Loi sur les langues officielles
Loi adoptée pour promouvoir l'usage de l'irlandais à des fins officielles au sein de l'état, prévoir l'utilisation des deux langues officielles de l'état dans les délibérations du parlement, dans les lois de l'Oireachtas, dans l'administration de la justice, dans les communications avec le public ou en lui fournissant des services, énoncer les tâches et devoirs des organismes publics relativement aux langues officielles de l'état, et à ces fins, prévoir l'élaboration du Oifig Choimisine´ir na Dteangacha Oifigiúla (projet de loi sur les langues officielles, égalité), définir ses fonctions, prévoir que le commissaire publie certaines informations pertinentes aux objectifs de cette loi, et prévoir les questions connexes [4 juillet 2003]
IL EST DÉCRÉTÉ PAR L'OIREACHTAS CE QUI SUIT :
PARTIE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ET GÉNÉRALES
Article 1
Titre abrégé et entrée en vigueur
(1) La présente loi peut être citée sous le titre de Loi sur les langues officielles de 2003.
(2) Cette loi entrera en vigueur à compter de la date ou des dates décrétées par le ministre, et au plus tard trois (3) ans après son adoption, par un décret ou des décrets ministériels en vertu du présent article, et ladite entrée en vigueur peut en conséquence couvrir soit les dispositions générales soit une disposition particulière à des fins particulières, et différents jours d'entrée en vigueur à différentes fins et pour différentes dispositions peuvent être précisés.
Article 2
Interprétation
(1) Dans la présente loi, sauf si le contexte exige une autre interprétation :
« Commissaire » désigne, selon les exigences du contexte, le Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla (le projet de loi sur les langues officielles, égalité) constitué en vertu de l'article 20, ou le titulaire, de temps à autre, de la fonction;
« Tribunal » désigne un tribunal constitué en vertu des lois des tribunaux d'enquête (loi sur la preuve) de 1921 à 2002;
« Proposition de règlement » désigne une proposition de règlement préparée par un organisme public en vertu de cette loi;
« Texte législatif » désigne une loi ou un acte adopté en vertu d'un pouvoir conféré par une loi;
« Fonctions » comprend les pouvoirs, devoirs et référence à l'accomplissement des fonctions incluant, dans le cadre des pouvoirs et des devoirs, des références à l'exercice des pouvoirs et à l'accomplissement des devoirs;
« Région de Gaeltacht » désigne une zone désignée de temps à autre comme une région de Gaeltacht par ordonnance édictée en vertu de l'article 2 de la Loi des ministres et secrétaires (telle qu'amendée) de 1956;
« Chef » désigne les chefs d'un organisme public;
« Chef d'un organisme public » désigne :
(a) en relation avec un département d'État, le Ministre du gouvernement responsable du ministère,
(b) en relation avec les Services de l'Attorney Général, l'Attorney général,
(c) en relation avec les Services des Commissaires de la fonction publique, les Commissaires de la fonction publique,
(d) en relation avec les Services du Contrôleur et du Vérificateur général, le Contrôleur et le Vérificateur général,
(e) en relation avec les Service du Procureur de la République, le Procureur de la République,
(f) en relation avec le bureau des Chambres de l'Oireachtas, le Président du Da´il E´ireann,
(g) en relation avec les Services du Commissaire à l'information, le Commissaire à l'information,
(h) en relation avec les Services des Commissaires aux nominations locales, les Commissaires aux nominations locales,
(i) en relation avec les Services du Médiateur, le Médiateur,
(j) en relation avec tout autre organisme public, la personne qui occupe ou exécute les fonctions dans le bureau du chef de la direction (quel que soit le titre du poste) de l'organisme.
« Autorité locale » a la signification stipulée au paragraphe (1) de l'article 2 de la Loi sur le gouvernement local de 2001;
« Le ministre » désigne le ministre des affaires communautaires, rurales et du Gaeltacht;
« Les langues officielles » désignent l'irlandais (la langue nationale et la première langue officielle) et l'anglais (la seconde langue officielle), tels que stipulés à l'article 8 de la constitution;
« Prescrit » signifie prescrit par règlement du ministre en vertu de l'article 4;
« Instances » désignent les instances civiles ou criminelles devant un tribunal;
« Organisme public » doit être interprété conformément à la première annexe;
« Registre » comprend toutes les conclusions écrites, tout livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique ou autre document, toute photographie, tout film ou enregistrement (audio ou visuel ou audiovisuel), tout support ou format dans lequel des données (au sens de la loi sur la protection des données 1988) sont conservées, tout autre support ou format (y compris toute forme lisible par ordinateur ou autre machine) ou toute autre base où des renseignements sont gardés ou conservés sous forme manuelle, mécanique ou électronique, et tout élément qui constitue une partie ou une copie, sous quelque support ou format que ce soit, de tous les éléments précédents ou toute combinaison de deux ou de plusieurs éléments;
« Plan de règlement » désigne un règlement confirmé par le ministre en vertu de l'article 14;
« Service » désigne un service offert ou fourni (directement ou indirectement) au public, un groupe ou une catégorie du public par un organisme public.
(2)
(a) Dans la présente loi une référence à un article ou une annexe est une référence à un article ou une annexe à cette loi à moins qu'il ne soit précisé qu'il s'agit d'une référence à un autre texte législatif.
(b) Dans cette loi une référence à un paragraphe, sous-paragraphe ou alinéa est une référence à un paragraphe, sous-paragraphe ou alinéa de la disposition dont il est fait référence, à moins qu'il ne soit précisé qu'une autre disposition est visée.
Article 3
Dépenses
Les dépenses engagées par le ministre des Finances et tout autre ministre du gouvernement dans l'administration de cette loi doivent, dans la mesure approuvée par le ministre des Finances, être assumées par les budgets fournis par l' Oireachtas.
Articles 4
Règlements
(1) Le ministre peut, avec le consentement du ministre des Finances :
(a) fournir par règlements, sous réserve des dispositions de cette loi traitant de toute question prévue, telle que déterminée ou à déterminer;
(b) en plus de tout pouvoir qui lui est conféré pour établir des règlements, établir des règlements d'ordre général dans le but ou aux fins de donner plein effet à cette loi;
(c) si au cours des trois (3) premières années de l'application de cette loi à un organisme public visé aux alinéas (3), (4) et (5) du paragraphe 1 de la première annexe, des difficultés se présentent lors de ladite application, il faut faire par règlements tout ce qui s'avère nécessaire ou convenable pour rendre la loi fonctionnelle dans la mesure où elle s'applique audit organisme et aux règlements en vertu de ce paragraphe, afin d'assurer l'application des règlements, modifier une disposition de cette loi si la modification est conforme aux objectifs, aux principes et à l'esprit de cette loi, et
(d) si au cours de la période de trois (3) ans de l'entrée en vigueur de cette loi, des difficultés se présentent dans le cadre de toute autre question reliée à une telle entrée en vigueur, il faut faire par règlements ce qui s'avère nécessaire ou convenable, dans la mesure où cela peut s'appliquer, pour assurer la mise en effet de cette loi et des règlements en vertu de ce paragraphe, modifier une disposition de la loi si une telle modification est conforme aux objectifs, aux principes et à l'esprit de cette loi.
(2) Les règlements en vertu de cette loi peuvent prévoir des dispositions accessoires, corrélatives et supplémentaires, tel qu'il appert nécessaire ou opportun au ministre aux fins desdits règlements.
(3) Lorsque le ministre propose d'édicter des règlements en vertu de l'alinéa (c) ou (d) du paragraphe (1) ou aux fins du paragraphe 1 (5) ou en vertu du paragraphe 3 de la première annexe, le ministre doit veiller à ce qu'un projet des règlements soit déposé devant la Chambre de l'Oireachtas et que les règlements n'entrent pas en vigueur avant qu'une résolution approuvant le projet ne soit adopté par ladite Chambre.
(4) Lorsque le ministre propose d'édicter des règlements en vertu de l'alinéa (1) (c), il doit consulter auparavant tout autre ministre du gouvernement, qu'il juge approprié, en tenant compte des fonctions d'un tel ministre relatives aux règlements proposés.
(5) Les règlements prescrits à un organisme, une organisation ou un groupe (ci-après désigné « un organisme ») aux fins du paragraphe 1 (5) de la première annexe peuvent prévoir que la présente loi ne s'appliquera audit organisme qu'en ce qui concerne les fonctions précises de ce dernier, et la loi devra s'appliquer et être exécutoire selon une telle disposition.
(6) Chaque règlement en vertu de cette loi (autre qu'un règlement mentionné au paragraphe (3) doit être déposé devant la Chambre de l'Oireachtas dans les plus brefs délais après sa rédaction, et si une résolution abrogeant le règlement est adoptée par l'une des deux Chambres dans un délai de 21 jours après une session de la Chambre et le dépôt du règlement devant la Chambre, ce dernier doit être abrogé en conséquence, mais sans porter atteinte à la validité de toute action ou décision exécutée au préalable en vertu dudit règlement annulé.
PARTIE 2
ORGANISMES DE L'ÉTAT
Article 5
Rapport annuel aux Chambres de l'Oireachtas
Chaque année, débutant une année après l'entrée en vigueur de cette loi, le ministre doit faire un rapport à chaque Chambre de l'Oireachtas sur le fonctionnement durant l'année qui a précédé cette loi.
Article 6
Usage des langues officielles dans les Chambres de l'Oireachtas
(1) Tout membre de l'une des Chambres de l'Oireachtas a le droit d'utiliser l'une ou l'autre langue officielle lors de toute délibération et de toute autre procédure dans la Chambre ou d'un comité de cette Chambre, un comité conjoint des deux Chambres ou un sous-comité d'un tel comité ou comité conjoint.
(2) Une personne qui comparait devant l'une des Chambres de l'Oireachtas ou devant un comité ou un comité conjoint ou un sous-comité, tel que susmentionné, a le droit d'utiliser l'une ou l'autre langue officielle.
(3) Tout rapport officiel sur les délibérations et les autres procédures des Chambres de l'Oireachtas doit être publié dans chacune des langues officielles, mis à part le fait que les contributions des personnes physiques (verbales ou écrites) dans l'une ou l'autre langue officielle ne puissent être publiées que dans la langue utilisée par l'auteur.
Article 7
Lois de l'Oireachtas
Dans les plus brefs délais après l'adoption de tout texte législatif de l'Oireachtas, ledit texte doit être imprimé et publié simultanément dans chacune des langues officielles.
Article 8
Administration de la justice
(1) Toute personne physique peut utiliser l'une ou l'autre langue officielle dans tout plaidoyer ou tout document émis par un tribunal.
(2) Tout tribunal ayant une instance devant lui, doit s'assurer que toute personne physique qui comparait ou témoigne est entendue dans la langue officielle de son choix, et qu'en conséquence, elle ne sera pas désavantagée en n'étant pas entendue dans l'autre langue officielle.
(3) Dans le but d'assurer que nul n'est mis en désavantage, tel que mentionné ci-dessus, le tribunal peut demander de prendre les dispositions qu'il juge appropriées, pour faire l'interprétation simultanée ou consécutive de l'instance judiciaire d'une langue officielle à l'autre.
(4) Lorsque l'État ou un organisme public est une partie dans une instance civile devant un tribunal :
(a) l'État ou l'organisme public doit utiliser dans l'instance judiciaire la langue officielle choisie par l'autre partie, et
(b) si deux ou plusieurs personnes (autres que l'État ou un organisme public) sont parties à l'instance et qu'elles omettent de choisir une langue officielle ou de convenir de la langue officielle à utiliser, l'État ou le cas échéant, l'organisme public doit utiliser la langue officielle qui lui appert raisonnable en tenant compte des circonstances.
(5) Nonobstant toute autre disposition de cet article, aucune personne ne peut être contrainte de témoigner dans une langue officielle en particulier durant l'instance.
(6) Lorsqu'une personne choisit d'utiliser une langue officielle dans une instance devant un tribunal, elle ne doit pas être mise par le tribunal ou l'organisme public dans une situation inopportune ou coûteuse excédant les coûts qui auraient été engagés si elle avait choisi d'utiliser l'autre langue officielle.
PARTIE 3
ORGANISMES PUBLICS
Article 9
Obligation des organismes publics d'utiliser les langues officielles sur la papeterie officielle
(1) Le ministre peut prévoir par règlement que les annonces verbales (en direct ou enregistrées) faites par un organisme public, les en-têtes de la papeterie utilisée par un organisme public, le contenu et la disposition de toute affiche ou annonce faite par un tel organisme soient, dans la mesure stipulée, en irlandais ou en anglais et en irlandais, et des dispositions différentes peuvent être édictées sur des catégories d'organismes, d'annonces verbales, de papeterie, d'affiches ou d'annonces différentes.
(2) Lorsqu'une personne communique à l'écrit ou par courrier électronique dans une langue officielle avec un organisme public, ce dernier doit répondre dans la même langue.
(3) Lorsqu'un organisme public communique par écrit ou par courrier électronique avec le grand public ou une catégorie du grand public afin de leur fournir des informations, l'organisme doit s'assurer que la communication est en irlandais ou en anglais et irlandais.
Article 10
Obligation des organismes publics de publier certains documents dans les deux langues officielles simultanément
Nonobstant tout texte législatif, les documents suivants produits par un organisme public ou sous son autorité (autre qu'un organisme, organisation ou groupe prescrits en vertu de règlements aux fins de l'alinéa (b) du paragraphe 1 (5) de la première annexe) doivent être publiés par l'organisme dans chacune des langues officielles simultanément.
(a) tout document énonçant des projets de politique publics;
(b) tout rapport annuel;
(c) tout état financier ou compte vérifié;
(d) tout compte-rendu de stratégie devant être préparé en vertu de l'article 5 de la Loi sur la gestion de la fonction publique de 1997; et
(e) tout document d'une catégorie ou description prescrite pour un temps déterminé, avec l'accord du ministre des Finances et tout autre (s'il y a lieu) ministre du gouvernement que le ministre des Finances juge approprié, en tenant compte des fonctions de l'autre ministre, et étant un document d'une catégorie ou description qui, de l'avis du ministre, est d'intérêt public.
Article 11
Usage des langues officielles par les organismes publics
(1) Afin de promouvoir l'usage de l'irlandais à des fins officielles au sein de l'État, le ministre peut, par avis écrit au chef d'un organisme public, exiger que l'organisme prépare une proposition de règlement, et qu'il la lui présente afin qu'il en donne une confirmation dans le délai imparti (n'excédant pas six (6) mois à partir de la date d'émission de l'avis), tel que précisé dans l'avis et spécifiant les éléments suivants :
(a) les services que l'organisme public propose de fournir;
(i) exclusivement en irlandais;
(ii) exclusivement en anglais, et
(iii) en irlandais et en anglais, et
(b) les mesures que l'organisme propose d'adopter pour s'assurer que tout service non offert par l'organisme en irlandais sera fourni dans cette langue.
(2)
(a) Une proposition de règlement mentionnée à l'alinéa (1) doit préciser les moyens de communication qui seront fournis exclusivement en irlandais, exclusivement en anglais et aussi bien en irlandais qu'en anglais.
(b) Dans cet article « moyens de communication » désignent les moyens de communication entre l'organisme concerné et le grand public ou des groupes ou des membres du grand public en ce qui a trait aux services en question, la fourniture des services et des informations reliées à ces derniers ou leur fourniture.
(3) Le ministre peut, avec l'accord du ministre des Finances, ordonner à un organisme public de rédiger un plan pour offrir également en irlandais les services fournis exclusivement en anglais, en spécifiant le délai nécessaire à la mise en œuvre d'un tel plan.
(4) Un avis en vertu du paragraphe (1) doit être accompagné d'une copie des directives actuelles émises par le ministre conformément à l'article 12.
(5) Il est possible de donner des avis différents sur différents services au chef d'un organisme public en vertu de cet article.
Article 12
Publication de directives par le ministre
(1) Le ministre peut donner à des organismes publics des directives en matière de préparation de propositions de règlement.
(2) Dans les plus brefs délais après l'entrée en vigueur de cet article, le ministre doit préparer un projet sur toutes directives qu'il se propose de donner en vertu du paragraphe (1) et expédier des copies du projet à :
(a) chacun des autres ministres du gouvernement, et
(b) toute autre personne (y compris tout autre chef) qu'il juge approprié.
(3) Le ministre doit, après avoir tenu compte de toutes les représentations qui lui ont été faites sur le projet de lignes directrices, confirmer si le projet comportera ou non les amendements qu'il juge appropriés.
(4) Le ministre doit, aussitôt que possible, déposer devant chaque Chambre de l'Oireachtas une copie de toutes directives émises en vertu du paragraphe (1).
(5) Le ministre doit, à tout moment qu'il juge approprié, réviser toutes directives émises en vertu du paragraphe (1), et les dispositions de cet article doivent s'appliquer à de telles directives révisées tout comme aux directives initialement émises.
Article 13
Préparation de proposition de règlement par un organisme public
(1) À la réception d'un avis en vertu de l'article 11, un organisme public doit :
(a) publier un avis sur son intention de préparer une proposition de règlement et inviter les représentations des parties intéressées, et
(b) dans le délai imparti dans l'avis, préparer et présenter une proposition de règlement à confirmer par le ministre.
(2) Lors de la préparation d'une proposition de règlement, l'organisme public doit :
(a) tenir compte de toutes directives émises en vertu de l'article 12 et en vigueur;
(b) tenir compte de toutes représentations faites par toute partie intéressée en vertu du paragraphe (1);
(c) s'assurer que son personnel comprend assez de personnes compétentes en irlandais pour être en mesure de fournir ses services en irlandais ainsi qu'en anglais;
(d) s'assurer que les exigences particulières de l'irlandais reliées à la fourniture de services dans les régions du Gaeltacht sont respectées;
(e) s'assurer que l'irlandais devient la langue de travail dans ses bureaux à l'échelle du Gaeltacht au plus tard à la date établie par l'organisme avec le consentement du ministre.
(3) Une proposition de règlement ne doit contenir que les sujets requis en vertu des paragraphes (1) et (2) de l'article 11.
Article 14
Confirmation par le ministre d'une proposition de règlement
(1) Lorsqu'un organisme public présente une proposition de règlement au ministre, ce dernier peut, après avoir consulté toute autre personne, y compris tout autre ministre (s'il y a lieu) du gouvernement qu'il juge opportun de consulter, et avec le consentement du chef de l'organisme public concerné, confirmer le projet de règlement comportant ou non tout amendement qu'il juge approprié.
(2) Le ministre doit, après confirmation de toute proposition de règlement en vertu de cet article, transmettre une copie au commissaire.
(3) Tout plan de règlement doit rester en vigueur pour une période de 3 ans suivant sa date de confirmation par le ministre ou jusqu'à ce que ce dernier ait confirmé un nouveau plan de règlement en vertu de l'article 15, soit la plus tardive des deux dates.
Article 15
Révision périodique des plans de règlement
(1) Le ministre peut, en tout temps, et doit au plus tard six (6) mois avant l'expiration d'un plan de règlement, par avis écrit au chef d'un organisme public, demander que l'organisme révise, dans le délai précisé dans l'avis, tout règlement en vigueur qui le concerne.
(2) À la réception d'un avis en vertu du paragraphe (1), un organisme public doit procéder à l'analyse dudit plan de règlement et doit, dans le délai imparti dans l'avis, préparer et présenter une nouvelle proposition de règlement à confirmer par le ministre.
(3) Les articles 11, 13 et 14 doivent, avec toute modification nécessaire, s'appliquer lorsqu'un avis est donné en vertu du paragraphe (1) tout comme ils s'appliquent lorsqu'un avis est donné en vertu de l'article 11.
Article 16
Amendement aux plans de règlement
(1) Lorsque le ministre est d'avis qu'en raison de tout changement :
(a) dans les fonctions d'un organisme public ou
(b) dans les circonstances selon lesquelles de telles fonctions sont exercées, il peut s'avérer opportun d'amender tout plan de règlement en vigueur relié audit organisme, le ministre peut ainsi, de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme public concerné, par avis écrit à l'organisme, proposer des amendements au plan de règlement.
(2) Le ministre peut, après avoir consulté d'autres personnes, y compris tout autre ministre du gouvernement (s'il y a lieu) qu'il juge nécessaire de consulter, et avec le consentement du chef de l'organisme public concerné, amender un plan de règlement de la manière proposée dans un avis en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre manière qu'il juge appropriée dans les circonstances, et ledit plan sera par la suite en vigueur sous réserve desdits amendements.
(3) Le ministre doit transmettre au commissaire une copie de tout plan de règlement amendé en vertu de cet article.
Article 17
Omission de préparer une proposition de règlement
Dans l'éventualité où :
(a) un organisme public omet de préparer une proposition de règlement selon un avis émis en vertu de l'article 11 ou 15;
(b) après qu'un organisme public a présenté une proposition de règlement au ministre pour confirmation, ledit organisme et le ministre ne peuvent s'entendre sur les modalités du plan de règlement, ou
(c) à la suite de la réception par un organisme public d'un avis d'amendements proposés à un plan de règlement, le ministre et l'organisme public sont incapables de s'entendre sur tout amendement, le ministre doit rapporter cet échec, ce refus ou cette incapacité à chaque Chambre de l'Oireachtas.
Article 18
Obligation d'appliquer les plans de règlement
(1) Lorsque le ministre confirme un plan de règlement en vertu de la présente loi, l'organisme public doit procéder à la mise en application du plan de règlement.
(2) Aucune stipulation dans un plan de règlement ne doit être interprétée comme interdisant à un organisme public de mettre en application d'autres mesures pour promouvoir le statut d'une langue officielle au sein de l'organisme.
Article 19
Interdiction à l'imposition de frais par les organismes publics
Un organisme public ne peut imposer des frais à quiconque en vertu d'aucune exigence imposée par la présente loi.
PARTIE 4
AN COIMISINÉIR TEANGA (COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES)
Article 20
Constitution de l'Oifig Coimisinéir na dTeangacha Ofigiúla
(1) Par les présentes est constitué un service du commissaire aux langues officielles (Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla) et le titulaire du service, connu comme le commissaire aux langues (An Coimisinéir Teanga), est désigné dans la présente loi sous le nom de commissaire.
(2) Le commissaire doit être indépendant dans l'exécution de ses fonctions.
(3) La nomination d'une personne au poste de commissaire doit être faite par le président sur les conseils du gouvernement à la suite d'une résolution du Dáil Éireann et du Seanad Éireann recommandant la nomination d'une telle personne.
(4) Les dispositions de la seconde annexe doivent s'appliquer en ce qui concerne le commissaire.
Article 21
Fonctions du commissaire
En plus de toute fonction conférée par toute autre disposition de la présente loi, les fonctions du commissaire sont :
(a) de contrôler la conformité aux dispositions de la présente loi par les organismes publics;
(b) de prendre les mesures nécessaires et dans les limites de ses pouvoirs pour assurer le respect par les organismes publics des dispositions de cette loi;
(c) de faire des enquêtes, de sa propre initiative ou non, sur demande du ministre ou en vertu d'une plainte déposée auprès de lui sur la dérogation d'un organisme public au respect des dispositions de cette loi, qui selon le plaignant ou le ministre, comme il convient, a pu se produire;
(d) de fournir, comme il convient, des conseils ou toute autre assistance au public relativement à ses droits en vertu de cette loi;
(e) d'offrir, comme il convient, des conseils ou toute autre aide aux organismes publics en ce qui concerne leurs obligations en vertu de cette loi; et
(f) de tenir une enquête, de sa propre initiative ou non, sur demande du ministre ou en vertu d'une plainte déposée auprès de lui par toute personne, afin de vérifier si la disposition d'une loi ou texte législatif relié au statut ou à l'usage d'une langue officielle a été ou non respectée.
Article 22
Pouvoirs du commissaire
(1)
(a) Aux fins de ses fonctions en vertu de la présente loi, le commissaire peut exiger de toute personne qui à son avis est en possession de renseignements ou a des dossiers ou biens sous sa gouverne ou son contrôle, susceptibles d'être pertinents aux objectifs susmentionnés, de lui fournir de tels renseignements, dossiers ou biens, et il peut au besoin exiger que ladite personne comparaisse devant lui à cette fin, et cette dernière doit se conformer à une telle exigence.
(b) L'alinéa (a) de ce paragraphe ne s'applique pas aux renseignements ni à aucun dossier afférent à aucune décision et délibération du gouvernement ou de tout comité du gouvernement, et aux fins de cet alinéa, une attestation donnée par le secrétaire général du gouvernement, et stipulant que toute information ou dossier ou toute partie de ce dernier afférent à toute décision ou délibération doit être finale.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun texte législatif ni aucun principe de légalité interdisant ou restreignant la divulgation ou la communication d'information ne doit empêcher une personne de fournir au commissaire de tels renseignements ou un tel dossier, tel que mentionné plus haut.
(3) Sous réserve des dispositions de cette loi, une personne qui a reçu une demande en vertu de cet article a droit aux mêmes immunités et privilèges que lorsqu'elle est témoin devant un tribunal de haute instance.
(4) Une personne qui omet ou refuse de se conformer à une demande en vertu de cet article ou qui entrave l'exécution d'une telle demande ou empêche le commissaire de remplir ses fonctions en vertu de cet article est coupable d'une infraction, et est passible sur procédure sommaire d'une amende ne devant pas excéder €2,000 ou d'un emprisonnement d'une durée n'excédant pas six (6) mois ou passible des deux peines.
(5) Lorsqu'une infraction en vertu du paragraphe (4) a été commise par une personne morale, qu'il a été prouvé que l'infraction a été commise avec le consentement ou la participation, ou a été facilitée par une négligence d'un administrateur, gestionnaire, secrétaire ou tout autre dirigeant ou officier semblable, ou toute autre personne qui agissait supposément en vertu d'une telle autorité, un tel dirigeant, officier ou personne, ainsi que la personne morale, est coupable d'une infraction et passible de poursuite et de peines, comme s'il était coupable de la violation susmentionnée.
(6) Les instances portant sur une infraction en vertu de cet article peuvent être instituées et soumises par le commissaire.
(7) Le commissaire peut, s'il le juge à propos, payer toute personne qui, aux fins susmentionnées, comparait devant lui ou lui fournit des renseignements, dossier ou autres informations, comme suit :
(a) toute somme relative aux frais de voyage et de subsistance dûment engagés par toute personne, et
(b) des indemnités à titre de compensation pour temps perdu, à un montant que le ministre peut établir.
(8) Un témoignage ou un aveu fait par une personne aux fins précitées n'est pas admissible comme preuve contre elle dans une instance criminelle.
(9) Aucune stipulation dans le présent article ne confère le droit de produire aucun dossier ou autre bien soumis à un privilège juridique ou d'y avoir accès.
Article 23
Tenue d'une enquête
(1) Une enquête menée par le commissaire en vertu de cette loi ne doit pas être tenue en public.
(2) Si le commissaire propose de tenir une enquête en vertu de cette loi il doit :
(a) aviser
(i) l'organisme public concerné;
(ii) dans le cas d'une plainte déposée auprès du commissaire, la personne qui a fait la plainte, et
(iii) le ministre, qui prend acte de ce fait, et
(b) accorder
(i) à l'organisme public concerné, et
(ii) toute personne qui comparait, ou dans le cas d'une plainte déposée auprès du commissaire, est présumée être responsable de la plainte, et peut commenter sur le sujet quant aux allégations contenues dans la plainte.
(3) Le Commissaire peut :
(a) refuser d'enquêter sur une plainte en vertu de cette loi ou
(b) arrêter une enquête en vertu de cette loi suite à une telle plainte, s'il est convaincu que :
(i) la plainte est futile ou vexatoire;
(ii) la personne qui dépose la plainte n'a pas pris les mesures nécessaires pour demander des réparations relatives à la question visée dans la plainte ou que des réparations ne lui ont pas été refusées;
(iii) la plainte relève uniquement du pouvoir d'enquête du médiateur en vertu de l'article 4 (2) (a) de la Loi sur la médiation de 1980 ou
(iv) le sujet de la plainte ne porte pas sur une dérogation aux dispositions de cette loi ou sur un texte législatif relié au statut ou à l'usage d'une langue officielle.
(4) Sous réserve des dispositions de cette loi, en tenant compte de l'ensemble des circonstances propres à la poursuite, le commissaire doit juger si la procédure utilisée pour mener l'enquête est appropriée.
(5) Le commissaire peut décider si une personne peut être représentée par un conseiller juridique, un avocat ou un tiers dans une enquête qu'il mène en vertu de cette loi.
Article 24
Exclusions
Le commissaire ne doit pas enquêter sur une plainte faite par une personne, ou en son nom, si la plainte est reliée à une cause où la personne visée a intenté une instance civile devant un tribunal, et que l'instance n'a pas été rejetée pour défaut de divulguer une cause d'action ou une plainte acceptable par ce tribunal, que l'instance ait ou non pris fin.
S'il semble au commissaire que des circonstances spéciales justifient l'investigation, il peut enquêter sur la question litigieuse nonobstant le fait que cet article s'applique.
Article 25
Divulgation d'information
Aucun renseignement, dossier ou bien obtenu par le commissaire ou ses représentants officiels dans l'exercice de leurs fonctions en vertu de cette loi ne doit être divulgué, sauf dans l'exercice de leurs fonctions et de tout témoignage, compte-rendu ou avis faits en vertu de cette loi, et le commissaire ou ses représentants officiels ne doivent pas être convoqués pour témoigner lors de toute instance sur aucune question dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 26
Rapport des conclusions
(1) Dans le cas où une plainte est déposée auprès du commissaire et que ce dernier décide de tenir une enquête en vertu de cette loi ou décide de ne pas poursuivre une telle enquête, il doit expédier à la personne qui a déposé la plainte et à l'organisme public concerné un rapport écrit sur les raisons de sa décision ainsi qu'à toute autre personne qu'il juge approprié de recevoir un tel rapport.
(2) Chaque fois que le commissaire tient une enquête en vertu de cette loi, il doit préparer et soumettre :
(a) à l'organisme public en cause;
(b) au ministre, et
(c) dans le cas où une plainte est déposée auprès du commissaire, le plaignant doit inclure un rapport écrit des conclusions de l'enquête, qui peut contenir toute recommandation que le commissaire juge appropriée à l'enquête.
(3) sans porter atteinte au paragraphe (2), le commissaire peut émettre un rapport préliminaire s'il le juge équitable.
(4) Le commissaire peut demander qu'un organisme public lui soumette dans un délai défini tout commentaire qu'il désire faire sur toute conclusion ou recommandation contenue dans un rapport en vertu de cet article.
(5) Si dans un délai raisonnable après avoir soumis à un organisme public un rapport contenant des recommandations en vertu du paragraphe (2), aucunes recommandations contenues dans ledit rapport n'ont été suivies par l'organisme selon le commissaire, il peut, après avoir tenu compte de toutes réponses aux recommandations qui lui ont été soumises par l'organisme public, faire un rapport à chaque Chambre de l' Oireachtas.
(6) Le commissaire doit joindre à chaque rapport en vertu du paragraphe (5) une copie de chacune des réponses (s'il en existe) aux recommandations faites pour le compte ou au nom de l'organisme public.
Article 27
Plan de règlement de compensation
(1) Le ministre peut, avec le consentement du ministre des Finances, élaborer un plan de règlement de compensation prévoyant qu'un organisme public (autre qu'un organisme public prescrit aux fins de l'alinéa 1(5) de la première annexe) devrait payer aux personnes spécifiées les sommes stipulées dans ledit règlement dans l'éventualité où l'organisme dérogerait aux dispositions de cette loi ou omettrait de s'y conformer, tel que précisé dans un rapport du commissaire en vertu de l'article 26.
(2) Nonobstant l'alinéa (f) de l'article 21, un plan de règlement en vertu du paragraphe (1) ne peut prévoir de payer des fonds relatifs à une dérogation d'un organisme public au respect de tout autre texte législatif relié au statut ou à l'usage d'une langue officielle.
(3) Un plan de règlement en vertu du paragraphe (1) peut être abrogé ou amendé par un plan de règlement ultérieur adopté en vertu des présentes.
Article 28
Appel à un tribunal de haute instance
(1) Une partie à une enquête en vertu de cette loi et toute autre personne concernée par les conclusions et recommandations du commissaire à la suite d'une telle enquête peuvent interjeter appel à un tribunal de haute instance sur toute question d'ordre juridique reliée à la décision.
(2) Un appel en vertu du paragraphe (1) doit être interjeté au plus tard quatre (4) semaines après que l'avis des conclusions et recommandations pertinentes a été donné à la personne introduisant l'appel.
(3)
(a) Lorsqu'une personne, autre qu'un chef, intervient en appel en vertu de cet article, et que cet appel est rejeté par le tribunal de haute instance, le tribunal peut, s'il juge que la question d'ordre juridique soulevée était d'une importance publique exceptionnelle, ordonner qu'une partie ou la totalité des coûts défrayés par l'appelant soit payée par l'organisme public en cause.
(b) Le tribunal de haute instance peut ordonner qu'une partie ou la totalité des coûts défrayés par une personne, autre qu'un chef, pour une référence concernant cet article soit payée par l'organisme public en cause.
(4) Une décision du tribunal de haute instance à la suite d'un appel en vertu du paragraphe (1) doit, s'il y a lieu, préciser la période de mise en vigueur ou d'application de la décision.
Article 29
Publication des commentaires par le commissaire sur l'application pratique de la loi et autres
Le commissaire peut préparer et publier des commentaires sur l'application pratique et le fonctionnement des dispositions ou de dispositions particulières de cette loi, y compris des commentaires fondés sur l'expérience des titulaires du poste de commissaire reliée aux constations et aux conclusions, lors de la fermeture de l'enquête menée par lesdits titulaires en vertu de cette loi.
Article 30
Rapports du commissaire
(1) Le commissaire doit, au plus tard six (6) mois après la fin de chaque année, préparer et fournir au ministre un rapport, dans chacune des langues officielles, de ses activités durant l'année précédente.
(2) Le ministre doit, au plus tard deux (2) mois après la réception du rapport, faire en sorte qu'une copie de celui-ci soit déposée devant chaque Chambre de l'Oireachtas.
(3) Le commissaire peut, s'il juge opportun de le faire dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de toute personne, préparer et publier un rapport dans chaque langue officielle sur toute enquête qu'il mène ou toute autre fonction qu'il remplit en vertu de cette loi ou toute question afférente ou découlant de l'exécution ou du résultat de l'enquête.
(4) Aucun rapport concernant l'article 26 n'est compris dans ce rapport
PARTIE 5
NOM DES LOCALITÉS
Article 31
Définitions
Dans cette partie, sauf si le contexte requiert une autre interprétation :
« Commission » désigne l'organisme connu sous le nom de An Coimisiún Logainmneacha et constitué par décret du ministre des Finances en date du 24e jour d'octobre 1946;
« Nom de localité » comprend le nom de toute province, comté, cité, ville, village, baronnie, paroisse ou superficies déterminées ou toute caractéristique territoriale (naturelle ou artificielle), district, région ou place, tel que présenté dans des cartes de l'Ordnance Survey Ireland; « ordonnance de nom de localité » a le sens stipulé à l'article 32.
Article 32
Ordonnances de nom de localité
(1) Sous réserve du paragraphe (2) le ministre, après avoir reçu et analysé des conseils de la commission, peut par ordonnance (désignée ci-après dans cette partie comme une « ordonnance de nom de localité ») :
(a) déclarer la version en irlandais d'un nom de localité stipulé dans l'ordonnance comme étant le ou les mots stipulés dans une telle ordonnance ;
(b) amender ou abroger une ordonnance de nom de localité.
(2) Le ministre ne doit pas faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) en ce qui concerne une localité d'une région du Gaeltacht pour laquelle une déclaration en vertu de la partie 18 de la Loi sur l'administration locale de 2001 est en vigueur.
(3) Chacune des ordonnances de nom de localité doit être déposée devant chaque Chambre de l'Oireachtas dans les plus brefs délais après sa rédaction et, si une résolution abrogeant l'ordonnance est adoptée par l'une des deux Chambres dans les vingt et un (21) jours suivant son dépôt dans cette Chambre, l'ordonnance est en conséquence annulée, mais sans porter atteinte à la validité d'aucun acte ou chose fait sous son égide antérieurement.
Article 33
Interprétation des mots dans des documents juridiques
(1) Un ou plusieurs mots déclarés par le ministre dans une ordonnance comme étant la version irlandaise d'un nom de localité stipulé dans le texte législatif, doivent être interprétés dans un document de nature juridique comme se référant au même lieu et comme ayant la même force exécutoire que dans la version anglaise du nom de localité ainsi stipulé, à moins que l'intention contraire soit indiquée.
(2) Lorsque le ministre fait une déclaration en vertu de l'article 32 afférente à un nom de localité dans une région de Gaeltacht, la version anglaise du nom de la localité n'est plus en force et en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur, sans qu'il soit cependant porté atteinte à ce qui a pu être fait avant ou après cette date, y compris l'utilisation de cette version pour d'autre fin que sa simple utilisation.
(a) dans toute loi de l'Oireachtas adoptée après la date d'entrée en vigueur ou tout acte statutaire décrété après cette date en vertu de toute loi,
(b) dans toute carte préparée et publiée par ou avec la permission de l'Ordnance Survey Ireland, tel que prescrit, ou
(c) dans toute affiche ou panneau de route ou de rue érigé par ou pour un organisme local.
(3) Dans cet article
« Document juridique » désigne :
(a) toute loi de l'Oireachtas adoptée après la date d'effet, tout acte statutaire décrété après cette date en vertu de toute loi ou traduction officielle de toute loi ou tout acte statutaire;
(b) tout acte ayant ou devant avoir une portée et des conséquences juridiques, et signé à la date d'entrée en vigueur ou par la suite;
(c) tout document utilisé pour l'application d'instances judiciaires et préparé, émis ou signifié à la date d'entrée en vigueur ou par la suite, la « date d'entrée en vigueur » désigne la date à laquelle l'ordonnance des noms de localité pertinents entre en vigueur.
Article 34
Amendement à la loi sur l'Ordinance Survey Ireland Act de 2001
La Loi surl'Ordinance Survey Ireland Act de 2001est amendée par la substitution de la disposition suivante pour l'alinéa (h) de l'article 4(2) : « (h) pour décrire les noms de localité et les anciennes caractéristiques dans la cartographie nationale et les fichiers et bases de données y afférentes en irlandais ou en anglais et en irlandais. »
Article 35
Abrogation
La Loi (formulaires irlandais) des noms de localité de 1973 est abrogée.
PARTIE 6
DIVERS
Article 36
Rôle du médiateur
Aucune stipulation de la présente loi ne doit interdire que le médiateur mène une enquête, en vertu du paragraphe (2) de l'article 4 de la Loi sur la médiation de 1980, sur toute initiative émanant du ministère d'État ou en son nom ou de toute autre personne spécifiée dans la partie 1 de la première annexe de cette loi.