Permanence, nominations dont la durée est limitée par contrat et cessation d'emploi (en cours de révision)

Approuvé Bureau des gouverneurs 14.1.70

PERMANENCE, NOMINATIONS DONT LA DURÉE EST LIMITÉE PAR CONTRAT ET CESSATION D'EMPLOI (EN COURS DE RÉVISION)

PRÉAMBULE

SECTION I

Cette section du règlement s’applique aux Geographical Full•• time dont 100% du salaire provient du fonds de roulement de l'Université ou du T and R.

NOMINATION À DURÉE LIMITÉE

1. L'engagement d'un G.F.T. détenant un rang académique, mais ne bénéficiant pas de la permanence, fait l'objet d'un contrat à durée limitée. Le contrat d'engagement dans ces conditions ne dépassera pas normalement un total de six (6) ans.

2. Tout G.F.T. engagé par contrat selon les dispositions de l'article précédent, a le droit de savoir au plus tard le 31 décembre précédent la fin de son mandat, si un autre contrat à durée limitée lui sera offert. La décision de lui offrir ou non un nouveau contrat à durée limitée est prise par le doyen de sa faculté après consultation avec le comité du personnel enseignant clinique de ladite faculté.

3. Un nouveau contrat sera normalement offert à un professeur non-permanent à la condition que le doyen se soit assuré que :

a) toutes les conditions stipulées au contrat précédent ont été respectées;

b) la qualité de l'enseignement, de la recherche et de la contribution générale du professeur à l'œuvre universitaire est clairement satisfaisante;

c) les qualités professionnelles du professeur correspondent aux besoins de l'unité d'enseignement et/ou de recherche à laquelle il est intégré;

d) le professeur n'a pas été embauché à titre de remplaçant, un engagement de cette nature ne pouvant de toute façon durer plus de deux (2) ans à moins qu'il y ait entente à ce sujet entre les parties;

4. Jusqu'à ce qu'un professeur puisse être considéré pour la permanence, selon les stipulations des paragraphes 7 ou 8 du présent règlement, la décision de lui refuser un nouveau contrat ne pourra faire l'objet d'une contestation de la part du professeur.

5. Lorsque le doyen décide de renouveler l'engagement d'un professeur clinicien non-permanent déjà dans sa quatrième année d'engagement à l'Université, il doit l'aviser de toute initiative que ce professeur pourrait prendre dans le but d'améliorer ses chances de remplir les conditions stipulées au paragraphe 12 ci-dessous.

6. Un professeur non-permanent pourra être mis à pied par l'Hôpital et/ou l'Université; avant la fin de son contrat et ce sans préavis pour des motifs invoqués dans les lois de la province d'Ontario et/ou les Règlements et/ou Politiques de l'Hôpital et/ou de l'Université. Si le professeur désire mettre fin à son contrat, il doit en informer par écrit, au moins trois (3) mois à l'avance, l'Hôpital et l'Université.

PERMANENCE

7. Le Comité mixte du Sénat et du Bureau des Gouverneurs doit se prononcer sur la permanence d'un professeur avant le 31 décembre de l’année scolaire à la fin de laquelle il aura complété une cinquième année d’engagement à temps complet à l’Université d’Ottawa à titre de Geographical full-time (tenure stream) à la Faculté des Sciences de la Santé. Compte tenu de cette stipulation, le contrat d’un professeur engagé pour une durée limitée précisera l’année scolaire au cours de laquelle celui-ci sera l’objet d’une telle décision si son engagement pour une durée limitée est prolongé suffisamment longtemps par de nouveaux contrats.

8. Un professeur d’enseignement clinique désirant que son dossier soit soumis au Comité mixte du Sénat et du Bureau des Gouverneurs pour l’obtention de la permanence doit en faire la demande écrite auprès du comité du personnel enseignant clinique de sa faculté avec le 1er septembre. Le Comité mixte du Sénat et du Bureau des Gouverneurs pour l’obtention de la permanence doit en faire la demande écrite auprès du comité du personnel enseignant clinique de sa faculté avant le 1er septembre. Le Comité mixte du Sénat et du Bureau des Gouverneurs se prononcera sur la permanence de ce professeur avant le 31 décembre de l’année scolaire à la fin de laquelle il aura complété :

a) soit une cinquième année d’expérience d’enseignement et/ou de recherche à temps complet dans une université ou dans une institution jugée de niveau équivalent, pourvu que les deux (2) dernières années de cette expérience aient été accumulées à l’Université d’Ottawa.

b) soit une deuxième année d’engagement à temps complet à l’Université d’Ottawa à titre de Geographical full-time (tenure stream) et au moins trois (3) autres années d’expérience professionnelle jugée pertinente pour l’enseignement et la recherche au niveau universitaire.

9. Pendant l’année scolaire au cours de laquelle selon les dispositions des paragraphes 7 ou 8 ci-dessus, l’Université doit se prononcer sur la permanence d'un professeur, le comité du personnel enseignant clinique de la faculté du professeur concerné entreprendra – par l'intermédiaire du doyen - les consultations qu'il jugera appropriées en vue de soumettre au Comité mixte du Sénat et du Bureau des Gouverneurs une recommandation :

a) soit en faveur de l'octroi de la permanence à compter du début de la prochaine année scolaire;

b) soit en faveur d'un délai dans la décision d'octroyer ou de refuser la permanence et l'offre d'un dernier contrat d'une année à la fin duquel la permanence devra être octroyée ou l'emploi prendra fin, auquel cas, le comité doit spécifier le(s) motif(s) de cette recommandation et, s'il y a lieu, préciser quelle(s) condition(s) le professeur devrait personnellement remplir pour satisfaire aux exigences du paragraphe 12b) ci-dessous, lorsque le comité du personnel enseignant clinique réexaminera une dernière fois son dossier pour fin d'octroi ou de refus de la permanence; sauf dans le cas d'une recommandation faite à la suite de l'application du paragraphe 8 ci-haut, alors que la durée recommandée pour ce dernier contrat sera exceptionnellement de deux (2) ans;

c) soit contre l'octroi de la permanence, cela signifiant que l'engagement du professeur prend fin à compter de la fin du terme de son contrat en cours.

10. Le professeur reçoit copie de toute recommandation le concernant et faite auprès du Comité d'Administration ou à tout autre autorité compétente.

11. Dans le cas où la recommandation du comité du personnel enseignant clinique de la faculté ou du doyen est négative le doyen adressera une lettre au professeur l'informant des recommandations du comité du personnel enseignant clinique. Elle devra correctement refléter les recommandations et les raisons. Une copie de cette lettre sera acheminée au Directeur du département.

12. Pour les fins d'applications de l'article 9, le comité du personnel enseignant clinique de la faculté pourra recommander que la permanence soit accordée lorsqu'un professeur:

a) possède le genre de qualifications requises pour supporter efficacement les programmes d'études et de recherche que l'Université a décidé de poursuivre;

b) remplit toutes et chacune des conditions suivantes :

1) est membre du personnel enseignant à titre de G.F.T.(tenure stream) et détient un rang professoral;
2) est détenteur d'un doctorat, étant entendu que l'Université considérera comme équivalente à cette fin tous travaux jugés par ses pairs comme ayant contribué d'une manière significative à l'avancement d'une science, d'un art ou d'une profession;
3) est détenteur d'une certification ou d'un fellowship;
4) a accumulé une expérience suffisante et adéquate le rendant apte à satisfaire à la fin de l'année scolaire en cours aux stipulations du paragraphe 7 ou 8 ci-haut;
5) a fait preuve d'une pratique médicale de qualité tel que cela peut ressortir d'une évaluation faite par des pairs;
6) a fait preuve d'un enseignement de qualité clairement satisfaisante, tel que cela peut ressortir des évaluations de son enseignement;
7) a fait preuve d'une activité visible de recherche, de création littéraire, ou professionnelle

i) additionnelle à celle déployée lors de la rédaction de sa thèse de doctorat ou des travaux ayant servi à lui reconnaître une expérience équivalente au doctorat; étant entendu que lorsque les travaux reliés à la thèse de doctorat ou les travaux équivalents auront avec l'accord du doyen, été accomplis durant une partie substantielle des cinq (5) premières années d'engagement à l'Université d'Ottawa, ils seront pris en considération en même temps que les travaux additionnels de recherche pour évaluer si le candidat remplit la condition stipulée au présent paragraphe 12;
ii) dont les résultats sont disponibles sous une forme pouvant être évaluée;
iii) susceptible d'être évaluée d'une manière positive par les pairs du professeur
concerné;

8) a accepté, lorsqu'il y fut invité, des responsabilités administratives raisonnables au sein de la communauté universitaire et s'en est acquitté;

9) a satisfait aux exigences concernant le niveau de connaissance de l'anglais et/ou du français tel que convenu au moment de l'engagement.

13. Par exception, le comité du personnel enseignant clinique concerné tiendra compte dans l'évaluation des conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du paragraphe 12b) précédent:

a) soit qu'un enseignement de qualité exceptionnelle, tel que cela peut être démontré par l'évaluation de cet enseignement ou l'introduction de méthodes didactiques innovatrices, peut compenser pour un rendement moindre du professeur en tant que chercheur;

b) soit que les qualités exceptionnelles d'un professeur en tant que chercheur confirmées par l'opinion de ses pairs, peuvent compenser un rendement moindre de ce professeur en tant qu'enseignant;

c) soit que de vastes tâches administratives ou une participation importante à une activité communautaire se rattachant au travail universitaire d'un professeur - jumelé lorsque cela est requis à un enseignement dont la qualité est clairement satisfaisante - peut (peuvent) compenser pour un rendement moindre d'un professeur en tant que chercheur.

14. La permanence ne peut pas être recommandée pour :
a) un professeur invité;
b) un professeur à la leçon;
c) un professeur remplaçant;
d) le professeur clinicien volontaire ou G.F.T. dont le salaire provient d'une source extérieure à l'Université (excluant T&R) ou un "major part-time".
e) les enseignants cliniques à la leçon, ou qui ont un emploi à temps complet dans une institution autre que l'Université où un hôpital d'enseignement affilié par contrat à l'Université;

15. Pour les fins d'application du paragraphe 9 précédent, le comité du personnel enseignant clinique complétera ses délibérations avant le 1er novembre et transmettra sa recommandation au Comité mixte du Sénat et du Bureau des Gouverneurs par l'intermédiaire du doyen de la faculté. En transmettant la recommandation du comité, le doyen annexe tous les documents pertinents y compris :
a) le texte et les motifs de sa propre recommandation;
b) le texte et les motifs de la recommandation du directeur du département
c) le texte et les motifs de la recommandation du comité du personnel enseignant clinique;
d) la copie des avis obtenus à la suite des consultations demandées par le comité du personnel enseignant clinique.

16. Le doyen devra, avant le 31 décembre, informer par écrit chaque professeur concerné de la décision prise finalement par le Comité mixte du Sénat et du Bureau des Gouverneurs.

Si cette décision est de différer l'octroi ou le refus de la permanence et d'offrir entre-temps un dernier contrat à durée limitée, le doyen doit spécifier le(s) motif(s) de cette décision et, s'il y a lieu, préciser quelle(s) condition(s) le professeur devrait personnellement remplir pour satisfaire aux exigences du, paragraphe 12b) ci-haut lorsque la décision finale concernant sa permanence sera prise.

LIMITE À LA SÉCURITÉ D'EMPLOI

17. Sous réserve des paragraphes 18, 19, 20 relatifs aux mesures disciplinaires, un professeur permanent ne pourra être mis à pied que pour l'un ou l'autre des motifs suivants

a) la permanence et l'engagement à terme des enseignants cliniques de la Faculté des Sciences de la Santé sont tous deux soumis à la condition stricte de leur accréditation comme membre du personnel médical d'au moins un hôpital affilié par contrat à l'Université, étant entendu que tout changement d'affiliation doit se faire avec l'approbation du doyen. La perte de cette accréditation entraînera automatiquement la cessation de l'engagement et la perte de la permanence;

b) tout changement d'affiliation visant à faire passer un enseignant clinique d'un hôpital affilié à un autre doit passer par les procédures normales d'affiliation.

MESURES DISCIPLINAIRES

Il convient de distinguer deux sortes de mesures disciplinaires :
a) celles ayant trait à l'inconduite ou le défaut d'un professeur de se conformer à ses devoirs et responsabilités;
b) et celles ayant trait à l'incompétence ou à son inaptitude à maintenir à un niveau approprié la qualité de sa participation générale à l'œuvre universitaire.

18. L'Université peut réprimander, suspendre ou congédier un professeur engagé par contrat ou un professeur permanent pour inconduite ou pour défaut de se conformer à ses obligations. Le cas échéant, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) lorsque le doyen d'une faculté estime qu'un professeur ne se conforme pas d'une manière satisfaisante à l'une ou l'autre des tâches qui lui incombent ou fait preuve d'inconduite, il peut réprimander le professeur par écrit, en spécifiant le motif, et verser cette réprimande au dossier personnel du professeur concerné. Ce dernier peut en appeler de cette décision en soumettant une plainte au Comité de révision;

b) tout défaut, par un professeur ayant déjà fait l'objet d'une réprimande; de corriger la conduite répréhensible qui lui a été reprochée constitue un motif suffisant justifiant une mesure disciplinaire plus sévère que la simple réprimande, telle que la suspension, la retenue au cours de l'année suivante de tout ou d'une partie de l'augmentation de son salaire identifiée à la progression dans le rang ou même le congédiement si le préjudice causée par le professeur est suffisamment grave pour justifier une telle sanction. Le congédiement ne peut être décidé que par le Bureau des Gouverneurs sur recommandation du doyen d'une faculté et du Recteur. Pour les sanctions disciplinaires prévues au présent paragraphe le fardeau de la preuve incombe à l'Université si sa décision est soumise à la procédure de révision;

c) pour les fins d'application du présent article, la négligence à respecter plusieurs des dispositions qui incombent au professeur constituent un motif suffisant de congédiement. Le cas échéant, la preuve en incombe à l'Université.

19. Le Comité mixte du Sénat et du Bureau des Gouverneurs sur recommandation du doyen et du comité du personnel enseignant d'une faculté (ou d'une école), peut réprimander ou congédier un professeur pour incompétence ou inaptitude à maintenir ses qualifications professionnelles à un niveau approprié. Le cas échéant, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) lorsque, suite à l'évaluation de l'enseignement des professeurs d'une unité scolaire ou à l'évaluation de la qualité et de la pertinence des activités scolaires d'une unité d'enseignement et/ou de recherche ou autrement, le doyen estime que la qualité de l'enseignement et/ou de la recherche et/ou de la contribution générale d'un professeur n'est pas satisfaisante, il soumet le cas pour avis au comité du personnel enseignant clinique de sa faculté et met à la disposition de ce dernier la documentation dont il dispose lui-même pour justifier ses doutes;

b) après examen du dossier, le comité du personnel enseignant clinique de la faculté doit aviser le doyen :

1) soit que les doutes que ce dernier entretient quant à la compétence d'un professeur ou quant à l'inaptitude de celui-ci à maintenir à un niveau satisfaisant la qualité de son enseignement et/ou de sa recherche et/ou de sa contribution générale à l'œuvre universitaire sont fondés;
2) soit que les doutes que le doyen entretient à ce sujet ne sont pas fondés;

c) sur réception de cet avis et à la condition que le professeur concerné ait déjà reçu au moins un avis écrit, ou autre forme de réprimande, quant à sa compétence ou à son aptitude à maintenir à un niveau acceptable la qualité de son enseignement et/ou de sa recherche et/ou de sa contribution générale à l'œuvre universitaire le doyen peut recommander au Comité mixte du Sénat et du Bureau des Gouverneurs que, à compter de la prochaine année, le professeur concerné soit privé de la partie de l'augmentation annuelle de son salaire identifiée à la progression dans le rang. Le cas échéant, il doit y joindre copie de l'avis qu'il a reçu du Comité du personnel enseignant clinique. Il doit aussi informer par écrit le professeur concerné par cette recommandation, du contenu et des motifs de celle-ci ainsi que de l'avis reçu du Comité du personnel enseignant clinique;

d) le professeur concerné peut en appeler dans les dix (10) jours après réception de cette recommandation auprès du Comité mixte du Sénat et du Bureau des Gouverneurs selon les dispositions prévues au paragraphe 23 du présent règlement.

e) la décision de priver ou non un professeur de la partie de l'augmentation annuelle de son salaire identifiée à la progression dans le rang est prise par le Comité mixte du Sénat et du Bureau des gouverneurs. Elle est communiquée au professeur par écrit par son doyen;

f) la retenue de la partie de l'augmentation annuelle de son salaire identifiée à la progression dans le rang doit être considérée par le professeur concerné comme une réprimande sévère quant à la qualité de son enseignement et/ou de sa recherche et/ou de sa contribution générale à l'œuvre universitaire. En conséquence, elle peut conduire :

1) dans le cas où le professeur concerné n'est pas permanent, au non-renouvellement de son contrat à durée limitée si la qualité de sa performance ne s'améliore pas sensiblement à brève échéance;
2) dans le cas où le professeur concerné est permanent, à son congédiement pour défaut d'aptitude à maintenir ses qualifications professionnelles à jour si cette retenue devait être faite deux (2) fois consécutives.

g) si l'application de la procédure prévue à l'alinéa précédent est envisagée, il est entendu que la retenue du progrès dans le rang pendant deux années consécutives ne peut pas mener directement à un congédiement, mais plutôt permettre à l'Université d'entreprendre la procédure de congédiement pour cause en utilisant ces deux retenues consécutives du progrès dans le rang comme une indication de l'incompétence du professeur. Dans le cas d'un congédiement pour inaptitude d'un professeur à maintenir ses qualifications à jour, le comité du personnel enseignant clinique de la faculté sera à nouveau consulté.

SECTION II

Cette section du règlement s'applique dans les cas de permanence des doyens et des exclus administratifs.

PERMANENCE DES EXCLUS ADMINISTRATIFS ET DES DOYENS

20. Lorsque le candidat à la permanence est un exclu administratif, ou doyen, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche s'acquittera des devoirs qui incombent en vertu des présentes au doyen.

Dans le cas de la permanence des exclus administratifs et des doyens, le Comité mixte du Sénat et du Bureau des gouverneurs joue le rôle qui est dévolu au Comité du personnel enseignant de la faculté concerné dans le cas des professeurs réguliers.

MESURES DISCIPLINAIRES

21. Dans le cas des exclus administratifs, la décision de retenir en totalité ou en partie la portion du salaire identifié au progrès-dans-le-rang, est prise par le Comité mixte du sénat et du Bureau des Gouverneurs sur recommandation du T.P.C. de la faculté concernée et du doyen.

22. Dans le cas des doyens, la décision de retenir en totalité ou en partie la portion du salaire identifiée au progrès-dans-le-rang, est prise par le Comité mixte du Sénat et du Bureau des Gouverneurs sur recommandation du vice-recteur enseignement et recherche.

SECTION III

LE COMITÉ DE RÉVISION

23. Dans les cas de désaccords entre un professeur et l'Université, les parties conviennent d'encourager le règlement officieux des différents et de participer sur demande faite par l'autre partie à un tel règlement pourvu que la procédure employée n'entraîne pas un retard déraisonnable.

24. On nommera un Comité de révision dans le but de recommander une solution dans les cas de renvois d'un professeur, dans les cas où un professeur croit que la procédure de cessation d'emploi du personnel en surnombre n'a pas été suivie, et dans les cas où le professeur considère que la cessation d'emploi est une violation de la liberté universitaire ou de la procédure établie par ce règlement.

25. Le Comité de révision sera composé de 3 membres nommés par le Comité mixte du Sénat et du Bureau des Gouverneurs dont 2 à partir d'une liste établie par l'exécutif de la faculté après consultation avec le professeur concerné. Les membres du comité seront des professeurs de plein exercice de l'Université, à l'exception du président qui lui devra être membre du Barreau du Québec ou de l'Ontario.

26. Le bureau des gouverneurs, sur recommandation du Comité exécutif du Sénat, désignera le président de la commission. Le président devra être membre du barreau de l'Ontario ou du Québec.

27. La nomination des professeurs au groupe des membres de la commission de révision prévue aux articles 25 et 26 sera pour une durée de trois (3) ans à moins que cette nomination ne cesse pour une des causes prévues à l'article 27a).

a) la nomination des professeurs ayant la permanence au groupe des membres de la Commission de révision prévue aux articles 25 et 26 se terminera :

i) si le professeur cesse d'être à l'emploi de l'Université; ou,
ii) si le professeur devient membre élu du Sénat.

b) Toute vacance résultant soit de l'arrivée d'une des causes prévues à l’article 27a), soit de l'expiration du terme du professeur sera comblée de la façon prévue aux articles 25 et 26.

28. Un professeur qui fait partie du même département (ou de la même faculté ou école lorsqu'il n'y a pas de département) que le professeur faisant appel à la commission de révision, ne peut devenir membre de la commission de révision. Si le Secrétaire choisit au hasard le nom d'un tel professeur, ou d'un professeur qui s'estime incapable de faire partie de la commission, il choisira un autre nom, et ainsi de suite jusqu'à ce que la commission soit dûment formée.

29. Dans les sept (7) jours de sa création, la commission fixera la date, l'heure et le lieu d'une audition pour étudier à fond la décision faisant l'objet d'une révision, et en informera le Secrétaire de l'Université. Le Secrétaire fera parvenir un avis d'audition au professeur dont le renvoi est en cause.

30. Le Secrétaire de l'université, au moins sept jours (7) avant la date fixée pour l'audition, fera parvenir par lettre recommandée au professeur un avis d'audition; il contiendra également une déclaration que si le professeur fait défaut de se présenter, la commission pourra siéger en son absence, sans aucun autre avis.

31. Lorsqu'on a signifié à une partie un avis d'audition conformément à l'article 29 et que la partie fait défaut de se présenter, la commission peut siéger en son absence et la partie n'a droit à aucun autre avis.

32. L'audience aura lieu à huis clos à moins que le membre du personnel enseignant demande par écrit que l'audience soit publique. Dans ce cas, si la commission est d'avis que le principe de la publicité des audiences l'emporte sur le principe de la confidentialité des questions à l'étude, elle pourra tenir une audience publique.

33. Tout professeur qui a reçu un avis d'audition peut renoncer à l'audience en tout temps avant qu'elle n'ait lieu, en avisant par écrit de sa renonciation le Secrétaire de l'université.

34. Tout professeur qui a reçu un avis d'audition peut, à l'ouverture de l'audience, renoncer soit à l'audience, soit à toute procédure prévue par le présent règlement. Dans ce cas, le président de la commission prendra acte de la renonciation et
a) déclarera l'audience close si la renonciation porte sur l'audition; ou,
b) continuera l'audience si la renonciation porte sur quelque procédure incidente.

35. La commission peut ajourner l'audience soit lorsqu'on établit à sa satisfaction que la remise s'impose pour permettre une bonne audition de l'affaire.

36. La faculté ou école à laquelle appartient le professeur peut :
a) se faire représenter par un avocat ou représentant;
b) présenter des témoins et les interroger;
c) contre-interroger les témoins présentés par le professeur:
d) présenter des arguments et des conclusions.

37. Tout professeur peut, lors de l'audition :
a) se faire représenter par un avocat ou représentant;
b) présenter des témoins et les interroger;
c) contre-interroger les témoins qui ont été présentés par la faculté ou l'école quant aux faits de leur témoignage;
d) présenter ses arguments et ses conclusions.

38. a) Un témoin peut, lors d'une audition, se faire accompagner d'un avocat ou d'un conseiller, mais celui-ci ne peut sans permission adresser la parole à la commission.

b) Lorsqu'une audition se déroule à huis clos, l'avocat ou conseiller d'un témoin ne peut être présent que lorsque ce témoin dépose.

39. a) La commission peut limiter le contre interrogatoire d'un témoin lorsqu'elle est d'avis qu'un tel contre interrogatoire a équitablement et suffisamment révélé les faits sur lesquels le témoin a déposé;

b) La commission peut exclure d'une audition toute personne, autre qu'un avocat habilité à pratiquer en Ontario ou au Québec agissant comme représentant d'un professeur ou d'une faculté ou école ou comme conseiller d'un témoin, si elle la croit incompétente à représenter ou à conseiller une partie ou un témoin ou inapte à comprendre les devoirs et les responsabilités d'un représentant ou conseiller à une audition et à s'y soumettre.

40. a) Sous réserve de l'alinéa b), la commission de révision peut admettre en preuve lors d'une audition, que cet élément de preuve ait été présenté ou non sous serment ou sous déclaration solennelle, ou qu'il soit ou non admissible comme preuve devant une cour de justice :

i) tout témoignage oral; et
ii) tout document ou preuve matérielle qui sont pertinents à la question en litige. La commission peut exclure les éléments de preuve qui ne constituent pas des redites.

b) Sauf disposition contraire dans les présentes, ne sera admissible en preuve aucun élément qui serait inadmissible devant une cour de justice pour cause de privilège selon le droit de la preuve.

c) Toute copie d'un document ou d'une preuve matérielle peut être admise ou utilisée comme preuve si l'on satisfait la commission de son authenticité.

d) Lorsqu'on a déposé un document en preuve, la commission ou la personne qui a déposé le document, ou celle qui y a droit, avec l'autorisation de la commission, peut faire photocopier le document. La commission peut autoriser le dépôt de la photocopie à la place du document et de permettre le retrait du document ou remettre à celui qui a déposé le document ou à celui qui y a droit une photocopie du document certifiée par un membre de la commission.

e) Toute copie certifiée par un membre de la commission comme copie d'un document déposé lors d'une audition est admissible au même titre que le document original et a le même effet en preuve.

41. La commission, pour rendre sa décision, peut tenir compte :
a) des faits de connaissance judiciaire; et
b) de tout fait, renseignement ou opinion de nature scientifique ou technique, qu'il soit généralement admis ou dont elle a une connaissance spécialisée.

42. Le professeur ou toute autre personne qui comparait pour lui, ou les deux ensembles et toute personne qui comparait pour la faculté ou l'école, ont droit d'examiner, lors de l'audition, tout document qui est déposé en preuve.

43. Seule une personne compétente d'après la loi pour recevoir des serments ou des affirmations solennelles dans la province de l'Ontario aura le droit de recevoir des serments et des affirmations solennelles lors des auditions. La commission peut demander que l'on témoigne sous serment ou sous affirmation solennelle mais ne peut contraindre aucun témoin à témoigner sous serment.

44. La commission établira un dossier de toutes les procédures qui se déroulent devant elle et ce dossier comprendra :
a) toute demande, plainte, référence ou autre document, s'il en est, en vertu duquel l'affaire a pris naissance;
b) l'avis d'audition;
c) toute preuve documentaire déposée devant la commission;
d) la transcription, s'il en est, des témoignages; et
e) la décision de la commission, avec les motifs.

45. Toute question concernant les frais de l'audience sera traitée par le président de la commission et sera considérée seulement comme une recommandation au bureau des gouverneurs.

46. La commission rendra sa décision, par écrit, en la motivant. Cette décision ne constituera qu'une recommandation que devra considérer le bureau des gouverneurs de l'Université.

47. La commission rendra sa décision dans les six (6) semaines de sa formation à moins que le bureau des gouverneurs ne l'autorise expressément à rendre sa décision plus tard.

48. La commission fera parvenir sans délai une copie de sa décision au Secrétaire de l'Université.

49. Dès la réception de la décision, le Secrétaire de l'université
a) fera parvenir immédiatement une copie au recteur de l'université;
b) fera parvenir immédiatement une copie par lettre recommandée :
i) au membre du personnel enseignant; et,
ii) à la faculté ou école.

50. Le recteur fera parvenir la décision de la commission de révision, ainsi que ses recommandations, au bureau des gouverneurs dans les dix (la) jours de la date où il a reçu cette décision.

51. Le Secrétaire de l'université fera parvenir immédiatement par lettre recommandée au professeur et à la faculté ou école la décision du bureau des gouverneurs.

EXCEPTION

52. Aucune exception au présent règlement ne peut être faite sans l'approbation écrite du bureau des gouverneurs.

Révisé le 2 octobre 1980 (remplace l'édition du 15 mai 1974)

INDEX

Comité de révision
Limite à la sécurité d’emploi
Mesures disciplinaires
Nomination à durée limitée
Permanence
Permanence des exclus administratifs et des doyens

(Cabinet du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche)