S.O. 1965, C.137

Loi concernant l'Université d'Ottawa

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative de la province d'Ontario, décrète ce qui suit :

PREMIÈRE PARTIE

Le nom est changé en celui d'Université Saint-Paul 1.--(1) La corporation du "Collège de Bytown", dont le nom a été changé en celui de "The College of Ottawa", puis de nouveau changé en celui de "Université d'Ottawa", est par les présentes maintenue sous le nom de "Université Saint-Paul", en français et de "Saint Paul University", en anglais; sous réserve des dispositions de la présente loi, elle aura, détiendra, possédera tous les biens, droits, pouvoirs, privilèges qu'elle peut avoir, détenir, posséder ou dont elle peut jouir actuellement et (elle) en jouira.
Noms employés par le passé (2) Chaque fois que, antérieurement à l'adoption de la présente loi, l'Université d'Ottawa a employé le nom "University of Ottawa" ou "The University of Ottawa" ou "Ottawa University", ces appellations seront tenues à toutes fins pour avoir signifié "Université d'Ottawa".
Pouvoir de détenir et d'acquérir des biens, R.S.O. 1960, c. 191 (3) L'Université Saint-Paul, autrefois l'Université d'Ottawa, a et sera considérée comme ayant toujours eu, en plus des pouvoirs, droits et privilèges mentionnés à l'article 26 de la loi intitulée The Interpretation Act, le pouvoir d'acheter ou d'autrement acquérir, de prendre ou de recevoir par dons, legs ou dispositions testamentaires, de détenir sans permis de mainmorte et sans limitation quant à la période de détention, tous biens, meubles ou immeubles, tous droits dans ceux-ci, et d'en jouir; de vendre, concéder, céder, hypothéquer, louer ou aliéner ces biens de quelque autre manière, en totalité ou en partie, tel que cela pourra être requis par les circonstances; d'acquérir d'autres biens ou propriétés, en sus ou en échange.

DEUXIÈME PARTIE

Interprétation

2. Dans la présente partie,

  • (a) "Bureau" signifie le Bureau des Gouverneurs de l'Université d'Ottawa;
  • (b) "Chancelier" signifie le Chancelier de l'Université;
  • (c) "Biens" comprend les biens meubles et immeubles;
  • (d) "Biens immeubles" comprend les bâtiments, terrains, propriétés, héritages, qu'ils soient corporels ou incorporels, ainsi que toute part indivise dans lesdits biens et tout droit ou intérêt dans ceux-ci;
  • (e) "Recteur" signifie le Recteur de l'Université;
  • (f) "Sénat" signifie le Sénat de l'Université;
  • (g) "Corps enseignant" comprend les professeurs titulaires et les professeurs agrégés, les professeurs adjoints, les chargés de cours, les assistants, instructeurs, préparateurs ainsi que toutes autres personnes affectées à l'enseignement, aux travaux pratiques ou à la recherche;
  • (h) "Université" signifie l'Université d'Ottawa

.

Nom corporatif de l'Université 3. Les personnes désignées à l'article 9, de même que les autres personnes qui pourront, ultérieurement, devenir membres du Bureau, sont par les présentes constituées en une corporation, laquelle est dotée de la succession perpétuelle ainsi que d'un sceau collectif, et porte le nom de "Université d'Ottawa" en français et celui de "University of Ottawa" en anglais.
Buts de l'Université

4. Les objectifs et fins de l'Université sont les suivants,

  • (a) Favoriser le développement des connaissances et la diffusion du savoir;
  • (b) Assurer, en conformité des principes chrétiens, l'épanouissement intellectuel, spirituel, moral, physique et social, de ses sous-gradués, de ses gradués et des membres de son corps enseignant, développer parmi ceux-ci l'esprit communautaire et travailler à l'amélioration de la société;
  • (c) Favoriser le développement du bilinguisme et du biculturalisme, préserver et développer la culture française en Ontario.
Absence de test religieux 5. Aucun test religieux ne sera exigé des professeurs, chargés de cours, maîtres, officiers, employés, serviteurs ou étudiants de l'Université, ni aucune cérémonie religieuse prescrite par telle dénomination ou telle secte ne leur sera imposée.
Facultés et écoles 6. L'Université pourra fonder et entretenir des facultés, des écoles, des instituts, des départements, des chaires et des cours.
Grades 7. L'Université pourra conférer, dans tous les domaines de la science, tous grades universitaires, grades honorifiques, diplômes et certificats.
Administration de l'Université 8. L'administration, la discipline et la direction de l'Université ne seront pas assujetties aux restrictions ou au contrôle d'un organisme extérieur, quel qu'il soit, laïque ou religieux, et aucun test religieux ne sera exigé des membres du Bureau, mais l'administration, la discipline et la direction seront inspirées par des principes chrétiens.
 

9. L'Université aura un Bureau de Gouverneurs dont le nombre des membres ne dépassera pas trente-deux et qui comprendra :

  • (a) le Recteur
  • (b) les douze personnes suivantes :
    • George A. Addy,
    • Jean-Victor Allard,
    • Paul Desmarais,
    • Louis-Paul Dugal,
    • Hon. Gérald Fauteux,
    • Lawrence Freiman,
    • James P. Gilmore,
    • Aurèle Gratton,
    • Ascanio J. Major,
    • Leo McCarthy,
    • J. Barry O'Brien,
    • Marcel Vincent;
  • (c) quatre personnes nommées par le Lieutenant-gouverneur en conseil et qui, pour le début, seront,
    • John J. Deutsch,
    • Roger Duhamel,
    • Cecil Morrison,
    • Roger N. Séguin;
  • (d) deux personnes nommées par le Sénat parmi ses membres élus en conformité de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 15;
  • (e) deux personnes nommées par l'Association des anciens parmi ses propres membres;
  • (f) huit personnes nommées par le Conseil d'administration de l'Université Saint-Paul et qui, pour le début, seront,
    • Jules Bélanger, O.M.I.,
    • Arthur Caron, O.M.I.,
    • Gérald Cousineau, O.M.I.,
    • Sylvio Ducharme, O.M.I.,
    • Jean-Charles Laframboise, O.M.I.,
    • René Lavigne, O.M.I.,
    • Rodrigue Normandin, O.M.I.,
    • Léo-Paul Pigeon, O.M.I.;
  • (g) toutes autres personnes nommées par le Bureau pour la durée des mandats que le Bureau établira par règlements.
Bureau--durée du mandat, mode de nomination 10.--(1) Nul membre du Bureau, à l'exception du Recteur, ne sera nommé pour des périodes de plus de trois ans et tous les membres dont il est question aux alinéas b et g de l'article 9 seront nommés selon un roulement établi par un règlement du Bureau.
Idem (2) Le Bureau établira par règlement la durée du mandat et le mode de cessation des fonctions des personnes visées à l'alinéa b de l'article 9 et la durée du mandat, le mode de nomination, de remplacement et de cessation des fonctions de leurs successeurs, ainsi que de toute personne dont il est question à l'alinéa g de l'article 9.
Rééligibilité (3) Tous les membres du Bureau sont rééligibles.
Révocation (4) Moyennant préavis de trente jours adressé à l'un de ses membres, le Bureau peut, par une résolution adoptée lors d'une réunion à laquelle sont présents au moins les deux tiers des membres du Bureau, déclarer vacant le siège de ce membre.
Remplacement aux postes vacants 5) Lorsqu'une vacance se produit au sein du Bureau avant la fin du mandat pour lequel un membre a été nommé ou élu, il sera pourvu au remplacement de ce membre de la même manière et par la même autorité que pour la nomination ou l'élection, selon le cas, du membre dont le poste est devenu vacant; le membre ainsi nommé ou élu restera en fonction jusqu'à l'expiration du mandat du membre dont le poste est devenu vacant.

Quorum

(6) Quatorze membres du Bureau constitueront le quorum.
Président, Vice-président (7) Le Bureau élira parmi ses membres un président et un vice-président.
Attributions et pouvoirs du Bureau

11. À l'exception des matières pour lesquelles la présente loi donne compétence au Sénat et aux Conseils des universités et collèges fédérés et affiliés, le gouvernement, la direction, l'administration et la régie de l'Université et de ses biens, revenus, affaires et activités sont confiés au Bureau; ce Bureau possède tous les pouvoirs nécessaires et utiles à l'accomplissement de ses fonctions, à la réalisation des objectifs et fins de l'Université, y compris, sans que soit réduite la généralité des dispositions précédentes, le pouvoir,

  • (a) de nommer et relever de leurs fonctions le Recteur et les Vice-Recteurs;
  • (b) de nommer, promouvoir et relever de leurs fonctions les doyens de faculté, les directeurs d'école, tous les officiers de l'Université et des facultés, les membres du corps enseignant de l'Université, ainsi que tous les autres officiers, commis, employés, agents et préposés, lorsque le Bureau le juge opportun ou nécessaire à la poursuite des fins de l'Université; toutefois, nul ne sera, sans la recommandation du Recteur, nommé, promu ou relevé de ses fonctions au poste de doyen de faculté ou de directeur d'école, d'administrateur principal ou de membre du corps enseignant de l'Université;
  • (c) de fixer le nombre, les fonctions, les traitements et autres émoluments des officiers, des membres du corps enseignant, des agents et des employés de l'Université;
  • (d) d'instituer un comité exécutif et tout autre comité du Bureau lorsque celui-ci le jugera opportun et de déléguer ses pouvoirs à l'un quelconque desdits comités;
  • (e) d'emprunter de l'argent sur le crédit de l'Université jusqu'à concurrence de telle somme, aux conditions et de telles personnes, sociétés ou corporations, y compris les banques à charte, que peut déterminer ledit Bureau;
  • (f) d'émettre, tirer et endosser des billets à ordre ou des lettres de change;
  • (g) d'hypothéquer, engager ou donner en garantie, tout ou partie des biens de l'Université, pour garantir le paiement de toute somme ainsi empruntée ou l'exécution de l'obligation assumée par elle en vertu de tous billets à ordre ou lettres de change signés, émis, tirés ou endossés par elle;
  • (h) d'émettre des bons, débentures et obligations aux termes et conditions que le Bureau pourra déterminer, d'engager ou de vendre ces bons, débentures et obligations pour telles sommes et à tels prix que le Bureau pourra fixer; d'hypothéquer, grever, nantir, engager, en totalité ou en partie, les biens de l'Université pour garantir lesdits bons, débentures et obligations;
  • (i) de voir à la nomination du personnel et à l'établissement des postes et des organismes de l'Université, en matière consultative, délibérative ou administrative, y compris un comité mixte du Sénat et du Bureau pour examiner les affaires d'intérêt commun, chaque fois que le Bureau le juge opportun et de déterminer leur composition, leurs pouvoirs et leurs fonctions;
  • (j) d'établir les règlements et les règles jugés nécessaires ou opportuns pour le gouvernement l'administration, la direction et la régie de l'Université; d'abroger ou de modifier ces règlements et règles.
Chancelier 12.--(1) L'Université aura un Chancelier dont la nomination sera faite par le Bureau avec l'approbation du Sénat; la durée de ses fonctions sera de quatre ans et le titulaire est rééligible.
Chancelier, chef titulaire, etc (2) Le Chancelier sera le chef titulaire de l'Université et la place d'honneur lui sera réservée lors des collations de grades et des autres cérémonies; s'il est présent, il présidera les examens.
Le Recteur est Vice-Chancelier (3) Le Recteur est Vice-Chancelier de l'Université et, en l'absence du Chancelier ou lors d'une vacance au poste de celui-ci, il remplit les fonctions de Chancelier.
Grades (4) En l'absence du Chancelier et du Vice-Chancelier, le Sénat désignera l'un de ses membres pour conférer les grades.
Nomination et mandat du Recteur 13.--(1) L'Université aura un Recteur, lequel sera nommé par le Bureau; à moins que le Bureau n'en ait décidé autrement, le Recteur demeurera en fonction selon le bon plaisir du Bureau.
Vice-Recteurs et autres officiers (2) Le Bureau nommera au moins deux Vice-Recteurs et pourra nommer tous autres officiers qui auront les pouvoirs et fonctions que le Bureau leur donnera sur la recommandation du Recteur, l'un des Vice-Recteurs remplira les fonctions du Recteur lorsque le Recteur est absent ou que son poste est devenu vacant; dans l'exercice desdites fonctions, il a tous les droits, privilèges, pouvoirs et devoirs du Recteur.
Le Recteur est le directeur exécutif en chef (3) Le Recteur est le directeur exécutif en chef de l'Université et le président du Sénat; il surveille et dirige le travail académique et l'administration générale de l'Université ainsi que les membres du corps enseignant, les officiers, les employés et les étudiants de l'Université; il a aussi les autres pouvoirs et fonctions que le Bureau lui confère ou lui confie à l'occasion.
Fonctions du Secrétaire

14. Le Secrétaire devra,

  • (a) être le secrétaire du Bureau des Gouverneurs et du Sénat;
  • (b) tenir et conserver le registre ou la liste des diplômés de l'Université et des personnes qui reçoivent des grades honorifiques;
  • (c) signer, après le Recteur, tous les diplômes de l'Université; et
  • (d) remplir les autres fonctions que pourront lui assigner le Recteur ou le Bureau.
Sénat

15.--(1) L'Université aura un Sénat, composé de la façon suivante :

  • (a) le Chancelier;
  • (b) le Recteur, les Vice-Recteurs et le Secrétaire;
  • (c) le doyen et le secrétaire de chacune des facultés, y compris celles des universités fédérées; en l'absence du doyen, le vice-doyen le remplacera;
  • (d) un professeur titulaire ou agrégé du corps enseignant de chacune des facultés, y compris celles des universités fédérées, élu par le conseil de chaque faculté pour une période de trois ans;
  • (e) le directeur de chacune des écoles spécialisées dirigées par l'Université, à l'exclusion des écoles relevant de l'une des facultés constituées;
  • (f) le directeur de chaque collège ou université fédéré;
  • (g) sous réserve de l'exécution de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 29, le directeur ainsi que le directeur des études du St. Patrick's College of the University of Ottawa;
  • (h) tous autres membres que le Sénat pourra déterminer par règlement.
Rééligibilité des membres (2) Tout membre élu ou nommé du Sénat peut y être réélu ou nommé de nouveau.
Recteur ou Vice-Recteur préside 116.--(1) Le Recteur ou, s'il est absent, le premier Vice-Recteur ou, si les deux sont absents, le second Vice-Recteur, présidera toutes les réunions du Sénat.
Décisions par mise aux voix (2) Toutes les questions dont le Sénat sera saisi devront être décidées à la majorité des voix des membres présents, y compris la voix du Recteur ou de celui qui préside la réunion du Sénat; advenant un partage égal desdites voix, le Recteur ou, en son absence, le président de ladite réunion, aura une voix additionnelle ou prépondérante.
Quorum (3) La majorité de l'ensemble des membres du Sénat constituera le quorum.
Réunions (4) Le Sénat se réunira de temps à autre, lorsqu'il sera convoqué par le Recteur et à toute autre date que les membres du Sénat auront déterminée; les réunions se tiendront à Ottawa, à l'endroit que le Recteur désignera.
Pouvoirs du Sénat

17. Le Sénat est chargé d'établir la politique de l'Université dans le domaine de l'éducation; sous réserve de l'approbation du Bureau pour ce qui est des dépenses à engager, il peut, s'il le juge à propos, instituer, entretenir ou supprimer des facultés, départements, écoles ou instituts ou créer des chaires; il peut établir des règlements et règles pour régir son activité et, sans que soit restreinte la généralité des dispositions précédentes, il peut;

  • (a) contrôler, réglementer et déterminer la politique de l'Université dans le domaine de l'éducation selon les principes chrétiens et conformément à sa tradition et à son caractère bilingues;
  • (b) déterminer le curriculum des études et les conditions d'admission et d'appartenance à l'Université, établir les exigences pour l'obtention des grades et diplômes;
  • (c) s'occuper des questions relatives à l'attribution des bourses d'études, de médailles, prix et autres récompenses;
  • (d) conférer les grades de Bachelier, Maître et Docteur, ainsi que tout autre grade et diplôme qu'il convient à une université de conférer dans tous les domaines du savoir;
  • (e) conférer des grades honorifiques, avec l'approbation du Bureau, dans n'importe quelle discipline du haut savoir;
  • (f) créer des comités pour exercer ses pouvoirs.
Régie des facultés 18.--(1) Toute faculté créée par l'Université sera régie par un Conseil qui comprendra le doyen, le doyen associé, s'il en est, le vice-doyen, le secrétaire et tous autres membres que le Sénat désignera.
Attributions des conseils de facultés (2) Les conseils de facultés auront le pouvoir d'établir des règlements en vue d'assurer la bonne administration des affaires de la faculté; toutefois, aucun desdits règlements n'entrera en vigueur avant d'avoir été approuvé par le Sénat, s'il s'agit de questions d'ordre exclusivement académique et par le Bureau, s'il s'agit de toute autre question.
Pouvoirs en matière d'affiliation 19. Le Bureau peut, par voie de règlement confirmé par le Sénat, décider que tout collège, séminaire ou université pourra se fédérer avec l'Université ou s'affilier à celle-ci aux conditions et pour les périodes de temps que le Sénat et le Bureau détermineront.
Biens, R.S.O. 1960, c. 191 20. L'Université a, en plus des pouvoirs, droits et privilèges mentionnés à l'article 26 de la loi intitulée The Interpretation Act, le pouvoir d'acheter ou d'autrement acquérir, de prendre ou de recevoir par dons, legs ou dispositions testamentaires, de détenir sans permis de mainmorte et sans limitation quant à la période de détention, et d'en jouir et de vendre, concéder, céder, hypothéquer, louer ou aliéner de quelque autre manière, en totalité ou en partie, tel que cela pourra être requis par les circonstances; et d'acquérir d'autres biens ou propriétés, en sus ou en échange.
Exemption de taxes 21. Les biens appartenant à l'Université ainsi que les terrains et locaux loués à l'Université et occupés par elle, ne seront pas assujettis aux impôts pour fins provinciales, municipales ou scolaires; et ils sont exempts de toute taxe de tout genre aussi longtemps qu'ils seront utilisés et occupés aux fins de l'Université.
Biens de l'Université non sujets à l'expropriation 22. Les biens immeubles de l'Université ne sont pas susceptibles d'être occupés, utilisés ou pris par une corporation, à l'exception d'une corporation municipale, ou par une personne ayant le droit d'entrer, par force, en possession de biens immeubles pour n'importe quelle fin; aucun pouvoir d'exproprier des biens immeubles, concédé dorénavant, ne s'étendra à ces biens à moins que, dans la loi conférant ce pouvoir, celui-ci n'y soit déclaré expressément applicable.
Application des lois relatives à la prescription 23. Tout bien appartenant à l'Université, pour ce qui est de l'application de toute loi relative à la prescription sera censé avoir été et être un bien immeuble, dévolu à la Couronne pour les utilisations publiques de l'Ontario.
Emploi des biens, loyers, revenus, etc 24. Les biens et les loyers, revenus, produits et profits provenant de tous biens possédés par l'Université devront être affectés exclusivement aux objectifs et fins de l'Université.
Placement des fonds 25. Les fonds de l'Université qui ne sont pas immédiatement requis pour les fins de celle-ci ainsi que les revenus de tout bien en la possession du Bureau, pourront être investis ou réinvestis dans tels placements que le Bureau estimera convenables, compte tenu des fiducies qui pourront concerner ces biens.
Vérification 26. La comptabilité du Bureau sera vérifiée au moins une fois l'an.
Rapport annuel 27. À la requête du Lieutenant-gouverneur en conseil, l'Université devra lui remettre son rapport annuel ainsi que tous autres rapports qu'il pourra demander de temps en temps.

TROISIÈME PARTIE

Saint Paul University federated 28. Saint Paul University, upon the coming into force of this Act, shall become federated with the University of Ottawa, subject to such terms and conditions as may be agreed upon by the two corporations.
St. Patrick's College

29. --(1) St. Patrick's College, upon the coming into force of this Act, has the option of,

  • (a) becoming either federated or affiliated with the University of Ottawa, subject to such terms and conditions as may be agreed upon by the institutions concerned; or
  • (b) becoming an integral part of the University of Ottawa, to be known as St. Patrick's College of the University of Ottawa, upon such terms and conditions as may be mutually agreed upon between the University of Ottawa and the administrators of St. Patrick's College as it presently exists, which terms and conditions shall be incorporated in the by-laws of the University of Ottawa with the specific object of ensuring the preservation and development on the present campus of St. Patrick's College of the presently established sections of the Faculty of Arts and of the School of Social Welfare.
Effect on University undertakings (2) Nothing in clause b of subsection 1 shall be construed to imply that the University of Ottawa is prevented from undertaking any other academic activities on the campus of St. Patrick's College of the University of Ottawa, provided such other activities are not inconsistent with the terms and conditions mentioned in subsection 1 as incorporated in the by-laws of the University of Ottawa.
Existing affiliations 30. Any other college or institution affiliated with Saint Paul University upon the coming into force of this Act has the right under this Act of continuing its affiliation with the University of Ottawa through Saint Paul University or of negotiating separate affiliation or federation agreements with the University of Ottawa, or both, as in its discretion it deems meet.
Students credits and marks recognized, 1965 degrees 31. The University of Ottawa shall grant to all students past and present of Saint Paul University full recognition towards their respective university degrees for all credits and marks awarded by Saint Paul University before this Act came into force, and shall grant degrees in its own name to all of those students who are recommended for degrees by Saint Paul University during the fall convocation for the year 1965.
Transfer of property between universities 32. The University of Ottawa and Saint Paul University, in order to give effect to the intent and purpose of this Act, may make and accept as between themselves such transfers of property upon such terms and for such consideration, including nominal consideration, and subject to such conditions and security for payment, as may be mutually agreed upon.
Saint Paul Senate to act temporarily for University 33. Until the University of Ottawa has organized its Senate, the Senate of Saint Paul University has power to carry out in the name of and on behalf of the Senate of the University of Ottawa its duties, functions and powers as mentioned in section 17, but such power shall not in any event be exercised by the Senate of Saint Paul University after the 31st day of October, 1965.

QUATRIÈME PARTIE

Commencement 34. This Act comes into force on the 1st day of July, 1965.
Short title 35. This Act may be cited as The University of Ottawa Act, 1965.

3rd Reading
June 21st, 1965