Situation contextuelle

En 1937, l'Irlande catholique du Sud proclama unilatéralement son indépendance du Royaume-Uni et prit le nom officiel de république d'Irlande; les deux langues officielles furent alors l'irlandais et l'anglais. La Loi de la république d'Irlande (Republic of Irland Act) de 1948 supprima définitivement tout lien constitutionnel avec le Royaume-Uni.

Au moment de la déclaration de l'indépendance, seulement 2 % des Irlandais parlaient encore l'irlandais tout en étant bilingues, 98 % des autres ne parlaient plus que l'anglais. C'est pourquoi le gouvernement irlandais a élaboré diverses mesures pour valoriser la langue irlandaise, notamment lors de la proclamation de la Constitution de 1948.

Dispositions linguistiques de la loi constitutionnelle

Constitution de la république d'Irlande

Article 8 (Langue)

  1. La langue irlandaise, en tant que langue nationale, est la première langue officielle.
  2. La langue anglaise est reconnue comme deuxième langue officielle.
  3. Pourtant, l'usage exclusif d'une des deux langues mentionnées ci-dessus peut être prévu dans un ou plusieurs buts officiels, aussi bien dans l'État tout entier que dans l'une de ses parties.

Article 18

[...]

  • 7.1) Avant chaque élection générale des membres du Seanad Eireann qui doivent être élus à partir de listes électorales, cinq listes seront données de la manière prévue par la loi et contiendront respectivement les noms de personnes ayant une connaissance et une expérience pratique dans les domaines et services suivants, à savoir:

    i) la langue et la culture nationales, la littérature, les arts, l'éducation et tout autre domaine professionnel défini par la loi aux fins de cette liste;

Article 25

[...]

  • 4.3) Chaque projet de loi sera signé par le président dans le texte dans lequel il aura été adopté ou sera considéré comme ayant été adopté par les deux chambres de l'Oireachtas; si un projet de loi est ainsi adopté ou est considéré comme ayant été adopté dans les deux langues officielles, le président signera le texte de ce projet de loi dans chacune des langues.
  • 4.4) Lorsque le président signe le texte d'un projet de loi dans une seule langue officielle, une traduction officielle doit être publiée dans l'autre langue officielle.
  • 4.5) Dès que possible après la signature et la promulgation d'un projet de loi à titre de loi, le texte de cette dernière, signé par le président, ou si le président en a signé le texte dans les deux langues officielles, les deux textes, devront être enregistrés au greffe de la Cour suprême et le texte ou les deux textes ainsi enregistrés constitueront une preuve de l'authenticité des dispositions d'une telle loi.
  • 4.6) En cas de conflit entre les textes d'une loi enregistrée en vertu du présent article dans les deux langues officielles, le texte de la langue nationale fera foi.

[...]

  • 5.1) En vertu de la loi, le Taoiseach [premier ministre] peut à l'occasion, si les circonstances l'exigent selon lui, faire en sorte que soit préparé sous sa surveillance un texte (dans les deux langues officielles) de la présente Constitution alors en vigueur comportant toutes les modifications qui y auront été apportées.
  • 5.2) Un exemplaire de chaque texte ainsi préparé, après avoir été authentifié par les signatures du Taoiseach [premier ministre] et du juge en chef, sera signé par le président et enregistré au greffe de la Cour suprême.
  • 5.3) L'exemplaire ainsi signé et enregistré, qui sera pour l'heure la dernière version du texte, constituera, après avoir été enregistré, la preuve de l'existence de la présente Constitution à compter de la date de l'enregistrement et devra, pour cette raison, avoir priorité sur tous les textes de la présente Constitution dont des exemplaires auront été enregistrés précédemment.
  • 5.4) En cas de conflit entre les textes des exemplaires de la présente Constitution enregistrée en vertu du présent article, le texte en langue nationale fera foi.