Usage du tabac à l'Université d'Ottawa

Adoption

Date : 1985-09-03
Instance d'approbation : Comité d'administration (2260.2)

Modifications
  • Date : 2019-04-03
    Instance d'approbation : Comité d'administration
Service responsable : Bureau de la gestion du risque

OBJET

1. Le présent règlement énonce les exigences concernant l’usage du tabac sur le campus de l’Université d’Ottawa (« l’Université ») afin de :

  • a) promouvoir et préserver la santé, la sécurité et le bien-être de l’ensemble de la communauté universitaire (population étudiante, corps professoral, personnel de soutien, entrepreneurs, visiteurs et bénévoles);
  • b) créer une culture d’apprentissage et de travail saine qui favorise la prévention, la réduction des dommages, le soutien et le bien-être;
  • c) respecter la législation provinciale régissant la vente et l’utilisation de produits du tabac et de cannabis, et interdisant la distribution de ces produits aux personnes de moins de dix-neuf ans;
  • d) respecter les règlements municipaux et les lois et règlements de l’Ontario qui régissent l’usage du tabac dans les lieux de travail et dans les lieux publics;
  • e) respecter le droit des non-fumeurs à un environnement sans fumée.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement, à moins que le contexte ne dicte un sens différent.

  • « autobus scolaire » : véhicule public immatriculé servant au transport de personnes dans le cadre d’une activité ou d’un événement.
  • « cigarette électronique » : vaporisateur ou dispositif quelconque d’inhalation qui comprend une source d’alimentation et un élément chauffant conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de l’utilisateur du dispositif, que cette vapeur contienne ou non de la nicotine.
  • « fumer » et « usage du tabac » : le fait de consommer du tabac ou du cannabis sous forme de cigare, de cigarette, de cigarette électronique, de cigarillo, de pipe ou de tout autre instrument servant à fumer.
  • « garderie » : établissement autorisé en vertu de la Loi sur la garde d’enfants et la petite enfance . Il est interdit de fumer en tout temps partout dans l’établissement, même s’il n’y a aucun enfant dans l’établissement. L’interdiction vise tout espace extérieur, tout terrain de jeu et tout espace public se trouvant dans un rayon de vingt (20) mètres des aires de jeux.
  • « lieu de rassemblement ouvert » : espace extérieur utilisé pour les rassemblements et les activités festives, y compris la pelouse devant le pavillon Tabaret et la Place de l’Université devant le pavillon des Sciences sociales.
  • « terrain de sport » : tout espace extérieur destiné à des activités sportives, y compris les terrains de sport, les gradins, les endroits surmontés d’un dôme, ainsi que tout espace public situé dans un rayon de vingt (20) mètres du périmètre du terrain ou des installations.
  • « terrasse » : cour extérieure ou terrasse d’un fournisseur de services alimentaires où l’on sert ou consomme de la nourriture à des places assises, y compris un espace situé dans un rayon de neuf mètres du pourtour de la terrasse.

CHAMP D’APPLICATION

3. Le présent règlement s’applique à tous les membres de la communauté universitaire, y compris la population étudiante, le corps professoral, le personnel de soutien, les entrepreneurs, les visiteurs et les bénévoles.

PRINCIPES

4. Il est interdit de fumer dans tous les bâtiments et lieux couverts de l’Université, ainsi que dans certains autres endroits tels que les tunnels, les garages, les halls d’entrée, les escaliers, les terrasses, les terrains de sport et installations de sport, y compris les aires publiques situées dans un rayon de vingt (20) mètres de ceux-ci, les lieux de rassemblement ouverts, y compris la pelouse et la terrasse du pavillon Tabaret et la Place de l’Université, les garderies et les espaces publics situés dans un rayon de vingt (20) mètres de celles-ci, et l’ensemble du campus Alta Vista, y compris le pavillon Roger-Guindon et le pavillon 600/850, croissant Peter-Morand.

5. Il est interdit de fumer dans un rayon de neuf mètres (trente pieds) des portes, des entrées d’air et des terrasses.

6. Il est interdit de fumer dans les véhicules exploités par l’Université, y compris les autobus scolaires, les voitures de patrouille et les fourgonnettes.

7. Le Comité universitaire sur la santé et la sécurité au travail peut recommander que d’autres zones extérieures soient désignées à titre de zones « sans fumée », s’il le juge nécessaire.

8. Il est illégal de vendre ou de fournir du tabac et du cannabis aux personnes de moins de dix neuf ans. Il est interdit de vendre du cannabis, du tabac, des produits du tabac et des cigarettes électroniques à l’Université d’Ottawa, ainsi que de faire la promotion de ces produits par le recours à des stratégies d’association de produits, à des techniques de mise en valeur de produits ou à toute autre méthode promotionnelle.

9. Il est interdit de fumer dans les résidences pour étudiants.

10. Il est interdit de cultiver du cannabis dans les résidences pour étudiants exploitées par l’Université.

11. Il est interdit au personnel de l’Université (corps professoral, personnel de soutien et entrepreneurs) de consommer du cannabis pendant les heures de travail.

12. Bien que la population étudiante et le personnel de l’Université puissent acheter du cannabis récréatif sur le site Web de la Société ontarienne du cannabis, le cannabis acheté ne peut pas être livré sur le campus.

EXCEPTIONS TOLÉRÉES

13. L’usage du tabac et d’autres remèdes sacrés par les Autochtones à des fins rituelles traditionnelles est exclu du champ d’application de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée ainsi que du présent règlement; voir également le règlement 124, Provision for Indigenous Ceremonial Practices for Events on University Campus.

14. Une exception est également prévue à l’égard des membres du personnel et de la population étudiante qui ont besoin de mesures d’adaptation médicale comprenant l’usage de cannabis à des fins médicales et qui ont été autorisés par l’Université à consommer du cannabis dans un endroit désigné.

ÉDUCATION

15. L’Université doit fournir un programme de prévention et d’information sur l’usage et les stratégies d’abandon du tabac et du cannabis à la communauté universitaire.

SIGNALISATION

16. L’Université doit s’assurer qu’un nombre suffisant de panneaux indiquant clairement l’interdiction de fumer sont placés bien en évidence conformément aux exigences des règlements gouvernementaux applicables.

RESPONSABILITÉ

17. Il incombe à toute personne qui fréquente le campus de l’Université d’Ottawa d’assurer le respect du présent règlement.

18. Le Service de la protection voit à l’application du présent règlement dans les lieux publics. L’Université se réserve le droit de faire appel aux Services d’application des règlements municipaux de la ville d’Ottawa afin de faire respecter les dispositions relatives à l’interdiction de fumer qui sont de leur ressort.

MESURES DISCIPLINAIRES

19. Les membres du personnel et de la population étudiante de l’Université qui enfreignent le présent règlement peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires aux termes des règlements, des conventions collectives et des codes de conduite applicables.

20. L’Université peut sommer les personnes qui ne sont pas membres de son personnel et qui enfreignent le présent règlement de quitter ses lieux, ou encore prendre les mesures qu’elle juge nécessaires pour faire respecter le présent règlement par ces personnes, y compris envoyer des avis aux inspecteurs municipaux chargés de faire respecter les règlements de la ville d’Ottawa sur l’usage du tabac dans les lieux publics et dans les lieux de travail, ou aux inspecteurs nommés par le ministre de la Santé en vertu de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée.

21. Les lois de l’Ontario et les règlements de la ville d’Ottawa prévoient des amendes en cas d’infraction. Ces amendes peuvent être infligées aux personnes physiques ou morales (au titre de l’article 15 de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, de l’article 14 du règlement municipal sur l’usage du tabac dans les lieux publics ou de l’article 11 du règlement municipal sur l’usage du tabac dans les lieux de travail).

INTERDICTION D’EXERCER DES REPRÉSAILLES

22. Il est interdit de pénaliser, de congédier, d’intimider ou de suspendre les membres du personnel qui respectent le présent règlement ou qui demandent à d’autres personnes de le respecter, ou encore d’adopter des mesures disciplinaires ou des restrictions à leur endroit.

EXCEPTIONS

23. Il ne peut y avoir aucune exception au présent règlement sans le consentement du Comité d’administration.