Discipline (personnel administratif et de soutien régulier non syndiqué)

Adoption

Date: 21 décembre 1988
Instance d'approbation:  Comité d'administration

Modification:

Date: 21 juin 2023
Instance d'approbation: 21 juin 2023

Département responsable: Ressources Humaines

1.    OBJET

1.1    Le présent règlement fournit un cadre aux fins suivantes :

a)    traiter équitablement tout cas présumé d’inconduite et veiller à ce que les mesures disciplinaires imposées, le cas échéant, soient proportionnelles à la gravité de l’inconduite;

b)    faire en sorte que l’Université impose des mesures disciplinaires conformes à ses obligations en vertu des lois du travail;

c)    permettre à l’Université de congédier une ou un membre du personnel coupable d’inconduite grave incompatible avec le maintien de son emploi à l’Université.

2.    DÉFINITIONS

2.1    Les définitions ci-dessous s’appliquent au présent règlement et à toute méthode connexe :

a)    Personnel des Ressources humaines (RH) : Personnel de l’Université qui conseille, soutient et guide les superviseures et superviseurs sur les questions disciplinaires; en font notamment partie les partenaires d’affaires RH, les gestionnaires RH, les généralistes RH et les membres du personnel responsable des relations de travail.

b)    Inconduite : Action ou inaction qui constitue un acte répréhensible, un acte d’indiscipline ou un acte de négligence volontaire d’importance et de gravité variables, et qui justifie une mesure disciplinaire.

c)    Superviseur, superviseure : Membre du personnel de l’Université qui assume ou détient un pouvoir d’approbation ultime à l’égard de l’emploi d’une ou d’un autre membre du personnel de l’Université, peu importe le titre de son poste. Par exemple : gestionnaire, professeure ou professeur, doyenne ou doyen, directrice ou directeur, responsable d’unité ou toute personne ayant un pouvoir d’approbation ultime à l’égard de la ou du membre du personnel en question.

3.    PORTÉE

3.1    Le présent règlement s’applique aux questions disciplinaires touchant les membres du personnel administratif ou de soutien régulier non syndiqué.

4.    CONFIDENTIALITÉ

4.1    L’Université s’engage à traiter les questions disciplinaires dans le respect de la vie privée des personnes concernées. Tout renseignement transmis dans le cadre d’une enquête ou d’une question disciplinaire doit être traité de manière confidentielle.

5.    ENQUÊTE

5.1    En l’absence de règlement ou de méthode permettant à l’Université de traiter l’inconduite alléguée en cause, la superviseure ou le superviseur doit faire l’examen de toute allégation d’inconduite signalée ou de tout incident potentiel d’inconduite relevé, ou mener une enquête interne pour établir si l’allégation est fondée. Si les circonstances le justifient, le personnel des RH confiera cette tâche à une tierce enquêteuse ou à un tiers enquêteur interne ou externe. L’importance de l’enquête, qui dépendra de la nature de l’incident ou des allégations, variera d’un cas à l’autre.

5.2    En certaines circonstances, l’Université pourrait devoir suspendre une ou un membre du personnel pour la durée de l’enquête sur l’incident ou les allégations d’inconduite. Toute suspension se limite à la durée de l’enquête, ne constitue pas une mesure disciplinaire et ne signifie pas qu’une décision a été prise quant à l’incident ou aux allégations d’inconduite.   

5.3    Durant sa suspension en attente des conclusions de l’enquête, la ou le membre du personnel :

a)    ne peut accéder au campus de l’Université ni communiquer avec d’autres membres du personnel ou de la population étudiante, des fournisseurs, des entrepreneurs ou toute personne impliquée dans l’enquête, sans la permission de la superviseure ou du superviseur ou du personnel des RH;

b)    bénéficie de sa pleine rémunération et de ses avantages sociaux, et demeure lié à ses conditions d’emploi;

c)    doit se conformer aux procédures d’enquête, comme les entrevues ou la divulgation de documents.

5.4    La ou le membre du personnel doit pouvoir prendre connaissance des allégations d’inconduite formulées à son endroit, être entendu et réagir à ces allégations.

6.     DISCIPLINE PROGRESSIVE

6.1    Principes généraux

a)    La discipline progressive est un processus qui vise à sensibiliser la ou le membre du personnel à un problème et à la nécessité de le corriger selon une échelle de conséquences. Lorsque la superviseure ou le superviseur estime que la discipline est une réponse adéquate à l’inconduite, elle ou il adopte habituellement une approche progressive.

b)    Chaque étape du processus de discipline progressive a pour but de sensibiliser la ou le membre du personnel à la gravité de l’inconduite, de lui transmettre des attentes quant à son comportement futur et de lui permettre de se faire entendre et de s’améliorer. Si l’inconduite persiste, la sévérité des mesures disciplinaires décrites aux présentes augmente, ce qui peut aller jusqu’au congédiement.

c)    Bien que la discipline progressive gagne normalement en sévérité parce que l’inconduite se poursuit, l’Université se réserve le droit, si les circonstances le justifient, de répéter toute étape du processus ou de prendre des mesures à toute étape, y compris le congédiement immédiat.

6.2    La mesure disciplinaire  émise en vertu du présent règlement est consignée au dossier de la ou du membre du personnel, conservée par le personnel des RH.   

6.3    Toute mesure disciplinaire antérieure et pertinente est prise en compte dans le processus de discipline progressive.  .

7    RÉVISION ET MISE EN ŒUVRE

7.1     La mise en œuvre et la révision périodique du présent règlement incombent à la vice-rectrice associée ou au vice-recteur associé aux ressources humaines.

7.2    La vice-rectrice ou le vice-recteur aux finances et à l’administration peut établir, modifier ou abroger des méthodes aux fins de la mise en œuvre efficace du présent règlement, à condition que ces méthodes soient conformes aux dispositions du présent règlement.

8.    MODIFICATIONS

8.1     Il incombe à la vice-rectrice ou au vice-recteur aux finances et à l’administration de soumettre à l’approbation du Comité d’administration des recommandations concernant toute modification à apporter au présent règlement.

8.2     Nonobstant le paragraphe 8.1, la secrétaire générale peut apporter des modifications au présent règlement sans les faire approuver par le Comité d’administration lorsque ces modifications consistent :

a)    à mettre à jour ou à corriger le nom ou le titre d’un poste, d’une unité, d’une loi, d’un règlement, d’une politique ou d’une autorité;

b)    à corriger la ponctuation, la grammaire, les erreurs typographiques, le format et d’autres éléments techniques, au besoin, si la correction ne change pas le sens d’une disposition, ou à apporter une autre correction, si la présence d’une erreur et la correction à apporter sont évidentes;

c)    à apporter des corrections pour rendre la formulation française ou anglaise d’une disposition plus compatible avec celle de l’autre langue;

d)    à apporter des modifications corrélatives qui découlent d’un autre règlement, d’une méthode ou d’une résolution de l’Université, ou qui visent à assurer la conformité à ceux-ci ou à la loi applicable.