Prévention de la violence sexuelle

Approuvé Sénat 13 juin 2016 et Bureau des gouverneurs 27 juin 2016

Modifications:
25 novembre 2019 - Sénat
9 décembre 2019 – Bureau des gouverneurs
13 juin 2022 - Sénat
22 juin 2022 – Bureau des gouverneurs
19 juin 2023 – Sénat
21 juin 2023 – Bureau des gouverneurs

* La version antérieure du règlement de 2019 est également disponible

  1. OBJECTIF
    1. L’objectif principal du Règlement est de réitérer l’engagement de l’Université d’Ottawa de créer et de maintenir un campus sécuritaire et sain pour le travail, les études et la vie communautaire de l’ensemble de ses membres, et d’offrir un soutien aux membres directement touchés par la violence sexuelle.
    2. Le Règlement vise également à :
      1. présenter l’énoncé des valeurs et des engagements de l’Université en vue d’éliminer la violence sexuelle;
      2. fournir des renseignements sur le soutien et les services disponibles à l’Université et dans la collectivité, et assurer un suivi après qu’un incident ait été dévoilé à l’Université;
      3. fournir des renseignements sur le processus en vigueur à l’Université afin de répondre aux incidents et aux plaintes de violence sexuelle et les traiter;
      4. satisfaire aux obligations de l’Université en vertu de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et du Code des droits de la personne, relativement à la violence sexuelle, au harcèlement sexuel et au harcèlement sexuel en milieu de travail.
    3. À des fins de précision, le Règlement comprend les exigences de l'Université traitant des rapports d’ordre sexuel entre les employés et les étudiants, telles que décrites par l'article 16.1 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (Inconduite sexuelle de la part d’employés).
  2. APPLICATION ET RÈGLEMENTS CONNEXES
    1. Le Règlement s’applique à tous les membres de la communauté universitaire, qu’ils soient dans un environnement d’apprentissage ou de travail sur ou hors campus, ou qu’ils interagissent dans les médias sociaux ou d’autres médias électroniques. L’environnement d’apprentissage et de travail, sur campus ou hors campus, englobe tous les milieux où des activités d’apprentissage, de travail ou d’autre nature de l’Université se déroulent, que ce soit dans les salles de classe, les laboratoires ou d’autres lieux d’enseignement, de recherche ou d’études, les bureaux, les résidences étudiantes ou en ce qui concerne les clubs ou équipes de sport.
    2. Les règlements connexes de l’Université sont le Règlement 67a sur la prévention du harcèlement et de la discrimination, le Règlement 130 sur les droits et la conduite responsable des étudiantes et étudiants, le Règlement 66 sur la prévention de la violence, le Règlement 77 sur la santé et la sécurité et le Règlement sur le professionnalisme de la Faculté de médecine.
    3. Il est entendu que certaines conventions collectives comprennent des dispositions relatives aux mesures à prendre contre la violence sexuelle, lesquelles doivent être respectées si elles ne contredisent pas les protections législatives intégrées au présent règlement.
  3. INTERPRÉTATION
    1. Le Règlement doit être lu et interprété conformément aux objectifs principaux exposés à l’article 1.
    2. Les définitions suivantes visent à faciliter l’interprétation du Règlement ainsi que d’autres règlements connexes de l’Université mentionnés au paragraphe 2.2.

      « Agression sexuelle » s’entend de tout contact physique à caractère sexuel, sans le consentement d’une personne, qui peut inclure des baisers non désirés, caresses, rapports sexuels, rapports oraux ou anaux, autres formes de pénétration, ou tout autre contact physique non désiré de nature sexuelle.

      « Approche axée sur les personnes survivantes » s’entend d’une forme d’intervention qui se centralise, autant que possible, sur les besoins de la personne survivante et qui respecte ses choix en ce qui concerne la prise de décisions, le soutien et les façons d’intervenir.

      « Communauté universitaire » s’entend de toutes les personnes qui ont établi un lien avec l’Université, notamment, mais non exclusivement :

      1. les étudiantes et étudiants, c’est-à-dire les personnes inscrites en cette qualité à l’Université, que ce soit à temps plein ou à temps partiel (y compris à titre d’étudiante spéciale ou d’étudiant spécial) dans un programme de premier cycle ou de cycle supérieur;
      2. les employées et employés, y compris tous les membres du personnel enseignant et administratif syndiqués ou non, et ceux rémunérés par une source autre que les fonds d’exploitation de l’Université, comme les bourses, subventions de recherche et contrats externes;
      3. les cliniciennes, cliniciens et médecins occupant un poste de professeur, les professeures et professeurs auxiliaires, invités et émérites, les chercheuses boursières et chercheurs boursiers de niveau postdoctoral ou les boursières cliniciennes et boursiers cliniciens, les chercheuses et chercheurs stagiaires, et les médecins résidents;
      4. les entrepreneures et entrepreneurs, consultantes et consultants, fournisseuses et fournisseurs ou autres entités engagés par l’Université pour lui offrir des biens ou services lorsqu’ils se trouvent sur les lieux de l’Université ou qui exercent des fonctions définies par leur lien à celle-ci;
      5. les membres du Bureau des gouverneurs, du Sénat et de leurs comités respectifs ainsi que ceux des comités consultatifs formés pour aider l’Université à atteindre ses objectifs;
      6. les membres de groupes d’employées et employés et d’étudiantes et étudiants syndiqués et non syndiqués lorsqu’ils se trouvent sur les lieux de l’Université ou remplissent des fonctions définies par leur lien à celle-ci;
      7. les visiteuses et visiteurs, y compris les personnes ayant le statut d’étudiante ou d’étudiant invité soit, entre autres, les étudiantes et étudiants inscrits à un seul cours ou en échange à l’Université, les bénévoles et les personnes siégeant aux comités consultatifs ou autres.

        « Consentement » s’entend d’un choix actif, direct, volontaire, lucide et conscient et de la participation volontaire à une activité sexuelle. La consommation d’alcool ou de stupéfiant ne dispense pas de l’obligation d’obtenir le consentement. Si le jugement d’une personne est affaibli par la consommation de stupéfiant ou d’alcool ou d’autres formes d’atteintes, le consentement ne peut être donné. Dans le même ordre d’idées, une personne dont le jugement est affaibli par la consommation d’alcool ou de stupéfiant qui croit à tort avoir obtenu le consentement ne peut par la suite invoquer son état d’esprit comme excuse. À des fins de précision, mentionnons que le consentement :

        1. n’est jamais présumé ni implicite;
        2. ne peut être déduit d’un silence ou de l’absence d’un refus;
        3. ne peut être donné si la personne est sous l’influence de drogues ou d’alcool ou si elle est inconsciente;
        4. ne peut être donné lorsque la personne est endormie;
        5. ne peut être obtenu au moyen de menaces ou de coercition;
        6. peut être révoqué en tout temps;
        7. ne peut être donné si la personne ayant usé de violence sexuelle est en situation d’abus de confiance, de pouvoir ou d’autorité;
        8. ne peut être donné correctement par une personne dont l’état limite sa capacité d’interaction verbale ou physique. Dans ces cas, il est extrêmement important de déterminer la façon de recueillir le consentement.

      « Défenderesse, défendeur ou partie défenderesse » s’entend de la personne qui est réputée avoir usé de violence sexuelle et qui est visée par une plainte.

      « Dévoilement » s’entend du choix d’une personne de signaler un incident de violence sexuelle à une ou un membre de la communauté universitaire. Toute personne qui fait un dévoilement sera informée des options qui s’offrent à elle et des services à sa disposition. Un dévoilement ne signifie pas qu’un processus informel ou formel sera automatiquement amorcé.

      « Harcèlement sexuel » s’entend de remarques ou de gestes vexatoires à l’égard d’une personne fondés sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle, de la part d’une personne qui sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns. Dans certains cas, un seul incident pourrait être assez grave pour constituer du harcèlement sexuel. La liste ci-dessous renferme des exemples et n’est pas exhaustive :

      1. des avances sexuelles ou un intérêt sexuel non souhaité provenant d’une personne qui est en mesure d’accorder ou de refuser un avantage ou une promotion et qui sait ou devrait raisonnablement savoir qu’un tel intérêt n’est pas souhaité;
      2. une promesse explicite ou implicite de récompense pour acquiescer à une demande de nature sexuelle;
      3. une menace, implicite ou explicite, de représailles ou l’exercice effectif de représailles à la suite d’un refus à une demande de nature sexuelle;
      4. une relation à caractère sexuel qui constitue un abus de pouvoir dans un rapport d’autorité;
      5. des remarques ou des comportements à connotation sexuelle pouvant être raisonnablement perçus comme nuisibles, d’un point de vue psychologique et émotionnel, au travail ou aux études;
      6. un attentat à la pudeur, du voyeurisme, des images à caractère sexuel dégradantes, des remarques dégradantes de nature sexuelle (en personne ou en ligne) et du cyberharcèlement de nature sexuelle.

        « Harcèlement sexuel en milieu de travail » s’entend a) du fait pour une personne d’adopter, pour des raisons fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle, une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre une travailleuse ou un travailleur, dans un milieu de travail, lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou gestes sont importuns; b) du fait pour une personne de faire des sollicitations ou des avances sexuelles alors qu’elle est en mesure d’accorder ou de refuser à la travailleuse ou au travailleur un avantage ou une promotion et qu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces sollicitations ou ces avances sont importunes. Dans certains cas, un seul incident pourrait être assez grave pour constituer du harcèlement sexuel.

        « Mesure d’accommodement » s’entend d’une mesure mise en place, dans le cadre des études ou de l’emploi, afin d’offrir du soutien à la personne survivante. Ces mesures peuvent inclure, par exemple, un report d’examen ou de travaux, des modifications de classes, de l’horaire ou du logement.

        « Mesure provisoire » s’entend d’une mesure mise en place, dans le cadre des études ou de l’emploi, afin de neutraliser la situation, de protéger la personne contre les représailles et de dissiper les préoccupations de sécurité. Il peut s’agir, par exemple, de prendre des mesures préventives plutôt que disciplinaires pour éviter tout contact entre les parties, ou d’imposer un congé temporaire rémunéré non disciplinaire à la personne qui aurait usé de violence sexuelle.

        « Personne survivante » s’entend d’une personne ayant été affectée par la violence sexuelle. Quoique ce terme soit largement utilisé dans le présent règlement, la personne est toujours libre de choisir le terme qu’elle préfère pour s’identifier.

        « Plaignante, plaignant ou partie plaignante » s’entend de la personne qui dévoile un ou des incidents de violence sexuelle ou qui dépose une plainte formelle.

        « Plainte formelle » s’entend du choix d’une personne survivante de déposer une plainte officielle contre une personne qui aurait usé de violence sexuelle. Par contre, la personne survivante peut, si elle le préfère, choisir des moyens alternatifs, ce qui ne l’empêche pas de déposer une plainte formelle ultérieurement.

        « Représailles » s’entend de gestes ou de menaces qui ont pour but de punir une personne pour avoir déposé ou retiré une plainte de violence sexuelle, ou pour avoir participé au processus de plainte, en vertu du présent règlement ou des dispositions de la convention collective.

        « Violence sexuelle » s’entend de tout acte sexuel ou mettant en cause la sexualité, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle d’une personne, qu’il soit de nature physique ou psychologique, qui est commis, qu’on menace de commettre ou qui est tenté contre une personne sans son consentement, y compris l’agression sexuelle, le harcèlement sexuel, le harcèlement criminel, l’attentat à la pudeur, le voyeurisme, le retrait furtif du préservatif pendant une relation sexuelle, l’exploitation sexuelle, la distribution d’une vidéo ou d’une image à caractère sexuel montrant une ou un membre de la communauté sans son consentement, et le cyberharcèlement de nature sexuelle. À des fins de précision, mentionnons que l’agression sexuelle englobe le viol.

  4. ÉNONCÉ DES VALEURS ET DES ENGAGEMENTS
    1. L’Université est résolue à créer et à maintenir un environnement où les membres de la communauté universitaire peuvent étudier et travailler à l’abri de la violence sexuelle.
    2. Elle reconnaît que la violence sexuelle constitue un affront fondamental aux droits, à la dignité et à l’intégrité de la personne.
    3. Elle s’emploie à prévenir la violence sexuelle, notamment en intervenant de manière sécuritaire et en dénonçant les actes dont elle est témoin.
    4. Elle veille à ce que les membres de la communauté universitaire qui subissent la violence sexuelle soient crus, entendus, soutenus et traités avec compassion, et à répondre de façon appropriée à leurs besoins, selon une approche centrée sur la personne survivante et tenant compte des traumatismes.
    5. Elle prend des mesures équitables et rapides en réponse aux actes de violence sexuelle perpétrés contre des membres de la communauté universitaire.
    6. Elle souscrit à une approche d’intervention en violence sexuelle axée sur les personnes survivantes et à la mise en place de services en français et en anglais.
    7. Elle reconnaît et combat la culture du viol, laquelle englobe des attitudes sociales répandues sur le genre, le sexe et la sexualité qui normalisent la violence sexuelle et portent atteinte à l’égalité.
    8. Elle s’engage à tenir des statistiques annuelles, sans renseignements d’identification, sur les incidents dévoilés de violence sexuelle sur le campus, conformément aux exigences législatives. Des rapports sur ces statistiques seront diffusés à l’externe, conformément aux exigences législatives.
    9. Elle s’engage à offrir ou à rendre accessibles aux membres de la communauté universitaire des séances de formation et de sensibilisation sur le Règlement et la prévention de la violence sexuelle, dont le contenu sera adapté aux personnes participantes ainsi qu’à leurs rôles et responsabilités dans la réponse à la violence sexuelle et son traitement.
    10. L’Université reconnaît que les membres de la communauté universitaire viennent d’horizons divers, qu’ils peuvent être victimes de discrimination fondée sur plus d’un motif protégé par le Code des droits de la personne, et peuvent être affectés de manière différente par un incident de violence sexuelle et ses conséquences. Elle est déterminée à s’assurer que ses interventions ainsi que ses efforts de prévention et de soutien s’appuient sur une approche non oppressive et intersectionnelle afin que tous les membres de la communauté universitaire aient un accès équitable aux mesures de soutien, aux services et aux processus formels et informels décrits aux présentes.
  5. DÉVOILER LES INCIDENTS DE VIOLENCE SEXUELLE À L’UNIVERSITÉ
    1. Dispositions générales relatives au dévoilement
      1. Avant de contacter une ou un membre de la communauté universitaire ou de lui dévoiler un incident, ou après l’avoir fait, une personne est encouragée à consulter l’association étudiante concernée, le syndicat ou un autre groupe d’employées et employés, ou à lui demander conseil et soutien, et elle est toujours libre de le faire, y compris en ce qui concerne la confidentialité, le soutien, les services et le processus de traitement des plaintes.
      2. Lorsqu’un incident de violence sexuelle est dévoilé à une ou un membre de la communauté universitaire, cette dernière personne doit lui parler du présent règlement et lui indiquer que le Bureau des droits de la personne est l’instance à contacter pour obtenir du soutien ainsi que de l’information sur les services disponibles, la procédure de plainte et les moyens alternatifs.
      3. Les personnes qui, en toute bonne foi, signalent un incident de violence sexuelle ou déposent une plainte pour violence sexuelle ne feront pas l’objet de mesures disciplinaires ou de sanctions pour avoir enfreint les règlements en matière de consommation de drogues ou d’alcool au moment où l’acte serait survenu.
      4. Les personnes qui dévoilent leur expérience de violence sexuelle en déposant une plainte, en demandant du soutien ou en signalant l’incident à l’Université ne se feront pas poser de questions non pertinentes de la part de membres de la communauté universitaire, y compris des responsables de l’enquête, notamment au sujet de leur expression sexuelle ou de leurs antécédents sexuels.
    2. Confidentialité
      1. Les incidents de violence sexuelle dévoilés à l’Université sont traités en toute confidentialité et en conformité avec la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ainsi qu’avec les dispositions des conventions collectives applicables.
      2. Tous les membres de la communauté universitaire auxquels un incident de violence sexuelle est dévoilé ou qui participent au traitement ou à l’enquête sur l’incident doivent respecter la confidentialité de l’information, afin de préserver les droits des personnes visées par les allégations, de les protéger contre une atteinte injustifiée à la vie privée, de protéger autrui contre les allégations non corroborées et de maintenir l’intégrité du processus d’enquête. Se reporter au paragraphe 6.6 du Règlement pour en savoir plus sur la politique de confidentialité à respecter dans le processus formel de traitement des plaintes.
      3. L’Université s’engage à faire tout effort raisonnable pour préserver la confidentialité lorsqu’elle prend connaissance d’un incident de violence sexuelle et à communiquer uniquement les renseignements des personnes en cause au personnel universitaire qui doit en être informé à des fins d’enquête ou de mesures correctives ou à d’autres fins pour régler la situation. Dans les circonstances suivantes, cependant, l’Université peut devoir s’acquitter d’autres obligations juridiques de sorte qu’elle ne puisse garantir la confidentialité absolue :
        1. la personne court un risque d’atteinte à soi-même;
        2. la personne risque de porter atteinte à un individu identifié;
        3. les membres de la communauté universitaire ou élargie courent un risque de préjudice;
        4. la déclaration ou l’enquête est exigée par la loi (p. ex. un incident mettant en cause une personne mineure ou visé par la législation sur la santé et la sécurité au travail ou par la législation sur les droits de la personne).
      4. Lorsqu’une personne survivante ou une autre personne demande à l’Université de ne pas donner suite à un incident de violence sexuelle dévoilé, l’Université doit évaluer la demande en regard de son obligation juridique d’intervenir et de fournir un environnement d’apprentissage et de travail sécuritaire et exempt de violence sexuelle à tous les membres de la communauté universitaire.
    3. Dévoiler un incident dans une situation d’urgence – Service de la protection
      1. Dans une situation d’urgence sur le campus (menace imminente de violence sexuelle ou de préjudice à l’endroit d’une personne ou incident de violence sexuelle en cours), l’incident peut être signalé au Service de la protection :
        • Téléphone (numéro d’urgence) : 613-562-5411
        • Composer le 911 pour les endroits qui ne relèvent pas du Service de la protection, par exemple, les locaux loués au 1, rue Nicholas, ou le World Exchange Plaza.
        • Téléphones d’urgence : situés à différents endroits sur le campus. Il suffit d’appuyer sur le bouton pour établir la communication avec le Service de la protection. Voir les téléphones d’urgence sur le campus principal (PDF, 81 ko) et les téléphones sur le Campus Roger-Guindon (PDF, 67 ko).
        • Boutons de panique
        • Téléphones publics : situés à différents endroits sur le campus. Composer le numéro sans frais 613-562-5411 ou appuyer sur le bouton préprogrammé au bas du clavier.
        • En personne : se présenter aux bureaux du Service de la protection (campus principal, 141, rue Louis-Pasteur; pavillon Roger-Guindon, pièce 2013; campus Lees, 200, rue Lees, pièce C146) ou alerter une agente ou un agent du Service de la protection.
      2. Lorsqu’une personne signale un incident de violence sexuelle au Service de la protection, celui-ci doit informer le Bureau des droits de la personne à des fins de suivi, comme mentionné au paragraphe 5.6 du Règlement.
    4. Signaler un incident dans une situation non urgente – Bureau des droits de la personne
      1. Il revient au Bureau des droits de la personne de traiter tous les incidents dévoilés de violence sexuelle mettant en cause une ou un membre de la communauté universitaire dans une situation non urgente, que la violence sexuelle ait été perpétrée sur le campus ou non. Une agente ou un agent du Bureau des droits de la personne fournira des renseignements sur le soutien et les services accessibles, y compris sur les mesures provisoires en vue de répondre à la situation immédiate [voir les exemples au paragraphe 5.6 a) iv)]. L’agente ou agent fera fonction de point de contact auprès de la personne touchée par la violence sexuelle qui veut obtenir des mesures d’accommodement pour ses études, son emploi ou autre. Les coordonnées du Bureau des droits de la personne figurent sur les pages suivantes :
      2. En application du paragraphe 5.4 a), une ou un membre de la communauté universitaire rattaché à la Faculté de médecine peut aussi signaler un incident de violence sexuelle au moyen du formulaire en ligne ou communiquer avec la vice-doyenne ou le vice-doyen aux affaires professorales ou une autre personne compétente occupant la fonction de vice-doyenne ou vice-doyen à la Faculté, qui doit ensuite informer le Bureau des droits de la personne à des fins de suivi, comme mentionné au paragraphe 5.5 du Règlement. Le formulaire et les coordonnées des administratrices et administrateurs de la Faculté sont disponibles sur les pages suivantes :
      3. Le bureau suivant de la Faculté de médecine peut aussi offrir un soutien à une ou un membre de la communauté universitaire rattaché à la Faculté :

        Bureau des affaires professorales

    5. Soutien et services
      1. Une personne touchée par la violence sexuelle n’est pas tenue de dévoiler l’incident ou de déposer une plainte de violence sexuelle en suivant le processus formel de traitement des plaintes défini dans le Règlement pour obtenir le soutien et les services mentionnés ci-après ou des mesures d’accommodement en fonction de ses besoins.
      2. Voici le soutien et les services accessibles à l’Université pour obtenir de l’information concernant la violence sexuelle :

        Soutien et services offerts par l’Université (liste non exhaustive)

        Soutien et services offerts par le Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa (SÉUO) aux étudiantes et étudiants (liste non exhaustive)

        Soutien et services offerts par d’autres fournisseurs (liste non exhaustive)

    6. Suivi effectué à la suite du dévoilement d’un incident
      1. Lorsqu’une personne signale un incident de violence sexuelle au Service de la protection ou au Bureau des droits de la personne, elle est immédiatement aiguillée vers une agente ou un agent des droits de la personne. Une fois qu’il y a contact avec le Bureau des droits de la personne, elle se voit offrir une rencontre qui lui permettra de préciser les circonstances de l’incident, ses besoins et attentes ainsi que l’issue recherchée. L’agent ou l’agente met tout en œuvre pour aider la personne et discute avec elle des options pour traiter ou résoudre l’affaire de manière opportune en lui offrant son appui. Le moyen employé est déterminé en fonction des besoins de la personne et des circonstances, par exemple :
        1. aiguiller la personne vers le soutien, les services ou les ressources appropriés qui sont disponibles à l’Université et dans la ville d’Ottawa;
        2. lui fournir de l’information sur les mesures qu’elle peut prendre, ou que l’agente ou agent ou quelqu’un d’autre peut prendre pour intervenir dans la situation;
        3. communiquer avec la personne qui aurait commis l’acte de violence sexuelle pour l’aviser que ce comportement est importun;
        4. informer la personne des mesures d’accommodement et des mesures provisoires à sa disposition dans le cadre de ses études ou de son emploi ou d’autres mesures qui peuvent être prises afin de neutraliser la situation, de protéger la personne contre les représailles ou la menace de représailles, de dissiper les préoccupations de sécurité ou d’autre nature, ou autrement lui offrir un soutien (p. ex. dans le cas de membres de la population étudiante : report d’examen ou de travaux, modification des classes, de l’horaire ou du logement; dans le cas de membres du personnel : modifications préventives plutôt que disciplinaires pour éviter tout contact entre les parties ou imposition d’un congé temporaire rémunéré non disciplinaire à la personne qui aurait usé de violence sexuelle);
        5. informer la personne de méthodes informelles offertes ou de toute autre option pouvant faciliter une résolution (une résolution informelle peut inclure la facilitation ou médiation volontaire, l’éducation, la justice réparatrice ou d’autres méthodes similaires);
        6. l’informer du processus pour déposer une plainte formelle, aux termes de l’article 7 du Règlement.
      2. La directrice ou le directeur du Bureau des droits de la personne ou une personne déléguée peut, dans certains cas, mobiliser l’équipe d’intervention (« équipe d’intervention en violence sexuelle ») afin d’assurer la sécurité, le suivi et le soutien des personnes visées par l’incident de violence sexuelle dévoilé. L’équipe d’intervention en violence sexuelle est composée :

        • de la directrice ou du directeur du Bureau des droits de la personne et/ou de l’agente ou agent des droits de la personne responsable du dossier;
        • de la directrice ou du directeur du Service de la protection ou d’une personne déléguée;
        • d’une représentante ou d’un représentant de la faculté ou du service associé à la personne ayant dévoilé la violence sexuelle et/ou à celle qui aurait usé de violence sexuelle, ou d’une personne déléguée;
        • de toute autre personne jugée pertinente pour répondre au mandat de l’équipe d’intervention.

        L’équipe d’intervention en violence sexuelle doit s’assurer :

        1. que la personne ayant subi la violence sexuelle a reçu les renseignements sur les services internes et externes de soutien personnel et de défense des droits, et sur les processus de traitement des plaintes internes (non criminels) et externes (criminels et autres procédures judiciaires);
        2. que des mesures d’accommodement appropriées pour les études et l’emploi et des mesures provisoires sont accessibles et mises en place pour neutraliser la situation ou séparer les parties et pour assurer un environnement sécuritaire;
        3. qu’une évaluation de la menace est effectuée.
      3. L’équipe d’intervention peut, sur une base confidentielle, consulter d’autres autorités ou ressources internes ou leur demander de l’aide, et consulter des partenaires externes qui ont compétence relativement à l’incident particulier, notamment les associations étudiantes, les associations du personnel, les centres d’aide aux personnes survivantes de violence sexuelle et les services d’aide psychosociale, ou leur demander de l’aide.
  6. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PROCESSUS FORMEL DE TRAITEMENT DES PLAINTES
    1. Recours extérieur : Le Règlement et le processus officiel de traitement des plaintes ne visent pas à empêcher ou à décourager une personne de signaler un incident de violence sexuelle à la police ni de déposer une plainte de violence sexuelle auprès du système de justice pénale ou de déposer une plainte de harcèlement sexuel auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, aux termes du Code des droits de la personne de l’Ontario.
    2. Décision de ne pas déposer de plainte formelle ou de ne pas enquêter : Une personne peut décider de ne pas déposer de plainte formelle aux termes de l’article 7 du Règlement. Dans ce cas, ou si elle demande à l’Université de ne pas enquêter, la gamme complète de mesures de soutien et services décrits au paragraphe 5.5 demeure accessible. L’Université s’engage, dans la mesure du possible, à respecter la décision de la personne de ne pas déposer de plainte formelle aux termes du Règlement ou de ne pas demander d’enquête.

      Il est toutefois possible, dans certains cas, que l’Université ne puisse respecter la volonté de la personne et qu’elle doive entreprendre une enquête.

      Elle pourrait devoir agir ainsi dans les circonstances suivantes, entre autres

      • si la loi l’exige;
      • si l’Université a des raisons de croire qu’une ou un membre de la communauté universitaire élargie court un risque de préjudice, par exemple un risque de subir de la violence sexuelle ou un autre type de violence.

      Dans ces cas, la personne survivante a le droit de ne pas participer à l’enquête. Si requis par la personne survivante et si visé par des mesures de conventions collectives en vigueur ou par une loi sur la confidentialité et l’accès à l’information, la personne survivante recevra une mise à jour sur le statut d’une telle enquête et sera informée de son résultat, y compris des conséquences ou des mesures imposées, s’il y a lieu.

    3. Retrait d’une plainte : Sous réserve du paragraphe 6.2, la partie plaignante peut, en tout temps, décider de retirer sa plainte, que le processus soit formel ou informel. Elle doit en aviser le Bureau des droits de la personne par écrit avant que la décision finale soit rendue par l’autorité compétente. Toutes les mesures de soutien et tous les services décrits au paragraphe 5.5 du présent règlement demeurent à sa disposition.
    4. Harcèlement ou discrimination : Le Règlement 67a et les Méthodes 36-1 et 36-2 s’appliquent aux plaintes de harcèlement ou de discrimination qui ne comportent pas de violence sexuelle, de harcèlement sexuel ou de harcèlement sexuel en milieu de travail. Cependant, seul le présent règlement s’applique dans les cas où un incident dévoilé ou une plainte de violence sexuelle comporte également du harcèlement ou de la discrimination.
    5. Personne de soutien : La partie plaignante ainsi que la partie défenderesse peuvent être accompagnées d’une personne de soutien de leur choix en tout temps durant le processus formel de traitement des plaintes décrit dans le Règlement. La personne de soutien peut fournir de l’encouragement ou d’autres formes d’appui émotionnel ou moral. Elle peut, avec l’autorisation de la personne qu’elle soutient, parler à l’agente ou agent et obtenir des rapports d’étape sur la plainte. La personne de soutien ne peut agir ou parler au nom de la partie plaignante ou de la partie défenderesse; les déclarations, tant orales qu’écrites, doivent provenir directement de la partie plaignante ou de la partie défenderesse. La personne de soutien s’engage par écrit à respecter la confidentialité, conformément au présent règlement.
    6. Confidentialité : En plus des dispositions de confidentialité prévues au paragraphe 5.2, lorsqu’une plainte formelle est déposée selon le processus décrit dans le Règlement, les conditions suivantes s’appliquent :
      1. Le caractère confidentiel des renseignements divulgués en tout temps en application du Règlement doit, dans la mesure du possible, être respecté conformément à l’objectif de l’Université de réagir de manière appropriée à l’incident et d’assurer la sécurité des membres de la communauté universitaire. Cela signifie que les renseignements sur l’incident peuvent être communiqués conformément au Règlement et uniquement aux personnes qui doivent en prendre connaissance pour enquêter ou traiter la plainte formelle. Dans la mesure du possible, la personne ayant déposé la plainte formelle sera consultée avant de divulguer quelque renseignement que ce soit et elle sera informée de toute décision de divulgation et du destinataire des renseignements divulgués.
      2. Pour une application conforme au processus formel de traitement des plaintes prévu au Règlement, la personne qui dépose une plainte formelle, celle qui aurait usé de violence sexuelle et d’autres personnes étant au fait de l’incident, y compris la personne de soutien, doivent respecter la confidentialité conformément au Règlement et éviter de faire des déclarations publiques jusqu’à l’aboutissement de la plainte. Les manquements à la confidentialité peuvent nuire au traitement adéquat de l’incident et au déroulement du processus formel de plainte décrit dans le Règlement. En cas de manquement à la confidentialité, les circonstances entourant le manquement et son impact sur le traitement de l’incident et l’équité du processus formel de plainte peuvent être pris en considération dans le traitement subséquent de l’affaire et de la plainte formelle.
      3. Les renseignements divulgués par une personne lors d’une résolution informelle, aux termes du Règlement, le sont sans préjudice pour cette personne et ne peuvent être utilisés lors des étapes ultérieures du traitement de l’incident ou du processus formel de plainte prévu au Règlement. Toute personne qui conduit une résolution informelle ne peut être contrainte de témoigner, à l’occasion d’une procédure ultérieure, au sujet de renseignements divulgués pendant la résolution informelle, sauf si elle est tenue de le faire sur l’ordre d’une cour, d’un tribunal ou d’une personne agissant à titre d’arbitre.
      4. Les documents et l’information se rapportant à une plainte formelle, y compris la plainte écrite formelle, les réponses écrites, les déclarations des témoins, les notes et les rapports d’enquête, et les documents portant sur la plainte formelle et son enquête doivent être sécurisés par le Bureau des droits de la personne.
    7. Délais et échéanciers : Les délais stipulés dans le Règlement visent à assurer que les incidents sont traités en temps opportun. Ils peuvent être prorogés dans des circonstances exceptionnelles. Dans ces cas, la directrice ou le directeur du Bureau des droits de la personne ou la personne déléguée proroge un délai si une demande en ce sens est présentée de bonne foi, et si la prorogation ne porte pas préjudice ou ne nuit pas aux personnes concernées par la plainte. Il peut être difficile de fixer une échéance convenable pour le règlement de la plainte, l’enquête ou le prononcé de la décision finale dans le processus formel. Par conséquent, en l’absence de délai mentionné dans le Règlement, l’objectif est toujours d’agir dans des délais raisonnables et aussi rapidement que possible, compte tenu de la nature et de la complexité des circonstances de la plainte et d’autres circonstances qui se présentent durant le processus et échappent à la volonté des parties.
    8. Conventions collectives applicables : Le processus formel de traitement des plaintes établi par le Règlement ne vise pas à remplacer ni à abroger les processus de plainte ou d’enquête prévus dans les dispositions des conventions collectives applicables. Si une convention collective s’applique, la plainte formelle est traitée conformément aux dispositions pertinentes de cette convention. Si plusieurs conventions collectives s’appliquent, la plainte formelle est traitée conformément aux dispositions pertinentes de la convention s’appliquant à la partie défenderesse. Si aucune convention collective ne s’applique ou qu’aucune disposition pertinente n’y est prévue, la plainte est traitée en conformité au Règlement.
    9. Mesures provisoires : Des mesures provisoires peuvent être prises au cours du processus formel de traitement des plaintes établi par le Règlement ainsi qu’en attendant le prononcé de la décision finale. Des exemples de mesures provisoires sont donnés au paragraphe 5.6 a) iv).
    10. Conflit d’intérêts : Tout au long du processus formel de plainte, si l’une ou l’autre des parties estime que la personne chargée de l’enquête ou l’autorité compétente pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts, elle peut faire part de cette préoccupation par écrit au Bureau des droits de la personne, qui décidera des mesures à prendre.
    11. Représailles : Il ne doit pas y avoir de représailles ou de menaces de représailles contre quiconque exerce ses droits en vertu du présent règlement, ou fournit de l’information relative à un incident de violence sexuelle ou à une plainte, un signalement ou un dévoilement concernant un tel incident. Toutes les personnes impliquées doivent pouvoir participer librement à l’ensemble du processus formel de plainte sans subir de représailles ou de menaces de représailles.
  7. PROCESSUS FORMEL DE TRAITEMENT DES PLAINTES
    1. Dépôt d’une plainte formelle
      1. Il revient au Bureau des droits de la personne de recevoir et de traiter les plaintes formelles de violence sexuelle. Seule une personne qui déclare avoir été victime de violence sexuelle (la « plaignante », le « plaignant », la « partie plaignante ») peut choisir de déposer une plainte formelle aux termes du Règlement.
      2. Une plainte formelle peut être déposée auprès de l’agente ou agent des droits de la personne si la personne réputée avoir usé de violence sexuelle est membre de la communauté universitaire et en était membre au moment des incidents allégués dans la plainte formelle (la « défenderesse », le « défendeur », la « partie défenderesse »).
      3. Si le lien entre l’Université et la partie défenderesse prend fin, et que cette dernière n’est plus associée à l’établissement ou présente sur le campus, le processus formel de plainte prévu au Règlement peut être suspendu. Si la partie défenderesse revient à l’Université et est de nouveau membre de la communauté universitaire, le processus formel peut reprendre. Le congé temporaire de la partie défenderesse de l’Université ou la cessation temporaire de son lien à celle-ci n’empêche pas la reprise du processus formel lorsque le congé a pris fin ou que le lien entre l’Université et la partie défenderesse est rétabli.
      4. Une plainte formelle doit être présentée par écrit et renfermer le nom de la partie défenderesse ainsi que la nature et les détails des circonstances, y compris la description circonstanciée des actes, les dates précises où ils ont été perpétrés et le nom des témoins potentiels. L’agente ou agent qui a reçu la plainte formelle en accuse réception, l’examine et demande, au besoin, des précisions à la partie plaignante à propos des renseignements qu’elle renferme.
    2. Évaluation de l’agente ou agent
      1. L’agente ou l’agent évalue la plainte formelle et détermine si la conduite visée par la plainte répond à la définition de la violence sexuelle énoncée à l’article 3 du Règlement.
      2. Si l’agente ou agent détermine que la conduite visée par la plainte répond à cette définition, elle ou il en avise la partie plaignante et envoie à la partie défenderesse un avis l’informant de la plainte formelle en y joignant une copie de la plainte ainsi qu’un exemplaire du Règlement, et lui fait savoir qu’elle a la possibilité de fournir à la personne chargée de l’enquête une déclaration écrite, conformément au paragraphe
        7.4 a). L’agente ou agent doit aussi aviser l’autorité compétente [définie au paragraphe 7.4 c)] de la réception d’une plainte formelle.
      3. Si l’agente ou agent estime que la conduite visée par la plainte ne répond pas à la définition de violence sexuelle, elle ou il communique son évaluation à la partie plaignante, l’informe de son droit de demander une révision, aux termes du paragraphe 7.3, et l’avise des échéanciers en vigueur et des procédures requises pour obtenir cette révision.
    3. Révision de l’évaluation de l’agente ou agent
      1. Une demande de révision de l’évaluation de la plainte effectuée par l’agente ou agent peut seulement être présentée si cette personne a déterminé que la plainte ne répondait pas à la définition de violence sexuelle énoncée à l’article 3.
      2. Si la partie plaignante conteste la décision de l’agente ou agent, à savoir que la plainte ne répond pas à la définition, elle peut demander à la directrice ou au directeur du Bureau des droits de la personne de réviser l’évaluation. Pour ce faire, elle doit déposer sa demande par écrit dans les dix jours ouvrables suivant la date de la décision. À la suite de la révision, la décision de la directrice ou du directeur est sans appel; elle est communiquée par écrit à la partie plaignante.
    4. Enquête
      1. Lorsque l’agente ou agent a déterminé, aux termes du paragraphe 7.2, que la plainte répond à la définition de violence sexuelle, elle ou il nomme une personne présentant un bagage de connaissances, de formation et d’expérience en matière d’enquêtes relatives à la violence sexuelle et aux questions connexes, y compris le paragraphe 5.1 d), afin qu’elle s’occupe de l’enquête. Il pourra y avoir des exceptions dans les cas suivants :
        1. Lorsque la plainte concerne le harcèlement sexuel, l’agente ou agent peut nommer une enquêtrice ou un enquêteur à l’intérieur de l’Université qui a un bagage de connaissances, de formation et d’expérience en matière d’enquêtes relatives au harcèlement sexuel et aux questions connexes, y compris le paragraphe 5.1 d), et dont le statut à l’Université et le rôle dans l’enquête n’entraînent pas de conflit d’intérêt réel, potentiel ou apparent.
        2. Lorsque la partie défenderesse est membre du personnel syndiqué et que sa convention collective prévoit un processus d’enquête pour traiter une plainte de violence sexuelle, l’agente ou agent engage le processus prévu au paragraphe 7.4 b).
      2. Lorsque la partie défenderesse est membre du personnel syndiqué et que sa convention collective prévoit un processus d’enquête pour traiter une plainte de violence sexuelle, l’agente ou agent transmet la plainte, accompagnée de toute la documentation reçue sur la plainte, à la personne en situation d’autorité à l’égard de la partie défenderesse (l’« autorité compétente ») aux fins de l’enquête, en conformité avec les dispositions de la convention collective. L’agente ou agent informera également les Ressources humaines ou la vice-rectrice associée ou le vice-recteur associé aux affaires professorales, le cas échéant, de l’existence d’une plainte et de son transfert à l’autorité compétente.
      3. Dans le présent Règlement, l’expression « autorité compétente » désigne la personne exerçant une autorité sur la partie défenderesse, qui est nommée dans la convention collective régissant l’emploi de cette dernière, lorsque la plainte est déposée contre elle en tant que membre du personnel syndiqué, ou encore la personne indiquée dans le tableau suivant. Si la personne désignée comme autorité compétente dans le tableau ci-dessous est dans l’impossibilité d’intervenir, alors la personne ayant autorité à l’égard de cette personne est l’autorité compétente. Lorsque le tableau suivant n’indique pas clairement qui est l’autorité compétente, la directrice ou le directeur du Bureau des droits de la personne fait cette détermination.

        Partie défendresseAutorité compétente
        Étudiante ou étudiant de premier cycle, étudiante ou étudiant spécial, étudiante ou étudiant de cycle supérieur, boursière ou boursier postdoctoralDoyenne ou doyen de la faculté de la partie défenderesse
        Membre du corps professoral (à temps plein, à temps partiel, auxiliaire, invité, émérite)Doyenne ou doyen de la faculté de la partie défenderesse
        Résidente ou résident médical, boursière ou boursier clinicien, chercheuse ou chercheur stagiaire, médecin occupant un poste professoral à la Faculté de médecineDoyenne ou doyen de la Faculté de médecine
        Doyenne ou doyen ou bibliothécaire en chefProvost et vice-rectrice ou vice-recteur aux affaires académiques
        BibliothécaireBibliothécaire en chef
        Vice-rectrice associée ou vice-recteur associéVice-rectrice ou vice-recteur
        Personnel de soutien (syndiqué et non syndiqué)Directrice ou directeur, doyenne ou doyen, vice-rectrice associée ou vice-recteur associé, ou
        vice-rectrice ou vice-recteur du service, de la faculté ou du bureau de la partie défenderesse
        Vice-rectrice ou vice-recteurRectrice ou recteur
        Rectrice ou recteurRectrice ou recteur    Présidente ou président du Bureau des gouverneurs
        Membre du Bureau des gouverneursPrésidente ou président du Bureau des gouverneurs
        Présidente ou président du Bureau des gouverneursVice-présidente ou vice-président du Bureau des gouverneurs
        Entrepreneure ou entrepreneur, consultante ou consultant, fournisseuse ou fournisseur, bénévole, visiteuse ou visiteurPersonnel de l’Université ayant autorité à l’égard de la partie défenderesse
      4. Lorsque l’agente ou agent a nommé une enquêtrice ou un enquêteur, elle ou il doit envoyer immédiatement un avis d’enquête à la partie plaignante et à la partie défenderesse, les informant du nom de la personne chargée de l’enquête.
      5. L’enquête doit être menée dans les délais et conformément aux échéanciers énoncés au paragraphe 6.7. L’enquêtrice ou enquêteur demandera à la partie défenderesse de répondre à la plainte formelle par écrit. Si la partie défenderesse ne répond pas par écrit dans le délai fixé par l’enquêtrice ou enquêteur, la plainte fera quand même l’objet d’une enquête.
      6. L’enquêtrice ou enquêteur transmet la réponse de la partie défenderesse à la partie plaignante, qui peut soumettre une réponse écrite dans le délai fixé. Si aucune réponse écrite n’est fournie dans le délai fixé, l’enquêtrice ou enquêteur procède à l’enquête. La partie défenderesse reçoit une copie de la réponse, s’il y a lieu. L’enquêtrice ou enquêteur examine toute l’information soumise par les parties ainsi que tout autre renseignement recueilli durant l’enquête et mène celle-ci de manière juste, impartiale et professionnelle. Elle ou il doit rappeler aux parties leur obligation de protéger et de garder confidentiels les renseignements personnels des parties impliquées dans l’enquête.
      7. L’enquêtrice ou enquêteur doit informer l’agente ou agent de la progression de l’enquête, régulièrement ou sur demande, pour que cette personne puisse veiller au respect des échéanciers et au bon déroulement de l’enquête. L’agente ou agent doit informer la partie plaignante et la partie défenderesse de la progression du traitement de la plainte et de l’enquête.
    5. Rapport d’enquête
      1. Une fois l’enquête terminée, l’enquêtrice ou enquêteur transmet aux deux parties un rapport préliminaire confidentiel qui établit les conclusions de fait et sa décision quant au fondement de la plainte; le rapport peut aussi conclure que l’enquête ne permet pas de se faire une opinion définitive. Les deux parties peuvent acheminer leurs commentaires sur le rapport préliminaire par écrit à la personne responsable de l’enquête dans le délai prescrit par celle-ci. Après réception des commentaires, l’enquêtrice ou enquêteur rédige le rapport final.
      2. L’enquêtrice ou enquêteur envoie à la directrice ou au directeur du Bureau des droits de la personne, ou à la personne déléguée, le rapport d’enquête confidentiel final renfermant un exposé sommaire des faits et les renseignements recueillis durant l’enquête, son analyse des faits et l’information connexe ainsi que sa conclusion, à savoir si un acte de violence sexuelle a été commis ou non, et le rôle de la partie défenderesse.
      3. La directrice ou le directeur du Bureau des droits de la personne, ou la personne déléguée, transmet le rapport d’enquête final à la partie plaignante et à la partie défenderesse, et leur rappelle leur obligation de protéger et de garder confidentiels les renseignements personnels des parties impliquées dans l’enquête et d’éviter tout acte de représailles.
      4. La directrice ou le directeur du Bureau des droits de la personne, ou la personne déléguée, informe la partie plaignante et la partie défenderesse de la possibilité d’émettre, dans un délai de dix jours ouvrables, des commentaires écrits sur le rapport d’enquête final.
      5. Une fois que la partie plaignante et la partie défenderesse ont envoyé leurs commentaires écrits à la directrice ou au directeur du Bureau des droits de la personne, ou à la personne déléguée, le Bureau des droits de la personne transmet une copie de la plainte, la réponse à celle-ci, les répliques écrites, le rapport d’enquête final et les commentaires à l’autorité compétente.
    6. Autorité compétente
      1. L’autorité compétente examine les réponses des deux parties ainsi que le rapport d’enquête et, après avoir consulté les personnes appropriées à l’interne (du Bureau des affaires juridiques, des Ressources humaines, du Bureau des droits de la personne, etc.), doit :
        1. déterminer les conséquences ou les mesures appropriées pour redresser ou atténuer tout préjudice ou désavantage causé aux études ou à l’emploi par suite de l’incident, pour prévenir sa répétition, et pour assurer la sécurité de la partie plaignante et des membres de la communauté universitaire;
        2. déterminer, dans les cas où une conséquence ou une mesure ne relève pas de son pouvoir décisionnel, s’il y a lieu de recommander la conséquence ou la mesure à l’entité de l’Université ayant le pouvoir de l’approuver ou d’en décider.
      2. Les conséquences ou mesures visant la violence sexuelle sont fonction des faits, de la gravité de la conduite ou de circonstances atténuantes ainsi que des conventions collectives ou d’autres règlements applicables de l’Université. Lorsqu’une plainte de violence sexuelle est étayée, il faut prendre les mesures voulues pour éviter que l’incident se répète à l’avenir, remédier aux répercussions négatives de l’incident sur la partie plaignante et assurer ou améliorer sa sécurité ainsi que celle de la communauté universitaire. La liste non exhaustive ci-après renferme des exemples de conséquences et de mesures, lesquelles ne sont pas présentées en ordre d’importance :
        1. une lettre d’excuses, si la partie plaignante en a fait la demande;
        2. la participation à des séances de sensibilisation portant sur la violence sexuelle;
        3. la participation à des séances de formation et d’accompagnement sur le consentement et la prévention de la violence sexuelle;
        4. l’interdiction ou la limitation de l’accès aux campus ou services de l’Université;
        5. des mesures disciplinaires, notamment, mais non exclusivement, une réprimande écrite, une suspension ou un congédiement.
      3. L’autorité compétente décide des conséquences ou mesures et de l’imposition de mesures disciplinaires dans les dix jours ouvrables suivant la réception du rapport final ainsi que des commentaires, le cas échéant, et avise la partie plaignante et la partie défenderesse par écrit de ce qui suit :
        1. les conséquences ou mesures et les dispositions correctives qui ont été ou seront prises à lumière du rapport d’enquête, sous réserve des dispositions applicables de la convention collective et de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;
        2. la possibilité d’un appel de la décision finale concernant les conséquences ou les mesures, selon les conditions du paragraphe 7.7.
    7. Appel
      1. Membres du corps professoral et du personnel
        1. Toute partie plaignante ou partie défenderesse membre d’une unité de négociation qui subit des effets négatifs de la décision peut exercer ses droits, le cas échéant, en vertu de la convention collective applicable.
      2. Membres du personnel non syndiqués et population étudiante
        1. Un appel n’offre pas l’occasion à la partie plaignante ou à la partie défenderesse de répéter l’information communiquée à la personne chargée de l’enquête ou à l’autorité compétente. Un appel ne découle pas d’un droit automatique et n’est possible que s’il remplit les conditions suivantes :
          1. Il s’agit d’un appel de la décision finale de l’autorité compétente ou d’un organe directeur de l’Université, aux termes du paragraphe 7.6.1.
          2. L’appel doit être interjeté par la partie plaignante ou la partie défenderesse.
          3. L’appel doit être déposé par écrit au Bureau des droits de la personne dans les dix jours ouvrables suivant la date de la décision finale visée par l’appel.
          4. La demande d’appel doit en préciser les motifs, les raisons d’accueillir l’appel, les arguments à l’appui et l’issue recherchée.
          5. La personne interjetant l’appel doit démontrer ce qui suit, selon le cas :
            1. Une erreur procédurale fondamentale a été commise dans la décision finale, et cette erreur a causé ou causera un préjudice véritable à la personne interjetant l’appel.
            2. Il existe de nouveaux faits pertinents pour la décision finale qui n’étaient pas connus ou qui n’ont pu être communiqués à l’autorité compétente ou à l’organe directeur de l’Université.
          6. La liste non exhaustive qui suit donne des exemples de situations dans lesquelles un appel ne remplirait pas les conditions exposées au paragraphe 7.7.2.1 :
            1. La demande d’appel se rapporte à l’examen de conséquences ou de mesures qui n’ont toujours pas été arrêtées ou approuvées.
            2. L’appel réitère les arguments formulés par écrit et ne renferme pas de nouvel élément pertinent pour la décision finale.
            3. L’appel vise seulement à contester la conclusion de faits, y compris les conclusions tirées au sujet de la crédibilité des témoins.
            4. L’appel soulève de nouveaux arguments qui n’ont pas été présentés, mais qui auraient pu l’être dans les observations écrites, ou auprès de l’autorité compétente ou de l’organe directeur de l’Université.
            5. L’appel se limite à de simples conjectures ou à une déclaration sommaire qu’une erreur procédurale a causé un préjudice. Il ne renferme pas d’information détaillée ou convaincante pour corroborer l’erreur et ne fait pas de lien entre l’erreur et le préjudice réel ou un risque raisonnable de préjudice à la personne interjetant appel.
      3. La procédure d’appel se déroule par écrit. La partie plaignante ou la partie défenderesse, selon le cas, n’est pas tenue de répondre à l’appel à moins que le comité d’appel lui envoie une lettre lui demandant de le faire.
    8. Comité d’appel
      1. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande d’appel écrite, la directrice ou le directeur du Bureau des droits de la personne, ou la personne déléguée, nomme trois membres de la communauté universitaire pour siéger au comité d’appel, en tenant compte des parties impliquées dans la plainte formelle (p. ex. si la partie plaignante et la partie défenderesse sont membres de la communauté étudiante, la directrice ou le directeur ou la personne déléguée doit nommer une étudiante ou un étudiant au comité d’appel).
        1. Collectivement, les membres du comité d’appel doivent être au fait des procédures d’enquête conformes et des principes de base de l’équité des processus de plaintes, particulièrement en matière de violence sexuelle. Chaque membre doit aussi avoir suivi la formation offerte ou organisée par le Bureau des droits de la personne portant sur les sujets sensibles liés à la violence sexuelle, les procédures menant à un règlement équitable, et les sanctions ou mesures qui conviennent à un incident de violence sexuelle et qui servent à décourager sa répétition. Cette formation ne doit pas porter sur la plainte particulière dont est saisi le comité d’appel et ne doit en aucun cas brimer l’autonomie d’une ou un membre de ce comité à prendre une décision ou à faire une recommandation sur la base de l’information soumise ou selon ce que lui dicte sa conscience.
        2. La directrice ou le directeur du Bureau des droits de la personne, ou la personne déléguée, transmet aux membres du comité d’appel une copie de la plainte, la réponse à celle-ci, les répliques écrites, le rapport d’enquête final, tout commentaire ainsi qu’une copie de la demande d’appel écrite et de la décision de l’autorité compétente.
        3. Le comité d’appel examine la documentation afin de déterminer si l’appel remplit les conditions énoncées au paragraphe 7.7.2.1., et informe la partie appelante comme il se doit dans les dix jours ouvrables suivant la réception des documents énumérés au paragraphe 7.8.1 b).
        4. Si l’appel répond aux exigences du paragraphe 7.7.2.1, les membres du comité d’appel décident collectivement qui parmi eux présidera le comité. La présidente ou le président du comité d’appel informe la partie défenderesse de l’appel, lui fournit les documents énumérés au paragraphe 7.8.1 b) et lui demande de donner sa réponse, s’il y a lieu, dans un délai de dix jours ouvrables.
      2. Une fois que la partie défenderesse a eu l’occasion de déposer sa réponse auprès du comité d’appel, ce dernier tient une réunion. Après avoir examiné les documents énumérés au paragraphe 7.8.1 b) et toute déclaration écrite de la partie appelante et de la partie défenderesse, le comité d’appel :
        1. décide d’accueillir ou de rejeter l’appel;
        2. au besoin, présente des recommandations à l’autorité compétente pour que soit révisée la décision finale dont découlent les conséquences ou les mesures.
      3. Les décisions du comité d’appel et les motifs invoqués à l’appui de celles-ci doivent être présentés par écrit à la partie plaignante et à la partie défenderesse dans les quinze jours ouvrables suivant la réunion, comme précisé au paragraphe 7.8.2. Parallèlement, la décision du comité d’appel doit aussi être communiquée à la directrice ou au directeur du Bureau des droits de la personne, ou à la personne déléguée, et à l’autorité compétente.
      4. Toutes les décisions du comité d’appel sont définitives.
  8. COMITÉ DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE SEXUELLE

    L’Université entend créer un comité de prévention de la violence sexuelle comptant des membres de la population étudiante, du personnel enseignant et administratif, et de la haute direction. Le comité se rapportera à la rectrice ou au recteur, qui informera le Comité d’administration de ses activités. Les objectifs du comité de prévention de la violence sexuelle seront essentiellement les suivants :

    1. Encourager les organisations étudiantes, les facultés et les unités administratives à collaborer pour favoriser un environnement d’apprentissage et de travail sécuritaire pour les membres de la communauté universitaire.
    2. Recevoir et examiner les rapports annuels du Bureau des droits de la personne concernant la violence sexuelle, qui renferment l’information suivante :
      1. le nombre de fois où des étudiantes et étudiants ont demandé et obtenu du soutien, des services et des mesures d’accommodement à la suite de violence sexuelle, et des renseignements sur le soutien, les services et les mesures d’accommodement;
      2. les initiatives et les programmes mis en œuvre pour favoriser la sensibilisation au soutien et aux services accessibles à la population étudiante;
      3. le nombre d’incidents et de plaintes de violence sexuelle dévoilés par les membres de la population étudiante, et des renseignements sur les incidents et les plaintes;
      4. la mise en œuvre et l’efficacité du présent règlement.
    3. Présenter des recommandations au Cabinet de la rectrice ou du recteur sur le Règlement relatif à la violence sexuelle.
    4. Présenter des recommandations au Cabinet de la rectrice ou du recteur sur les ressources supplémentaires requises ou toute autre mesure pour lutter contre la violence sexuelle.
    5. Présenter un rapport annuel de ses activités au Cabinet de la rectrice ou du recteur, à soumettre au Bureau des gouverneurs.
    6. Examiner et recommander les propositions de nouveaux programmes de formation présentées au Bureau des droits de la personne, et surveiller la coordination, la mise en œuvre et l’efficacité de ces programmes relativement à la violence sexuelle.
    7. Surveiller la mise en place d’accommodements universitaires, et leur accès, ainsi que d’autres mesures provisoires – telles qu’elles sont mentionnées dans le paragraphe 8 b) – pour lutter contre la violence sexuelle sur l’ensemble du campus dans une approche axée sur les personnes survivantes.
  9. RÉVISION ET MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT ET EXCEPTION
    1. Révision
      1. Le Bureau des droits de la personne est chargé d’examiner et de mettre en œuvre le Règlement, qui doit faire l’objet d’une révision au moins tous les deux ans.
      2. Les révisions du Règlement sont envoyées aux fins de commentaires aux associations étudiantes et du personnel, aux syndicats et au Comité de prévention de la violence sexuelle, mentionné à l’article 8, et à toute autre partie prenante, suivant la décision du Bureau des droits de la personne, afin d’obtenir et de considérer les réflexions de sources variées.
    2. Modifications
      1. Les modifications du Règlement, autres que celles décrites au paragraphe 7.4, doivent être approuvées par le Sénat et le Bureau des gouverneurs.
      2. Les mises à jour de l’information suivante, dont il est question dans le Règlement, n’ont pas besoin d’être approuvées par le Sénat ou le Bureau des gouverneurs :
        1. le soutien et les services mentionnés au paragraphe 5.5;
        2. l’identité des responsables, les bureaux et les départements de l’Université qui fournissent de l’information sur le soutien, les services et les mesures d’accommodement ou qui reçoivent les rapports ou les plaintes formelles.
      3. c) Un exemplaire du Règlement en sa version modifiée et ratifiée est affiché sur le site Web de l’Université.