Définitions - Lois - Education

Votre droit est inscrit dans l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte).

Les décisions de la cour, relativement à l’article 23, dans plusieurs causes ont établi :

  • le droit de faire instruire les enfants dans la langue de la minorité linguistique officielle aux niveaux primaire et secondaire, là où le nombre d’enfants le justifie, et
  • le droit de gestion, c’est-à-dire le droit de s’occuper des aspects linguistiques et culturels de l’instruction et des établissements d’instruction.

Un ayant droit est un parent qui satisfait un des critères énoncés dans l’article 23 et a le droit de faire instruire tous ses enfants dans la langue de la minorité.

Les droits de gestion ont conduit, partout au Canada, à la création de commissions et conseils scolaires de langue officielle.

L’article 23 de la Charte est considéré comme étant l’une des dispositions les plus importantes pour le développement des communautés de lange officielle.

Le droit à l'instruction dans votre région

Chaque province et territoire au Canada donne le droit à l’instruction à la minorité de langue officielle. Par contre, l’étendue et l’application de ce droit varie à travers le Canada.

Alberta

Sommaire du droit à l’instruction

Gestion

La gestion de l’enseignement en français est principalement assurée par les membres de la minorité linguistique, mais le ministre se réserve également le pouvoir de réglementer dans ce domaine. La protection des droits et privilèges liés à l’enseignement en français est assurée par l’autorité régionale, mais les conseils scolaires anglophones peuvent aussi procurer l’instruction en français. (School Act, art. 255)

Le School Act précise que les principes de gouvernance de l’éducation francophone sont reconnus comme étant distincts du système anglophone et n’ont aucune incidence sur ce dernier. (School Act, préambule et art. 254) 

Résumé de la Loi

School Act, RSA 2000, c S-3

Régions d’enseignement francophones

Selon le School Act de l’Alberta, le ministre peut désigner des régions d’enseignement francophones, qui agissent essentiellement comme des districts scolaires, ainsi que des autorités régionales francophones, semblables à des conseils scolaires. (School Act, art. 253 et 255)

Ayants droit

L’article 5 du School Act reprend essentiellement les catégories de parents admissibles qui figurent à l’article 23 de la Charte

Les enfants de parents francophones qui vivent dans une des régions d’enseignement francophone ont le droit de recevoir l’enseignement en français. Aussi, une autorité régionale peut recevoir des enfants même si leurs parents vivent en dehors de son territoire de compétence. De plus, rien dans la Loi n’empêche les parents n’étant pas ayants droit au terme de l’article 23 de la Charte de demander que leurs enfants reçoivent l’enseignement en français. (School Act, art.6.)

Alberta

Près de 6000 élèves fréquentent 34 écoles de langue française administrées par cinq conseils scolaires francophones. Depuis les dix dernières années, le nombre d’inscriptions aux écoles francophones de l’Alberta augmente rapidement.

Les débuts de l’enseignement en français

Au milieu du 19e siècle, des ecclésiastiques catholiques fondent les premières écoles françaises sur le territoire de l’Alberta actuelle. Peu de temps après, la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest de 1875 donne aux catholiques le droit de créer des écoles publiques ou séparées, peu importe la langue d’enseignement. 

Les années suivantes sont beaucoup plus difficiles, car avec l'ordonnance numéro 22, section 83, l’anglais devient la seule langue d’enseignement permise à partir de la troisième année d’étude. 

Après la création de l’Alberta en 1905, le développement des programmes d’études en français est en grande partie assuré bénévolement par des associations francophones. Puis, la situation commence à s’améliorer en 1964 lorsque le School Act est amendé et que l’enseignement du français est autorisé à raison d’une heure chaque jour de la troisième à la neuvième année. En 1976, la modification du School Act permet l’enseignement du français pendant 80 % de la journée, de la 3e à la 12e année. 

L’article 23 de la Charte et la gestion des écoles par les francophones

En 1982, les droits à l'instruction dans la langue de la minorité sont définis en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Un an plus tard, des parents franco-albertains décident de poursuivre le gouvernement provincial afin qu’il reconnaisse ses obligations linguistiques en matière d’éducation. La province adopte un nouveau School Act en 1988, mais elle n’accorde pas aux francophones le droit d’assurer l’administration des écoles. 

L’année 1990 marque la plus grande victoire des Franco-Albertains à ce jour : l’affaire Mahé, qui oppose les parents francophones à l’Alberta. Cette année-là, la Cour suprême du Canada confirme qu’en raison du caractère réparateur de l’article 23, la province de l’Alberta doit permettre aux francophones de gérer et de contrôler les écoles françaises, ce qu’elle fait maintenant depuis 1993.

La situation actuelle 

Depuis les dix dernières années, le nombre d’inscriptions aux écoles francophones de l’Alberta augmente rapidement. Déjà, on manque de place dans plusieurs écoles et il est souvent difficile d’obtenir l’autorisation d’en construire de nouvelles. 

En vertu du School Act, la création de nouvelles écoles ne dépend d’aucun seuil numérique, car tous les enfants de parents francophones vivant dans une région desservie par un des conseils scolaires francophones ont le droit d’être éduqués en français. C’est plus compliqué pour les francophones qui vivent dans les régions desservies uniquement par des conseils scolaires anglophones. Pourtant, la Loi n’empêche pas que les conseils francophones puissent accueillir des enfants qui n’habitent pas dans les régions qu’ils desservent. Ils peuvent également accepter, au cas par cas, des enfants qui ne sont pas des ayants droit.

Colombie-Britannique

Sommaire du droit à l’instruction

Gestion

En Colombie-Britannique, c’est le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSFCB) qui est responsable de l’instruction en français dans l’ensemble de la province selon l’article 166.12 du School Act

Résumé de la Loi

Ayants droit

L’article 5 du School Act reprend essentiellement les catégories de parents admissibles qui figurent à l’article 23 de la Charte

Parents et enfants immigrants

La Colombie-Britannique se démarque des autres provinces puisqu’elle garantit également des droits aux parents et enfants immigrants. En effet, l’article 1 du School Act définit un « parent immigrant » comme étant un parent qui, s’il était citoyen canadien, aurait le droit de faire instruire ses enfants en français en Colombie-Britannique selon les droits garantis à l’article 23 de la Charte

En plus d’accorder au CSFCB le droit d’accueillir des enfants immigrants, le School Act prévoit que les parents immigrants peuvent joindre le CSFCB au même titre que les parents admissibles et participer à l’élection des administrateurs.(School Act, art. 166.13, 166.14 et 166.24(3))

Colombie-Britannique

Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSFCB) regroupe 37 écoles fréquentées par plus de 5300 élèves. En matière d’accès aux écoles francophones, le School Act reprend l’article 23 de la Charte. Certains parents immigrants peuvent inscrire leurs enfants à ces écoles et même voter pour les administrateurs du CSFCB, mais ils n’ont droit à aucun pouvoir de gestion et de contrôle.

Les débuts de l’enseignement en français

Pendant près d’un siècle, les écoles francophones de la Colombie-Britannique sont indépendantes du gouvernement et dirigées par les institutions religieuses. De 1964 à 1968, la Fédération canadienne-française de la Colombie-Britannique milite auprès du gouvernement de la province et du ministère de l’Éducation afin de créer des écoles francophones laïques. Pourtant, même si certaines écoles sont fondées, trop peu de francophones décident de quitter les écoles catholiques. Ainsi naissent des écoles bilingues avec des programmes d’immersion. En 1979, la Colombie-Britannique crée officiellement un programme d’éducation pour les francophones : le programme-cadre de français.

L’article 23 de la Charte et la gestion des écoles par les francophones

En 1982, les droits à l'instruction dans la langue de la minorité sont définis en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Quelques années plus tard, en 1988, l’Association des parents du Programme-cadre de français entreprend un recours juridique contre le gouvernement provincial dans le but d’obtenir le droit d’administrer le système scolaire francophone. L’année suivante, le School Act de la province reconnait aux francophones le droit à l’éducation en français, mais pas à la gestion de leurs écoles. En décembre 1997, le juge Vickers de la Cour suprême de la Colombie-Britannique donne raison aux parents. Avant la fin du 20e siècle, le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSFCB) réussit à étendre ses pouvoirs sur toute la province. 

La situation actuelle

Depuis quelques années, le nombre d’inscriptions ne cesse d’augmenter à un point tel qu’on manque de place dans les écoles. En 2009, le CSFCB espère obtenir l’aide du ministère de l’Éducation afin de régler de graves problèmes immobiliers qui nuisent à la qualité de l’éducation en français. L’année 2010 est marquée par les préparatifs et le dépôt du recours judiciaire intenté par le CSFCB afin d’obliger la province à respecter l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Selon le CSFCB, le gouvernement pourrait faire plus.

Manitoba

Sommaire du droit à l’instruction

Gestion

Au Manitoba, la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) veille à l’enseignement en français aux niveaux primaire et secondaire des élèves dont la première langue apprise et comprise est le français.(Loi sur les écoles publiques, art. 21.1 et 21.5(1)a)) 

Résumé de la Loi

Programme d’accueil

Le DSFM est également responsable d’un programme d’accueil, défini comme un programme de perfectionnement du français pour les élèves qui ne possèdent pas des habiletés suffisantes en français. (Loi sur les écoles publiques, art. 21.1, 21.5(2)b) et 21.15(2))

Critère du nombre

Bien que la Loi fasse état d’un nombre d’élèves suffisant pour justifier la mise en place d’un programme d’enseignement en français, elle ne précise pas le nombre d’élèves nécessaires pour justifier un tel programme.(Loi sur les écoles publiques, art. 21.5(2))

Ayants droit

La Loi manitobaine reprend essentiellement les mêmes catégories de parents admissibles que l’article 23 de la Charte. (Loi sur les écoles publiques, art. 21.15(1))

Or, la Loi définit un ayant droit comme un citoyen canadien ayant reçu au moins quatre ans d'enseignement scolaire au niveau élémentaire en français au Canada, ou qui est le parent d'un enfant qui a reçu l'enseignement scolaire au niveau élémentaire ou secondaire en français pendant au moins quatre ans (à noter que cela semble incompatible avec l’interprétation actuelle que la Cour suprême du Canada fait de l’alinéa 23(1)b) et du paragraphe 23(2) de la Charte, laquelle favorise une approche moins restrictive).(Loi sur les écoles publiques, art. 21.1) 

Autres catégories

Les enfants de parents admissibles qui vivent en dehors du territoire de la DSFM, ainsi que les autres catégories d’enfants, peuvent également être admissibles à un programme d’enseignement en français selon la discrétion du conseil scolaire francophone. (Loi sur les écoles publiques, art. 21.15(1)a), 21.15(5)-(6))

Demande d’admission

Toutes les demandes sont envoyées à un comité d’admission afin d’être évaluées. Le comité transmet ensuite ses recommandations à la DSFM qui prend ensuite une décision. Un parent ou la commission scolaire peut demander au ministre de réviser une décision de la DSFM.(Règlement sur la gestion des écoles françaises, art 41 et annexe E; Loi sur les écoles publiques, art. 21.16 et 21.17)

Manitoba

Plus de 5000 élèves fréquentent l’une des 24 écoles francophones de la Divison scolaire franco-manitobaine (DSFM).

Les débuts de l’enseignement en français

La fondation des premières écoles francophones remonte à la première moitié du 19e siècle. En 1870, au moment de la création de la province, le français est reconnu comme l’une des deux langues officielles dans l'Acte du Manitoba. À cette époque, grâce au School Act, le financement des écoles catholiques francophones et du matériel didactique est assuré par le gouvernement. 

Tout bascule en 1890 lorsque l’anglais devient la seule langue officielle de la province en vertu de l’Official Language Act. La même année, une nouvelle loi scolaire retire le financement public des écoles confessionnelles, qui deviennent des institutions privées. 

Pendant de nombreuses décennies, le français est complètement proscrit des écoles publiques sauf au tournant du siècle, alors que le règlement Laurier-Greenway permet un cours d’enseignement religieux peut être offert dans une langue autre que l’anglais. 

En 1967, avec l’adoption de la loi scolaire 59, on peut de nouveau enseigner en français dans les écoles, mais seulement pendant la moitié de la journée. Quelques années plus tard, en 1970, le français et l’anglais deviennent les deux langues d’enseignement au Manitoba en vertu de la loi 113.

L’article 23 de la Charte et la gestion des écoles par les francophones

En 1982, les droits à l'instruction dans la langue de la minorité sont définis en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. En 1990, la Cour d’appel du Manitoba statue que la Loi sur les écoles publiques ne respecte pas tout à fait l’article 23 de la Charte. Puis, en 1993, c’est la Cour suprême du Canada qui rend un jugement semblable sur le Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques

Le gouvernement créé alors une nouvelle loi scolaire qui tient en compte le droit des francophones d’administrer leurs écoles. C’est ainsi que la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) est créée. 

La situation actuelle 

Selon la Loi sur les écoles publiques, l’enseignement en français peut être offert s’il y a une demande suffisante. Pour cette raison, même si les pouvoirs de la DSFM ne s’étendent pas dans toute la province, elle peut obtenir l’autorisation d'assurer un enseignement en français dans des régions, et même dans des écoles, qui sont desservies par d’autres conseils scolaires. La DSFM peut également accueillir dans ses écoles des élèves qui résident à l’extérieur des régions qu’elle dessert. 

De plus, la notion d’ayants droit de la Loi sur les écoles publiques varie légèrement de celle de la Charte. En effet, les parents admissibles doivent avoir reçu une éducation en français au Canada pendant au moins quatre ans. 

Pour ce qui est de la langue d’enseignement, l’anglais ne peut être enseigné que pendant un quart des heures de cours de la quatrième à la septième.

Nouveau-Brunswick

Sommaire du droit à l’instruction

Gestion

Au Nouveau-Brunswick, il existe deux réseaux de districts scolaires distincts, un pour la communauté francophone et un pour la communauté anglophone. La conception et la gestion des programmes et services éducatifs sont assurées par des personnes qui parlent la langue officielle du district scolaire. (Loi sur l’éducation, art. 4(1), 4(4) et 4(5); Règlement sur la structure de gouverne – Loi sur l’éducation, Règl du N-B 2001-48.) 

Résumé de la Loi

Ayants droit

Les enfants qui connaissent suffisamment bien l’une des langues officielles peuvent choisir de recevoir leur instruction dans cette langue. Au besoin, l’élève pourra subir une épreuve pour que l’on évalue ses compétences linguistiques. (Loi sur l’éducation (L.N.-B. 1997, ch. E-1.12) art. 5(1) et 5(2))

Autonomie dans la promotion de la langue et de la culture

Chacune des écoles du Nouveau-Brunswick possède un comité parental d’appui, dont la majorité des membres sont des parents d’élèves ou des représentants des parents. Le comité parental conseille le directeur de l’école relativement à l’amélioration de l’école, notamment en ce qui concerne l’éducation, la langue et la culture.(Loi sur l’éducation (L.N.-B. 1997, ch. E-1.12) art. 32 et 33. Voir aussi Règlement sur la structure de gouverne – Règl du N-B 2001-48, art. 3-20.) 

Chaque district scolaire du Nouveau-Brunswick possède un conseil d’éducation de district, qui assure le bon déroulement des plans pédagogiques et qui assure notamment le maintien et le développement de la culture et de la langue. Il est composé de conseillers élus par la population. (Loi sur l’éducation,art. 36.1 à 36.9; Règlement sur la structure de gouverne – Règl du N-B 2001-48, art. 21-29)

Recommandations au ministre

Un comité consultatif peut faire des recommandations au ministre concernant les programmes d’étude, l’enseignement ou les cours. Le ministre devra approuver ces recommandations et c’est également lui qui assure la mise en œuvre de ces recommandations. (Règlement sur l'administration scolaire, art. 31, 32 et 34)

Règlements 

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements concernant presque tous les aspects de l’enseignement et des écoles. (Loi sur l’éducation, art. 57)

Financement en application de l’égalité réelle

Le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick doit répartir équitablement le financement entre le secteur d’éducation anglophone et le secteur francophone. La Loi précise qu’un partage équitable doit tenir compte des besoins particuliers de chaque secteur d’éducation. (Loi sur l’éducation, art. 44)

Nouveau-Brunswick

Aujourd’hui, près de 30 000 élèves sont inscrits dans l’une des 93 écoles francophones qui sont représentées par trois conseils d’éducation de districts. 

Les débuts de l’enseignement en français

Dès les débuts du peuplement français au Nouveau-Brunswick, l’enseignement en français est assuré par des missionnaires. Sous le régime britannique, les écoles francophones de l’Acadie résistent mal aux politiques d’assimilation et un nombre grandissant d’Acadiens sont illettrés. Durant la première moitié du 19e siècle, l’instruction ne se fait qu’en anglais partout dans la province. Les communautés religieuses, en manque d’argent pour créer des écoles, tentaient simplement d’offrir un enseignement religieux en français. 

En 1845, une enquête établit que l’éducation au Nouveau-Brunswick doit être considérablement améliorée et mieux contrôlée. Grâce au Parish School Act, l’enseignement catholique est protégé et des manuels rédigés en français sont envoyés du Québec. 

Quelques années après la création de la province du Nouveau-Brunswick au sein de la Confédération canadienne, le Common Schools Act fonda un système d’école publique gratuite où l’anglais était la seule langue d’instruction. Puis, en 1975, il est possible pour les élèves francophones d’étudier en français dans les écoles primaires publiques. De la fin du 19e siècle aux années 60, les seules écoles véritablement francophones sont des écoles privées. 

L’article 23 de la Charte et la gestion des écoles par les francophones

En 1969, l’adaptation de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick a apporté une vague de changement favorable aux francophones. Le système scolaire est scindé et administré par deux sous-ministres de l’Éducation, l’un est francophone et l’autre est anglophone. 

Encore aujourd’hui, leurs pouvoirs s’étendent sur toute l’étendue de la province. La Loi sur l’éducation adoptée en 1996, abolis les conseils scolaires dans le but de les réorganiser en fonction de la langue d’enseignement des écoles. C’est ce qui se produit en 2001, lorsque les conseils d’éducation de district sont créés.

La situation actuelle 

En vertu de l’article 12 de la Loi sur les langues officielles, les élèves de la province doivent apprendre les deux langues officielles. Le français est la principale langue d’enseignement des francophones et les anglophones sont obligés d’apprendre le français comme langue seconde. De plus, les élèves ont le choix de recevoir une instruction dans la langue qu’ils connaissent le mieux. Ce critère d’inscription s’ajoute aux critères d’admissibilités des parents au titre de l’article 23 de la Charte

Quant au financement, il est réparti de façon équitable entre les secteurs francophones et les secteurs anglophones en tenant compte des besoins de chaque secteur plutôt que du nombre d’élèves. De plus, depuis 2014, le Nouveau-Brunswick a une Politique d’aménagement linguistique et culturel.

Terre-Neuve et Labrador

Sommaire du droit à l’instruction

Gestion

Le Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador (CSFP) est responsable de l’instruction en français dans toute la province. Le conseil détient en grande partie les mêmes pouvoirs et fonctions que les conseils scolaires anglophones. Le conseil administre notamment l’éducation maternelle, primaire et secondaire. (School Act, art. 94(1), 75(1), 76, 97(1), 98(1), 111(3) et 113)

Résumé de la Loi

Langue de fonctionnement du conseil scolaire

En général, le CSFP exerce ses activités en français, mais il peut communiquer en anglais si cela est nécessaire. Il en est de même pour les conseils d’école. (School Act, art. 94 et 107(2))

Condition du nombre

À Terre-Neuve-et-Labrador, aucune disposition ne précise le nombre d’élèves nécessaires pour justifier l’instruction en français. (School Act, art. 9)

Ayants droit

Dans la Loi, aucune disposition n’interdit aux conseils scolaires francophones d’autoriser des parents qui ne sont pas titulaires de droits en vertu de l’art. 23 à inscrire leur enfant à l’école française. 

Définition de l’instruction dans la langue de la minorité

Le School Act n’offre aucune définition de ce que constitue l’instruction dans la langue de la minorité. Conséquemment, on ignore si l’instruction en français englobe les programmes d’immersion en français. 

Promotion de l’identité et de la langue française

Dans les écoles françaises de Terre-Neuve-Et-Labrador, tous les administrateurs, les directeurs et les enseignants ont le devoir de promouvoir l’identité culturelle et la langue française. (School Act, art. 24(3)m), 33(f) et 80(1)p))

Consultations locales et administration des structures

Le conseil scolaire francophone se doit de consulter les membres votant du conseil d’école sur la gestion de l’établissement, notamment sur l’affectation des employés. De plus, les administrateurs du conseil scolaire francophone sont élus par les membres des conseils d’école. La Loi prévoit aussi que les intérêts linguistiques et culturels qui sont propres à chaque établissement doivent être représentés dans les obligations, les fonctions et la mission des conseils d’école francophones. (School Act, art. 97(2), 95(1) et 106-108)

Financement

En conformité avec les barèmes établis par le ministre, le conseil scolaire reçoit de l’État les ressources nécessaires à la gestion et à l’entretien des écoles françaises, au transport des élèves, aux installations scolaires ainsi qu’aux autres dépenses liées aux écoles de français langue première. Le conseil scolaire émet des recommandations au ministre concernant les besoins financiers des écoles françaises et le ministre doit suivre ces recommandations. Cependant, le financement nécessaire à la construction, l’agrandissement ou l’équipement des écoles françaises doit être voté par la Législature de Terre-Neuve-et-Labrador. (School Act, art. 100 et 101)

Terre-Neuve et Labrador

Aujourd’hui, près de 300 élèves fréquentent l’une des cinq écoles francophones du Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador (CSFP). 

Les débuts de l’enseignement en français

Pour quelques francophones de cette province, l’enseignement en français commence sans reconnaissance légale au début des années 1960 à Labrador City où un grand nombre de Québécois se sont établis, temporairement pour la plupart. 

Alors qu’une assimilation massive est en cours un peu partout dans la province, l’ouverture d’une école d’immersion à Cap-Saint-Georges en 1975 est perçue comme un moyen d’aider les enfants francophones de l’endroit à renouer avec leur patrimoine linguistique.

L’article 23 de la Charte et la gestion des écoles par les francophones

En 1982, les droits à l'instruction dans la langue de la minorité sont reconnus en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Deux ans plus tard, le premier programme d’enseignement en français langue première voit le jour à Grand’Terre. Il faut pourtant attendre jusqu’en 1991 pour que le Schools Act reprenne les catégories d’ayants droit, définis dans la Charte. Malgré cette loi, il est très difficile pour les francophones d’obtenir des écoles homogènes et leur contrôle. Ce n’est qu’après plusieurs années de lutte et un recours judiciaire que le gouvernement provincial donne aux francophones le droit à un conseil scolaire. 

C’est en 1998 que le Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador (CSFP) est créé.

La situation actuelle 

Aucune loi provinciale ne précise le nombre minimal d’élèves pour justifier la création d’une nouvelle école. Il n’y a pas non plus de loi qui établit les mesures à prendre pour autoriser l’inscription d’enfants dont les parents ne sont pas admissibles au titre de l’article 23 de la Charte

En général, le transfert se fait avec l’accord du CSFP et du conseil scolaire anglophone de la région. Les enfants qui ne parlent ni le français ni l’anglais peuvent également obtenir l’autorisation de fréquenter une école francophone. 

Pour ce qui est du financement, c’est le ministre de l’Éducation qui décide du montant accordé aux écoles francophones. Le CSFP peut faire des recommandations et, lorsqu’il est question de fonds de construction, les membres du parlement provincial doivent voter. 

L’enseignement en français langue première est encore très jeune à Terre-Neuve-et-Labrador et on peut croire que d’autres écoles francophones seront construites dans les prochaines années.

Territoires du Nord-Ouest

Sommaire du droit à l’instruction

Gestion

La Loi sur l’instruction publique divise la province de Québec en territoires et attribue à chaque territoire un conseil anglophone. (Charte de la langue française, art. 73, 76, 81, 86 et 86.1)

Résumé de la Loi

Droit de gestion et de contrôle

Au Québec, au moins deux personnes issues du milieu de l’enseignement anglais doivent faire partie du Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement. Ce comité a pour mission de conseiller le ministre sur les différentes questions liées aux programmes de formation à l’enseignement. (Loi sur l’instruction publique, chapitre VII, section II.I, art. 477.14)

Commission scolaire

Une commission scolaire souhaitant offrir un enseignement dans la langue de la minorité, soit en anglais, doit obtenir au préalable l’autorisation du ministre de l’Éducation. Le ministre n’accordera l’autorisation que s’il croit que le nombre d’élèves le justifie. (Charte de la langue française, art. 79)

Ayants droit

Pour qu’un enfant soit admissible à l’instruction en anglais, plusieurs critères doivent être satisfaits et chaque décision est prise au cas par cas. Ces critères sont énumérés à l’article 73 de la Charte de la langue française

Cependant, un enfant dont l’admissibilité a été refusée peut tout de même être déclaré admissible par le ministre sur demande motivée et sur recommandation d’un comité d’examen lorsqu’une « situation grave d’ordre familial ou humanitaire » justifie son admissibilité. (Charte de la langue française, art. 85.1)

Langue d’enseignement

En principe, le français est la langue d’enseignement au Québec, à moins de remplir les conditions d’admissibilité à l’instruction en anglais prévues par la Charte de la langue française. D’ailleurs, cette charte interdit formellement que les enfants qui ne sont pas admissibles reçoivent l’instruction en anglais, ce qui la distingue des autres lois provinciales. (Charte de la langue française, art. 6, 72 et 78.1)

Demande

Pour que leurs enfants aient accès à l’instruction en anglais au Québec, les parents doivent en faire la demande par écrit à un organisme scolaire. Ces organismes sont mentionnés à l’annexe de la Charte de la langue française et comprennent également les établissements d’enseignement privé. (Règlement concernant la demande de recevoir l’enseignement en anglais, art. 1)

Détermination de l’admissibilité

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport nomme des personnes et leur désigne la tâche de déterminer l’admissibilité des enfants à l’instruction dans la langue de la minorité. C’est le gouvernement qui détermine le cadre d’analyse servant à établir si le critère lié à la majeure partie de l’enseignement est rempli. (Charte de la langue française, art. 75 et Règlement concernant la demande de recevoir l’enseignement en anglais, art. 13 è1 15)

Révision judiciaire

La décision liée à l’admissibilité à l’école anglaise peut être contestée devant le tribunal administratif du Québec dans les 60 jours suivant la notification de la décision. (Charte de la langue française, art. 83.4)

Centre de formation professionnelle

Les centres de formation professionnelle sont assimilés à des écoles pour l’application de l’article 72 de la Charte de la langue française, ce qui signifie qu’en principe, l’enseignement y est dispensé en français. Conséquemment, les personnes qui répondent aux critères d’admissibilité à l’instruction dans la langue de la minorité peuvent demander à être suivre leur formation en anglais, là où le nombre le justifie. (Loi sur l’instruction publique, art. 99)

Collèges et établissements universitaires

Tous les établissements offrant l’enseignement collégial qui sont subventionnés et certains établissements d’enseignement universitaire (notamment les universités anglophones) doivent se doter d’une politique linguistique. Cette politique doit traiter de l’emploi et la qualité de la langue française dans l’établissement. (Charte de la langue française, art. 88.1, 88.2 et 88.3)

Territoires du Nord-Ouest

La Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO) assure l’éducation en français de 250 élèves dans deux écoles homogènes situées à Yellowknife et Hay River.

Les débuts de l’enseignement en français

Au 19e siècle, le français était une langue importante de l’éducation dans les Territoires du Nord-Ouest en raison des missions catholiques dirigées par des francophones. En 1892, une loi fait de l’anglais la langue officielle des Territoires du Nord-Ouest et la seule langue d’enseignement permise. 

Ce n’est qu’après l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés que certains Franco-Ténois peuvent avoir accès à l’éducation dans leur langue maternelle. Le Programme d’éducation en français langue première est instauré en 1989. La même année, l’École Allain St-Cyr ouvre ses portes à Yellowknife. Elle est reconnue comme homogène, bien que, pendant quelques mois, elle partage les locaux d’une école anglophone. 

En 1994, le Conseil scolaire francophone de Yellowknife est créé et se voit confier la gestion partielle de l’éducation en français. Au tournant du 21e siècle, les francophones demandent et obtiennent la création de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO). 

La situation actuelle

À l’heure actuelle, la Commission ne dessert que ces communautés, car même si les ayants droit de la province sont définis en vertu de l’article 23 de la Charte, c’est le ministre de l’Éducation qui décide dans quels districts scolaires l’article s’applique. L’enseignement du français ne se limite pourtant pas aux écoles de la CSFTNO. 

Les parents francophones dont les enfants fréquentent une école appartenant à l’une des commissions scolaires de la majorité ont le droit de demander la création d’un conseil scolaire francophone au sein de l’administration anglophone. D’autres commissions scolaires francophones de division peuvent être créées si le ministre juge que le nombre d’élèves le justifie. 

En 2012, la CSFTNO est devant la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest parce qu’elle croit que l’état de ses écoles ne représente pas une égalité réelle en matière d’éducation dans les deux communautés de langue officielle. La juge Charbonneau confirme qu’en vertu de l’article 23 de la Charte, l’agrandissement des deux écoles est nécessaire pour assurer l’égalité réelle. Elle donne également au CSFTNO le droit de gérer l’accès à leurs écoles. Le 9 janvier 2015, la décision de la juge Charbonneau fut renversée par la Cour d’appel des TNO. Ce dossier est à suivre à savoir si la cause sera entendue par la Cour suprême du Canada.

Nouvelle-Écosse

Sommaire du droit à l’instruction

Gestion

Un seul conseil scolaire francophone, le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP), a compétence pour l’instruction dans la langue de la minorité de l’ensemble de la Nouvelle-Écosse. En général, le CSAP détient les mêmes fonctions et compétences que les conseils scolaires anglophones. En principe, le CSAP exerce ses activités en français, mais lorsque les circonstances le justifient, il doit communiquer en anglais. (Education Act, art. 11(1)-(2) et art. 15)

Résumé de la Loi

Ayants droit

En Nouvelle-Écosse, un parent qui souhaite que son enfant reçoive l’enseignement dans la langue de la minorité doit remplir un formulaire et le faire parvenir au CSAP. Le ministre a le dernier mot quant à l’admissibilité d’un parent. (Governor in Council Education Act Regulations, art. 55)

Condition du nombre

En Nouvelle-Écosse, aucune disposition ne précise le nombre d’élèves nécessaires pour justifier l’instruction en français. (Education Act, art. 12 et Governor in Council Education Act Regulations, art. 56(1))

Parents non admissibles en vertu de l’art. 23

Dans l’Education Act, aucune disposition n’interdit aux conseils scolaires francophones d’autoriser des parents qui ne sont pas titulaires de droits en vertu de l’art. 23 à inscrire leur enfant à l’école française. Il semble donc que les conseils scolaires puissent autoriser ces parents à inscrire leur enfant. 

Création d’une classe

Le CSAP ne peut pas créer une classe d’élèves sans d’abord en « discuter » avec le conseil scolaire local de langue majoritaire et obtenir l’aval du ministre. (Règlements du gouverneur en conseil relatifs à la Loi sur l’éducation, art. 56(2))

Nouvelle-Écosse

Aujourd’hui, il existe 21 écoles fréquentées par plus de 4500 élèves et administrées par le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP). 

Les débuts de l’enseignement en français

Dès les débuts du peuplement français en Nouvelle-Écosse, l’enseignement en français est assuré par des missionnaires. Sous le régime britannique, les écoles francophones de l’Acadie résistent mal aux politiques d’assimilation et un nombre grandissant d’Acadiens sont illettrés. En 1841, une loi provinciale tolère l’enseignement du français et d’autres langues minoritaires. À cette époque, les frais liés aux quelques écoles francophones sont payés par les communautés religieuses et les parents. 

Après la montée du mouvement orangiste, l’Education Act ou loi Tupper interdit les écoles catholiques et fait de l’anglais la seule langue d’enseignement permise.Bien des années plus tard, en 1902, le français peut être enseigné jusqu’à la troisième année dans les écoles publiques et pendant toute la formation scolaire dans les écoles privées. Ce n’est qu’en 1981 que l’Education Act (Loi 65) est amendé pour autoriser les écoles acadiennes. Dans certaines régions, il est encore difficile d’accéder à l’éducation en français.

L’article 23 de la Charte et la gestion des écoles par les francophones

En 1982, les droits à l'instruction dans la langue de la minorité sont reconnus en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. À la fin des années 80, alors que le Conseil scolaire du Cap-Breton empêche la création d’une école francophone, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse statue qu’en vertu de la Charte, les Acadiens ont le droit de faire instruire leurs enfants en français. 

En 1990, la majorité des écoles acadiennes sont bilingues et, bien qu’il existe un conseil scolaire francophone, il n’est pas reconnu par le gouvernement provincial et n’a donc aucun pouvoir. Un an plus tard, grâce à l’adoption du School Boards Act, les conseils scolaires francophones sont permis et le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) est créé. 

À la fin des années 90, les Acadiens demandent la création d’écoles secondaires homogènes. Au tournant du siècle, la cause se rend devant les tribunaux de la province et la Cour suprême du Canada, en 2003, confirme que la province doit construire des écoles secondaires homogènes afin de respecter ses obligations linguistiques en vertu de la Charte.

La situation actuelle 

En Nouvelle-Écosse, un règlement détermine ceux qui ont le droit de recevoir une éducation en français langue première. Il reprend les critères d’ayants droit de l’article 23 de la Charte

Afin d’offrir une éducation en français à des élèves qui fréquentent une école administrée par un autre conseil scolaire, il doit d’abord obtenir l’autorisation du conseil en question et du ministre de l’Éducation. Les écoles francophones de la Nouvelle-Écosse sont tenues de promouvoir la culture acadienne et l’anglais ne peut être enseigné que comme matière. Au sein du CSAP, on favorise la participation de la communauté francophone en plus de celle des parents d’élèves.

Nunavut

Sommaire du droit à l’instruction

Gestion

Au Nunavut, la Commission scolaire francophone a compétence partout sur le territoire pour l’administration de l’instruction en français.(Loi sur l’éducation, art. 164)

Résumé de la Loi

Ayants droit

Les parents admissibles selon l’article 23 de la Charte peuvent faire instruire leurs enfants en français. Toutefois, ce droit s’applique uniquement aux régions du Nunavut où l’instruction en français est financée sur les fonds publics.(Loi sur l’éducation, art. 160)

Pétitions relatives à l’instruction en français

Les parents admissibles peuvent, par pétition, demander au ministre la prestation de l’instruction en français financée par les fonds publics dans une école de langue française relevant de la compétence de la Commission scolaire francophone, ou dans des salles de classe situées dans une école de la majorité. Une telle pétition peut être présentée directement au ministre ou à celui-ci par l’intermédiaire de la Commission scolaire francophone. (Loi sur l’éducation, art. 161)

Promotion de la langue française

La Loi du Nunavut souligne que les enseignants et les directeurs d’école dans les écoles ou les salles de classe relevant de la compétence de la Commission scolaire francophone doivent faire la promotion de la maîtrise du français et de la connaissance de la culture francophone.(Loi sur l’éducation, art. 180)

Nunavut

La Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN) administre une école qui se trouve à Iqaluit et qui est fréquentée par une centaine d’élèves. 

Les débuts de l’enseignement en français

Sur le territoire qu’est aujourd’hui le Nunavut, l’enseignement en français commence à petite échelle avec des écoles de missions catholiques. 

Lorsque la Charte canadienne des droits et libertés est adoptée en 1982, les francophones obtiennent le droit à l’éducation en français, mais il faut d’abord qu’ils demandent au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de respecter ce droit. C’est qu’à cette époque, le Nunavut n’est pas encore reconnu comme un territoire distinct. Pendant les deux ans qui suivent, des parents francophones d’Iqaluit tentent de faire respecter leurs droits. Jusqu’à la fin du 20e siècle, l’enseignement en français s’améliore progressivement : le nombre d’heures, puis le nombre d’années scolaires augmentent. 

En 1999, alors que le Nunavut devient un territoire indépendant des Territoires du Nord-Ouest, le nouveau ministre de l’Éducation signe un protocole d’entente pour démontrer qu’il accepte qu’une école de français langue première soit construite à Iqaluit.

La situation actuelle

La partie de la Loi sur l’éducation concernant la « Langue d’instruction » ne s’applique pas à la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN) qui a le mandat de promouvoir la langue et la culture francophone. Les ayants droit peuvent, en vertu de la Charte, recevoir une éducation en français, mais uniquement dans les endroits où l’instruction dans cette langue est financée par les fonds publics. De plus, les parents francophones peuvent demander que le français soit enseigné dans des classes d’écoles de la majorité et même qu’une école homogène soit construite si le nombre d’élèves est suffisant. 

Ontario

Sommaire du droit à l’instruction

Gestion

Les conseils scolaires francophones et anglophones de l’Ontario relèvent du ministère de l’Éducation et détiennent exactement les mêmes pouvoirs et fonctions, sauf en matière de financement. (Loi sur l’éducation, art. 170-173)

Résumé de la Loi

Financement

Chaque conseil scolaire est financé par des taxes foncières et des subventions. De plus, la Loi sur l’éducation précise que les règles entourant le financement doivent être mises en pratique de manière à respecter les droits conférés par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. (Loi sur l’éducation, art. 234-235)

Ayants droit

En Ontario, pour être admissible à l’enseignement en français, il n’y a pas de condition de nombre à rencontrer. Ainsi, tous les enfants dont les parents sont admissibles en vertu de l’alinéa 23(1)a) et du paragraphe 23(2) de la Charte ont le droit d’être instruits dans la langue de la minorité. (Loi sur l’éducation, art. 33 et 36)

Admission d’élèves non francophones

Il est possible pour un enfant de parents non admissibles en vertu de l’article 23 d’être tout de même accueilli pour être instruit en français, à la demande d’un des parents de l’élève. Un comité consultatif composé de différents membres de la minorité francophone peut décider d’accepter l’enfant. (Loi sur l’éducation, art. 293)

Possibilité de présenter des projets

Dans les régions de l’Ontario qui ne sont pas dotées d’un conseil scolaire francophone, un groupe formé de dix ayants droit francophones peut présenter à l’administration scolaire des projets liés aux besoins éducatifs et culturels de la minorité. (Loi sur l’éducation, art. 294)

Enseignement de l’anglais

Dans les classes et les écoles de langues françaises, l’anglais doit être une matière enseignée de la 5e à la 8e année. Il peut également être enseigné à tous les niveaux. (Loi sur l’éducation, art. 292)

Ontario

On compte huit conseils scolaires catholiques et quatre conseils scolaires publics. Les pouvoirs de ces conseils francophones s’étendent dans presque toute la province, où ils gèrent 393 écoles fréquentées par plus de 87000 élèves. 

Les débuts de l’enseignement en français

C’est à la fin du 18e siècle que les premières écoles francophones ont commencé à apparaitre. Bien plus tard, le Canada-Uni décide de protéger le droit scolaire des minorités religieuses. Les écoles catholiques deviennent donc des « écoles séparées ». Cette protection ne dure que quelques décennies, car dès 1885, l’anglais devient la langue d’enseignement obligatoire et l’usage du français est restreint aux premières années du primaire. 

De 1912 à 1927, la situation de l’éducation en français est gravement menacée. En effet, le Règlement 17 fait de l’anglais la seule langue de communication et d’instruction dans les écoles, qu’elles soient publiques ou séparées. Partout en Ontario, des instituteurs résistent en continuant d’enseigner le français, mais le gouvernement les menace de congédiement. 

Par la suite, un Rapport Scott-Marchand-Côté, publié en 1927, déclare que le français doit être utilisé comme langue principale d’enseignement dans les écoles élémentaires. Les années suivantes sont beaucoup plus faciles pour les francophones, car le Règlement 17 est abandonné. Puis, à la fin des années 60, le gouvernement tente de remédier au décrochage scolaire des jeunes franco-ontariens. Avec la loi 122, il subventionne des écoles secondaires publiques de langue française. 

L’article 23 de la Charte et la gestion des écoles par les francophones

En 1982, les droits à l'instruction dans la langue de la minorité sont reconnus en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. L’année suivante, le Renvoi ontarien sur l’éducation donne aux conseils scolaires le pouvoir de décider du nombre minimal d’enfants nécessaire pour justifier un enseignement en français. Même si les francophones participent à la gestion de leurs écoles, ce n’est qu’à la fin des années 80 qu’ils commencent à obtenir quelques conseils scolaires. 

En 1997, le projet de loi 104 est adopté et 12 conseils scolaires de langue française sont créés. Le 1er janvier 1998,  les Franco-Ontariens se voient accorder la gestion complète des écoles administrées par ses conseils scolaires.

La situation actuelle 

Les critères d’admissibilité aux écoles francophones sont les mêmes que ceux définis dans la Charte. Pourtant, d’autres enfants peuvent être accueillis avec l’autorisation d’un comité consultatif composé de membres du conseil scolaire francophone. En Ontario, le français est l’une des deux langues officielles de l’éducation et les écoles francophones, catholiques et publiques, bénéficient d’un financement complet de la part du gouvernement provincial. De plus, l’Ontario a une politique d’aménagement linguistique pour l’éducation en langue française depuis 1994.

Ile-du Prince-Édouard

Sommaire du droit à l’instruction

Gestion

L’Île-du-Prince-Édouard comporte un seul conseil scolaire, soit la Commission scolaire de langue française (CSLF), qui possède une compétence exclusive en matière d’instruction en Français pour l’ensemble de la province. 

Résumé de la loi

Ayants droit

À l’Île-du-Prince-Édouard, pour attester qu’ils appartiennent à l’une des trois catégories d’ayant droit, les parents doivent remplir une déclaration. La déclaration des parents est approuvée par le CSLF. Le ministre peut vérifier cette déclaration et il a le dernier mot pour déterminer l’éligibilité d’un parent. (Règlements concernant l’enseignement de la langue maternelle, art. 3)

Le CSLF peut autoriser les parents qui ne sont pas admissibles aux droits prévus à l’article 23 à inscrire leurs enfants dans les écoles françaises. Cependant, les enfants de parents qui ne sont pas admissibles au titre de l’article 23 doivent être « libérés » par le conseil scolaire anglophone local. (Loi sur l’éducation, art. 114(d); Règlements concernant l’enseignement de la langue maternelle, art. 10(1)-(2))

Critère du nombre

Il doit y avoir un seuil de 15 enfants répartis sur deux classes scolaires consécutives pour que l’enseignement en langue française puisse être assuré ou encore pour que le transport vers une localité où cet enseignement soit dispensé. (School Act, art. 112; School Act French First Language Instruction Regulations, art. 1(f) et art. 5)

Ouverture d’une nouvelle classe

L’ouverture d’une nouvelle classe exige l’autorisation du ministre, qui détermine si le projet est raisonnable. (School Act French First Language Instruction Regulations, art. 6(2)-(3))

Ile-du Prince-Édouard

La Commission scolaire de langue française (CSLF) regroupe six écoles fréquentées par plus de 800 élèves. 

Les débuts de l’enseignement en français

Les premières écoles francophones apparaissent au début du 19e siècle. Avant que l’Île-du-Prince-Édouard rejoigne la Confédération canadienne en 1873, il y a plusieurs écoles catholiques francophones réparties un peu partout. Quelques années plus tard, en 1877, les écoles catholiques sont supprimées en vertu du Public School Act. L’instruction en français est en péril. Des francophones encouragent l’enseignement du français dans les écoles publiques. 

Avant la moitié du 20e siècle, les francophones réussissent à obtenir des écoles acadiennes bilingues où le français est la langue principale d’enseignement jusqu’à la sixième année. Pourtant, pendant longtemps ces écoles ne bénéficient pas du même financement que les écoles anglophones.À partir des années 50, la consolidation du système scolaire fait disparaitre de nombreuses petites écoles pour en construire de plus grandes. À la fin des années 70, il ne reste plus qu’une seule école francophone, située dans la région d’Évangeline.En 1980, le School Act est amendé et autorise les programmes d’enseignement du français langue première. 

L’article 23 de la Charte et la gestion des écoles par les francophones

Un comité de parents entame un recours judiciaire et, en 1987, la Cour d’appel de la province annonce que le School Act ne respecte pas la Charte canadienne des droits et libertés. Le School Act est modifié en fonction de l’article 23 de la Charte, mais il faut un minimum de 25 élèves pour justifier la création d’une classe française. 

Le 1er juillet 1990, la Commission scolaire de langue française (CSLF) obtient officiellement le pouvoir de gérer l’éducation française partout dans toute la province. 

En 1996, la Fédération des parents de l'Île-du-Prince-Édouard revendique la construction d’une école francophone à Summerside pour accueillir les élèves de la région. Cette cause, connue sous le nom d’Arsenault-Cameron, se rend devant la Cour suprême du Canada qui, en 2000, statue en faveur des parents. 

La situation actuelle 

Pour y étudier, les parents des élèves doivent remplir une déclaration attestant qu’ils sont des ayants droit au titre de l’article 23 de la Charte. Il n’est pourtant pas impossible que d’autres enfants soient autorisés à fréquenter une école francophone. Il faut au minimum 15 enfants dans deux classes consécutives pour justifier un enseignement en français ou le transport vers une école francophone. Si la CSLF a besoin de financement supplémentaire, elle a le droit d’en demander sous forme d’impôt foncier.

Québec

Sommaire du droit à l’instruction

Gestion

La Loi sur l’instruction publique divise la province de Québec en territoires et attribue à chaque territoire un conseil anglophone. (Charte de la langue française, art. 73, 76, 81, 86 et 86.1)

Résumé de la Loi

Droit de gestion et de contrôle

Au Québec, au moins deux personnes issues du milieu de l’enseignement anglais doivent faire partie du Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement. Ce comité a pour mission de conseiller le ministre sur les différentes questions liées aux programmes de formation à l’enseignement. (Loi sur l’instruction publique, chapitre VII, section II.I, art. 477.14)

Commission scolaire

Une commission scolaire souhaitant offrir un enseignement dans la langue de la minorité, soit en anglais, doit obtenir au préalable l’autorisation du ministre de l’Éducation. Le ministre n’accordera l’autorisation que s’il croit que le nombre d’élèves le justifie. (Charte de la langue française, art. 79)

Ayants droit

Pour qu’un enfant soit admissible à l’instruction en anglais, plusieurs critères doivent être satisfaits et chaque décision est prise au cas par cas. Ces critères sont énumérés à l’article 73 de la Charte de la langue française

Cependant, un enfant dont l’admissibilité a été refusée peut tout de même être déclaré admissible par le ministre sur demande motivée et sur recommandation d’un comité d’examen lorsqu’une « situation grave d’ordre familial ou humanitaire » justifie son admissibilité. (Charte de la langue française, art. 85.1)

Langue d’enseignement

En principe, le français est la langue d’enseignement au Québec, à moins de remplir les conditions d’admissibilité à l’instruction en anglais prévues par la Charte de la langue française. D’ailleurs, cette charte interdit formellement que les enfants qui ne sont pas admissibles reçoivent l’instruction en anglais, ce qui la distingue des autres lois provinciales. (Charte de la langue française, art. 6, 72 et 78.1)

Demande

Pour que leurs enfants aient accès à l’instruction en anglais au Québec, les parents doivent en faire la demande par écrit à un organisme scolaire. Ces organismes sont mentionnés à l’annexe de la Charte de la langue française et comprennent également les établissements d’enseignement privé. (Règlement concernant la demande de recevoir l’enseignement en anglais, art. 1)

Détermination de l’admissibilité

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport nomme des personnes et leur désigne la tâche de déterminer l’admissibilité des enfants à l’instruction dans la langue de la minorité. C’est le gouvernement qui détermine le cadre d’analyse servant à établir si le critère lié à la majeure partie de l’enseignement est rempli. (Charte de la langue française, art. 75 et Règlement concernant la demande de recevoir l’enseignement en anglais, art. 13 è1 15)

Révision judiciaire

La décision liée à l’admissibilité à l’école anglaise peut être contestée devant le tribunal administratif du Québec dans les 60 jours suivant la notification de la décision. (Charte de la langue française, art. 83.4)

Centre de formation professionnelle

Les centres de formation professionnelle sont assimilés à des écoles pour l’application de l’article 72 de la Charte de la langue française, ce qui signifie qu’en principe, l’enseignement y est dispensé en français. Conséquemment, les personnes qui répondent aux critères d’admissibilité à l’instruction dans la langue de la minorité peuvent demander à être suivre leur formation en anglais, là où le nombre le justifie. (Loi sur l’instruction publique, art. 99)

Collèges et établissements universitaires

Tous les établissements offrant l’enseignement collégial qui sont subventionnés et certains établissements d’enseignement universitaire (notamment les universités anglophones) doivent se doter d’une politique linguistique. Cette politique doit traiter de l’emploi et la qualité de la langue française dans l’établissement. (Charte de la langue française, art. 88.1, 88.2 et 88.3)

Québec

Il existe neuf commissions scolaires anglophones qui desservent plusieurs régions du Québec.

Les débuts de l’enseignement en français

Très peu de temps après la conquête, les anglophones fondent leurs premières écoles avec l’aide du clergé protestant. C’est en 1801 que la première loi scolaire est adoptée par l’Assemblée législative pour que l’enseignement soit gratuit et à la charge entière de l’État. Les écoles confessionnelles sont pourtant permises et deviennent privées. En 1869, avec l’adaptation de l’Acte pour modifier les lois concernant l'éducation en cette province, le régime scolaire devient entièrement confessionnel. Pendant près d’un siècle, il y a deux systèmes scolaires; l’un est catholique et l’autre est protestant. 

Les choses changent en 1963 lorsque le gouvernement du Québec reprend le contrôle de l’éducation et uniformise les programmes d’enseignement pour toutes les écoles. En 1974, la Loi sur la langue officielle est adoptée. Elle fait du français la seule langue officielle du Québec et restreint l’accès des nouveaux arrivants à l’école anglaise. 

Puis, la Charte de la langue française (Loi 101), adoptée en 1977, ne permet l’enseignement en anglais qu’aux enfants dont les parents, un frère ou une sœur a fréquenté une école primaire anglo-québécoise.

L’article 23 de la Charte et la gestion des écoles par les francophones

En 1982, les droits à l'instruction dans la langue de la minorité sont reconnus en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Un an après, la Cour supérieure du Québec confirme que la Loi 101 ne respecte pas la Charte canadienne. En vertu de l’article 23, les enfants dont l’un des parents a reçu un enseignement en anglais ailleurs au Canada peuvent également être admis dans les écoles anglophones du Québec. 

En 1997, l’article 93 de la Constitution canadienne est amendé et cela permet à l’Assemblée nationale du Québec d’adopter la Loi 118 pour déconfessionnaliser les écoles et créer des commissions scolaires sur une base linguistique et non plus religieuse.

La situation actuelle 

Depuis le début des années 2000, les écoles anglophones font face à de nombreux défis, dont une dispersion des élèves, des problèmes financiers et une pénurie d’enseignants. Cependant, le plus grand défi est celui de l’accès à l’éducation en anglais. Au Québec, l’alinéa 23(1)a) de la Charte canadienne n’est pas entré en vigueur. Il est donc beaucoup plus difficile pour les immigrants de recevoir une instruction en anglais. 

En 2002, le Québec adopte le projet de loi 104 qui modifie la Charte de la langue française. Ce projet de loi a pour but de corriger une « faille » et d’interdire pour les élèves l’accès aux écoles anglophones publiques en étudiant moins d’une année dans des écoles anglophones non subventionnées. L’affaire Nguyen est connue pour avoir contesté la Loi 104 devant la Cour suprême du Canada, car en 2009, la Cour invalide la Loi 104.

Saskatchewan

Sommaire du droit à l’instruction

Gestion

Le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF), aussi nommé Conseil scolaire fransaskois au terme de la Loi, est responsable de l’enseignement en français dans l’ensemble de la province. (Loi de 1995 sur l’éducation, art. 40)

Résumé de la Loi

École fransaskoise

La Loi définit «école fransaskoise» comme une école située dans une région scolaire francophone relevant du conseil scolaire et dans laquelle l’enseignement se donne principalement en français, la langue de communication avec les élèves et les parents est surtout le français, et où la langue française est utilisée et valorisée comme première langue de communication dans les activités pédagogiques et scolaires. (Loi de 1995 sur l’éducation, art. 2)

Demande de région scolaire francophone

Les parents peuvent demander au CÉF de créer une région scolaire francophone, une école fransaskoise ou d’instaurer un programme d’instruction en français. (Loi de 1995 sur l’éducation, art. 43, 43.1, 44. 47. 48 et 181)

La Loi fait état de 10 facteurs spécifiques que le CÉF doit prendre en compte dans son évaluation d’une proposition de projet. (Loi de 1995 sur l’éducation, art. 43.1(3))

Ayants droit

La Loi de la Saskatchewan reprend essentiellement les mêmes catégories de parents admissibles que l’article 23 de la Charte. Selon la Loi, les enfants d’un « adulte de langue minoritaire » ont le droit de fréquenter une école fransaskoise de la région scolaire francophone du lieu où il réside.(Loi de 1995 sur l’éducation, art. 143(1)) 

Parents non admissibles 

La Loi exclu de la définition d’un « adulte de langue minoritaire » les parents qui ont reçu leur éducation dans cadre de programme d’immersion en français, ce qui signifie que ces derniers ne sont pas considérés comme étant admissibles aux fins de l’alinéa 23(1)b) et du paragraphe 23(2) de la Charte.(Loi de 1995 sur l’éducation, art. 2) 

Les parents qui ne sont pas des adultes de langue minoritaire selon la Loi peuvent néanmoins faire instruire leurs enfants dans une école francophone homogène si le CÉF et la commission scolaire d’où ces enfants fréquenteraient normalement l’école y consentent. (Loi de 1995 sur l’éducation, art. 144)

Saskatchewan

Plus de 1800 élèves fréquentent l’une des 15 écoles fransaskoises situées dans les régions relevant du Conseil des écoles fransaskoises (CÉF).

Les débuts de l’enseignement en français

En Saskatchewan, les premières écoles francophones sont fondées dès 1860. Par la suite, la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest de 1875 donne aux catholiques le droit de créer des districts scolaires, peu importe la langue d’enseignement. Les années suivantes sont beaucoup plus difficiles, car une ordonnance de 1886 fait de l’anglais la seule langue d’enseignement permise à partir de la troisième année d’étude. En 1892, les communautés religieuses perdent le droit d’administrer leurs écoles à cause d’une autre ordonnance. Au début du 20e siècle, tous les efforts des francophones sont freinés par la montée du mouvement orangiste qui souhaite interdire l’usage des langues étrangères dans les écoles de la province. En 1929, le gouvernement d’Anderson décrète que le français ne peut être enseigné qu’une heure par jour. En 1944, les francophones perdent la gestion de leurs petits districts, qui sont amalgamés à de grandes unités scolaires. 

À la fin des années 60, le gouvernement provincial de Thatcher redonne petit à petit leurs droits aux francophones de la province. En 1968, il adopte un amendement qui permet de désigner des écoles où le français peut être utilisé comme langue d’enseignement. Cette désignation est ensuite modifiée dans le School Act, en 1979, afin de différencier les écoles francophones des écoles d’immersion. Pourtant, qu’ils soient francophones ou non, les élèves peuvent s’inscrire à l’un ou l’autre de ces types d’écoles. 

L’article 23 de la Charte et la gestion des écoles par les francophones

En 1982, les droits à l'instruction dans la langue de la minorité sont définis en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le taux d’assimilation étant toujours alarmant, les Francophones désirent obtenir la gestion et le contrôle de leurs propres écoles. Puisque le gouvernement de cette époque refuse d’accorder ce droit aux Fransaskois, ils se présentent devant la Cour du Banc de la Reine. En 1988, le juge Ross Wimmer leur confirme que le School Act ne respecte pas l’article 23 de la Charte et que les francophones peuvent fréquenter des institutions scolaires distinctes et les gérer. Il faudra attendre jusqu’à l’adoption du projet de loi 39 en 1993 pour que les francophones obtiennent le contrôle des écoles fransaskoises.

La situation actuelle

Selon la Loi de 1995 sur l’éducation, les enfants qui désirent fréquenter une école fransaskoise doivent avoir pour parent un adulte de langue minoritaire ou obtenir l’autorisation du CÉF et du conseil scolaire anglophone de la région. Le budget du CÉF provient de subventions, mais depuis 2008, il demande l’aide du gouvernement provincial parce qu’il fait face à une crise financière qui l’empêche d’offrir un enseignement de qualité en français. Après plusieurs années de négociations, le Conseil retourne devant la Cour du Banc de la Reine en mai 2013 et en août 2014 pour réclamer plus de fonds avant les rentrées scolaires.

Yukon

Sommaire du droit à l’instruction

Gestion

La Commission scolaire francophone du Yukon a compétence sur l’instruction en français au Yukon et est responsable d’en assurer la gestion. (Règlement sur l’instruction en français, art. 10) 

Résumé de la Loi

Instruction en français en région

Lorsque le nombre le justifie, la commission scolaire a le pouvoir d’établir des classes d’instruction en français dans une région en dehors de la ville de Whitehorse. (Règlement sur l’instruction en français, art. 10)

Ayants droit

La Loi du Yukon stipule que les élèves dont les parents ont un droit en vertu de l’article 23 de la Charte ont droit à l’éducation en français. De plus, les élèves dont les parents auraient ce droit s’ils étaient citoyens canadiens ou si l’application de l’article 23 de la Charte ne se limitait pas au Canada ont aussi le droit à l’éducation en français. (Loi sur l’éducation, art. 56; Règlement sur l’instruction en français, art. 2) 

Programmes d’immersion et de français langue seconde

Au Yukon, les personnes ayant reçu l’instruction en français par le biais de programmes d’immersion en français, de programmes de français langue seconde ou d’enseignement aux adultes en français ne sont pas considérées comme étant admissibles au titre de l’article 23 de la Charte. (Règlement sur l’instruction en français, art. 2)

Yukon

Aujourd’hui, plus de 200 élèves de Whitehorse fréquentent une école primaire, l’École Émilie-Tremblay, et une école secondaire, l’Académie Parhélie. La Loi sur l’éducation reconnait le droit à l’instruction en français et reprend les critères d’admissibilité de la Charte.  

Les débuts de l’enseignement en français

Bien que la présence francophone au Yukon remonte au 19e siècle, ce n’est qu’après l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés que des Franco-Yukonnais commencent à se mobiliser pour la création d’un programme d’enseignement de langue maternelle française. Très vite, ils reçoivent l’appui de la moitié des comités scolaires des écoles de Whitehorse ainsi que l’aide du ministère de l’Éducation. 

En 1984, le programme-cadre du français, destiné aux élèves francophones de la capitale territoriale, est créé. Avant la fin des années 80, le programme-cadre est offert de la garderie à la neuvième année et devient officiellement l’École Émilie-Tremblay. Il faut pourtant attendre la rentrée 1990 pour que l’école ait ses propres locaux et devienne homogène. 

La Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) est mise sur pied en 1996, mais les francophones n’ont toujours pas la pleine gestion de leur école.  

La situation actuelle 

Au Yukon, de nombreux immigrants sont acceptés aux écoles francophones. Mis à part les francophones de Whitehorse, il y a de nombreux autres ayants droit partout dans le territoire. 

Les pouvoirs de la CSFY ne se limitent pas à la capitale territoriale et, si le nombre le justifie, elle peut offrir un enseignement en français dans d’autres régions. En 2009, la question de la pleine gestion par la CSFY n’est toujours pas réglée et elle entame un recours judiciaire contre le territoire. Deux ans plus tard, le juge Ouellette de la Cour suprême du Yukon leur donne raison. Le gouvernement territorial, croyant que le juge n’a pas été impartial, passe en Cour d’appel. À l’hiver 2014, la cour confirme la partialité du juge et invalide sa décision. 

C’est maintenant à la Cour suprême du Canada d’entendre la cause de la CSFY, qui continue sa lutte pour la pleine gestion de ses écoles. Pendant ce temps, on manque de place dans les locaux partagés par les deux écoles francophones et des constructions portatives deviennent indispensables pour accueillir tous les élèves.

Cas spécifiques - Education

Ile-du-Prince-Edouard

La cause Arsenault-Cameron 

*Cette cause n’a pas été financée par le PADL, car celui-ci n’existait pas au moment où elle s’est déroulée.  

Dans cette cause, la Cour suprême devait déterminer si le droit à l’instruction dans la langue officielle de la minorité inclut le droit à un établissement d’enseignement situé dans la région où réside un nombre suffisant d’ayants droit. La Cour devait également déterminer si le ministre de l’Éducation avait le pouvoir d’approuver les décisions prises par le Conseil scolaire francophone. 

Le différend entre Mme Arsenault-Cameron et le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard concernait : 
•    l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) 

Décision : 
En vertu de l’article 23 de la Charte, le Conseil scolaire francophone détient le contrôle de gestion. Cela signifie que le Conseil scolaire a l’obligation d’offrir un enseignement en français là où le nombre d’ayants droit le justifie et de déterminer l’emplacement des écoles nécessaires.  

Résumé de la cause

Arsenault Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 SCR 3

Dans cette cause, la Cour suprême devait déterminer si le droit à l’instruction dans la langue de la minorité, garanti par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), inclut le droit à une école située dans la région où vivent les ayants droit et où le nombre d’ayants droit justifie la création d’une école. Elle devait également déterminer si le ministre de l’Éducation avait le pouvoir d’approuver les décisions du Conseil scolaire francophone, lesquelles sont décrites ci-dessous. En d’autres termes, est-ce que la Loi scolaire et ses règlements contreviennent à l’article 23 de la Charte?

Faits : 

Un certain nombre de parents ont demandé au Conseil scolaire francophone de créer une école francophone offrant un enseignement de la première à la sixième année dans la région de Summerside pour l’année scolaire 1995-96.  

Constatant que le nombre d’enfants admissibles remplissait les exigences énoncées dans les règlements de la Loi scolaire, le Conseil a décidé d’offrir un enseignement en français langue première à Summerside, à condition que cela soit approuvé par le ministre de l’Éducation.  

Le ministre de l’Éducation a refusé d’approuver la décision du Conseil d’offrir un enseignement en français à Summerside. Il a proposé à la place de maintenir les services de transport permettant aux élèves francophones de fréquenter l’école francophone d’Abram-Village. La durée moyenne du trajet en autobus entre la région de Summerside et l’école est de 57 minutes. 

Les parents ont répondu au refus du gouvernement d’approuver l’offre du Conseil en demandant à la Cour de déclarer qu’ils avaient le droit que leurs enfants reçoivent leur instruction en français langue première au niveau primaire dans une école située à Summerside. 

En première instance, la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard a accédé à leur demande, mais la Cour d’appel a infirmé le jugement et reconduit la décision du ministre. 

Décision de la Cour suprême du Canada : 

Principes applicables 

La Cour suprême du Canada a fait remarquer que l’article 23 de la Charte devait être interprété comme une disposition réparatrice visant à garantir la promotion et la préservation de la communauté linguistique minoritaire (à ce sujet, voir l’histoire de l’Île-du-Prince-Édouard). Elle a déclaré que l’article 23 exige l’application de l’égalité réelle, ce qui signifie que les minorités de langue officielle doivent être traitées différemment, si nécessaire, en tenant compte de leur situation et besoins particuliers, ceci en vue de leur fournir un niveau d’enseignement équivalent à celui de la majorité de langue officielle. 

Par conséquent, en raison de la variété des situations rencontrées dans différentes écoles et les demandes pour avoir accès à une instruction dans la langue de la minorité, il était nécessaire de déterminer les services éducatifs appropriés pour le nombre d’élèves concernés et d’examiner les coûts des services envisagés. 

Conclusions de la Cour suprême du Canada 

La Cour a déclaré que l’école est l’institution la plus importante pour la survie de la communauté minoritaire de langue officielle, laquelle est elle-même un véritable bénéficiaire en vertu de l’article 23 de la Charte. 
La Cour suprême a conclu que lorsqu’un conseil scolaire de langue minoritaire est créé, il doit respecter les droits de gestion et de contrôle de la minorité et appliquer les normes et directives pédagogiques provinciales. Ainsi, en vertu de l’article 23 de la Charte, le Conseil scolaire francophone a le pouvoir de gestion et de contrôle. Cela signifie que le Conseil a l’obligation d’offrir un enseignement en français, là où le nombre d’élèves le justifie, et de déterminer l’emplacement des classes ou écoles nécessaires. 

La Cour a ajouté que le caractère réparateur et protecteur de l’article 23 exige que l’évaluation relative à la nécessité d’ouvrir ou non une école soit basée sur le nombre potentiel d’ayants droit, et non sur le nombre actuel de demandes d’admission. En outre, la Cour a déclaré que la décision concernant la construction d’une école à Summerside devait aussi tenir compte du fait que les enfants étaient tenus de faire un choix. Le choix consistait à fréquenter une école locale offrant un enseignement dans la langue de la majorité ou fréquenter une école moins accessible offrant un enseignement dans la langue de la minorité – un choix qui aura un impact sur l’assimilation des enfants de la minorité linguistique. 

La Cour suprême a conclu que la décision du ministre de ne pas offrir de services éducatifs à Summerside était inconstitutionnelle. Pourquoi? Parce que la mise à disposition de classes ou d’une école relève du pouvoir exclusif de gestion de la minorité, lequel doit être exercé par les ayants droit représentés par le Conseil scolaire francophone. 

Droits linguistique à l’IPÉ

Historique des droits linguistiques à l'IPÉ

Quelle distinction y a-t-il entre les termes « francophone » et « Acadien »? 

Note : le terme « population francophone » comprend  la population acadienne. 

Un Acadien est francophone, mais un francophone n’est pas nécessairement un Acadien. La distinction est fondée sur les origines de la personne. 

Selon le recensement de 2011, qui peut être consulté sur le site Internet de Statistique Canada, le nombre de francophones vivant sur l’Île-du-Prince-Édouard est actuellement proche de 5 000 (selon la définition fournie par le Règlement sur la langue officielle). Le nombre de francophones identifié est affecté pas la définition donnée au mot « francophone ». Par exemple : est-ce qu’une personne parlant le français est un francophone?

Quelle est l’histoire de la population francophone de l’Île-du-Prince-Édouard? 

*Tous les faits et les chiffres mentionnés dans les paragraphes suivants sont tirés de Statistique Canada. 

L’histoire de la population acadienne est marquée par des événements dramatiques dont les effets se font encore sentir aujourd’hui. 

En 1752, 2 000 personnes composaient la population anglophone et germanique de l’Île-du-Prince-Édouard, et il y avait 2 663 francophones en 1753. De septembre à décembre 1755, 6 000 Acadiens de la Péninsule ont été déportés vers les États-Unis. 

L’expropriation des Acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard, qui a eu lieu de 1758 à 1765, a réduit la population francophone majoritaire de 6 500 personnes à environ 1 400 personnes. La population francophone expropriée s’est en grande partie déplacée vers les autres provinces maritimes. À partir de 1771 environ, les Acadiens ont commencé à vivre plus à l’aise et leur nombre a augmenté d’environ 2,5 % par an. 

Y a-t-il eu une politique d’assimilation? 

Selon L’aménagement linguistique dans le monde, en plus de la déportation et de l’expropriation, la population francophone a diminué suite à l’adoption d’une politique d’assimilation au cours des années qui ont suivi l’entrée de l’Île-du-Prince-Édouard dans la Confédération en tant que septième province, le 1er juillet 1873. En effet, peu de temps après la création de la province, le gouvernement provincial a adopté une loi interdisant les écoles françaises. 

Qu’est-il advenu des droits des francophones et des Acadiens?

Les francophones se sont mobilisés en réponse à la politique d’assimilation. Après des plaintes et des demandes publiques des francophones, le gouvernement a accepté la création d’écoles bilingues. 
L’Association des instituteurs acadiens de l’Île a été créée en 1893 dans le but d’encourager l’enseignement du français dans les écoles publiques. La Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA) a été fondée en 1919 avec pour objectif de fournir des services et des programmes appropriés répondant aux besoins culturels de la communauté acadienne. Aujourd’hui, la SSTA comprend 17 associations locales, régionales et provinciales. 

Avec l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) en 1982, et plus particulièrement l’article 23 de la Charte, les francophones ont finalement obtenu une garantie en ce qui concerne leur droit à recevoir une instruction dans la langue de la minorité.  La loi provinciale sur l’éducation doit respecter les droits énoncés dans l’article 23 de la Charte. 

Y a-t-il eu de nouveaux développements concernant les droits des francophones et des Acadiens?

Oui. La Loi sur les services en français a été promulguée par le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard le 14 décembre 2013. Cette loi et ses règlements d’application sont conçus pour garantir l’offre de services et de communications en français dans le cadre des services provinciaux qui sont officiellement désignés bilingues. La loi permet au public de déposer des plaintes lorsque la loi n’est pas respectée. 

Est-ce une loi constitutionnelle? 

Non, parce que, pour être constitutionnelle, une loi doit « faire partie » de la Constitution canadienne. 

Informations connexes:
Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard