Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick (1969)

Entités juridiques concernées

Nouveau-Brunswick

Statut juridique

Abrogée en 2002 par la nouvelle Loi sur les langues officielles

Situation contextuelle

En 1969, le gouvernement provincial avait adopté la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, dont l'application devait être progressive et prudente, les principales clauses n'étant entrées en vigueur que le 1er juillet 1977, soit huit ans plus tard. La loi fédérale de 1969 sur les langues officielles (Loi sur les langues officielles) a manifestement servi de modèle à la rédaction de la loi provinciale.

En vertu de l'article 3, l'anglais et le français devenaient les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Bien qu'elle fût la première loi linguistique de la province, la loi de 1969 contenait beaucoup de lacunes. Par la suite, les Acadiens proposèrent tellement de changements fondamentaux à la politique linguistique provinciale qu'il parut nécessaire d'opter pour la réécriture complète de la politique et de la loi. La Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick fut abrogée par la loi du 7 juin 2002 et remplacée par la nouvelle Loi sur les langues officielles (2002).

Intérêt linguistique

Conformément à la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, le caractère co-officiel des langues ne s'appliquait pas à l'ensemble de la province du Nouveau-Brunswick, mais uniquement aux institutions relevant du Parlement et du gouvernement de cette province.

L'article 11 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick stipulait aussi que, dès qu'une personne « demandait » des services dans l'une des langues officielles à un fonctionnaire provincial, ce dernier était obligé de veiller à ce qu'elle obtienne le service dans la langue demandée. L'article 12 de la loi autorisait une municipalité à « déclarer par résolution que l'une ou l'autre des langues officielles ou les deux peuvent être utilisées dans toute délibération ou à toute réunion de ce conseil. » Cela signifiait également qu'aucune des municipalités du Nouveau-Brunswick n'était soumise au bilinguisme officiel.

Quant à l'enseignement, la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick (art. 13) scindait le système scolaire en deux systèmes parallèles, l'un sous la direction administrative d'un sous-ministre francophone, l'autre sous celle d'un sous-ministre anglophone. Tous les francophones de la province, peu importe leur nombre dans une région donnée, aveint le droit de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle. De plus, ils pouvaient contrôler leurs propres conseils scolaires. Ce même article 13 obligeait tous les établissements d'enseignement francophones à dispenser l'anglais comme langue seconde et tous les établissements anglophones à dispenser le français comme langue seconde.

L'article 14 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick précisait que toute personne « peut être entendue dans la langue officielle de son choix », ce qui ne signifiait pas que le juge et la cour devaient être bilingues.

Dispositions linguistiques

Tous les articles (1 à 15).

Texte complet

Article 1

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.

Article 2

Dans la présente loi,

(a) "tribunal" s'entend d'un tribunal judiciaire, quasi-judiciaire et administratif; et

(b) "langues officielles" désigne les langues reconnues comme telles à l'article 3.

Article 3

Sous toutes réserves prévues par la présente loi, l'anglais et le français

(a) sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick pour toutes les fins relevant de la compétence de la législature du Nouveau-Brunswick; et

(b) bénéficient d'un statut équivalent de droit et de privilège, lorsqu'ils sont employés aux fins visées à l'alinéa (a).

Article 4

Les langues officielles peuvent être utilisées à toutes séances de l'Assemblée législative ou de l'un de ses comités.

Article 5

Les procès-verbaux et rapports de toutes séances de l'Assemblée législative ou de l'un de ses comités doivent être imprimés dans les langues officielles.

Article 6

(1) Les bills présentés à l'Assemblée législative doivent êtres imprimés dans les langues officielles.

(2) Les motions ou autres documents présentés â l'Assemblée législative ou à l'un de ses comités peuvent être imprimés dans l'une ou l'autre des langues officielles ou dans les deux.

Article 7

Le prochain recueil des lois révisées visées du Nouveau-Brunswick et ceux qui suivront devront être imprimés dans les langues officielles.

Article 8

(1) Sous réserve du paragraphe (2), les lois adoptées à la suite de l'entrée en vigueur du présent article doivent être imprimées dans les langues officielles.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la loi qui en modifie une autre imprimée dans une seule des langues officielles.

Article 9

Sous réserve de l'article 16, les avis, pièces, documents officiels ou écrits, dont la présente loi ou toute autre loi exige la publication par la province, l'un de ses organismes ou une société d'Etat, doivent être imprimés dans les langues officielles.

Article 10

Sous réserve de l'article 16, les avis, annonces et pièces de caractère officiel ou non paraissant dans la Gazette officielle doivent être imprimés dans les langues officielles.

Article 11

Sous réserve de l'article 16, lorsque quelqu'un lui en fait la demande, tout fonctionnaire ou employé public de la province, de l'un de ses organismes ou d'une société d'Etat doit veiller à ce que cette personne puisse

(a) obtenir les services disponibles dont ce fonctionnaire ou employé public a la responsabilité; et

(b) communiquer au sujet de ces services;

dans l'une ou l'autre des langues officielles qui est demandée.

Article 12

Tout conseil municipal peut déclarer par résolution que l'une ou l'autre des langues officielles ou les deux peuvent être utilisées dans toute délibération ou à toute réunion de ce conseil.

Article 13

Dans chacune des écoles publiques, écoles de métiers ou écoles techniques,

(a) lorsque l'anglais est la langue maternelle des élèves, l'anglais doit être la principale langue d'enseignement et le français doit être la langue seconde;

(b) lorsque le français est la langue maternelle des élèves, le français doit être la principale langue d'enseignement et l'anglais doit être la langue seconde;

(c) sous réserve de la clause (d), lorsque la langue maternelle d'une partie des élèves est l'anglais et celle de l'autre partie est le français, les classes doivent être organisées de sorte que la langue maternelle de chaque groupe soit la principale langue d'enseignement et que l'autre langue officielle soit la langue seconde;

(d) lorsque le ministre de l'Education décide que le nombre rend impraticable l'application des dispositions de la clause (c), il peut prendre d'autres mesures en vue de répondre à l'esprit de la présente loi.

Article 14

(1) Sous réserve de l'article 16, dans toute procédure devant un tribunal, toute personne qui comparaît ou témoigne peut être entendue dans la langue officielle de son choix et ne doit être, en fait, nullement défavorisée en raison de ce choix.

(2) Sous réserve du paragraphe (1),

(a) lorsqu'une partie le demande; et

(b) que le tribunal convient qu'on peut efficacement procéder ainsi;

le tribunal peut ordonner que les séances se tiennent uniquement ou partiellement dans l'une des langues officielles.

Article 15

Dans l'interprétation des documents officiels, bills, lois, écrits, procèsverbaux, rapports, motions, avis, annonces, pièces ou autres écrits dont fait mention la présente loi, les deux versions des langues officielles font pareillement autorité.

Article 16

Lorsque

(a) le nombre des personnes en cause le justifie;

(b) l'esprit de la présente loi l'exige; ou

(c) si l'on juge qu'il est nécessaire de le faire pour assurer la bonne application de la présente loi;

le lieutenant-gouverneur en conseil peut édicter des règlements précisant l'application des articles 9, 10 et 11 et du paragraphe (1) de l'article 14.

Article 17

La présente loi entrera en vigueur, en totalité ou en partie, à la date ou aux dates qui seront fixées par proclamation.