Loi sur les langues officielles
(Official Languages Act)
Loi no 19 de 1963 telle que modifiée en 1967
Usage à des fins officielles de l'Union
Loi prévoyant les langues pouvant être employées aux fins officielles de l'Union, pour le traitement des affaires au Parlement, pour les lois du gouvernement central et de l'État, et à certaines fins de communication dans les tribunaux de haute instance.
Est adopté par le Parlement en cette quatorzième année de la république de l'Inde :
Article 1
Titre abrégé et entrée en vigueur
1) Cette loi peut être désignée sous le titre de Loi sur les langues officielles de 1963.
2) L'article 3 entrera en vigueur le 26e jour de janvier 1965 et les autres dispositions de cette loi prendront effet à une date que le gouvernement central peut fixer en faisant paraître un avis dans la Gazette officielle, et des dates différentes peuvent être fixées pour des dispositions différentes de la présente loi.>
Article 2
Définitions
Dans cette loi, à moins que le contexte n'exige une autre interprétation :
(a) « Jour désigné » relativement à l'article 3, désigne le 26e jour de janvier 1965, et en ce qui touche toute autre disposition de cette Loi, le jour où cette disposition entre en vigueur;
(b) « Hindi » désigne la langue hindi selon l'écriture devanagari.
Article 3
Maintien de la langue anglaise pour les fins officielles de l'Union et pour son usage au Parlement
1) Nonobstant l'expiration de la période de quinze (15) ans depuis le début de la Constitution, l'anglais peut, à compter du jour désigné, continuer à être utilisé en plus de l'hindi :
(a) aux fins officielles de l'Union pour lesquelles il était utilisé avant ce jour; et
(b) pour la conduite des affaires au Parlement :
À la condition que l'anglais soit utilisé aux fins de communication entre l'Union et un État qui n'a pas adopté l'hindi comme langue officielle.
À la condition que là où l'hindi est utilisé aux fins de communication entre un État qui a adopté l'hindi comme langue officielle et un autre État qui n'a pas adopté l'hindi comme langue officielle, une telle communication en hindi soit accompagnée d'une traduction en anglais dudit document.
À la condition également qu'aucune stipulation du présent paragraphe ne soit interprétée comme empêchant un État qui n'a pas adopté l'hindi comme langue officielle d'utiliser l'hindi à des fins de communication avec l'Union ou avec un État qui a adopté l'hindi comme langue officielle, ou par accord avec un autre État, et dans un tel cas il est obligatoire d'utiliser l'anglais pour des fins de communication avec cet État.
2) Nonobstant la disposition du paragraphe (1), l'hindi ou l'anglais est utilisé aux fins de communication :
(i) entre un ministère, un département ou un bureau du gouvernement central et un autre;
(ii) entre un ministère, un département ou un bureau du gouvernement central et une société ou corporation appartenant au gouvernement central ou à ses bureaux ou contrôlées par ce gouvernement et ses bureaux;
(iii) entre une corporation ou une société et tout bureau appartenant au gouvernement central et contrôlés par ce gouvernement ou ses bureaux, sera fourni une autre traduction de la communication en anglais, ou selon le cas, en hindi, jusqu'à ce que le personnel du ministère, du département, du bureau concerné ou de la société ou de l'entreprise susmentionnés ait acquis une connaissance pratique de l'hindi.
3) Nonobstant toute disposition contenue dans le paragraphe (1), les deux langues, l'hindi et l'anglais, doivent être utilisées pour :
(i) les résolutions, les ordonnances générales, les règlements, les avis, les comptes rendus administratifs ou autres rapports ou communiqués de presse émis ou rédigés par le gouvernement central ou un ministère, département ou bureau de ces derniers ou par une société ou corporation appartenant au gouvernement central ou contrôlée par ledit gouvernement, ou tout bureau d'une telle société ou corporation;
(ii) les comptes rendus administratifs et autres rapports et les documents officiels déposés devant une Chambre ou les Chambres du Parlement;
(iii) les contrats, accords et ententes conclus, et les licences, permis, avis et formulaires de demande de soumission émis par le gouvernement central ou un ministère, département ou bureau de ces derniers ou en leur nom, ou par une entreprise ou corporation appartenant au gouvernement central ou tout bureau d'une telle société ou corporation contrôlée par ledit gouvernement et lesdits bureaux.
4) Sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions du paragraphe (1), (2) ou (3), le gouvernement central peut, par règlements édictés en vertu de l'article 8, indiquer toute langue à utiliser aux fins officielles des communications de l'Union, y compris le fonctionnement de tout ministère, service, division ou bureau, et dans l'élaboration de tels règlements, il faut prendre dûment en considération le traitement rapide et efficace des affaires officielles et des intérêts du grand public, notamment les règlements ainsi édictés devront s'assurer que toutes personnes qui fournissent à l'occasion des services relatifs aux affaires de l'Union et qui ont des compétences dans l'usage de l'hindi ou de l'anglais sont en mesure de travailler efficacement et ne sont pas placées dans une situation désavantageuse parce qu'elles n'ont pas des compétences dans les deux langues.
5) Les dispositions de l'alinéa (a) du paragraphe (1) et celles des paragraphes (2), (3) et (4) demeureront en vigueur jusqu'à ce que des résolutions pour l'abandon de l'usage de l'anglais aux fins mentionnées dans lesdites dispositions soient adoptées par les législatures de tous les États qui n'ont pas adopté l'hindi comme langue officielle et, en attendant de prendre en considération la résolution susmentionnée, la résolution en faveur d'un tel abandon a été adoptée par chacune des Chambres du Parlement.
Article 4
Comité sur la langue officielle
1) À l'expiration d"une période de dix (10) ans à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 3, un Comité sur la langue officielle doit être constitué au moyen d'une résolution proposée à cet effet par l'une ou l'autre des Chambres du Parlement avec le consentement préalable du président, et adoptée par les deux Chambres.
2) Le Comité doit se composer de trente (30) membres, dont vingt (20) doivent être des membres de la Chambre du peuple et dix (10) des membres du Conseil des États, qui doivent respectivement être élus par des membres de la Chambre du peuple et des membres du Conseil des États, selon le système de représentation proportionnelle par le moyen de la majorité simple, c'est-à-dire de la majorité des voix.
3) Il incombe au Comité la tâche d'évaluer les progrès accomplis dans l'emploi de l'hindi aux fins officielles de l'Union, et de soumettre un rapport au président en faisant des recommandations, et le président doit se charger de faire déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement, et de l'expédier à tous les gouvernements d'État.
4) Le président peut, après avoir examiné le rapport mentionné au paragraphe (3) et en tenant compte, le cas échéant, des points de vue exprimés par le gouvernement au niveau des États dans ledit rapport, émettre des directives en conformité avec la totalité ou une partie du rapport.
À la condition que les directives ainsi émises ne soient pas incompatibles avec les dispositions de l'article 3.
Article 5
Traduction autorisée de l'hindi des lois du gouvernement central et autres
1) Une traduction en hindi publiée sous l'autorité du président dans la Gazette officielle et après le jour désigné :
(a) de toute loi du gouvernement central ou de toute ordonnance promulguée par le président, ou
(b) de tout décret, règle, ordonnance, ou règlement administratif émis en vertu de la Constitution ou de toute loi du gouvernement central est présumée être le texte qui fait loi en hindi.
2) À partir du jour désigné, le texte de tout projet qui fait loi en anglais, qui doit être introduit ou tout amendement devant être présenté dans l'une ou l'autre des Chambres du Parlement doit être accompagné par une traduction autorisée en hindi, de sorte que celle-ci puisse être prescrite par règles édictées en vertu de cette Loi.
Article 6
Traduction autorisée en hindi des lois du gouvernement d'un État dans certains cas
Lorsque la législature d'un État a prescrit une langue autre que l'hindi dans l'usage des lois adoptées par ladite législature ou dans toute ordonnance promulguée par le gouverneur de l'État, une traduction de ladite loi ou ordonnance en hindi, en plus d'une traduction en anglais, telle qu'exigée en vertu du paragraphe (3) de l'article 348 de la Constitution, peut être publiée au jour désigné ou par la suite sous l'autorité du gouverneur de l'État dans la Gazette officielle, et dans un tel cas, la traduction en hindi ou une telle loi ou ordonnance sera présumée être le texte qui fait loi en hindi.
Article 7
Utilisation facultative de l'hindi ou d'autres langues officielles dans les jugements des tribunaux de haute instance
À compter du jour désigné, et à tout moment par la suite, le gouverneur d'un État peut, avec le consentement préalable du président, autoriser l'usage de l'hindi ou de la langue officielle de l'État, en plus de l'anglais, aux fins de tout jugement, décret ou ordre rendu ou émis par un tribunal de haute instance de l'État et si un tel jugement, décret ou ordre est rendu ou émis dans une telle langue (autre que l'anglais), il doit être accompagné d'une traduction en anglais émise en vertu de l'autorité du tribunal de haute instance.
Article 8
Pouvoir de faire des règlements
1) Le gouvernement central peut, par avis dans la Gazette officielle, établir des règlements pour donner effet aux objectifs de cette Loi.
2) Tout règlement établi en vertu de cet article doit, dans les plus brefs délais après sa rédaction, être déposé devant chacune des Chambres du Parlement alors qu'elle siège pour une période de trente (30) jours, ce qui peut comprendre une ou plusieurs sessions, lors de deux sessions successives, et si avant l'échéance d'une session ou des sessions successives susmentionnées, les deux Chambres conviennent de faire des amendements au règlement ou que le règlement ne devrait pas être adopté, le règlement ne doit dès lors avoir effet que dûment modifié ou alors être abrogé et non exécutoire, selon le cas, à condition qu'une telle modification ou abrogation ne porte pas atteinte à la validité de tout acte fait antérieurement en conformité avec lesdits règlements.
Article 9
Certaines dispositions ne s'appliquant pas au Jammu-et-Cachemire
Les dispositions des articles 6 et 7 ne s'appliquent pas à l'État du Jammu ni à celui du Cachemire.