(Approuvé par le Sénat le 17 avril 2023 pour mise en vigueur le 1er mai 2023)
L’importance relative accordée aux travaux du cours (examens périodiques, dissertations, etc.) dans le calcul de la note finale est déterminée par la professeure ou le professeur, avec l’approbation de son département.
La professeure ou le professeur doit préciser, au début du cours, les exigences du cours, les méthodes d’enseignement et d’évaluation, ainsi que le genre et le calendrier des devoirs, travaux et épreuves.
Elle ou il peut refuser tout travail ou examen qui n’est pas écrit lisiblement.
A-8.1. Rétroaction avant la date limite d’abandon
(Approuvé par le Sénat le 17 avril 2023 pour mise en vigueur le 1er mai 2023)
La rétroaction donnée aux membres de la population étudiante sur leur rendement académique fait partie intégrante de leur apprentissage parce qu’elle leur permet d’évaluer les progrès réalisés dans le cadre d’un cours. Par conséquent, la professeure ou le professeur doit prescrire, évaluer et rendre des travaux représentant au moins 25 % de la note finale du cours au plus tard une semaine avant la dernière journée d’abandon d’un cours ou d’une activité (aucun crédit financier). Si, en raison de la nature du cours, aucune rétroaction ne peut être donnée avant cette date, l’information à cet effet devra figurer dans le plan de cours.
A-8.2. Normalisation des notes
(Approuvé par le Sénat le 19 octobre 2020 pour mise en vigueur le 1er janvier 2021)
L’utilisation d’une distribution préétablie (statistique ou autre) en vue de déterminer l’attribution de notes est contraire aux principes d’évaluation préconisés par le Sénat.
Lorsqu’une faculté estime que l’attribution des notes dans un ou plusieurs cours n’est pas conforme au barème officiel d’évaluation ou aux dispositions facultaires prises en vue de son application, la faculté peut utiliser tout correctif jugé approprié, à condition, toutefois, qu’aucun correctif n’ait pour effet de diminuer toute note qui aurait été communiquée aux membres de la population étudiante.
A-8.3. Examen final
À moins d’exception autorisée par la faculté intéressée, chaque cours comporte un examen final ou son équivalent, qui doit être remis à la professeure ou au professeur pendant la période des examens et dont la forme (examen écrit, examen oral, dissertation de fin d’année, examen à la maison, etc.) est déterminée par la professeure ou le professeur, avec l’approbation du département. Les examens écrits seront d’une durée minimale d’une heure et d’une durée maximale de trois heures, sauf dans les cas d’examens prescrits par des agréments professionnels ou d’autres types d’activités spécifiques où la durée pourrait être plus longue.
À moins d’exception autorisée par la faculté, l’examen final ou son équivalent ne peut compter pour plus de 60 % ni pour moins de 30 % dans le calcul de la note finale.
La professeure ou le professeur doit aviser ses étudiantes et étudiants de la nature de l’examen final lorsqu’elle ou il leur en indique la valeur relative au début du cours.
Les membres de la population étudiante ont le droit de voir, sur demande et après notation, leurs propres cahiers d’examen.
A-8.4. Période officielle d’examen
(Approuvé par le Sénat le 17 avril 2023 pour mise en vigueur le 1er mai 2023)
Note : Ce règlement ne s’applique pas à la Faculté d’éducation, au doctorat de premier cycle en pharmacie ou aux études médicales de premier cycle.
À l’exception des examens pratiques de laboratoire, des examens de synthèse et des présentations de projets, aucun examen final, sous quelque forme que ce soit, ne peut avoir lieu en dehors de la période officielle d’examens finaux.
Dans les cours annuels, les examens de décembre doivent avoir lieu durant la période officielle d’examens finaux, à moins d’une autorisation de l’unité académique.
À l’exception des examens pratiques de laboratoire, des présentations de projets et des travaux ayant nécessité plusieurs semaines de travail, aucune évaluation d’une valeur supérieure à 10 % de la note finale ne peut avoir lieu durant la dernière semaine de cours d’un trimestre.
A-8.5. Déroulement des examens
(Approuvé par le Sénat le 17 avril 2023 pour mise en vigueur le 1er mai 2023)
Les membres de la population étudiante doivent évaluer leur état de santé et leur capacité à faire un examen avant de se présenter à l’examen. S’il ne leur est pas possible de faire l’examen final en raison d’une maladie ou d’autres circonstances indépendantes de leur volonté, une demande d’un examen différé peut être présentée. Le règlement scolaire A-8.6 Justifications pour absence à un examen ou pour remise tardive des travaux contient de plus amples renseignements sur le report d’un examen.
Tout examen final commencé doit être terminé. Si la santé d’une étudiante ou d’un étudiant se détériore de manière importante pendant l’examen à un point tel qu’elle ou il doit arrêter l’examen, elle ou il doit avertir la surveillante ou le surveillant, et la faculté qui offre le cours prendra les dispositions nécessaires pour l’évaluation.
Par détérioration importante de l’état de santé au cours d’un examen, on entend une situation nécessitant des soins médicaux immédiats ou urgents. Dans de telles circonstances, des documents pertinents confirmant qu’au moment de l’examen, des symptômes aigus importants empêchaient la personne de le terminer devront être présentés. L’étudiante ou l’étudiant devra ensuite soumettre le formulaire d’examen différé dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l’examen avec les documents justificatifs appropriés.
Les maladies mineures et les maladies chroniques déjà prises en charge médicalement ne constituent pas des motifs valables pour différer un examen final.
Le silence est de rigueur pendant l’examen.
La surveillante ou le surveillant se réserve le droit de vérifier les cartes d’identité universitaires.
Trente (30) minutes après que l’examen a débuté, toute personne arrivant en retard se verra refuser la possibilité de faire l’examen.
Il est interdit de quitter la salle d’examen avant qu’une heure ne se soit écoulée.
Il est interdit de se présenter à la salle d’examen ou d’en sortir en possession d’un cahier d’examen.
Le seul moment où il est possible de quitter la salle avec l’intention d’y revenir est pour aller aux toilettes. Pour ce faire, il faut remettre le matériel de l’examen, sa carte d’identité et tout appareil électronique ou autre dispositif de communication à la personne désignée pour enregistrer les sorties, en plus de signer la feuille d’enregistrement à sa sortie et à son retour.
Il n’est pas possible d’obtenir un accommodement religieux pendant la durée de l’examen. (Pour un accommodement religieux, veuillez consulter le Règlement académique A-5 – Accommodements religieux.)
À moins d’indication contraire à l’écrit, il est interdit de se servir de livres, de notes, de tables de mathématiques, de dictionnaires ou de tout autre aide-mémoire.
Il est interdit d’utiliser des appareils électroniques ou tout autre dispositif de communication qui n’a pas été expressément autorisé.
Il appartient aux membres de la population étudiante de vérifier quels appareils ou dispositifs électroniques (par exemple les calculatrices) sont autorisés pour chaque examen.
Tout appareil électronique ou autre dispositif de communication non autorisé doit être éteint, rangé et hors de portée.
Quiconque contrevient au présent règlement est passible d’allégation de fraude scolaire.
Les membres de la population étudiante ont le droit de voir, sur demande et après notation, leurs propres cahiers d’examen. Cette consultation doit se faire sous supervision. Aucune copie originale d’examen ou de cahier d’examen ne leur est remise.
En cas de défaillance technique documentée qui empêche l’étudiante ou l’étudiant de terminer l’examen, celle-ci ou celui-ci doit contacter la professeure ou le professeur.
A-8.6. Justifications pour absence à un examen ou pour remise tardive des travaux
(Approuvé par le Sénat le 19 avril 2022 pour mise en vigueur le 1er septembre 2022)
Dans le présent règlement, l’heure limite d’un jour ouvrable est 23 h 59, heure d’Ottawa.
Justifications pour absence à un examen (de mi-session, final, de reprise ou différé) ou à un test, ou pour remise tardive des travaux
L’absence à un examen ou à un test et la remise tardive de travaux pour cause de maladie ou de situation de vie exceptionnelle doivent être justifiées, sans quoi l’étudiante ou l’étudiant n’aura pas la possibilité de faire l’examen ou le test manqué ou de soumettre des travaux en retard.
Les étudiantes et étudiants peuvent demander au maximum une (1) évaluation différée par cours, et cette évaluation doit avoir lieu le plus tôt possible dans les six (6) mois suivant la fin du trimestre.
1. Cause de maladie
- L’étudiante ou l’étudiant doit aviser directement, par écrit, sa professeure ou son professeur ou la faculté qui offre le cours avant l’examen ou avant la date de remise des travaux.
- Avant d’accepter la justification de l’étudiante ou l’étudiant, la professeure ou le professeur ou la faculté peut exiger un certificat médical comprenant le nom de l’étudiante ou l’étudiant, la date de l’absence et de retour aux études et la date de la consultation. En aucun cas ce certificat ne doit inclure la raison médicale.
- En cas de doute sur l’authenticité du certificat médical, la professeure ou le professeur ou la faculté peut exiger qu’il soit validé.
- Si l’empêchement d’ordre médical est imprévisible, l’étudiante ou l’étudiant doit aviser, par écrit, sa professeure ou son professeur ou la faculté qui offre le cours et présenter un certificat médical indiquant la date de l’absence dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de l’examen ou la date de remise du travail, et ce, à moins de circonstances exceptionnelles, documentées, qui l’empêcheraient de le faire.
- L’étudiante ou l’étudiant ne devrait pas procéder à des examens, oraux ou écrits, durant la période d’invalidité prescrite sur un certificat médical.
- L’étudiante ou l’étudiant qui procède à un examen, oral ou écrit, durant la période d’invalidité précisée sur le certificat médical ne peut faire appel de notes reçues en invoquant la maladie ou des raisons de santé.
- Toute demande d’accommodement rétroactif à cause d’un épisode de maladie – physique ou psychique – non prévisible ou résurgent en lien avec un état de santé chronique connu ou révélé sera examinée en considération des besoins de l’étudiante ou l’étudiant et des circonstances particulières dûment documentées par un certificat médical. La demande doit être soumise dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la date de l’examen ou du travail manqué.
2. Situation de vie exceptionnelle
L’absence à un examen ou à un test et la remise tardive de travaux à cause d’une situation de vie exceptionnelle doivent être justifiées par écrit dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de l’examen, du test ou la date de remise du travail. L’unité académique et la faculté se réservent le droit d’accepter ou de refuser la raison avancée. Les raisons telles que les voyages, le travail et les erreurs commises dans la lecture de l’horaire des examens ne sont pas acceptées, sauf dans des cas exceptionnels, documentés.
A-8.7. Droit à l’examen de reprise
Ce règlement ne s’applique pas aux études supérieures.
(Approuvé par le Sénat le 17 avril 2023 pour mise en vigueur le 1er mai 2023)
Les examens de reprise sont offerts dans certaines facultés et certains cours. Les examens de reprise en présentiel doivent avoir lieu au Canada. Il est possible de passer un examen de reprise en ligne au Canada et ailleurs dans le monde. Que ce soit en présentiel ou en ligne, l’examen de reprise doit être passé en même temps par toutes les personnes concernées, peu importe le fuseau horaire.
Le délai pour satisfaire compléter les exigences du cours ne peut dépasser 12 mois après la fin du trimestre.
Faculté de médecine
Les personnes inscrites à un cours ANP de niveau 1000 et qui obtiennent la note « E » à ces cours ont droit à un examen de reprise. La note obtenue à l’examen de reprise remplace la note de l’examen final dans le cours concerné. Seule la note obtenue après l’examen de reprise apparait sur le relevé de notes et compte dans le calcul des moyennes. Toutefois, une mention au relevé de notes indiquera que la note du cours a été obtenue à la suite d’un examen de reprise.
Aux études médicales de premier cycle, un échec à l’examen final donne droit à un examen de reprise, selon les conditions indiquées dans les règlements facultaires approuvés par le Sénat.
Au doctorat de premier cycle en pharmacie, un échec donne droit à un examen de reprise ou à une activité de remédiation, selon les conditions indiquées dans les règlements facultaires approuvés par le Sénat.
Faculté d’éducation
Les examens de reprise peuvent prendre la forme d’un examen ou de travaux additionnels. Quiconque échoue à un cours a droit à une seule reprise et doit obtenir une note de 60 % ou la note « S ». La note obtenue à l’examen de reprise remplace la note finale du cours concerné. Seule la note obtenue après l’examen de reprise apparaît sur le relevé de notes et compte dans le calcul des moyennes. Toutefois, une mention au relevé de notes indiquera que la note du cours a été obtenue à la suite d’un examen de reprise.
Faculté de droit, Section de common law
Une moyenne pondérée d’au moins 3,5 des cours suivis dans la dernière année universitaire donne droit à un examen de reprise dans chaque cours où la note de passage durant l’année n’a pas été obtenue. Une moyenne pondérée inférieure à 3,5 des cours suivis dans la dernière année entraîne un échec de l’année et ne donne pas droit à des examens de reprise.
Les examens de reprise peuvent prendre la forme d’un examen ou de travaux additionnels. Les membres de la population étudiante sont invités à consulter le secrétariat de la Section de common law afin de connaître la méthode et l’établissement de l’horaire des examens de reprise.
La note obtenue à l’examen de reprise remplace la note finale du cours concerné. Seule la note obtenue après l’examen de reprise apparaît sur le relevé de notes et compte dans le calcul des moyennes. Toutefois, une mention au relevé de notes indiquera que la note du cours a été obtenue à la suite d’un examen de reprise.
Autres conditions
Faculté de génie
La Faculté de génie donne le droit à l’examen de reprise aux conditions suivantes :
- Être dans sa dernière année d’études;
- N’avoir échoué qu’à un cours lors de sa dernière année d’études;
- Le cours échoué est un cours offert par la Faculté de génie.