La présente loi (Business Trusts Act) n'est qu'une des nombreuses lois portant sur les activités commerciales, dont un article ou deux traite de l'emploi de la langue anglaise dans les documents officiels des sociétés privées.

Loi sur les fiducies commerciales (2004) - traduction

Article 99

Traduction des documents

1) Lorsqu'une personne présente, fournit ou dépose auprès des autorités un document, une demande, un rapport, un compte rendu, une déclaration, un renseignement ou toute autre information en vertu de la présente loi, qui n'est pas en anglais, la personne doit en même temps ou à tout autre moment permis par les autorités soumettre, fournir ou déposer auprès des autorités, selon le cas, une traduction précise de ces documents en anglais.

2) Lorsqu'une personne est dans l'obligation de se rendre disponible pour une inspection publique ou toute section, un document, un rapport ou une information en vertu de la présente loi, qui n'est pas en anglais, la personne doit en même temps ou à tout autre moment permis par les autorités être disponible pour une traduction exacte en anglais.

3) Lorsqu'une personne est dans l'obligation de tenir ou de conserver les comptes, les registres ou tout autre dossier en vertu de la présente loi, alors que ces documents ou une partie de ceux-ci ne sont pas maintenus ou conservés en anglais, la personne concernée doit:

(a) produire une traduction exacte des comptes, des registres ou de tout autre dossier ou une partie de ceux-ci en anglais, traduction devant être faite à un intervalle n'excédant pas sept jours;

(b) tenir ou conserver la traduction avec les comptes, les registres ou tout autre dossier aussi longtemps que ces documents sont exigés en vertu de la présente loi pour être maintenus et conservés.

4) Les paragraphes 1, 2 et 3 ne doivent pas contrevenir à une disposition formelle contraire à la présente loi ou à un règlement qui en découle.

5) Quiconque contrevient aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 est coupable d'une infraction et passible sur condamnation d'une amende n'excédant pas  25 000$.

6) Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction prévue au paragraphe 5, il relève de la défense de cette personne de prouver:

(a) qu'elle a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que la traduction, qui a été présentée, fournie ou remise auprès des autorités, a été disponible pour l'inspection, et maintenue ou conservée, selon le cas, et qu'elle était exacte dans les circonstances; et

(b) qu'elle a cru sur des motifs raisonnables que la traduction était précise.