Article 44
Aptitudes pour devenir membre du Parlement
2) Quiconque est apte à être élu ou désigné comme membre du Parlement si:
e) il est capable, avec un degré de maîtrise suffisante pour lui permettre de prendre part activement aux travaux du Parlement, de parler et, à moins d'être aveugle ou handicapé physiquement, de lire et écrire au moins l'une des langues suivantes, c'est-à-dire l'anglais, le malais, le mandarin et le tamoul;
Article 53
Utilisation des langues au Parlement
Jusqu'à ce que la Législature n'en décide autrement, tous les débats et toutes les discussions au Parlement doivent être menés en malais, en anglais, en mandarin ou en tamoul.
Article 123
Citoyenneté par inscription
1) Sous réserve des dispositions de la présente Constitution, toute personne résidant à Singapour âgée de 21 ans ou plus peut, sur demande faite selon la forme prescrite, se faire inscrire comme citoyen de Singapour si elle répond aux conditions du gouvernement:
e) en possédant une connaissance suffisante de l'une des langues suivantes, à savoir le malais, l'anglais, le mandarin et le tamoul : pourvu que le gouvernement puisse exempter un requérant qui a atteint l'âge de 45 ans ou qui est sourd ou muet, conformément au présent paragraphe.
Article 127
Citoyenneté par naturalisation
1) Sous réserve de la clause 4, le gouvernement peut, à la demande faite par toute personne âgée de 21 ans ou plus, qui n'est pas citoyen de Singapour, accorder un certificat de citoyenneté à cette personne si elle remplit les conditions :
c) avoir une connaissance adéquate de la langue nationale.
Article 150
Proclamation d'urgence
5) (a) Sous réserve du paragraphe b), aucune disposition d'une ordonnance promulguée en vertu du présent article ni aucune disposition d'un loi adoptée lors d'une proclamation d'urgence entrée en vigueur et déclarant que la loi semble nécessaire au Parlement en raison d'un état d'urgence, ne peut être valide en raison de l'incompatibilité avec une disposition de la présente Constitution.
(b) L'alinéa a) ne doit pas servir à valider une disposition incompatible avec:
(iii) les dispositions de la présente Constitution concernant la religion, la citoyenneté ou la langue.
Article 152
Minorités et situation particulière des Malais
1) Il relève de la responsabilité du gouvernement de se soucier constamment des intérêts des minorités raciales et religieuses à Singapour.
2) Le gouvernement doit exercer ses fonctions de manière à reconnaître la situation particulière des Malais, qui forment la population autochtone de Singapour; en conséquence, il a la responsabilité de protéger, de sauvegarder, de soutenir, d'encourager et de promouvoir leurs intérêts politiques, éducatifs, religieux, économiques, sociaux et culturels ainsi que la langue malaise.
Article 153
Religion musulmane
L'Assemblée législative doit par la loi prévoir de réglementer les affaires religieuses musulmanes et constituer un Conseil pour informer le président sur les questions touchant la religion musulmane.
Article 153A
Langues officielles et langue nationale
1) Le malais, le mandarin, le tamoul et l'anglais sont les quatre langues officielles de Singapour.
2) La langue nationale est le malais et elle est en alphabet romain :
Pourvu que :
(a) nul ne soit interdit ou empêché d'employer ou d'apprendre une autre langue; et
(b) rien dans le présent article ne porte atteinte au droit du gouvernement de préserver et de soutenir l'usage et l'étude de la langue de toute autre communauté de Singapour.