Loi fédérale sur les langues
(Avant-projet de loi)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,vu les art. 4 et 70 de la Constitution,
vu le message du Conseil fédéral du ....1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Article 1
Objet
La présente loi règle :
- l'emploi des langues officielles par les autorités fédérales et dans les rapports avec ces dernières;
- l'encouragement de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques ;
- le soutien accordé aux cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières ;
- le soutien accordé aux cantons des Grisons et du Tessin au titre des mesures qu'ils prennent en faveur du romanche et de l'italien.
Article 2
But
La présente loi vise :
- à renforcer le quadrilinguisme comme élément essentiel de la Suisse ;
- à consolider la cohésion nationale ;
- à encourager le plurilinguisme individuel et institutionnel dans la pratique des langues nationales;
- à sauvegarder et à promouvoir le romanche et l'italien.
Article 3
Principes régissant la politique des langues et de la compréhension
Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération respecte en particulier les principes suivants:
- elle accorde un traitement identique aux quatre langues nationales ;
- elle garantit la liberté de la langue dans tous les domaines de l'activité de l'Etat et veille à son application ;
- elle tient compte de la répartition territoriale traditionnelle des langues ;
- elle encourage la compréhension entre les communautés linguistiques ;
- elle collabore étroitement avec les cantons.
Section 2 Langues officielles de la Confédération
Article 4
Champ d'application
- La présente section s'applique aux autorités fédérales et aux tiers, dans la mesure où ils accomplissent des tâches fédérales (les autorités). La Confédération peut prévoir des exceptions pour les tiers.
- Les autorités peuvent lier l'attribution de concessions ou de mandats ainsi que l'allocation d'aides financières à l'obligation de respecter certaines dispositions de la présente loi.
Article 5
Langues officielles
- Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports avec les personnes de cette langue.
- Les autorités utilisent les langues officielles dans leur forme standard.
Article 6
Choix de la langue
- Quiconque s'adresse aux autorités peut le faire dans la langue officielle de son choix.
- Les autorités répondent dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur. Elles peuvent répondre dans une autre langue officielle moyennant son accord.
- Les personnes de langue romanche peuvent s'adresser à la Confédération dans un idiome ou en rumantsch grischun. La Confédération leur répond en rumantsch grischun.
- Le Conseil fédéral peut restreindre le choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités dont l'activité se limite à une partie du territoire suisse.
- Le Conseil fédéral peut prévoir que des actes ou d'autres documents qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle soient présentés sans traduction.
- Dans les rapports avec des personnes ne maîtrisant aucune des langues officielles, les autorités emploient dans la mesure du possible une langue comprise d'elles.
- Les dispositions particulières de la procédure fédérale demeurent réservées.
Article 7
Compréhensibilité
- Les autorités utilisent un langage adéquat, clair et compréhensible. Elles veillent à utiliser des formulations non sexistes.
- Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires ; il veille en particulier à assurer la formation de base et la formation continue du personnel et à lui fournir les outils nécessaires.
Article 8
Chambres fédérales
- Les députés s'expriment dans la langue officielle de leur choix lors des délibérations des commissions parlementaires et des Conseils.
- Les messages, les rapports, les projets d'actes législatifs et les propositions doivent en règle générale être disponibles en allemand, en français et en italien pour les travaux des commissions parlementaires et des Conseils.
Article 9
Conseil fédéral et administration fédérale
- Les membres du Conseil fédéral et les employés de la Confédération travaillent dans la langue officielle de leur choix.
- Les employeurs de la Confédération fournissent les outils nécessaires.
Article 10
Publications
Les autorités publient simultanément en allemand, en français et en italien les textes :
a. dont le droit fédéral prescrit la publication ;
b. qui sont d'importance nationale ou d'une grande portée politique.
- Elles peuvent exceptionnellement renoncer à les faire paraître simultanément si l'intérêt de leur parution immédiate l'emporte.
- Elles peuvent exceptionnellement renoncer à les faire paraître dans les trois langues officielles si leur parution est possible sous la forme d'un renvoi, conformément aux art. 4 et 14 de la loi fédérale du 21 mars 1986 sur les publications officielles.
- La documentation sur les votations et les élections fédérales, de même que les textes d'une portée politique particulière ou touchant directement la population de langue romanche sont aussi publiés en romanche.
Article 11
Avis à la population, inscriptions officielles, pièces d'identité
- Les autorités rédigent les avis à la population et les inscriptions officielles dans les langues officielles de la population visée.
Sont en particulier libellés dans les quatre langues officielles :
a. les pièces d'identité personnelles ;
b. les en-têtes des lettres et les enveloppes ;
c. les inscriptions figurant sur des bâtiments abritant des services de la Confédération et les pages d'accueil des sites Internet de la Confédération.
- Les formulaires destinés au public doivent être disponibles dans les quatre langues officielles. Les autorités peuvent prévoir des exceptions pour ceux qui sont destinés à un cercle restreint de personnes.
Article 12
Accords internationaux
- La version authentique des accords bilatéraux dont la publication est obligatoire doit être disponible dans au moins une langue officielle de la Confédération.
- On veillera à établir dans au moins une langue officielle de la Confédération la version authentique des accords multilatéraux dont la publication est obligatoire.
- Des dérogations sont possibles pour les annexes techniques.
Section 3 Promotion de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques
Article 13
Échanges
- La Confédération et les cantons encouragent les échanges entre les communautés linguistiques d'élèves et d'enseignants à tous les niveaux scolaires. La Confédération peut accorder des aides financières à cet effet aux cantons ainsi qu'aux organisations qui favorisent les échanges à l'échelle du pays entier.
Article 14
Enseignement
- Dans le cadre de leurs compétences, la Confédération et les cantons encouragent le plurilinguisme dans l'enseignement.
- Dans la réglementation de la reconnaissance des diplômes de maturité, ils créent les conditions de l'encouragement du plurilinguisme des élèves des lycées et des gymnases.
- Ils veillent à ce que la langue d'enseignement soit pratiquée sous sa forme standard à tous les niveaux scolaires.
La Confédération peut notamment accorder aux cantons des aides financières :
a. pour le développement de moyens didactiques et de méthodes d'apprentissage des langues nationales appropriés ;
b. pour la formation de base et la formation continue des enseignants ;
c. pour l'enseignement dans une autre langue nationale de disciplines non-linguistiques ;
d. pour l'enseignement d'une troisième langue nationale qu'ils dispensent à l'école obligatoire.
Article 15
Travaux scientifiques
- La Confédération peut accorder des aides financières pour la traduction et la publication de travaux scientifiques sur le plurilinguisme et sur la politique des langues et de la compréhension à condition qu'ils présentent un intérêt régional ou national et qu'ils soient destinés à un large public.
Article 16
Plurilinguisme dans les services publics
- La Confédération encourage les compétences linguistiques de son personnel dans les langues nationales.
- La Confédération veille à ce que les communautés linguistiques soient représentées équitablement dans les autorités fédérales et dans les commissions extra-parlementaires ; elle encourage le plurilinguisme dans l'armée.
- La Confédération peut accorder des aides financières aux cantons et aux communes pour qu'ils fournissent à leur personnel une formation de base et une formation permanente dans la pratique des langues nationales.
- La Confédération et les cantons s'accordent un droit d'accès libre et gratuit à leurs banques de données terminologiques.
Article 17
Langues nationales et mobilité
La Confédération peut accorder des aides financières aux cantons :
a. pour qu'ils encouragent les locuteurs d'une langue nationale domiciliés dans une région linguistique autre que la leur à développer leurs connaissances de cette langue;
b. pour qu'ils encouragent les personnes qui ne connaissent aucune langue nationale à en apprendre une ;
c. pour qu'ils organisent, à l'intention des personnes dont la langue d'origine n'est pas une langue nationale, des cours de langue et de civilisation de leur pays donnés dans leur langue.
Article 18
Formation des adultes
- La Confédération peut accorder des aides financières aux cantons qui encouragent les adultes à pratiquer d'autres langues nationales.
Article 19
Aides financières accordées aux organisations
La Confédération peut accorder des aides financières :
a. aux agences de presse d'importance nationale qui diffusent des informations sur les quatre régions linguistiques du pays ;
b. aux organisations ou aux institutions à but non lucratif d'importance nationale qui, par les activités qu'elles déploient dans au moins une région linguistique, encouragent la compréhension ou qui fournissent un travail de base en faveur du plurilinguisme individuel, travail dont elles diffusent les résultats.
Article 20
Malvoyants et malentendants
- Dans les rapports avec la population, les autorités prennent en considération les besoins particuliers des malvoyants et des malentendants.
En complément des prestations de l'assurance invalidité, la Confédération peut :
a. soutenir les mesures prises par les cantons pour encourager l'utilisation du langage des signes et du langage articulé dans la formation scolaire et professionnelle des malentendants et pour encourager les connaissances linguistiques des malvoyants ;
b. soutenir les organisations et les institutions à but non lucratif d'importance nationale qui s'occupent de problèmes de langue et de compréhension rencontrés par les malvoyants et les malentendants.
Article 21
Institution d'encouragement du plurilinguisme
- La Confédération et les cantons gèrent ensemble une institution scientifique encourageant le plurilinguisme.
Cette institution remplit les tâches suivantes :
a. elle fait de la recherche appliquée sur le plurilinguisme ;
b. elle développe et suit les nouvelles formes d'éducation et de formation plurilingues et procède à leur évaluation;
c. elle gère un centre d'information et de documentation;
d. elle participe à la coordination des travaux de recherche sur le plurilinguisme ;
e. elle sensibilise le public à la question du plurilinguisme.
- La Confédération et les cantons instituent un conseil consultatif.
Section 4 Soutien des cantons plurilingues
Article 22
- La Confédération, dans le cadre des crédits alloués, accorde des aides financières aux cantons plurilingues pour leur permettre d'exécuter leurs tâches particulières.
- Sont des cantons plurilingues les cantons de Berne, de Fribourg, des Grisons et du Valais.
Par tâches particulières, on entend notamment :
a. la création des conditions et des moyens adéquats permettant aux autorités politiques, judiciaires et administratives d'effectuer leur travail plurilingue ;
b. la gestion d'un enseignement plurilingue à tous les niveaux scolaires dans les langues officielles du canton.
Section 5 Sauvegarde et promotion des langues et des cultures italiennes et romanches
Article 23
La Confédération, dans le cadre des crédits alloués, accorde des aides financières aux cantons des Grisons et du Tessin pour qu'ils soutiennent :
a. des mesures destinées à sauvegarder et à promouvoir les langues et les cultures italiennes et romanches ;
b. des organisations ou des institutions qui assument des tâches supra-régionales visant à sauvegarder et à promouvoir les langues et les cultures italiennes et romanches ;
c. l'édition dans les régions de langue romanche ou italienne.
- Pour sauvegarder et pour promouvoir la langue romanche, la Confédération peut prendre des mesures en faveur de la presse en langue romanche.
- L'aide financière de la Confédération n'excède pas 75 % du coût total.
Section 6 Mise en œuvre et évaluation
Article 24
Octroi d'aides financières
- La Confédération accorde ses aides financières sur demande. Les demandes font état des mesures envisagées et sont accompagnées d'un plan de financement.
- La Confédération accorde les aides financières sous forme d'une convention de prestations ou d'une décision. Les conventions de prestations sont conclues dans la mesure du possible pour plusieurs années.
- Les décisions d'octroi d'aides financières peuvent faire l'objet d'un recours devant une instance judiciaire de la Confédération.
Article 25
Exclusion des aides financières multiples
- Les aides financières multiples sont exclues.
Article 26
Rapport et évaluation
- Les cantons, les organisations et les institutions informent périodiquement la Confédération de l'affectation des aides financières.
- La Confédération vérifie à intervalles réguliers l'adéquation des aides financières et elle en évalue l'impact.
Section 7 Dispositions finales
Article 27
Abrogation et modification du droit en vigueur
- L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
Article 28
Référendum et entrée en vigueur
- La présente loi est sujette au référendum.
- Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Annexe
Abrogation et modification du droit en vigueur
- La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne3 est abrogée.
Loi fédérale du 21 mars 1986 sur les publications officielles est modifiée comme suit :
Titre précédant l'art. 8
Section 3 texte déterminant
Art. 8
Abrogé
Art. 14, al. 3 et 5
Abrogé
L'art. 9 est applicable par analogie.
- Loi fédérale du 4 décembre de procédure civile fédérale 19475
Art. 4
Le juge et les parties doivent se servir de l'une des langues officielles de la Confédération.
- Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale
Art. 97, al. 2
- Devant la Cour pénale fédérale, le procureur général a le droit de parler en allemand, en français ou en italien.
- RS 441.3
- RS 170.512
- RS 273
- RS 312