Règlement régissant la composition du Sénat
ATTENDU QUE la Loi de l’Université d’Ottawa 1965, S.O. 1965. c. 137, plus précisément l’article 15, fixe la composition du Sénat;
ET ATTENDU QUE le Sénat peut, en vertu du sous-paragraphe (h) de l’article 15 (1), nommer par règlement des membres qui s’ajoutent à ceux qui sont mentionnés aux sous-paragraphes (a) à (g) de l’article 15 (1);
IL EST PRESCRIT QUE LES PRÉSENTES constituent un règlement du Sénat de l’Université d’Ottawa.
1. Les personnes décrites ci-après sont membres du Sénat de l’Université d’Ottawa en vertu de sous-paragraphe (h) de l’article 15 (1) de la loi précitée :
(a) Un membre régulier à temps complet du personnel enseignant, élu par le conseil de chacune des facultés, et un membre régulier à temps complet du personnel enseignant de la bibliothèque, élu par le conseil de la bibliothèque.
Dans le cas de la Faculté de droit où tel conseil n’existe pas, l’élection du membre du personnel enseignant est jugée conforme au paragraphe ci-dessus lorsque la personne élue par le conseil d’une des sections est reconnue par celui de l’autre section. Les sections de Droit civil et de Common Law doivent faire en sorte que, lorsque le membre du Sénat visé au sous-paragraphe (d) de l’article 15 (1) fait partie de l’une d’elles, l’autre section élise le membre représentant la Faculté de droit au Sénat. Les membres du personnel enseignant élus en application du présent paragraphe siègent au Sénat pendant une période de trois ans.
Dans les facultés dotées d’au moins un poste de doyen associé ou doyenne associée ou de vice-doyen ou vice-doyenne, le conseil peut décider, en vertu d’un règlement dûment approuvé par le Sénat, qu’une personne occupant un tel poste siège au Sénat à la place qu’occuperait autrement le membre élu en vertu du paragraphe précité.
(b) Un étudiant ou une étudiante à temps complet, élu par ses pairs dans chacune des facultés, et un étudiant ou une étudiante représentant les deux sections de la Faculté de droit. Les modalités d’élection et la durée du mandat sont fixées par résolution du Sénat.
(c) Deux étudiants ou étudiantes inscrits à la Faculté des études supérieures et postdoctorales élus par leurs pairs. Les modalités d’élection et la durée du mandat sont fixées par résolution du Sénat.
(d) Le vice-recteur associé ou la vice-rectrice associée aux études.
(e) Le ou la registraire en vertu du règlement no 2 du Sénat, 2008.
(f) Le vice-recteur associé ou la vice-rectrice associée aux études (international) et directeur ou directrice du Bureau international.
(g) Le vice-recteur associé ou la vice-rectrice associée à la recherche.
(h) Le vice-recteur associé ou la vice-rectrice associée à la recherche (relations extérieures).
(i) Les doyens ou doyennes des sections de Droit civil et de Common Law.
(j) Le vice-doyen ou la vice-doyenne de la Faculté des études supérieures et postdoctorales.
(k) Le ou la bibliothécaire en chef.
(l) Le directeur ou la directrice des Programmes d'enseignement coopératif.
(m) Le directeur ou la directrice du Service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage.
(n) Le directeur ou la directrice du Service d'appui au succès scolaire.
(o) Le directeur ou la directrice du Centre de formation continue de l'Université d'Ottawa.
2. Le présent règlement no 1, 2012 abroge le règlement no 1, 1978 et le règlement no 2, 1978 qui le modifiait ; abroge le règlement no 1, 1986 et les règlements no 1, 1992 et no 1, 1995 qui le modifiaient ; et abroge le règlement no 1, 2008.
ADOPTÉ ET PROMULGUÉ à Ottawa par le Sénat de l’Université d’Ottawa à sa réunion du 5 novembre 2012.