Adoption
Date : 2000-03-14
Instance d’approbation : Comité exécutif du Bureau des gouverneurs
Modification
2025-06-18
Service Responsable : Cabinet du Provost
1. OBJET
L’objectif du présent Règlement est d’établir les critères d’admissibilité et de cessation des bourses de recherche à financement provisoire octroyées par l’Université d'Ottawa (« Université ») à la population étudiante.
2. DÉFINITIONS
Aux fins du présent Règlement et de toute procédure établie en vertu de celui-ci, les mots et expressions suivants ont la signification suivante :
« Bourse de recherche à financement provisoire » ou « BRFP » désigne une bourse de recherche payée à une Étudiante ou un Étudiant de fonds autres que les fonds de fonctionnement de l’Université et administré par l’Université (appelé « financement provisoire »). Comme condition à recevoir et maintenir la bourse, l’Étudiante ou l’Étudiant doit effectuer les activités de recherche requises pour satisfaire les exigences de son programme d’études.
« Étudiante ou Étudiant » a la même signification que celle définie dans les Règlements académiques de l’Université et répond aux critères d’admissibilité énoncés dans le présent Règlement.
« Superviseure ou Superviseur » est un membre du corps professoral qui reçoit des fonds de recherche de sources externes qui sont administrés par l’Université (appelé « financement provisoire ») et qui est responsable de l’utilisation de ces fonds.
3. PORTÉE
Le présent Règlement ne remplace ni ne limite les dispositions des conventions collectives pertinentes et n’a pas préséance sur celles-ci.
4. OBJECTIF D’UNE BOURSE DE RECHERCHE À FINANCEMENT PROVISOIRE (BRFP)
L’objectif d’une BRFP est d’appuyer financièrement l’Étudiante ou l’Étudiant afin de lui permettre de satisfaire les exigences de son programme d’études à l’Université dans un temps limite raisonnable. Cette bourse permet d’accroître leur expérience et leurs connaissances dans leur programme d’études choisi à l’Université, tout en consacrant du temps à leurs activités académiques afin de satisfaire les exigences liées à la recherche de leur programme d’études. Une BRFP n’est pas destinée à remplacer un salaire ou dédommager financièrement une Étudiante ou un Étudiant pour effectuer des tâches telles que la correction, la surveillance, l’appui à l’enseignement et l’assistanat à la recherche qui ne sont pas liées à la thèse de l’Étudiante ou l’Étudiant.
5. ADMISSIBILITÉ
5.1 La Superviseure ou le Superviseur a l’autorité d’attribuer une BRFP à une Étudiante ou un Étudiant admissible. Les critères pour être admissible à recevoir et conserver la BRFP tout au long de la période d’attribution, sont que la personne doit satisfaire et continuer de :
• être admise et inscrite comme Étudiante ou Étudiant à temps complet dans un programme d’études à l’Université; et
• respecter les règlements et politiques en vigueur à l’Université; et
• satisfaire à toutes les autres exigences établies par un organisme de financement externe ou autre source de financement provisoire qui finance la BRFP.
5.2 Si la Superviseure ou le Superviseur attribue une BRFP à une Étudiante ou un Étudiant, l’offre de la bourse doit être par écrit et inclure le montant et la durée de la BRFP, ainsi que toute autre condition applicable à l’Étudiante ou l’Étudiant pour recevoir la BRFP.
6. CESSATION DE LA BOURSE DE RECHERCHE À FINANCEMENT PROVISOIRE (BRFP)
La Superviseure ou le Superviseur a l’autorité de cesser une BRFP avant la fin de la période d’attribution précisée dans l’offre écrite de la BRFP, spécifié dans la Section 5.2, dans les circonstances suivantes :
a) l’Étudiante ou l’Étudiant a un progrès insatisfaisant dans son programme d’études, comme déterminé dans le rapport périodique de progrès de recherche ou d’autres mécanismes;
b) l’Étudiante ou l'Étudiant transfère à un programme d’études à l’Université différent que celui sujet à l’offre de la BRFP;
c) le statut de l’inscription de l’Étudiante ou l'Étudiant change à temps partiel;
d) l’Étudiante ou l’Étudiant est en congé d’études approuvé par sa faculté;
e) la Superviseure ou le Superviseur cesse de superviser l’Étudiante ou l’Étudiant;
f) l’Étudiante ou l'Étudiant est retiré de son programme d'études ou n’y est plus inscrit;
g) l'organisme externe annule ou réduit le financement provisoire attribué à la Superviseure ou au Superviseur, ou les critères d’admissibilité de la BRFP ne répondent plus aux règles de l'organisme externe;
h) l’Étudiante ou l’Étudiant a reçu une bourse externe ou interne ou autre source de financement de l’Université répondant à l’objectif énoncé à la section 4 du présent Règlement;
i) l’Étudiante ou l’Étudiant ne respecte pas les règlements ou politiques de l’Université;
j) l’étudiante ou l'étudiant met fin à la BRFP.
7. INTERPRÉTATION
Le ou la vice-provost aux études supérieures et postdoctorales est responsable de la révision périodique et de l’interprétation du présent Règlement.
8. APPROBATIONS ET MODIFICATIONS
8.1 Le ou la vice-provost aux études supérieures et postdoctorales recommande des modifications à apporter au présent règlement pour approbation par le Comité d’administration.
8.2 Nonobstant le paragraphe 8.1, la secrétaire générale ou le secrétaire général peut apporter des modifications au présent Règlement sans les faire approuver par le Comité d’administration lorsque ces modifications consistent, selon le cas :
a) à mettre à jour ou à corriger le nom ou le titre d’un poste, d’une unité, d’une loi, d’un règlement, d’une politique, d’une méthode ou d’une autorité;
b) à corriger la ponctuation, la grammaire, les erreurs typographiques, le format et d’autres éléments techniques, au besoin, si la correction ne change pas le sens d’une disposition, ou à apporter une autre correction, si la présence d’une erreur et la correction à apporter sont évidentes;
c) à apporter des corrections pour rendre la formulation française ou anglaise d’une disposition plus compatible avec celle de l’autre langue;
d) à reprendre les modifications apportées à d’autres règlements, résolutions, politiques ou méthodes de l’Université à des fins d’uniformité.
8.3 Le ou la vice-provost aux études supérieures et postdoctorales peut établir, modifier ou abroger des méthodes ou y faire des exceptions aux fins de la mise en oeuvre efficace du présent règlement, à condition que ces méthodes ou ces exceptions soient conformes aux dispositions du présent règlement.