Approuvé Sénat 13 juin 2016 et Bureau des gouverneurs 27 juin 2016
Modifications:
25 novembre 2019 - Sénat
9 décembre 2019 – Bureau des gouverneurs
13 juin 2022 - Sénat
22 juin 2022 – Bureau des gouverneurs
19 juin 2023 – Sénat
21 juin 2023 – Bureau des gouverneurs
22 septembre 2025 - Sénat
25 septembre 2025 - Bureau des gouverneurs
Veuillez communiquer avec le Secrétariat afin d’obtenir les versions préalablement approuvées.
OBJET
1.1 Le présent règlement énonce les principes, les valeurs et les engagements de l’Université d’Ottawa en ce qui concerne la prévention des incidents de violence sexuelle au sein de l’environnement d’apprentissage et de travail de l’Université et prévoit un processus de traitement des plaintes (voir l’annexe A du présent règlement).
2. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2.1 Les mots et expressions clés utilisés dans le présent règlement et les méthodes adoptées sous son régime ont le sens qui leur est attribué à l’annexe B.
2.2 Dans le présent règlement, l’expression « violence sexuelle » s’entend de l’une ou l’autre des activités définies à l’annexe B, notamment (sans s’y limiter) les suivantes : « agression sexuelle », « harcèlement sexuel », « traque », « attentat à la pudeur », « voyeurisme » et « violence sexuelle facilitée par la technologie ».
2.3 Le présent règlement et les méthodes adoptées sous son régime doivent être interprétés conformément aux obligations imposées à l’Université par les lois applicables.
3. APPLICATION
3.1 Le présent règlement s’applique à tous les membres de la communauté universitaire.
3.2 Le présent règlement s’applique aux plaintes de violence sexuelle déposées auprès du Bureau des droits de la personne de l’Université (BDP) et mettant en cause des membres de la communauté universitaire qui exercent ou remplissent leurs rôles, leurs responsabilités ou leurs mandats auprès de l’Université, en lien avec l’environnement d’apprentissage ou de travail de l’établissement.
3.3 Lorsqu’une convention collective traite de violence sexuelle et que certaines dispositions de cette convention entrent en contradiction avec le présent règlement, cette convention collective l’emporte, sauf si ses dispositions sont contraires aux lois applicables en la matière et que l’Université et le syndicat concerné n’ont pas encore convenu des modifications à y apporter pour les rendre conformes.
3.4 Les règlements connexes de l’Université sont les suivants :
Règlement 66 – Prévention de la violence en milieu de travail
Règlement 67a – Prévention du harcèlement et de la discrimination
Règlement 130 – Droits et conduite responsable des étudiantes et étudiants
Règlement 77 – Santé et sécurité au travail et Méthode 14-1 – Système de responsabilité interne en matière de santé et de sécurité
Règlement 121 – Politique sur la liberté d’expression
Règlement sur le professionnalisme de la Faculté de médecine
Règlements des Activités récréatives et sports interuniversitaires relatifs aux comportements prohibés et à la maltraitance dans les sports
Cependant, seul le présent règlement s’applique dans les cas où un incident dévoilé ou une plainte de violence sexuelle comporte également du harcèlement ou de la discrimination.
4. PRINCIPES GÉNÉRAUX
4.1 L’Université reconnaît que la violence sexuelle constitue un affront fondamental aux droits, à la dignité et à l’intégrité de la personne. Elle est résolue à offrir un milieu d’apprentissage et de travail qui favorise la compréhension et le respect de la dignité humaine au sein de la communauté universitaire et qui est exempt de violence sexuelle.
4.2 L’Université s’engage également à faciliter l’accès à des mécanismes de soutien pour les membres de la communauté universitaire qui subissent de la violence sexuelle. Elle veille à ce que les personnes survivantes soient crues, entendues et traitées avec compassion ainsi qu’à répondre de façon appropriée à leurs besoins, selon une approche non oppressive, intersectionnelle, centrée sur la personne survivante et tenant compte des traumatismes.
4.3 L’Université s’emploie à prévenir la violence sexuelle, notamment en intervenant de manière sécuritaire et en dénonçant les actes dont elle est témoin. L'Université ne tolérera aucune violence sexuelle envers les membres de la communauté universitaire.
4.4 L’Université s’attend à ce que tous les membres de la communauté universitaire (notamment les entrepreneures et entrepreneurs, ainsi que les personnes qui visitent l’établissement, y donnent des conférences sur invitation, participent à une activité de l’Université ou louent ou occupent ses installations) respectent les principes susmentionnés.
4.5 L’Université reconnaît les obligations qu’elle se doit de remplir selon le cadre juridique établi par le Code des droits de la personne de l’Ontario, la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités et la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
4.6 L’Université reconnaît également qu’elle a l’obligation d’évaluer, de gérer, d’examiner et de régler les cas avérés de violence sexuelle et que son intervention doit être rapide, efficace et proportionnelle au contexte. Elle doit établir et maintenir un processus équitable, impartial et rapide pour le signalement et l’examen des plaintes de violence sexuelle.
4.7 L’Université s’engage à offrir de la formation ainsi que d’autres activités de sensibilisation aux membres de la communauté universitaire pour les informer sur le présent règlement et la violence sexuelle. Le contenu sera adapté aux personnes participantes ainsi qu’à leurs rôles et responsabilités dans la réponse à la violence sexuelle et son traitement.
5. BUREAU DES DROITS DE LA PERSONNE (BDP)
5.1 Outre les responsabilités décrites ailleurs dans le présent règlement, le BDP doit :
a) renseigner les membres de la communauté universitaire sur la prévention de la violence sexuelle;
b) interpréter le présent règlement;
c) mettre en place et maintenir un processus pour recevoir, examiner et gérer les plaintes, et déléguer des tâches ou faire appel à des services d’enquête internes ou externes ou à d’autres formes de soutien, s’il l’estime nécessaire;
d) recommander les mesures provisoires à prendre, dans le cadre du traitement d’une plainte, à l’autorité compétente ou aux autres membres de la direction de l’Université ayant le pouvoir d’approuver ou de mettre en œuvre ces mesures;
e) présenter chaque année un rapport au Bureau des gouverneurs et au ministère des Collèges et Universités, de l’excellence en recherche et de la Sécurité en prenant soin de protéger la vie privée des personnes et la confidentialité des renseignements. Ce rapport, qui sera publié sur le site Web de l’Université et soumis au ministère des Collèges et Universités, de l’excellence en recherche et de la Sécurité, doit contenir :
1) le nombre de fois où des étudiantes et étudiants inscrits au collège ou à l’université ont demandé et obtenu du soutien, des services et des mesures d’accommodement à la suite de violence sexuelle, et des renseignements sur le soutien, les services et les mesures d’accommodement;
2) les initiatives et les programmes mis en œuvre par le collège et l’université pour favoriser la sensibilisation au soutien et aux services accessibles à la population étudiante;
3) le nombre d’incidents et de plaintes de violence sexuelle signalés par les membres de la population étudiante, et des renseignements sur les incidents et les plaintes;
4) la mise en œuvre et l’efficacité du présent règlement.
5.2 Le BDP fait preuve d’impartialité dans les affaires de violence sexuelle et dans le traitement des plaintes. Il ne prend la défense ni de la partie plaignante ni de la partie défenderesse.
6. AUTORITÉ COMPÉTENTE
6.1 L’autorité compétente est la personne au sein de la direction de l’Université ayant autorité à l’égard de la partie défenderesse. L’autorité compétente a le pouvoir et la responsabilité :
a) de décider des mesures provisoires à prendre ou, selon la nature de ces mesures, d’en faire la recommandation à l’organe directeur de l’Université qui a le pouvoir de les approuver ou de les mettre en œuvre;
b) de trancher à l’égard d’une plainte, c’est-à-dire :
1) d’accepter ou de rejeter le rapport d’enquête,
2) d’imposer des sanctions après une consultation avec les Ressources humaines ou les Affaires professorales, le cas échéant, ou, si elle n’a pas ce pouvoir, d’en faire la recommandation à l’autorité délégataire ou à l’organe directeur de l’Université qui a le pouvoir d’approuver, d’imposer ou de mettre en œuvre ces sanctions;
c) de faire le suivi des sanctions imposées à la suite d’une plainte, et notamment de collaborer, s’il y a lieu, avec les Ressources humaines, les Affaires professorales ou l’unité scolaire ou administrative concernée, selon la nature des sanctions.
6.2 L’autorité compétente varie en fonction du poste que la partie défenderesse occupe à l’Université ou du lien qu’elle a avec l’établissement. Le tableau indique comment déterminer quelle est l’autorité compétente.
| Partie défenderesse | Autorité compétente |
| Étudiante ou étudiant, stagiaire de niveau postdoctoral | Doyenne ou doyen de la faculté de la partie défenderesse |
| Membre du corps professoral | Doyenne ou doyen de la faculté de la partie défenderesse |
| Stagiaire aux études médicales postdoctorales (résidente ou résident en médecine), boursière ou boursier clinicien, chercheuse ou chercheur stagiaire, médecin occupant un poste professoral à la Faculté de médecine | Doyenne ou doyen de la Faculté de médecine |
| Membre du personnel syndiqué | Responsable d’unité ou selon la convention collective applicable |
| Membre du personnel non syndiqué | Responsable d’unité |
| Personne non employée qui occupe un poste professoral, qui a le statut d’invitée ou invité, ou qui a reçu l’émérita | Doyenne ou doyen de la faculté de la partie défenderesse |
| Doyenne ou doyen | Provost et vice-rectrice ou provost et vice-recteur aux affaires académiques |
| Vice-rectrice ou vice-recteur, secrétaire générale ou secrétaire général | Rectrice ou recteur |
| Rectrice ou recteur | Présidente ou président du Bureau des gouverneurs |
| Membre du Bureau des gouverneurs | Présidente ou président du Bureau des gouverneurs |
| Présidente ou président du Bureau des gouverneurs | Vice-présidente ou vice-président du Bureau des gouverneurs |
| Unité scolaire (une faculté, un département, une école, un institut, un centre ou une autre unité de l’Université où l’on organise un ou plusieurs programmes d’études) | Provost et vice-rectrice ou provost et vice-recteur aux affaires académiques |
| Unité administrative (un bureau ou une unité de l’Université qui offre des services de soutien administratif) | Vice-rectrice ou vice-recteur de qui relève l’unité administrative, ou secrétaire générale ou secrétaire général (si l’unité relève de cette personne) |
| Personnes invitées, visiteuses et visiteurs, bénévoles ou personnes siégeant aux comités consultatifs ou autres | Personnel de l’Université ayant autorité à l’égard de la partie défenderesse |
| Entrepreneures et entrepreneurs engagés par l’Université pour lui offrir des biens ou des services, ou entités louant ou occupant une installation de l’Université | Responsable d’unité chargé de l’embauche ou de la gestion des locataires ou des occupants |
| Membres du personnel appartenant à un syndicat ou à un groupe étudiant reconnu par l’Université lorsqu’elles ou ils se trouvent dans une installation de l’Université ou exercent des fonctions définies par leur relation avec celle-ci | Provost et vice-rectrice ou provost et vice-recteur aux affaires académiques, vice-rectrice ou vice-recteur aux finances et à l’administration (selon le cas) ou personne déléguée |
6.3 Si le tableau ci-dessus ne permet pas de déterminer l’autorité compétente, ou si la partie défenderesse occupe plus d’un rôle au sein de l’Université (p. ex., elle est étudiante et employée), il revient au BDP de déterminer quelle est l’autorité compétente, selon la nature du comportement ou des faits reprochés et la personne qui, relativement à ceux-ci, est en situation d’autorité par rapport à la partie défenderesse.
6.4 Si l’autorité compétente est incapable d’agir ou se trouve en situation de conflit d’intérêts, le BDP déterminera quelle est l’autorité compétente. Dans certains cas, la personne en situation d’autorité par rapport à l’autorité compétente peut alors agir à sa place ou désigner quelqu’un d’autre pour agir à ce titre.
7. DÉVOILER LES INCIDENTS DE VIOLENCE SEXUELLE À L’UNIVERSITÉ
7.1 Dispositions générales relatives au dévoilement
a) Les membres de la communauté universitaire qui croient avoir été victimes ou témoins de violence sexuelle sont encouragés à dévoiler l’incident à une ou un membre du personnel, à un service ou au BDP.
b) Si une personne membre de la communauté universitaire se voit dévoiler un incident de violence sexuelle par une autre personne membre de la communauté universitaire qui croit en avoir été victime et qui décide de se confier à elle, elle a le devoir de la mettre au fait du présent règlement et du processus de plainte prévu à l’annexe A et l’encourager à communiquer avec le BDP (le bureau à contacter pour obtenir du soutien et de l’information).
c) Pour connaître les services de soutien et leurs coordonnées, consulter l’annexe C.
7.2 Dévoiler un incident dans une situation d’urgence
a) Dans une situation d’urgence sur le campus (menace imminente de violence sexuelle ou de préjudice à l’endroit d’une personne ou incident de violence sexuelle en cours), l’incident peut être signalé au Service de la protection ou au Service de police d’Ottawa (911).
b) Lorsque quelqu’un signale un incident de violence sexuelle au Service de la protection, celui-ci doit envoyer le rapport au BDP pour suivi, sauf demande contraire de la personne survivante. Si une personne survivante demande que le rapport ne soit pas transmis au Bureau des droits de la personne, le Service de la protection doit consulter une conseillère juridique ou un conseiller juridique pour vérifier si l’Université doit s’acquitter d’obligations juridiques en lien avec le rapport.
c) Selon les circonstances, le Service de la protection peut offrir de communiquer avec la personne impliquée dans l’incident ou les incidents de violence sexuelle – au nom de la personne survivante et avec son consentement – pour l’informer que son comportement est importun et doit cesser.
7.3 Dévoiler un incident dans une situation non urgente
a) Il revient au BDP de traiter tous les incidents dévoilés de violence sexuelle mettant en cause une ou un membre de la communauté universitaire dans une situation non urgente, que la violence sexuelle ait été perpétrée sur le campus ou non.
b) Lorsqu’une personne dévoile un incident de violence sexuelle au BDP, elle se voit offrir une consultation pour discuter des services offerts et des éventuelles options à envisager en vue de gérer la situation rapidement et dans un esprit collaboratif. Il peut s’agir des options suivantes, entre autres :
1) aiguiller la personne vers le soutien, les services ou les ressources appropriés qui sont disponibles à l’Université et dans la collectivité;
2) communiquer avec la personne qui aurait commis l’acte de violence sexuelle pour l’aviser que ce comportement est importun;
3) aider la personne survivante en soumettant une demande d’accommodements scolaires ou professionnels en son nom. Le BDP est responsable de contacter les membres du corps professoral, les facultés, les gestionnaires ou toute autre personne concernée pour assurer la mise en œuvre d’accommodements raisonnables. Si la demande sort de son mandat, il peut la diriger vers le Service d’accommodements scolaires. Voici quelques exemples d’accommodements :
i. Reporter un examen ou la remise d’un travail.
ii. Rajuster la pondération des travaux ou des examens.
iii. Modifier les cours et/ou l’horaire.
iv. Effectuer un changement de logement.
v. Apporter dans le lieu de travail des changements qui sont non pas disciplinaires, mais préventifs, pour éviter les contacts entre les parties.
vi. Imposer un congé temporaire rémunéré de nature non disciplinaire à une ou un membre du personnel qui aurait commis un acte de violence sexuelle.
4) S’il y a lieu, et afin d’assurer de suivi de l’incident et de protéger et soutenir les personnes concernées, le BDP peut, en toute confidentialité et selon le principe du besoin de connaître, consulter d’autres autorités ou ressources internes ou leur demander de l’aide, et consulter des partenaires externes qui ont compétence relativement à l’incident particulier, notamment les associations étudiantes, les associations du personnel, les centres d’aide aux personnes survivantes de violence sexuelle et les services d’aide psychosociale, ou leur demander de l’aide.
8. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE PROCESSUS DE PLAINTE
8.1 Décision de ne pas déposer de plainte formelle ou de ne pas enquêter : Une personne peut décider de ne pas déposer de plainte formelle aux termes de l’Annexe A du Règlement et a le droit de ne pas participer à une enquête. Dans ce cas, ou si elle demande à l’Université de ne pas enquêter, la gamme complète de mesures de soutien et services décrits à l’annexe C demeure accessible. L’Université s’engage, dans la mesure du possible, à respecter la décision de la personne de ne pas déposer de plainte formelle aux termes du Règlement ou de ne pas demander d’enquête.
Il est toutefois possible, dans certains cas, que l’Université ne puisse respecter la volonté de la personne et qu’elle doive entreprendre une enquête.
Elle pourrait devoir agir ainsi dans les circonstances suivantes, entre autres:
• si la loi l’exige;
• si l’Université a des raisons de croire qu’une ou un membre de la communauté universitaire élargie court un risque de préjudice, par exemple un risque de subir de la violence sexuelle ou un autre type de violence.
Dans ces cas, la personne survivante a le droit de ne pas participer à l’enquête. Si requis par la personne survivante et si visé par des mesures de conventions collectives en vigueur ou par une loi sur la confidentialité et l’accès à l’information, la personne survivante recevra une mise à jour sur le statut d’une telle enquête et sera informée de son résultat, y compris des conséquences ou des mesures imposées, s’il y a lieu.
8.2 Processus de plainte : Le BDP reçoit, examine et traite par ailleurs les plaintes conformément au présent règlement, en respectant le processus de plainte décrit à l’annexe A. Ce processus n’a pas pour but de dissuader qui que ce soit d’exercer les recours juridiques externes à sa disposition. En outre, il ne remplace pas ni ne supplante les processus de plainte ou d’enquête prévus dans les conventions collectives applicables, qui satisfont aux obligations imposées à l’Université par le Code des droits de la personne, la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités et la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
8.3 Représailles interdites : Nul ne peut faire l’objet d’un traitement défavorable pour avoir déposé une plainte, fourni des renseignements en lien avec une plainte ou contribué au règlement d’une plainte. Il ne doit pas y avoir de représailles ou de menaces de représailles contre quiconque dépose une plainte, prend part à un processus de plainte ou exerce ses droits en vertu du présent règlement. Toutes les parties concernées doivent pouvoir participer librement au processus de plainte sans subir de représailles ou de menaces de représailles.
8.4 Protection en personne : La partie plaignante et la partie défenderesse ne sont tenues d’assister à aucune rencontre ensemble au cours du processus de plainte officiel, à moins d’y consentir.
8.5 Aucune mesure disciplinaire ou sanction en cas d’infraction liée à la drogue ou à l’alcool : Les personnes qui, en toute bonne foi, signalent un incident de violence sexuelle ne feront pas l’objet de mesures disciplinaires ou de sanctions pour avoir enfreint les règlements de l’Université en matière de consommation de drogues ou d’alcool au moment où l’acte serait survenu.
8.6 Questions non pertinentes : Les personnes qui dévoilent leur expérience de violence sexuelle en déposant une plainte, en demandant du soutien ou en signalant l’incident à l’Université ne se feront pas poser de questions non pertinentes de la part de membres de la communauté universitaire, y compris des responsables de l’enquête, notamment au sujet de leur expression sexuelle ou de leurs antécédents sexuels. Pour ce faire, le BDP veillera à ce que toutes les personnes impliquées dans la divulgation, l'évaluation et le signalement des violences sexuelles reçoivent une formation adéquate.
8.7 Confidentialité :
a) Les personnes qui participent au dévoilement d’un cas de violence sexuelle ou au traitement d’une plainte (notamment la partie plaignante, la partie défenderesse, les personnes qui les soutiennent ou représentent aux termes de l’alinéa 8.12 c) du présent règlement, les témoins et l’autorité compétente) sont tenues à la confidentialité afin de protéger autrui contre des allégations non corroborées, de préserver les droits des personnes concernées par les allégations, et d’assurer le bon fonctionnement du processus de plainte et l’intégrité de toute enquête.
b) Le personnel du BDP doit préserver la confidentialité des plaintes et des signalements qui lui sont faits, ainsi que des documents connexes, conformément au Règlement 90 – Accès à l’information et protection des renseignements personnels de l’Université.
c) Les renseignements relatifs à une plainte peuvent être communiqués si les membres du personnel de l’Université ou les personnes dont les services sont retenus par celle-ci en ont besoin pour exercer leurs fonctions au sein de l’établissement, faire enquête, mettre en œuvre des mesures provisoires, imposer des sanctions ou permettre par ailleurs à l’Université de traiter la plainte.
d) Quiconque commet un manquement à cette obligation de confidentialité peut faire l’objet de mesures disciplinaires ou de toute autre mesure appropriée.
e) L’Université s’engage à faire tout effort raisonnable pour préserver la confidentialité lorsqu’elle prend connaissance d’un incident de violence sexuelle et à communiquer uniquement les renseignements des personnes en cause au personnel universitaire qui doit en être informé à des fins d’enquête, de mesures correctives ou autres pour régler la situation. Dans les circonstances suivantes, cependant, l’Université peut devoir s’acquitter d’autres obligations juridiques de sorte qu’elle ne puisse garantir la confidentialité absolue :
1) La personne court un risque d’atteinte à elle-même.
2) La personne risque de porter atteinte à un individu identifié.
3) Les membres de la communauté universitaire ou élargie courent un risque de préjudice.
4) Une déclaration ou une enquête est exigée par la loi.
i. Par exemple (liste non exhaustive) : un incident mettant en cause une personne mineure, ou des obligations en vertu de la législation sur la santé et la sécurité au travail ou par la législation sur les droits de la personne.
8.8 Dépôt d’une plainte : Les membres de la communauté universitaire qui croient avoir subi de la violence sexuelle et qui estiment qu’une enquête s’impose doivent déposer une plainte écrite auprès du BDP. La plainte ainsi déposée est traitée conformément au processus décrit à l’annexe A. Quiconque peut déposer ou retirer une plainte, sans crainte de représailles ou de menaces, tant que la décision finale de l’autorité compétente n’a pas été rendue.
8.9 Plainte anonyme : Une plainte anonyme peut être prise en considération par le BDP si l’information présentée est suffisante, importante et vérifiable et si l’anonymat de la partie plaignante ne porte pas atteinte à l’équité de l’enquête.
8.10 Mesures alternatives : À tout moment avant ou pendant le processus de plainte décrit à l’annexe A du présent règlement, si la partie plaignante et la partie défenderesse ont toutes deux volontairement accepté par écrit d’y participer, il est possible de mettre en place des mesures alternatives. Tout processus de règlement alternatif doit être conçu avec la partie plaignante et la partie défenderesse, à la lumière du contexte de la plainte, et peut s’appuyer sur les principes de justice réparatrice. Il peut s’agir de la communication directe avec les parties qui participent au traitement de la plainte, d’une discussion sur les issues possibles, de la présentation d’excuses, de la médiation et d’autres formes de règlement. L’une ou l’autre des parties peut interrompre le processus de règlement à tout moment. La décision de ne pas participer à une démarche de règlement (ou d’y mettre fin, une fois commencée) ne doit pas nuire à une partie ni avoir de conséquences négatives. Si les parties parviennent à un règlement, celui-ci doit être consigné et approuvé par écrit par les parties. Si les démarches de règlement s’avèrent infructueuses, la plainte peut toujours être traitée dans le cadre du processus prévu à cette fin.
8.11 Enquête : L’enquête menée sur une plainte doit être rapide, équitable et impartiale et porter sur tous les incidents de violence sexuelle pertinents. Le BDP s’assurera qu’une enquête est menée à l’égard des cas présumés de violence sexuelle qui lui sont dévoilés et qui impliquent l’Université et une personne membre de la communauté universitaire dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
i. lorsqu’il a l’obligation légale de le faire, mais qu’il n’a pas reçu de plainte;
ii. lorsque personne ne veut agir en tant que partie plaignante;
iii. lorsque la personne à l’origine de la plainte a choisi de ne pas y donner suite.
Dans ces situations, l’enquête sera menée conformément à l’article A3 de l’annexe A.
8.12 Soutien :
a) L’Université reconnaît que les parties à une plainte peuvent avoir besoin de divers services, ressources et mesures de soutien à différents moments. Elle s’engage à traiter chaque personne avec compassion et à offrir des mécanismes et des services de soutien raisonnables, notamment des accommodements scolaires et professionnels sur le campus, l’aiguillage vers un service de counselling ou des soins de santé, et un plan de sécurité sur le campus.
b) Les membres du personnel et de la population étudiante qui sont partie à une plainte demeurent toujours libres de demander conseil et soutien à l’association étudiante concernée, à leur syndicat ou à un autre groupe de personnel ou de les consulter, notamment en ce qui concerne la confidentialité, les mesures de soutien, les services et le processus de plainte.
c) La partie plaignante ainsi que la partie défenderesse peuvent être accompagnées d’une personne de soutien de leur choix. La personne de soutien peut fournir de l’encouragement ou d’autres formes d’appui émotionnel ou moral. Elle ne peut agir ou parler au nom de la partie plaignante ou de la partie défenderesse; les déclarations, tant orales qu’écrites, doivent provenir directement de la partie plaignante ou de la partie défenderesse. La personne de soutien est tenue de préserver la confidentialité des renseignements et peut devoir signer une entente de confidentialité.
8.13 Mesures provisoires : Pendant le processus de plainte, l’autorité compétente ou la personne déléguée peut mettre temporairement en place des mesures, en attendant le règlement de la plainte ou la tenue d’une enquête, afin de stabiliser la situation, de protéger une personne des représailles ou des menaces de représailles, de prévenir d’autres incidents, de répondre aux préoccupations (notamment en matière de sécurité), ou d’offrir par ailleurs du soutien. Ces mesures provisoires peuvent consister, par exemple, à s’assurer qu’il n’y ait aucun contact entre les parties, à modifier les tâches ou les horaires ou à imposer un congé temporaire non disciplinaire ou sous réserve de tout droit. Il s’agit là de mesures préventives, et non de mesures disciplinaires.
8.14 Délais de traitement des plaintes :
a) Des délais de traitement sont établis afin que les plaintes soient traitées suffisamment rapidement. Il n’y a pas de délai de prescription pour les dévoilements et les plaintes, tant que la personne si la personne réputée avoir usé de violence sexuelle est membre de la communauté universitaire et en était membre au moment des incidents allégués dans la plainte formelle (la « partie défenderesse »).
b) Les délais fixés dans le processus de plainte peuvent être prorogés dans des circonstances exceptionnelles. Le BDP peut ainsi proroger le délai si une demande en ce sens est présentée de bonne foi et si la prorogation ne porte pas préjudice ou ne nuit pas aux personnes concernées par la plainte. Il peut être difficile de fixer une échéance convenable pour le règlement de la plainte, l’enquête ou le prononcé de la décision finale. Par conséquent, en l’absence d’échéances, l’objectif est toujours d’agir dans des délais raisonnables et aussi rapidement que possible, compte tenu de la nature et de la complexité des circonstances de la plainte et d’autres circonstances qui peuvent se présenter durant le processus et qui échappent à la volonté des parties.
8.15 Conséquences : S’il y a eu violence sexuelle, l’Université prendra les mesures préventives et correctives appropriées et, si les circonstances le justifient, tiendra les personnes impliquées responsables conformément aux conditions de leur engagement auprès de l’Université ou aux dispositions des conventions collectives, des conditions d’emploi ou d’autres règlements ou méthodes internes applicables. Normalement, la décision finale rendue quant aux conséquences prend effet immédiatement, à moins d’indication contraire.
9. RÉVISION ET MISE EN ŒUVRE
9.1 La révision et la mise en œuvre du présent règlement relèvent du BDP. Le présent règlement et les méthodes adoptées sous son régime seront révisés tous les deux (2) ans.
9.2 Les révisions du présent règlement seront communiquées aux associations étudiantes (Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa, Association des étudiant.e.s diplômé.e.s), aux groupes de personnel, aux syndicats et aux autres parties prenantes que le BDP déterminera en vue de recueillir leurs commentaires.
10. APPROBATION ET MODIFICATIONS
10.1 Le BDP a la responsabilité de recommander les modifications à apporter au présent règlement, lesquelles doivent être approuvées par le Bureau des gouverneurs et le Sénat.
10.2 Le BDP peut établir, modifier ou abroger des méthodes aux fins de l’application du présent règlement, pourvu que ces méthodes soient compatibles avec les dispositions du règlement et soient approuvées par la secrétaire générale ou le secrétaire général.
10.3 Nonobstant le paragraphe 10.1, la secrétaire générale ou le secrétaire général peut apporter des modifications au présent règlement sans les faire approuver par le Bureau des gouverneurs lorsque ces modifications consistent, selon le cas :
a) à mettre à jour ou à corriger le nom ou le titre d’un poste, d’une unité, d’une loi, d’un règlement, d’une politique, d’une méthode ou d’une autorité;
b) à corriger la ponctuation, la grammaire, les erreurs typographiques, le format et d’autres éléments techniques, au besoin, si la correction ne change pas le sens d’une disposition, ou à apporter une autre correction semblable si la présence d’une erreur et la correction à apporter sont évidentes;
c) à corriger la formulation d’une disposition française ou anglaise pour la rendre plus compatible avec celle de l’autre langue;
d) à reprendre les modifications apportées à d’autres règlements, résolutions, politiques ou méthodes de l’Université à des fins d’uniformité.
ANNEXE A – PROCESSUS DE PLAINTE
A1. DÉPÔT ET ADMISSION D’UNE PLAINTE
A1.1 Toute personne qui souhaite déposer une plainte auprès du BDP doit :
a) remplir et transmettre les formulaires disponibles sur le site Web du BDP ou déposer la plainte par écrit auprès de ce dernier;
b) fournir le nom complet de la partie plaignante;
c) fournir le nom complet de la partie défenderesse;
d) décrire la nature et la portée des allégations de violence sexuelle en énonçant les faits détaillés, les dates précises ainsi que le nom et les coordonnées des personnes qui pourraient en avoir été témoins.
A1.2 Le BDP procède à l’examen initial de la plainte et obtient, au besoin, des renseignements supplémentaires auprès de la partie plaignante, si ceux dont il dispose s’avèrent insuffisants. Pour effectuer cet examen, le BDP peut tenir les consultations qu’il juge appropriées et demander une assistance externe.
A1.3 Le BDP détermine si la plainte est recevable, conformément à l’article 3 du présent règlement.
A1.4 S’il juge la plainte recevable, le BDP :
a) communique avec la partie plaignante pour l’informer des prochaines étapes du processus de plainte prévu dans le présent règlement;
b) fournit une copie de la plainte à la partie défenderesse pour lui permettre d’y répondre;
c) informe l’autorité compétente de la plainte reçue et recommande les mesures provisoires à prendre, le cas échéant.
A1.5 Si le BDP juge la plainte irrecevable, il communique par écrit à la partie plaignante sa décision et les motifs à l’appui. Au besoin, le BDP informe la partie plaignante des options à sa disposition au titre du Règlement 67a ou du Règlement 130, l’invite à consulter les autres règlements ou méthodes de l’Université ou l’aiguille vers d’autres ressources. Voici quelques exemples de cas où la plainte peut tomber hors du champ d’application du présent règlement :
a) la plainte contient une demande d’assistance judiciaire;
b) la partie défenderesse n’est pas membre de la communauté universitaire;
c) la plainte est anonyme et l’information présentée n’est pas suffisante, importante ou vérifiable ou l’anonymat risque de porter atteinte à l’équité de l’enquête;
d) même si l’incident ou les incidents allégués s’avèrent fondés, ils ne constituent pas des actes de « violence sexuelle » au sens du présent règlement;
e) même si l’incident ou les incidents allégués s’avèrent fondés, ils constituent :
1) du harcèlement ou de la discrimination, au sens du Règlement 67a, ou un manquement à la conduite responsable de la part d’une étudiante ou d’un étudiant, au titre du Règlement 130, ce qui signifie que la plainte doit être traitée par le BDP conformément au règlement applicable;
2) des problèmes liés au milieu de travail qui ne répondent pas à la définition de violence sexuelle tel que défini dans ce Règlement et qui peuvent, le cas échéant, être soumis aux Ressources humaines ou aux Affaires professorales.
A2. MESURES PROVISOIRES
A2.1 Le BDP et l’autorité compétente consultent les Ressources humaines, les Affaires professorales et l’unité scolaire ou administrative concernée avant de recommander ou de déterminer des mesures provisoires qui touchent le personnel ou la communauté étudiante.
A3. TRAITEMENT DES PLAINTES
A3.1 RÉPONSE DE LA PARTIE DÉFENDERESSE
La partie défenderesse est invitée à répondre par écrit aux allégations formulées dans la plainte. Elle dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le BDP lui a transmis la plainte pour lui communiquer sa réponse écrite (le cas échéant). Si elle omet de le faire à l’intérieur de ce délai, le processus de plainte suivra son cours et une enquête pourrait être tenue.
A3.2 ENQUÊTE
A3.2.1 Si la plainte doit faire l’objet d’une enquête, il revient au BDP de décider s’il convient de désigner une personne de son équipe ou de retenir les services de spécialistes externes pour la mener. De plus, l’enquêtrice ou l’enquêteur doit avoir les compétences, la formation et/ou l’expérience nécessaires.
A3.2.2 L’enquête doit être menée de manière équitable sur le plan de la procédure, dans le respect des principes suivants :
a) L’enquêtrice ou l’enquêteur doit faire preuve d’impartialité et d’objectivité.
b) La partie défenderesse doit avoir pleinement et raisonnablement l’occasion de répondre aux allégations formulées et se voir notamment offrir :
1) un avis suffisant l’informant du processus;
2) la possibilité d’être interrogée;
3) une copie écrite des allégations précises dont elle fait l’objet, avant d’être interrogée.
c) L’enquêtrice ou l’enquêteur doit communiquer avec la partie plaignante et la partie défenderesse pour leur offrir la possibilité de fournir des renseignements ou des commentaires supplémentaires, de même qu’avec toute autre personne, témoin ou non des faits, dont la participation s’avère nécessaire à l’enquête sur les allégations.
A3.2.3 L’enquêtrice ou l’enquêteur externe doit tenir le BDP informé de l’état d’avancement de l’enquête, et le BDP doit transmettre à son tour l’information à la partie plaignante, à la partie défenderesse et à l’autorité compétente.
A3.2.4 Une fois l’enquête terminée, l’enquêtrice ou l’enquêteur transmet par écrit aux deux parties et à l’autorité compétente un rapport final confidentiel qui contient un résumé des allégations, des mesures prises durant l’enquête, des preuves recueillies, des conclusions de fait et de sa décision quant au fondement de la plainte. Si l’enquête a été menée par une enquêtrice ou un enquêteur externe, celle-ci ou celui-ci transmet le rapport d’enquête final à la personne responsable de la plainte au sein du BDP, qui le transmet à son tour à la partie plaignante, à la partie défenderesse et à l’autorité compétente.
A3.2.5 Selon les circonstances, si le lien entre l’Université et la partie défenderesse prend fin et que cette dernière n’est plus associée à l’établissement ou présente sur le campus, le processus formel de plainte prévu au Règlement peut être suspendu ou poursuivit sans la partie défenderesse. De même, si la partie défenderesse revient à l’Université et est de nouveau membre de la communauté universitaire, le processus formel peut reprendre. Le congé temporaire de la partie défenderesse de l’Université ou la cessation temporaire de son lien à celle-ci n’empêche pas la reprise du processus formel lorsque le congé a pris fin ou que le lien entre l’Université et la partie défenderesse est rétablie.
A4. ISSUE
A4.1 L’autorité compétente doit s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 6.1 du présent règlement.
A4.2 Pour déterminer les conséquences appropriées, l’autorité compétente doit tenir compte de l’ensemble des circonstances, notamment des suivantes, selon le cas, si elles s’avèrent pertinentes :
a) le bien-fondé de la plainte – si la plainte est fondée, l’autorité compétente doit songer à corriger le comportement, à remédier aux effets des actes de violence sexuelle commis et à empêcher que ces actes ne se reproduisent dans l’avenir;
b) le dépôt de bonne foi ou non de la plainte – si la plainte a été déposée de bonne foi, mais qu’elle s’avère non fondée à l’issue de l’enquête, la partie plaignante ne doit pas être pénalisée;
c) la gravité du comportement ou de l’incident de violence sexuelle;
d) les facteurs atténuants;
e) les facteurs aggravants;
f) les modalités des conventions collectives applicables ou les autres conditions d’emploi pertinentes;
g) les autres facteurs que l’autorité compétente juge pertinents.
A4.3 La liste non exhaustive ci-après renferme des exemples de conséquences, lesquelles ne sont pas présentées en ordre d’importance :
a) excuses, si la partie plaignante en a fait la demande;
b) sensibilisation et formation;
c) counselling ou coaching;
d) accès restreint ou interdit aux installations de l’Université;
e) mesures disciplinaires (p. ex., réprimande, suspension, congédiement, cessation d’emploi ou expulsion); dans le cas d'un étudiant ou d'un stagiaire, le doyen est habilité à le suspendre de son programme et le Vice-provost et vice-président aux affaires académiques est habilité à approuver et à imposer le retrait obligatoire et permanent de son programme ou l'annulation de son admission ou de son inscription à l'université ou de sa relation avec celle-ci;
f) mesures générales à l’échelle de l’établissement.
Notons que, selon la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (Inconduite sexuelle de la part d’employés), si une ou un membre du personnel commet un acte de violence sexuelle à l’égard d’une étudiante ou d’un étudiant, la ou le membre du personnel n’a pas droit à un préavis de licenciement ni à une indemnité de licenciement ou autre indemnité ou restitution à la suite du congédiement ou de la mesure disciplinaire. Si la ou le membre du personnel est congédié ou démissionne, l’établissement ne doit pas engager de nouveau cette personne par la suite.
A4.4 L’autorité compétente doit consulter les Ressources humaines ou les Affaires professorales, selon le cas, avant de décider des conséquences, si celles-ci sont de nature disciplinaire ou ont une incidence sur les conditions d’emploi de la partie plaignante ou de la partie défenderesse.
A4.5 L’autorité compétente doit informer par écrit la partie plaignante et la partie défenderesse de l’issue de la plainte ainsi que de la procédure d’appel, si elles peuvent s’en prévaloir.
A4.6 L’information relative à l’issue de la plainte peut être divulguée, sous réserve des dispositions des conventions collectives pertinentes, du Règlement 90 – Accès à l’information et protection des renseignements personnels de l’Université et des lois applicables.
A4.7 Les conséquences imposées prennent effet immédiatement, sauf si l’autorité compétente en décide autrement ou si les sanctions et les mesures doivent être soumises à l’approbation ou à la décision d’un autre organe directeur ou autorité délégataire au sein de l’Université.
A5. APPEL
A5.1 DEMANDE D’APPEL
A5.1.1 L’une ou l’autre des parties peut faire appel de la décision finale, en vertu du paragraphe 6.1 du présent règlement, dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle la décision a été rendue. La demande doit être faite par écrit et décrire en détail les motifs de l’appel. L’autre partie se voit offrir la possibilité d’y répondre.
A5.1.2 Un appel n’offre pas l’occasion à la partie plaignante ou à la partie défenderesse de répéter l’information communiquée à la personne chargée de l’enquête ou à l’autorité compétente. Un appel ne découle pas d’un droit automatique, et il n’est soumis au comité d’appel prévu à l’article A5.2 et pris en compte par ce dernier que s’il remplit les conditions suivantes :
a) Il s’agit d’un appel de la décision finale de l’autorité compétente ou d’un organe directeur de l’Université, aux termes de l’alinéa 6.1 b) du présent Règlement.
b) L’appel doit être déposé par écrit auprès du BDP dans les dix jours ouvrables suivant la date de la décision finale visée.
c) La demande d’appel doit en préciser les motifs, les raisons de l’accueillir, les arguments à l’appui et l’issue recherchée.
d) L’appel doit être interjeté par la partie plaignante ou la partie défenderesse.
A5.1.3 Le BDP examine la demande d’appel et détermine si les conditions énoncées au paragraphe A5.1.2 sont remplies. Si la demande ne remplit pas ces conditions, le BDP en informe la partie demanderesse. Si les conditions sont remplies, le BDP soumet la demande à un comité d’appel, conformément à l’article A5.2, et en informe la partie demanderesse ainsi que l’autre partie. La décision que rend le BDP après avoir examiné la demande d’appel est définitive.
A5.2 COMITÉ D’APPEL
A5.2.1 Dans les 30 jours après avoir rendu la décision visée au paragraphe A5.1.3, le BDP nomme trois membres de la communauté universitaire pour siéger au comité d’appel, en tenant compte des parties impliquées dans la plainte formelle (p. ex., si la partie plaignante et la partie défenderesse sont membres de la communauté étudiante, une étudiante ou un étudiant est nommé au comité d’appel). Les membres du comité d’appel décident collectivement qui parmi eux présidera le comité.
A5.2.2 Les membres du comité d’appel doivent être au fait des procédures d’enquête conformes et des principes de base de l’équité procédurale de plainte, particulièrement en matière de violence sexuelle.
A5.2.3 La procédure d’appel se déroule par écrit. La partie plaignante ou la partie défenderesse, selon le cas, n’est pas tenue de répondre à l’appel à moins que le comité d’appel lui envoie une lettre lui demandant de le faire. Le BDP transmet aux membres du comité d’appel une copie de la plainte, la réponse de la partie défenderesse, les répliques écrites, le rapport d’enquête final, tout commentaire ainsi qu’une copie de la demande d’appel écrite et de la décision de l’autorité compétente.
A5.2.4 Le comité d’appel examine la documentation afin de déterminer si la partie qui interjette appel a démontré :
a) soit qu’une erreur procédurale fondamentale a été commise dans la décision finale, et que cette erreur a causé ou causera un préjudice véritable à la partie appelante;
b) soit qu’il existe de nouveaux faits pertinents pour la décision finale qui n’étaient pas connus ou qui n’ont pu être communiqués à l’autorité compétente ou à l’organe directeur de l’Université.
A5.2.5 La liste non exhaustive qui suit donne des exemples de situations où la demande d’appel ne serait pas accueillie :
1) La demande d’appel se rapporte à l’examen de sanctions ou de mesures qui n’ont toujours pas été arrêtées ou approuvées.
2) L’appel réitère les arguments formulés par écrit et ne renferme pas de nouvel élément pertinent pour la décision finale.
3) L’appel vise seulement à contester la conclusion de fait, y compris les conclusions tirées au sujet de la crédibilité des témoins.
4) L’appel soulève de nouveaux arguments qui n’ont pas été présentés, mais qui auraient pu l’être dans les observations écrites, ou auprès de l’autorité compétente ou de l’organe directeur de l’Université.
5) L’appel se limite à de simples conjectures ou à une déclaration sommaire qu’une erreur procédurale a causé un préjudice. Il ne renferme pas d’information détaillée ou convaincante pour corroborer l’erreur et ne fait pas de lien entre l’erreur et le préjudice réel ou un risque raisonnable de préjudice à la partie appelante.
A5.2.6 Le comité d’appel peut rejeter l’appel s’il conclut qu’il n’y a aucune possibilité raisonnable que l’appel remplisse les exigences énoncées au paragraphe A5.2.4 ou si l’appel correspond à l’une des situations indiquées au paragraphe A5.2.5. Le cas échéant, la personne qui préside le comité d’appel informe la partie demanderesse de la décision du comité.
A5.2.7 S’il existe une possibilité raisonnable que l’appel remplisse une des exigences énoncées au paragraphe A5.2.4, la personne qui préside le comité d’appel informe la partie intimée de l’appel, lui fournit les documents énumérés au paragraphe A5.2.3 et lui demande de donner sa réponse, s’il y a lieu, au comité d’appel dans un délai de dix jours ouvrables.
A5.2.8 Une fois que la partie intimée a eu l’occasion de déposer sa réponse auprès du comité d’appel et que ce dernier a examiné les documents énumérés au paragraphe A5.2.3 et les déclarations écrites de la partie appelante et de la partie intimée, le comité d’appel :
a) décide d’accueillir ou de rejeter l’appel;
b) au besoin, présente des recommandations à l’autorité compétente pour que soit révisée la décision finale dont découlent les conséquences ou les mesures.
A5.2.9 Les décisions du comité d’appel et les motifs invoqués à l’appui de celles-ci doivent être présentés par écrit à la partie plaignante et à la partie défenderesse.
Parallèlement, la décision du comité d’appel doit aussi être communiquée au BDP et à l’autorité compétente.
A5.2.10 Toutes les décisions du comité d’appel sont définitives.
A6. AUTRES RECOURS
A6.1 Une fois la plainte entendue et tranchée conformément au présent règlement et à toutes les procédures pertinentes mises en place par l’Université, la partie plaignante ou la partie défenderesse peut s’adresser à l’ombudsman de l’Université ou au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.
ANNEXE B – DÉFINITIONS
Les définitions ci-dessous s’appliquent au présent règlement et à toute méthode connexe :
« Agression sexuelle » s’entend de tout contact physique à caractère sexuel, sans le consentement d’une personne, qui peut inclure des baisers non désirés, caresses, rapports sexuels, rapports oraux ou anaux, autres formes de pénétration, ou tout autre contact physique non désiré de nature sexuelle.
« Approche axée sur les personnes survivantes » s’entend d’une forme d’intervention qui est centrée, autant que possible, sur les besoins de la personne survivante et qui respecte ses choix en ce qui concerne la prise de décisions, le soutien et les façons d’intervenir.
« Attentat à la pudeur » s’entend de l’exposition des parties intimes ou privées du corps de manière obscène ou sexuelle, dans un lieu public où l’auteure ou l’auteur peut être facilement observé. Il s’agit aussi d’exhibitionnisme.
« Autorité compétente » a le sens qui lui est attribué à l’article 6 du présent règlement.
« BDP » désigne le Bureau des droits de la personne de l’Université.
« Communauté universitaire » s’entend de toutes les personnes qui ont établi un lien avec l’Université, notamment, mais non exclusivement :
a) des membres de la communauté étudiante et des stagiaires de niveau postdoctoral;
b) des membres du personnel;
c) des personnes qui occupent un poste professoral à l’Université, qui ont le statut d’invitée ou invité, ou qui ont reçu l’éméritat;
d) des entités qui sont engagées par l’Université pour lui offrir des biens ou des services ou qui louent ou occupent une de ses installations;
e) des membres du Bureau des gouverneurs, du Sénat et de leurs comités respectifs;
f) des membres du personnel appartenant à un syndicat ou à un groupe étudiant reconnu par l’Université lorsqu’elles ou ils se trouvent dans une installation de l’Université ou exercent des fonctions définies par leur relation avec celle-ci;
g) des personnes invitées, des visiteuses et visiteurs, des bénévoles ou des personnes siégeant aux comités consultatifs ou autres.
« Consentement » s’entend d’un choix actif, direct, volontaire, continu, lucide et conscient et de la participation volontaire à une activité sexuelle. La consommation d’alcool ou de stupéfiant ne dispense pas de l’obligation d’obtenir le consentement. Si le jugement d’une personne est affaibli par la consommation de stupéfiant ou d’alcool ou d’autres formes d’atteintes, le consentement ne peut être donné. Dans le même ordre d’idées, une personne dont le jugement est affaibli par la consommation d’alcool ou de stupéfiant qui croit à tort avoir obtenu le consentement ne peut par la suite invoquer son état d’esprit comme excuse. À des fins de précision, mentionnons que le consentement :
a) n’est jamais présumé ni implicite;
b) ne peut être déduit d’un silence ou de l’absence d’un refus;
c) ne peut être donné si la personne est sous l’influence de drogues ou d’alcool ou si elle est inconsciente;
d) ne peut être donné lorsque la personne est endormie;
e) ne peut être obtenu au moyen de menaces ou de coercition;
f) peut être révoqué en tout temps;
g) ne peut être donné si la personne ayant usé de violence sexuelle est en situation d’abus de confiance, de pouvoir ou d’autorité;
h) ne peut être donné correctement par une personne dont l’état limite sa capacité d’interaction verbale ou physique, ou sa capacité à traiter l’information nécessaire pour prendre une décision éclairée quant à son consentement. Dans ces cas, il est extrêmement important de déterminer la façon de recueillir le consentement.
« Dévoilement » s’entend du choix d’une personne de signaler un incident de violence sexuelle à une ou un membre de la communauté universitaire. Toute personne qui fait un dévoilement doit être informée du Règlement 67b et de la possibilité de connaître ses options et d’obtenir des services par l’entremise du Bureau des droits de la personne. Un dévoilement ne signifie pas qu’un processus informel ou formel sera automatiquement amorcé.
« Enquête » s’entend de l’examen officiel des cas présumés de violence sexuelle, des événements et des comportements décrits dans la plainte et la réponse de la partie défenderesse dans celle-ci, mené de manière appropriée dans les circonstances, afin de déterminer s’il y a eu manquement au Règlement 67b. Aux fins du présent règlement, une enquête commence lorsque la personne désignée pour mener l’enquête communique pour la première fois avec la partie plaignante et la partie défenderesse et se termine lorsqu’elle dépose son rapport final.
« Enquêtrice ou enquêteur » s’entend de la personne désignée par le BDP, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Université, pour enquêter sur une allégation de violence sexuelle.
« Exploitation sexuelle » s’entend du fait de tirer avantage d’une autre personne par un contrôle sexuel non consensuel ou abusif. Cela peut inclure la diffusion, la distribution, l’enregistrement et/ou la photographie numériques ou électroniques de personnes impliquées dans des actes sexuels sans leur consentement.
« Harcèlement sexuel » s’entend de remarques ou de gestes vexatoires à l’égard d’une personne fondés sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle, de la part d’une personne qui sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns. Dans certains cas, un seul incident pourrait être assez grave pour constituer du harcèlement sexuel. La liste ci-dessous renferme des exemples et n’est pas exhaustive :
a) des avances sexuelles ou un intérêt sexuel non souhaité provenant d’une personne qui est en mesure d’accorder ou de refuser un avantage ou une promotion et qui sait ou devrait raisonnablement savoir qu’un tel intérêt n’est pas souhaité;
b) une promesse explicite ou implicite de récompense pour acquiescer à une demande de nature sexuelle;
c) une menace, implicite ou explicite, de représailles ou l’exercice effectif de représailles à la suite d’un refus à une demande de nature sexuelle;
d) une relation à caractère sexuel qui constitue un abus de pouvoir dans un rapport d’autorité;
e) des remarques ou des comportements à connotation sexuelle pouvant être raisonnablement perçus comme nuisibles, d’un point de vue psychologique et émotionnel, au travail ou aux études;
f) un attentat à la pudeur, du voyeurisme, des images à caractère sexuel dégradantes, des remarques dégradantes de nature sexuelle (en personne ou en ligne) et du cyberharcèlement de nature sexuelle.
« Harcèlement sexuel en milieu de travail » s’entend a) du fait pour une personne d’adopter, pour des raisons fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle, une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre une travailleuse ou un travailleur, dans un milieu de travail, y compris virtuellement grâce à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou gestes sont importuns; b) du fait pour une personne de faire des sollicitations ou des avances sexuelles alors qu’elle est en mesure d’accorder ou de refuser à la travailleuse ou au travailleur un avantage ou une promotion et qu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces sollicitations ou ces avances sont importunes. Dans certains cas, un seul incident pourrait être assez grave pour constituer du harcèlement sexuel.
« Mesure d’accommodement » s’entend d’une mesure mise en place, dans le cadre des études ou de l’emploi, afin d’offrir du soutien à la personne survivante. Ces mesures peuvent inclure, par exemple, le report d’un examen ou de la remise d’un travail ou des changements apportés aux cours, à l’horaire ou au logement.
« Partie » désigne la partie plaignante ou la partie défenderesse et « parties » désigne les deux.
« Partie défenderesse » s’entend de la ou des personnes visées par des allégations de violence sexuelle formulées en application du présent règlement.
« Partie plaignante » s’entend de la personne qui croit avoir été victime ou témoin de violence sexuelle et qui dépose une plainte et exerce un recours au titre du présent règlement. L’Université peut être la partie plaignante.
« Personne survivante » s’entend d’une personne ayant été affectée par la violence sexuelle. Quoique ce terme soit largement utilisé dans le présent règlement, la personne est toujours libre de choisir le terme qu’elle préfère pour s’identifier.
« Plainte » s’entend d’une plainte écrite faisant état d’un cas présumé de violence sexuelle ou de représailles aux termes du présent règlement.
« Plainte formelle » s’entend du choix d’une personne survivante de déposer une plainte officielle contre une personne qui aurait usé de violence sexuelle. Cependant, la personne survivante peut, si elle le préfère, choisir des moyens alternatifs, ce qui ne l’empêche pas de déposer une plainte formelle ultérieurement.
« Représailles » s’entend de gestes ou de menaces qui ont pour but de punir une personne pour avoir fait un dévoilement, déposé ou retiré une plainte de violence sexuelle, ou participé au processus de plainte, en vertu du présent règlement ou des dispositions de la convention collective.
« Responsable d’unité » s’entend de l’employée ou employé de l’Université qui occupe le poste au plus haut niveau de pouvoir décisionnel en matière de gestion d’une unité scolaire ou administrative.
« Retrait furtif du préservatif » s’entend d’une forme d’agression sexuelle qui consiste, pour un partenaire sexuel, à enlever son préservatif pendant l’acte sexuel, à l’insu de l’autre partenaire, donc sans son consentement.
« Traque » s’entend de comportements qui se produisent à plus d’une occasion et qui, cumulativement, instillent la peur chez la personne ou menacent sa sécurité ou sa santé mentale, ou celle de ses proches. La traque comprend les communications non consensuelles (par exemple, en face à face, par téléphone, par voie électronique), les conduites ou gestes menaçants ou obscènes, la surveillance et la poursuite, et l’envoi de cadeaux non sollicités.
« Violence fondée sur le genre » s’entend d’actes préjudiciables commis envers une personne en raison de son genre. Cette violence est ancrée dans l’inégalité entre les gens, l’abus de pouvoir et les normes néfastes. Touchant de façon disproportionnée les femmes, les filles et les personnes bispirituelles, trans et non binaires, elle se manifeste sous la forme de mauvais traitements à caractère sexuel, physique, psychologique et économique commis en public ou en privé, ainsi que de coercition, de manipulation et de menaces de violence. La violence fondée sur le genre comprend la violence conjugale et la maltraitance de partenaire intime.
« Violence sexuelle » s’entend de tout acte sexuel ou mettant en cause la sexualité, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle d’une personne, qu’il soit de nature physique ou psychologique, qui est commis, qu’on menace de commettre ou qui est tenté contre une personne sans son consentement, y compris l’agression sexuelle, le harcèlement sexuel, la traque, l’attentat à la pudeur, le voyeurisme, le retrait furtif du préservatif, l’exploitation sexuelle, la violence facilitée par la technologie et la violence fondée sur le genre. À des fins de précision, mentionnons que l’agression sexuelle englobe le viol.
« Violence sexuelle et violence fondée sur le genre facilitée par la technologie » s’entend d’une forme de violence commise au moyen de différentes technologies de communication, telles que les médias sociaux et les textos.
Il peut par exemple s’agir d’envoyer des images sexuelles ou des messages, photos ou vidéos sexuels non sollicités, ou d’enregistrer une personne à son insu pour ensuite retransmettre ou publier des images sexuelles d’elle ou menacer de les retransmettre.
« Voyeurisme » s’entend de l’observation furtive d’une personne sans son consentement et dans des circonstances où elle pourrait raisonnablement s’attendre à avoir de l’intimité. Le voyeurisme peut inclure l’observation directe, l’observation par des moyens électroniques, ou des enregistrements visuels.
ANNEXE C – SOUTIEN ET SERVICES
Une personne affectée par la violence sexuelle n’est pas tenue de dévoiler l’incident ou de déposer une plainte de violence sexuelle en suivant le processus formel de traitement des plaintes défini dans le présent règlement afin d’obtenir le soutien et les services mentionnés ci-après ou des mesures d’accommodement répondant à ses besoins.
Les ressources et les services suivants sont offerts aux personnes qui souhaitent obtenir de l’information ou du soutien en matière de violence sexuelle :
Ressources et services de l’Université d’Ottawa
• Bureau des droits de la personne
• Service de la protection
• Services de psychothérapie et de santé mentale (pour la population étudiante)
• Service d’accommodements scolaires
• Service du logement (coordonnatrices et coordonnateurs de la vie en résidence, conseillères et conseillers communautaires, conseillères et conseillers professionnels en résidence)
• Secteur Santé et mieux-être des Ressources humaines (pour le personnel)
• Programme d’aide aux employés et à la famille (pour le personnel)
• Faculté de médecine (formulaire de rapport d’incident en ligne) et Bureau des affaires professorales
Ressources et services du Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa (pour la population étudiante)
• Centre de ressources féministes
• Centre de la fierté
• Centre des étudiant·e·s ayant un handicap
• Centre des droits étudiants
Ressources et services d’autres fournisseurs
• Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS)
• Ottawa Rape Crisis Centre (ORCC)
• Centre for Treatment of Sexual Abuse and Childhood Trauma (CTSACT)
• Service de police d’Ottawa
• Programme de soins aux victimes d’agression sexuelle ou d’abus par un partenaire au campus Civic de L’Hôpital d’Ottawa
• Services de soutien offert aux hommes survivants de violence sexuelle par Catholic Family Services of Simcoe County
• Tungasuvvingat Inuit
• Project Agape
• Men & Healing
• Ressources en matière de violence sexuelle en Ontario
ANNEXE D – COMITÉ PERMANENT EN PRÉVENTION DE LA VIOLENCE SEXUELLE
L’Université maintient un comité de prévention de la violence sexuelle comptant des membres de la population étudiante, du personnel enseignant et administratif, et de la haute direction. Le comité relève de la rectrice, qui informe le Comité d’administration de ses activités. Ses objectifs sont essentiellement les suivants :
1. Encourager les organisations étudiantes, les facultés et les unités administratives à collaborer pour favoriser un environnement d’apprentissage et de travail sécuritaire pour les membres de la communauté universitaire.
2. Recevoir et examiner les rapports annuels du Bureau des droits de la personne concernant la violence sexuelle, qui renferment l’information suivante :
1. le nombre de fois où des étudiantes et étudiants ont demandé et obtenu du soutien, des services et des mesures d’accommodement à la suite de violence sexuelle, et des renseignements sur le soutien, les services et les mesures d’accommodement;
2. les initiatives et les programmes mis en œuvre pour favoriser la sensibilisation au soutien et aux services accessibles à la population étudiante;
3. le nombre d’incidents et de plaintes de violence sexuelle dévoilés par les membres de la population étudiante, et des renseignements sur les incidents et les plaintes;
4. la mise en œuvre et l’efficacité du présent règlement.
3. Présenter des recommandations au Cabinet de la rectrice ou du recteur sur le Règlement relatif à la violence sexuelle.
4. Présenter des recommandations au Cabinet de la rectrice ou du recteur sur les ressources supplémentaires requises ou toute autre mesure pour lutter contre la violence sexuelle.
5. Présenter un rapport annuel de ses activités au Cabinet de la rectrice ou du recteur, à soumettre au Bureau des gouverneurs.
6. Examiner et recommander les propositions de nouveaux programmes de formation présentées au Bureau des droits de la personne, et surveiller la coordination, la mise en œuvre et l’efficacité de ces programmes relativement à la violence sexuelle.
7. Surveiller l’accès aux mesures d’accommodement, leur mise en place ainsi que d’autres mesures provisoires – mentionnées au paragraphe 2 de l’Annexe D – pour lutter contre la violence sexuelle sur l’ensemble du campus selon une approche axée sur les personnes survivantes.