Situation contextuelle

La Constitution de la république de Maurice a été promulguée le 12 mars 1968 au moment de l'indépendance. Au fil des ans, cette loi constitutionnelle a subi plusieurs modifications dont la plus importante et celle de 1991 qui proclamait l'avènement de la République. La Constitution de la république de Maurice est reconnue comme la loi suprême de Maurice. Si une autre loi paraît être incompatible avec cette constitution, cette loi doit être déclarée nulle.

Seuls les articles art. 5, 33, 34, 46 et 49 portent sur la question linguistique et notamment sur les langues admises dans les tribunaux. L'article 49 énonce que «la langue officielle de l'Assemblée doit être l'anglais, mais un membre peut s'adresser à la présidence en français». Quant à l'Annexe I, elle reconnaît explicitement l’existence de trois groupes ethniques que l'on appelle des «communautés»: les hindous, les musulmans et les Sino-Mauriciens. 

La Constitution de Maurice a été promulguée uniquement en anglais. La version française ci-dessous n'est qu'une traduction non officielle de la "Digithèque de matériaux juridiques et politiques", un organisme francophone qui publie de la documentation juridique et politique générale.  

Titre : Constitution de Maurice
Date : 12 mars 1968 (version de 1991)
Dispositions linguistiques

Article 5 (Traduction non officielle)

Protection de la liberté individuelle

2)
 Quiconque est arrêté ou détenu doit être informé, dès qu'il est raisonnablement possible et dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention. 

4) Lorsqu'une personne est détenue en application des dispositions d'une loi auxquelles se réfère le paragraphe k du premier alinéa du présent article : 

a) dès qu'il est raisonnablement possible, et en toute hypothèse, dans un délai n'excédant pas sept jours après le début de sa détention, il lui sera fourni une déclaration rédigée dans une langue qu'il comprend détaillant les motifs de sa détention ; 

Article 10

Garantie du respect des droits de la défense

1)
 Toute personne accusée d'avoir commis une infraction, sauf en cas de retrait de l'accusation, a droit à un procès juste et équitable tenu dans un délai raisonnable, devant une cour de justice indépendante et impartiale établie par la loi. 

2) Toute personne accusée d'une infraction : 

a) est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie ou qu'elle ait plaidé coupable ; 

b) est informée, dès qu'il est raisonnablement possible, dans une langue qu'elle comprend et de manière détaillée, de la nature de l'infraction ;

Article 15

Protection de la liberté de mouvement

4) 
Lorsqu'une personne, dont la liberté de mouvement a été restreinte en application des paragraphes a) ou b) de l'alinéa 3 du présent article, le requiert: 

a) il lui sera communiqué dès qu'il est raisonnablement possible, et en toute hypothèse dans un délai n'excédant pas sept jours à compter de la requête, par écrit et dans une langue qu'elle comprend, les motifs de l'imposition de cette restriction; 

Article 18

Dérogations aux droits et libertés fondamentaux en période d'état d'urgence

3)
 Lorsqu'une personne (autre qu'une personne détenue parce que n'étant pas citoyenne mauricienne, mais citoyenne d'un pays avec lequel Maurice est en guerre, ou qui s'est engagée dans des hostilités contre Maurice en association avec ou pour le compte d'un tel pays ou qui d'une manière ou d'une autre aide un tel pays) est détenue en application d'une loi visée à l'alinéa 1 du présent article: 

a) il lui sera fourni, dès qu'il est raisonnablement possible, et en toute hypothèse dans un délai n'excédant pas sept jours après le début de sa détention, une déclaration rédigée dans une langue qu'elle comprend détaillant les motifs de sa détention ;

Article 33 

Conditions d'éligibilité


Sous réserve des dispositions de l'article 34, une personne n'est éligible comme membre de l'Assemblée que si elle satisfait aux conditions suivantes : 

a) être citoyen du Commonwealth et avoir 18 ans au moins ; 

b) avoir résidé à Maurice pendant une période ou des périodes d'une durée totale d'au moins deux ans avant la date de son investiture à l'élection ; 

c) avoir résidé à Maurice pendant une période d'au moins six mois immédiatement avant cette date ; 

d) être capable de parler et, à moins qu'elle en soit incapable pour cause de cécité ou pour toute autre cause physique, de lire l'anglais avec un degré de compétence suffisant pour lui permettre de prendre une part active aux délibérations de l'Assemblée. 

Article 34

Inéligibilités

1) Nul n'est éligible comme membre de l'Assemblée : 

c) s'il est partie ou est associé d'une entreprise ou directeur ou gérant d'une société qui est partie à un contrat avec l'État pour ou pour le compte du service public, et n'a pas, dans les 14 jours suivant sa désignation comme candidat à l'élection, publié en anglais dans le Journal officiel et dans un journal en circulation dans la circonscription où il est candidat, un avis exposant la nature de ce contrat et son intérêt ou l'intérêt de toute entreprise ou société dans laquelle il est intéressé;

Article 46

Mode d'exercice du pouvoir législatif

5) 
Toutes les lois adoptées par le Parlement sont intitulées « Lois du Parlement » [Acts of Parliament] et la formule de promulgation est « Adoptée par le Parlement de Maurice » [Enacted by the Parliament of Mauritius].

Article 49

Langue officielle

La langue officielle de l'Assemblée doit être l'anglais, mais un membre peut s'adresser à la présidence en français.

Annexe I
(Article 31.2)

Article 3

Les communautés

4) 
Aux fins de la présente annexe, la population de Maurice est considérée comme comprenant une communauté hindoue, une communauté musulmane et une communauté sino-mauricienne ; toute personne qui, par son mode de vie, ne peut être considérée comme appartenant à l'une de ces trois communautés, est réputée appartenir à la population générale, laquelle forme elle-même une quatrième communauté.