Sensibilisation des membres du comité de la santé et la sécurité

Lois et règlements

Module 1.1 - Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario

La Loi sur la santé et la sécurité au travail, ou LSST, est l’une des principales sources d’information législative sur la santé et la sécurité au travail. Gardez-la à portée de main pour prendre connaissance de dispositions et d’exigences particulières. Il existe aussi plusieurs règlements qui portent sur des secteurs en particulier, comme le pétrole et le gaz et les soins de santé. Ces règlements ne s’appliquent pas à l’Université d’Ottawa, mais on peut s’inspirer des pratiques exemplaires qu’ils prévoient. Voici les règlements les plus pertinents pour les membres du comité :

Si vous n’arrivez pas à trouver une disposition portant expressément sur un problème ou une préoccupation en particulier, l’alinéa 25(2)h) de la LSST prévoit une « obligation générale » selon laquelle l’employeur (l’Université d’Ottawa) est tenu de prendre « toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur ». Les superviseurs ont des responsabilités semblables.

La version imprimée du « livre vert » contient un index à la fin. Vous pouvez faire une recherche par mot-clé pour trouver ce que vous cherchez. Vous pouvez aussi consulter la LSST et les règlements en ligne à l’adresse https://www.ontario.ca/fr/lois.

Faites-en l’essai! À l’aide du livre vert sur la LSST et les règlements ou des ressources en ligne telles que Lois-en-ligne, trouvez les articles qui portent sur les sujets suivants et prenez-en note :

  1. Les pouvoirs du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail;
  2. L’exercice du refus de travailler;
  3. Les obligations des travailleurs;
  4. La définition de « blessure critique »

Module 1.2 - Code criminel du Canada

En 2004, le projet de loi C-45 a modifié le Code criminel du Canada par l’ajout de l’article 217.1, qui va comme suit :

« Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui. »

Cela signifie que toute personne qui montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui peut être accusée de négligence criminelle.

Habituellement, l’accusation au criminel est réservée aux types d’infractions liées à la santé et à la sécurité les plus graves. Elle n’est donc pas portée sur une base régulière. Il en existe toutefois plusieurs exemples, y compris des accusations récentes.

Module 1.3 - Droits des travailleurs

Tous les travailleurs de l’Ontario ont certains droits fondamentaux, sur lesquels repose le régime provincial de la santé et de la sécurité au travail.

  1. Le droit de connaître les dangers (réels ou potentiels) auxquels ils peuvent être exposés au travail.
  2. Le droit de participer; par exemple, en tant que membre du comité de santé-sécurité au travail, de membre agréé, etc.
  3. Le droit de refuser d’exécuter un travail s’ils estiment que les conditions de travail pourraient les mettre en danger ou mettre un autre travailleur en danger.

Par ailleurs, la loi interdit à l’employeur d’user de représailles contre le travailleur qui exerce l’un ou l’autre de ces droits. Sont des exemples de représailles les mesures disciplinaires (suspension, pénalités, etc.), l’intimidation, les menaces de renvoi, etc. Si vous estimez que des représailles ont été exercées, communiquez avec le Bureau de la gestion du risque.

La présente séance en ligne porte davantage sur le droit de participer, le droit de refuser d’effectuer un travail non sécuritaire et les processus connexes.