Situation contextuelle

Cette ordonnance de 1957 fait partie des Règlement sur l'éducation (Education Regulations 1957). L'article 43 de l'ordonnance traite de la langue d'enseignement dans les écoles primaires publiques ou subventionnées. N'importe quelle langue peut être enseignée jusqu'en 3e année (niveau III) sous certaines conditions. Il faut ensuite passer à l'anglais à partir du niveau IV (4e année).

Ordonnance sur l'éducation (1957)

(Traduction non officielle)

Annexe I

Article 43

Véhicule d'enseignement et enseignement des langues

1) Dans les classes élémentaires des écoles primaires publiques et subventionnées par le gouvernement jusqu'au niveau III, n'importe quelle langue peut être employée comme véhicule d'enseignement, en autant que cette langue est, de l'avis du Ministre, la plus appropriée pour les élèves.

2) Dans les niveaux IV, V et VI des écoles primaires publiques et moyennes, la langue d'enseignement doit être l'anglais et la conversation entre l'enseignant et les élèves doit se faire en anglais; à la condition que les cours dans une autre langue enseignée dans l'école soit offerts par le moyen de cette instruction.

3) Le ministre peut prendre des dispositions pour l'enseignement d'autres langues que l'anglais, qui sont d'usage courant à Maurice, ainsi que pour leurs études dans une école primaire publique ou subventionnée, et peut demander à une administration scolaire de prendre des dispositions en vue de cet enseignement dans l'une des écoles primaires relevant de sa juridiction.