder ce droit aux Fransaskois, ils se présentent devant la Cour du Banc de la Reine. En 1988, le juge Ross Wimmer leur confirme que le School Act ne respecte pas l’article 23 de la Charte et que les francophones peuvent fréquenter des institutions scolaires distinctes et les gérer. Il faudra attendre jusqu’à l’adoption du projet de loi 39 en 1993 pour que les francophones obtiennent le contrôle des écoles fransaskoises.
La situation actuelle
Selon la Loi de 1995 sur l’éducation, les enfants qui désirent fréquenter une école fransaskoise doivent avoir pour parent un adulte de langue minoritaire ou obtenir l’autorisation du CÉF et du conseil scolaire anglophone de la région. Le budget du CÉF provient de subventions, mais depuis 2008, il demande l’aide du gouvernement provincial parce qu’il fait face à une crise financière qui l’empêche d’offrir un enseignement de qualité en français. Après plusieurs années de négociations, le Conseil retourne devant la Cour du Banc de la Reine en mai 2013 et en août 2014 pour réclamer plus de fonds avant les rentrées scolaires.
Yukon
Sommaire du droit à l’instruction
Gestion
La Commission scolaire francophone du Yukon a compétence sur l’instruction en français au Yukon et est responsable d’en assurer la gestion. (Règlement sur l’instruction en français, art. 10)
Résumé de la Loi
Instruction en français en région
Lorsque le nombre le justifie, la commission scolaire a le pouvoir d’établir des classes d’instruction en français dans une région en dehors de la ville de Whitehorse. (Règlement sur l’instruction en français, art. 10)
Ayants droit
La Loi du Yukon stipule que les élèves dont les parents ont un droit en vertu de l’article 23 de la Charte ont droit à l’éducation en français. De plus, les élèves dont les parents auraient ce droit s’ils étaient citoyens canadiens ou si l’application de l’article 23 de la Charte ne se limitait pas au Canada ont aussi le droit à l’éducation en français. (Loi sur l’éducation, art. 56; Règlement sur l’instruction en français, art. 2)
Programmes d’immersion et de français langue seconde
Au Yukon, les personnes ayant reçu l’instruction en français par le biais de programmes d’immersion en français, de programmes de français langue seconde ou d’enseignement aux adultes en français ne sont pas considérées comme étant admissibles au titre de l’article 23 de la Charte. (Règlement sur l’instruction en français, art. 2)
Yukon
Aujourd’hui, plus de 200 élèves de Whitehorse fréquentent une école primaire, l’École Émilie-Tremblay, et une école secondaire, l’Académie Parhélie. La Loi sur l’éducation reconnait le droit à l’instruction en français et reprend les critères d’admissibilité de la Charte.
Les débuts de l’enseignement en français
Bien que la présence francophone au Yukon remonte au 19e siècle, ce n’est qu’après l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés que des Franco-Yukonnais commencent à se mobiliser pour la création d’un programme d’enseignement de langue maternelle française. Très vite, ils reçoivent l’appui de la moitié des comités scolaires des écoles de Whitehorse ainsi que l’aide du ministère de l’Éducation.
En 1984, le programme-cadre du français, destiné aux élèves francophones de la capitale territoriale, est créé. Avant la fin des années 80, le programme-cadre est offert de la garderie à la neuvième année et devient officiellement l’École Émilie-Tremblay. Il faut pourtant attendre la rentrée 1990 pour que l’école ait ses propres locaux et devienne homogène.
La Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) est mise sur pied en 1996, mais les francophones n’ont toujours pas la pleine gestion de leur école.
La situation actuelle
Au Yukon, de nombreux immigrants sont acceptés aux écoles francophones. Mis à part les francophones de Whitehorse, il y a de nombreux autres ayants droit partout dans le territoire.
Les pouvoirs de la CSFY ne se limitent pas à la capitale territoriale et, si le nombre le justifie, elle peut offrir un enseignement en français dans d’autres régions. En 2009, la question de la pleine gestion par la CSFY n’est toujours pas réglée et elle entame un recours judiciaire contre le territoire. Deux ans plus tard, le juge Ouellette de la Cour suprême du Yukon leur donne raison. Le gouvernement territorial, croyant que le juge n’a pas été impartial, passe en Cour d’appel. À l’hiver 2014, la cour confirme la partialité du juge et invalide sa décision.
C’est maintenant à la Cour suprême du Canada d’entendre la cause de la CSFY, qui continue sa lutte pour la pleine gestion de ses écoles. Pendant ce temps, on manque de place dans les locaux partagés par les deux écoles francophones et des constructions portatives deviennent indispensables pour accueillir tous les élèves.
Cas spécifiques - Education
Ile-du-Prince-Edouard
La cause Arsenault-Cameron
*Cette cause n’a pas été financée par le PADL, car celui-ci n’existait pas au moment où elle s’est déroulée.
Dans cette cause, la Cour suprême devait déterminer si le droit à l’instruction dans la langue officielle de la minorité inclut le droit à un établissement d’enseignement situé dans la région où réside un nombre suffisant d’ayants droit. La Cour devait également déterminer si le ministre de l’Éducation avait le pouvoir d’approuver les décisions prises par le Conseil scolaire francophone.
Le différend entre Mme Arsenault-Cameron et le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard concernait :
• l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte)
Décision :
En vertu de l’article 23 de la Charte, le Conseil scolaire francophone détient le contrôle de gestion. Cela signifie que le Conseil scolaire a l’obligation d’offrir un enseignement en français là où le nombre d’ayants droit le justifie et de déterminer l’emplacement des écoles nécessaires.
Résumé de la cause
Arsenault Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 SCR 3
Dans cette cause, la Cour suprême devait déterminer si le droit à l’instruction dans la langue de la minorité, garanti par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), inclut le droit à une école située dans la région où vivent les ayants droit et où le nombre d’ayants droit justifie la création d’une école. Elle devait également déterminer si le ministre de l’Éducation avait le pouvoir d’approuver les décisions du Conseil scolaire francophone, lesquelles sont décrites ci-dessous. En d’autres termes, est-ce que la Loi scolaire et ses règlements contreviennent à l’article 23 de la Charte?
Faits :
Un certain nombre de parents ont demandé au Conseil scolaire francophone de créer une école francophone offrant un enseignement de la première à la sixième année dans la région de Summerside pour l’année scolaire 1995-96.
Constatant que le nombre d’enfants admissibles remplissait les exigences énoncées dans les règlements de la Loi scolaire, le Conseil a décidé d’offrir un enseignement en français langue première à Summerside, à condition que cela soit approuvé par le ministre de l’Éducation.
Le ministre de l’Éducation a refusé d’approuver la décision du Conseil d’offrir un enseignement en français à Summerside. Il a proposé à la place de maintenir les services de transport permettant aux élèves francophones de fréquenter l’école francophone d’Abram-Village. La durée moyenne du trajet en autobus entre la région de Summerside et l’école est de 57 minutes.
Les parents ont répondu au refus du gouvernement d’approuver l’offre du Conseil en demandant à la Cour de déclarer qu’ils avaient le droit que leurs enfants reçoivent leur instruction en français langue première au niveau primaire dans une école située à Summerside.
En première instance, la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard a accédé à leur demande, mais la Cour d’appel a infirmé le jugement et reconduit la décision du ministre.
Décision de la Cour suprême du Canada :
Principes applicables
La Cour suprême du Canada a fait remarquer que l’article 23 de la Charte devait être interprété comme une disposition réparatrice visant à garantir la promotion et la préservation de la communauté linguistique minoritaire (à ce sujet, voir l’histoire de l’Île-du-Prince-Édouard). Elle a déclaré que l’article 23 exige l’application de l’égalité réelle, ce qui signifie que les minorités de langue officielle doivent être traitées différemment, si nécessaire, en tenant compte de leur situation et besoins particuliers, ceci en vue de leur fournir un niveau d’enseignement équivalent à celui de la majorité de langue officielle.
Par conséquent, en raison de la variété des situations rencontrées dans différentes écoles et les demandes pour avoir accès à une instruction dans la langue de la minorité, il était nécessaire de déterminer les services éducatifs appropriés pour le nombre d’élèves concernés et d’examiner les coûts des services envisagés.
Conclusions de la Cour suprême du Canada
La Cour a déclaré que l’école est l’institution la plus importante pour la survie de la communauté minoritaire de langue officielle, laquelle est elle-même un véritable bénéficiaire en vertu de l’article 23 de la Charte.
La Cour suprême a conclu que lorsqu’un conseil scolaire de langue minoritaire est créé, il doit respecter les droits de gestion et de contrôle de la minorité et appliquer les normes et directives pédagogiques provinciales. Ainsi, en vertu de l’article 23 de la Charte, le Conseil scolaire francophone a le pouvoir de gestion et de contrôle. Cela signifie que le Conseil a l’obligation d’offrir un enseignement en français, là où le nombre d’élèves le justifie, et de déterminer l’emplacement des classes ou écoles nécessaires.
La Cour a ajouté que le caractère réparateur et protecteur de l’article 23 exige que l’évaluation relative à la nécessité d’ouvrir ou non une école soit basée sur le nombre potentiel d’ayants droit, et non sur le nombre actuel de demandes d’admission. En outre, la Cour a déclaré que la décision concernant la construction d’une école à Summerside devait aussi tenir compte du fait que les enfants étaient tenus de faire un choix. Le choix consistait à fréquenter une école locale offrant un enseignement dans la langue de la majorité ou fréquenter une école moins accessible offrant un enseignement dans la langue de la minorité – un choix qui aura un impact sur l’assimilation des enfants de la minorité linguistique.
La Cour suprême a conclu que la décision du ministre de ne pas offrir de services éducatifs à Summerside était inconstitutionnelle. Pourquoi? Parce que la mise à disposition de classes ou d’une école relève du pouvoir exclusif de gestion de la minorité, lequel doit être exercé par les ayants droit représentés par le Conseil scolaire francophone.
Droits linguistique à l’IPÉ
- Tableau présentant les droits
- 3 définitions des ayants droit à l’Île-du-Prince-Édouard
- Loi sur les services en français
Historique des droits linguistiques à l'IPÉ
Quelle distinction y a-t-il entre les termes « francophone » et « Acadien »?
Note : le terme « population francophone » comprend la population acadienne.
Un Acadien est francophone, mais un francophone n’est pas nécessairement un Acadien. La distinction est fondée sur les origines de la personne.
Selon le recensement de 2011, qui peut être consulté sur le site Internet de Statistique Canada, le nombre de francophones vivant sur l’Île-du-Prince-Édouard est actuellement proche de 5 000 (selon la définition fournie par le Règlement sur la langue officielle). Le nombre de francophones identifié est affecté pas la définition donnée au mot « francophone ». Par exemple : est-ce qu’une personne parlant le français est un francophone?
Quelle est l’histoire de la population francophone de l’Île-du-Prince-Édouard?
*Tous les faits et les chiffres mentionnés dans les paragraphes suivants sont tirés de Statistique Canada.
L’histoire de la population acadienne est marquée par des événements dramatiques dont les effets se font encore sentir aujourd’hui.
En 1752, 2 000 personnes composaient la population anglophone et germanique de l’Île-du-Prince-Édouard, et il y avait 2 663 francophones en 1753. De septembre à décembre 1755, 6 000 Acadiens de la Péninsule ont été déportés vers les États-Unis.
L’expropriation des Acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard, qui a eu lieu de 1758 à 1765, a réduit la population francophone majoritaire de 6 500 personnes à environ 1 400 personnes. La population francophone expropriée s’est en grande partie déplacée vers les autres provinces maritimes. À partir de 1771 environ, les Acadiens ont commencé à vivre plus à l’aise et leur nombre a augmenté d’environ 2,5 % par an.
Y a-t-il eu une politique d’assimilation?
Selon L’aménagement linguistique dans le monde, en plus de la déportation et de l’expropriation, la population francophone a diminué suite à l’adoption d’une politique d’assimilation au cours des années qui ont suivi l’entrée de l’Île-du-Prince-Édouard dans la Confédération en tant que septième province, le 1er juillet 1873. En effet, peu de temps après la création de la province, le gouvernement provincial a adopté une loi interdisant les écoles françaises.
Qu’est-il advenu des droits des francophones et des Acadiens?
Les francophones se sont mobilisés en réponse à la politique d’assimilation. Après des plaintes et des demandes publiques des francophones, le gouvernement a accepté la création d’écoles bilingues.
L’Association des instituteurs acadiens de l’Île a été créée en 1893 dans le but d’encourager l’enseignement du français dans les écoles publiques. La Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA) a été fondée en 1919 avec pour objectif de fournir des services et des programmes appropriés répondant aux besoins culturels de la communauté acadienne. Aujourd’hui, la SSTA comprend 17 associations locales, régionales et provinciales.
Avec l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) en 1982, et plus particulièrement l’article 23 de la Charte, les francophones ont finalement obtenu une garantie en ce qui concerne leur droit à recevoir une instruction dans la langue de la minorité. La loi provinciale sur l’éducation doit respecter les droits énoncés dans l’article 23 de la Charte.
Y a-t-il eu de nouveaux développements concernant les droits des francophones et des Acadiens?
Oui. La Loi sur les services en français a été promulguée par le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard le 14 décembre 2013. Cette loi et ses règlements d’application sont conçus pour garantir l’offre de services et de communications en français dans le cadre des services provinciaux qui sont officiellement désignés bilingues. La loi permet au public de déposer des plaintes lorsque la loi n’est pas respectée.
Est-ce une loi constitutionnelle?
Non, parce que, pour être constitutionnelle, une loi doit « faire partie » de la Constitution canadienne.
Informations connexes:
Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard