Compromis Laurier-Greenway (1896)

Entités juridiques concernées

Manitoba

Statut juridique

Tombé en désuétude

Situation contextuelle

Le compromis Laurier-Greenway constituait un règlement sur les écoles, appelé ainsi du nom du premier ministre du Canada, Wilfrid Laurier, et du premier ministre du Manitoba, Thomas Greenway. Ce compromis venait après l'adoption en 1889 de la fameuse Official Language Act (ou Loi sur la langue officielle), qui faisait de l'anglais la seule langue des registres, des procès-verbaux et des lois du gouvernement manitobain.  Suivirent d'autres lois abolissant le français dans toutes les activités législatives et judiciaires, puis la disparition des écoles catholiques (donc françaises).

Intérêt linguistique

Le compromis Laurier-Greenway comprenait notamment une disposition (l'article 2.10) permettant l'enseignement d'une autre langue que l'anglais dans les « écoles bilingues », là où 10 élèves ou plus parlaient cette langue dans les zones rurales et 25 dans les centres urbains.

Dispositions linguistiques

Article 2.10

Dans toute école où dix élèves parleront le français ou dont la langue maternelle sera tout autre que l'anglais, l'enseignement dispensé à ces élèves se fera en français ou dans leur langue maternelle, et en anglais, d'après le système d'enseignement bilingue.

Texte complet [Traduction]

La question scolaire au Manitoba

TERMES DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU MANITOBA POUR LE RÈGLEMENT DE LA QUESTION SCOLAIRE, 16 NOVEMBRE 1896.

Article 1

La législation sera présentée et adoptée à la session suivante régulière de la Législature du Manitoba en incluant les dispositions suivantes exposées dans l'amendement à la Loi sur les écoles publiques afin de régler les questions éducatives qui furent l'objet du conflit dans cette province.

Article 2

L'enseignement religieux doit être réglementé selon les conditions suivantes:

(1) S'il est autorisé par une résolution adoptée par une majorité des administrateurs scolaires ou,

(2) Si une pétition est présentée au conseil d'administration scolaire pour demander un enseignement religieux et signée par les parents ou les tuteurs d'au moins dix enfants desservant l'école dans le cas d'une zone rurale, ou par les parents ou les tuteurs d'au moins vingt-cinq enfants desservant l'école dans une ville, une municipalité ou un village.

(3) Un enseignement religieux se déroulera entre trois heures trente et quatre heures de l'après-midi et sera dispensé par tout ecclésiastique chrétien dont la fonction inclut la partie de la zone scolaire ou par une personne dûment autorisée par un ecclésiastique ou un enseignant autorisé.

(4) Lorsqu'il est précisé par une résolution des administrateurs ou exigé par la pétition des parents ou des tuteurs, l'enseignement religieux pendant la période prescrite peut avoir lieu seulement lors de certains jours indiqués de la semaine au lieu de l'enseignement quotidien.

(5) Dans toute école d'une ville ou d'une municipalité où le nombre moyen d'enfants catholiques est de quarante ou plus, et dans les villages et zones rurales où le nombre moyen des enfants est de vingt-cinq ou plus, les administrateurs devront, si cela est exigé par la pétition des parents ou des tuteurs d'un tel nombre d'enfants effectivement catholiques, embaucher au moins un enseignant catholique dûment diplômé dans une telle école.

Dans toute école d'une ville ou d'une municipalité où le nombre moyen d'enfants de religion catholique non romaine est de quarante ou plus et dans les villages et zones rurales où le nombre moyen de ces enfants est de vingt-cinq ou plus, les administrateurs devront, si cela est exigé par la pétition des parents ou les tuteurs de ces enfants, embaucher au moins un enseignant diplômé de religion catholique non romaine.

(6) Lorsque l'enseignement religieux est dispensé, en conformité avec les dispositions précédentes, dans une école fréquentée par des enfants qui sont de religion catholique romaine et par des enfants qui ne sont pas de religion catholique romaine, et que l'aménagement des salles de classe ne permet pas que les élèves soient regroupés dans des classes séparées pour l'enseignement religieux, des dispositions seront prises par voie du règlement du ministère de l'Éducation (lequel règlement sera respecté par le Conseil d'administration scolaire) établissant que le temps consacré à l'enseignement religieux sera réparti de telle façon que l'enseignement religieux des enfants catholiques soit dispensé pendant la période prescrite, durant la moitié des jours d'enseignement de chaque mois, et que l'enseignement religieux des enfants non catholiques peut être dispensé pendant la période prescrite, durant la moitié des jours d'enseignement de chaque mois.

(7) Aux fins de la mise en œuvre de la présente loi, le ministère de l'Éducation aura le pouvoir d'adopter des règlements qui soient compatibles avec les principes de ladite loi.

(8) Il n'y aura pas de regroupement des élèves selon leur confession en dehors des heures d'enseignement religieux.

(9) Lorsque l'aménagement des salles de classe à la disposition des commissaires le permet, au lieu de répartir l'enseignement religieux des différentes confessions sur différents jours de la semaine, les élèves peuvent être regroupés dans des classes séparées, selon leur confession, pour l'heure de l'enseignement religieux.

(10) Dans toute école où dix élèves parleront le français ou dont la langue maternelle sera tout autre que l'anglais, l'enseignement dispensé à ces élèves se fera en français ou dans leur langue maternelle, et en anglais, d'après le système d'enseignement bilingue.

(11) Aucun élève n'est autorisé à recevoir un enseignement religieux à moins que les parents ou les tuteurs de ces élèves ne le désirent. Dans le cas où les parents ou les tuteurs ne désirent pas la présence des élèves dans un enseignement religieux, les élèves seront alors renvoyés avant les exercices, ou demeureront dans une autre pièce.

SOURCE: Canada, sessional papers  (1897), no. 35, 1-2.