La Loi fédérale sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et cultures romanche et italienne prévoit que la Confédération peut octroyer des aides financières aux cantons des Grisons et du Tessin pour soutenir, premièrement, des mesures générales de sauvegarde et de promotion des langues et des cultures concernées; deuxièmement, appuyer des organisations et des institutions assumant des tâches de sauvegarde et de promotion de ces deux langues et de ces deux cultures; troisièmement, favoriser l'édition dans la Suisse rhéto-romane et italophone. La loi prévoit également le soutien à la presse romanche. Le montant de ces aides, en 1999, est de 4.631.300.- FRS pour le canton des Grisons et de 2.246.132.- FRS pour le canton du Tessin.
Suisse: Loi fédérale sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne
Situation contextuelle
Texte complet de la loi
Loi fédérale sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne du 6 octobre 1995
Article 1
Objet
La présente loi règle l'octroi par la Confédération d'aides financières au canton des Grisons pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne, et au canton du Tessin pour la promotion de la langue et de la culture italiennes.
Article 2
Aides financières
La Confédération peut, dans les limites des crédits votés, octroyer des aides financières aux cantons des Grisons et du Tessin pour soutenir:
a. des mesures générales de sauvegarde et de promotion des langues et des cultures romanche et italienne;
b. des organisations et institutions assumant des tâches suprarégionales de sauvegarde et de promotion des langues et des cultures romanche et italienne;
c. l'édition en Suisse rhéto-romane et en Suisse italophone.- La Confédération peut, à des fins de sauvegarde et de promotion de la langue romanche, soutenir la presse romanche.
- L'octroi des aides financières fédérales est subordonné à une prestation appropriée des cantons des Grisons et du Tessin.
- Les aides financières fédérales ne peuvent excéder 75 pour cent des coûts globaux. La prestation propre des cantons s'élève au minimum à 25 pour cent de ces coûts.
- Le Conseil fédéral peut fixer des taux différenciés.
Article 3
Conditions et charges
- Le Conseil fédéral peut lier l'octroi des aides financières à des conditions et à des charges.
Article 4
Budget et rapport
- Les cantons des Grisons et du Tessin présentent chaque année au Département fédéral de l'intérieur (département) un budget et un programme concernant les mesures qu'ils envisagent de mettre en oeuvre et pour lesquelles ils demandent des aides financières fédérales.
- Le département décide de l'octroi des aides financières.
- Les cantons des Grisons et du Tessin remettent chaque année au département un rapport sur l'utilisation des aides financières.
Article 5
Voies de droit
- La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative1 et par la loi fédérale d'organisation judiciaire.
Article 6
Exécution
- Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution.
Article 7
Abrogation du droit en vigueur
- La loi fédérale du 24 juin 1983 sur les subventions aux cantons des Grisons et du Tessin pour la sauvegarde de leur culture et de leurs langues est abrogée.
Article 8
Référendum et entrée en vigueur
- La présente loi est sujette au référendum facultatif.
- Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.