Service des bars (en cours de révision)

Approuvé Comité d'administration 321.1

SERVICE DES BARS (EN COURS DE RÉVISION)

INTRODUCTION

1. Le présent règlement a pour objet d'énoncer la politique de l'Université concernant l'achat, la vente, le service et la consommation de boissons alcooliques sur le campus, clans les débits pour lesquels l'Université détient un permis accorde par la Commission des permis de vente d'alcool de 1'Ontario ("Liquor Licence Board of Ontario").

2. Le présent règlement doit être rapproche de la méthode no Congres et restauration 11-3 et de la méthode n° Finances 16-7.

POLITIQUE

3.À moins d'un permis spécial accorde à l'occasion d'une réunion particulière, il est interdit d'acheter, de vendre, de servir et de consommer des boissons alcooliques dans des locaux du campus non mentionnés sur le permis détenu par l'Université, sauf s'il s'agit de chambres dans les résidences d'étudiants ou de bureaux particuliers ou des boissons alcooliques sont servies gratuitement à un nombre restreint d'invites.

4. L'achat, la vente, le service et la consommation de boissons alcooliques sur le campus dans les débits autorisés sont assujettis à la Loi sur les permis de vente d'alcool de l'Ontario ("Liquor Licence Act of Ontario") et aux dispositions qu'elle prévoit.

5. Les boissons alcooliques ne peuvent être vendues et (ou) servies sur le campus que par des employés de l’Université

6. Toute opération financière, y compris le versement des salaires et des taxes, de même que l’achat et la vente de boissons alcooliques, doit être effectuée par l’Université selon les systèmes comptables en vigueur.

7. Aux fins d’assurer une surveillance adéquate en tout temps, lors de réunions sur le campus au cours desquelles des boissons alcooliques sont vendues, servies ou consommées, le superintendant de la Division de la protection, Service des bâtiments et terrains, ou son représentant, doit être informé d’avance de la date et du lieu des réunions en question.

LOI ET RÈGLEMENTS SUR LES PERMIS DE VENTE D’ALCOOL

8. Tout infraction à la Loi sur les permis de vente d’alcool de l’Ontario (“Liquor Licence Act of Ontario”) et aux dispositions qu’elle prévoit est passible d’une amende sévère et peut même entraîner l’annulation du permis détenu par l’Université. Il importe au plus haut point que tous les intéressés soient conscients de leurs responsabilités à cet égard. En conséquence, ils sont priés de lire attentivement les deux annexes du présent règlement. L’annexe A énonce les règlements établis par la Commission des permis de vente d’alcool de l’Ontario (“Liquor Licence Act of Ontario”) à l’égard des universités, alors que l’annexe B cite les prescriptions de la Loi et des règlements sur les permis de vent d’alcool (“Liquor Licence Act and Regulations”) relativement aux concours de consommation de bière et à la responsabilité civile.

CHAMP D’APPLICATION

9. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à tous les locaux du campus mentionnés sur le permis de vente de boissons alcooliques détenu par l’Université.

RESPONSABILITÉ

10. L’achat, la vente et le service de boissons alcooliques sur le campus doivent être assurés par l’intermédiaire du Service des congrès et de la restauration. La responsabilité de la mise en application du présent règlement incombe au gestionnaire dudit Service; il est secondé dans sa tâche par le superviseur des bars.

EXCEPTION

11. Aucune exception au présent règlement ne peut être faite sans l’approbation écrite du vice-recteur, administration.

Publié le 8 octobre 1975

INDEX

Service des bars
Bars (Service des)

(Service des congrès et de la restauration)

ANNEXE A - RÈGLEMENTS S’APPLIQUANT AUX UNIVERSITÉS – COMMISSION DES PERMIS DE VENTE D’ALCOOL DE L’ONTARIO

(1) Un établissement d’enseignement postsecondaire peut, en conformité des dispositions de la Loi et des règlements sur les permis de vente d’alcool et selon les prescriptions de la Commission, fixer les jours et les heures relativement au service de boissons alcooliques dans des débits autorisés.

(2) Lorsque des boissons alcooliques sont vendues ou servies dans les salles à dîner et (ou) les cafétérias, l’aménagement d’un espace particulier, suffisamment grand et facilement accessible est obligatoire, aux fins d’y servir des repas sans vendre ni servir des boissons alcooliques.

(3) Lorsqu’un gymnase ou tout autre lieu de loisirs est utilisé comme salon-bar ou salle à manger, il doit être meublé convenablement de tables, de chaises, etc. et lorsque le local sert, de fait, de salle à manger, un service de restauration doit être mis à la disposition des usagers. Ledit endroit ne doit contenir ni rangées de sièges ni gradins et, lorsqu’il s’y déroule un programme sportif, l’ouverture des débits autorisés est interdite.

(4) Le personnel des débits autorisés ne peut, sous aucun prétexte, être rémunéré en fonction du pourcentage des recettes. Les traiteurs ou les étudiants ne sont autorisés à fournir le personnel requis et à exploiter les bars qu’à la condition expresses de verser un salaire au personnel en cause.

(5) Les débits autorisés ne peuvent être exploités dans les théâtres, les foyers de théâtres, les corridors, les rotondes, les salles de classe, les salles de conférence ou les salles de conseil. L’emplacement des débits autorisés doit être un espace entièrement clos et indiqué comme tel sur les plans approuvés par la Commission.

(6) Les groupes ou les organismes de l’extérieur qui utilisent les installations d’une université à des fins d’éducatives, quel qu’en soit le sujet, peuvent obtenir un permis spécial de vente d’alcool. Les demandes de permis spéciaux doivent être présentées par écrit au registraire de la Commission des permis de vente d’alcool, par l’intermédiaire de l’agent d’administration de l’Université, quatre-vingt-dix (90) jours avant la manifestation projetée.

(7) Tout séminaire dont le programme comporte l’enseignement de matières scolaires à des étudiants dûment inscrits, à des étudiants, des membre du personnel enseignant ou des membres du personnel de soutien d’autres universités est considéré comme matière universitaire et les participants au séminaire peuvent avoir accès à tous les débits autorisés à condition qu’ils soient pourvus d’une carte d’identité appropriée qui leur en accorde le droit.

(8) Dans les cafétérias, le secteur affecté à la vente et au service des boissons alcooliques doit être distinct du secteur réservé à la vente et au service des aliments.

(9) Des mets légers peuvent être servis dans tous les locaux pourvus d’un permis de salon-bar.

(10) Tout programme de divertissement dans les débits autorisés doit recevoir l’approbation préalable de la Commission. Les formules à remplir à cette fin sont fournies, sur demande, par la Commission.

ANNEXE B – PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES CONCOURS DE CONSOMMATION DE BIÈRE ET LA RESPONSABILITÉ CIVILE ÉNONCÉES DANS LA LOI ET LES RÈGLEMENTS SUR LES PERMIS DE VENTE D’ALCOOL

Il est porté à la connaissance de la Commission des permis de vente d’alcool que des concours de consommation de bière, de même que divers genres de manifestations où il y a eu consommation de boissons alcooliques, se sont déroulés dans certains collèges et universités de la province. Les concours et manifestations de ce genre constituent une infraction à la Loi sur les permis de vente d’alcool et aux règlements qu’elle prévoit. Il s’ensuit qu’une telle pratique doit cesser immédiatement.

L’article 68 de la Loi sur les permis de vente d’alcool, chapitre 250 ( “RSO”, 1970), est cité ci-dessous pour votre gouverne.

RESPONSABILITÉ CIVILE

“Lorsqu’une personne ou son employé ou son mandataire vend une boisson alcoolique directement ou indirectement à un individu dont l’état est tel que la consommation d’une boisson alcoolique peut l’enivrer ou le rendre ivre davantage et entraîner le risque qu’il se blesse ou inflige des blessures à autrui ou abîme la propriété d’autrui, si ledit individu à qui on vend directement ou indirectement une boisson alcoolique alors qu’il est en état d’ébriété.

a) Se suicide ou meurt accidentellement, la personne qui a vendu la boisson alcoolique soit directement, soit par l’intermédiaire de son employé ou son mandataire, peut faire l’objet d’une action en justice en vertu de la LOI SUR LES ACCIDENTS MORTELS; ou

b) Inflige des blessures à un autre individu ou abîme la propriété de celui-ci, cet autre individu peut recouvrer, de la personne qui a vendu la boisson alcoolique soit directement, soit par l’intermédiaire de son employé ou de son mandataire, une indemnisation pour les blessures ou les dommages qu’il a subis.”