Accommodements religieux

(Approuvé par le Sénat le 19 avril 2021 pour mise en vigueur le 1er mai 2021)

Dans le présent règlement, l’heure limite d’un jour ouvrable est de 23 h 59, heure d’Ottawa.

Lignes directrices sur les accommodements scolaires pour les observances religieuses des membres de la population étudiante

Objectif

  1. L’Université d’Ottawa valorise la diversité de sa communauté et souhaite régulariser ses pratiques en ce qui concerne l’accommodement des observances religieuses des membres de la population étudiante. Afin de faciliter le traitement des demandes pour l’accommodement des observances religieuses, le Service du registraire informe les doyennes et doyens chaque année, au mois de mars, des dates des fêtes religieuses les plus souvent citées pour l’année universitaire suivante.
  2. En vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario, toute personne a droit à un traitement égal en matière de services sans discrimination en raison de la croyance. La Commission ontarienne des droits de la personne entend par croyance une « croyance religieuse » ou une « religion », ce qui est défini par un système reconnu et une confession de foi, comprenant à la fois des convictions et des pratiques, pourvu que ces convictions et ces pratiques soient entretenues et observées de façon sincère. Le terme « croyance » ne comprend pas les convictions profanes, morales, éthiques ou politiques.
  3. Ces lignes directrices décrivent un processus pour traiter les observances religieuses qui entrent en conflit avec les exigences scolaires mises à l’horaire d’une étudiante ou d’un étudiant. Elles visent à répondre aux besoins des membres de la population étudiante en ce qui concerne leurs observances religieuses tout en faisant en sorte que l’accommodement ne compromet pas l’intégrité du cours ou du programme d’études. Il est à noter que le terme « accommodement raisonnable » utilisé dans ces lignes directrices dépend des faits et des circonstances de chaque cas.

Procédure pour faire une demande d’accommodement

  1. Toute personne qui désire faire une demande d’accommodement relative à son observance religieuse doit le faire par écrit ou par courrier électronique auprès de la professeure ou du professeur chargé du cours ou auprès de l’autorité désignée par la faculté. La demande d’accommodement doit décrire la nature de la croyance religieuse observée ainsi que l’accommodement désiré. L’étudiante ou l’étudiant doit collaborer avec la professeure ou le professeur ou l’autorité désignée à la mise en œuvre d’un accommodement raisonnable et à l’identification de solutions possibles pouvant répondre à la demande.
  2. Les délais suivants doivent être respectés lorsqu’une demande pour un accommodement est déposée :
    1. dans le cas d’exigences scolaires inscrites au plan de cours ou communiquées lors du premier cours ou avant : dans les deux semaines suivant le début du trimestre;
    2. dans le cas d’exigences scolaires établies ou communiquées après le premier cours : dans les cinq jours ouvrables suivant la communication de l’exigence;
    3. dans le cas d’un examen final : dans les cinq jours ouvrables suivant l’affichage de l’horaire des examens finaux.
  3. L’ensemble des parties prenantes se consultent pour en arriver à une entente en ce qui concerne un accommodement raisonnable. Si la professeure ou le professeur ou l’autorité désignée demande une clarification ou des renseignements additionnels, l’étudiante ou l’étudiant doit lui répondre dans les plus brefs délais, au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la demande de la professeure ou du professeur. La professeure ou le professeur ou l’autorité désignée peut consulter les membres du personnel de l’Université, mais doit respecter, le cas échéant, les politiques de confidentialité.
  4. Si l’on ne trouve aucune solution dans un délai raisonnable, tout en tenant compte des échéances scolaires et du temps requis pour finaliser l’arrangement, l’étudiante ou l’étudiant doit immédiatement envoyer une demande par écrit à la vice-doyenne ou au vice-doyen selon le cycle approprié ou à toute autre personne désignée par la faculté en mesure de prendre une décision finale.
  5. La vice-doyenne ou le vice-doyen selon le cycle approprié ou la personne désignée peut demander des renseignements additionnels à l’une ou l’autre des parties, et peut consulter au besoin d’autres membres du personnel de l’Université. La vice-doyenne ou le vice-doyen selon le cycle approprié ou la personne désignée informe par écrit l’étudiante ou l’étudiant et la professeure ou le professeur de sa décision, habituellement dans les deux semaines suivant la demande adressée au vice-décanat.
  6. Pour toute question ou préoccupation particulière, la professeure ou le professeur, la vice-doyenne ou le vice-doyen selon le cycle approprié ou la personne désignée peut consulter les Services juridiques de l’Université.