Situation contextuelle
La Loi sur les tribunaux ("Courts Act" en anglais) a été promulguée le 7 mars 1945; elle a été adoptée uniquement en anglais, comme la plupart des lois à Maurice. Bien que cette loi ait été adoptée en 1945, elle demeure en vigueur et elle a été modifiée plusieurs fois (1985, 1988, 1991, 1992, 1994, 1999, 2000, 2003, 2007, 2008, 2011).
La présente loi compte quelques dispositions d'ordre linguistique prescrivant quelles sont les langues autorisées devant les tribunaux mauriciens: Cour suprême, cour intermédiaire, cours de district, etc. La loi traite aussi des témoignages des justiciables et des interprètes.
Loi sur les tribunaux (traduction non officielle) Le 7 mars 1945 Article 14 Langue en usage devant la Cour suprême 1) La langue officielle qui doit être utilisée devant la Cour suprême de Maurice est l’anglais. 2) Si un justiciable comparait devant la cour et convainc qu’il ne maîtrise pas la langue anglaise, il peut témoigner ou faire une déclaration dans la langue qu’il connaît le mieux. Article 131 Langue utilisée 2) Lorsqu'un témoin convainc la cour qu'il ne possède pas une connaissance qualifiée de l'anglais ou du français, il peut témoigner dans la langue qu'il connaît le mieux. 3) Lorsqu’une personne témoigne dans une autre langue que l’anglais ou le français, les témoignages doivent être traduits si la cour l’ordonne.Article 132 Interprètes Quiconque est désigné comme interprète par le tribunal intermédiaire ou un tribunal de district peut, en plus de ses fonctions d'interprète, se voir confier d'autres tâches que peut décider le magistrat chargé de la présidence du tribunal. Article 175 Traduction des témoignages Lorsqu’au cours d’une procédure engagée devant la Cour suprême, en matière civile ou criminelle, de faillite ou de banqueroute, ou en toute autre matière, ou devant une autre cour, un témoin ou l’une des parties témoigne dans une autre langue que l’anglais, son témoignage doit, sous réserve des dispositions des articles 176 et 189, être traduit en anglais et enregistré en vue de son insertion dans les procès-verbaux. Article 176 Cas de dispense de traduction des témoignages en matière civile Lorsqu’au cours d’une procédure engagée devant la Cour suprême en matière civile ou par-devant le premier magistrat et greffier, ou devant le juge en matière de faillites, un témoin s’exprime dans une langue comprise à la fois par le requérant, le défendeur et, selon le cas, les juges, les représentants du Ministère public, le premier magistrat ou le juge en matière de faillites, ainsi que les avocats paraissant dans la cause, l’audition de ce témoin peut avoir lieu dans cette langue et il n'est pas nécessaire de traduire en anglais les dépositions ou les réponses, sauf si ces dépositions ou les réponses sont faites en créole et si elles doivent être enregistrées par le greffier ou par un autre représentant du tribunal. Article 189 Cas de dispense de traduction des témoignages en matière criminelle Lorsqu’au cours d’un procès devant un juge de la Cour suprême assisté ou non d’un jury, un témoin s’exprime dans une langue comprise par l’accusé, par tous les jurés ainsi que par le juge, les représentants du Ministère public et les avocats paraissant dans la cause, l’audition de ce témoin peut avoir lieu dans cette langue et il n'est pas nécessaire de traduire sa déposition en anglais. |