Approuvé Comité d'administration 944.2

HARCÈLEMENT SEXUEL
 

Le règlement est en cours de révision. L’Université réaffirme son engagement à maintenir un milieu sans harcèlement ni discrimination.

Toute personne qui désire de l’information sur la prévention du harcèlement et de la discrimination ou sur la marche à suivre pour déposer une plainte peut s’adresser à l’un des centres de ressources sur le harcèlement et la discrimination du campus:

Dans le cas des étudiantes et étudiants : le Bureau d’intervention en matière de discrimination et de harcèlement, Service d’appui au succès scolaire (SASS) https://sass.uottawa.ca/fr

Dans le cas du personnel : le secteur Santé au travail du Service des ressources humaineshttp://www.rh.uottawa.ca/

Dans le cas des entrepreneurs, visiteurs et bénévoles : la personne responsable du contrat de service, de l’activité bénévole ou du motif de la visite.

PRÉAMBULE

1. Attendu que, selon la Loi de l'Université d'Ottawa, 1965, l'un des objectifs de l'Université d'Ottawa est de favoriser le développement des connaissances et la diffusion du savoir;

que, selon le Code des droits de la personne, 1981, de l'Ontario le personnel a le droit, notamment, de travailler sans être harcelé au travail pour des raisons fondées sur le sexe;

que, consciente de sa responsabilité de créer un milieu propice à la recherche et à la diffusion du savoir, l'Université s'engage à créer un climat qui favorise le respect réciproque parmi les membres de la communauté universitaire;

et que l'Université reconnaît en outre que les membres de la communauté universitaire ont le droit de travailler ou d'étudier dans un milieu agréable et sérieux qui favorise le respect des droits et des sentiments de tous et toutes;

et attendu que les relations à caractère amoureux ou sexuel entre des membres du corps professoral et des étudiants ou étudiantes, ou entre des personnes exerçant des fonctions de supervision et des subalternes ou des étudiants ou étudiantes, peuvent comporter une inégalité de pouvoir;

et que l'exploitation de cette inégalité de pouvoir crée un milieu de travail ou d'études malsain et soulève des doutes quant à l'authenticité du consentement à de telles relations;

l'Université désapprouve donc fortement les relations à caractère amoureux ou sexuel entre des membres du corps professoral et des étudiants ou étudiantes, ou entre des personnes exerçant des fonctions de supervision et des subalternes ou des étudiants ou étudiantes et, de plus, s'attend que les membres de sa communauté s'abstiennent de telles relations;

l'Université affirme que le harcèlement sexuel est une négation du respect réciproque ainsi qu'une atteinte aux droits fondamentaux, à la dignité et à l'intégrité de la personne et qu'il nuit à l'avancement et à la diffusion des connaissances.

DÉFINITION

2. Constitue du harcèlement sexuel :

  • a) un intérêt sexuel non recherché manifesté par une personne qui sait ou qui devrait raisonnablement savoir qu'un tel intérêt n'est pas souhaité; ou
  • b) promettre explicitement ou implicitement une récompense à qui acquiescera à une demande de nature sexuelle; ou
  • c) menacer implicitement ou explicitement d'exercer des représailles ou en exercer à la suite d'un refus à une demande d'ordre sexuel; ou
  • d) une relation à caractère sexuel qui constitue un abus de pouvoir dans une relation de confiance; ou
  • e) une remarque ou un comportement à connotation sexuelle pouvant être raisonnablement perçu comme nuisible, d'un point de vue psychologique et émotionnel, au travail ou à l'étude.

COMITÉ DU HARCÈLEMENT SEXUEL (CHS)

COMPOSITION

3. Le ou la secrétaire de l'Université préside le Comité.

4. Chacun des groupes ci-dessous fait parvenir cinq candidatures au secrétaire ou à la secrétaire de l'Université, qui nomme les membres du Comité comme suit :

  • a) Comité d'administration - deux personnes
  • b) Fédération étudiante - une personne
  • c) Association des étudiant(e)s diplômé(e)s - une personne
  • d) Comité exécutif du personnel de soutien - trois personnes
  • e) 772A, 772B - une personne
  • f) Association des professeur(e)s à temps partiel de l'Université d'Ottawa (APTPUO) - une personne
  • g) Association des professeurs de l'Université d'Ottawa (APUO) - deux personnes
  • h) Personnel enseignant de clinique - deux personnes

5. Les membres ont un mandat de deux ans.

ATTRIBUTIONS

6. Le mandat principal du Comité est de mettre sur pied sur le campus et de coordonner un programme d'éducation et de sensibilisation en matière de harcèlement sexuel.

7. Le Comité doit, en outre,

  • a) tenir à jour des dossiers confidentiels;
  • b) formuler des recommandations concernant la méthode et le règlement sur le harcèlement sexuel;
  • c) prévoir une procédure d'enquête et d'audition en vue du règlement des plaintes de harcèlement sexuel;
  • d) rendre compte annuellement de son travail au Comité d'administration.

MÉTHODE DE PRÉSENTATION DES PLAINTES

GÉNÉRALITÉS

8. Le président ou la présidente du Comité du harcèlement sexuel doit nommer une intervenante en matière de harcèlement sexuel (ci-après appelée l'intervenante) chargée, notamment, de prodiguer des conseils et de faire des recommandations dans les cas de harcèlement sexuel, et de procéder aux enquêtes sous l'autorité du président ou de la présidente du Comité du harcèlement sexuel ou de la doyenne ou du doyen intéressé, s'il y a lieu.

9. La personne qui se croit victime de harcèlement sexuel peut s'adresser à l'intervenante pour des conseils ou pour présenter une plainte verbale ou écrite.

10. Toute plainte doit être présentée sans tarder. À moins de circonstances exceptionnelles, une plainte présentée six mois après l'incident présumé sera refusée.

11. Une plainte peut être présentée par la ou les victimes du harcèlement sexuel présumé, ou par toute personne qui en a eu connaissance.

12. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la plainte, l'intervenante prend rendez-vous avec la personne plaignante pour obtenir des renseignements qui confirment ou éclaircissent les circonstances de la plainte et décide s'il y a lieu de soumettre le cas à un autre organisme compétent. Dans le cas d'une plainte verbale, si la situation ne peut pas se régler à l'amiable, l'intervenante aide la personne plaignante à formuler une plainte écrite. Aucune autre démarche officielle ne peut être entreprise sans une plainte écrite et signée.

13. L'intervenante fait parvenir à la personne visée par la plainte (ci-après appelée la personne intimée) une copie de la plainte et de tout autre renseignement obtenu de la personne plaignante. Elle demande alors à la personne intimée de répondre par écrit à la plainte dans les cinq jours ouvrables suivants. L'intervenante peut aider la personne intimée à préparer une réponse.

14. Sur réception de la réponse à la plainte, l'intervenante en transmet copie à la personne plaignante. Celle-ci dispose de cinq jours ouvrables pour y répondre par écrit. L'intervenante peut aider la personne plaignante à formuler une réponse.

15. Sauf lorsqu'elle est absolument convaincue qu'aucun règlement par assentiment ou désistement n'est possible, l'intervenante convoque une réunion avec les parties en vue d'un règlement.

16.a) L'intervenante remet au président ou à la présidente du Comité du harcèlement sexuel, aussitôt que possible dans les trente jours de la réception de la plainte, un rapport contenant tous les renseignements obtenus ainsi que des copies des documents présentés par les deux parties, et recommandant :

  • i) de ne donner aucune suite à la plainte parce qu'elle est frivole, vexatoire ou vindicative ou parce que le comportement reproché n'entre pas dans la définition du harcèlement sexuel donnée à l'article 2; ou
  • ii de ne donner aucune suite à la plainte parce qu'il y a eu règlement; ou
  • iii) de constituer un comité des plaintes.

Une copie de ce rapport est envoyée à la personne plaignante et à celle qui est intimée.

b) Lorsque la personne intimée est membre de l'APUO, les dispositions suivantes s'appliquent.

  • i) Si l'intervenante détermine que 16.a)i) ou 16.a)ii) s'applique, elle fait part de sa recommandation par écrit à la personne plaignante et à celle qui est intimée, après quoi le dossier est clos.
  • ii) Si l'intervenante détermine ni 16.a)i) ni 16.a)ii) ne s'applique, mais qu'il faut donner suite à la plainte, elle se conforme à l'article 39.5.6 de la convention collective de l'APUO et fait parvenir la documentation appropriée au doyen ou à la doyenne du membre, au bibliothécaire ou à la bibliothécaire en chef ou au directeur ou à la directrice du Service d'orientation et de consultation psychologique, qui amorce alors une enquête conformément à l'article 39.1.2 de la convention. L'intervenante informe la personne plaignante et celle qui est intimée que le dossier est dès lors entre les mains d'une des personnes mentionnées ci-dessus.

17. Lorsqu'il est recommandé de constituer un comité des plaintes, le président ou la présidente y nomme sans délai trois membres du CHS et désigne une de ces personnes à la présidence.

18. Le comité des plaintes invite la personne plaignante et celle qui est intimée à se présenter devant lui pour lui remettre tout autre document pertinent et pour faire des déclarations verbales. Cette rencontre se tient à une date qui convient aux parties, mais qui ne peut dépasser vingt jours ouvrables après la formation du comité des plaintes.

19. Le comité des plaintes détermine si les actes reprochés constituent du harcèlement sexuel et, le cas échéant :

  • a) recommande des mesures disciplinaires, s'il y a lieu;
  • b) recommande toute autre mesure qu'il juge appropriée pour corriger ou limiter le préjudice scolaire ou professionnel causé à toute personne suite au harcèlement sexuel.

20. Le comité des plaintes fait rapport par écrit au président ou à la présidente du CHS dans les dix jours ouvrables suivant la réunion mentionnée à l'article 18. Ce rapport doit contenir :

  • a) un résumé des faits pertinents;
  • b) une décision établissant que les actes reprochés sont ou ne sont pas considérés comme du harcèlement sexuel selon la définition de l'article 2;
  • c) la recommandation de mesures disciplinaires ou de toute autre mesure qui s'impose dans les circonstances.

21. Le président ou la présidente transmet copie des recommandations contenues dans le rapport du comité des plaintes au Comité d'administration afin qu'il prenne les mesures appropriées.

APPELS

22. Lorsque l'intervenante recommande de ne donner aucune suite à la plainte conformément au paragraphe 16.a)i), la personne plaignante peut en appeler de cette recommandation en envoyant un avis d'appel au président ou à la présidente du Comité du harcèlement sexuel dans les dix jours ouvrables suivant la réception du rapport de l'intervenante.

23. L'avis d'appel doit indiquer clairement tous les facteurs invoqués par la personne plaignante pour contester la recommandation.

24. Lorsqu'un avis d'appel est présenté, le président ou la présidente constitue un comité des plaintes conformément au paragraphe 17.

25. Après l'expiration de la période accordée à la personne intimée pour répondre à l'avis d'appel, le comité des plaintes examine tous les documents étudiés par l'intervenante, ainsi que les autres documents présentés, afin de déterminer si les motifs de l'appel démontrent que l'intervenante a fait erreur dans sa recommandation et qu'il aurait fallu plutôt recommander de constituer un comité des plaintes.

26. a) Le comité des plaintes avise les parties de sa décision par écrit, dans un délai de cinq jours ouvrables. S'il donne raison à la personne plaignante et convient qu'il aurait fallu recommander la formation d'un comité des plaintes, il traite le cas selon les modalités des articles 18, 19 et 20.

b) Indépendamment de ce qui précède, lorsque la personne intimée est membre de l'APUO, les dispositions suivantes s'appliquent. Le comité des plaintes informe les personnes intéressées de sa décision par écrit, dans un délai de cinq jours ouvrables. Si le comité convient avec la personne plaignante que l'intervenante aurait dû envoyer le dossier au doyen ou à la doyenne, au bibliothécaire ou à la bibliothécaire en chef, au directeur ou à la directrice du Service d'orientation et de consultation psychologique conformément à l'article 39.5.6 de la convention collective de l'APUO, pour enquête conformément à l'article 39.1.2, le comité ordonne qu'on le fasse.

27. Si le comité des plaintes entérine la recommandation de l'intervenante, le dossier est clos et la personne plaignante n'a plus aucun recours en vertu du présent règlement.

28. Aucune disposition du présent règlement n'empêche une personne plaignante, en plus ou au lieu de suivre les formalités ci-dessus, de s'adresser à un tribunal ou à la Commission ontarienne des droits de la personne, ou aux deux, pour obtenir un redressement. La procédure de l'Université d'Ottawa pour le règlement des plaintes de harcèlement sexuel est indépendante de toute enquête menée par un organisme extérieur.

MESURES DISCIPLINAIRES

29. Aux fins du présent règlement, les mesures disciplinaires comprennent, entre autres, les excuses, la réprimande, la mutation, la suspension, l'expulsion ou le congédiement, selon la gravité de l'acte reproché, les liens de la personne intimée avec l'Université, son dossier antérieur et les circonstances atténuantes, étant entendu que toute mesure disciplinaire doit être prise conformément aux dispositions de la convention collective applicable ou du règlement universitaire pertinent.

30. Toute mesure disciplinaire prise contre un ou une membre du personnel, un étudiant ou une étudiante peut faire l'objet d'un grief ou d'un appel conformément aux dispositions de la convention collective applicable ou aux règlements et méthodes de l'Université.

CONFIDENTIALITÉ DES DOSSIERS

31. Les plaintes reçues en conformité avec le présent règlement sont strictement confidentielles, et les membres des comités doivent prendre les dispositions nécessaires pour qu'elles le demeurent. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le Comité doit s'assurer :

  • a) que les rapports de l'intervenante et les rapports du comité des plaintes soumis à l'étude du CHS soient modifiés de manière à protéger l'identité de la personne plaignante et celle de la personne intimée;
  • b) que les discussions du comité des plaintes se tiennent à huis clos.

DROITS DE LA PERSONNE PLAIGNANTE ET DE LA PERSONNE INTIMÉE

32. Les membres de la communauté universitaire ont le droit de déposer une plainte de harcèlement sexuel sans craindre des représailles ou des menaces. De plus, le simple fait qu'une plainte ait été déposée contre une personne ne justifie pas en soi la prise de mesures disciplinaires contre cette personne.

EXCEPTION

33. Aucune exception au présent règlement ne peut être faite sans l'approbation écrite du Comité d'administration.

Révisé le 17 mars 1998

(Cabinet de la vice-rectrice à la gouvernance)