Constitution de l'Union indienne
du 26 janvier 1950
(Traduction)
Article 29
Protection et intérêts des minorités
1) Tout groupe de citoyens résidant sur le territoire de l'Inde ou sur toute partie de celui-ci et ayant une langue, une écriture ou une culture distinctes aura le droit de les conserver.
2) Aucun citoyen ne pourra se voir refuser l'admission dans un établissement scolaire tenu par l'État ou subventionné à même des fonds publics uniquement pour des raisons de religion, de race, de caste ou de langue.
Article 30
Droit des minorités de fonder et d'administrer des établissements scolaires
1) Toute minorité, par sa religion ou par sa langue, aura le droit de fonder et d'administrer les établissements scolaires de son choix.
1A) Au moment de promulguer une loi prévoyant l'acquisition obligatoire de toute propriété appartenant à un établissement scolaire fondé et administré par une minorité telle qu'elle est décrite à la clause 1), l'État devra s'assurer que le montant fixé en vertu de cette loi pour ladite acquisition est tel qu'il ne restreint ni n'abolit les droits garantis par la présente.
2) Au moment d'accorder son aide à des établissements scolaires, l'État ne devra pas faire preuve de discrimination à l'endroit de quelque établissement scolaire que ce soit, sous prétexte qu'il est administré par une minorité religieuse ou linguistique.
Article 120
Langue d'usage au Parlement
1) Nonobstant toute disposition de la Partie XVII, mais sous réserve des dispositions de l'article 348, l'hindi ou l'anglais seront utilisés pour la conduite des affaires du Parlement.
Le président du Conseil des États ou le président de la Chambre du peuple, ou toute personne agissant à ces titres, selon le cas, pourra permettre à tout membre qui ne pourra s'exprimer convenablement en hindi ou en anglais de s'adresser à la Chambre dans sa langue maternelle.
2) À moins que le Parlement n'en décide autrement par une loi, le présent article devra, au terme d'une période de quinze ans suivant la promulgation de la présente Constitution, être compris comme si les mots « ou l'anglais » avaient été omis.
Article 210
Langue d'usage de la législature
1) Nonobstant toute disposition de la Partie XVII, mais sous réserve des dispositions de l'article 348, la ou les langues officielles d'un État, l'hindi ou l'anglais seront utilisés pour la conduite des affaires de la législature de cet État.
Le président de l'Assemblée législative ou du Conseil législatif, ou toute personne agissant à ces titres, selon le cas, pourra permettre à tout membre qui ne pourra s'exprimer convenablement dans les langues mentionnées ci-dessus de s'adresser à la Chambre dans sa langue maternelle.
2) À moins que la législature de l'État n'en décide autrement par une loi, le présent article devra, au terme d'une période de quinze ans suivant la promulgation de la présente Constitution, être compris comme si les mots "ou l'anglais" en avaient été omis :
Pour les législatures des États de l'Himachal Pradesh, de Manipour, de Meghalaya et de Tripoura, la présente clause sera comprise comme si aux mots « quinze ans » on avait substitué les mots « vingt-cinq ans ».
Article 343
Langue officielle de l'Union
1) La langue officielle de l'Union sera l'hindi écrit en devanagari. Les chiffres indiens utilisés aux fins officielles de l'Union seront sous la forme internationale.
2) Nonobstant toute disposition de la clause 1), pendant une période de quinze ans, à compter de la date de promulgation de la présente Constitution, l'anglais continuera d'être utilisé aux fins officielles de l'Union pour lesquelles il était déjà utilisé immédiatement avant la promulgation :
Pendant ladite période, le président pourra autoriser par décret, aux fins officielles de l'Union, l'utilisation de la langue hindi, en plus de la langue anglaise, et des chiffres selon la forme devanagari, en plus des chiffres indiens selon la forme internationale.
3) Nonobstant les dispositions du présent article, après ladite période de quinze ans, le Parlement pourra, par une loi, permettre l'utilisation--
a) de la langue anglaise, ou
b) des chiffres selon la forme devanagari aux fins précisées dans la loi.
Article 344
Commission et Comité du Parlement sur la langue officielle
1) Au terme d'une période de cinq ans, puis au terme d'une période de dix ans suivant la promulgation de la présente Constitution, le président créera par décret une commission, comprenant un président et tous les membres que le président de la République jugera à propos de nommer pour représenter les différentes langues énumérées à l'Annexe VIII. Le décret définira également la procédure à suivre par la commission.
2) La commission aura le mandat de formuler des recommandations sur:
a) l'utilisation progressive de la langue hindi aux fins officielles de l'Union;
b) les restrictions quant à l'utilisation de l'anglais aux fins officielles de l'Union ou d'une partie de celles-ci;
c) la langue à utiliser aux fins mentionnées à l'article 348 ou à une partie de celles-ci;
d) la forme des chiffres à utiliser à une ou plusieurs des fins spécifiques de l'Union;
e) toute autre question soumise à la commission par le président, concernant la langue officielle de l'Union, la langue de communication entre l'Union et un État ou entre un État et un autre, et l'usage qu'on fera de ces langues.
3) En faisant ses recommandations, en vertu de la clause 2), la commission devra tenir compte du progrès industriel, culturel et scientifique de l'Inde ainsi que des demandes légitimes et des intérêts des personnes qui vivent dans des régions où l'on ne parle pas l'hindi en matière de services publics.
4) Un comité de trente personnes sera créé, dont vingt seront des membres de la Chambre du peuple et dix, du Conseil des États. Ceux-ci seront élus respectivement par les membres de la Chambre du peuple et ceux du Conseil des États, selon le scrutin proportionnel au moyen du vote unique transférable.
5) Le comité aura pour mandat d'examiner les recommandations de la commission créée en vertu de la clause 1) et de faire rapport de son opinion au président.
6) Nonobstant les dispositions de l'article 343, le président pourra, après étude du rapport mentionné à la clause 5), émettre des directives fondées sur l'ensemble ou une partie de ce rapport.
Article 345
La ou les langues officielles d'un État
Sous réserve des dispositions des articles 346 et 347, la législature d'un État pourra, par une loi, adopter une ou plusieurs des langues en usage, ou encore l'hindi, pour une ou plusieurs des fins officielles de l'État.
Jusqu'à ce que la législature de l'État en décide autrement par une loi, l'anglais continuera d'être utilisé aux fins officielles de l'État pour lesquelles il était déjà utilisé immédiatement avant la promulgation de la présente Constitution.
Article 346
Langue officielle des communications entre un État et un autre ou entre un État et l'Union
Pour le moment, la langue d'usage autorisée dans l'Union à des fins officielles est la langue officielle de communication entre un État et un autre, ou entre un État et l'Union:
Si deux États ou plus se sont entendus pour que la langue officielle de leurs communications soit l'hindi, cette langue pourra être utilisée pour ces communications.
Article 347
Disposition spéciale concernant la langue parlée par une partie de la population d'un État
S'il juge qu'une fraction substantielle de la population d'un État désire qu'une langue qu'elle utilise soit reconnue par cet État, le président pourra, à partir d'une demande faite en ce sens, émettre une directive selon laquelle cette langue sera aussi officiellement reconnue, partout dans cet État ou dans une partie de celui-ci, aux fins qu'il spécifie.
Article 348
Langue de la Cour suprême, des Hautes Cours ainsi que des lois, des projets de loi, etc.
1) Nonobstant le contenu des dispositions précédentes de la présente Partie, jusqu'à ce que le Parlement en décide autrement par une loi:
a) toutes les délibérations à la Cour suprême et dans chaque autre Haute Cour,
b) les textes faisant autorité:
i) de tous les projets de loi ou de leurs amendements qui devront être déposés à l'une des Chambres du Parlement ou à la législature d'un État,
ii) de toutes les lois adoptées par le Parlement ou la législature d'un État et de toutes les ordonnances promulguées par le président ou le gouverneur d'un État;
iii) de toutes les décisions, règles, règlements et arrêtés émis en vertu de la présente Constitution ou en vertu de n'importe quelle loi promulguée par le Parlement ou la législature, seront en langue anglaise.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe a) de la clause 1), le gouverneur d'un État pourra, après avoir obtenu le consentement du président, autoriser l'utilisation de l'hindi, ou de toute autre langue employée aux fins officielles de l'État, dans les délibérations de la Haute Cour dont l'administration centrale se trouve dans cet État :
Aucune des dispositions de la présente clause ne s'appliquera à un jugement, à un décret ou à une ordonnance émis par ladite Haute Cour.
3) Nonobstant les dispositions du paragraphe b) de la clause 1), lorsqu'il aura été prescrit par la législature d'un État qu'une autre langue que l'anglais devra être utilisée pour les projets de loi qui seront déposés devant elle, les lois qu'elle adoptera, ou toute décision, règle, règlement, ou arrêté auxquels il est fait référence à l'alinéa iii) du paragraphe b), la traduction anglaise de ces documents, publiée sous l'autorité du gouverneur de l'État dans la Gazette officielle, sera considérée comme étant la version anglaise qui fait autorité.
Article 349
Procédure spéciale pour la promulgation de certaines lois reliées à la langue
Pendant une période de quinze ans à partir de la promulgation de la présente Constitution, aucun projet de loi ni modification concernant la langue devant être utilisée aux fins énumérées à la clause 1) de l'article 348 ne pourra être déposé à l'une ou l'autre des Chambres du Parlement sans avoir été sanctionné par le président; celui-ci ne pourra sanctionner le dépôt d'un tel projet de loi ou d'une telle modification sans avoir tenu compte des recommandations de la commission créée en vertu de la clause 1) de l'article 344 et du rapport du comité créé en vertu de la clause 4) du même article.
Article 350
Langue des représentations visant à réparer un tort
Toute personne aura le droit de faire une représentation visant à réparer un tort auprès d'un représentant de l'Union ou d'un État dans n'importe laquelle des langues utilisées dans l'Union ou dans l'État, selon le cas.
Article 350A
Installations pour l'enseignement en langue maternelle au niveau primaire
Chaque État et chaque autorité locale de cet État devra faire en sorte de fournir aux enfants appartenant à des groupes linguistiques minoritaires des installations adéquates pour l'enseignement dans leur langue maternelle au primaire; et le président, s'il juge nécessaire ou approprié que ces installations soient fournies, pourra donner des directives à cet effet à tout État.
Article 350B
Agent spécial chargé des minorités linguistiques
1) Le président nommera un agent spécial chargé des minorités linguistiques.
2) L'agent spécial aura pour fonction d'enquêter sur toutes les questions relatives aux mesures de protection prévues pour les minorités linguistiques dans la présente Constitution et, sur demande, de faire rapport au président sur ces questions. Le président fera en sorte que tous ces rapports soient présentés à toutes les Chambres du Parlement et envoyés aux gouvernements des États concernés.
Article 351
Directive concernant la promotion de l'hindi
L'Union aura pour devoir de promouvoir l'utilisation de la langue hindi, de développer cette langue de manière à ce qu'elle serve de moyen d'expression à tous les éléments de la mosaïque culturelle de l'Inde et d'assurer son enrichissement par l'assimilation, sans nuire à son génie, des formes, du style et de l'expression propres à l'hindoustani et aux autres langues de l'Inde énumérées à l'Annexe VIII. Chaque fois que ce sera nécessaire ou désirable, l'hindi puisera, pour enrichir son vocabulaire, dans celui du sanskrit, puis dans celui d'autres langues.