Loi Lavergne (1910) - Loi amendant le Code civil concernant les contrats faits avec les compagnies de services d'utilité publique

Entités juridiques concernées

Québec

Statut juridique

Abrogée

Situation contextuelle

Cette loi qui modifiait le Code civil du Québec (chapitre 40) obligeait les entreprises de services publics établies au Québec à s'adresser en anglais et en françaisà leurs clients. Elle portait comme titre Loi amendant le Code civil concernant les contrats faits avec les compagnies de services d'utilité publique. La loi fut à l'époque appliquée très progressivement. Pourtant, nombreux furent ceux qui dénoncèrent dans les journaux, encore en 1921, les entorses à la loi québécoise.

Cette loi était due à l'initiative du député Armand Lavergne; celui-ci avait soulevé une vive polémique durant deux ans dans toute la province en déposant une pétition forte de 1,7 million de signatures, c'est-à-dire presque toute la population du Québec y compris les anglophones. Fort de cet appui, le gouvernement du Québec se résigna à faire adopter la loi.

Intérêt linguistique

Bien que de portée limitée, la loi Lavergne constituait le première affirmation de l'État québécois en matière d'intervention linguistique.

Dispositions linguistiques

Article 1

Les articles suivants sont ajoutés après l'article 16826 du Code civil, tel qu'édicté par la loi 5 Edouard VII, chapitre 28, section I:

« 1682c. Doivent être imprimés en français et en anglais les billets des voyageurs, les bulletins d'enregistrement des bagages, les imprimés pour lettres de voiture, connaissements, dépêches télégraphiques, feuilles, et formules des contrats, faits, fournis ou délivrés par une compagnie de chemin de fer, de navigation, de télégraphe, de téléphone, de transport et de messageries ou d'énergie électrique, ainsi que les avis ou règlements affichés dans ses gares, voitures, bateaux, bureaux, usines ou ateliers.

« 1682d. Toute contravention par une compagnie de chemin de fer, de navigation, de télégraphe, de téléphone, de transport, de messageries ou d'énergie électrique, faisant affaires en cette province, à une des dispositions de l'article précédent sera punie d'une amende n'excédant pas vingt piastres, sans préjudice du recours pour dommages.  »

exte complet

                                                                             Chapitre 40

Loi amendant le Code civil concernant les contrats faits avec les compagnies de services d'utilité publique

SA MAJESTÉ de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative du Québec, décrète ce qui suit:

Article 1

Les articles suivants sont ajoutés après l'article 16826 du Code civil, tel qu'édicté par la loi 5 Edouard VII, chapitre 28, section I:

« 1682c. Doivent être imprimés en français et en anglais les billets des voyageurs, les bulletins d'enregistrement des bagages, les imprimés pour lettres de voiture, connaissements, dépêches télégraphiques, feuilles, et formules des contrats, faits, fournis ou délivrés par une compagnie de chemin de fer, de navigation, de télégraphe, de téléphone, de transport et de messageries ou d'énergie électrique, ainsi que les avis ou règlements affichés dans ses gares, voitures, bateaux, bureaux, usines ou ateliers.

« 1682d. Toute contravention par une compagnie de chemin de fer, de navigation, de télégraphe, de téléphone, de transport, de messageries ou d'énergie électrique, faisant affaires en cette province, à une des dispositions de l'article précédent sera punie d'une amende n'excédant pas vingt piastres, sans préjudice du recours pour dommages.  »

Article 2

La présente loi entrera en vigueur le premier janvier 1911.