Cadre juridique

Introduction à la langue des services au public

Cette section recense les dispositions législatives et réglementaires concernant la langue dans laquelle les institutions du gouvernement offrent des services au public.  Elle comporte trois parties : les dispositions constitutionnelles; la loi fédérale; les lois provinciales et territoriales.

Dispositions constitutionnelles

Deux juridictions sont formellement assujetties à des obligations constitutionnelles en la matière : le fédéral et le Nouveau-Brunswick. Il s’agit de nouveaux droits constitutionnels puisqu’aucune garantie de services publics dans sa langue officielle n’existait dans la constitution canadienne avant 1982.

Le paragraphe 20(1) de la Charte impose des obligations aux institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada. Celles-ci doivent communiquer avec le public et lui offrir des services dans certaines situations. « Le public » n’a jamais été défini en jurisprudence : on présume qu’il s’agit de toute personne physique ou morale ou de tout gouvernement qui ne font pas partie des « institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ». Dans Société des Acadiens, le juge Beetz pour la majorité définit la « communication » comme comprenant le fait pour les gens de s’adresser à l’Institution et la réponse de celle-ci.  La notion de « service » n’a pas fait l’objet d’une définition jurisprudentielle, mais dans DesRochers c Canada, les tribunaux ont présumé qu’un programme gouvernemental fédéral de développement économique communautaire était assujetti à l’article 20(1) tandis que dans R c Comeau, la cour provinciale de Nouvelle-Écosse a présumé qu’une communication par ondes courtes de la garde côtière du Canada était un service. 

L’exigence de bilinguisme s’applique au siège ou à l’administration centrale d’une institution fédérale, peu importe l’endroit où il est situé. De plus, le droit s’étend aux bureaux où l’emploi de l’anglais ou du français fait l’objet d’une demande importante, ou encore que l’emploi des deux langues se justifie par la vocation du bureau.  La Loi précise les conditions d’application de ce droit en définissant la « demande importante » ou la « vocation du bureau ».

Au Nouveau-Brunswick, le droit du public de recevoir des services des institutions de la législature ou du gouvernement s’applique sur tout le territoire de la province.  Sinon, les notions de « public », de « bureau », d’ « institution de la législature ou du gouvernement », restent à préciser.  Dans Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick c. Canada (G.R.C.), la Cour suprême a déterminé que la police fédérale demeure en tout temps une institution fédérale assujettie aux lois linguistiques fédérales, mais que si elle offrait des services policiers pour la province, elle devenait aussi assujettie à l’article 20(2) de la Charte et devait offrir un service bilingue dans l’ensemble du territoire. Pour la Cour du banc de la Reine dans R c Gautreau, ainsi que pour deux juges de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans R c Haché, la communication entre un policier et un prévenu est un « service » au sens de l’article 20.   La loi a prévu les obligations linguistiques des corps policiers au Nouveau-Brunswick.

Dans Charlebois c Moncton, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a estimé que les municipalités étaient des « institutions de la législature ou du gouvernement » assujetties à des exigences constitutionnelles en matière d’adoption bilingue des lois. La loi a prévu un régime linguistique pour les municipalités du Nouveau-Brunswick.

Dans R c Losier, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a estimé que l’article 20(2) comprenait une obligation d’ « offre active » du service de la part des policiers et qu’une violation de ce droit pouvait donner lieu à l’exclusion de la preuve. On peut raisonnablement présumer que cette exigence s’étend aussi au niveau fédéral.

Lois fédérales

La partie IV de la Loi sur les langues officielles aménage les droits garantis par l’article 20(1) de la Charte. La Partie IV est complexe et détaillée.

L’article 21 pose le principe que le public a droit de communiquer avec les institutions fédérales et en recevoir les services conformément aux dispositions de la partie IV. La partie IV vient donc mettre en œuvre le droit prévu à l’article 20 mais ne représente pas nécessairement l’ensemble des situations ou des droits qui y sont reconnus, puisque la Constitution est quand même la loi suprême du Canada.

L’article 22 impose aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec elles ou recevoir leur service dans l’une ou l’autre langue officielle, à leurs bureaux centraux.  L’article ajoute que ce droit s’étend aussi à tout autre bureau (incluant n’importe quel lieu où sont offerts les services d’une institution fédérale – par exemple, les inspections sur place effectuées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou Pêches et Océans Canada) situé dans la région de la capitale nationale, ou dans tout autre bureau où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante, qu’il soit situé au Canada ou à l’étranger. 

Le paragraphe 23(1) impose une telle obligation aux institutions fédérales qui offrent des services aux voyageurs, dans les régions où, au Canada ou à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.

L’alinéa 32(1)a) permet au gouvernement de fixer par règlement les endroits où il y a demande importante aux fins des articles 22 et 23.

Le Règlement sur les langues officielles : communications avec le public et prestation des services prévoit toute une série de circonstances où l’on peut présumer d’une demande importante. Essentiellement, le règlement crée l’obligation quand le bureau de l’institution dessert un territoire où résident une certaine proportion – ou un nombre absolu – de personnes de langue minoritaire, tel que calculé selon les méthodes de Statistiques Canada. Des exceptions existent : pour les bureaux qui desservent des « clientèles restreintes et identifiables »; les communications navire-terre; les services d’immigration à certains points d’entrée au Canada; les services autres que d’immigration, à un lieu d’entrée au Canada autre qu’un aéroport ou une gare maritime, dans certaines provinces et si au moins 5% de la demande est dans cette langue; des services de recherche et sauvetage dans des navires ou avions désignés, dans certains cas; des services de communication maritime dans certains endroits; des services de contrôle aérien dans certains endroits; des services de recherche et sauvetage dans des appareils désignés, dans certains autres cas; les services dans des aéroports, gares ferroviaires et gares maritimes dans certains cas; les services à bord d’aéronefs dans certains cas (en pratique seule Air Canada est soumise à cette exigence); des services à bord de trains (en pratique seule Via rail est soumise à cette exigence); des services à bord de traversiers fédéraux.

Dans Donnie Doucet c Canada, la cour fédérale a jugé que le règlement tel qu’il existait alors était inconstitutionnel parce qu’il ne couvrait pas les services du bureau de la GRC dans une région où les nombres et pourcentages de personnes de la minorité linguistique ne rencontraient pas le critère réglementaire, mais que le volume de circulation prouvait quand même une demande importante sur la transcanadienne entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Le règlement a été modifié pour inclure ce bureau.

Pour revenir à la Loi, le paragraphe 23(2) étend les obligations linguistiques aux « tiers conventionnés » qui offrent des services aux voyageurs dans les bureaux visés au paragraphe 23(1) (les institutions fédérales qui offrent des services aux voyageurs là où existe une demande importante, ou dans la capitale nationale), selon les modalités du règlement. Le Règlement a prévu certains cas à l’article 12 : les restaurants, les cafétérias, les agences de location de voiture, les bureaux de change, les boutiques hors-taxes, l’assurance-voyage, la répartition du transport terrestre, les services hôteliers; les appareils libre-service incluant les guichets automatiques; les instructions des téléphones publics; les instructions des jeux électroniques; le contrôle et l’embarquement des passagers; les annonces au public; les services au comptoir de tout transporteur, incluant la billetterie et l’enregistrement, mais excluant le service d’autobus. L’exigence s’étend aux documents imprimés : menus, panneaux indicateurs, polices d’assurance-voyage, contrats de location de voiture. Notons que ces exigences s’appliquent à tout tiers privé, incluant toutes les compagnies aériennes, de location de voiture, ou autre. À bord des avions, seule Air Canada doit respecter des exigences.

L’article 24 de la Loi porte sur la « vocation du bureau ». Plusieurs situations sont visées : quand le bureau touche la santé ou la sécurité du public; en raison de l’emplacement des bureaux; le caractère national ou international du mandat des bureaux; toute autre circonstance prévue au règlement; les institutions tenues de rendre compte de leurs activités au Parlement (le paragraphe 24(3) en énumère sept).

Le Règlement a précisé ces circonstances.

L’article 8 du Règlement porte sur la santé ou sécurité : si le bureau fournit des services d’urgence, de premier soin, dans une clinique ou infirmerie dans un aéroport, une gare ferroviaire, une gare de traversiers; les messages écrits normalisés visant la santé ou sécurité du public, pour les passagers à bord des avions, trains, traversiers, ou dans les aéroports ou gares ferroviaires ou maritimes, ou du public dans les immeubles fédéraux ou terrains avoisinants; ou des messages normalisés écrits pour mettre en garde le public contre les dangers radioactifs, explosifs, chimiques, biologiques, environnementaux, ou autres semblables.

L’article 9 vise l’emplacement des bureaux : un parc national ou un parc historique national; au moins un bureau de poste par parc; un bureau à proximité d’un tel parc, pour les services qui n’y sont pas offerts; un bureau au Yukon ou dans les TNO où il y a le plus de demandes de services en français.

L’article 10 vise le caractère national ou international du bureau : une mission diplomatique, un poste consulaire; un bureau qui organise des expositions, compétitions, jeux d’envergure, ou y participe; un bureau qui fournit des services d’immigration au plus grand nombre de personnes à un lieu d’entrée au Canada; un bureau qui offre d’autres services que l’immigration, dans un lieu d’entrée autre qu’un aéroport, par où le plus grand nombre de personnes entrent au Canada dans chaque province.

L’article 11 vise d’autres cas : des services de correspondance, d’appel interurbain sans frais ou d’appel local, pour un bureau qui dessert toute une province ou plusieurs; des systèmes automatisés; les moyens de signalisation dans les aéroports, les gares ferroviaires ou maritimes, notamment les services de transport ou la cueillette des bagages.

Pour revenir à la Loi sur les langues officielles, l’article 25 étend les obligations à toute institution agissant « pour le compte » d’une institution fédérale. Dans DesRochers c Canada, la Cour d’appel fédérale a décidé que cela s’appliquait aux organismes créés ou contrôlés étroitement par une institution fédérale dans leur fonctionnement ou leur mandat.

L’article 26 impose à une institution fédérale qui réglemente des tiers privés actifs en matière de santé ou sécurité, l’obligation de veiller à ce que ces tiers puissent offrir leurs services dans l’une ou l’autre langue officielle.

L’article 27 précise que le exigences linguistiques s’étendent à l’oral et l’écrit.

L’article 28 crée pour les institutions fédérales l’Obligation de faire une offre active, par écrit, oralement et en personne, de la disponibilité des services bilingues.

L’article 29 impose la signalisation bilingue dans toutes les institutions fédérales.

L’article 30 impose aux institutions fédérales de communiquer via des médias qui permettent d’assurer une communication efficace avec chacun dans la langue officielle de son choix.

L’article 31 précise que la partie IV a préséance sur la partie V (langue de travail des fonctionnaires).

L’article 32 délègue des pouvoirs réglementaires au gouvernement.

Un projet de loi propose de s’éloigner d’un critère numérique pour évaluer la demande importante et de se baser plutôt sur des indices de vitalité comme la présence d’une école de la minorité ou d’institutions de la minorité. Le gouvernement fédéral révise son règlement.

Lois des provinces et territoires

Alberta

La Loi linguistique ne contient aucune disposition relative à la langue des services publics. 

Le gouvernement a adopté une Politique en matière de la francophonie en 2017 qui vise à aider les ministères à améliorer leurs services en français et d’appuyer la vitalité de la francophonie en Alberta. La Politique s’applique à l’ensemble des ministères, des agences, des conseils et des commissions du gouvernement de l’Alberta. La Politique précise que l’Alberta n’est pas une province bilingue mais que le gouvernement entend tenir compte des besoins de la communauté francophone de l’Alberta et s’engage à améliorer les services et les communications en français d’une manière ciblée et durable, en fonction des ressources disponibles.  

La Politique reconnaît l'importance de l'impact historique de la communauté franco-albertaine et reconnaît également que la population francophone de l'Alberta est en pleine croissance. La Politique stipule également à plusieurs reprises que lorsque le gouvernement offre des services en français, la qualité de ces services sera comparable à celle des services offerts en anglais. Bien que la Politique reconnaît l’importance de l’offre active, elle n’identifie pas les services spécifiques que la province offre en français.

Colombie Britannique

Il n’existe aucune disposition législative touchant à la langue des services publics.  Les services sont offerts en anglais.

Manitoba

L’article 23 de la Loi sur le Manitoba de 1870 ne contient pas de dispositions expresses sur les services gouvernementaux en français.  En 1983-1984, le gouvernement a proposé des modifications constitutionnelles pour garantir des services en français au Manitoba, mais l’échec de cette proposition a conduit au Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba dont l’opinion a été rendue par la Cour suprême du Canada en 1985. La Cour a conclu que l’article 23 de la Loi sur le Manitoba de 1870 était toujours en vigueur et que les lois adoptées en anglais seulement étaient inconstitutionnelles et devaient être traduites. La Cour ne s’est pas prononcée sur la langue des services.

Depuis le début des années 2000 l’activité législative s’est intensifiée au Manitoba. Une Politique sur les services en langue française a été adoptée et est entrée en vigueur en 1999. Elle prévoit que dans des régions désignées, des services désignés seront offerts en français. Elle prévoit des coordonnateurs de services en langue française et un mécanisme de plaintes auprès du Secrétariat aux affaires francophones (qui est chargé aussi de l’élaboration et la mise en œuvre de la politique, ce qui le rend juge et partie en même temps).

En 2016, le Manitoba a adopté la Loi sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie manitobaineFait à noter, elle définit la francophonie manitobaine comme la communauté qui regroupe « les personnes de langue maternelle française et les personnes qui possèdent une affinité spéciale avec le français et s’en servent couramment dans la vie quotidienne même s’il ne s’agit pas de leur langue maternelle », ce qui élargit le nombre de francophones au sens de cette loi. L’article 2 établit qu’un objet de la loi est l’épanouissement de la francophonie manitobaine et l’appui à son développement. L’article 3 pose des principes : reconnaissance; offre active; collaboration et dialogue; progrès. L’article 4 institue un ministre responsable des affaires francophones dont l’un des mandats est « d’agir en défenseur » pour que les besoins de la francophonie soient considérés et des ressources équitables leur soient consacrées. L’article 5 consacre le statut législatif de la politique sur les services en français et impose une révision quinquennale. L’article 6 crée et définit le mandat du Secrétariat aux affaires francophones. L’article 7 lui enjoint de soutenir le conseil consultatif dont la création est prévue à l’article 8.  L’article 10 décrit le mandat du Conseil.  L’article 11 impose à chaque entité publique (et non seulement aux institutions désignées) d’adopter un plan stratégique pluriannuel, qui doit s’arrimer aux priorités de la communauté, annoncer les mesures qu’elle prendra et sa capacité à fournir des services en français, prévoir les services offerts par des tiers pour son compte, ceux des tribunaux administratifs qui lui sont rattachés, et toute autre mesure.  Le paragraphe 11(3) intègre les plans des offices régionaux de santé et les régies des services à l’enfance et la famille.  L’article 12 permet au ministre de renvoyer les propositions de plan au Conseil consultatif; l’article 13 autorise le ministre à approuver les propositions de plans.  L’article 14 impose que les entités publiques infirment le ministre périodiquement de la mise en œuvre du plan approuvé.  La loi contient une autre innovation : les haut-fonctionnaires de l’assemblée législative doivent aussi préparer des propositions de plan stratégique sur les services en français et les faire approuver à la Commission de régie de l’assemblée.  L’article 16 prévoit que le Ministre prépare et dépose devant l’Assemblée un rapport des mesures prises.  L’article 17 délègue un pouvoir réglementaire.  L’article 18 préserve les droits linguistiques existants. Il n’y a pas de clause de limitation. Notons que la loi ne crée pas de droits linguistiques mais aménage l’usage du français dans les services gouvernementaux.

La Loi sur les centres de service bilingues modifiée en 2013 et 2016, institue ces centres dans chaque région désignée en vertu de la politique afin de faire une offre active des services en français et d’y encourager l’usage du français comme langue de travail. Le gouvernement peut modifier l’annexe pour y ajouter des régions. Selon des critères fixés au paragraphe 4(2). Le Ministre dépose un rapport à l’assemblée.

De plus, la province a adopté la Loi sur le Centre culturel franco-manitobain, qui crée et pérennise cette institution. Il en va de même de la Loi sur l’Université Saint-Boniface.

Le Règlement sur la désignation des établissements et programmes francophones et bilingues, et le Règlement modifiant le règlement sur les services en français de la Loi sur les offices régionaux de santé, organisent les soins de santé en français dans la province. Santé Manitoba s’est dotée d’une Politique sur la désignation des établissements, des programmes et des services francophones et bilingues. Il existe un Règlement sur les services en français adopté en vertu de la Loi sur les régies de services à l’enfant et la famille.

Nouveau Brunswick

La Loi sur les langues officielles a été modifiée en profondeur en 2002 et ajustée en 2013 et 2016. 

La loi s’applique aux institutions du gouvernement et de l’assemblée législative, qui sont définies à l’article 1; cependant l’article 4 exclut les institutions d’enseignement et culturelles distinctes, incluant les écoles, les conseils, les centres communautaires, les universités et les collèges communautaires. De plus le Règlement général adopté en 2015 précise qu’aux fins de la définition, les subdivisions de services publics « sont ceux figurant à la partie I de l’annexe i de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.

L’article 5.1 est de droit nouveau : la province doit établir un plan de respect des obligations de la loi. 

L’article 27 reproduit l’article 20(2) de la CharteL’article 28 transforme ce droit en obligation pour les institutions.  L’article 28.1 impose un devoir d’offre active. L’article 29 vise la publication bilingue des affichages, avis publics et autres communications. L’article 30 étend les obligations aux tiers agissant pour le compte du gouvernement.

Les articles 31 et 32 sont de droit nouveau et portent sur les services policiers dispensés dans la province.  L’arrêt Société des Acadiens et Acadiennes et Paulin étend ces obligations à la G.R.C. lorsqu’elle agit comme police provinciale. L’article 31 donne à tout membre du public le droit de se faire servir par un agent de la paix dans la langue officielle de son choix et d’en être informé. L’arrêt R. c. McGraw a statué que l’obligation d’informer est péremptoire et le choix de langue ne peut se présumer. L’arrêt R c Losier a précisé que l’avis devait être donné immédiatement dès le premier contact.  Le paragraphe 31(2) permet à l’agent qui ne peut pas offrir le service immédiatement de prendre les mesures nécessaires, dans un délai raisonnable, pour assurer le respect du choix du prévenu. Le paragraphe 31(3) étend l’obligation aux corps policiers de prendre les mesures pour permettre l’exercice de ce droit. Le paragraphe 31(4) indique que dans l’évaluation du délai « raisonnable », l’agent de la paix tient compte des efforts fournis par le corps policier. Enfin l’article 32 protège les autres droits linguistiques et obligations imposées aux agents de la paix.

Les articles 33 et 34 visent les soins de santé. Ils s’appliquent aux établissements, installations et programmes relevant soit du ministre, soit des régies régionales. Le paragraphe 33(2) impose au ministre de la santé de veiller à la prestation des soins dans les deux langues officielles lorsqu’il élabore ses plans provinciaux de la santé. L’article 34 précise qu’un hôpital ou autre établissement de santé fonctionne dans sa langue habituelle de fonctionnement, sous réserve de l’obligation de servir le public dans la langue officielle de son choix. L’article 19 de la Loi sur les régies régionales de santé régit la langue des régies et des établissements. Le paragraphe (1) établit que la régie A (qui s’est nommée la Régie Vitalité) fonctionne en français et la régie B (qui s’est nommée la Régie Horizon) fonctionne en anglais. L’article 20(8) prévoit que le conseil des régies et ses membres fonctionnent dans la langue de la régie. L’article 40 leur impose de fournir des services de traduction simultanée dans les deux langues officielles pour les réunions publiques. Le paragraphe 19(2) prévoit que les régies respectent la langue de fonctionnement habituelle des établissements qui en relèvent, et assurent, par leur réseau, la prestation aux membres du public des services de santé dans la langue officielle de leur choix. Enfin le paragraphe 19(3) leur impose à toutes deux d’améliorer la prestation des services de santé en français.

Les articles 35 à 38 visent les municipalités. L’article 35 porte sur la langue des arrêtés et s’applique aux huit cités et à toute municipalité comptant au moins 20% de population de langue officielle minoritaire. L’article 36 leur impose l’obligation de fournir les communications et services prescrits par règlements. Le Règlement 2002-63 précise les services et communications qui doivent être disponibles dans les deux langues dans les municipalités visées.  L’article 37 permet à toute autre municipalité de se déclarer liée par ces dispositions. Dans Charlebois c Moncton, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a laissé entendre en obiter que des mesures comme celles de l’article 35 seraient des limites raisonnables en ce qui a trait à la langue des arrêtés. Dans Charlebois c Riverview, le demandeur cherchait à faire déclarer l’article 35 inconstitutionnel, mais sa demande a été rejetée pour des raisons procédurales.

Les articles 39 à 41 visent les commissions de services régionaux qui desservent un territoire dont la population de langue minoritaire atteint au moins 20% de la population totale, de même que celles dont le territoire recouvre une municipalité visée à l’article 35(1) ou (2). Selon l’article 41, les commissions doivent offrir dans les deux langues les services prescrits par le règlement.

L’article 41.1 est de droit nouveau. Il vise toutes les associations professionnelles qui réglementent l’accès aux professions. L’article 41.1(2) leur impose de dispenser dans les deux langues les services et communications aux membres.  L’article 41.4 impose la même exigence pour les communications et services au public.

L’article 43 crée le poste de commissaire aux langues officielles et l’organise.

La loi ne prévoit aucun recours judiciaire.

Terre-Neuve et Labrador

Depuis 2015, Terre-Neuve-et-Labrador est dotée d’une Politique sur les services en français.  Cette politique n’est pas très élaborée, mais elle représente un premier point de départ.  Elle précise les responsabilités du Bureau des Services en Français (BSF), logé au Secrétariat des ressources humaines, et qui sont : la coordination, la formation en français, la traduction, le soutien linguistique et la liaison communautaire. Cette amorce de politique ne crée pas de droit à des services en français.

Territoires du Nord-Ouest

Les articles 8 et 11 de la Loi sur les langues officielles contient des exigences en matière de services au public. La loi consacre le français et l’anglais comme langues officielles et neuf langues autochtones comme langues autochtones officielles », dont les droits ne sont pas exactement identiques.

L’article 8 impose que les actes écrits censés émaner du gouvernement ou d’une société d’état sont établis en français, en anglais et dans toute autre langue officielle désignée par les règlements.

L’article 11 régit la langue des services publics. Le paragraphe 11(1) reproduit l’article 22 de la loi fédérale : chacun peut employer le français ou l’anglais pour communiquer avec l’administration centrale d’une institution gouvernementale, ou pour en recevoir les services, ainsi que dans les autres bureaux où existe une demande importante ou si la vocation du bureau le justifie. Le paragraphe 11(2) accorde ce droit pour toute autre langue officielle s’il y a demande importante ou selon la vocation du bureau, et selon le paragraphe 11(3), il faut tenir compte des droits collectifs des Autochtones en matière linguistique selon les accords de revendication territoriale. 

Dans l’arrêt Fédération franco-ténoise, rendu en 2006, la Cour territoriale avait constaté plusieurs manquements aux obligations de l’article 11 et ordonné des mesures réparatrices, dont la plupart ont été confirmées par la Cour d’appel.  Le Règlement sur les institutions gouvernementales énumère les organismes désignés aux fins de la loi et désigne quatre communautés (Yellowknife, Hay River, Fort Smith et Inuvik) aux fins de la demande importante; son article 3 énumère des critères pour la vocation du bureau. Des Normes du GTNO sur les communications et les services en français ont été adoptées en juillet 2013.

Nouvelle-Écosse

La province a adopté une Loi sur les services en français en 2004. L’article 5 établit les responsabilités du ministère des Communautés culture et patrimoine, et l’article 6 lui donne un mandat de conseiller le gouvernement en matière de prestation des services en français, en consultation avec le ministre des affaires acadiennes. L’article 7 exige du ministre en rapport annuel. L’article 8 prévoit les coordonnateurs des services en français. L’article 9 institue un comité de coordination des services en français. L’article 10 délègue des pouvoirs réglementaires. Il convient de noter que la loi n’accorde pas de droit à des services en français, mais plutôt aménage l’usage de la langue française au sein de l’appareil gouvernemental. Aucun recours ni mécanisme de plainte n’est prévu dans la loi.

Le Règlement concernant les services en français, adopté en 2006, complète la loi. L’article 4 exige que chaque institution publique désignée présente annuellement un plan de services en français. L’article 5 précise ce que doit contenir ce plan. L’article 6 impose de tenir compte des priorités formulées par la communauté acadienne. L’article 8 impose que les plans fassent état des progrès réalisés par l’institution. L’article 9 prévoit que les ministres responsables des institutions doivent veiller à la réalisation des plans. L’article 10 spécifie le contenu du rapport annuel du ministre. L’article 11 impose à l’Office des affaires acadiennes de publier annuellement la liste des coordonnateurs des services en français.

L’article 12 précise certaines obligations des institutions désignées : répondre en français à la correspondance écrite en français; afficher un logo bilingue dans tout document d’information diffusé simultanément dans les deux langues; prendre des mesures raisonnables pour aviser le public de la disponibilité des services.  L’article 13 prévoit que l’Institution se sert de critères pour choisir les documents à diffuser simultanément dans les deux langues : -sa pertinence pour la communauté acadienne; son rapport à la prestation de services en français; un défaut de ce faire compromettrait la santé ou sécurité du public.  L’article 14 impose que tout document émanant de l’Office des affaires acadiennes soit bilingue.  L’article 15 impose à l’Office de consulter régulièrement la communauté.  L’article 16 prévoit que des services en français sont fournis à au moins une séance de consultation publique provinciale quand il y en a.  L’article 17 impose que les institutions veillent à ce que les tiers qui fournissent des services pour leur compte respectent les mêmes obligations.  L’article 18 impose que chaque institution désignée encourage les membres de la communauté acadienne à faire partie des organismes dont les membres sont nommés par la province.  L’article 19 préserve les usages établis et l’article 20 représente une clause de limites raisonnables et nécessaires.

L’annexe A fournit la liste des organismes désignés.

Nunavut

Les articles 11 et 12 de la Loi sur les langues officielles précisent les obligations applicables au gouvernement et aux organismes publics du territoire, qui sont définis dans l’article 1 comme incluant tout organisme créé par les lois du Nunavut, placé sous l’autorité d’un ministre ou du conseil exécutif, et désigné au sens de l’article 1(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Rappelons que le Nunavut compte trois langues officielles : l’anglais, le français et la langue inuit.

L’article 11 touche l’écrit : les institutions territoriales affichent dans les langues officielles, les utilise dans ses actes écrits et assure que chaque langue soit également en évidence. Le paragraphe 11(2) impose au responsable de l’institution l’obligation de développer et tenir à jour les politiques de mise en œuvre de cette obligation.

L’article 12 traite de la prestation des services et des communications. Le paragraphe 12(1) donne le droit aux membres du public de communiquer avec une institution territoriale dans une des langues officielles. L’obligation est impérative dans les bureaux centraux. Elle s’étend, selon le paragraphe 11(3), aux bureaux où existe une demande importante constatée soit par la proportion de population dont la langue maternelle est cette langue officielle, ou le volume de communications entre ce bureau et les utilisateurs de chaque langue officielle, ce qui signifie qu’un bureau peut être désigné pour recevoir toutes les communications dans une langue, par exemple. Elle s’étend aussi, selon le paragraphe 11(4), aux bureaux dont la vocation le justifie, selon soit la portée, les retombées ou l’importance de ces services dans une région, dans une zone géographique, ou dans l’ensemble du territoire; ou encore la pertinence du service pour la santé, la sécurité et la protection du public, ou pour d’autres questions semblables prévues par règlement. Le paragraphe 11(5) est de droit nouveau : il permet au commissaire en conseil (le gouvernement) de désigner des bureaux si cela peut revitaliser une langue indigène. Le paragraphe 11(6) étend l’obligation de l’article 11 à l’écrit et à l’oral. Le paragraphe 11(7) impose aux responsables administratifs de prendre des mesures pour faire de l’offre active, rendre les services disponibles sur demande, adapter les services à la pertinence culturelle, s’assurer qu’ils sont de qualité comparable, veiller que les tiers agissant pour le compte du gouvernement respectent les mêmes exigences, et élaborer et tenir à jour les politiques pour rendre ces droits opérationnels. Enfin l’article 11(8) étend l’obligation aux municipalités dans la mesure prescrite dans un règlement.

La Loi sur la protection de la langue inuit contient des dispositions additionnelles en la matière. Elle s’applique aux institutions territoriales, aux municipalités et au secteur privé. L’article 3 impose certaines obligations d’afficher en langue inuit dans les panneaux publics et d’offrir des services d’accueil ou à la clientèle dans la langue inuie. Le paragraphe 3(2) précise que les services suivants doivent ^tre fournis en langue inuit : les services essentiels de secours, de santé, médicaux, pharmaceutiques; les services aux ménages, les services d’hébergement; d’autres services spécifiés par règlement s’il y a lieu. Le paragraphe 3(3) précise que l’exigence touche les avis et mises en garde, les comptes, factures, réclamations et d’autres formes spécifiées par règlement. Le paragraphe 3(4) étend l’obligation aux services oraux ou écrits.

L’article 4 impose que les contrats conclus par le gouvernement ou un organisme public étendent l’obligation linguistique de l’article 3 aux tiers contractants, sous réserve d’une exemption accordée par le gouvernement.

L’article 6 étend l’obligation de service en langue inuit sans égard à la demande pour les services suivants : les plaques de rue, cartes, panneaux de signalisation routière; les services municipaux liés au bien-être social; les avis municipaux au public, l’application des règlements municipaux, les contraventions municipales; l’interprétation aux séances du conseil municipal, et d’autres services prescrits par règlement.

L’article 7 impose que les documents adressés aux municipalités par le gouvernement pour examen public, soient accompagnés d’une traduction en langue inuit.

Ontario

L’article 5 de la Loi sur les services en français établit les exigences linguistiques des organismes gouvernementaux, définis largement à l’article 1, qui exclut cependant les municipalités, les conseils locaux. Selon l’article 5(1), chacun peut obtenir des services en français d’un bureau central d’un organisme gouvernemental. La disposition étend ce droit aux bureaux qui desservent ou se trouvent dans une région désignée. Le paragraphe 5(2) permet au gouvernement de désigner un ou des bureaux aux fins des services quand le même service est offert dans plusieurs bureaux d’une région désignée, auquel cas, selon le paragraphe 5(3), l’obligation du paragraphe 5(1) ne s’applique pas aux autres. L’article 7 édicte une clause de limite raisonnable et nécessaire.

L’article 8 prescrit la procédure de désignation des organismes et des régions, et permet au règlement d’exempter des services si cela ne compromet pas l’objet de la loi. L’article 9 permet de restreindre le genre de services offerts en français. L’article 10 impose des exigences pour un règlement qui exempte certains services, révoque des désignations d’organismes offrant des services publics, ou désire exclure ou soustraire des services de la portée de la désignation.

L’article 11 prescrit les pouvoirs du ministre. L’article 12 institue l’Office des affaires francophones et précise son mandat. L’article 12.1 institue le poste de commissaire aux services en français.

L’annexe à la loi énumère les régions désignées.

Le Règlement relatif à la désignation d’organismes offrant des services publics énumère plus de 200 organisations sans but lucratif qui offrent des services et qui sont désignés aux fins de l’application de la loi.

Dans Lalonde c Commission de restructuration, la Cour d’appel de l’Ontario a estimé que les recommandations de la commission visant à fermer l’hôpital Montfort, seul hôpital de langue française en Ontario, ou en réduire les services, violait la loi parce que l’ hôpital avait été désigné sous l’article 8 et que les procédures de l’article 10 concernant la diminution de services désignés n’avaient pas été suivies.

Le Règlement relatif à la prestation de services en français pour le compte d’organismes gouvernementaux étend les obligations de l’article 5 aux tiers qui agissent pour le compte du gouvernement.

Île-du-Prince-Édouard

La Loi sur les services en français de 2013 prévoit certaines mesures relatives à la langue des services publics.  L’article 3 de la loi prévoit que des services désignés par règlement doivent être offerts en français dans les régions désignées par règlement.  De plus, l’article 3 impose aux institutions du gouvernement une obligation d’informer le public de la disponibilité des services, et ceux-ci doivent être de qualité comparable à ceux qui sont offerts en anglais.   Enfin l’exigence s’étend aux tiers qui agissent pour le compte des institutions gouvernementales.

L’article 4 précise que l’institution qui reçoit de la correspondance répond dans la langue de celle-ci.  L’article 5 impose de tenir compte des liens culturels des Acadiens pour le nom de collectivités et les panneaux toponymiques.  L’article 6 impose au gouvernement de tenir compte de la participation équitable des Acadiens lorsqu’il nomme des personnes à des organismes, conseils ou commissions.

L’article 7 impose des responsabilités spécifiques au ministre chargé de l’application de la loi et l’article 8 institue un comité consultatif chargé d’établir les priorités de la communauté.  L’article 9 prévoit que chaque institution soit dotée d’un coordonnateur des services en français et l’article 10 impose à chaque institution de préparer des plans annuels de services en français et d’en faire rapport au Ministre.  Les articles 11 à 14 instituent un mécanisme de plainte et rapport.  Les articles 15 et 16 prévoient le mécanisme réglementaire.  L’article 17 constitue une clause de limite raisonnable et nécessaire.  L’article 18 prône l’égale valeur des versions française et anglaise.

Québec

La Charte de la langue française entend faire du français la langue de l’administration publique québécoise.

L’article 14 impose la désignation française des ministères et organismes.

L’article 15 impose l’usage du français pour les textes et documents de l’Administration. Le paragraphe (2) exempte de cette exigence les relations avec l’extérieur, les communiqués véhiculés par des organes d’information quoi diffusent dans une autre langue, la correspondance avec les personnes physiques seulement.  L’article 16 impose l’usage du français dans les communications écrites avec les autres gouvernements ou avec les personnes morales « établies au Québec » (et non incorporées au Québec). L’article 17 impose l’ usage exclusif du français dans les communications entre ministères et organismes québécois et l’article 18 fait de même pour les communications écrites à l’Intérieur du gouvernement. L’article 19 impose le français pour les avis de convocation, les ordres du jour et les procès-verbaux des assemblées délibérantes de l’Administration.

L’article 20 impose une connaissance appropriée de la langue officielle pour obtenir une nomination ou promotion dans la fonction publique. Chaque organisme établit ses modalités de vérification et les soumet à l’Office québécois de la langue française (OQLF), qui les approuve ou les établit lui-même. L’article 21 impose le français pour les contrats du gouvernement, mais peuvent être dans une autre langue lorsque le contrat est à l’extérieur du Québec. L’article 22 impose le français dans l’affichage, sauf si la santé ou la sécurité sont en jeu. Le paragraphe 22(3) permet de spécifier les cas d’usage d’une autre langue par règlement. Le Règlement sur l’affichage de l’Administration  permet l’usage d’une autre langue sur les panneaux jusqu’à 15 km d’un point d’entrée au Québec, avec prédominance du français; sur les activités de nature commerciale, si cela est fait sur des panneaux-réclame visibles de la route ou dans les moyens de transport public; l’affichage dans un musée, jardin botanique, zoologique, une exposition culturelle, scientifique, peut se faire en français et dans une autre langue si le français est équivalent (et non prédominant).

L’article 29.1 donne à l’Office québécois de la langue française (OQLF) le pouvoir de reconnaître et désigner, sur demande, les municipalités si plus de 50% des résidents sont de langue maternelle anglaise; les organismes relevant de telles municipalités; les établissements de santé et services sociaux s’ils fournissent des services en personne à une majorité de langue autre que le français. C’est le gouvernement qui peut retirer une désignation après avis de l’OQLF.  Quand une désignation a été obtenue, l’organisme peu utiliser une autre langue, mais demeure assujetti à des obligations quant au français : selon l’article 23, il doit veiller que ses services sont disponibles en français; rédiger en français leurs avis, communications et imprimés; établir les modalités de dispense de ces services. Selon l’article 24, l’affichage peut être en français et dans une autre langue avec prédominance du français. L’article 26 leur permet d’utiliser à la fois le français et une autre langue dans leur dénomination, leurs communications internes, leurs communications entre eux. Les organismes scolaires peuvent utiliser la langue d’enseignement seulement : article 28.  L’article 27 vise les pièces versées aux dossiers cliniques des services de santé ou services sociaux, qui peuvent être dans la langue choisie par leur rédacteur, mais chaque service peut imposer l’usage exclusif du français; les résumés doivent être fournis en français sur demande.

Les articles 30 à 40 couvrent les organismes para-publics, notamment les organismes de réglementation des professions.  Ils doivent offrir leurs services en français et utiliser le français dans leurs avis, communications et imprimés destinés au public.  L’article 30.1 leur impose de fournir en français tout avis, rapport ou opinion qu’ils rédigent et qui concerne le demandeur.  L’article 31 leur impose d’utiliser le français dans leurs communications avec le gouvernement.  L’article 32 leur impose d’utiliser le français dans les communications avec les membres, mais ils peuvent répondre dans la langue du membre.  L’article 33 exempte les communications ou à la publicité destiné à des organes d’information qui diffusent dans une autre langue.  L’article 34 impose une dénomination française.  L’article 35 a créé des remous : il impose que les ordres professionnels ne délivrent des permis qu’aux personnes qui montrent une connaissance appropriée du français.  Le paragraphe 35(2) prévoit trois cas où cette connaissance se présume : la personne a suivi au moins trois ans d’enseignement secondaire ou post-secondaire en français; ou elle a réussi les examens de français langue maternelle de quatrième ou cinqiuème secondaire; ou elle a obtenu du Québec un certificat d’études secondaires.  Sinon, la personne doit obtenir une attestation de l’OQLF.  Le paragraphe 35(4) prévoit qu’un règlement peut organiser l’évaluation. 

Le Règlement sur la délivrance d’attestations de connaissance de la langue officielle en vue de l’admission aux ordres professionnels et sur certains équivalents à ces attestations a effectivement mis en place un mécanisme de mesure de connaissance et compréhension du français écrit ou oral. Le règlement fixe les modalités d’examen.  Dans Forget c Québec, la Cour suprême du Canada a estimé que ces présomptions de connaissance et ces modalités de vérification de la compétence ne constituaient pas de la discrimination fondée sur la langue parce qu’elles n’établissaient pas de distinctions arbitraires. L’article 36 de la loi prévoit qu’une personne inscrite à des cours menant à l’Obtention d’un permis d’exercer, peut faire la preuve de sa connaissance du français dans les deux ans qui précèdent l’obtention du diplôme. L’article 37 autorise les ordres professionnels à délivrer des permis temporaires pour les gens de l’extérieur du Québec si le seul obstacle à l’accession à la profession est le français, et l’article 38 permet trois renouvellements. Enfin l’article 40 permet aux ordres professionnels, sur autorisation de l’OQLF, de délivrer un permis restrictif à des professionnels autorisés en vertu des lois d’une autre province ou d’un autre pays, s’ils travaillent pour un seul employeur et ne sont pas en contact avec le public.

Saskatchewan

Depuis 2009, la Saskatchewan s’est dotée d’une Politique sur les services en langue française. Une section vise les communications avec la population : la correspondance est expédiée dans la langue dans laquelle elle a été reçue; les documents et formulaires, les affiches et enseignes, sont bilingues « lorsque c’est approprié », de même que les campagnes d’information publique en français. En matière de services, il y a possibilité de désignation de postes bilingues, la prestation de services en français doit être « envisagée » pour tout nouveau programme, et si des services sont offerts en français, l’offre active sera utilisée et ceux-ci seront de qualité égale.  La politique prévoit un comité consultatif des affaires francophones, sans spécifier sa composition ou son mandat. C’est la division des affaires francophones qui est chargée de la mise en œuvre de la politique. Il n’y a pas de clause de limitation ni de recours au cas de manquement.  Il va sans dire que cet outil de gestion ne représente pas un droit à des services en français.

Yukon

 

L’article 6 de la Loi sur les langues reproduit le paragraphe 20(1) de la Charte canadienne. Le paragraphe 6(2) renvoie à la réglementation pour la mise en œuvre.  Le Règlement portant sur les bureaux réglementaires désigne quelques bureaux dont les fonctions requièrent que les services soient rendus en français et en anglais.

Le gouvernement a adopté une Politique sur les services en français en 1994 et elle a été révisée en 2012. La politique réitère que tout membre du public peut communiquer en français ou en anglais avec tout bureau principal d’un organisme gouvernemental. L’article 1.3.2.3 ajoute que le droit s’étend aux bureaux où existe une demande importante ou selon la nature du travail. L’article 1.3.2.4 impose de consulter régulièrement la communauté pour définir ses besoins. L’article 1.3.2.5 établit que les services doivent être pratiques, répondre aux besoins, utilisables, accessibles, maintenus en permanence, et comparables en qualité à ceux offerts en anglais. L’article 1.3.2.7 établit les moyens de mesurer la qualité. L’article 1.3.2.9 fixe les principes d’embauche. L’article 1.3.2.11 établit que c’est le gouvernement fédéral qu i est responsable du financement des services en français.

L’article 2 définit les responsabilités du Conseil des ministres, du Ministre, de la Direction des services en français, du Comité consultatif, du Sous-comité des services en français du Comité d’examen des sous-ministres, des Sous-ministres et Directeurs généraux, du ministère de la Justice, de la Commission de la fonction publique.

Dans Kilrich Industries v Halotier, la Cour d’appel a estimé que les bureaux des greffes du palais de justice de Whitehorse devaient offrir leurs services dans les deux langues.

Dans Commission scolaire francophone du Yukon v Procureure générale du Yukon, la Cour de première instance avait jugé que le ministère de l’Éducation devait communiquer en français avec la Commission scolaire francophone qui était « le public » au sens de l’article 6.  La décision a été renversée par la Cour suprême pour cause de crainte raisonnable de partialité et cette question a été renvoyée à un nouveau procès. Une entente hors-Cour est intervenue.

 

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