Situation contextuelle

La Loi sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnée le 18 juillet 1966 est une loi d'une grande importance en Belgique. C'est cette loi qui réglemente tout le système linguistico-administratif du pays. Même si elle demeure toujours en vigueur, elle a subi des modifications depuis son adoption en 1966. Cette loi est l'équivalent de la Loi sur les langues officielles du Canada. Seules les dispositions linguistiques les plus importantes ont été citées dans la loi.

Remarque: le texte de cette loi a été rédigé en français et en néerlandais, les deux langues officielles du pays en 1966.

Dispositions linguistiques de la loi

Loi sur l'emploi des langues en matière administrative
coordonnée le 18 juillet 1966

Chambre des représentants de Belgique

CHAPITRE 1er Champ d'application des lois coordonnées

Article 1er

1) Les présentes lois coordonnées sont applicables:

1o aux services publics centralisés et décentralisés de l'État, des provinces et des communes, dans la mesure où ils ne sont pas régis, au point de vue de l'emploi des langues, par une autre loi

2o aux personnes physiques et morales concessionnaires d'un service public ou chargées d'une mission qui dépasse les limites d'une entreprise privée et que la loi ou les pouvoirs publics leur ont confiée dans l'intérêt général;

3o aux travaux administratifs, au personnel administratif et à l'organisation des services du Conseil d'État et de la Cour des comptes;

4o aux actes de caractère administratif du pouvoir judiciaire et de ses auxiliaires ainsi que des autorités scolaires;

5o aux opérations relatives aux élections législatives, provinciales et communales;

6o dans les limites fixées à l'article 52, aux actes et documents émanant des entreprises industrielles, commerciales ou financières priées.

2) Les différents services, ayant une compétence territoriale déterminée, des administrations, services publics et établissements visés au no 1, ainsi que les personnes physiques mentionnées au même paragraphe, sont dénommés ci-après "Services".

À moins qu'elles ne soient soumises à l'autorité d'un pouvoir public, les personnes visées au no 1, 2°, ne tombent pas sous l'application des dispositions des présentes lois coordonnées relatives à l'organisation des services, au statut du personnel et aux droits acquis par celui-ci.

CHAPITRE II Régions linguistiques

Article 2

Le pays comprend quatre régions linguistiques: la région de langue néerlandaise, la région de langue française, la région de langue allemande et Bruxelles-Capitale.

Article 3

1) La région de langue néerlandaise comprend:

1o les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg;

2o l'arrondissement de Hal-Vilvorde dont il est question au no 2;

3o l'arrondissement de Louvain.

2) Les communes autres que celles énumérées aux articles 6 et 7 sont distinctes de l'arrondissement administratif de Bruxelles. Le Roi groupe ces communes en un arrondissement administratif ayant comme chefs-lieux Hal et Vilvorde.

Les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et Hal-Vilvorde, ainsi que l'arrondissement administratif distinct vise à l'article 7 forment ensemble, aussi bien pour les élections législatives que provinciales, un arrondissement électoral, ayant comme chef-lieu Bruxelles.

Article 4

La région de langue française comprend:

1o les provinces de Hainaut, de Luxembourg et de Namur;

2o la province de Liège, à l'exception des communes énumérées à l'article 5;

3o l'arrondissement de Nivelles.

Article 5

La région de langue allemande comprend les communes de: Eupen, Eynatten, Hauset, Hergenrath, Kettenis, La Calamine, Lontzen, Neu-Moresnet, Raeren, Walhorn, Ambleve, Bullange, Bretgenbach, Crombach, Elsenborn, Heppenbach, Lommersweiler, Hoanderfeld, Meyerode, Recht, Reuland, Rocherath, Saint-Vith, Schoanberg et Thommen.

Article 6

Il est constitué un arrondissement administratif dénommé "Bruxelles-Capitale" comprenant les communes de:

Anderlecht, Auderghem Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.

Cet arrondissement administratif a Bruxelles comme chef-lieu.

Article 7

Sont groupées en un arrondissement administratif distinct et dotées d'un statut propre les communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genese, Wemmel et Wezembeek Oppem.

En vue de l'application des dispositions suivantes et notamment celles du chapitre IV, ces communes sont considérées comme des communes à régime spécial. Elles sont dénommées ci-après "communes périphériques".

Article 8

Sont dotées d'un régime spécial en vue de la protection de leurs minorités:

1o dans l'arrondissement de Verviers, les communes de la région de langue allemande;

2o dans l'arrondissement de Verviers, les communes de: Bellevaux-Ligneuville, Beverce, Faymonville, Malmedy, Robertville et Waimes. Elles sont dénommées ci-après "communes malmédiennes";

3o dans l'arrondissement d'Ypres, la commune de Messines;

4o dans l'arrondissement de Courtrai, les communes de: Espierres et Helchin;

5o dans l'arrondissement de Mouscron, les communes de: Bas-Warneton, Comines, Dottignies, Herseaux, Houthem, Luigne, Mouscron, Ploegsteert et Warneton;

6o dans l'arrondissement d'Audenarde, la commune de Relldix.

7o dans l'arrondissement d'Ath, la commune de Flobecq;

8o dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde, la commune de Bievene;

9o dans l'arrondissement de Soignies, les communes de Enghien, Marcq et Petit-Enghien;

10o dans l'arrondissement de Tongres, les communes de: Fouron-le-Comte, Fouron-Saint-Martin, Fouron-Saint-Pierre, Herstappe, Mouland, Remersdaal et Teuven.

Les communes visées sub. 3o à 10o sont dénommées ci-après "communes de la frontière linguistique".

CHAPITRE III Emploi des langues dans les services locaux

Section I Généralités

Article 9

Pour l'application des présentes lois coordonnées, on entend par services locaux les services au sens de l'article 1er, no 2, dont l'activité ne s'étend pas à plus d'une commune.

Section II Régions de langue française, de langue néerlandaise et de langue allemande

Article 10

Tout service local établi dans la région de langue française, de langue néerlandaise ou de langue allemande utilise exclusivement la langue de sa région dans les services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de la même région linguistique et de Bruxelles-Capitale.

Cependant le service local établi dans la région de langue allemande peut joindre, s'il le juge utile, une traduction aux documents qu'il adresse aux services dont il relève et à ceux de Bruxelles-Capitale.

Tout service local établi dans la région de langue néerlandaise fait usage du néerlandais dans ses rapports avec les services établis dans les communes périphériques.

Article 11

1) Les services locaux établis dans la région de langue française ou dans la région de langue néerlandaise rédigent exclusivement dans la langue de la région les avis, les communications et les formulaires destinés au public.

Toutefois ces documents sont rédigés en français et en allemand dans les communes malmédiennes, si leur conseil communal en décide ainsi.

2) Dans les communes de la région de langue allemande les avis, communications et formulaires destinés au public sont rédigés en allemand et en français.

Dans les communes de la frontière linguistique ils sont rédigés en français et en néerlandais.

3) Les conseils communaux des centres touristiques peuvent décider que les avis et communications destinés aux touristes sont rédigés dans au moins trois langues.

Ils communiquent dans la huitaine le contenu de leurs délibérations à la Commission permanente de contrôle linguistique.

4) Par dérogation au no 1er, alinéa 2, et au no 2, toute publication relative à l'état civil est faite exclusivement dans la langue de l'acte auquel elle se rapporte ou, le cas échéant, dans la langue de la traduction que l'intéressé a déclaré vouloir obtenir en vertu de l'article 13.

Article 12

Tout service local établi dans la région de langue française, de langue néerlandaise ou de langue allemande utilise exclusivement la langue de sa région dans ses rapports avec les particuliers, sans préjudice de la faculté qui lui est laissée de répondre aux particuliers résidant dans une autre région linguistique dans la langue dont les intéressés font usage.

Toutefois, il est toujours répondu dans la langue utilisée par le particulier, quand celui-ci s'adresse en français ou en allemand à un service établi dans une commune malmédienne ou dans une commune de la région de langue allemande.

Dans les communes de la frontière linguistique les services s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues ?? le français ou le néerlandais ?? dont ils ont fait usage ou demande l'emploi.

Article 13

1) Tout service local établi dans la région de langue française ou de langue néerlandaise rédige dans la langue de sa région les actes qui concernent les particuliers.

Tout intéressé qui en établit la nécessité, peut se faire délivrer gratuitement la traduction certifiée exacte en français, en néerlandais ou en allemand, selon le cas. Cette traduction vaut expédition ou copie conforme. L'intéressé la demande au gouverneur de la province de son domicile ou, s'il s'agit d'une traduction allemande, au gouverneur de la province de Liège.

Par dérogation à l'alinéa 2, tout intéressé peut, dans les communes malmédiennes et dans les communes de la frontière linguistique, obtenir du service qui a dressé l'acte, et ce, sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande, une traduction certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme:

a) en allemand, si le service est établi dans une commune malmédienne;

b) en français ou en néerlandais, selon le cas, si le service est établi dans une commune de la frontière linguistique.

2) Tout service local établi dans la région de langue allemande rédige en allemand les actes qui concernent des particuliers.

Tout intéressé peut obtenir, sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande, du service qui a dressé l'acte, une traduction française certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme.

3) Toute administration communale fait usage de la langue de sa région pour la transcription des actes de l'état civil.

Quand il y a lieu à transcription dans une langue autre que celle de l'acte:

1o si l'acte émane d'une commune sans régime spécial de la région de langue française ou de la région de langue néerlandaise, l'administration réceptrice demande la traduction au gouverneur de sa province ou au gouverneur de la province de Liège, selon le cas;

2o si l'acte émane d'une commune malmédienne, d'une commune de la région de langue allemande, d'une commune de la frontière linguistique, d'une commune de Bruxelles-Capitale ou d'une commune périphérique, l'administration expéditrice y joint elle-même une traduction, sauf si la commune réceptrice est légalement apte à établir cette traduction. Toutefois s'il s'agit d'un acte d'une commune de la frontière linguistique d'une commune de Bruxelles-Capitale ou d'une commune périphérique à traduire en allemand ou d'un acte de la région de langue allemande à traduire en néerlandais, l'administration communale réceptrice s'adresse au gouverneur de la province de Liège. La traduction néerlandaise d'un acte émanant d'une commune malmédienne est demandée par la commune réceptrice, non soumise à un régime spécial, au gouverneur de la province dont elle fait partie.

Article 14

1) Tout service local établi dans la région de la langue française ou de langue néerlandaise rédige dans la langue de sa région les certificats, déclarations et autorisations qu'il délivre aux particuliers.

Tout intéressé qui en établit la nécessité peut s'en faire délivrer la traduction aux conditions prévues à l'article 13, no 1er.

2) Par dérogation au no 1er, le document est rédigé selon le désir de l'intéressé:

a) en français ou en allemand, quand le service est établi dans une commune malmédienne;

b) en français ou en néerlandais, quand le service est établi dans une commune de la frontière linguistique.

3) Tout service local, établi dans la région de langue allemande rédige en allemand ou en français, selon le désir de l'intéressé, les certificats, déclarations et autorisations qu'il délivre aux particuliers.

Article 15

1) Dans les services locaux établis dans les Régions de langue française, de langue néerlandaise ou de langue allemande, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il ne connaît la langue de la région.

Les examens d'admission et de promotion ont lieu dans la même langue.

Le candidat n'est admis à l'examen que s'il résulte des diplômes ou certificats d'études requis qu'il a suivi l'enseignement dans la langue susmentionnée. À défaut d'un tel diplôme ou certificat, la connaissance de la langue doit au préalable être prouvée par un examen.

Si la fonction ou l'emploi est conféré sans examen d'admission, l'aptitude linguistique requise est établie au moyen des preuves que l'alinéa 3 prescrit à cet effet.

2) Dans les communes de la frontière linguistique les fonctions de secrétaire communal, de receveur communal, de commissaire de police, de secrétaire et de receveur de la commission d'assistance publique ne sont accessibles qu'aux candidats ayant réussi au préalable un examen portant sur la connaissance suffisante de la seconde langue, le français ou le néerlandais, selon le cas.

Dans les administrations des communes et des personnes publiques subordonnées aux communes, nul ne peut occuper un emploi le mettant en contact avec le public, s'il n'a réussi au préalable un examen portant sur la connaissance élémentaire de la seconde langue, le français ou le néerlandais, selon le cas.

Est dispensé des examens linguistiques visés aux alinéas 1er et 2, le candidat qui, d'après son diplôme ou certificat, a fait ses études dans cette langue.

Ces examens linguistiques, et éventuellement l'examen portant sur la connaissance de la langue de la région, ont lieu sous le contrôle de la Commission permanente de contrôle linguistique.

Dans les services locaux autres que ceux des communes et des personnes publiques subordonnées aux communes, nul ne peut occuper un emploi le mettant en contact avec le public s'il n'a pas une connaissance suffisante ou élémentaire de la seconde langue, le français ou le néerlandais, selon le cas. Cette connaissance appropriée à l'emploi est établie par un examen.

3) Dans les communes malmédiennes et dans les communes de la région de langue allemande, les services sont organises de façon telle que le public puisse faire usage du français ou de l'allemand, sans la moindre difficulté.

Article 16

Dans les communes de Baelen, Gemmenich, Henri-Chapelle, Hombourg, Membach, Montzen, Moresnet, Sippenaeken et Welkenraedt (arrondissement de Verviers), le Roi peut, les conseils communaux entendus, déroger aux articles 11 à 15, en tenant compte de la langue parlée par la population et des nécessités administratives.

Les arrêtés pris par le Roi doivent être confirmes par la loi au plus tard un an après leur publication au Moniteur belge.

Section III Bruxelles-Capitale

Article 17

1) Dans ses services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de Bruxelles-Capitale, tout service local établi dans Bruxelles-Capitale utilise, sans recours aux traducteurs, le français ou le néerlandais, suivant les distinctions ci-après:

A. Si l'affaire est localisée ou localisable:

1o exclusivement dans la région de langue française ou de langue néerlandaise: la langue de cette région;

2o à la fois dans Bruxelles-Capitale et dans la région de langue française ou de la langue néerlandaise: la langue de cette région;

3o à la fois dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise: la langue de la région où l'affaire trouve son origine;

4o à la fois dans les Régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, lorsqu'elle a son origine dans une des deux premières Régions: la langue de cette région;

5o à la fois dans les Régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, lorsqu'elle a son origine dans celle-ci: la langue désignée au B ci-après;

6o exclusivement dans Bruxelles-Capitale: la langue désignée au B ci-après;

B. Si l'affaire n'est ni localisée ni localisable:

1o si elle concerne un agent de service: la langue dans laquelle celui-ci a présenté son examen d'admission ou, à défaut de semblable examen, la langue du groupe auquel la langue principale de l'intéressé le rattache;

2o si elle a été introduite par un particulier: la langue utilisée par celui-ci;

3o dans tout autre cas: la langue dans laquelle l'agent, à qui l'affaire est confiée, a présenté son examen d'admission. Si cet agent n'a pas subi d'examen d'admission, il emploie sa langue principale.

2) Les ordres de service et les instructions adresses au personnel ainsi que les formulaires destinés au service intérieur sont rédigés en français et en néerlandais.

3) Dans ses rapports avec les services de la région de langue française ou de langue néerlandaise, tout service local de Bruxelles-Capitale utilise la langue de cette région.

Article 18

Les services locaux établis dans Bruxelles-Capitale rédigent en français et en néerlandais les avis, les communications et les formulaires destinés au public.

Toutefois, les publications relatives à l'état civil sont faites exclusivement dans la langue de l'acte auquel elles se rapportent.

Article 19

Tout service local de Bruxelles-Capitale emploie, dans ses rapports avec un particulier, la langue que l'intéressé utilise quand celle-ci est le français ou le néerlandais.

Toutefois, à une entreprise privée, établie dans une commune sans régime spécial de la région de langue française ou de langue néerlandaise, il est répondu dans la langue de cette commune.

Article 20

1) Les services locaux établis dans Bruxelles-Capitale rédigent en français ou en néerlandais, selon le désir de l'intéressé, les actes qui concernent les particuliers, ainsi que les certificats, déclarations et autorisations qui leur sont délivrés.

2) Les administrations communales établies dans Bruxelles-Capitale transcrivent dans la langue originale les actes de l'état civil rédigés en français ou en néerlandais. Elles demandent au gouverneur de la province de Liège, si elles ne l'ont reçue de l'administration expéditrice, une traduction certifiée exacte, qui vaudra expédition ou copie conforme, de tout acte à transcrire rédigé en allemand. Cette traduction sera établie en français ou en néerlandais, selon le désir exprime par l'intéressé ou, à défaut, d'après les circonstances.

Les mêmes administrations joignent, au besoin, une traduction à tout acte qui doit être transcrit en dehors de Bruxelles-Capitale, sauf si l'acte doit être transcrit en allemand. Dans ce cas, l'administration réceptrice fait elle-même la traduction: toutefois, s'il s'agit d'un acte néerlandais à transcrire dans une commune de la région de langue allemande, l'administration réceptrice en demande la traduction au gouverneur de la province de Liège.

Article 21

1) Tout candidat qui sollicite une fonction ou un emploi dans les services locaux établis dans Bruxelles-Capitale subit, s'il est imposé, l'examen d'admission en français ou en néerlandais, suivant que d'après le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école, il a fait ses études dans l'une ou l'autre de ces langues.

S'il n'est pas imposé d'examen d'admission, la langue principale du candidat est déterminée par le régime linguistique des études faites, tel qu'il résulte des documents susmentionnés.

Le candidat qui, à l'étranger ou dans la région de langue allemande, a fait ses études dans une autre langue que le français ou le néerlandais et qui peut se prévaloir d'une équivalence de diplômes ou de certificats d'études reconnue par la loi, subit l'examen d'admission en français ou en néerlandais, au choix. Si la nomination n'est pas précédée d'un examen d'admission, la connaissance de la langue principale choisie est constatée par un examen préalable.

Au cours de sa carrière, le fonctionnaire ou l'agent subit les examens de promotion dans sa langue principale telle qu'elle a été déterminée sur la base des critères indiqués ci-dessus.

2) S'il est impose, l'examen d'admission comporte pour chaque candidat une épreuve écrite sur la connaissance élémentaire de la seconde langue.

S'il n'est pas imposé d'examen d'admission, le candidat est soumis, avant sa nomination, à un examen écrit portant sur la même connaissance.

3) Les no 1er et 2 ne sont pas applicables au personnel de métier et ouvrier.

4) Est subordonné à la réussite d'un examen écrit portant sur la connaissance suffisante de la seconde langue toute nomination ou promotion à une fonction qui rend son titulaire responsable, vis-a-vis de l'autorité dont il relève, du maintien de l'unité de jurisprudence ou de gestion dans le service dont la haute direction lui est confiée.

5) Sans préjudice des dispositions qui précédent, nul ne peut être nommé ou promu à un emploi ou à une fonction mettant son titulaire en contact avec le public, s'il ne justifie oralement, par une épreuve complémentaire ou un examen spécial qu'il possède de la seconde langue une connaissance suffisante ou élémentaire, appropriée à la nature de la fonction à exercer.

6) Les examens ou épreuves susvisés ont lieu sous le contrôle du secrétaire permanent au recrutement.

7) Lors du recrutement de leur personnel les administrations des communes et celles des personnes publiques subordonnées aux communes doivent répartir à parité entre les deux groupes linguistiques, 50 % au moins des emplois à conférer.

Sans préjudice des dispositions de l'article 68, alinéa 1er, au plus tard dans les dix ans, à partir du 1er septembre 1963, les emplois égaux ou supérieurs à celui de chef de division doivent être occupés en nombre égal, par des fonctionnaires appartenant à l'un et à l'autre groupe linguistique.

Article 22

Par dérogation aux dispositions de la présente section, les établissements dont l'activité culturelle intéresse exclusivement un groupe linguistique sont soumis au régime applicable à la région correspondante.

[...]

CHAPITRE IV Emploi des langues dans les services régionaux

Article 32

Pour l'application des présentes lois coordonnées et entend par services régionaux les services au sens de l'article 1er, no 2, dont l'activité s'étend à plus d'une commune, à l'exclusion de ceux dont l'activité s'étend à tout le pays.

Le champ d'activité d'un service régional est dénommé ci-après "la circonscription".

Article 33

1) Tout service régional dont l'activité s'étend exclusivement à des communes sans régime spécial de la région de langue française ou de langue néerlandaise et dont le siège est établi dans cette région, utilise exclusivement la langue de celle-ci dans les services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de la même région linguistique et de Bruxelles-Capitale.

Il rédigé exclusivement dans la langue de sa région les avis et les communications et les formulaires destinés au public.

Il utilise exclusivement la langue de sa région dans ses rapports avec les particuliers, sans préjudice de la faculté qui lui est laissée de correspondre avec les particuliers résidant dans une autre région linguistique dans la langue dont les intéressés font usage.

Il rédige dans la langue de sa région les actes qui concernent des particuliers, ainsi que les certificats, déclarations et autorisations qu'il délivre aux particuliers. Tout intéressé qui en établit la nécessité, peut s'en faire délivrer la traduction aux conditions prévues à l'article 13, no 1er.

2) Tout service régional dont l'activité s'étend exclusivement à des communes sans régime spécial de la région de langue néerlandaise ou de langue française et dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale, est soumis au régime du no 1er.

Article 34

1) Le présent paragraphe est applicable:

a) à tout service régional dont l'activité s'étend à des communes de la région de langue française ou de langue néerlandaise soumises à un régime spécial ou à des régimes différents et dont le siège est établi dans la même région;

b) à tout service régional dont l'activité s'étend à des communes de la région de langue allemande et dont le siège est établi dans la même région.

Le service régional ainsi défini utilise exclusivement la langue de la région ou il est établi, dans ses services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de la même région linguistique et de Bruxelles-Capitale. Dans ces rapports avec les services locaux de la circonscription il emploie la langue du service intérieur de ceux-ci.

Il rédigé les avis et les communications qu'il adresse et les formulaires qu'il délivre directement au public dans la ou les langues imposées en la matière aux services locaux de la commune de son siège. Toutefois, quand le service régional est établi dans une commune sans régime linguistique spécial, le public des communes de la circonscription soumises à un autre régime linguistique ou dotées d'un régime linguistique spécial, jouit en ce qui concerne les formulaires délivrés directement, des mêmes droits que ceux qui lui sont reconnus dans les dites communes. Les avis, communications et formulaires qui parviennent au public par l'intermédiaire des services locaux sont rédigés dans la ou les langues imposées à ceux-ci pour les documents de même nature.

Le service régional précité utilise dans ses rapports avec un particulier la langue imposée en la matière par les services locaux de la commune ou l'intéressé habite.

Les actes, certificats, déclarations et autorisations sont rédigés dans la langue que les services locaux de la commune où le requérant habite doivent employer. Quand, par application de cette règle l'intéressé n'a pas d'option linguistique, il peut, pour autant qu'il en établisse la nécessité, se faire délivrer une traduction du document aux conditions prévues à l'article 13, no 1er.

2) Le régime linguistique de l'article 35, no 1er, est applicable à tout service régional dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à des communes de la région de langue française et de celle de langue néerlandaise. À cet effet, la commune du siège est considérée comme faisant partie de la circonscription.

Article 35

1) Tout service régional dont l'activité s'étend:

a) soit exclusivement à des communes de Bruxelles-Capitale;

b) soit à des communes de Bruxelles-Capitale et, en même temps, à des communes d'une des Régions de langue française et de langue néerlandaise ou de ces deux Régions;

est soumis au même régime que les services locaux établis dans Bruxelles-Capitale.

2) Tout service régional dont l'activité s'étend à des communes des quatre régions linguistiques du pays, est soumis au régime linguistique prévu au chapitre V pour les services d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays.

Article 36 

1) Tout service régional dont l'activité s'étend à des communes de plusieurs régions linguistiques autres que Bruxelles-Capitale et dont le siège n'est pas établi dans une commune malmédienne ni dans une commune de la région allemande, utilise dans ses services intérieurs et dans ses rapports avec les services dont il relève, le français ou le néerlandais suivant les distinctions ci-après:

1o pour les affaires localisées ou localisables dans la région de langue française ou de langue néerlandaise: la langue de cette région;

2o pour les affaires concernant un membre du personnel: la langue dans laquelle l'intéressé a présenté son examen d'admission, ou à défaut de semblable examen, la langue du groupe auquel le rattache la langue dans laquelle il a fait ses études d'après le diplôme ou le certificat exigé;

3o pour toutes les autres affaires: la langue de la région dans laquelle le service à son siège.

Dans ses rapports avec les services locaux de sa circonscription il utilise la langue de la région ou le service local est établi.

Pour ses avis, communications et formulaires destinés au public, dans ses rapports avec les particuliers, ainsi que pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations, il est soumis à l'article 34, no 1er.

2) S'il y a lieu, le Roi détermine, en s'inspirant des principes qui régissent le no 1er, le régime linguistique applicable aux services régionaux dont l'activité s'étend à des communes de plusieurs régions linguistiques, autres que Bruxelles-Capitale, et dont le siège est établi dans une commune malmédienne ou dans la région de langue allemande.

Article 37

Dans leurs rapports avec les services locaux établis dans les communes périphériques, les services régionaux dont lesdits services locaux relèvent, de même que les services régionaux établis dans la région de langue néerlandaise font usage du néerlandais.

Article 38

1) Nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi dans les services visés à l'article 33 ou à l'article 34, no 1er, s'il ne connaît la langue de la région.

Cette connaissance est constatée conformément aux règles indiquées à l'article 15, no 1er.

2) Le personnel des services visés à l'article 36, no 1er, doit connaître la langue de la région dans laquelle est situe le siège du service. L'autorité peut recruter du personnel connaissant, en outre, une des deux autres langues.

3) Les services visés aux articles 34, no 1er, ou 36, no 1er, sont organisés de façon telle que le public puisse faire usage, sans la moindre difficulté, des langues reconnues par la présente loi, dans les communes de la circonscription.

4) Le personnel des services visés à l'article 34, no 2, ou à l'article 35, no 1er, est soumis aux dispositions des présentes lois coordonnées applicables au personnel des services locaux établis dans Bruxelles-Capitale.

5) Le personnel des services visés à l'article 35, no 2, est soumis aux dispositions des présentes lois coordonnées applicables au personnel des services d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays.

CHAPITRE V Emploi des langues dans les services dont l'activité s'étend à tout le pays

Section I Services centraux

Article 39

[...]

2) Dans leurs rapports avec les services locaux et régionaux des régions de langue française, néerlandaise et allemande, les services centraux utilisent la langue de la région.

Ils utilisent la langue néerlandaise dans leurs rapports avec les services établis dans les communes périphériques.

3) Les instructions au personnel, ainsi que les formulaires et imprimes destinés au service intérieur sont rédigés en français et en néerlandais.

Article 40

Les avis et communications que les services centraux font au public par l'entremise des services locaux sont soumis au régime linguistique que les présentes lois coordonnées imposent en la matière auxdits services.

Il en est de même des formulaires que, de la même manière, ils mettent à la disposition du public.

Les avis et communications que les services centraux font directement au public sont rédigés en français et en néerlandais. Il en est de même des formulaires qu'ils mettent eux-mêmes à la disposition du public. Des formulaires rédigés en allemand sont, si nécessaire, tenus à la disposition du public d'expression allemande.

Article 41

1) Les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des trois langues, dont ces particuliers ont fait usage.

2) Ils répondent cependant aux entreprises privées établies dans une commune à régime spécial de la région de langue française ou de langue néerlandaise dans la langue de cette région.

Article 42

Les services centraux rédigent les actes, certificats déclarations et autorisations dans celle des trois langues, dont le particulier intéressé requiert l'emploi.

Article 43

1) Chaque fois que la nature des affaires et le nombre d'agents le justifient, les administrations des services centraux sont groupées en directions ou divisions, bureaux et sections français et néerlandais.

2) Les fonctionnaires d'un grade égal ou supérieur à celui de directeur sont répartis entre trois cadres: un cadre français, un cadre néerlandais et un cadre bilingue.

Les autres agents sont répartis entre deux cadres: un cadre français et un cadre néerlandais.

Tous les fonctionnaires et agents sont inscrits sur un rôle linguistique: le rôle français ou le rôle néerlandais.

3) Le Roi détermine pour chaque service central le nombre des emplois à attribuer au cadre français et au cadre néerlandais en tenant compte, à tous les degrés de la hiérarchie, de l'importance que représentent respectivement pour chaque service, la région de langue française et la région de langue néerlandaise. Toutefois à partir du grade de directeur et au-dessus, les emplois sont repartis en nombre égal entre les deux cadres, à tous les degrés de la hiérarchie.

Le cadre bilingue comporte 20 % de l'effectif global des fonctions égales et supérieures à celles de directeur. Ces fonctions sont réservées, à tous les degrés de la hiérarchie, en nombre égal aux fonctionnaires des deux rôles linguistiques.

Pour être admis au cadre bilingue, les fonctionnaires doivent fournir, devant un jury constitué par le secrétaire permanent au recrutement, la preuve qu'ils connaissent suffisamment la seconde langue. Sont dispensés de cet examen les fonctionnaires dont le diplôme établit que leur seconde langue a été la langue véhiculaire des études qu'ils ont faites.

En vue de l'application des règles qui précèdent, le Roi détermine les divers grades constituant un même degré de la hiérarchie.

Les propositions de répartition des emplois entre les divers cadres linguistiques sont soumises à l'avis préalable de la Commission permanente de contrôle linguistique.

Après consultation de la même commission, le Roi peut, par un arrêté motivé et délibéré en Conseil des ministres, déroger à la règle de l'égalité numérique des emplois de direction, en faveur des services centraux dont les attributions ou les activités intéressent de façon inégale la région de langue française et la région de langue néerlandaise.

4) S'il est imposé, les fonctionnaires et agents subissent leur examen d'admission en français ou en néerlandais suivant que le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école atteste qu'ils ont fait leurs études dans l'une ou l'autre de ces langues. Ils peuvent prouver par un examen préalable qu'ils connaissent l'autre langue aussi bien que la langue véhiculaire de leurs études et présenter l'examen d'admission dans cette langue.

Le régime linguistique de l'examen d'admission détermine le rôle linguistique auquel les fonctionnaires et agents sont affectés. À défaut de semblable examen, l'affectation est déterminée par la langue qui d'après le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école, a été la langue véhiculaire des études faites.

Les candidats qui, à l'étranger, ont fait leurs études dans une langue autre que le français ou le néerlandais et qui se prévalent d'une équivalence de diplômes ou de certificats d'études reconnue par la loi, subissent l'examen d'admission en français ou en néerlandais au choix. Si la nomination n'est pas précédée d'un examen d'admission, la connaissance de la langue du rôle auquel l'intéresse désire être affecté, est établie par un examen préalable.

Les candidats qui ont fait leurs études dans la région de langue allemande peuvent présenter leur examen d'admission en allemand à condition de subir en outre un examen portant sur la connaissance du français ou du néerlandais, selon qu'ils désirent être affectés au rôle français ou au rôle néerlandais.

Le passage d'un rôle à l'autre est interdit, sauf en cas d'erreur manifeste lors de l'affectation.

Les examens de promotion ont lieu dans la langue du rôle auquel les récipiendaires sont affectés.

5) Les promotions ont lieu par cadre. Les fonctionnaires qui ont fourni la preuve de leur bilinguisme suivant les modalités indiquées plus haut, peuvent participer aux promotions tant dans le cadre bilingue que dans le cadre qui correspond au rôle sur lequel ils sont inscrits. L'application de cette règle ne peut cependant porter atteinte à l'équilibre arrêté pour le cadre bilingue.

6) Quand le chef d'une administration est unilingue, il est placé à ses cotés, en vue de maintien de l'unité de jurisprudence, un adjoint bilingue. L'adjoint ne peut appartenir au même rôle que le chef. Il est revêtu au préalable du même grade ou du grade immédiatement inférieur.

7) Les arrêtés que le Roi prendra pour l'exécution des no 1er à 6 seront publiés au Moniteur belge dans l'année qui suit le 1erseptembre 1963.

Ces arrêtés fixeront les dates auxquelles les dispositions de ces paragraphes seront mises partiellement ou totalement en vigueur et établiront, pendant la durée du délai prévu ci-après, des mesures transitoires en faveur des fonctionnaires et agents en fonction le 1erseptembre 1963, sans que toutefois l'application intégrale du présent article puisse être retardé au-delà d'un délai de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur des arrêté eux-mêmes.

[...]

CHAPITRE VI Dispositions particulières

[...]

Article 52

1) Pour les actes et documents imposés par la loi et les règlements et pour ceux qui sont destinés à leur personnel, les entreprises industrielles, commerciales ou financières font usage de la langue de la région ou est ou sont établis leur siège ou leurs différents sièges d'exploitation.

Dans Bruxelles-Capitale, ces documents destinés au personnel d'expression française sont rédigés en français et ceux destinés au personnel d'expression néerlandaise en néerlandais.

2) Sans préjudice des obligations que le no 1er leur impose, ces mêmes entreprises peuvent ajouter aux avis, communications, actes, certificats et formulaires destinés à leur personnel une traduction en une ou plusieurs langues, quand la composition de ce personnel le justifie.

[...]

Article 56

Les arrêtés royaux et ministériels sont rédigés en français et en néerlandais.

Toutefois, ils peuvent être unilingues, quand ils se rapportent exclusivement soit à la région de langue française ou de langue néerlandaise, soit à un des cadres ou rôles linguistiques des services visés aux articles 39 à 47.

Les arrêtés royaux et ministériels bilingues sont d'abord rédigés dans la langue imposée par l'article 39 et ensuite traduits.

Les arrêtés royaux et ministériels bilingues sont publiés intégralement par la voie du Moniteur belge, texte français et texte néerlandais en regard l'un de l'autre dans le mois de leur date. Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité des citoyens, ils peuvent n'être publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge; si leur publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés.

Les arrêtés royaux et ministériels rédigés en une seule langue ne peuvent faire l'objet que d'une simple mention dans les deux langues au Moniteur belge si une telle mention ne présente aucun caractère d'utilité publique, il peut y être renoncé.

Les lois et règlements peuvent prescrire en outre un autre mode de publication des arrêtés royaux et ministériels.

CHAPITRE VIII Contrôle

Section I Surveillance générale

Article 60

1) Il est institué une Commission permanente de Contrôle linguistique qui a pour mission de surveiller l'application des présentes lois coordonnées.

2) La commission est composée de 11 membres nommés par le Roi, pour une période de quatre ans, parmi les candidats présentés par les conseils culturels français, néerlandais et allemand; les conseils culturels français et néerlandais, chacun pour cinq des mandats à conférer, le conseil culturel allemand pour un mandat. Parmi ces candidats, le Roi nomme en outre 11 membres suppléants.

La qualité de membre de la Commission est incompatible avec l'exercice de tout mandat politique.

[...]

Article 61

Dans l'exercice de sa mission, la commission fait part au gouvernement de toutes les suggestions et observations qu'elle juge devoir faire à la suite de ses constatations.

Article 62

Chaque année, dans le courant du mois de mars, la commission fait au gouvernement un rapport détaillé sur son activité.

Ce rapport détaille est remis aux membres des Chambres législatives.

Dans un rapport complémentaire, le ministre de l'Intérieur fait connaître aux Chambres législatives la suite donnée aux affaires dans lesquelles il s'est substitue à la Commission en application de l'article 61, no 2 et 6.

 [...]

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juillet 1966.

BAUDOUIN