Définitions - Lois - Services

Votre droit est inscrit dans l’article 20 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte).

Qu’est-ce qu’un droit en matière de communications et services?

Le public a, au Canada, le droit :

  • d’employer le français ou l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services;
  • d’employer le français ou l'anglais pour communiquer avec tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :
    1. l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante;
    2. l'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau.

L’article 20 de la Charte et la partie IV de la Loi sur les langues officielles imposent des mesures concrètes en matière de services, de communications, et d’offre active.

La Loi sur les langues officielles vise à assurer que le gouvernement du Canada soit en mesure de fournir des services aux Canadiens francophones et anglophones dans la langue de leur choix. Le Règlement sur les langues officiellesdéfinit un ensemble de règles qui déterminent quels bureaux doivent offrir des services dans les deux langues officielles. (Commissariat aux langues officielles)

Dans l’article 20, que veut dire « communiquer avec […] ou […] en recevoir les services »?

La signification de ce concept n’a pas encore été définie à 100% mais, à titre de renseignement, voici des informations fondées sur des concepts reconnus par la jurisprudence.

Selon la jurisprudence, c’est-à-dire les décisions et jugements rendus par les cours, il faut retenir que de « communiquer avec ou en recevoir les services » veut dire que les institutions ont une obligation d’offrir des services et de communiquer dans les deux langues officielles afin de répondre aux besoins linguistiques de la population.

L’obligation d’offrir comprend l’obligation d’agir. Cela signifie que l’omission d’agir de la part du gouvernement est une violation des droits constitutionnels. L’article 20 de la Charte et la partie IV de la Loi sur les langues officielles imposent des mesures concrètes en matière de services, de communications, et d’offre active.

Pour obtenir des précisions relatives à des situations particulières où ce concept est en question, veuillez consulter un avocat.

Droits dans la langue de mon choix

Dans toutes les provinces et tous les territoires, les services et communications du gouvernement fédéral doivent être offerts dans les deux langues officielles à certaines conditions. Quelles sont ces conditions?

Il y a 4 questions à se poser avant de pouvoir affirmer qu’un service du gouvernement fédéral doit être offert dans les deux langues officielles.

Un schéma expliquant les droits dans la langue de choix

Description du schéma

Question 1 : Le service est-il offert par une institution fédérale ?

Une institution fédérale est un établissement du gouvernement fédéral tel qu’un ministère, un organisme ou un bureau. Alors, comment savoir si le service demandé est donné par une institution fédérale?

Voici quelques indices qui peuvent vous aider à savoir si le service que vous demandez provient d’une institution fédérale :

  • Le service demandé se trouve sur un site Web gouvernemental dont l’adresse Web se termine par « gc.ca ». Exemple : http://www.cic.gc.ca/.
  • Vous voyez le symbole (ou logo) du gouvernement du Canada. Exemple : présence du symbole du drapeau du Canada, le titre est écrit dans les deux langues officielles, le mot « Canada » est accompagné du drapeau canadien, certaines institutions ont des armoiries tel le Commissariat aux langues officielles. (Note : ces images sont la propriété exclusive du gouvernement du Canada). 
  • Toutes les institutions fédérales ont une page Internet et elles sont énumérées sur le site du gouvernement du Canada (Liste d’institutions fédérales qui doivent afficher le logo du gouvernement du Canada).
  • L’institution peut être aussi une société d’État ou sa filiale. Exemple : la Société Radio-Canada (SRC) est une société d’État et RDI est une filiale de Radio-Canada. Donc, Radio-Canada et RDI doivent offrir des services dans les deux langues officielles.
  • Il est possible qu’une institution fédérale soit difficile à définir. Dans certains cas, il est nécessaire de consulter un avocat pour le savoir.

Vous savez maintenant comment identifier une institution fédérale, mais ce ne sont pas tous les bureaux des institutions fédérales qui sont obligés d’offrir des services dans les deux langues officielles. Pour le savoir, allez à la question 2.

Question 2 : Est-ce que le bureau de l’institution fédérale est situé dans la capitale nationale (Ottawa et ses environs)?

  • Si oui, vous avez droit à un service dans les deux langues officielles.
  • Sinon, s’agit-il d’une administration centrale, c’est-à-dire le bureau qui coordonne les activités de l’institution fédérale? Pour le savoir, vous pouvez vérifier le site Internet de l’institution qui indique où est situé le bureau de son administration centrale. Aussi, vous pouvez vérifier si les mots « administration centrale » ou « siège » sont utilisés pour décrire le bureau de l’institution fédérale sur les pancartes. Le site Web « Burolis » indique les administrations centrales de toutes les institutions. S’il s’agit d’une administration centrale, vous avez droit à des services dans les deux langues officielles.

Question 3 : Est-ce que le service demandé est donné par une institution qui a la vocation de l’offrir dans les deux langues?

  • La vocation d’un bureau peut être tous les services essentiels à la sécurité et à la santé du public. Par exemple : le service d’urgence dans l’aéroport international de Calgary.
  • Le bureau peut aussi être situé à un endroit particulier au Canada et doit donc offrir ses services dans les deux langues officielles. Par exemple : les bureaux situés dans un parc national du Canada.

Question 4 : Est-ce qu’il y a une demande importante pour le service que je veux obtenir?

  • Une demande importante ne veut pas dire qu’il y a plusieurs personnes dans un quartier ou une ville qui demandent le service. Au contraire, la demande importante est basée sur le nombre de francophones et d’anglophones qui habitent dans une région. Ce nombre est calculé par Statistiques Canada grâce aux données du recensement. Par exemple, si les statistiques du recensement montrent qu’il y un nombre suffisant d’habitants francophones dans une région anglophone, le service doit être offert en français même si les francophones ne le demandent pas eux-mêmes.
  • Pour savoir si l’institution offre des services en français, visitez le site Web « Burolis » qui indique quels bureaux offrent des services dans les deux langues.

Comment déterminer si une institution fédérale a des obligations

Seul, l’article 20 ne permet pas de saisir l’étendue des obligations en matière de services et de communications que doivent respecter les institutions du Parlement et le gouvernement du Canada.

Pour vous aider à comprendre les obligations énoncées dans l’article 20 de la Charte, deux outils sont à votre disposition : la Loi sur les langues officielles et le Règlement sur les langues officielles.

Le Règlement sur les langues officielles précise dans quelles circonstances les institutions fédérales doivent offrir des services et communications dans les deux langues officielles.

Sommaires du Règlement :

Par exemple, les services d’urgence et les numéros 1-800, en raison de leur vocation (nature),doivent offrir des services dans les deux langues officielles.

Le Règlement sur les langues officielles est-il une source de droit qui ne peut pas être remise en question? Pour le savoir, nous vous invitons à faire l’étude de cas sur le Règlement.

La Loi sur les langues officielles, adoptée en 1988, reprend l’article 20 de la Charte et précise plus concrètement les obligations des institutions fédérales et du gouvernement fédéral en matière de services et de communications.

Consultez la dernière colonne des tableaux résumant les droits linguistiques suivants pour savoir dans quelles circonstances la Loi sur les langues officielles précise l’application des droits linguistiques constitutionnels:

Demande importante pour avoir le droit

Les institutions fédérales doivent offrir des services et des communications là où, le cas échéant :

a) L'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante;

b) L'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau (sa nature).

La « demande importante » est basée sur le nombre d’ayants droit qui est définie par la Partie I du Règlement sur les langues officielles.

La « vocation du bureau » est définie dans la Partie II du Règlement sur les langues officielles.

Un ayant droit est un francophone ou un anglophone selon la définition suivante :

Définition d’un « francophone » :

  1. Doit avoir la connaissance du français;
  2. Doit avoir le français comme langue maternelle;
  3. Doit parler le français à la maison.

Définition d’un « anglophone » :

  1. Doit avoir la connaissance de l’anglais;
  2. Doit avoir l’anglais comme langue maternelle;
  3. Doit parler l’anglais à la maison.

Lorsque ces trois critères ne permettent pas au gouvernement de déterminer la langue de l’individu, il répartit, en parts égales entre le français et l’anglais, le nombre d’individus qui ne correspondent pas à cette définition d’un francophone ni à celle d’un anglophone, pour des fins statistiques.

Quelles sont les institutions fédérales ayant des obligations d’agir en matière de droits linguistiques constitutionnels?

Pouvez-vous les reconnaître? Mettez vos connaissances à l’épreuve avec ces quiz:

 Quiz Réponses
Provinces atlantiquesProvinces atlantiques - Réponses
QuébecQuébec - Réponses
OntarioOntario - Réponses
Nord et OuestNord et Ouest - Réponses

En résumé, l’article 3 de la Loi sur les langues officielles définit les institutions fédérales comme étant :

  • Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada;
  • Un bureau, une commission, un conseil, un office ou autre ayant des fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale;
  • Les ministères fédéraux;
  • Les sociétés d’État et toutes leurs filiales créées sous le régime d’une loi fédérale.

IMPORTANT: S’ajoute à cette liste le tiers (organisme ou autre) qui agit pour le compte d’une institution fédérale.

Que signifie « agir pour le compte d’une institution fédérale »?

L’article 25 de la Loi sur les langues officielles prévoit que les institutions fédérales doivent s’assurer que :

  1. Les tiers (une personne, un organisme, une association, etc., autre que le gouvernement) qui agissent pour leur compte offrent des services dans les deux langues officielles comme l’énonce les critères de l’article 20 de la Charte;
  2. Les tiers prodiguent ces services dans les deux langues officielles tant au Canada qu’à l’étranger.

Dans l’affaire Desrochers, cause qui a été devant les tribunaux judiciaires de 2005 à 2009 et devant la Cour fédérale en 2006, la Cour d’appel fédérale a établi des critères pour aider à déterminer si un tiers agit pour une institution fédérale. Elle a précisé que d’autres critères pourraient aussi s’appliquer.

Les critères établis par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Desrochers c. Canada, 2006 CAF 374 sont :

  • Contrôle général du Gouvernement sur le tiers qui offre le service (par. 53 et paragraphes suivants);
  • Plus qu’un simple soutien financier (par. 54);
  • Obligation de rendre compte (par. 57);
  • Contrôle du ministère sur la manière de fournir le service (par. 62);
  • Pouvoir de surveillance du ministre (par. 69);
  • Le tiers est partie intégrante d’un programme créé par le ministère (par. 70).

Ce concept du « tiers qui agit pour le compte d’une institution fédérale » est important car, si le tiers répond à ces critères, vous avez le droit à des services et communications dans les deux langues officielles de la part de ce tiers.

L’expression « agir pour le compte de » peut être remplacée par « être mandaté par ». Peu importe l’expression utilisée dans un contrat signé entre le gouvernement et le tiers, par exemple, ce sont les critères déterminants (comme ceux mentionnés plus haut) qui comptent, même si les locutions « agir pour le compte de » et « être mandaté par » ne sont pas utilisées dans le contrat.

Pour obtenir des précisions sur des situations particulières dans lesquelles le tiers répond aux critères mentionnés, veuillez consulter un avocat.

Offre active

L'offre active est une politique linguistique proactive qui vise à créer un climat favorable dans lequel les clients se sentent tout à faità l’aise de communiquer en françaisou en anglais.

L’affichage bilingue, comme cette image, est UN élément de l’offre active.

Par exemple, les institutions doivent créer un environnement suscitant l’utilisation de services en français, avec leurs affiches, pancartes, dépliants, documents, etc., qui sont soit bilingues, soit offerts visuellement en anglais et en français. 

Là où il y a de l’offre active, les francophones demanderont leurs services en français.

Pour mieux comprendre de quelle façon l’offre active peut être appliquée, complétez l’exercice suivant :

Le texte dans cette section est tiré des ressources suivantes :

Cas spécifiques - Services

Québec

Le droit de communiquer avec les gouvernements et de recevoir avec les services dans les deux langues officielles du canada

Droits linguistiques au Québec

Tableau résumant les droits linguistiques au Québec

Territoires du Nord-Ouest

Le droit de communiquer avec les gouvernements et de recevoir avec les services dans les deux langues officielles du canada

Cas financé par le PADL pour permettre le recours à un mode alternatif de résolution des conflits (MARC) 

Ce cas concerne la Fédération franco-ténoise (FFT) et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Le différend entre la FFT et le gouvernement concernait :

  • la mise en œuvre de la décision de la Cour suprême des T.-N.-O. relativement aux violations de la Loi sur les langues officielles des T.-N.-O. et les obligations découlant de la décision de la Cour suprême du Canada dans la cause Desrochers.

Résultat :

  • Les rencontres ont permis l’élaboration d’un plan stratégique de mise en œuvre définissant les notions juridiques essentielles nécessaires pour déterminer les objectifs de la Loi sur les langues officielles des T.-N.-O. Elles ont également permis de préciser les tâches du gouvernement et l’obligation de celui-ci de consulter la communauté qu’il dessert. Les rencontres ont en particulier permis d’expliquer le contexte et la possibilité de définir des critères de service dans le domaine de la santé.
  • Les procédures de MARC ont conduit à un changement du plan stratégique du gouvernement sur les communications et services en français, tel que rédigé initialement, et ont permis l’ajout d’une seconde phase au processus, soit celle de la mise en œuvre du plan stratégique.

Droits linguistiques aux Territoires du Nord-Ouest

Tableau résumant les droits linguistiques aux T.N.-O.

Les schémas suivants peuvent aider à déterminer si une institution fédérale dans les Territoires du Nord-Ouest a l’obligation de faire l’offre active de communications et de services dans les deux langues officielles, tel qu’indiqué dans le Règlement sur les langues officielles :

Liens utiles

Ontario

Le droit de communiquer avec les gouvernements et de recevoir des services dans les deux langues officielles

Cas financé par le PADL pour permettre un recours judiciaire 

Ce cas implique le Comité SOS CBEF et la Société Radio-Canada (SRC).

Le différend entre le Comité SOS CBEFet la SRC concernait :

  • les paragraphes16(1) et20(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et
  • la fermeture de la programmation de langue française à la station CBEF de la SRC à Windsor (Ontario) qui, selon le Comité, nuisait au développement de la communauté francophone de Windsor et du sud-ouest de l’Ontario.  

Décision:

  • La Cour supérieure de justice a rejeté la demande en donnant pour motif que la Loi sur la radiodiffusion a établi un code complet et que le recours approprié consistait à porter l’affaire devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

*Le financement du PADL s’est limité au procès.

Qu’est-il arrivé ensuite? 

Suite à la décision de la Cour supérieure de justice, le Commissaire aux langues officielles du Canada a déposé une poursuite contre Radio-Canada devant la Cour fédérale du Canada. La Cour fédérale du Canada a conclu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) possédait des compétences simultanées. Par conséquent, la Cour a attendu la décision du CRTC avant de fixer la date de l’audition de la demande du Commissaire contre Radio-Canada.

Au printemps 2013, le CRTC a rendu sa décision concernant les obligations de licence de Radio-Canada. Radio-Canada est maintenant obligé de maintenir la programmation en langue française dans la région de Windsor.

Informations connexes :