Définitions - Lois - Judiciare

Votre droit est inscrit dans la Charte canadienne des droits et libertés (Charte), la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi sur le Manitoba de 1870.

Qu’est-ce qu’un droit judiciaire?

Le droit judiciaire est un droit inclus dans les activités liées aux procès.

Le procès peut être de nature administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, ce qui signifie qu’il est à la fois de nature administrative et judiciaire. Certains droits peuvent s’appliquer à tous les types de tribunaux tandis que d’autres peuvent ne s’appliquer qu’aux tribunaux judiciaires.

Les droits linguistiques constitutionnels dans le domaine judiciaire sont écrits :

Quels documents constitutionnels garantissent des droits en matière judiciaire?

En 1867, le Canada est créé par l’adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. L’article 133 de cette loi, qu’on appelle la Loi constitutionnelle de 1867, garantit des droits dans les domaines législatif et judiciaire aux citoyens canadiens et aux habitants du Québec.

En 1870, l’adoption de la Loi sur le Manitoba officialise la création de la province du même nom et garantit des droits linguistiques dans les domaines législatif et judiciaire à ses habitants.

Puis, en 1982, l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés garantit plusieurs droits linguistiques au public canadien relativement à l’article 20, aux citoyens canadiens et aux communautés de langue officielle dans les articles 16 à 23. De plus, la Charte garantit des droits linguistiques constitutionnels aux habitants et aux communautés de langue officielle du Nouveau-Brunswick dans ces quatre domaines de droit : législatif, judiciaire, éducation et communications et services.

Pour plus d'informations, consultez le tableau des droits judiciaires.

Obligations du gouvernement - Judiciaire

Partage des compétences

Le PARTAGE DES COMPÉTENCES est établi par les articles 91 à 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. Ces articles expliquent dans quels domaines le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux peuvent légiférer.

Les compétences exclusives des provinces comprennent notamment :

  • les prisons provinciales;
  • les municipalités;
  • la célébration de mariages;
  • la propriété et les droits civils;
  • l’administration de la justice civile et criminelle. 

Les compétences du gouvernement fédéral comprennent notamment :

  • les droits d’auteurs;
  • les brevets;
  • les banques;
  • les faillites;
  • le divorce;
  • l’assurance-chômage;
  • la justicecriminelle, dont la procédure relève du droiten matière criminelle.

Tableau résumant les champs de compétence du gouvernement fédéral et des provinces:

Tableau résumant les champs de compétence du gouvernement fédéral et des provinces

La langue et le partage des compétences

La langue n’est pas énumérée dans le partage des compétences établi par la Constitution canadienne. Elle est « accessoire » aux compétences du Parlement et des législatures énumérées aux articles 91 à 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. Ainsi, chaque gouvernement peut adopter des lois dans son champ de ses compétences en y incorporant des articles sur l’utilisation des langues, à condition de respecter ses obligations prévues dans la Constitution canadienne.

Les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut ont un pouvoir législatif qui leur a été donné par le gouvernement fédéral lors de l’adoption de la loi fédérale qui a officialisé leur création. Il faut consulter leur loi constitutive pour connaître leurs compétences. En règle générale, leurs compétences ressemblent àcelles des provinces, mais elles ne sont toutefois pas inscrites dans la Constitution canadienne.

Les obligations linguistiques des territoires sont inscrites dans leur loi constitutive et ressemblent à celles du gouvernement fédéral.

  • Territoires du Nord-Ouest : Les territoires du Nord-Ouest constituaient une grande partie du territoire canadien. La superficie des Territoires du Nord-Ouest a diminué avec la création des provinces, plus particulièrement celle de l’Alberta et de la Saskatchewan en 1905.
  • Yukon : Le Canada a voté la Loi sur le Yukon en 1898, désignant le Yukon comme territoire indépendant ayant Dawson pour capitale. La loi a pour objet de créer une entité administrative pour le territoire du Yukon. Elle est intitulée l’ « Acteayant pour objet de pourvoir à l'administration du district du Yukon » (titre abrégé : Acte du Territoire du Yukon), Statuts du Canada 1898 (v. I-II), c. 6, p. 55-61.
  • Nunavut : La Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, qui ratifie l'accord, et la Loi sur le Nunavut, qui crée le nouveau territoire, ont toutes les deux été votées le 10 juin 1993.

Il arrive que les compétences soient partagées; dans ce cas, le gouvernement fédéral a compétence pour adopter une loi dans un domaine, mais c’est la province qui en fait l’administration.

Par exemple, le gouvernement fédéral a une compétence exclusive pour modifier le Code criminel et la procédure criminelle. Cependant, à cause de leur pouvoir exclusif d’administration de la justice, ce sont les provinces qui appliquent le Code criminel et la procédure criminelle lors des procès. On dit alors que le gouvernement fédéral délègue ses obligations aux provinces.

Note : Contrairement aux obligations en matière d’éducation et de communications et services, il n’y a pas de critères pour définir les ayants-droit pour les domaines législatif et judiciaire. Cela veut dire que le droit est applicable à tout le monde, sans restriction ou condition.

La Constitution canadienne comprend des droits en matière législative et judiciaire. On retrouve ces droits dans :

  • l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867;
  • les articles 2, 17, 18 et 19 de la Charte;
  • l’article 23 de laLoi sur le Manitoba de 1870.

Les droits compris dans ces articles font partie des droits linguistiques constitutionnels du Canada.

Les obligations et l’autorité relatives aux droits linguistiques constitutionnels sont divisées entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces selon des champs de compétence : c’est ce qu’on appelle le « partage des compétences ».

Par exemple, le gouvernement fédéral a l’autorité ou les compétences pour agir lorsqu’il est question de lois fédérales comme :

Pour en savoir plus sur le partage des compétences

Ces lois fédérales donnent des obligations en matière de droits linguistiques constitutionnels au Parlement (domaine législatif) et aux tribunaux fédéraux (domaine judiciaire).

Les gouvernements des provinces ont, par exemple, l’autorité ou les compétences pour agir lorsqu’il est question de :

  • tribunaux provinciaux;
  • législatures provinciales.

Les provinces ont donc aussi des obligations en matière de droits linguistiques constitutionnels lorsqu’il s’agit de tribunaux provinciaux (domaine judiciaire) et de législatures provinciales (domaine législatif).

Flèche rouge : Attention! Lorsqu’une province administre une loi fédérale, les obligations constitutionnelles en matière de droits linguistiques ne disparaissent pas; la province est donc tenue de respecter les obligations qui accompagnent la loi fédérale.