Titre : Loi sur les langues (Språklag)
Date : 423-2003
Entrée en vigueur : le 1erjanvier 2004
Source : Ministère finlandais de la Justice
Conformément à la décision du Parlement, est décrété ce qui suit:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Langues nationales
Les langues nationales de la Finlande sont le finnois et le suédois.
Article 2
Objectif de la loi
(1) L'objectif de la présente loi est d'assurer le droit constitutionnel de chaque personne d'utiliser sa propre langue, soit le finnois soit le suédois, devant les tribunaux et les autres autorités.
(2) L'objectif est d'assurer, indépendamment de la langue, le droit de chacun à un procès équitable ainsi qu'à une bonne administration de son dossier, et de garantir les droits linguistiques d'un individu sans qu'il ait à mentionner ces derniers de façon spécifique.
(3) Une autorité peut fournir de meilleurs services linguistiques que les dispositions prévues en vertu de la présente loi.
Article 3
Champ d'application de la loi
(1) La présente loi s'applique aux tribunaux et autres organismes de l'État, ainsi qu'aux organismes municipaux, aux institutions indépendantes en vertu du droit public, aux bureaux parlementaires et au bureau du président de la République (une autorité), sauf disposition à l'effet contraire.
(2) Les dispositions relatives aux langues employées dans les travaux du Parlement sont prévues dans la Constitution et dans les règles de procédure du Parlement (40/2000).
(3) Sauf disposition contraire dans des lois particulières, cette loi ne s'applique pas aux institutions suivantes :
1) aux universités, dont les dispositions sur les langues sont contenues dans la Loi sur les universités (645/1997);
2) à l'Église évangélique luthérienne, dont les dispositions sur les langues sont contenues dans la Loi sur l'Église (1054/1993); ni à
3) l'Église orthodoxe, dont les dispositions sur les langues sont contenues dans la Loi sur l'Église orthodoxe (521/1969).
(4) Les articles 24, 25, 33(4) et 34 contiennent des dispositions sur l'application de cette loi aux entreprises publiques, aux sociétés et aux individus.
Article 4
Autres dispositions linguistiques
En plus de cette loi, les dispositions législatives particulières suivantes s'appliquent par exemple dans les domaines suivants :
1) la législation sur l'éducation prévoit des dispositions sur la langue de l'éducation, la langue comme objet d'enseignement et la langue des examens;
2) la législation sur la radiodiffusion, les théâtres, les représentations illustrées, les bibliothèques, les activités reliées à la jeunesse et à la culture physique, lesquels prévoient des dispositions sur les droits linguistiques liés aux activités culturelles;
3) la législation sur les soins médicaux et la sécurité sociale prévoit des dispositions sur les droits linguistiques des patients et des bénéficiaires de la sécurité sociale;
4) la législation sur les enquêtes préliminaires et les instances judiciaires prévoit des dispositions sur la langue employée dans les enquêtes préliminaires et les instances;
5) la législation sur le personnel des organismes publics prévoit des dispositions sur les compétences linguistiques que doit posséder le personnel.
Article 5
Division linguistique du pays
(1) L'unité de base de la division linguistique du pays est la municipalité. Une municipalité est unilingue ou bilingue. Le gouvernement détermine tous les dix ans, par décret gouvernemental, en s'étayant sur les statistiques officielles, quelles sont les municipalités bilingues et quelle est la langue de la majorité dans ces municipalités, ainsi que les municipalités unilingues finnoises ou unilingues suédoises.
(2) Une municipalité est considérée comme bilingue si la population se compose notamment de locuteurs finnois et de locuteurs suédois, et si la minorité totalise au moins huit pour cent (8 %) de la population totale ou au moins 3000 personnes. Une municipalité bilingue est considérée comme unilingue si la minorité totalise moins de 3000 personnes ou si sa proportion a diminué en dessous de six pour cent (6 %). Sur la recommandation du conseil municipal, le gouvernement peut décider par décret gouvernemental que la municipalité sera bilingue pour la prochaine décennie, même si elle était autrement unilingue.
(3) Lorsque les limites d'une municipalité sont modifiées, une décision est prise en même temps sur l'effet que produit cette modification sur le statut linguistique de la municipalité.
Article 6
Organismes unilingues et organismes bilingues
(1) Les dispositions suivantes sont prévues dans la présente loi :
1)L'organisme unilingue désigne un organisme public qui relève de l'État, ayant un district qui se compose seulement de municipalités employant la même langue, ainsi qu'un organisme d'une municipalité unilingue et un organisme municipal commun si tous les membres d'une municipalité emploient la même langue; et
2)L'organisme bilingue désigne les autorités administratives centrales de l'État et tout autre organisme de l'État, ayant un district comprenant des municipalités employant des langues différentes ou au moins une municipalité bilingue, ainsi qu'un organisme d'une municipalité bilingue et un organisme municipal commun si les membres des municipalités emploient des langues différentes ou si l'organisme compte au moins une municipalité bilingue.
(2) Le statut linguistique d'une unité locale ou d'un autre organisme régional d'une autorité est déterminé par le statut linguistique de son district. Pour des raisons particulières, des unités unilingues ou des départements peuvent être établis afin de répondre aux besoins de la minorité linguistique d'un district.
Article 7
Dispositions linguistiques relatives aux îles d'Åland
Les dispositions linguistiques relatives aux îles d'Åland sont prévues dans la Loi sur l'autonomie d'Åland (1144/1991).
Article 8
La langue same
Les autorités appliquent des dispositions distinctes sur l'usage de la langue same, ainsi que dans l'exercice d'une fonction qui relève d'une autorité publique.
Article 9
Autres langues
Les dispositions sur le droit d'employer d'autres langues que le finnois, le suédois et le same dans les organismes de l'état sont prévues dans la législation sur les instances judiciaires, les instances administratives et les instances administratives et judiciaires, la législation sur l'éducation, la législation sur des services de santé et le bien-être collectif et la législation sur d'autres secteurs administratifs.
CHAPITRE II
LE DROIT D'EMPLOYER LE FINNOIS ET LE SUÉDOIS DEVANT UNE AUTORITÉ
Article 10
Les droits linguistiques d'un particulier devant une autorité
(1) Chacun a le droit d'employer le finnois ou le suédois devant une autorité de l'État et un organisme d'une municipalité bilingue. De plus, une autorité fera en sorte que toute personne soit entendue de la meilleure façon possible dans sa propre langue, le finnois ou le suédois.
(2) Un organisme municipal unilingue emploie la langue de la municipalité, à moins que l'autorité n'en décide autrement sur demande ou qu'il en soit prévu autrement ailleurs en vertu de la loi. Cependant, toute personne a le droit d'employer sa propre langue, et le droit d'être entendu dans sa propre langue sur toute question demeurée en suspens sur l'initiative d'une autorité et qui concerne directement ses droits fondamentaux, les droits fondamentaux d'une personne sous sa garde ou en vertu d'une obligation stipulée par les autorités.
Article 11
Les droits linguistiques d'une personne morale devant une autorité
Une société, une association et toute autre personne morale a le droit, lorsqu'elle traite avec une autorité ou en vertu des dispositions pertinentes sur les droits linguistiques d'un particulier, d'employer la langue stipulée dans son dossier, soit le finnois soit le suédois. Cependant, pour toute question en délibération devant un tribunal ou toute autre autorité, une personne morale bilingue, conformément à ses statuts constitutifs ou règlements, doit être informée de la décision dans la langue dans laquelle la demande a été initiée.
CHAPITRE III
LA LANGUE DES INSTANCES JUDICIAIRES DEVANT UNE AUTORITÉ
Article 12
La langue des instances judiciaires en matière administrative
(1) La langue d'une partie à une action est employée comme langue de procédure en matière administrative devant une autorité bilingue. Si les parties parlent des langues différentes ou si l'autorité ne connaît pas toutes les parties au moment où l'affaire est introduite, l'autorité décide de la langue à employer en tenant compte des droits et intérêts des parties. Si la langue à employer ne peut être décidée sur cette base, la langue de la majorité du district de l'autorité est employée.
(2) Une autorité unilingue emploie sa langue comme langue des instances judiciaires en matière administrative, à moins que, en raison des droits et intérêts des parties, l'autorité ne choisisse l'autre langue.
Article 13
La langue des instances administratives judiciaires
(1) Les dispositions de l'article 12 sur la langue des instances en matière administrative s'appliquent aux instances administratives judiciaires.
(2) Dans une instance administrative devant un tribunal bilingue dans une affaire où les parties sont une autorité et un particulier, la langue de ce dernier est employée comme langue de procédure. Si toutes les parties sont des autorités, la langue de l'autorité qui a introduit l'affaire est employée, à moins que, en raison des droits et intérêts de la partie opposée, l'usage de l'autre langue soit justifié.
(3) Dans une instance administrative devant un tribunal unilingue, la langue du district est employée comme langue des instances judiciaires à moins que, en raison des droits et intérêts des parties, le tribunal ne choisisse l'autre langue.
Article 14
La langue de procédure des causes criminelles
(1) Dans des causes criminelles devant des tribunaux locaux bilingues, la langue du défendeur est employée comme langue de procédure. Si les défendeurs parlent des langues différentes ou si le défendeur parle une langue autre que le finnois ou le suédois, le tribunal décide de la langue de procédure en tenant compte des droits et intérêts des parties. Si la langue ne peut être décidée sur cette base, la langue de la majorité du district judiciaire est employée.
(2) Dans les tribunaux locaux unilingues, la langue du district judiciaire est employée à moins que, en raison des droits et intérêts des parties, la cour ne choisisse l'autre langue.
(3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 relatives aux tribunaux s'appliquent aussi, comme il convient, aux organismes accusateurs. La loi sur l'enquête préliminaire 449/1987 prévoit des dispositions plus précises sur la langue à employer lors d'une enquête préliminaire.
Article 15
La langue de procédure des causes civiles
(1) Dans des causes civiles devant des tribunaux locaux bilingues, la langue des parties est employée comme langue de procédure. Si les parties parlent des langues différentes et ne peuvent convenir de la langue à employer, le tribunal décide de la langue de procédure en tenant compte des droits et intérêts des parties. Si la langue ne peut être décidée sur cette base, la langue de la majorité du district judiciaire est employée.
(2) Dans les tribunaux locaux unilingues, la langue du district judiciaire est employée à moins que, en raison des droits et intérêts des parties, le tribunal ne choisisse l'autre langue.
Article 16
La langue de procédure des causes civiles non litigieuses
(1) Les dispositions prévues à l'article 15 s'appliquent aussi aux causes civiles non litigieuses et lors des causes autres que criminelles et civiles devant un tribunal local.
(2) S'il y a seulement une partie dans une cause, la langue du requérant est employée dans un tribunal bilingue et les dispositions de l'article 15 (2) s'appliquent dans un tribunal unilingue.
Article 17
La langue de procédure des causes devant une cour d'appel et la Cour suprême
La langue employée devant le tribunal de niveau inférieur est utilisée devant la Cour d'appel et la Cour suprême, à moins que, en raison des droits et intérêts des parties, la cour ne choisisse l'autre langue.
Article 18
Le droit à l'interprétation
(1) Si une personne a le droit, en vertu de la loi, d'employer sa propre langue alors que la langue d'une autorité ou celle de l'instance est différente, l'autorité doit prendre des dispositions pour lui offrir une interprétation gratuite, à moins qu'elle ne s'occupe elle-même de l'interprétation ou que l'interprétation ne soit autrement fournie en vertu du paragraphe 2.
(2) Une partie qui désire obtenir une interprétation dans un des cas mentionnés aux articles 15 et 16, doit prendre elle-même de telles dispositions à ses frais, à moins qu'en raison de la nature de la cause le tribunal n'en décide autrement.
CHAPITRE IV
LA LANGUE D'UN JUGEMENT OU DE TOUT AUTRE DOCUMENT
Article 19
La langue d'un jugement, d'une décision et de tout autre document
(1) Un jugement, une décision et tout autre document publiés par une autorité dans un cas mentionné aux articles 12 à 17 sont rédigés dans la langue de l'instance judiciaire.
(2) À la décision d'une autorité, les documents reliés à la préparation et à l'examen d'une question peuvent être rédigés en partie en finnois, en partie en suédois. Cependant, une décision et un jugement doivent être publiés dans une seule langue.
(3) Les avis, lettres et sommations envoyés aux parties ou à un individu, qui, selon la loi, doivent être avisés d'une cause en instance ou d'une cause soumise à l'étude, sont expédiés par une autorité bilingue, sans égard à la langue de procédure, dans la langue du destinataire si on la connaît ou si elle peut être raisonnablement constatée ou aussi bien en finnois qu'en suédois.
Article 20
Le droit à la traduction d'un jugement ou d'autres documents
(1) Si une demande d'assignation, de jugement, de décision, de dossier ou pour tout autre document a été rédigée dans une langue autre que celle de la partie et, à moins qu'il n'en soit prévu autrement au paragraphe 2, un organisme de l'État et un organisme d'une municipalité bilingue doivent fournir gratuitement à la partie demanderesse une traduction officielle de ces documents dans la mesure où l'affaire concerne ses droits, ses intérêts ou ses obligations.
(2) Une partie qui désire avoir une traduction sur une question mentionnée aux articles 15 et 16 doit s'en charger elle-même, à ses propres frais, à moins que le tribunal n'en décide autrement en raison de la nature de la cause.
(3) Une autorité d'une municipalité unilingue doit donner gratuitement à une partie, sur demande, une traduction officielle d'un document contenant un jugement qui a été introduit par l'autorité et qui touche directement les droits fondamentaux de la partie en cause, les droits fondamentaux d'une personne sous sa garde ou une obligation imposée par l'autorité.
Article 21
Traduction officielle d'un document contenant un jugement ou d'autres documents
(1) Dans cette loi, une « traduction officielle » se réfère à une traduction en langue finnoise ou en langue suédoise faite par une autorité ou un traducteur accrédité.
(2) Une traduction officielle d'un document contenant un jugement publié conformément à cette loi est considérée comme un document original.
(3) Si une erreur de traduction est constatée dans une traduction officielle, l'autorité doit la corriger, à moins que sa correction ne soit manifestement inutile. Dans un tel cas, sera donnée gratuitement à la partie une copie du document corrigé contenant le jugement.
Article 22
Émission d'un document contenant un jugement et d'autres documents rédigés en langue étrangère
(1) Un document contenant un jugement ou tout autre document devant être expédié par une autorité finlandaise à l'étranger, émis à l'étranger ou destiné à un usage à l'étranger, peut être émis dans une autre langue que le finnois ou le suédois, sauf disposition contraire.
(2) Si un document contenant un jugement ou tout autre document émis dans une langue étrangère concerne les droits, intérêts ou obligations d'une autre personne et si cette personne a normalement le droit, en vertu de cette loi, de le recevoir en finnois ou en suédois, à sa demande, une traduction officielle doit lui être remise sans frais.
CHAPITRE V
PROTECTION DES DROITS LINGUISTIQUES
Article 23
Obligation d'une autorité de protéger les droits linguistiques
(1) Une autorité doit s'assurer que, dans son champ d'activité et selon sa propre initiative, les droits linguistiques des particuliers sont dans les faits protégés.
(2) Une autorité bilingue doit servir le public en finnois et en suédois. Elle doit prouver au public que, dans ses services et dans toute autre activité, elle emploie les deux langues.
(3) Dans ses contacts avec des particuliers et des personnes morales, une autorité bilingue doit employer la langue de l'interlocuteur, le finnois ou le suédois, si elle est connue ou si elle peut raisonnablement être déterminée, ou employer les deux langues.
Article 24
Les services linguistiques d'une entreprise publique, d'une société d'État et d'une entreprise municipale
(1) Une entreprise publique ou une entreprise de services, dans laquelle l'État ou alors une ou plusieurs municipalités bilingues ou qui utilisent des langues différentes exercent des pouvoirs, doit fournir des services et des renseignements en finnois et en suédois dans la mesure et de la manière requise par la nature de ses activités et de ses liens substantiels, ainsi que d'une façon qui, dans son ensemble, ne peut être jugée déraisonnable du point de vue de l'entreprise. Les dispositions de la présente loi relative aux pouvoirs s'appliquent à une société d'État qui exerce les fonctions d'une autorité ou d'un organisme.
(2) En plus des dispositions prévues au paragraphe 1, les entreprises et sociétés publiques doivent se conformer aux dispositions spécifiquement stipulées en matière de services linguistiques qui doivent être donnés dans le cadre de leurs activités.
Article 25
Obligation de dispenser des services linguistiques à un particulier
Si une tâche administrative publique a été assignée à un particulier en vertu de la loi, les dispositions de cette loi concernant une autorité s'appliquent audit particulier lorsqu'il s'acquitte de cette tâche. Si le destinataire de la tâche est désigné sur la base d'une décision ou de toute autre action d'une autorité ou sur la base d'un accord entre une autorité et le destinataire, l'autorité publique doit s'assurer que des services linguistiques sont fournis conformément à la présente loi dans l'accomplissement de ladite tâche. Cette obligation doit être également assurée lorsqu'une autorité assigne autre chose qu'une tâche administrative publique à un particulier, si le maintien du niveau du service exigé par la présente loi l'exige.
CHAPITRE VI
LA LANGUE DE TRAVAIL DES AUTORITÉS
Article 26
La langue de travail des organismes de l'État
Un organisme de l'État emploie la langue de la majorité de son district officiel comme langue de travail, à moins que l'usage de l'autre langue, des deux langues ou, pour une raison spéciale, d'une langue étrangère ne soit plus approprié.
Article 27
Correspondance entre les organismes
(1) La langue finnoise est employée dans la correspondance entre les organismes de l'État, à moins que l'organisme destinataire ou expéditeur ne soit unilingue suédois ou, pour une autre raison, il ne soit plus approprié d'employer le suédois ou une autre langue.
(2) En expédiant sa correspondance à une municipalité, un organisme de l'État doit employer la langue de la municipalité ou de la majorité de la population de la municipalité, à moins qu'il n'en soit prévu autrement, conformément au paragraphe 3, ou à moins que l'organisme emploie les deux langues. Un organisme de l'État doit employer la langue du destinataire en acheminant la correspondance aux universités, collèges professionnels et autres établissements d'enseignement.
(3) Lors d'une demande et de la soumission des rapports sur une question concernant la remise à une partie d'un document contenant un jugement ou un autre document, un organisme de l'État et l'autorité municipale doivent employer la langue de procédure. Cependant, un organisme unilingue peut publier son rapport dans sa propre langue. Dans ce cas, à la demande de l'organisme, l'autorité qui traite de la question publie sans frais une traduction officielle du rapport.
Article 28
Organismes comptant de nombreux membres
Un membre du gouvernement et d'un comité de l'État, d'une commission, d'un groupe de travail et d'un organisme similaire ainsi que d'un organisme d'une municipalité bilingue, a le droit d'employer le finnois ou le suédois à une réunion et dans une déclaration écrite ou d'un avis juridique à joindre aux dossiers ou aux rapports. Si un autre membre de l'organisme ne comprend pas une déclaration orale, celle-ci lui sera expliquée à sa demande.
Article 29
Convocation et rapports des réunions et règlements municipaux
(1) Une convocation à une réunion ou le procès-verbal d'une réunion du conseil d'une municipalité bilingue est rédigé en finnois en suédois. La municipalité choisit la langue des convocations et des procès-verbaux des réunions des autres organismes municipaux.
(2) Les règlements et règles correspondantes des municipalités bilingues sont publiés en finnois et en suédois.
CHAPITRE VII
LES LANGUES À EMPLOYER DANS LA LÉGISLATION ET LES AVIS PUBLICS
Article 30
Les lois et autres règlements
(1) Les lois sont adoptées et publiées en finnois et en suédois. Les décrets et les règlements publiés par les autorités le sont dans les deux langues nationales.
(2) Les dispositions sur la publication des lois et autres règlements sont prévues dans la constitution et dans la législation sur le recueil des lois de la Finlande et dans les recueils des règlements des autorités.
(3) Des dispositions distinctes s'appliquent à la langue des traités internationaux et aux normes mentionnées dans les lois.
Article 31
Propositions législatives et rapports
(1) Les propositions législatives et les rapports afférents aux comités ministériels et de l'État, des commissions, groupes de travail et organismes correspondants sont publiés en finnois. La publication doit comprendre un résumé en suédois ainsi que le texte suédois de la proposition législative.
(2) Si le ministère en cause estime qu'un rapport est d'une importance considérable pour la population de langue suédoise du pays, tout le rapport doit être publié en suédois. De même, une proposition législative ou un rapport, qui traite seulement des affaires de la province d'Åland ou revêt une grande importance pour cette province, doit être entièrement publié en suédois.
(3) Si un projet de loi ou un rapport revêt une importance particulière pour la population de langue suédoise ou la province d'Åland, il peut être publié en suédois et la publication doit comprendre un résumé en finnois et un texte en finnois de la proposition législative.
Article 32
Information transmise par les autorités
1) Dans toute information transmise au public par un organisme de l'État ou d'une municipalité dans une municipalité bilingue, le finnois et le suédois sont employés. Le ministère compétent doit s'assurer que l'information pertinente à la vie, la santé, la sécurité des individus, la propriété et l'environnement est publiée à l'échelle du pays dans les deux langues nationales.
(2) Les avis, annonces publiques et déclarations, aussi bien que d'autres informations provenant d'un organisme d'une municipalité bilingue, doivent être publiés en finnois et en suédois.
(3) La publication des rapports, des décisions ou autres textes similaires rédigés par les autorités ne doit pas être traduite comme telle. Néanmoins, l'autorité doit pourvoir aux besoins d'informations des populations qui parlent le finnois ou le suédois.
Article 33
Panneaux, noms de localité et transport en commun
(1) Le texte des enseignes, panneaux de signalisation et autres poteaux indicateurs similaires à l'intention du public et affichés par les organismes dans des municipalités bilingues doivent être en finnois et en suédois, sauf si seulement des langues étrangères doivent être employées conformément à la pratique internationale.
(2) La législation sur la circulation routière contient d'autres dispositions sur la langue des panneaux de signalisation et autres poteaux indicateurs sur les rues et routes.
(3) Les dispositions sur les noms de localité employés sur des enseignes affichées par les autorités peuvent être publiées par décret gouvernemental. Un rapport de l'Institut de recherche sur les langues de la Finlande doit être obtenu avant qu'un décret ne soit publié.
(4) Les dispositions sur la langue à utiliser sur les affiches et avis adressés aux usagers des transports publics peuvent être publiées par décret gouvernemental.
Article 34
Les indications fournies sur les biens de consommation
Quand la loi exige qu'un produit destiné à la vente soit étiqueté, conformément à la pratique commerciale, avec un nom, une description du produit, des instructions ou des avertissements, le texte sur un produit vendu dans une municipalité unilingue doit être rédigé au moins dans la langue de cette municipalité et le texte sur un produit vendu dans une municipalité bilingue doit être au moins en finnois et en suédois. En fournissant l'information mentionnée dans le présent article, le finnois et le suédois seront traités sur un pied d'égalité.
CHAPITRE VIII
PROMOTION ET CONTRÔLE DES DROITS LINGUISTIQUES
Article 35
Mesures pour la promotion des droits linguistiques
(1) Conformément à la Constitution, le gouvernement doit répondre sur un pied d'égalité aux besoins culturels et sociaux de la population du pays qui parle le finnois et de celle qui parle le suédois.
(2) Dans l'organisation administrative, l'objectif doit être de s'en tenir aux divisions territoriales appropriées pour que les populations de langue finnoise et de langue suédoise aient une occasion de recevoir des services dans leur propre langue sur un pied d'égalité.
(3) Dans leurs activités, les autorités doivent protéger la tradition linguistique culturelle de la nation et assurer la promotion de l'usage des deux langues nationales. Si les circonstances l'exigent, le gouvernement doit prendre des mesures spéciales pour garantir les besoins culturels et sociaux afférents aux langues nationales.
Article 36
Surveillance et contrôle
(1) Toute autorité et tout organisme veillent au respect de cette loi dans son propre secteur d'activité.
(2) Le ministre de la Justice veille à l'exécution et au respect de cette loi, et publie des recommandations sur des questions afférentes à la législation sur les langues nationales. S'il y a lieu, le ministre prend des initiatives et d'autres mesures pour rectifier les défaillances qu'il a observées.
Article 37
Rapport sur le respect de la législation linguistique
(1) Lors de toute période électorale, le gouvernement présente un rapport au Parlement, en tant que matériel supplétif au rapport sur les mesures gouvernementales, sur le respect de la législation linguistique et la défense des droits linguistiques et, selon les besoins, sur d'autres situations linguistiques.
(2) Le rapport traite non seulement du finnois et du suédois, mais aussi du same, du romani et du langage gestuel.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 38
Les missions étrangères de la Finlande
(1) Les dispositions de cette loi sur les organismes bilingues pour lesquels la langue de la majorité est le finnois s'appliquent aux missions étrangères de la Finlande. Cependant, cette loi ne s'applique pas aux consulats honoraires.
(2) Des dispositions plus détaillées sur l'usage des langues étrangères dans les missions peuvent être publiées par décret gouvernemental.
Article 39
Les unités des Forces armées et la langue de commandement
(1) La langue des unités des Forces armées est le finnois. Cependant, il doit exister au moins une unité en suédois. D'autres unités militaires en langue suédoise et des corps militaires bilingues peuvent être constitués, s'il y a lieu, comme il est prévu dans la législation sur les Forces armées.
(2) La Loi sur le service militaire (452/1950) prévoit des dispositions sur le droit d'un conscrit à être assigné à une unité où la langue de formation est sa langue maternelle, le finnois ou le suédois. La Loi sur le service civil (1723/1991) contient des dispositions sur le droit d'objecteurs de conscience des locuteurs finnois et suédois d'effectuer leur service civil dans leur langue maternelle.
(3) La langue de commandement des Forces armées est le finnois.
Article 40
L'Administration du service des établissements carcéraux
(1) Nonobstant les dispositions de l'article 6, les prisons et leurs départements qui font partie de l'administration du service des établissements carcéraux sont unilingues finnois.
(2) Néanmoins, par décret du ministre de la Justice, il est possible de constituer dans des prisons un ou plusieurs départements de langue suédoise ou bilingue.
Article 41
Dispositions plus détaillées
Des dispositions plus détaillées sur la mise en vigueur de la présente loi seront publiées par décret gouvernemental.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS SUR L'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 42
Entrée en vigueur
(1) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004.
(2) La présente loi abroge la Loi sur les langues du 1er juin 1922 (148/1922), telle qu'amendée par la suite.
(3) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de cette loi peuvent être engagées avant son entrée en vigueur.
Article 43
Dispositions transitoires
(1) Après l'entrée en vigueur de La présente loi, une référence à la Loi sur les langues qui y ont été abrogées dans une loi ou un décret publié avant l'entrée en vigueur renvoie à la présente loi.
(2) Les dispositions en vigueur au moment où La présente loi entre en application continuent de s'appliquer aux questions restées en suspens avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu'une autorité n'en décide autrement en tenant compte des droits et intérêts des parties.
(3) Le décret gouvernemental sur les districts linguistiques officiels et les districts autonomes 2003-2012 (1174/2002) reste en vigueur jusqu'à la fin de la période de validité stipulée dans le décret, dans la mesure où il s'applique au statut linguistique des municipalités. Par la suite, un nouveau décret gouvernemental sera publié sur le statut linguistique des municipalités en fonction de l'article 5 (1) de la présente loi.
(4) Les textes concernant les biens de consommation mentionnés à l'article 34 de la présente loi doivent être rendus conformes à La présente loi dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi