Situation contextuelle

L'Espagne, c'est-à-dire l'État central, n'a jamais adopté de lois linguistiques, contrairement aux Communautés autonomes telles que la Catalogne, le Pays valencien, le Pays basque, la Galice et la Navarre. N'oublions pas que le castillan est la « langue espagnole officielle de l'État » (« la lengua española oficial del Estado »), mais trois langues — le catalan, le galicien et le basque — bénéficient d'un statut de co-officialité dans certaines Communautés autonomes. L'expression statutaire utilisée pour désigner les langues officielles autres que le castillan est langue propre (« lengua propria » ou « lenguas proprias »).

Le castillan est la seule langue reconnue par l'État espagnol pour l'ensemble du pays. Cela signifie que seul le castillan est utilisé au Parlement, dans l'administration et les services, la justice, la signalisation routière, l'affichage public, etc. Néanmoins, de façon exceptionnelle, un certain plurilinguisme est pratiqué dans les territoires des Communautés autonomes.

C'est pourquoi l'Espagne centrale s'est ajustée et a adopté dans certaines lois ordinaires des dispositions ponctuelles qui sont venues apporter des précisions sur les langues co-officielles.

Liste des lois à incidence linguistique (traduction)

Titre (traduction)Objet
Décret royal 1690/1986 du 11 juillet portant approbation du règlement sur la population et la démarcation territoriale des entités localesAdministration publique
Décret royal 2003/1986 du 19 septembre, portant approbation du Règlement organique des corps d'officiers, auxiliaires et agents de l'administration de la justiceAdministration publique
Décret royal 2568/1986 du 28 novembre, portant approbation du règlement d'organisation, de fonctionnement et du régime juridique des entités localesAdministration publique
Décret royal 628/1987 du 8 mai portant modification des articles 86 et 225 du Règlement du registre civilAdministration publique
Loi 1/2000 du 7 janvier sur la procédure criminelleJustice
Loi 2/1992 du 30 avril sur la procédure criminelleJustice
Loi 30/1984 du 2 août sur les mesures de réforme de la Fonction publiqueAdministration publique
Loi 38/1988 du 28 décembre sur l'organisation judiciaireAdministration publique
Loi 4/1980 du 10 janvier, sur le statut de la radio et de la télévision, modifiée par la Loi générale sur les télécommunications 11/1998 du 24 avrilRadio-télévision
Loi 4/1999 du 13 janvier, portant modification de la loi 30/1992 du 26 novembre sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative communeAdministration publique
Loi 7/1985 du 2 avril portant réglementation de base du régime localAdministration publique
Loi organique 4/2001 du 12 novembre sur le droit de pétitionAdministration publique
Loi organique 6/1985 du 1erjuillet sur le pouvoir judiciaireAdministration publique
Ordonnance du 20 juillet 1989 sur certains modèles de certificats de vie et d'état, et d'attestations en extrait et littérales des actes du RegistreAdministration publique

Dispositions linguistiques des lois

Décret royal 1690/1986 du 11 juillet portant approbation du règlement sur la population et la démarcation territoriale des entités locales
(Traduit de l'espagnol)

Article 30

  1. La dénomination des municipalités pourra se faire, à tous effets en castillan, dans l'une des autres langues officielles espagnoles dans la Communauté autonome respective, ou dans les deux langues.
  2. Les municipalités ne pourront pas utiliser de noms qui n'auront pas été autorisés selon les démarches réglementaires".

Décret royal 2003/1986 du 19 septembre portant approbation du Règlement organique des corps d'officiers, auxiliaires et agents de l'administration de la justice
(Traduit de l'espagnol)

Article 51

Dotation de postes à pourvoir

  1. Les affectations et les postes de travail seront attribués aux demandeurs justifiant la plus grande ancienneté de services effectifs dans le corps dont il s'agit. Si l'on ne demande pas de poste concret, on attribuera le poste non sollicité par les autres participants justifiant la plus grande ancienneté. Les places non dotées seront couvertes avec ceux qui intègrent le corps selon l'ordre établi lors des examens de sélection ou par les réadmis en service actif en la forme établie dans ce règlement.
  2. Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, dans les concours pour la dotation de places sur le territoire des Communautés autonomes dotées d'une langue officielle propre, la connaissance orale et écrite de cette langue dûment accréditée par une attestation officielle, supposera la reconnaissance, à ces effets uniquement, de six années d'ancienneté supplémentaires à ajouter à celles qu'aurait le fonctionnaire.

Décret royal 2568/1986 du 28 novembre portant approbation du règlement d'organisation, de fonctionnement et du régime juridique des entités locales
(Traduit de l'espagnol)

Article 86

  1. Les convocations de sessions, les ordres du jour, motions, votes particuliers, propositions d'accord et avis des commissions informatives seront rédigés en langue castillane ou dans la langue officielle de la Communauté Autonome à laquelle appartient l'entité, conformément à la législation applicable et aux accords adoptés à ce sujet par la Corporation correspondante.
  2. Dans les débats, la langue castillane ou la langue co-officielle de la Communauté autonome respective, pourront être utilisées indistinctement.

Article 110

  1. Les dispositions de l'article 86.1 sera appliqué à la rédaction des procès-verbaux concernant l'utilisation des langues.

Article 201

Les procès-verbaux et les résolutions rédigés en version bilingue seront transcrits dans les livres correspondants à travers le système de double colonne, une pour chaque langue, afin de faciliter leur comparaison et leur usage.

Décret royal 628/1987 du 8 mai portant modification des articles 86 et 225 du Règlement du registre civil
(Traduit de l'espagnol)

Article unique

Les articles 86 et 225 du Règlement du registre civil présenteront désormais la rédaction suivante:

Art. 86: Dans le cas de documents non rédigés en castillan ou dans aucune des autres langues officielles des Communautés Autonome respectives, ou écrits dans une écriture ancienne ou peu intelligible, il faudra joindre la traduction ou la copie suffisante établie par-devant un Notaire, Consul, Traducteur ou un autre organe ou fonctionnaire compétent.

La traduction ne sera pas nécessaire si le préposé a eu la preuve de son contenu.

Art. 225

Dans les territoires espagnols dotés d'une langue officielle propre, en plus du castillan, les modèles bilingues seront utilisés, conformément aux traductions figurant en annexe de cet ordonnance.

Loi 1/2000 du 7 janvier sur la procédure criminelle
(Traduit de l'espagnol)

Article 142

  1. Au cours de toutes les dispositions judiciaires, les juges, magistrats, ministères publics, secrétaires et autres fonctionnaires des Tribunaux emploieront le castillan, langue officielle de l'État.
  2. Les juges, magistrats, ministères publics, secrétaires et autres fonctionnaires des tribunaux pourront employer également la langue officielle propre de la Communauté autonome, si aucune des parties de s'y oppose en alléguant la méconnaissance ladite langue, susceptible de la laisser sans défense.
  3. Les parties, leurs avoués auprès des tribunaux et leurs avocats, ainsi que les témoins et les experts, pourront employer la langue également officielle dans la Communauté autonome dans le territoire de laquelle se déroule la procédure, tant au travers de déclarations orales qu'écrites
  4. Les procédures judiciaires réalisées et les documents présentés dans la langue officielle d'une Communauté autonome auront, sans nécessité de traduction en castillan, pleine validité et efficacité, mais l'on procèdera d'office à leur traduction lorsqu'elles devront produire des effets en dehors de la juridiction des organes judiciaires situés dans la Communauté autonome, à moins qu'il ne s'agisse de Communautés autonomes dont la langue officielle propre est coïncidente. On procèdera également à leur traduction si les lois en disposent ainsi ou à la demande d'une partie alléguant se retrouver sans défense.
  5. Lors des procédures orales, le tribunal pourra, par ordonnance, habiliter comme interprète toute personne connaissant la langue employée, après jurement ou promesse préalable de procéder à une traduction fidèle.

Loi 2/1992 du 30 avril sur la procédure criminelle
(Traduit de l'espagnol)

Article 440

Si le témoin ne comprend ou ne parle pas la langue espagnole, on nommera un interprète, qui prêtera à sa présence le serment de se guider convenablement et fidèlement dans l'exécution de sa fonction. Ce moyen permettra de formuler les questions au témoin et de recevoir ses réponses, qu'il pourra dicter à travers cet interprète. En cas de déclaration, la disposition devra être consignée dans la langue employée par le témoin et traduite en espagnole.

Loi 30/1984 du 2 août sur les mesures de réforme de la Fonction publique
BOE, no 185 du 3 août 1984
(Traduit de l'espagnol)

Article 19

Choix du personnel

  1. Les administrations publiques sélectionnent leur personnel, soit les fonctionnaires et le personnel technique et de soutien, conformément à leur offre d'emploi public, au moyen d'une convocation publique et par voie de concours libre où doivent être garantis, dans tous les cas, les principes constitutionnels d'égalité, de mérite et de capacité, ainsi que celui de la publicité.

    Dans les méthodes de sélection, il faut surtout faire attention au lien entre le type d'épreuves à réussir, y compris les épreuves pratiques, et leur adaptation aux postes à occuper.

    Dans les concours d'accès à la fonction publique, les administrations publiques doivent, dans le cadre de leurs compétences respectives, prévoir la sélection de fonctionnaires ayant les compétences voulues pour occuper les postes de travail dans les Communautés autonomes qui ont deux langues officielles.

  2. Le gouvernement doit réglementer la composition et le fonctionnement des organes de sélection et garantit la spécialisation des membres des organes de sélection ainsi que la souplesse du processus de sélection, sans préjudice de son objectivité. Sauf en ce qui concerne les particularités du personnel enseignant ou du personnel de recherche, les organes de sélection ne peuvent, en aucun cas, comporter une majorité de fonctionnaires appartenant au même corps que celui des candidats qui font l'objet de la sélection.
  3. L'Institut national d'administration publique est responsable de la coordination, du contrôle et, au besoin, de la mise sur pied des cours de sélection, de formation et de perfectionnement des fonctionnaires de l'Administration de l'État. L'institut doit également collaborer et coopérer avec les centres chargés des mêmes responsabilités dans les autres Administrations publiques.

Loi 38/1988 du 28 décembre sur l'organisation judiciaire
(Traduit de l'espagnol)

Article 32

Pour la dotation du poste de président du Tribunal supérieur de justice dans les Communautés autonomes dotées d'un droit civil spécial ou de fuero, ainsi que d'une langue officielle propre, le Conseil général du pouvoir judiciaire considèrera comme un mérite la spécialisation dans ce droit civil spécial ou foral, ainsi que la connaissance de la langue propre de la Communauté.

Loi 4/1980 du 10 janvier sur le statut de la radio et de la télévision, modifiée par la Loi générale sur les télécommunications 11/1998 du 24 avril
(Traduit de l'espagnol)

Article 4

L'activité des moyens de communication sociale de l'Etat s'inspirera des principes suivants [...]:

c) Le respect du pluralisme politique, religieux, social, culturel et linguistique.

Loi 4/1999 du 13 janvier portant modification de la loi 30/1992 du 26 novembre sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune
(Traduit de l'espagnol)

Article 36

  1. La langue des procédures traitées par l'Administration générale de l'État sera le castillan. Sans préjudice de ce qui précède, les intéressés qui s'adressent aux organes de l'Administration générale de l'État dont le siège se trouve sur le territoire d'une communauté autonome pourront également employer la langue co-officielle de celle-ci. Dans ce cas, la procédure sera traitée dans la langue choisie par l'intéressé. En cas de pluralité d'intéressés dans la procédure, et s'il y a désaccord sur la langue, la procédure sera traitée en castillan, bien que les documents ou attestation requis par les intéressés seront établis dans la langue choisie par ces derniers.
  2. Dans les procédures traitées par les administrations des Communautés autonomes et les entités locales, l'emploi de la langue s'ajustera aux prévisions de la législation autonome correspondante.
  3. L'Administration publique instruisant la procédure devra traduire en castillan les documents, dossiers ou parties de ceux-ci lorsqu'ils doivent produire des effets en dehors du territoire de la Communauté autonome et les documents destinés aux intéressés qui le demandent expressément. s'ils doivent produire des effets sur le territoire d'une Communauté autonome où la langue co-officielle est cette même langue différente du castillan, leur traduction en sera pas nécessaire.

Loi 7/1985 du 2 avril portant réglementation de base du régime local
(Traduit de l'espagnol)

Article 14

  1. Les changements de dénomination des municipalités n'auront caractère officiel que lorsque, après avoir été annotés dans un registre créé par l'Administration de l'État pour l'inscription de toutes les entités auxquelles se réfère la présente loi, ils auront été publiés dans le Bulletin officiel de l'État.
  2. La dénomination des municipalités pourra se faire à tous effets, en castillan, dans l'une des autres langues officielles espagnoles dans la Communauté autonome respective, ou dans les deux langues.

Loi organique 4/2001 du 12 novembre sur le droit de pétition
(Traduit de l'espagnol)

Article 5

  1. Dans le cadre territorial des Communautés autonomes dont les Statuts établissent la co-officialité linguistique, les requérants auront le droit de formuler leurs pétitions à l'Administration générale de l'État ou aux organismes publics liés ou dépendants de celle-ci dans l'une des langues officielles et d'obtenir une réponse dans la langue de leur choix.
  2. Dans les pétitions dirigées aux institutions autonomes et aux entités locales, l'usage de la langue s'ajustera aux prévisions de la législation autonome correspondante.
  3. L'institution, l'administration ou l'organe instructeur devra traduire en castillan les documents, dossiers ou parties de ceux-ci lorsqu'ils doivent produire des effets en dehors du territoire de la Communauté autonome et les documents destinés aux intéressés qui le demandent expressément. s'ils doivent produire des effets sur le territoire d'une Communauté autonome où la langue co-officielle est cette même langue différente du castillan, leur traduction ne sera pas nécessaire.

Loi organique 6/1985 du 1erjuillet sur le pouvoir judiciaire
(Traduit de l'espagnol)

Article 231

  1. Dans toutes les procédures judiciaires, les juges, magistrats, ministères publics, secrétaires et autres fonctionnaires des tribunaux emploieront le castillan, langue officielle de l'État.
  2. Les juges, magistrats, ministères publics, secrétaires et autres fonctionnaires des tribunaux pourront également employer la langue officielle propre de la Communauté autonome, si aucune des parties ne s'y oppose en alléguant la méconnaissance ladite langue, susceptible de la laisser sans défense.
  3. Les parties, leurs représentants et ceux qui les dirigent, ainsi que les témoins et experts, pourront employer la langue également officielle dans la Communauté autonome sur le territoire de laquelle se déroule la procédure judiciaire, tant au travers de déclarations orales qu'écrites.
  4. Les dispositions judiciaires réalisées et les documents présentés dans la langue officielle d'une Communauté autonome auront, sans besoin de traduction en castillan, pleine validité et efficacité. On procèdera d'office à leur traduction lorsqu'elles doivent produire des effets hors de la juridiction des organes judiciaires situés dans la Communauté autonome, à moins qu'il s'agisse de Communautés autonomes dont la langue officielle propre est coïncidente. On procèdera également à leur traduction si les lois en disposent ainsi ou à la demande d'une partie alléguant se trouver sans défense.
  5. Au cours de la procédure orale, le juge ou tribunal pourra habiliter comme interprète toute personne connaissant la langue employée, après jurement ou promesse faite par celle-ci.

Ordonnance du 20 juillet 1989 sur certains modèles de certificats de vie et d'état, et d'attestations en extrait et littérales des actes du Registre
(Traduit de l'espagnol)

Article 4

Dans les territoires espagnols dotés d'une langue officielle propre, en plus du castillan, les modèles bilingues seront utilisés, conformément aux traductions figurant en annexe de cette ordonnance. Les modèles bilingues du Livre de famille disposeront de 32 pages pour le galicien, de 32 pages pour le catalan et de 32 pour le basque".